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Analyse critique de la portée du principe de la gratuité de la justice en droit congolais.

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par Chadrack mutombo mutombo
université de mwene-ditu - diplome de graduat en droit privé et judiciaire 2015
  

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- 1 -

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

« ANALYSE CRITIQUE DE LA PORTEE

DU PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA

JUILLET 2016

JUSTICE EN DROIT CONGOLAIS »

? :

MUTOMBO MUTOMBO Chadrack

Travail présenté et défendu en vue De l'obtention du titre de Gradué En Droit Privé et Judiciaire

-' 2 -'

MUTOMBO MUTOMBO Chadrack

« Quand on lit un texte à voix haute, il faut le faire avec

le ventre. Quant on ne lit qu'avec la bouche et la gorge,

on se fatigue très vite »

MUTOMBO MUTOMBO Chadrack

~ 3 ~

DEDICACE

A nos parents MUTOMBO KANYONGA André et Marie KAMBAJA pour l'amour, l'affection et le sacrifice qu'ils n'ont cessé de manifester à notre égard.

A notre famille MUTOMBO pour son amour et sa volonté.

A nos familles élargie et restreinte pour les multiples conseils et encouragements.

A toi Mick NKONGOLO dit le noble pour l'assistance et la franche collaboration envers moi.

A mes frères et soeurs : META Ciara, MUAMBA Jeannot, ODIA Deborah, KABEYA Tarcisse, KAMBAJA Marlene, WA MUELA Plamedie, MUJINGA Choudelle, NSAMBA Joice, MUENYI Kevine, PANKANSHI Tewani, NSAMBA Inesse, KWETE Charly, tous de la famille MUTOMBO André, KAMBAJA Marie et NGOYA Marthe.

A nos ami (e)s et compagnons de luttes : Joice Deborah GUGA ANINGI, MBULA Eunice, MC Emmanuel, NGOYI Samson, TSHIBOLA Charllene, NGOYI Serge, MUANZA Dora, MUAMBA Emmanuel, MBAYA Adolphe, KAPIAMBA Samy, CILENGI Fiston, MUTALA Petronie, MUTOMPA Danny, KATANDA Catherine, META Olga, et la famille MWINAMINAYI Gilbert et NSAMBA Hellène sentent vous également remerciées en cette occasion.

MUTOMBO MUTOMBO Chadrack

~ 4 ~

REMERCIEMENT

Qu'il nous soit permis d'adresser nos remerciements d'abord à notre Directeur de travail, Maitre Victor BANZA NGOYI, Assistant a l'université de Mwene-Ditu, qui malgré ses multiples programmes et projets, accepté d'apporter son soutien tout moral que matériel à notre formation.

En suite, nos remerciements vaut tout droit `'notre père Académique Monsieur le professeur MBWEBWE KALALA, Recteur de l'Université de Mwene-Ditu, malgré ses multiples programmes et projets, accepté d'apporter une formation a notre égard de devenir cadre.

Que toute la famille MUTOMBO, MWINAMINAYI et GUGA se sentent également remerciées en cette occasion.

Nous exprimons notre gratitude au corps académique de l'université de Mwene-Ditu, pour nous avoir admis comme étudiant et pour leurs formations et encadrements enrichissant ainsi notre savoir.

A toute notre famille nous disons infiniment merci pour son soutien et encouragement.

A tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur concours quelque nature que ce soit, pour la réussite de cette oeuvre et dont le nom n'a pas été repris sur le morceau de papier, nous disons aussi merci pour tout ce qu'ils ont fait.

~ 5 ~

INTRODUCTION

1. présentation du sujet

La mission redoutable de poursuivre et de punir les auteurs des infractions se trouve assortie du pouvoir adéquat, tandis que les garanties protègent les justiciables contre les excès que pourraient commettre les Magistrats imbus de leur ministère et nantis des pouvoirs exorbitants (1).

Ce qui explique la mission de l'Etat, d'accomplir avec plus d'efficacité cette tâche de rechercher, d'instruire et de punir les coupables.

Pour un équilibre dans l'établissement des règles de droit tout comme `'la nuit qui vient pour les repos de méchants et de bons», la constitution de notre pays ainsi que la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans leurs dispositions ont essayé dans une égalité entre les hommes, d'établir des règles visant à protéger les droits du coupable.

Ce qui nous permet en réalité dans le cadre de ce travail de dire qu'au moment où un citoyen commet une infraction, ce présumé auteur de l'infraction bénéficie d'une série des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale.

Il convient de signaler que les droits qui nous intéressent dans la présente étude sont plus particulièrement ceux appelés «droits particuliers ou individuels » qui , du reste, peuvent se résumer à la liberté de saisine, liberté d'expression, liberté d'opinion, droit à la défense, droit d'être juger ou d'être condamné dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, le droit ou principe de la gratuité de la justice.

Le manuel de procédure pénale a reconnu, à savoir la gratuité de la justice que signifie (garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits) (2).

Dans le cadre de ce travail, notre préoccupation sera de savoir comment ce principe de la gratuité doit être au bénéfice d'une personne assignée en justice, le droit de la personne sera respecté par le Magistrat pour une bonne administration de la justice. Alors qu'en faisant l'analyse, nous trouvons que c'est grâce à ce principe lui reconnu, qu'il jouit d'une garantie dans toute la

1A. Rubens, droit judiciaire congolais, T3, instruction criminelle et procédure pénale, Bruxelles, 1965, P31 2 LUZOLO MBAMBI, Le manuel de procédure pénale, PUF, Kinshasa 2011

Nous pensons aussi que les praticiens du droit et autres curieux scientifiques y trouverons leurs parts.

--' 6 --'

procédure de ses droits, d'apporter la contre preuve, de bénéficier du doute, de poursuivre librement sa procédure.

En plus, le débat doit revêtir un caractère contradictoire dans la procédure pénale congolaise et ce principe est soulevé par la partie citée ou par son conseil.

2. choix et intérêt du sujet

a) Choix du sujet

Il est vrai que les sujets à traiter soient nombreux dans la sphère scientifique. Il est aussi évident que nous ne soyons pas à mesure de les traiter tous de la même manière. C'est la raison pour laquelle, nous avons opéré le choix sur ce sujet. Nous l'avons conçu compte tenu de problème d'ester ou d'assigner une personne en justice, dont nous décortiquons du principe de la gratuité de la justice.

Ce sujet nous a aussi intéressé par la constatation de non-respect de la loi pourtant personne n'est peut ignorer la loi. Ainsi cette étude revêt un triple intérêt.

b) Intérêt du sujet

L'intérêt de cette étude se situe dans l'apport critique et objectif d'un chercheur juriste, contenu à la fin d'un travail scientifique.

En effet, la critique d'un juriste, différente de celle d'un sociologue ou d'un politologue, est une critique substantielle. Elle a pour but ou objet le prescrit imposé à la société. Ainsi, cette recherche a pour objet d'étude, le constat amer qui découle du non-respect d'un principe de droit universellement reconnu à savoir :

« La gratuité de la justice »

En droit procédural pénal congolais d'où, c'est le préjudice causé a ce principe qui mérite d'être réparé par les juristes d'aujourd'hui et de demain.

Ainsi, nous espérons par notre étude, pouvoir donner nos contributions à la science juridique.

~ 7 ~

Intérêt personnel

Ici nous informons de ce que nous devons faire, rassurer que nous devons mettre en application tous les principes fondamentaux du droit, l'étude de cette question nous permettra de trouver des nouvelles connaissances au sujet du principe de la gratuité et au respect de la loi.

Intérêt scientifique

La découverte des connaissances scientifiques mène à une voie hasardeuse, mais plutôt à chemin réfléchi, rationnel et très logique. Nos recherches menées, les différentes investigations entreprises aiderons ceux-là qui emboiteront nos pas, pour ainsi saisir et compléter nos recherches.

Intérêt social

L'avancement et les mutations dont connaissent les sociétés actuelles sont liées pour la plupart à de résolution scientifique et technologique. L'on comprend pourquoi la société devient bénéficiaire de bonnes avances réalisées dans l'univers scientifiques.

3. Etat de la question

Le domaine scientifique, plus précisément celui de la recherche reste un domaine où complémentarité, reformulation et critique se succèdent. Ainsi, il nous a semblé judicieux de rechercher si non notre préoccupation n'aurait pas fait objet d'un autre travail.

Certes que la question de la gratuité de la justice en droit congolais a déjà été au coeur des préoccupations de certains auteurs comme :A. RUBBINS, LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA, KIENKE KIENKE, MATADI NENGA GAMANDA, J. VINCENT & S. GUINCHARD, GABRIEL MONTAGNIER etc... qui ont eu à parler et aussi les lois fondamentales, les textes légaux, les ouvrages, les notes de cours et autres, qui ont consacré leurs ouvrages sur la gratuité de la justice telles qu'organisées en droit congolais.

Pour ce qui est de l'impact que la gratuité de la justice pourrait avoir sur les successions en droit congolais, nous n'avons pas trouvé à notre niveau aucun travail y consacré minutieusement.

Dans celui-ci le souci moyen que nous avons, est de voir chacun des officiers du ministère public et de la police judiciaire exercer ses attributions dans les limites de la loi et au respect des droits fondamentaux.

--' 8 --'

4. problématiques et hypothèses du travail

a) Problématique

Le Professeur SHOMBA définit la problématique comme l'approche ou la perspective théorique que l'on décide d'aborder pour traiter le problème posé par la question (3).

C'est aussi pour le Professeur MUSASA KABOBO, un ensemble des questions qu'un chercheur se pose sur un objet d'étude (4).

Dans le cadre de ce travail, trois questions méritent d'être posées, a

savoir

V' Quelle est la portée et la signification du principe de la gratuité de la justice ?

V' Quel est le recours que peut exercer un justiciable lorsque l'un de ses droits est violé par l'appareil judiciaire ?

V' Quels sont les griefs causés au principe de la gratuité de la justice en droit congolais?

b) Hypothèses

Entendue par R.PINTO et M GRAWITZ comme celle qui consiste en une proposition des réponses que l'on se pose de l'objet de la recherche formulée en termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse (5).

Le Professeur MUSASA KABOBO quant à lui définit l'hypothèse du travail comme une réponse provisoire à la question qu'on s'est posé dans la problématique, réponse qui doit être confirmée ou infirmée à l'issue de la recherche (6).

Une hypothèse, c'est une proposition provisoire, une présomption qui demande à être vérifiée. (7)

Apres l'avoir défini, voici les réponses à nos préoccupations :

3 SYLVAIN SHOMBA K., Méthode de recherche scientifique, éd. MES, Kin .2007, P42

4 MUSASA KABOBO B., notes de cours d'initiation à la recherche, G2 droit, UMD 2014-2015, inédit

5 R.PINTO GRAWITZ., cités par MULUMBATI G, Sociologie générale, éd Africa, Lubumbashi 1997, P.21

6 MUSASA KABOBO B., Op.cit

7 ALBANZ KABAYA, note de cours de méthode a la recherche scientifique, G1 Droit, UNIGOM, 2007

~ 9 ~

- , il semble que ce principe offre la garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits, comme le corollaire de l'égalité devant la justice.

- Nous pensons que lorsque l'un des droits de la personne est violé, certaines voies de recours sont ouverts, il s'agit de: l'opposition, l'appel et la cassation.

- Concernant les griefs causés au principe de la gratuité de la justice, nous estimons que ce principe n'est pas mis en application en droit procédural pénal congolais ; par contre, nous assistons à de nombreuses violations de droit de la personne auteur de l'infraction par les organes chargés de la pression.

5. méthodes et techniques a) méthodes

Selon le Professeur Ernest MIDAGU BAHATI, la méthode est définie comme étant la démarche rationnelle de l'esprit vers la vérité autrement-dit une manière de conduire la pensée, un ensemble des démarches raisonnées, ordonnées et suivies pour parvenir à un résultat. (8)

D'après MUKANA MUTANDA et TSHIPAMA, une méthode est un ensemble de démarches rigoureuses, raisonnées que suit l'esprit afin de mieux observer scientifiquement par le canal de sens humains, la raison, la sagesse ou par l'instruction en vue de recouvrir la vérité des apparences et prédire une loi universelle. (9)

Pour Pierre RONGERE, la définit comme étant la procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre de stade de la recherche. (10)

D'après M.DUVERGER, la méthode entant que processus d'élaboration des connaissances d'une façon scientifique, est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifié. (11)

Elle vise donc la compréhension des phénomènes, leur mode d'être, de fonctionnement et de changement. Quant à nous, nous la définissions comme

8 MIDAGU BAHATI Ernest, cours de méthodologie juridique, G2 droit, CUEG, 2004, inédit

9MUKANA MUTANDA et TSHIPAMA, méthode de recherche scientifique de rédaction et d'évolution d'un travail

de fin d'étude, 2eme éd, Presse de FUNA, Kinshasa, 2005, P81-82

10RONGERE Pierre, méthode de sciences sociales, éd, Dalloz, Paris 1971, P18

11M. DUVERGER, méthodes des sciences sociales, paris, PUF, 1961, P50

~ 10 ~

étant un chemin, un apprentissage à suivre pour obtenir une vérité sur le terrain de recherche.

Dans le cadre de ce travail nous avons fait recours aux méthodes ci -

après :

? méthode inductive

La méthode inductive ou l'intuitivisme est une méthode scientifique qui obtient des conclusions générales à partir de prémisses individuelles. Il s'agit de méthode scientifique la plus courante, qui se caractérise par quatre étapes basiques : l'observation et l'enregistrement de tous les faits, l'analyse et la classification de faits, la dérivation inductive d'une généralisation à partir des faits et la vérification (12).

Elle nous a permis d'analyser les diverses idées des doctrinaires et de jurisprudence.

? méthode exégétique

Dite aussi juridique qui nous a permis d'analyser certaines dispositions ou code congolais de procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme afin de dégager l'économie.

b) techniques

Selon GRAWITZ, elle est un procédé rigoureux, bien définis, et susceptible d'être appliqué à nouveau dans les mêmes conditions adaptées en genre des problèmes en cause. (13)

D'après MULUMA MANANGA, la technique est entendue comme étant « un ensemble des moyens et procédés qui permettent de rassembler les informations originales sur un sujet donné. (14)

Pour ASSANI MPOYO, elle est définie comme étant « les moyens par lesquels le chercheur passe pour récolter les données indispensables à l'élaboration de son travail scientifique ». (15)

12www.google.search (le dico définition)

13 GRAWIZT M. méthodes des sciences sociales, 3eme éd, Dalloz, paris 1991, P263

14 MULUMA MANANGA, le guide de recherches en sciences et humaines, éd, SOGEDES, Kinshasa, 2003, P103

~ 11 ~

Nous définissons la technique comme étant un procédé, un moyen, qu'un chercheur utilise pour trouver une réalité sur un objet donné.

Ainsi dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé les techniques suivantes :

? technique d'observation directe

Nous a permis de compléter les différents notions théoriques par des cas pratiques, de fixer notre prise de position et illustrer les différentes propositions que nous allons faire au législateur congolais pour une meilleure application du principe de la gratuité de justice (16).

? Technique d'interview

Cette technique est définie par Albert BRIMO, comme une technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté afin de permettre à l'enquêteur de recueillir les informations concernant un objet précis.

C'est à travers un débat organisé, un échange d'idée avec les personnes concernées, et avisées dans ce domaine que nous avons eu la chance d'obtenir les informations (17).

6. difficultés rencontrés

La plus grande difficulté qui a consisté pour nous au niveau d'élaboration de cette oeuvre c'est le manque d'une documentation relative à ce sujet dans les annales de notre bibliothèque. Ceux qui en disposent ne le mettent pas facilement ou librement à la disposition des chercheurs.

7. délimitation du sujet

Toute étude qui se veut scientifique, doit être délimitée dans le temps, dans l'espace, ainsi que dans la science, car un travail bien délimité donne aux chercheurs l'efficacité de bien mené ses recherches d'une manière profonde.

15 ASSANI MPOYO, notes de cours d'introduction à la recherché scientifique, 2eme graduat, faculté de droit, UNIKIN, 2006-2007

16 DELNOY (P), cité par MIDAGU BAHATI, notes de cours de méthodologie juridique.

17 A. BRIMO, cité par MULUMBATI NGASHE, op. cit, P28

--' 12 --'

- Dans l'espace nos recherches sont effectuées sur l'étendue de la province de LOMAMI en général et la ville de MWENE-DITU en particulier.

- Dans le temps, elles sont menées sur une période de trois ans allant de 2013 à 2O16. La période pendant laquelle, nous avons commencé nos études en Droit.

8. subdivision sommaire du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend trois chapitres dont. Le premier est consacré sur les cadres théoriques. Le second porte sur les contours de la gratuité de justice en droit congolais. Le dernier enfin est axé sur l'analyse critique de la portée du principe de la gratuité de la justice.

--' 13 --'

CHAPITRE I : LES CADRES THEORIQUES

Dans ce chapitre, il nous sera question de mettre l'accent sur l'analyse conceptuelle. Dans la section première qui est consacrée aux définitions des concepts opératoires formant l'objet de notre étude et enfin la deuxième section parlera des différentes phases procédurales.

Section 1. Définition des concepts opératoires

Cette section analyse quatre paragraphes qui seront énumérés et définis :

I. Portée

C'est un terme neutre souvent employé à propos d'une règle, d'une décision de justice ou d'une convention (exemple : portée d'une loi, d'une disposition, d'un arrêt, d'un accord) pour designer :

- Son domaine d'application ;

- Son objet et ses effets directs (la reforme aparée, la mesure arrêtée) ; - Plus indirectement, ses incidences (monétaires, économiques,

psychologiques, exemple : comportement des épargnant, des

investisseurs) ;

- Son efficacité ou son effectivité (18).

II. Principe

Ce qui vient en premier, à l'origine, au commencement :

- Règle ou norme générale, de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des normes juridiques (exemple : le principe des nationalités, celui de la souveraineté nationale, comportement, valeur fondamentale) ;

- Règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure (exemple : « principes fondamentaux », reconnus par les lois de la République et les « principes politiques, économiques et sociaux ...», particulièrement nécessaires à notre temps. Visés par le préambule de la constitution de 1946 s'imposent même au législateur ;

Les « principes fondamentaux » qui sous entendent les règles les plus importantes des certaines matières (19).

18 Gérard Cornu, vocabulaire juridique, 8eme éd, juin 2009, P694

19 Idem P720

--' 14 --'

III. Gratuité

Ayant un caractère de ce qui est gratuit ;

Sans contrepartie et dans l'intérêt d'autrui (libéral, bénévole, désintéressé, gracieux, surérogatoire, onéreux) (20).

Elle peut être en outre entendue dans le cadre de notre travail, comme un acte juridique par lequel une personne fournit sans contrepartie un avantage à une autre dans l'intention de lui rendre service (prêt à usage) ou dans une intention libérale (libéralité), la gratuité pouvant être de l'essence de l'acte.

Sans contrepartie mais sans mobile intéressé (essai gratuit dans la vente à l'essai ; libéralité avec charges), on dira la gratuité est non payant, se dit des services publics dont l'accès n'est subordonné à aucun paiement.

Exemple : l'enseignement public, aux transports publics, même si les usagers sont tenus de rémunérer les services de certains auxiliaires du service (le service public de la justice).

IV. Justice

Ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de l'équité et de la raison ; en ce sens la justice est tout à la fois un sentiment, une vertu, un idéal, un bienfait (comme la paix, une valeur) (21).

Ce qui est positivement juste, ce à quoi chacun peut légitimement prétendre (en vertu du droit), en ce sens la justice consiste à rendre à chacun le sien (suumcuiquetribuere) et demander justice signifie réclamer son dû ou son droit.

Nous l'entendons en outre dans le cadre de notre travail, comme l'ensemble de vertu, de célérité et de sincérité ; ensemble d'équité ou des valeurs saines consistant à mettre en ordre ou en harmonie une vie, une démarche.

Exemple : rendre justice, le service public de la justice (ministre de la justice) ou l'ensemble des tribunaux et de l'organisation judiciaire : action en justice.

20Gérard cornu, vocabulaire juridique, op cit, P447 21Idem, P532

--' 15 --'

Section 2. Les différentes phases procédurales

Dans ce point, il sera question d'analyser les différentes phases de procédure en droit congolais.

La procédure est l'ensemble de règles qui définissent le pouvoir d'exercer la mission de rechercher, d'instruire, de poursuivre ou juger, et qui détermine les modalités suivant lesquelles ces pouvoirs sont exercés et contrôlés

(22).

Cependant, la République Démocratique du Congo comme d'autres pays du monde, dans sa manière de rechercher ou de poursuivre les infractions et leurs auteurs, procède à des procédés tant spécifiques que générales en vue de bien aboutir à un procès équitable, cela s'explique par l'esprit du formalisme judiciaire de son droit.

Ainsi en droit Congolais, nous avons :

§1. De la phase préparatoire ou phase pré-juridictionnelle

La phase préparatoire est celle permettant de rassembler les éléments de preuve et de transformer les soupçons et charges en une certitude suffisante ; c'est à l'occasion de cette phase préparatoire du procès qu'interviennent le plus souvent les mesures restrictives de liberté, en l'occurrence la détention préventive, que précèdent généralement la garde à vue et l'arrestation provisoire.

(23).

Elle est L'instruction pré-juridictionnelle qui comprend l'étape de la recherche des infractions, instructions du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère Public peut aboutir à l'issue de son instruction (24).

Elle se déroule éventuellement en deux étapes; devant l'officier de police judiciaire et puis devant l'officier du ministère public. L'instruction qui se déroule devant le premier s'appelle « instruction préliminaire ou enquête policière » qui doit prendre au maximum 48 heures ou deux jours et transmise directement au Ministère Public auprès de qui il reçoit des injonctions (25). Au cas où l'enquête nécessité le temps, l'officier de police judiciaire peut dans ce cas, demander la prorogation du délai auprès de son chef direct ou au Ministère Public pour la poursuite de l'enquête.

22 A. Rubbins, droit judiciaire congolais ; instruction criminelle et la procédure pénale, P.U.C

23 LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA, manuel de procédure pénale, P161

24KIENKE KIENKE, code de procédure pénale, ferd. Larcier, S.A. Bruxelles, 1965, P.35 25Me Félix MUKADI M., Notes de cours de procédure pénale, G2 Droit, 2014-2015

--' 16 --'

Concernant l'instruction faite devant le Ministre Public, elle est appelée « l'instruction préparatoire » celle-ci arrive lorsque nous nous retrouvons dans le cas prévu par l'article 4 du code de procédure pénale quand il stipule que « Lorsque l'infraction est punissable de six mois de servitude pénale au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, les officiers de police judiciaire peuvent, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité » (26).Ou soit lorsque devant l'officier de la police judiciaire le cas prévu dans l'alinéa premier de l'article 9 du code de procédure pénale n'est pas de mise (27), mais parfois le législateur utilise indistinctement les deux termes(28).

C'est ainsi que l'enquête préliminaire est définie comme l'ensemble des activités spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l'imputabilité d'un fait pénal (29).

§2. De la phase juridictionnelle

La phase juridictionnelle est celle qui se déroule devant une juridiction de jugement.

Elle comprend l'étape de la saisine d'une juridiction jusqu'au prononcé du jugement et l'exercice des voies de recours.

Il s'agit pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaitre les faits et les circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal doit se mettre à une recherche active afin de découvrir tous les éléments matériels et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d'une infraction ; ceci accompli, le tribunal doit déterminer la gravité des ces éléments.

L'article 74 du code de procédure pénale indique un ordre de procéder pour instruire à l'audience. Cet ordre n'est cependant pas prescrit à peine de nullité (30), l'essentiel est que le tribunal parvienne à acquérir une connaissance exacte et suffisante des faits et qu'il soit informé de toutes les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction.

26 Article 4 du code de procédure pénale

27 Article 9, Idem

28 Ibidem

29 LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA ; Op.cit.p.193

30 Rapport du conseil colonial, P1915

~ 17 ~

L'ordre légal du déroulement de l'instruction à l'audience est corrigé par la pratique judiciaire de la manière suivante :

- Les procès-verbaux de constat sont lus par le greffier et l'instruction débute par l'interrogation du prévenu ;

- Ensuite sont entendus les témoins ;

- C'est après l'interrogation du prévenu et l'audition des témoins que le tribunal peut constater des lacunes éventuelles de l'instruction préparatoire. Ainsi accomplies toutes ces procédures, C'est alors que le juge peut rendre un jugement avant dire droit, c'est-à-dire, un jugement qui ordonne une mesure d'instruction complémentaire ;

- Les résultats de cette instruction complémentaire seront soumis à la vérification contradictoire en ce sens que le tribunal va de nouveau interroger le prévenu et entendre les témoins sur base de ces résultats ;

- C'est après cela que la parole sera donnée à la partie civile pour qu'elle développe ses conclusions ;

- Le Ministère Public prend ses réquisitions ;

- La parole est ensuite accordée au prévenu et à la partie civilement responsable s'il y en a, pour la présentation de leur défense ;

- Un tour de parole est accordé aux différentes parties pour voir si elles ont à répliquer. Ce tour de parole est accordé dans le respect de l'ordre ci-dessus d'écrit ;

Ainsi, la phase de débat est close juste après toutes les démarches ci-haut énumérées.

La partie civile intervient avant le Ministère Public, tout au niveau de l'instruction à celui des débats. Ceci parait illogique, l'action de la partie civile doit se greffer sur celle du Ministère Public car c'est dans la mesure où il y a jugement de condamnation du prévenu que la partie civile peut espérer faire aboutir ses prétentions à la réparation du préjudice né de l'infraction. Malheureusement, l'ordre théorique légal de l'instruction tout comme la pratique judiciaire suivie jusqu'ici ; font intervenir la partie civile avant le Ministère public (31).

31 LUZOLO BAMBI & BAYONA BAMEYA, op cit, P402

--' 18 --'

§3. L'exécution du jugement

Condamné un coupable ne suffit pas pour que la justice soit faite, encore faut-il que les sanctions prononcées soient aussi effectivement exécutées. Qui veut tout simplement dire qu'il est bien de condamner une personne, mais il est mieux de faire exécuter cette condamnation.

Le jugement étant ici entendu dans un sens plus large comme l'acte par lequel le juge se prononce sur une situation de fait par application des règles de droit.

Le justiciable a-t-il un droit à l'exécution ? On a longtemps considéré que le simple jugement suffisait mais le jugement est inutile s'il n'est pas exécuté. L'arrêt Hornsby de la cour européenne des droits de l'homme a déclaré que l'exécution des décisions de justice faisaient partie des principes protégés par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable (32), il y a donc un droit fondamental à l'exécution du jugement. La cour européenne des droits de l'homme retient dans cet arrêt une interprétation utilitariste de la convention pour assurer leurs droits aux justiciables. Cependant, ce droit n'est pas absolus car les états disposent d'une marge d'appréciation et peuvent instaurer une garantie minorée. C'est ainsi que le droit à l'exécution peut s'effacer devant d'autres droits fondamentaux comme le droit au logement. La cour européenne des droits de l'homme se réserve cependant un pouvoir d'appréciation de la proportionnalité et de la légitimité des restrictions apportées à ce droit à l'exécution par rapport au but poursuivi.

Pour qu'un jugement soit régulier, il doit remplir certaines conditions dont le respect permet de vérifier que les intérêts des parties ont été sauvegardés lorsque la justice a fait son oeuvre. En cas de violation de ces conditions, la sanction encourue est sévère puisqu'il s'agit de la nullité du jugement.

Cette jurisprudence est tout de même importante car elle a éclairé sous un autre angle le droit à l'exécution. Le caractère fondamental du droit à l'exécution s'est vu reconnaître une force particulière par le conseil constitutionnel qui lors de l'examen de la loi du 19 juillet 1998 relatif à la lutte contre les exclusions est venu préciser que l'exécution forcée ne pouvait être écarté que pour des circonstances exceptionnelles touchant à l'ordre public. Pourtant l'inexécution des décisions de justice est loin d'être rare. L'exécution des décisions de justice peuvent être retardées.

32L'arrêt Hornsby de la cour européenne des droits de l'homme

--' 19 --'

Une autre décision du conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, décide en matière de droit de la concurrence que le sursis à exécution d'une décision attaquée constitue une garantie essentielle des droits de la défense, or rien n'interdit une extension à la procédure civile qui d'ailleurs, elle-même reconnaît au débiteur la possibilité d'obtenir un délai de grâce. Le principe est posé à l'article 510 et ce délai de grâce est réglementé par les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'exécution peut aussi être paralysée. Cette paralysie est due à la carence de la force publique, les juridictions administratives admettent que le préfet puisse refuser le recours à la force publique s'il estime l'exécution inopportune en matière de sécurité ou d'ordre public. Néanmoins, depuis l'arrêt Couitéas qui date du 30novembre 1923, on reconnaît que le justiciable est en droit de compter sur le concours de la force publique s'il est titulaire d'une décision de justice revêtue de la force exécutoire. Par conséquent, refuser le concours de la force publique engage la responsabilité de l'état et le bénéficiaire d'une décision de justice inexécutée à le droit de prétendre à une indemnisation.

Pour sa part, le code de procédure pénale congolais estime que 'exécution est poursuivie par le ministère public en ce qui concerne la peine de mort, la peine de servitude pénale, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps; par la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa requête; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel (33).

a. l'exécution normale

L'exécution normale est en réalité une exécution différée. C'est-à-dire que le prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire, la loi en effet, impose le respect de conditions de forme et de conditions de fond.

b. l'exécution provisoire

En théorie, il s'agit d'une dérogation à l'exécution normale d'une décision de justice puisque cette exécution provisoire permet au gagnant du procès de faire exécuter la décision dès la signification malgré l'effet suspensif du délai des voies de recours ou malgré l'exercice même de l'une de ces voies de recours ordinaires.

33 Code de procédure pénal congolais

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Cette exécution provisoire présente de nombreux intérêts, elle permet de déjouer, une éventuelle manoeuvre dilatoire du perdant qui ne fait appel que dans le but de retarder le moment où l'adversaire pourra obtenir satisfaction. Deuxième intérêt, dû à la lenteur de la justice, entre le prononcé et le temps où le jugement devient exécutoire, un temps plus ou moins long peut s'écouler et cette durée lorsqu'elle est excessive est nuisible aux intérêts du gagnant.

Donc on accepte de neutraliser l'effet suspensif du jugement en prononçant l'exécution provisoire. Mais cette exécution se fait aux risques et périls de celui qui la demande. Elle a une portée limitée puisqu'elle ne s'effectue qu'à titre provisoire.

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CHAPITRE II. CONTOURS DE LA GRATUITE DE JUSTICE EN
DROIT CONGOLAIS

Section 1. Du principe de la gratuite de la justice

La gratuité de la justice étant une garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de l'égalité devant la justice. Le système de la gratuité s'oppose au système d'épices, qui existe là où les justiciables doivent payer leurs juges. C'était le régime en vigueur en France jusqu'en 1790, c'était également le même système que connaissait bon nombre de coutumes congolaises, aujourd'hui, les parties payent encore leurs arbitres (juges privés) ; mais les magistrats et les greffiers sont payés par l'Etat, il en est de même pour les huissiers.

La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des honoraires des Avocats ou des Défenseurs Judiciaires ni le payement des frais de justice. C'est cela qui fait dire que la justice est gratuite mais onéreux, de sorte que la conduite d'un procès peut être très couteuse, même pour la partie qui a gagné le procès ; car tous les frais ne sont pas compris dans les dépenses, lesquelles se récupèrent sur la partie perdante. Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir leurs droits en justice. C'est pour écarter ce danger et assurer le respect absolu de ce principe que la loi a organisé l'assistance judiciaire gratuite.

Signalons une fois de plus que les services rendus par les cours et tribunaux sont en principe gratuits. Les justiciables ne sont pas soumis au paiement du juge ni de l'officier du ministère public, auxquels ils recourent. Les parties succombâtes paient cependant des frais et des droits qui revêtent un caractère fiscal et qui sont perçu au seul profit du trésor public. Juges, officiers du ministère public et officiers ministériels sont tous payés par l'Etat (34). Mais, pour certains auteurs, ce principe de gratuité est un rêve.

Les déplacements de l'huissier de justice, qui, au Congo, est un fonctionnaire public, sont payés par les justiciables sans qu'il y ait décharge du montant payé.

34 MATADI NENGA GAMANDA, la question du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo : contribution à une théorie de reforme ; éd. Droit et idées nouvelles, 2001, P395

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1. De l'assistance judiciaire gratuite

L'assistance judiciaire peut se présenter sous quatre aspects :

- elle peut consister au bénéfice gratuit d'un conseil (avocat ou

défenseur judiciaire). En matière de droit privé, le bénéfice gratuit d'un conseil est prévu par l'article 8 du code de l'organisation et de compétence judiciaire, qui dispose, en son alinéa 3, que « les officiers du ministère public peuvent, par voie de requête écrite, demander au président de la juridiction la désignation d'un conseil chargé d'assister les personnes physiques lésées qui seraient inaptes à ester en justice, à assurer leur défense ou à y pouvoir » (35).

La loi a voulu venir en aide non seulement aux personnes dépourvues de moyens financiers mais aussi aux personnes inaptes à agir en justice ou à assurer leur défense c'est-à-dire des personnes qui, culturellement parlant, ne maitrisent pas les organes du fonctionnement de l'appareil judiciaire.

En matière répressive, la désignation d'office d'un conseil en faveur des inculpés ou des prévenus indigents ne trouve, à l'heure actuelle, aucune base légale. Le statut du barreau de 1968 (ordonnance loi n°68/247 du 10 juillet 1968) a rendu compétent le président du tribunal de grande instance pour requérir les avocats et les stagiaires afin d'assister gratuitement les indigents ; la loi n°76/026 du 23 décembre 1976 a étendu ce bénéfice au « PRODEO » d'un conseil aux inculpés. Malheureusement, le statut du barreau du 29 septembre 1979 ne contient aucune disposition réglementant l'assistance judiciaire gratuite d'un conseil. Mais les présidents des juridictions ce sont attribués, au plan pratiques, le pouvoir de designer d'office un conseil en faveur des indigents.

- Elle peut aussi consister dans le bénéfice de la dispense de

consignation des frais : lorsqu'une partie veut agir en justice, elle se présente devant le greffier. Ce dernier, avant d'effectuer tout acte quelconque que la partie veut faire accomplir (recevoir une assignation, acter une déclaration d'appel, d'opposition ou du pouvoir en cassation etc....), peut exiger que la partie consigne les frais : il s'agit en quelque sorte de payer à l'Etat une somme d'argent à titre d'acompte sur les frais judiciaires.

35 Article 8 alinéa 3 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire.

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Lorsque la partie est indigente, elle peut être dispensée de la consignation par une ordonnance du président. L'indigence est constatée par le juge ou le président de la juridiction devant laquelle l'action est intentée. Ceci est valable en matière civile, et même devant la cour suprême de justice (36).

- Elle peut ensuite consister dans la délivrance en débet des pièces de

procédure. Normalement, le greffier ne peut pas délivrer sauf au ministère public, grosse, expédition, extrait ou copie d'un jugement portant condamnation à des dommages-intérêts avant que le droit proportionnel n'ait été paye(37).

Mais, en cas d'indigent constatée par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, l'expédition, l'extrait ou la copie peut être délivrée en débet ; c'est-à-dire que les frais sont supportés par le trésor public ; la partie indigente bénéficiaire ne de bourse aucune somme d'argent (38).

- Elle peut enfin revêtir la forme de consultations gratuite. A l'heure

actuelle, l'article 43 de l'ordonnance loi n°79/08 du 29 septembre 1979 portant organisation du barreau du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat à confier au conseil de l'ordre le soin d'organiser un bureau des consultations gratuites en faveur des indigents en déterminant les conditions de fonctionnement. On peut déplorer, qu'une matière aussi importante soit laissée à la discrétion du conseil de l'ordre. La solution idéale serait de voir la loi elle-même organiser entièrement le fonctionnement du bureau des consultations gratuites en faveur des indigents.

En France, le décret N°2001 - 512 du 14 juin 2001 avait institué l'aide judiciaire expression qui a été remplacée par l'aide juridique (39), il s'agit de permettre aux plaideurs dont les revenus ne dépassent pas une certaine somme de bénéficier du concours gratuit des avocats et des officiers ministériels et de l'avance par l'Etat des frais occasionnés par les mesures d'instruction. Il faut cependant préciser qu'au delà de l'aide juridictionnelle, l'aide juridique porte également sur la consultation, l'assistance au cours de procédure non juridictionnelle (juridiction gracieuse) et les procédures d'exécution (40).

36 Article 123 du code de procédure pénale.

37 Idem

38 ibidem

39 Décret n°2001-512, in J.O, numéro 137 du 14 juin 2001.

40 J. Vincent, S. Guichard, Gabriel MONTAGNIER, la justice et les institutions, paris, 3eme éd Dalloz 1991, N°69

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2. Enoncé du principe

Elle est une garantie démocratique qui permet aux humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de l'égalité devant la justice. Le système de la vénalité existe là où les justiciables doivent payer leurs juges. Il faut encore noter que les parties payent jusqu'à ce jour leurs arbitres. Mais les magistrats, les greffiers, les officiers de la police judiciaire, les huissiers sont payés par l'Etat.

La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des honoraires des avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des dépens de justice. Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir leur droit en justice en dépit du principe de gratuité de justice. C'est donc pour écarter ce danger et assurer ainsi le respect absolu de ce principe que la loi congolaise a organisé l'assistance judiciaire PRODEO et la procédure en débet.

L'article 43 de l'ordonnance Loi N°59/08 du 28/09/1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, prévoit que les conseils des ordres doivent organiser de bureaux de consultations gratuites en faveur des indigents. L'assistance se trouve étendue aujourd'hui à tous les niveaux de la justice (41).

3. Justification du principe

De prime abord, la justice est gratuite c'est un principe, mais on entend par « gratuité » l'accès au juge, le magistrat est un fonctionnaire rémunéré par l'Etat, les parties au procès n'ont pas à payer quoi que ce soit.

Mais, on ne se défend pas tout seul à un procès. Certaines cours sont permissives, ainsi devant les Prud'hommes on peut demander à son délégué syndical de le représenter (à vos risques et périls).

Dans les autres cas où la représentation par avocat est obligatoire, la justice n'est plus si gratuite. Un avocat ne l'oublions pas doit se nourrir.

Donc, dès le départ le prix de la défense va être posé, il s'agit souvent de forfaits. Ils paraissent souvent onéreux mais il charge également, les heures passées à travailler et éventuellement les déplacements se chiffrent assez rapidement après tout cela, il fait pouvoir acheter son pain.

41 Article 43 de l'ordonnance loi n°59/08 du 28/09/1979

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4. Contenu du principe

La gratuité de la justice renvoi au fait que les parties ne payent pas directement leur juge, les frais de justice étant couverts par l'impôt. De même, certains mécanismes, d'aide juridique, permettent de recourir à un avocat, quand bien même les moyens financiers du justiciables ne seraient pas importants.

Les frais de procès sont de plusieurs ordres et la gratuité du service public de la justice renvoie au fait que le justiciable ne paye pas son juge. Sous l'ancien régime, les juges étaient directement payés par les justiciables, ceci était appelé comme `'épices».

Ce système ne permettait pas d'assurer l'indépendance du juge vis-à-vis du justiciable. C'est pourquoi on a souhaité poser le principe de la gratuité de la justice, c'est à dire les justiciables ne rémunèrent pas leur juge, et ils n'assument presque plus les frais d'enregistrement lorsqu'ils lancent une action en justice. Le fait qu'ils soient payés par l'Etat est un gage de leur indépendance, de leur impartialité.

D'après le code pénal, une rémunération que percevrait le juge de la part d'un justiciable serait un délit de concussion prévu par l'article N432-1 du code pénal français (42).

Autres frais sont les frais d'assistance en justice (avocat), frais d'expertise, paiement des huissiers, etc. le coût du procès ne se limite donc pas à la rémunération du juge. En matière civile, ces autres frais sont repartis en deux catégories de frais, notamment les dépens et les frais irrépétibles.

? Les dépens dit un ensemble de frais tarifés par les textes ou directement par le juge, comme les frais d'expertise, certains frais d'avocat, les indemnités versées aux témoins etc.. ces dépens sont évoqués aux articles 696s NCPC (43).

Le gagnant du procès peut en principe en obtenir le remboursement par celui qui en a perdu.

? Les frais d'irrépétibles sont incluent par un certain nombre de frais, notamment facturés par l'avocat, et qui ne sont pas tarifés. Il

s'agit des honoraires de plaidoirie, de conseil, etc....

42 Article N432-1 du code pénal français

43 Article 696s idem

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Le juge peut décider de les mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties. On les qualifie aussi souvent de frais, l'article 700 NCPC : ce au juge de repartir en équité ces frais (44).

En matière pénale : la plupart des frais de justice sont à la charge de l'Etat, sans recourir à la personne condamnée à l'exception de frais de poursuite, d'expertise, de citation etc.... et le frais d'assistance pour un avocat. Mais la personne poursuivie peut ne pas les assumer en choisissant désigner un avocat commis d'office.

Lorsque la partie civile (victime) décide d'engager une action, elle devra payer l'avocat et verser une consignation, qui se représentera en cas d'éventuelle action abusive.

Ceci nous amène à dire que ce principe a une portée moins importante, qu'il n'est pas généralement dans les services publics, par exemple dans l'enseignement, (droit d'inscription) etc...

5. Fondement du principe

Hérité de la révolution de 1789, notre système judiciaire repose sur des principes et sur un droit écrit issu pour l'essentiel des lois votées au parlement par les députés et les sénateurs. La constitution, le code civil, le code pénal, et tous les textes de loi, ainsi que les textes européens et internationaux sont les outils indispensables des acteurs de la justice.

Dans notre démocratie, la justice remplit une mission fondamentale de l'Etat qu'il ne saurait carcéder ni aliéner. Nul ne peut se faire justice lui-même. La justice est un service public, elle est rendue au nom du peuple congolais. Gardienne des libertés individuelles de l'Etat de droit, elle veille à l'application de la loi et garantit le respect des droits de chacun.

44 Article 700 NCPC code pénal français, op cit.

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Section 2. Le jugement, Frais de justice et le Droit proportionnel

§1. Le jugement

1. Définition du jugement

Le jugement constitue un concept générique qui désigne toute décision prise par le collège des magistrats ou par un magistrat statuant comme juge unique, plus particulièrement, il désigne les décisions rendues par le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et par le tribunal administratif (45).

2. Contenu du jugement

Pour la rédaction matérielle des jugements, le juge est appelé tout d'abord à exposer les prétentions des parties et leurs moyens. Cette partie « la motivation », les motifs ou encore « les attendus ». Elle permet au juge d'expliquer les raisons ou fait et en droit de sa décision tout en relevant les points essentiels du dossier et les éléments du débat qui ont comporté sa conviction. Aussi, permet-elle aux parties de vérifier que leur cause a été soigneusement examinée. L'on considère qu'en principe, tout jugement ou arrêt doit être impérativement motivé à la fois en fait et en droit (46).

Cette partie est appelée « le dispositif », elle est une partie du jugement ou d'un arrêt située après la locution « par ce motif » qui contient la décision proprement dite.

Cependant, il n'existe pas de règles relativement à la rédaction formelle des jugements. L'usage s'est établi que toute décision de justice doit être constituée d'une seule et même phrase ayant même sujet placé en tête de la décision qui est le tribunal. Cette phrase comporte donc des propositions subordonnées qui s'enchainent en commençant par « attendu que » (avec A majuscule). Elles se terminent par un point virgule. La locution « attendu que ...) exprime un des motifs de la décision certaines d'entre ces phrases débutent par « Que ». Bien que cela ne soit pas la règle, le « Que » n'exprime le plus souvent qu'une conséquence de la phrase précédente dont le texte a débute par un « attendu.... ».

45 R. CABRILAC, dictionnaire de vocabulaire juridique, paris, éd juris classeur, 2002, P305.

46 L'article 21 de la constitution du 18 février 2006 dispose modifiée et complétée en certaines dispositions.

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3. Le délibéré

a. Notion

En règle générale, délibérer c'est confronter les opinions pour aboutir à une commune décision qui est formulée dans la collégialité. Même quand un juge a composé le siège à lui (c'est le cas du juge de police ou du juge de paix) l'on dit aussi qu'il délibère en ce sens qu'il confronte ces propositions des parties au procès pour arriver à éclairer sa religion et d'aboutir à la décision conséquente.

b. Objet

Le terme « délibérer » pourrait faire croire que les juges se réunissent pour aborder immédiatement le sujet principal, à savoir si les préventions mises à charge du prévenu sont elles établies ou pas ? Quelle conclusion en tirer sur le plan du droit ? A la vérité, le chemin pour aboutir à la décision conséquente est long sur le parcours, car les juges doivent aborder une série de problèmes ou sujet desquels une solution doit être prise.

c. Les règles du délibéré

Les articles 62 et 63 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire fixent les règles de la procédure du délibéré (47):

- Les délibérés sont secrets ;

- Le juge le moins ancien du rang, le moins élevé donne son avis le premier, le président donne son avis le dernier ;

- Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, en matière répressive, s'il se forme plus de deux opinions dans le délibéré, le juge qui émet l'opinion la moins favorable au prévenu est tenu de se rallier à l'une deux autres opinions.

Dans la pratique, un des membres du siège prépare un projet de jugement qui servira de base pour la délibération. Les juges discutent de ce projet pour tenter d'aboutir à une solution commune. Le recours à la solution légale n'a lieu que si réellement il y a partage entrainent un conflit d'opinions.

47 Les articles 62 et 63 du code de l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

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5. La rédaction et le prononcé du jugement

L'article 87 du code de procédure pénale dispose notamment que « les jugements sont signés ». Ce qui implique un écrit donc il faut insister sur cette exigence car le conseil supérieur de la magistrature devrait sanctionner sévèrement la négligence des juges qui se contentent de rédiger le dispositif de jugement pour le prononcer. Réservant à plus tard la rédaction de la motivation. C'est évident qu'un tel jugement n'a que l'apparence d'un jugement, il est susceptible d'annulation par voie d'appel ou de cassation (48).

L'article 20 de la constitution du 18 février 2006 dispose que «les audiences de cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs » (49).

Il faut insister sur la nécessité de voir le jugement être prononcé par les juges qui ont instruit la cause à l'audience, c'est aussi bien dans l'intérêt des parties que dans celui de bonne administration de la justice. La cours suprême justice a eu à censurer encore un grand nombre d'arrêts et jugements qui ne sont as conformes à ce principe. Lorsqu'il y a modification de siège due par exemple à l'absence d'un juge, à l'empêchement ou au décès d'un juge qui jusque là compose un siège, il y a nécessité absence de procéder à la réouverture des débats et ce, aussi bien pour la bonne administration de la justice que dans l'intérêt des parties.

En effet, il y va de la garantie même de la vérité judiciaire et de l'intérêt des justiciables d'exiger qu'uniquement les juges ayant connaissance des problèmes soient appelés à la trancher. La bonne distribution de la justice est celle qui est rendue par des juges ayant statué véritablement en connaissance de cause, ce qui suppose qu'ils ont pris part à tous les débats se rapportant à la cause ou tout au moins en ont reçu un compte - rendu valable.

Les conditions suivantes doivent être réunies pour rendre régulière la modification du siège :

48 L'article 87 du code de procédure pénal congolais

49 L'article 20 de la constitution du 18 février 2006

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- Il doit y avoir réouverture des débats ;

- La citation à comparaitre qui sera signifiée aux parties doit mentionner expressément que la juridiction la procédé à la réouverture des débats ;

- Le président de l'audience doit exécuter un résumé des débats antérieurs qui doit être acté à la feuille d'audience ;

- Le résumé des débats antérieurs doit se faire en présence des parties dument appelées, de cette façon, les parties auront l'occasion d'intervenir pour éventuellement compléter ou rectifier le résumé des débats antérieurs fait par le président de l'audience.

Les statistiques des arrêts de la cour suprême de justice montrent que la composition irrégulière de siège est le moyen le plus fréquent qui donne lieu même d'office à la cassation. C'est dire donc que la cour suprême de justice s'est montrée inexorable en cette matière (50).

On peut relever que l'expression réouverture des débats retenue par la cour suprême de justice peut, dans certains cas, s'avérer peu correcte, en effet, ou cas où la modification du siège intervient alors qu'on est encore à l'instruction à l'audience, on ne peut pas parler de réouverture des débats mais plutôt de la réouverture de t l'instruction consistant en un résumé à l'intention du nouveau juge entrant en siège, des éléments essentiels de l'instruction antérieur et même dans l'hypothèse où la modification du siège intervient, alors qu'on est encore aux débats non encore clôturés, on ne peut valablement se justifier que lorsque la cause a été prise en délibéré et que donc les débats ont été déclarées clos.

L'article 80 du code de procédure pénal dispose que les jugements sont prononcé au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats. Mais la pratique s'écarte de ce principe en raison du nombre élevé des dossiers pris en délibéré le même jour (51).

50 Cours suprême de justice 67, 1972, RP 49 MWAJ, C/MP et NTUMBA, cour suprême de justice 22/06/1972, RP 17 ANONGEMA C/Ministère public. Cour suprême de justice 26.7, 1972 RP5 TULUKA C/BOEKUA et consorts ? Lire aussi l'ouvrage de maitre NYIMI MAYIDIKA NGIMBI essai critique de la jurisprudence. Analyse des arrêts de la cours suprême de justice 1969-1972, P88-90.

51 Article 80 du code de procédure pénal congolais, op cit

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Lors de la discussion de cet article au conseil de législation, un membre avait signalé que la disposition relative au délai du prononcé du jugement est utile, mais pas toujours réalisable et sans sanction (52). Certains juristes estiment cette intervention rigoureuse. C'est là, une interprétation énoncée car l'opinion d'un même membre du conseil de législation ne peut servir de référence dans l'interprétation de la volonté du législateur.

L'article 87 du code de procédure pénale impose les mentions que tout jugement doit contenir, la pratique judiciaire y a ajoute d'autres mentions. Les mentions qui constituant le contenu d'un jugement sont les suivantes :

A. Indication de la juridiction, des juges et du greffier

L'indication de la juridiction permet de se rendre compte de sa compétence, les noms de juges et du greffier doivent être mentionnés afin de permettre la vérification de la composition du siège. L'article 87 précité est troublant sur un point lorsqu'il dispose en effet que les jugements sont signés par le président ou le juge ainsi que le greffier ; s'il était présent lorsque le jugement a été prononcé. Cette formulation appelle deux observations :

Dans la pratique judiciaire, le jugement est signé par tous les juges ayant composé le siège et par le greffier. Cette pratique authentique vaut mieux que l'acte juridictionnel et fournit la preuve directe de la composition régulière du siège. D'autre part, c'est avec surprise que l'on peut lire dans du siège l'article 87, que le greffier signe le jugement s'il étroit présent lorsque le jugement a été prononcé. Peut-on concevoir le prononcé d'un jugement en l'absence d'un greffier ?

Non, l'article 58 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires prévoit que le juge signe seul un acte ou un jugement auquel un greffier a concouru à condition que le juge constate l'impossibilité pour le greffier de signer. Mais il s'agit de l'impossibilité de signer et non celle d'assister au prononcé, lequel ayant lieu en audience publique ne peut se concevoir sans la présence du greffier.

52 Voir le rapport du conseil de législation reproduit au bas de l'article 80

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B. Les réquisitions du ministère public

Le ministère public doit être présent à toute audience à peine de nullité. Le jugement doit d'une manière ou d'une autre indiquer que le ministère public a pris ses réquisitions.

C. Identité des parties privées

Le prévenu et la partie civilement responsable doivent être identifiés de manière non équivoque. C'est pour permettre l'exécution du jugement de condamnation et l'exercice des voies de recours sans compter que cette identité reste nécessaire pour l'établissement de l'autorité de la chose jugée. La loi n'impose pas les éléments de l'identité. La cour suprême de justice l'à affirme en ces terme : »dans un jugement, la loi ne fixe pas l'endroit ou cette identité doit figurer » (53). L'usage est cependant de compter parmi les éléments d'identité, les noms de père et mère et éventuellement le nom du conjoint, l'indication de la profession, la province d'origine. Ainsi que le territoire et la localité et enfin le lieu de résidence.

D. Les faits de la prévention, la qualification

L'indication du texte légal violé en tête du jugement reprend les faits de la prévention faisant référence, la modalité par laquelle la juridiction a été saisie. La qualification se fait par l'indication du texte légal violé, il n'est pas exigé de reproduire textuellement les articles du code pénal qui ont été violés. L'indication des textes de procédure pénale, bien qu'utile, n'est pas exigée à peine de nullité.

E. Les conclusions des parties privées

Les prétentions de la partie civile doivent figurer dans le jugement. De cette manière, il est permis de fixer la saisine civile du tribunal répressif, les conclusions développées par le prévenu et la partie civilement responsable doivent également être mentionnées, car le jugement, dans sa motivation, doit rencontrer les moyens qui y sont présentés. En cas de plaidoirie, le jugement se contente de mentionner que la défense a pris la parole.

53 Affaire DJOK et NZOLANTINA, ministère public, arrêt inédit

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F. La motivation

L'exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle (54), l'article 87 du code de procédure pénale n'a fait que reprendre l'esprit du constituant. La cour suprême s'est montrée rigoureuse dans le contrôle de la motivation allant jusqu'à censurer le vice de raisonnement (55). La motivation porte aussi bien sur le fait que sur le droit.

a. Motivation en fait

La juridiction doit justifier si elle considère les faits comme établis ou non. Elle indique, le cas échéant, les circonstances aggravantes. Dans la discussion des faits, la juridiction fait appel aux données de l'instruction préparatoire ainsi qu'aux éléments d'information recueillis au cours de l'instruction à l'audience. Il peut arriver que la juridiction se trouvant en face des faits confus, ait recours à un raisonnement logique ou se base sur des présomptions constantes, graves et concordantes. Le jugement doit indiquer les circonstances atténuantes soit pour justifier sa compétence soit pour descendre en dessous du minimum légal de la peine comminée par la loi.

b. Motivation en droit

Le jugement doit justifier si les faits tels que libellés dans la prévention rentrent dans l'hypothèse légale. En d'autres termes, il doit démontrer que les éléments constitutifs de l'infraction se trouvent réunis. Le jugement se doit également de rencontrer les prétentions de droit qui lui sont soumises par réquisitions, conclusions ou exceptions.

G. Le dispositif

Dans le dispositif est mentionnée la décision conséquente que prend la juridiction saisie face aux différentes prétentions soumises à son attention.

Le dispositif porte sur :

1) Eventuellement

La réponse à une question préliminaire et préalable. Ici, la juridiction répond soit par un jugement sur incident soit dans le corps même du jugement au fond.

54 Article 21 de la constitution du 18 février 2006

55 Affaire ZOLA contre NGWETE et le ministère public

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2) L'action publique

Le jugement doit se prononcés sur les faits, les déclarer établis ou non. Si les faits sont établis, dire sans quel texte légal ils tombent et préciser les circonstances aggravantes éventuelles. S'il a des circonstances atténuantes à retenir, le jugement les indique. Le jugement se prononce sur les peines principales et accessoires ou sur l'acquittement. En cas de condamnation à une peine d'amende, le jugement subsidiaire qui sera due en cas de non-paiement.

3) Action civile

Le tribunal doit se déclarer incompétence s'il déclare les faits non établis, s'il déclare les faits établis, il prononce les dommages-intérêts ou autre réparation en établissant le lien de causalité entre le préjudice subi et l'infraction déclarée établie. Le jugement peut accorder termes et délais pour le payement des dommages-intérêts.

4) Les dommages intérêts d'office

Ils seront allouées d'office des lois qu'existe une victime de l'infraction déclarée établie à moins que la victime, elle-même ne soit venue pour sa défense.

L'article 108 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire dispose « dans préjudice du droit des parties de se réserver et d'assurer elle-même la défense de leurs intérêt et de suivre la voie de leur choix. Les tribunaux répressifs saisis de l'action publique prononcent d'office les dommages intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux ».

5) Restitution

Le tribunal prononce d'office la restitution des objets sur lesquels a porté l'infraction lorsque ces objets ont été trouvés en nature et que la propriété n'en est pas constatée.

6) Le jugement

Peut condamner aux dommages-intérêts la partie civilement responsable en cas où le bien juridique qui le lie au prévenu condamné l'oblige à assumer l'exécution des condamnations pécuniaires prononcés à charge de ce dernier.

--' 35 --'

7) Le jugement

Doit imputer le montant total de l'état des frais aux parties, on les mettre à charge du trésor public. Il doit également statuer sur les frais et dépens exposés par la partie civile, pour assurer le paiement des frais, il est de règle que le juge prévoit la contrainte par corps.

H. Au plan de la terminologie

Il s'impose de clarifier les notions suivantes :

1. Qualités d'un jugement

C'est dans cette partie du jugement que rédige le greffier qu'il y a les indications suivantes :

- Les noms des parties ;

- Les rétroactes au point de vue procédural ;

- Modalité de saisine de la juridiction ;

- Remises obtenues ;

- Diverses audiences tenues ;

- La procédure devant les premiers juges (s'agissant d'un jugement de

second degré) ;

- Les conclusions des parties.

2. La minute

C'est l'original d'un jugement revêtu de signature des juges qui ont rendu la décision et de celle du greffier qui a siège à l'audience du prononcé de la décision. Elle est conservée au greffe.

3. L'expédition d'un jugement

C'est la copie certifiée conforme de ce jugement.

4. La grosse d'un jugement

C'est l'expédition revêtue de la formule exécutoire.

--' 36 --'

5. L'extrait du jugement

La loi en parle en matière pénale s'agissant de la signification du jugement par défaut qui est faite par extrait (56). La loi précise le contenu de l'extrait du jugement qui doit comprendre :

- La date du jugement ;

- L'indication du tribunal qui a rendu le jugement ;

- Les noms, profession et demeures des parties ;

- Les motifs et le dispositif ;

- Les noms des juges et du greffier qui ont siégé dans l'affaire.

En matière de signification de jugement par défaut, la loi n'exige pas de signifier la copie du jugement, même certifiée conforme.

I. Le style des jugements

Les anciennes formules de rédactions magiques des jugements ont été abandonnées. La conséquence est que les décisions judiciaires deviennent davantage accessibles à la compréhension de la plupart de ceux qui peuvent lire et comprendre le français.

Ce nouveau style fut d'abord imposé à la cour suprême de justice, ensuite il s'étendit progressivement au niveau des juridictions intérieures. Cependant, une formation en législation s'impose à tous les magistrats.

5. Les sortes de jugement

a) Le jugement de condamnation

C'est celui par lequel l'action publique est déclarée mise en mouvement parce que l'infraction est établie. Par ce jugement, le tribunal est dessaisi. La peine de condamnation ne sera cependant exécutée que si le jugement est devenu irrévocable par l'écoulement des délais de recours, en cas de non exercice de ces recours.

Il peut arriver que l'action publique soit en état jugée alors que le tribunal ne s'est pas renseigné à suffisance sur les éléments importants de l'action civile. Tels par exemple : la gravité du préjudice, l'identité et le titre de la victime ou les ayants droit, la solution de l'action publique ne peut être tenue par les intérêts privés. C'est la raison pour laquelle le tribunal peut disjoindre

56 Article 88 du code de procédure pénale, op cit

--' 37 --'

l'action publique et la vider, renvoyant en prosécution à une audience ultérieure de litige civile. Lorsque la partie lésée estime que le préjudice subi à la suite de l'infraction est susceptible d'aggravation, elle à intérêt à réclamer des dommages intérêts provisionnels laissant ainsi porte ouverte à une nouvelle saisine civile du même tribunal.

b) Jugement d'acquittement

Quelle que soit la motivation invoquée pour justifier l'acquittement (faits non établis, faits non infractionnels, existence d'une cause de justification ou de non imputabilité, .....), le jugement d'acquittement doit toujours aboutir au renvoi mettant définitivement fin à l'action publique : en cas d'acquittement, le prévenu qui est en détention, doit être remis en liberté des le prononcé du jugement, nonobstant l'appel du ministère public sauf s'il doit être détenu pour d'autres causes (57).

A ce propos, la cour suprême siégeant entant que juridiction de fond statuant en appel d'un arrêt cour d'appel, a corrigé l'interprétation erronée qui est souvent faite de l'article 103 du code de procédure pénale. Cet article est libelle comme suit « le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure à cet état nonobstant l'appel.

§2. Frais de justice

? Les frais et dépens 1. Généralités

Le fonctionnement de la justice appelle le concours d'un nombre des services police judiciaire, parquet, juridiction. Le coût de ce fonctionnement est une charge pour l'Etat et n'incombe pas aux justiciables. Mais, en justice, un justiciable peut être amené à devoir consigner des frais en vue de l'accomplissement de certains actes. De même, lorsqu'une personne privée a succombé dans une instance judiciaire, elle est condamnée à payer une certaine somme appelée « frais » cette somme est fixée par la loi.

Mais le juge peut condamner une partie qui n'est pas succombâtes, à payer les frais frustratoires. Il s'agit des frais exposés à la demande de cette partie pour l'accomplissement des actes qui se sont avérés par la suite d'une

57 Article 83 du code de procédure pénale, op cit

--' 38 --'

inutilité manifeste. C'est une sanction contre la partie qui à abusé de son pouvoir de procéder.

Les frais des sommes sont fixés par la loi dans un tarif qui reprend le coût de chaque acte. Par opposition à ces frais tarifés, il y a les dépens qui des frais exposés soit par l'Etat (en débet) soit par les parties pour payer les déplacements, les taxes des témoins on d'experts.

2. Principe de la charge des frais et dépens, applications particulières

Seules les parties privées ayant succombé dans un procès peuvent être condamnées aux frais. Le ministère public n'est jamais condamné aux frais. Les frais qu'il a engagés sont laissés à la charge du trésor en cas d'acquittement du prévenu.

Les frais sont mis à la charge du condamné à toute peine. S'il y a plusieurs condamnés, la juridiction apprécie souverainement la quantité des frais imputables à chacun d'eux, sans pouvoir prononcer une condamnation solidaire. Si le prévenu est acquitté, il ne peut être condamné aux frais, sauf s'il a provoqué des frais frustratoires. En cas d'acquittement prononcé sur opposition à un jugement de condamnation, le prévenu est déchargé des frais de l'instance par défaut ; mais les frais causés par l'imputable (58). En cas de condamnation sur appel, le principe selon lequel les frais sont mis à la charge du prévenu condamné connait deux catégories (59) :

- Si la juridiction d'appel réduit la peine, sur appel du prévenu, elle ne peut mettre la totalité des frais à la charge du condamné ; elle peut l'en décharger totalement ;

- Si par appel du seul ministère public, la condamnation est confirmée (et a fonction si elle est réduite) le prévenu ne peut pas être condamné aux frais d'appel. Si la décision d'appel décharge le prévenu de toutes ou de l'une des préventions retenues par le premier juge, elle le décharge en même temps de tout ou partie des frais du premier degré. L'article 126 du code de procédure pénale énumère le tarif des frais dus pour chaque acte de procédure, l'article127 prévoit un tarif réduit qui est appliqué si le juge estime que la situation économique du condamné ne lui permet de payer les frais prévus à l'article 126. Enfin, l'article 127 in fine dispose que dans tous les cas, le jugement

58 Article 95 du code de procédure pénale, op cit

59 Article 108 du code de procédure pénale, idem

--' 39 --'

ne condamne un prévenu à payer au trésor les frais tarifés par la loi que jusqu'à concurrence du montant de 100Fc en premier ressort et de 80Fc au degré d'appel.

Frais à charge du trésor, en cas d'acquittement total ou partiel, les frais sont laissés en tout ou pour partie à charge du trésor. Le prévenu qui à exposé de ses derniers propres, des frais utiles à la cause peut en principe, en être remboursé s'il est acquitté, mais les honoraires d'avocats ne peuvent entrer en compte des dépens d'une instance judiciaire.

A. Frais mis à charge de la partie civile

a. Si la partie civile à usé de la citation directe, elle a pris toute la responsabilité de l'action. En cas d'échec de cette action, elle supporte la totalité des frais (60). Si la partie civile citante se désiste dans les 24 heures de la citation, elle ne sera pas tenue des frais postérieurs ou désistement.

En appel, la partie civile citante supporte les frais d'appel quelque soit le sort de l'action publique. Si elle a formé appel principal ou incident, auquel la juridiction d'appel fait droit au majorant les dommages intérêts alloués au premier degré. Ainsi donc, si le premier juge a pleinement fait droit aux demandes de la partie civile, celle-ci doit assister passivement au recours d'appel avec risque de supporter les frais.

b. Si la partie civile s'est constituée et que le prévenu n'est pas condamné, elle sera condamnée à la moitié des frais. Si la partie civile intervenante s'est désistée dans les 24 heures de sa constitution ; elle ne sera pas tenue des frais postérieurs au désistement.

B. Frais à charge de la partie civilement responsable

La partie civilement responsable ne peut subir de condamnation directe et personnelle en matière des frais, sauf s'il s'agit des frais frustratoires exposés à sa requêtes. La partie civilement responsable est tenue « in solidum » des frais mis à charge d'un prévenu avec lequel elle a des liens juridiques entrainant la responsabilité civile. C'est-à-dire donc qu'en ce domaine en l'absence d'un acte légal l'instituant, la solidarité au paiement des frais ne peut être prononcée par une juridiction.

60Article 82 alinéa 2 du code de procédure pénale, op cit

~ 40 ~

3. Principe de la débitions des frais

Avant d'accomplir tout acte de procédure à la demande d'une partie privée, le greffier doit demander la consignation des sommes qu'il estime nécessaires pour couvrir les frais nécessaires pour l'accomplissement de cet acte. Le défaut de consignation de provision requise constitue une fin de non - procéder, pour tout acte postulé par une fin de non - recevoir pour les déclarations d'opposition et d'appel, des parties civiles et civilement responsable.

La loi prévoit, cependant, une exception en faveur du prévenu qui peut faire opposition et appel sans consignation. Lorsque la partie a qui la loi exige la consignation est indigente, elle peut obtenir dispense de consignation des frais. L'indigence est constatée par un juge ou le président de la juridiction devant laquelle l'action est on doit être intenté. Ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le trésor (61).

La loi prévoit aussi qu'en cas d'indigence constatée par le juge ou le président de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse l'expédition, en extrait ou une copie peut être délivrée en débet, mention de la délivrance en débet est faite au pied du document délivré (62). L'état des frais établis par le greffier et visé par le juge constitue un titre exécutoire (63).

Le greffier peut retenir les frais mis à la charge du condamné sur la consignation de la partie civile citante. Sauf à lui délivre le titre exécutoire, lui permettant le recouvrement de ces frais à la charge du condamné (64), les frais mis à la charge du condamné ne pourront toute fois être imputés sur consignation de la partie civile jointe dans la mesure où ils ont été engagés à sa requête (65).

§2. Les droits proportionnels

Il est dû un droit proportionnel de 6% sur toute somme ou valeur mobilière allouée a titre de dommage intérêt par un jugement passé en force de chose jugée (66). Le droit proportionnel constitue un impôt dû sur la circulation juridique des biens mobiliers par l'effet d'une décision de justice. Lorsqu'un

61 Article 123 du code de procédure pénale, op cit

62 Article 135 idem

63 Article 125 ibidem

64 Article 124 du code de procédure pénale, op cit

65 Article 124 idem

66 Article 129 ibidem

--' 41 --'

jugement répressif a alloué des sommes ou de mobiliers à titre des dommages intérêts, la créance fiscale nait par le seul fait du prononcé (droit sur minute).

Le droit proportionnel n'est jamais compté sur restitution, ni sur un autre mode de répartition qui ne soit pas déterminé d'une valeur immobilière, si le montant des valeurs adjugées n'est pas déterminé par le jugement, il est fixé par le greffier, la partie tenue d'acquitter ou de supporter le droit proportionnel peut assigner le greffier en justice aux fins d'entendre réviser l'évaluation faite par lui. L'action n'est recevable qu'après la liquidation du droit, elle est introduite, instruite et jugée comme en matière civile (67). Lorsque le jugement sur lequel le droit proportionnel a été perçu selon le cas, est rendu, la restitution ne peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée (68).

A. Le redevable du droit proportionnel

Ce droit est dû par la personne condamnée aux dommages - intérêts, il est payé entre les moins du greffier, dans le mois qui suit la date où la condamnation civile est passée en force de chose jugée, par la personne condamnée ou par la personne au profit de qui la condamnation a été prononcée, sauf le droit pour elle d'en poursuivre le recouvrement contre la personne qui doit le supporter (69).

B. Le titre exécutoire de la créance du droit proportionnel

Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercées en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou par le président de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu à la perception de droit après un commandement reste infructueux de payer dans les 3 jours. Sans préjudice aux saisies conservatoires à opérer des le jour de l'exigibilité du droit avec l'autorisation du juge (70).

67 Article 130 du code précité, op cit

68 Article 134 idem

69Ibidem

70 Article 133 du code de procédure pénale, op cit

--' 42 --'

CHAPITRE III. ANALYSE CRITIQUE DE LA PORTEE DU PRINCIPE DE LA GRATUITE DE LA JUSTICE

Ce chapitre nous permet de mener l'enquête pour vérifier notre hypothèse de départ.

Section 1. l'état de lieu

§1. L'enquête

De ce fait, nous avons fait recours à la technique du questionnaire pour obtenir des informations nécessaires sur l'objet de notre étude qui traite sur l'analyse critique de la portée du principe de la gratuité de la justice.

Il convient de noter que les investigations menées par nous se sont focalisées sur la ville de Mwene-Ditu prise comme champ d'enquête et qui contient trois communes en son sein :

- Commune de Mwene-Ditu - Commune de Musadi - Commune de Bondoyi

§2. Construction de l'échantillonnage

Trente sujets ciblés dans notre univers d'enquête ont été interrogés en tenant compte de la réparation par commune 56,7% des personnes enquêtées pour la commune de Mwene-Ditu, 23,3% des enquêtés de la commune de Musadi, et enfin 20% pour la commune de Bondoyi.

Ainsi, d'une manière aléatoire nous avons pris 30 sujets d'échantillonnage. Voila pourquoi nous passons directement au tableau qui va nous permettre de tirer l'échantillon qui fait l'objet de l'étude précisons que seuls les citoyens majeurs ont été ciblés comme échantillon pour cette étude. Notons que les facteurs sexe, état civil, niveau d'instruction et les activités professionnelles n'ont pas des corolaires à notre profit d'enquête.

--' 43 --'

Tableau n°1 des personnes enquêtées dans les trois communes de la ville de

Mwene-Ditu

Eléments communes

Nombres

Total

pourcentage

hommes

Femmes

Mwene-ditu

12

5

17

56,7

Musadi

6

1

7

23,3

Bondoyi

5

1

6

20

Effectif

23

7

30

100

En lisant ce tableau vous comprendrez que 12 hommes soit 40% et 5 femmes soit 16,7% ont répondu à notre questionnaire pour la circonscription de Mwene-Ditu, alors que 6 hommes soit 20% et une femme soit 3,3% sont ceux là qui ont été enquêté pour la commune musadi, enfin 5 hommes soit 16% et une femme soit 3,3% ont répondu au questionnaire dans la commune de Bondoyi

3. L'élaboration et l'administration du questionnaire

De ce fait, le questionnaire permettant notre entretien avec nos enquêtés est constitué de cinq questions à éventail, l'évolution à consisté à répondre à ces questions sous anonymat complet.

Précision que l'administration de notre profil d'enquête est fonction de la répartition de sujet à enquêter pour opérée pour chaque commune. Aucune enquêté n'a été connue à l'avance par nous, le questionnaire remis aux personnes au hasard.

4. Les résultats de l'étude

Nous allons présenter les tableaux en y insèrent les réponses données par nos enquêtés.

1er question : avez-vous déjà entendu parler de la gratuité de la justice ? 2eme questions : comment le principe de la gratuité peut être obtenu au bénéfice d'une personne assigné ou qui assigne l'autre en justice ?

--' 44 --'

Tableau n°2

Réponses aux questions

Entités enquêtées

1er question

2eme question

Communes

Oui

non

Total

a. En seb

présent à un
cabinet qui plaide

par PRODEO
avec l'appui du barreau.

b. La personne

assignée doit être

diligente et obtenir

une attestation des
services des affaires sociales.

Mwene-ditu

13

4

17

15

2

Musadi

5

2

7

7

0

Bondoyi

3

3

6

4

2

Effectif

21

9

30

26

4

Source : tableau établi par nous-mêmes à l'issu de nos enquêtes.

Comme nous le voyons dans ce tableau, 13 enquêtés soit 43,3% ont dit oui à notre 1ere question et 4 autres enquêtés soit 13,3% disent non, ceux-ci sont de la commune de Mwene-Ditu. 5 soit 16,7% sur 30 et 2 enquêtés sur 30 soit 6,7% de la commune de Musadi. Les 5 disent oui et les 2 disent non, 3 enquêtés sur 30 soit 10% de la commune de Bondoyi ont répondu oui à notre 1ere préoccupation, et 3 autres sur 30 soit 10% de la commune ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de la gratuité de la justice. Ceci pour la 1ere question.

Concernant la deuxième question, 26 enquêtés sur 30 soit 86,7% des toutes les trois communes disent que ce principe peut être obtenu en se présentant à un cabinet qui plaide par PRODEO avec l'appui du barreau. Enfin 4 enquêtés sur 30 soit 13,3% de la commune de Mwene-Ditu et celle de Bondoyi opinent que le principe de la gratuité de la justice peut être obtenu des que la personne assigné doit être diligente et obtenir une attestation des services des affaires sociales.

3eme combien de fois avez-vous assisté à un procès ou quelqu'un a bénéficié du principe de la gratuité de la justice ?

4eme d'après vous, ce principe est il respecté au cours d'un procès dans la ville de Mwene-Ditu ?

5eme quelles sont vos suggestions par rapport au non-respect de ce principe ?

--' 45 --'

Tableau n°3

Réponses aux questions

3eme question

4eme question

5eme question

communes

Une fois

Deux fois

Autre réponse

Plusieurs fois

Oui

non

Autre réponse

suggestions

Mwene-ditu

0

0

17

0

0

17

0

0

Musadi

0

7

0

0

0

7

0

0

Bondoyi

0

0

0

6

0

6

0

0

effectif

0

7

17

6

0

30

0

0

Pour la 3eme question

Ici nous trouvons que 17 enquêtés sur 30 soit 56,7% de la commune de Mwene-Ditu disent qu'en aucune fois ils n'ont jamais assisté à un tel procès. 7 enquêtés sur 30 soit 23,3% de la commune de Musadi ont 2 fois participé à un tel procès et la gratuité de la justice à été obtenu deux fois 6 enquêtés sur 30 soit 20% de la commune de Bondoyi disent que plusieurs fois ce principe a été obtenu. Pour la 4eme question, 30 enquêtés sur 30 soit 100% de toutes les trois communes disent non, ce principe n'est pas respecté au motif que les juges l'octroient selon leurs affinités avec les gens. Quant à la 5eme question qui est le dernière, il n'y a aucune suggestion à fournir selon tous nos enquêtés.

~ 46 ~

Section 2. Les critiques et suggestions

1. Critiques

Le sujet faisant objet de nos recherche s'intitulé « analyse critique de a portée du principe de a gratuité de a justice en droit congolais ».

