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L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvre


par Bètièrèyaône Joel SOMDA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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B/ Le rôle limité des ONG et associations de défense de l'environnement

Les ONG et associations écologiques jouent un rôle primordial dans la procédure de l'E.I.E. elles interviennent lors des deux phases de réalisation de l'étude à savoir la période d'élaboration et la phase de l'enquête publique.

Tout d'abord, pendant la phase de réalisation de l'étude d'impact, le décret portant champ d'application, contenu et procédure de l'étude et de la N.I.E prévoit la convocation de réunions au cours desquels le projet est présenté aux populations, aux O.N.G et associations écologiques pour leur permettre de formuler leurs suggestions et critiques par rapport à sa réalisation.

Ensuite, lors du déroulement de la procédure d'enquête publique, l'intervention des O.N.G et associations écologiques s'effectuent à deux niveaux. D'une part, le décret leur garantit l'accès à l'intégralité du document d'étude d'impact. Elles ont donc toute la latitude de formuler leurs appréciations et de faire les critiques qu'elles jugent utiles. D'autre part, dans les sept jours qui suivent l'expiration du délai de trente jours de l'enquête publique, non seulement les enquêteurs se tiennent à la disposition de toute personne y compris les O.N.G et associations écologiques mais également ces dernières peuvent, de leur propre initiative, demander à être reçues.

Il apparaît donc que les O.N.G et associations écologiques jouent un rôle primordial en matière d'E.I.E. Mais en pratique, celles-ci peuvent-elles remplir cette mission ?

L'efficacité de la procédure d'enquête publique en effet est tributaire de deux éléments à savoir d'une part l'existence d'associations puissantes pouvant influer sur la décision d'autorisation, et d'autre part une volonté du gouvernement de tenir compte des suggestions et contre-propositions formulées. Mais la première condition est la plus importante parce que sa satisfaction entraîne celle de la seconde37(*).

Or, en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier, les O.N.G et associations écologiques ne constituent pas un lobby puissant tel qu'on en rencontre en Europe. Il y a certes au Burkina certaines structures associatives38(*) qui s'efforcent de mener des actions concrètes pour une protection efficiente de l'environnement, mais leur pouvoir est sans commune mesure avec ceux des écologistes en France ou de Green Peace dans le monde. Quoi de plus normale donc que la prise en considération des suggestions et critiques des O.N.G et associations écologiques dans la réalisation de l'E.I.E soit, pour une grande part, tributaire de la bonne volonté des autorités centrales.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le rôle limité des O.N.G et associations écologiques au Burkina Faso.

Il y a d'abord leur jeunesse qui fait qu'elles cherchent toujours à s'affirmer39(*).

Il y a ensuite leur sphère d'activité qui se limite essentiellement à la capitale.

Mais l'explication la plus prédominante demeure le vide juridique qui a longtemps prévalu en matière d'E.I.E. Dans ce sens, on est en droit de s'attendre à un rôle plus accru des O.N.G et associations écologiques à l'avenir puisque ces dernières connaissent dorénavant les prérogatives qui leur sont attribuées.

Toutefois, il est important de souligner l'incapacité juridique des associations burkinabé, conformément au droit burkinabé, à ester en justice pour la défense de l'intérêt public écologique. Celle-ci ne peuvent qu'accompagner juridiquement les victimes de dommages écologiques ayant subi des préjudices personnels devant les instances juridictionnelles. Elles ne peuvent engager des actions pour leur propre compte que pour les préjudices directs et personnels qu'elles ont subis. La négation de ce droit aux associations environnementales qui est du reste critiquable, constitue l'une des causes de la faible saisine des instances judiciaires et administratives. Pourtant, l'inaction de ces instances face aux infractions environnementales aurait pu être vaincue si les associations pouvaient usiter cette voie car cela leur aurait permis de mettre en mouvement l'action publique toutes les fois où il y a commission d'une infraction environnementale. L'expérience dans de nombreux pays démontre, à suffisance, que la saisine de la justice par les organisations de la société civile au nom de l'intérêt général dans le but de formuler des réclamations relatives aux atteintes graves à l'environnement constitue un facteur essentiel de développement du contentieux de l'environnement et, partant, un moyen privilégié de mise en oeuvre du droit de l'environnement. En n'accordant pas aux associations de défense de l'environnement le droit de se constituer partie civile devant les juridictions répressives au nom de l'intérêt général, le législateur burkinabé prive le droit de l'environnement burkinabé d'un moyen important de sa mise en oeuvre.

A coté des personnes morales, qu'en est-il des personnes physiques ?

* 37 S'il existe en effet des associations puissantes pouvant influer sur la décision d'autorisation, la question de la volonté du gouvernement de prendre en compte les suggestions et contre-propositions formulées ne se pose pa.s

* 38 C'est le cas notamment de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N), l'Association des Amis de la Nature (NATURAMA), la Société Burkinabé du Droit de l'Environnement (S.B.D.E) dont l'article 3 des statuts dispose qu'elle se propose de mobiliser les ressources intellectuelles, financières et matérielles de ses membres et partenaires en vue de renforcer les bases d'un développement à travers une gestion durable de l'environnement.

* 39 Cette explication n'est cependant pas valable en ce qui concerne l'U.I.C.N et NATURAMA, V. dans ce sens, SAWADOGO (J.P.), La protection de l'environnement, aquatique, végétal et faunique au Burkina Faso, mémoire, FDSP, Ouagadougou, 1992, P. 108 et S.

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