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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo


par Lar KOMBATE
Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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II. Section 2 : Les violations récurrentes des droits et libertés civils et politiques desdétenus préventifs au Togo

Les limites ci-dessus mentionnées ont pour conséquences la violation des garanties procédurales (Paragraphe 1) et des droits fondamentaux liés aux libertés civiles et politiques des détenus préventifs(Paragraphe 2).

C. Paragraphe 1 : La violation des garanties procéduralesen matière de détentionpréventive

« Pour réaliser une protection efficace des droits de l'homme, il ne suffit pas de consacrer le droit matériel. Encore faut-il des garanties fondamentales de procédures de nature à renforcer les mécanismes de sauvegarde de ces droits64(*) ».

Dans ce paragraphe, il serait question d'examiner les entorses aux principes du procès équitable (A) et de la présomption d'innocence (B).

27. A. Les entorses au principe du procès juste et équitable

L'une des exigences essentielles caractéristiques d'un procès juste et équitable est, aux termes de l'article 19 de la constitution togolaise, le droit de toute personne, objet de poursuites judiciaires, d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale. Les prévenus tirent ainsi de ce texte deux garanties fondamentales : le droit d'être jugés dans un délai raisonnable et par une juridiction indépendante et impartiale.

Dans la pratique, ces droits connaissent des restrictions du fait des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Ainsi, la Constitution togolaise fait du pouvoir judiciaire le garant des droits et libertés de tous les citoyens65(*). Cependant ce pouvoir judiciaire qui est, censé protéger tous les citoyens togolais, n'est pas en mesure de l'assumer. Il est à l'origine même de certaines violations des droits de l'homme tels que le non-respect des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des détenus préventifs.

Le Département d'Etat Américain souligne à cet égard que « bien que la constitution togolaise prévoit un pouvoir judiciaire indépendant, le pouvoir exécutif continue d'exercer un contrôle sur le pouvoir judiciaire. La corruption judiciaire était un problème. Il y avait une grande perception selon laquelle les avocats soudoient souvent des juges pour influencer les jugements.Le système judiciaire est resté surchargé et sous-effectif. La Constitution prévoit le droit à un procès équitable, mais l'influence de l'Exécutif sur le pouvoir judiciaire limite ce droit. Les accusés ont le droit d'accéder à des preuves détenues par le gouvernement en rapport avec leurs cas, mais ce droit n'a pas été respecté. Il y avait de nombreux retards dans le système judiciaire. La constitution et la loi prévoient des recours civils et administratifs pour des actes répréhensibles, mais le pouvoir judiciaire ne respecte pas ces dispositions, et la plupart des citoyens ne connaissaient pas de telles dispositions. Certains cas antérieurs soumis à la Cour de justice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest ont donné lieu à des décisions que le gouvernement n'a pas mises en oeuvre, cas des affaires Kpatcha, Bodjona... »66(*) 

En effet, la protection des droits fondamentaux des détenus est conditionnée par l'existence de plusieurs éléments mêlés dont la remise en cause de l'un influe sur tous les autres. Elle subit les soubresauts de son environnement qui reste lui-même marqué par de profonds déséquilibres.

Aux termes des dispositions de l'actuel Code de Procédure Pénale, la détention préventive est définie comme une mesure exceptionnelle. Contrairement au principe énoncé dans ledit Code, la détention préventive n'est pas utilisée comme une mesure exceptionnelle, mais continue d'être la règle. Cependant, aucune autre base légale n'est énoncée dans la loi qui justifieraitl'ordre de détention préventive. Cela constitue une violation du principe de la présomption d'innocence.

* 64 Jacques VELU etRusen ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, p.435. Le but est, pour citer la Cour « de protéger des droits non pas théoriques illusoires mais concrets et effectifs», Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt du 9 octobre 1979, Airey, para.24. Cité par François BERNARD et Antoine BERTHE, tous doctorants, dans « Les garanties procédurales en matière de reconduite à la frontière au regard de la Convention européenne des droits de l'homme », p.1.

* 65Article 113 al. 3 de la Constitution togolaise.

* 66 Etats-Unis d'Amérique, 40e Rapport sur la situation des droits humains au Togo, avril 2016. Cité le 3 mai 2016 par une presse privée, Liberté -Togo ; http://www.27avril.com/ (consulté le 14 mai 2016).

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