En fait, ce principe pose un grand problème dans son application en occurrence : pour les profanes, la plainte et dénonciation fait toujours objet d'une certaine somme dans la valeur varie selon qu'il s'agit d'une personne ou d'une autre. L'irrespect des règles des droits reconnus aux justiciables ne cessent de battre record.

De même, le principe est posé mais la pratique à ses propres réalités, les magistrats que ce soit du siège ou du parquet s'attachent plus à l'argent que de respecter les règles du droit. La gratuité de la justice est devenue un principe mort qui nécessite une reforme et surtout faire en sorte que celui-ci d'application.

2. Notre apport Subjectif

Il s'agit là des atteintes graves au principe de la gratuité de la justice en droit congolais, tandis que le principe est une garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits.

Ce qui nous conduit dans la présente étude de préconiser premièrement l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et sa garantie entant que pouvoir constitutionnel. L'Etat Congolais devra ensuite mettre en place une institution dénommée « école judiciaire », chargée de former les OPJ, APJ et les autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaitre et appliquer les règles et les principes de droit d'une part et d'autre part de sensibiliser la population toute entière sur la connaissance de ses droits à une justice équitable parce quelle est la bénéficiaire du principe de la gratuité de la justice.

Nos résolutions, nos propositions de solutions essayerons d'aider la société à promouvoir la paix et à atteindre bien son épanouissement et de vivre en tenant compte de cet aspect social. Il s'agit d'abord d'aider les autorités en place, de découvrir les problèmes de non-respect du principe de la gratuité de la justice et afin de leur permettre de trouver des solutions convenables aux préoccupations des justiciables.

--' 47 --'

CONCLUSION

Il convient de rappeler que notre travail de fin cycle a porté sur « L'analyse critique de la portée du principe de la gratuité de la justice en droit congolais ».

A titre de problématique de notre recherche, nous nous sommes posé les questions suivantes :

V' Quelles sont la portée et signification du principe de la gratuité de la justice ?

V' Quel est le recours que peut exercer un justiciable lorsque l'un de ses droits est violé par l'appareil judiciaire ?

V' Quels sont les griefs causés au principe de la gratuité de la justice en droit congolais?

A titre des hypothèses, les réponses suivantes ont été données :

A la première question, nous avons rappelé qu'il semble que c'est principe qui offre la garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits, c'est le corollaire de l'égalité devant la justice.

A la deuxième question, il a été noté que Nous pensons que lorsque l'un des droits de la personne est violé, certaines voies de recours sont ouverts, il s'agit de: l'opposition, l'appel et la cassation.

Par rapport à la troisième question enfin, nous Concernant les griefs causés au principe de la gratuité de la justice, nous estimons ce principe n'est pas mis en application en droit procédural pénal congolais ; par contre, nous assistons à de nombreuses violations de droit de la personne auteur de l'infraction par les organes chargés de la pression.

C'est ainsi que nous avons préconisé l'indépendance effective du pouvoir judiciaire et sa garantie en tant que pouvoir constitutionnel, la mise en face d'une institution dénommée « école judiciaire » par l'Etat congolais chargée de former les OPJ, APJ e autres agents de l'ordre judiciaire afin de les aider à connaitre et à appliquer les règles et les principes de droit d'une part et d'autre part de sensibiliser la population sur la connaissance de ses droits à une justice de la gratuité de la justice, et enfin que l'Etat congolais procède à la

Signalons que chaque section a été en paragraphe et chaque paragraphe en sous points ainsi par cette conclusion nous mettons fin à notre travail.

~ 48 ~

réhabilitation des centres pénitentiaires et de mettre les droits en pratiques et non sur la théorie.

A titre de méthodologie, nous avons fait recours à la méthode inductive, elle nous a permis d'analyser les divers idées des doctrinaires et de jurisprudence. Aussi nous avons utilisé la méthode exégétique dite juridique qui nous a permis d'analyser certaines dispositions ou code congolais de procédure pénale, la constitution en vigueur dans notre pays, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la déclaration universelle des droits de l'homme afin d'où dégager l'économie.

A titre de la technique nous avons utilisé la technique d'observation directe qui nous a permis de compléter les différentes notions théoriques par des cas pratiques, de fixer notre prise de position et illustrer les différentes propositions que nous allons faire aux législateurs congolais pour une meilleure application du principe de la gratuité de la justice. E aussi nous avons utilisé la technique d'interview cette technique est définie par Albert BRIMO, comme une technique qui a pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes, l'enquêteur et l'enquêté afin de permettre à l'enquêteur de recueillir les informations concernant un objet précis.

Outre l'introduction et la conclusion, notre travail comprend trois chapitres, le premier chapitre a été intitulé les cadres théoriques comportant deux sections ayant portée respectivement sur l'analyse conceptuelle. Section premier définitions des concepts opératoire et section deuxième les différentes phases procédurale.

La deuxième chapitre lui a été intitulé contours de la gratuité de justice en droit congolais, comprend également deux sections relative. Section premier du principe de la gratuité de la justice et section deuxième porte sur le jugement, frais de justice et droit proportionnel.

Le troisième chapitre intitulé analyse critique de la portée du principe de la gratuité de la justice comporte deux sections, le premier qui parle sur l'état de lieu et la deuxième section consacré sur les critiques et suggestions.

--' 49 --'

BIBLIOGRPHIE

I. TEXTES DES LOIS

> Constitution du 18/02/2006

> Code de procédure pénale

> Code de procédure civile

> Code pénal français

> Loi organique N°13/011-B portant organisation, fonctionnement et

compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

II. OUVRAGES ET ARTICLES

> A Rubbens, droits judiciaire congolais, T III, instruction criminelle et procédure pénale, Bruxelles, 1965

> GRAWITZ M, méthodes des sciences sociales, 3eme éd, Dalloz, paris, 1991

> GERARD CORNU, vocabulaire juridique, 8eme éd juin, 2009

> LUZOLO BAMBI et BAYONA NICOLAS, manuel de procédure pénale, PUF, Kinshasa, 2011

> MATADI NENGA G, la question du pouvoir judiciaire en RDC, contribution à une théorie de reforme, éd Droit et idées nouvelles, 2001

> MULUMA MANANGA, le guide de recherche en sciences hilimaines, éd SOGEDES, KIN, 2003

> M. DUVERGER, méthodes des sciences sociales, éd PUF, paris, 1961

> MULUMBATI NGASHA, sociologie générale, éd Africa, Lubumbashi, 1997

> MUKANA MUTANDA et TSHIPAMA, méthode de recherche scientifique de rédaction et d'évolution d'un travail de fin d'étude, 2eme éd presse de FUNA, Kinshasa, 2005

> J. VINCENT Ali, la justice et les institutions, 3eme éd, Dalloz, paris, 1991

> R. CABRILAC, dictionnaire de vocabulaire juridique, éd jurisclasseurs, 2002

> RONGERE PIERRE, méthode de sciences sociales, éd Dalloz, paris, 1971

> SYLVAIN SHOMBA, méthode de recherche scientifique, éd MES, Kinshasa, 2007

-' 50 -'

III. NOTES DE COURS

? ALBANZ KABAYA, notes de cours de méthodologie juridique, inédit, G2 Droit, CUEG, 2004

? MUSASA KABOBO, notes de cours d'initiation à la recherche scientifique inédit, G2 Droit, UMD, 2014

--' 51 --'

TABLE DES MATIERES

Epigraphe : Dédicace : Remerciements : Introduction :

I

II

; III

1

1 présentation du sujet :

1

2 choix et intérêt du sujet

. ..2

a. Choix du sujet :

2

b. Intérêt du sujet :

2

3 Etat de la question :

3

4 problématique et hypothèse de recherche :

4

a. Problématique :

4

b. Hypothèse :

4

 

5 méthode et technique de recherche :

5

a. Méthode :

5

b. Technique :

7

6 Difficultés rencontrées :

8

7 Délimitations du sujet :

8

a. Dans le temps :

8

b. Dans l'espace :

8

 

7 subdivisions du travail :

8

Chapitre I. Cadres théoriques : 9

Section 1 Définitions des concepts opératoires : 9

§1 Portée : 9

§2 Principe : 10

§3 Gratuité : 10

§4 Justice : 10

Section 2 Différentes phases procédurales : 11

§1 La phase préparatoire ou pré-juridictionnelle : 11

§2 La phase juridictionnelle : 12

§3 L'exécution du jugement : 14

a. Exécution normale : 15

b. Exécution provisoire : 15

-' 52 -'

Chapitre II. Contours de la gratuité de justice en droit

congolais : 17

Section 1 Du principe de la gratuité de la justice : 17

1 De l'assistant judiciaire gratuite : 18

§1 Enoncé du principe: 20

§2 Justification du principe : 20

§3 Contenu du principe : 21

§4 Fondement du principe : 22

Section 2 Le jugement, Frais de justice et Droit proportionnel : 23

§1 Jugement : 23

1 Définition : 23

2 Contenu du jugement : 23

3 Le délibéré : 24

a. Notion : 24

b. Objet : 24

c. Règles du délibéré : 24

4 Rédactions et prononcé du jugement : 25

a. Indication de la juridiction, des juges et du greffier : 27

b. Les réquisitions du Ministère Public : 28

c. Identité des parties privées : 28

d. Les faits de la prévention qualification : . 28

e. Les conclusions des parties : 28

f. la motivation : 29

a. motivation en fait : 29

b. motivation en droit : 29

g. dispositif : 29

1. Eventuellement : 29

2. Action publique : 30

3. Action civile : 30

4. Les dommages intérêts d'office : 30

5. Restitution : 30

6. Le jugement : 31

h. Au plan de la terminologie : 31

1. Qualité d'un jugement : .31

2. La minute : 31

3. L'expédition d'un jugement : 31

4. La grosse d'un jugement : 31

--' 53 --'

5. L'extrait du jugement :

 

32

I. le style des jugements :

 

32

II. Sortes de jugement :

 

32

a. Le jugement de condamnation :

 

32

b. Le jugement d'acquittement :

 

33

§2 Frais de justice :

 

33

1. Généralités :

 

33

2. Principe de la charge des frais et dépens, application particulières

:

34

a. Frais mis à charge de la partie civile :

 

.35

b. Frais à charge de la partie civilement responsable :

 

35

 

3. Principe de la débitions des frais :

 

36

§3 Les droit proportionnels :

 

36

A. Le redevable de droit proportionnel :

 

37

B. Le titre exécution de la créance du droit proportionnel :

 

37

Chapitre III. ANALYSE CRITIQUE DE LA PORTEE DU PRINCIPE DE LA

GRATUITE DE JUSTICE :

38

Section 1. Etat de lieu :

38

§1 L'enquête :

38

§2 Construction de l'échantillonnage :

38

§3 Elaboration et administration du questionnaire :

39

§4 Le résulta d'étude :

39

Section 2. Notre apport en critique e suggestion :

42

a. Critique :

42

b. Suggestion :

43

 

CONCLUSION :

43

BIOBLIOGRAPHIE :

45

TABLE DES MATIERES :

47






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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera