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La détention préventive et protection des droits de l'homme au Togo


par Lar KOMBATE
Université de Nantes - Master 2 droit international et européen des droits fondamentaux 2016
  

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D. Paragraphe 2 : La violation desdroits civils et politiques au cours de ladétentionpréventive

Le détenu préventif est la personne qui, à l'exception de la liberté de circuler, jouit des droits liés à son statut. Ces droits concernent l'assistance d'un conseil, la communication avec l'extérieur et l'exercice des autres droits civils et politiques.

Dans cette partie, il sera abordé tour à tour le non-respect du droit d'assistance et la communication avec l'extérieur (A) et le non-respect de l'exercice des droits civils et politiques des détenus préventifs (B).

29. A. Le non-respect du droit d'assistance d'un conseil et decommunication avec l'extérieur

Le droit à l'assistance d'un avocat fait parti des garanties du droit à un procès équitable de toute personne accusée d'une infraction pénale. L'assistance d'un avocat peut se faire à tout moment de la procédure. La constitution d'un conseil dans une procédure est un moyen important pour faire respecter les droits d'une personne détenue.

Dans la pratique, en raison du manque de moyens financiers, les prévenus qui sont les plus vulnérables n'ont pas toujours accès aux services d'un avocat. L'Etat non plus ne satisfait pas à son obligation de commettre d'office un conseil au prévenu lorsque ce dernier ne peut se l'offrir lui-même sauf en matière criminelle. Il faut préciser que cette assistance n'intervient qu'au cours du jugement. Le droit d'accès à un avocat à toute étape de la procédure pénale, bien que consacré par la Constitution,n'est pas toujours effectif dans la pratique. De même, la loi relative à l'aide judiciaire est ineffective en raison du fait de l'absence d'undécret d'application et d'un système opérationnel d'aide juridictionnelle74(*). Cette situation ne permet pas au détenu de payer les honoraires d'un avocat afin que ce dernier puisse le défendre.

Le droit de communiquer avec l'extérieur est restreint. Dans la pratique, Il est conditionné au paiement d'une somme de trois cent (3.00) F.CFA par jour de visite ou d'une autorisation spéciale délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Il y a lieu de souligner que le paiement de la somme de trois cent (3.00) F.CFA relève de la pratique et non de la loi. Cette pratique empêche le détenu de communiquer avec l'extérieur car la majorité des parents ou alliés des détenus éprouvent souvent des difficultés à trouver cette somme. Le paiement du droit de visite est une entorse au droit de visite.

30. B. Le non-respect de l'exercice des autres droits civils et politiques des détenus préventifs

Le prévenu qui n'a pas été antérieurement frappé d'une condamnation restreignant sa capacité civile et politique, jouit de la plénitude de ses droits civils et politiques. C'est la conséquence logique de la présomption d'innocence dont il bénéficie. Cette règle doit être appliquée au prévenu placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt puisque l'incarcération, pur fait, n'emporte pas, à elle seule de conséquence juridique.

Le détenu préventif est juridiquement libre d'agir en matière de droit patrimonial ou extra- patrimonial par le biais du mandataire. Il faut signaler que l'exercice des droits civils et politiques se heurte à des obstacles matériels dont le règlement pénitentiaire doit tenir compte, et qui oblige à admettre que la détention préventive limite en fait la capacité d'exercice du détenu.

Quant à l'exercice du droit de vote, les textes sont muets sur la question. Ce silence dans la législation togolaise fait pérenniser un usage constant selon lequel les détenus ne votent pas. Le vote par correspondance ou par procuration ne leur est pas non plus reconnu.

Cependant, l'analyse du droit comparé fait ressortir que le droit de vote des détenus est un droit fondamental, consacré par certaines législations. Elle est effective au Canada, en Afrique du Sud et dans les Etats du Conseil de l'Europe75(*).C'est l'arrêt Scoppola c/ Italie de 2012 qui est venu clarifier l'interprétation de l'article 3 du Protocole 1 de la CEDH  qui garantit le droit de vote aux citoyens des Etats parties.

La volonté ou le désir seul ne suffit pas pour réaliser l'effectivité d'unerègle de droit. De même, la proclamation de celle-ci et l'installation d'organes de contrôle ne suffisent pas pour atteindre son but social recherché.

Au Togo, les conditions économiques et sociales ne sont pas des plus reluisantes. Cette situation influence dans une large mesure la mise en oeuvre des conventions internationales relativesà la prise en charge des détenus préventifs. Cette situation est partout en Afrique généralisée, c'est le constat fait par l'Honorable Med SK Kaggwa76(*):«  les détenus provisoires sont souvent dans l'ombre du système de justice pénale car leur détention et leur traitement ne sont pas soumis aux mêmes niveaux de surveillance que les prisonniers condamnés. Ils subissent des conditions de détention qui ne répondent pas au droit à la vie et la dignité, et sont vulnérables aux violations des droits de l'homme, y compris l'arrestation et la détention arbitraire, le risque de torture et d'autres mauvais traitements, ainsi que la corruption (où leur libération ou leur accès au service dépend de leur volonté à répondre aux demandes monétaires ou autres des officiers). Des taux élevés de détention provisoire contribuent à la surpopulation des installations de détention. Les garanties et les conditions procédurales qui ne sont pas conformes aux normes minimales convenues et qui portent atteinte à l'Etat de droit, ont un impact significatif sur le reste de la chaine de la justice pénale, gaspillent les ressources publiques et mettent en danger la vie des détenus.»77(*)

Ainsi, l'effectivité de la protection des droits fondamentaux des détenus préventifs fait aussi appel à la prise en charge des droits économiques, sociaux et culturels des détenus.

* 74 Ibid., précité.

* 75 L'article 3 (droit à des élections libres) du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme dispose que : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

* 76Commissaire à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et Rapporteur Spécial des Prisons et Conditions de Détention en Afrique.

* 77La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique, Luanda : Angola, du 28 avril au 12 mai 2014, p.38.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore