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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo


par Lar KOMBATE
Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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28. B. Les entorses au principe de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence est l'une des garanties fondamentales de la procédure pénale. Il est consacré par l'article 18 de la constitution togolaise qui dispose que : « tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

L'analyse de cette disposition, fait ressortir deux caractéristiques : la culpabilité et l'innocence. Par conséquent, la présomption d'innocence suppose donc la protection des prévenus préventifs. Toute personne poursuivie pour une infraction est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction de jugement compétente. Elle implique en principe, qu'à ce stade les mesures privatives de liberté ne peuvent pas être prises contre le prévenu ou l'accusé. La procédure doit être secrète, le prévenu ou l'accusé ne peut être présenté comme auteur ou coupable de l'infraction et la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe au ministère public, ainsi, le doute bénéficie au prévenu ou à l'accusé.

C'est dans cette perspective que, le Comité des droits de l'homme des Nations-Unies a indiqué dans son Observation générale sur le droit à un procès équitable qu'«il est interdit, en tout temps, de s'écarter des principes fondamentaux qui garantissent un procès équitable, comme la présomption d'innocence67(*). (...) Les Etats parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l'article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par (...) l'inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d'innocence. (...) De l'avis du Comité, ces principes [les principes de légalité et la primauté du droit] (...) exigent le respect des garanties judiciaires fondamentales pendant un état d'urgence. (...) La présomption d'innocence doit être strictement respectée68(*).»

Mais dans la pratique togolaise, la présomption d'innocence est constamment violée dans la phase de la détention préventive. Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs ont érigé la détention préventive en règle et non en exception. Ainsi, la détention préventive vient malheureusement heurter l'essence de ce principe cardinal et sacré de la procédure pénale puisqu'elle constitue un pré-jugement pouvant être interpréter comme une répression avant le jugement. La détention préventive implique à l'égard de l'inculpé une véritable présomption de culpabilité entraînant, une augmentation des risques de condamnation et parfois, un durcissement de la répression, en incitant le juge à prononcer une peine d'emprisonnement égale à la durée de la détention69(*). Le Comité des droits de l'homme a également précisé que la durée de la détention provisoire ne doit jamais être prise comme une indication de la culpabilité70(*).

Selon lajurisprudence WairikiRameka et al. Contre la Nouvelle-Zélande, la détention préventive n'affecte normalement pas non plus le droit des personnes à être présumées innocentes car ces formes de détention ne comportent pas d'accusation en matière pénale contre une personne71(*). Cependant, dans l'affaire Cagas contre Philippines, le Comité les droits de l'homme a estimé qu'une période excessive de détention préventive, de plus neuf ans dans ce cas, avait porté atteinte au droit à la présomption d'innocence et, par conséquent, avait constitué une violation de l'article 14 (2) de le PIDCP72(*).

Le placement excessif en détention préventive de personnes soupçonnées n'est seulement pas en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence maisil atteint psychologiquement ces personnes également. En effet, l'incarcération de l'individu soupçonné créée chez celui-ci un choc psychologique par la rupture qu'elle entraîne avec le milieu familial, social et professionnel, par la tendance qu'ont beaucoup de gens à croire coupable celui qui est détenu à titre préventif. Cette détention affecte gravement l'inculpé qui se voit atteint dans son honneur et sa réputation. Cela entraîne chez lui un déséquilibre psychologique avec la perte de son confort moral, qu'aucune décision de non-lieu rendue à l'issue de l'information ne saurait rétablir. C'est l'exemple des ex- inculpés dans les affaires d'incendies des grands marchés de Lomé et Kara. Les 9 et 11 janvier 2013, ces grands marchés ont été consumés par de terribles incendies d'origine criminelle. Au lendemain de ces incendies, certains cadres et militants de l'opposition notamment du Collectif Sauvons le Togo (CST) ont été appréhendés.Les nommésLomaEssohana, PanakinaKodjovi, TchisseKokoutsèEklou, KodjoMessanAgbeyomé, Dogbevi-Nukafu Suzanne, BodeTchagnao et consorts ont été inculpés pour les faits de groupement de malfaiteurs et complicité de destruction volontaires.

Dans cette affaire,une ordonnance définitive de non-lieu partiel, de requalification et de transmission de pièces à Monsieur le Procureur général près la Cour d'Appel de Lomé a été rendue par Monsieur IdrissouDjagba, doyen des juges d'instruction du Tribunal de Lomé. Après quatre et un (41) mois d'ouverture d'information, le Doyen des juges d'instruction a, dans son ordonnance en date du 9 mai 2016,estimé que : « l'information n'a pas permis de mettre en exergue un quelconque acte matériel de la participation, des inculpés LomaEssohana, PanakinaKodjovi, TchisseKokoutsèEklou, KodjoMessanAgbeyomé, Dogbevi-Nukafu Suzanne, BodeTchagnao, Aziadouvo Zeus Komi, Kpande-AdzaréNyamaRaphaél, AfangbedjiKossi Jil-Bénoit, KabouaEssokoyo dit Abass, Dupuy Eric Théophile, Ameganvi Henri Claude Kokouvi, AmevoYaovi, AthileyAyaoviAnaniApolinaire, AkpoviTairou, AmetepeKossi John Fofo, AkakpoDodji, comme auteurs ou complices ; qu'il ne résulte donc pas charges suffisantes contre eux d'avoir commis les crimes de groupement de malfaiteurs et complicité de destruction volontaires », plus loin, « vu l'article 148 et 150 du Code de procédure pénale, disons n' y avoir lieu à suivre contre les susnommés de ces chefs. En conséquence, ordonnons la levée des mesures de contrôle judicaire qui leur sont imposées à compter de ce jour. »

Il y a lieu de relever que certains ex-inculpés ont passé entre douze et trente-huitmois de détention préventive et ont perdu leur emploien raison de leur détention.D'autres ex-inculpés ont été mis sous contrôle judiciaire. Dans cette même affaire, l'inculpé Etienne Yakanou, a perdu sa vie en détention préventive.

Le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire met à mal les garanties procédurales assurant la protection des détenus préventifs. Ainsi, le droit à la défense au cours d'un procès pénal et le droit de toute personne interpellée d'être traduite devant un juge dans un bref délai et d'être jugée dans un délai raisonnable, souffrent desérieuses restrictions. Le délai légalde détention provisoire est quasi systématiquement inobservé73(*). Cette situation a pour corollairela violation des droits fondamentaux des détenus.

* 67Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Observation générale 29 relative au PIDCP (2007), para. 6.

* 68 Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Observation générale 32 relative au PIDCP (2007), para. 11.

* 69 Jean PRADEL, Droit pénal, procédure pénale. Tome II, 2e édition. CUJAS Paris 1976, p.482.

* 70Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Observation générale 32 relative au PIDCP (2007), par. 30. Voir aussi Comité des droits de l'homme des Nations Unies Observations finales du Comité des droits de l'homme: Argentine, UN Doc CCPR/CO/70/ARG (2000), para. 10.

* 71WairikiRameka et al. Contre Nouvelle-Zélande, Comité des droits de l'homme (HRC), Communication 1090/2002, UN Doc CCPR/C/79/D/1090/2002 (2003), par. 7.4. Cité dans Recueil juridique des standards internationaux relatif au droit à un procès équitable, p. 92 ; OSCE/ODIHR 2013 ; osce.org/odihr(consulté ce 19 avril 2016).

* 72Lutz c. Allemagne [1987] CEDH 20, par. 63.

* 73Conseil des droits de l'homme, Rapport de suivi de la mise en oeuvre des recommandations de l'EPU du 1er cycle au Togo, 11 février 2015. 

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