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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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Paragraphe 2 : LE STATUT ET LA MISSION DU MINISTERE PUBLIC

Notons qu'étant partie principale au procès pénal même lorsque celui-ci a été déclenché par la victime, « le Ministère Public est représenté auprès de toutes les juridictions répressives voire même lorsqu'elles statuent uniquement en matière civile »18(*).

A. STATUT DU MINISTERE PUBLIC

Le Procureur de la République, comme les autres magistrats du Parquet est un représentant du Ministère Public. La profession de magistrat dispose d'une grande diversité de métier au service de la justice. Les magistrats du siège ou juges rendent des décisions de justice et sont garant du bon déroulement des procès, ils tranchent les conflits d'ordre civil et sanctionnent les auteurs d'infractions pénales, tout en veillant aux intérêts des victimes et de la société.

Les magistrats du Parquet ne tranchent pas les litiges. Le Procureur de la République est un magistrat, qui dépend du garde des sceaux, et dont le rôle est de défendre l'ordre public et les intérêts sociaux. Toutefois, le traitement des plaintes et la rédaction des procès-verbaux constituent l'essentiel de sa mission.

1. NOMINATION

Partant de la nomination des Agents du Ministère Public, il s'est posé en France comme dans d'autres pays, certains problèmes qui concernent le recrutement des Agents du Ministère Public. Par contre, deux hypothèses sont retenus ; l'élection par les citoyens ou la nomination par le Gouvernement.

Parmi ces deux systèmes, c'est celui de la nomination qui s'est imposé presque universellement.

Pour ce, il a été consacré en République Démocratique du Congo par l'article 4 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Cet article dispos que les candidats qui réunissent les conditions requises, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont nommés Substitut du Procureur de la République par le Président de la République.

Par contre, « il ne faudrait pas cependant trouver en eux uniquement des fonctionnaires du pouvoir exécutif étant donné qu'ils sont en même temps les défenseurs de la société, ils sont aussi des magistrats d'où le recrutement par le même concours professionnel que les juges »19(*).

2. REGIME DISCIPLINAIRE

Le contrôle des magistrats du Ministère Public en droit Congolais, est assuré par le Ministère de la Justice. Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard de cette institution après avis de la compétence, en l'occurrence le Conseil Supérieur de la Magistrature. En cas d'une faute commise par un magistrat, la gamme des sanctions disciplinaires va classiquement de l'avertissement à la révocation ou à une mutation d'office.

3. NATURE JURIDIQUE DU MINISTERE PUBLIC

La nature juridique du Ministère Public fait l'objet de plusieurs opinions diverses. Dans le temps ancien, il a toujours été affirmé que les Officiers du Ministère Public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des Tribunaux.

Selon le Professeur BAYONA, « les officiers du Ministère Public sont des agents du pouvoir exécutif auprès des Tribunaux »20(*). Cette affirmation ne peut se justifier en droit Congolais par l'article 6 du Code d'Organisation et de Compétence Judiciaires lorsqu'il dispose : « le Ministère Public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements »21(*).

Il poursuit d'office cette inexécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. En leur qualité de fonctionnaires, les Officiers du Ministère Public doivent recevoir les ordres du Gouvernement, mais l'ancienne doctrine prend soin d'ajouter que les Officier du Ministère Public sont aussi magistrats puisqu'ils concurrent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi et en cette dernière qualité, ils ont la liberté de parole.

Quant à Madame Michel-Laure RASSAT, « Les magistrats du Parquet sont des représentants de la nation »22(*).

En fait, le Ministère Public est investi d'un double statut : d'Agent de l'exécutif parce que la mission de maintient de l'ordre public et de veilleur au respect de la loi constituent une charge incombant au pouvoir exécutif qui l'assure auprès des juridictions par l'entremise du Ministère Public et membre du corps judiciaire parce qu'il est organe d'exécution des décisions judiciaires.

Gabriel KILALA, lui soutient que, «  le Ministère Public est magistrat partout, c'est-à-dire tant à son office qu'à l'audience étant donné que le principe "Nullum crimen, nulla poena, sine lege" doit diriger toute la ligne de l'action publique»23(*).

Il va de soi, qu'en ce qui concerne l'initiation de l'action publique que les Officiers du Ministère Public ne soient que des simples fonctionnaires d'exécuter la volonté du Gouvernement sans que la considération de la loi ait intervenu. Ce dernier est lié au principe de la légalité des infractions et des peines. « Aucune incrimination, ni aucune peine ne peuvent exister sans avoir été prévues par un texte émanant des pouvoirs publics et prévenant les citoyens de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire sous peine d'encourir une sanction pénale »24(*).

Il est donc nécessaire d'examiner à présent la mission du Ministère Public.

* 18 J.PRADEL, Procédure Pénale, 11ème éd., CUJAS, Paris, 2002, p.125.

* 19 J. PRADEL, Op.cit. p.125.

* 20 B.M. BAYONA et LUZOLO, Cours de Procédure Pénale, Faculté de Droit, UNKIN, 2000, p.23.

* 21 Article 6 du Code d'Organisation et de Compétence Judiciaires.

* 22 M.L. RASSAT, Op.cit., p24.

* 23 G. KILALA, Attribution du Ministère Public et Procédure Pénale, Tome I, éd. AMUNA, KINSHASA, 2006, p.1.

* 24 B. BOULOC et M. HARTIN, Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 15ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p.43.

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