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L'adoption des principes de prévention en droit de l'environnement au Burkina Faso et leur mise en oeuvre


par Bètièrèyaône Joel SOMDA
Université de Limoges - Master 2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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PARTIE II

MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES DE PREVENTION

Le droit de l'environnement ne se fonde pas seulement sur des principes pour réaliser son objectif principal de protection de l'environnement et de promotion du développement durable. Il se sert également de techniques, d'instruments ou d'outils pour parvenir à ses fins. Ces techniques, instruments ou outils sont, de nos jours, d'application dans tous les Etats qui les adaptent à leur situation particulière. Il en est ainsi au Burkina Faso où ils sont consacrés par divers textes et font intervenir, à un niveau ou à un autre, tous les acteurs de la gouvernance environnementale à savoir l'Etat et les collectivités locales, le secteur privé et la société civile.

S'agissant des principes de prévention et de précaution, ils trouvent leur origine dans l'idée générale selon laquelle il vaut mieux prévenir les dommages à l'environnement plutôt que de les réparer. Le principe de précaution, de manière plus spécifique, « repose sur l'idée selon laquelle l'absence de certitude scientifique sur une question d'environnement donnée ne doit pas conduire à différer l'adoption de mesures visant à prévoir, prévenir ou atténuer les causes de la dégradation de l'environnement et à en limiter les effets néfastes »44(*) Cependant, dans l'arsenal juridique environnemental burkinabè, le principe de précaution n'est pas consacré en tant que principe général du droit de l'environnement en ce sens que nulle part il n'y est fait mention dans le code de l'environnement. On le retrouve néanmoins à l'article 7 du décret sur les études et notice d'impact sur l'environnement qui précise que l'EIE doit comporter un contenu minimum dont « une indication des lacunes relatives aux connaissances ainsi que des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire ».

La mise en oeuvre du principe de prévention fait appel à quatre instruments juridiques parmi lesquels deux font l'objet de textes règlementaires organisant de manière précise leurs modalités de réalisation. Pour cette raison, sans occulter l'autorisation préalable et la lutte à la source contre les pollutions, cette deuxième partie sera consacrée à l'étude des deux principaux instruments que sont respectivement l'étude d'impact sur l'environnement et la notice d'impact sur l'environnement (Chapitre I) et l'audit environnemental (Chapitre II).

Chapitre I

Consécration de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement

La procédure d'Etude d'Impact sur l'Environnement (E.I.E) est un instrument de mise en oeuvre du principe de prévention. Elle a pour but de prévenir les atteintes portées à l'environnement contrairement à certains autres principes qui ont pour but la réparation de ces atteintes45(*). Compte tenu du caractère irréversible des dommages écologiques et du coût généralement élevé des opérations de restauration des écosystèmes endommagés, la prévention apparaît comme la mieux indiquée.

Ce sont d'abord les pays anglo-saxons et singulièrement les Etats-Unis d'Amérique qui ont vu naître les études d'impact sur l'environnement. En effet, la loi nationale sur la politique de l'environnement de 1969 aux Etats-Unis a prévu en son article 102, un rapport d'impact préalable à tout projet de loi ou toute action fédérale importante de nature à affecter sensiblement la qualité de l'environnement : c'est la procédure dite de l' «impact statement »46(*).

Inventée et perfectionnée aux Etats-Unis, la procédure d'étude d'impact a gagné par la suite l'Europe. Là, la France fut le premier pays a imposé cette exigence47(*) par le truchement de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Il a fallu attendre la directive communautaire du 27 juin 198548(*) pour que les autres états de la communauté se dotent d'une telle procédure.

Mais le fait marquant de la généralisation du principe des E.I.E a été sans conteste sa consécration internationale par la Déclaration de Rio49(*).

De nos jours, l'E.I.E. est devenue un instrument essentiel de l'action en faveur de l'environnement dans de nombreux Etats du monde. La consécration internationale aidant, le point de chute de l'expansion du principe des études d'impact a été sa réception par les droits africains de l'environnement. Nombre de codes africains de l'environnement consacrent un effet explicitement la procédure de l'E.I.E50(*).

Le Burkina-Faso, dans sa volonté de renforcer son armada de mesures en faveur de la protection de l'environnement, s'est approprié la procédure d'E.I.E, d'abord à travers la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière51(*) puis par la loi n° 002/94/ADP du 19 janvier 1994 portant code de l'environnement. Cette dernière consacrait un chapitre entier aux modalités de l'étude d'impact de même qu'elle créait un bureau d'étude de l'impact sur l'environnement (B.E.I) placé sous la tutelle du Ministre chargé de l'environnement. Le décret devant fixer la composition et les conditions de fonctionnement de ce bureau n'a jamais été pris jusqu'à l'abrogation de la loi en 1997.

C'est dorénavant la loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l'environnement qui est en vigueur52(*). Celle-ci dispose en son article 17 que les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement, avis établi sur la base d'une E.I.E ou d'une Notice d'Impact sur l'Environnement (N.I.E). Il importe alors au préalable de définir la notion d'E.I.E ainsi que sa sphère d'applicabilité (Section I) et d'en cerner ensuite le contenu (Section II).

Section I : Définition et sphère d'applicabilité de L'E.I.E

* 44 GARANE (A) et ZAKANE (V), Droit de l'environnement burkinabé, op. cit. P. 75.

* 45 Tel est le cas notamment du Principe pollueur-payeur

* 46 V. L'étude d'impact écologique selon la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et son décret d'application, par CHRISTIAN HUGLO et CORINE LEPAGE JESSUA in Gazette du palais, 1978, P.526 et 527.

* 47 V. MORAND-DEVILLIER (J.), Droit de l'Environnement, Paris, éd. ESTEM, 1996, P.20.

* 48 Directive n° 85-337 du 27 juin 1985, J.O.C.E. n° L 175 du 05 juillet 1985.

* 49 La conférence des Nations -Unies sur l'Environnement et le Développement s'est tenue à Rio en juin 1992.

Selon le principe 17 de la Déclaration de Rio, « Une Etude d'Impact sur l'Environnement en tant qu'instrument national doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente ».

* 50 Voir les exemples cités par KAMTO (M)., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., P. 99-102 en ce qui concerne l'Algérie, la Gambie, la Guinée, Madagascar, l'Île Maurice, le Togo, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun.

* 51 Art. 555 - 557. Cette loi date dans sa forme actuelle de la loi 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina-Faso.

* 52 J.O.BF, Spécial N°4 du 25 avril 1997, P.2

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon