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Réflexions sur la problématique du coup d'état en Afrique.

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par Koffi Afandi KOUMASSI
Université de Lomé - Master 2 en Droit Public Fondamental 2015
  

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B-) LA PRÉVISION DES SITUATIONS ENCOMBRANTES

Tout changement de gouvernement opéré hors des procédures constitutionnelles est un coup d'État. Mais certains de ces changements ne figurent pas expressément dans l'énumération statique dressée par l'Art. 23 de la CADEG. Et lorsqu'ils se produisent, l'UA se retrouve dos au mur ou affiche des réactions ambigües. Essentiellement, les coups d'État à épithète salutaire (1) et les récents soulèvements populaires magrébins (2) sont les épineuses questions sur lesquelles l'UA doit travailler.

1-) Le débat sur les coups d'État salutaires

Le professeur K. Hounaké range dans la catégorie des coups d'État aux attraits bénéfiques « les coups d'État qui instaurent la démocratie, le coup d'État comme sanction de la violation des droits de l'homme par le chef de l'État, le coup d'État comme solution à un blocage institutionnel, le coup d'État comme solution à une crise institutionnelle naissante, le coup d'État comme solution à une situation de décrépitude économique »306(*). Dans tous ces cas, il s'agit bien évidemment de l'usage ou de la menace d'usage de la force pour chasser les gouvernants. Pour une partie de la doctrine, ces incursions militaires sont excusables et peuvent être légitimées par les circonstances dans lesquelles elles se sont produites307(*). Tel que l'exprime clairement Ayissi Anatole, « il existe dans la vie de certaines sociétés politiques des moments tragiques de rupture douloureuse de l'ordre établi que l'on pourrait bien qualifier de coup d'État salutaire (...) »308(*). Qui plus est, la précision du paragraphe 1er de l'Art. 23 de la Charte est peu commode. Aux termes de ce paragraphe, seuls les putschs ou coups d'État contre un « gouvernement démocratiquement élu » sont répréhensibles par l'UA. Ce qui n'est pas interdit est permis, dit-on. Logiquement, les coups d'État perpétrés contre les gouvernements non démocratiquement élus ou devenus réfractaires à la démocratie sont implicitement autorisés. Ils ne peuvent donc être objectivement sanctionnés car n'étant pas expressément proscrits.

Les irruptions militaires à connotation salutaire sur la scène politique se fondent justement sur ce raisonnement a contrario. La sagesse des militaires consiste donc à invoquer des situations atténuantes pour aller à l'encontre du constitutionnalisme. Cet état de chose est une brèche fatale pour que l'interdiction objective des coups d'État ait des chances d'avoir un impact constructif sur la réalité concrète. Il explique pour beaucoup les attitudes inconstantes de l'UA face aux putschs et son hésitation à décider concrètement des actions à entreprendre. Ce qui créé des précédents fâcheux fragilisant la rigueur et la fermeté qui devraient caractériser chacune des réactions de l'Union à l'égard des ingérences des armées africaines sur la scène politique. L'UA doit donc définitivement trancher le débat de ces putschs « aux vertus émancipatrices ».

On pourrait par exemple amender la CADEG en y inscrivant purement et simplement que  « tous les coups d'État sont illégaux et totalement inacceptables »309(*). La Charte gagnerait ainsi mieux en crédit plutôt que de dresser une typologie des situations constitutives de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Puisqu'« en dépit de la légitimité politique des interventions militaires africaines, elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des principes du constitutionnalisme du point de vue juridique »310(*). L'épineuse question des soulèvements populaires parait on ne peut plus complexe à résoudre (2).

* 306 K. HOUNAKÉ, Les juridictions constitutionnelles dans les démocraties émergentes de l'Afrique noire francophone : Les cas du Bénin, du Gabon, du Niger, du Sénégal et du Togo, op. cit., p. 477.

* 307 E. GRÉGOIRE ET J. P. OLIVIER DE SARDAN, « Niger : le pire a été évité et demain ? », Politique africaine, n° 61, mars 1996, pp. 117-121 ; B. GUEYE, « Les coups d'État en Afrique entre légalité et légitimité », op. cit.

* 308 A. AYISSI, « L'illusion de la fin des coups d'État en Afrique », op. cit., p. 3.

* 309 Nous avons fondé cette proposition sur le Point 4.1 du Cadre d' Ezulwini pour le renforcement de la mise en oeuvre des dispositions de l'UA dans les situations de changement anticonstitutionnel de gouvernement en Afrique, op. cit., p. 2.

* 310 A. KPODAR, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », op.cit., p 13.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore