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Le rôle du ministère public dans un procès pénal.

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par Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Graduat 2012
  

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Paragraphe 3 : LES PRINCIPES GOUVERNANT L'ACTION DU MINISTERE

PUBLIC

Pour Gabriel KILALA, « le Ministère Public reparti en Ministère Public près les Juridictions de droit commun et en Ministère Public près les Juridictions d'exception se caractérise par deux principes fondamentaux lui permettant de bien remplir ses fonctions; il s'agit notamment : du principe de l'unité dans son organisation et du principe de la liberté dans son action »26(*).

Les deux principes engendrent tant d'autres qui font que le Ministère Public présente cinq caractères.

A. L'UNITE DU MINISTERE PUBLIC

F. DEBOVE et F. FALLETI soulignent que, « à sa qualité du magistrat, défenseur de l'intérêt général ou les membres du Ministère Public au sein d'un même Parquet sont considérés comme indivisibles ou si l'on veut interchangeable»27(*). Il est normal que les membres du Ministère Public puissent se remplacer "ad nutum" y compris pendant le déroulement d'une instance, contrairement aux magistrats du siège qui doivent assister à l'intégralité du débat. Ce principe veut que, un acte accompli par un membre du Parquet engage le Ministère Public dans toute sa globalité.

La conséquence de ce principe est la subordination hiérarchique. Tous les membres du Ministère Public d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun. Le Procureur Général près la Cour d'Appel qui exerce sur eux l'autorité.

B. L'IRRESPONSABILITE DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministère Public étant mandataire attiré de toute la société, est irresponsable même pour les conséquences préjudiciables de son activité. C'est-à-dire de ses actes causés à autrui.

Il n'est pas tenu de réparer le préjudice qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, sauf au cas de dol.

L'irresponsabilité de l'Officier du Ministère Public tient à assurer la liberté d'action dans l'exercice de la fonction de répression et à éviter l'inertie ou la timidité préjudiciable à l'intérêt public. Le magistrat du Ministère Public n'agit pas en son nom, il agit au nom de son Parquet.

Ainsi, les magistrats du Ministère Public, comme leur collègue du siège ne peuvent être responsables en cas de faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire.

Pour F. DEBOVE et F. FALLETI, « les magistrats du Parquet sont irresponsables de leurs actes, c'est qu'on affirme que leur responsabilité ne peut jamais être recherchée lorsqu'ils ont engagé tord des poursuites terminées par un non lieu, un relaxe ou un acquittement»28(*).

Pour limiter l'irresponsabilité du Ministère Public qui risquerait d'entamer les droits et libertés des justiciables, la loi a prévu la procédure de la prise à partie en cas de dol ou concussion commis en cours d'instruction, ou lors de la décision rendue, soit s'il y a déni de justice.

Le dol, la concussion et le déni de justice peuvent ouvrir la voie à la responsabilité du magistrat du Parquet.

D'après le Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, « la responsabilité du Ministère Public ne peut être engagée que dans l'hypothèse d'une procédure particulière dénommée "la prise à partie" qui permet quand même d'assigner l'Officier du Ministère Public qui a commis le déni de justice ou un dol dans l'exercice de ses fonction»29(*).

En cas de faute du Ministère Public dans l'exercice de ses fonctions, l'action de la victime sera dirigée contre l'Etat devant une Juridiction de l'ordre judiciaire. En cas de condamnation, l'Etat dispose à son tour d'une action récursoire contre le magistrat fautif.

* 26 G. KILALA, Op.cit, p.24.

* 27 F. DEBOVE et F. FALLETI, Précis de Droit Pénal Général et Procédure Pénale, 1ère éd., PUF, Paris, 2001, p.258.

* 28 F. DEBOVE et F. FALLETI, Op.cit., p258

* 29 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA, Op.cit, p.32.

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