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Réflexions sur la problématique du coup d'état en Afrique.

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par Koffi Afandi KOUMASSI
Université de Lomé - Master 2 en Droit Public Fondamental 2015
  

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Paragraphe II : Un cadre opératoire inefficient

L'impérativité de gagner le pari de la démocratisation a conduit l'UA à se doter d'un plan d'attaque contre les coups d'État, pourfendeurs de la démocratie, de la sécurité et de la stabilité des États. Elle a adopté le principe nouveau « du droit d'intervenir dans un État membre dans certaines circonstances graves »234(*). Au CPS naissant, elle a attribué de multiples responsabilités dans la prévention et la gestion des coups d'État. A plusieurs reprises néanmoins, l'activation de ce plan offensif est tiraillée entre les problèmes d'ordre juridique et les contraintes politiques. Concrètement, le CPS est sujet à des difficultés plurielles (A) tandis que le droit d'intervention est constamment hypothéqué (B).

A-) LE CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ EN DIFFICULTÉ

Tel qu'il se présente actuellement, le CPS est un géant aux pieds d'argile. Pourtant au moment de sa conception, ses géniteurs l'avaient voulu le frère jumeau du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais aussi bien dans les textes que dans la réalité, la duplication a échoué et l'UA a accouché d'un vrai faux jumeau. Le CPS est dépourvu de marge de manoeuvres effective (1) et il est contrarié par les conflits de compétence (2).

1-) Un organe aux pouvoirs limités

En matière de pouvoirs d'action, il existe un fossé abyssal entre le CPS et son homologue onusien, le Conseil de sécurité235(*). Spécifiquement aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, il ne dispose pas du monopole des réactions et de gestion des situations. Il est amputé du pouvoir de décider des initiatives à entreprendre et dépouillé des moyens de sanction.

Conformément à l'Art. 37 du Règlement intérieur de la Conférence, le Président de l'Union et celui de la Commission sont les organes habilités à condamner immédiatement les changements anticonstitutionnels. Ils assurent la cohérence des actions aux niveaux bilatéral, interétatique, sous-régional et international. Quant au CPS, il est relégué à la périphérie dans la mesure où il ne se saisit du dossier que sur demande des organes compétents par principe. Au regard de la corrélation positive établie entre le coup d'État et les conflits en Afrique, il s'agit là d'un coup mortel porté à l'organe dédié au sauvetage de la paix. De l'ensemble des textes consacrés aux responsabilités du CPS en matière de coup d'État, le CPS apparaît comme « un organe de décision sans pouvoir de décision »236(*). Il ne peut mettre en oeuvre les pouvoirs qui lui sont reconnus que « conjointement avec le Président de la Commission » (Art. 7 du Protocole portant création du CPS). En réalité, cet article a provoqué la corrosion des pouvoirs d'action d'un organe aussi primordial que le CPS sur une question aussi cruciale que la paix en Afrique. Dans la conduite des missions de restauration de la paix et de la stabilité, il ne dispose que du pouvoir d'élaborer des directives générales. La décision d'intervenir dans un État membre en situations critiques lui échappe et échoit à la Conférence. Le mécanisme de paix et de sécurité proprement dit ne possède qu'un « simple pouvoir de recommandation »237(*) et se contente d'approuver les modalités de l'intervention de l'Union.

Par ailleurs, le pouvoir de sanction que le CPS détient à l'Art. 25-1 du Protocole est purement honorifique. « La Conférence applique aussi toute sanction supplémentaire que pourrait recommander le CPS ». Telle est la lettre de l'Art. 36-5.e du Règlement intérieur de la Conférence. Dans sa substance, il exprime l'idée que l'imposition des sanctions recommandées et même adoptées par le CPS en cas d'accessions illégales au pouvoir relève de la compétence plénière de la Conférence. Limité dans ses pouvoirs, le CPS est aussi contrarié par les conflits de compétence (2).

* 234 Le droit d'intervention peut être mis en oeuvre d'office par l'Union Africaine en vertu de l'Art. 4-h de l'Acte Constitutif ou sur sollicitation des États membres conformément au paragraphe (j) du même article.

* 235 Étant le maitre attitré des questions de paix et de sécurité au niveau international, le Conseil de sécurité dispose d'importants pouvoirs qu'il ne partage également avec aucun autre organe. Il n'a pas non plus au-dessus de lui une quelconque instance à laquelle il regarde lorsqu'il s'agit d'agir pour préserver la paix. Les Chapitres VI, VII, VIII et XII de la Charte des Nations Unies confèrent au Conseil de Sécurité d'importantes prérogatives en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.

* 236 K. E. FÉLAN, Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA), Mémoire de DEA en Droit public Fondamental, Université de Lomé, 2006-2007, p. 50.

* 237 Art. 7-e du Protocole portant création du CPS. La recommandation est définie comme une « résolution d'un organe international, dépourvue en principe de force obligatoire pour les États membres ».

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