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Réflexions sur la problématique du coup d'état en Afrique.

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par Koffi Afandi KOUMASSI
Université de Lomé - Master 2 en Droit Public Fondamental 2015
  

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2-) La question des soulèvements populaires

Connus sous le nom de « printemps arabe », les soulèvements populaires survenus en Afrique du Nord, notamment en Tunisie et en Egypte, ont mis l'UA dans une situation bien inconfortable. Ses réactions ont été mi-figue mi-raisin. En fait, l'organisation était confrontée à une question juridique complexe : tels qu'ils se sont déroulés, ces mouvements révolutionnaires311(*) peuvent-ils être considérés comme des changements anticonstitutionnels de gouvernement ? Il était difficile de répondre clairement par l'affirmative ou par la négative. L'UA était face « au dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme »312(*). D'un côté, il est de toute évidence que ces mouvements ne sont pas les voies constitutionnelles et démocratiques de changement des gouvernements. Mais de l'autre côté, ils sont l'extériorisation des aspirations démocratiques, demeurées vaines, des peuples opprimés. Ils sont également un moyen d'exercice de la volonté et de la souveraineté populaires magnifiées par la quasi-totalité des constitutions africaines mais dépréciées dans les faits par un système politique qui s'acharne à attenter aux principes démocratiques. C'est dans cette perspective que le professeur Kokoroko a écrit que « la révolution actualise la domestication du pouvoir politique par le droit, c'est-à-dire la soumission de la politique, de la puissance factuelle qu'est l'État, au droit »313(*).

Faute d'une législation claire sur la question, l'UA n'a abouti à des conclusions similaires qu'au bout d'une série de détours interprétatifs notamment de son Acte constitutif et de la CADEG314(*). Ce qui a fait qu'elle fut critiquée pour son attitude attentiste et sa réaction tardive315(*). Il nous semble en réalité que le « printemps arabe » à tendance à se répandre très bientôt dans toute l'Afrique en référence aux récentes manifestations populaires qui ont chassé le président Compaoré. L'UA se bâtirait une ligne d'action plus concrète de gestion de ces mouvements en se penchant très vite sur la question de leur légitimité et de leur légalité par le biais du Parlement panafricain par exemple. Il ne serait certainement pas question de promouvoir la prise du pouvoir par la rue, c'est-à-dire par les mouvements révolutionnaires. Mais il s'agit plutôt pour l'UA de prendre en compte un certain nombre de paramètres qui font partie intégrante des exigences d'une société démocratique afin de garantir le droit inaliénable des peuples au bonheur politique. Désormais, il convient « d'appréhender le soulèvement populaire dans la perspective d'une redéfinition des changements anticonstitutionnels de gouvernement, de concevoir la réalisation de l'alternance et de la participation populaire par un moyen autre que le suffrage, mais tout autant démocratique (et respectueux de la Constitution et des lois nationales) »316(*).

L'objet de ces choix préventifs est de déjouer toute possibilité de coup d'État en désamorçant le plus vite possible les crises propices. Pour mieux faire face aux cas échéants, il importe de réajuster les mécanismes réactifs (paragraphe II).

* 311 Pour une étude très récente des révolutions en droit international, lire avec intérêt D. KOKOROKO, « Révolution et droit international », RTSJ, Janvier-juin 2012, n°0002, pp. 7-21.

* 312 S. B. DJOUMESSI KENFACK ; « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à l'épreuve des révolutions arabes : L'Union Africaine face au dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme », Open Society Institute, Africa Governance Monitoring & Advocacy Project (AfriMAP).

* 313 D. KOKOROKO, « Révolution et droit internsational », op.cit., p 9

* 314 Pour l'UA, ces révoltes populaires sont légitimes parce qu'elles émanent des peuples « dont l'aspiration à la démocratie est conforme aux instruments pertinents de l'UA et à l'engagement du continent en faveur de la démocratisation, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme » Cf. le Communiqué de la 260ème réunion du CPS-UA, Addis-Abeba, Ethiopie, 16 février 2011.

* 315 Voir notamment J.-W. GBAGUIDI, « Crises africaines : dissoudre ou défendre l'Union Africaine », La Nouvelle Tribune, 18 avril 2011.

* 316 B. DJOUMESSI KENFACK ; « La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance à l'épreuve des révolutions arabes : L'Union Africaine face au dilemme de la démocratie et du constitutionnalisme », op. cit., p. 4.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille