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L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvre


par Bètièrèyaône Joel SOMDA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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Section II : Rôle de la société civile dans la mise en oeuvre des principes de prévention

L'étude de la place qu'occupe la société civile dans la mise en oeuvre des principes de prévention fait ressortir un constat : le décret portant champ d'application, contenu et procédure de l'étude et de la N.I.E s'efforce tout au long de ses dispositions d'associer autant que faire se peut la société civile conformément à l'esprit du code de l'environnement qui est le renforcement du principe de participation. L'on peut regrouper les différents acteurs de la société civile en deux catégories à savoir les acteurs personnes morales (Paragraphe I) et les acteurs personnes physiques (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les acteurs personnes morales

L'intervention des acteurs personnes morales dans la mise en oeuvre de la procédure d'E.I.E fait apparaître deux difficultés majeures dans le contexte africain en général et burkinabé en particulier.

D'une part en effet, une véritable E.I.E implique en effet des recherches pluridisciplinaires qui peuvent porter sur des disciplines scientifiques très différentes. L'analyse de l'état initial des lieux et des impacts écologiques nécessite des écologues de profession. De même, une E.I.E contient des éléments d'ordre législatif tels la prise en compte des plans d'action du gouvernement et les diverses conventions internationales ayant trait à la protection de l'environnement, ce qui exige des juristes qualifiés. Dans les pays développés où les grandes entreprises et administrations disposent de services techniques ou de recherches performants, ils réalisent eux-mêmes leur étude d'impact et sous-traitent la partie de l'étude pour laquelle ils ne disposent pas de compétences. Les promoteurs africains se rabattent ainsi sur les bureaux d'étude spécialisés avec toutes les exigences que cela comporte souvent33(*). Or, Il se pose précisément des problèmes inhérents à leur mode de désignation et à leur indépendance (A).

D'autre part, la réalisation de l'E.I.E est le lieu d'expression privilégié des ONG et associations de défense de l'environnement dont on sait cependant que leurs moyens d'action demeurent limités au Burkina Faso (B).

A/ La question de la désignation et de l'indépendance des bureaux d'étude spécialisés

En ce qui concerne tout d'abord la question de la désignation du bureau d'étude, il convient de rappeler que le décret sur les études et N.I.E34(*) prévoit que la réalisation de l'étude ou de la notice d'impact sur l'environnement est assurée par le promoteur ou le mandataire de son choix. Le mandataire désigne toute personne à laquelle le promoteur a fait appel pour réaliser l'E.I.E. La loi n'impose pas de critères de compétence technique particulière pour le mandataire dont le choix est libre. Celui-ci n'est responsable ni vis-à-vis des tiers, ni à l'égard de l'administration, mais seulement devant le promoteur à qui il est lié par un contrat de consultance ou de recherche. Il engagerait ainsi sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du promoteur s'il s'avérait qu'une E.I.E insatisfaisante était due à l'absence ou à l'insuffisance de compétences techniques en la matière. Le promoteur demeure, dans tous les cas, pénalement et civilement responsable des dommages écologiques causés par son ouvrage ou son activité ayant fait l'objet d'une E.I.E. Les prévisions de l'E.I.E n'exonèrent pas en effet le promoteur de sa responsabilité future. Tout préjudice causé à des tiers du fait de l'ouvrage ou de l'activité ayant fait l'objet d'E.I.E doit être réparé par le promoteur, indépendamment des résultats de l'E.I.E. C'est la raison pour laquelle le promoteur doit opérer le choix de son mandataire en connaissance de cause. En pratique, c'est presque toujours les bureaux d'étude privés qui se chargent de la réalisation de l'E.I.E sous la responsabilité du promoteur. Cette procédure de désignation est-elle efficace au regard des impératifs de protection de l'environnement ?

Avec un paysage économique marqué par le libéralisme à outrance, les E.I.E au Burkina Faso ne peuvent pas se perfectionner à travers un régime fondé, en substance, sur la libre conclusion d'un contrat passé entre le promoteur du projet soumis à E.I.E et l'auteur de l'étude. Dans un tel contexte en effet, les considérations économiques l'emportent sur les exigences de qualité. C'est pourquoi, le législateur burkinabé devrait contribuer à asseoir un régime assurant l'indépendance et l'impartialité des auteurs d'E.I.E pour aboutir, à la longue, à formuler une véritable déontologie des auteurs d'études. Ce sont les pouvoirs publics qui prescrivent l'E.I.E, il leur appartient d'en préciser l'objet et les modalités de réalisation, c'est également à eux qu'il revient de désigner ou, à tout le moins, de marquer leur accord sur la désignation des auteurs de l'étude.

La pratique étrangère des E.I.E montre qu'une certaine rigueur peut être appliquée aux bureaux d'étude afin de les contraindre à réaliser des E.I.E sérieuses.

C'est le cas de la réglementation wallonne des E.I.E35(*) qui institue à la charge des auteurs d'E.I.E une demande d'agrément auprès du Ministre régional chargé de l'environnement. Mieux, le système wallon assimile ces auteurs d'étude à des personnes chargées d'un service public avec toutes les conséquences qui s'y attachent36(*).

La réalisation des études d'incidences en région flamande est confiée à un collège d'experts dont la composition tient compte du caractère pluridisciplinaire de l'étude. L'administration contrôle la composition proposée par l'initiateur et l'étude ne peut démarrer que si le collège est jugé correctement composé.

C'est le même souci de recherche de l'efficacité qui a conduit la France à introduire une nouvelle exigence, à savoir la dénomination complète du ou des auteurs de l'étude, à travers le décret du 25 février 1993.

S'agissant ensuite du problème de l'indépendance des bureaux d'étude, nonobstant les mesures d'ordre déontologiques imposées par le décret sur les études et notices d'impact sur l'environnement, il n'existe pas de garanties suffisantes en ce qui concerne l'indépendance de l'auteur de l'étude. La situation juridique de ce dernier est marquée par une sorte de double allégeance. En effet, le bureau d'étude privé, choisi et rémunéré par le maître de l'ouvrage, doit néanmoins faire preuve d'une certaine indépendance et apporter aux autorités publiques des informations fiables. Dans un tel contexte, des possibilités d'arrangements de toutes natures entre le promoteur et le bureau d'étude ne sont pas à écarter. L'argument de l'existence d'un contrôle administratif ne fait pas le poids parce qu'en Afrique, la frontière entre l'administratif et le politique n'est souvent pas étanche. Toutefois, on peut espérer qu'avec l'avènement d'une législation sur les études d'impact, les juges exerceront un contrôle juridictionnel étroit sur le contenu et la qualité de l'E.I.E.

L'intervention dans la procédure de l'étude d'impact d'une autre catégorie de personnes morales ne va pas sans soulever certaines difficultés qu'il convient d'examiner.

* 33 Notamment, en terme de coût financier

* 34 Article 13 du décret sur les études et N.I.E

* 35 V. DIANE DEON, « Le statut juridique de l'auteur de l'étude », in Evaluation des incidences sur l'environnement : un progrès juridique ?, Bruxelles, 1991, P. 138 et S.

* 36 Telle l'application des principes généraux qui caractérisent le régime juridique du service public en général

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