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Les Garanties Autonomes au Maroc

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par Mohammed SENTISSI
Université de Perpignan - Master II (R) 2006
  

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TITRE II

LE REGIME JURIDIQUE

DE LA GARANTIE AUTONOME

Le Code Civil français s'est vu récemment réformer le livre IV relatif aux sûretés103(*), la garantie autonome est désormais régis par les articles dispositions de la lettre de garantie. Il n'existe, en effet, aucun statut législatif au Maroc régissant ce type de garantie ou auquel il soit possible de se référer par analogie.

La différenciation nette par rapport au cautionnement104(*) interdit en principe tout emprunt au droit du cautionnement. Le régime du cautionnement est, en effet, très largement tributaire de son caractère essentiellement accessoire. Cette différence profonde de nature n'empêche cependant, que les deux techniques soient constitutives de sûretés personnelles. A ce titre, et dans les aspects qui ne sont pas déterminés par les caractères accessoire ou autonome, des analogies ne peuvent être exclues.

La spécificité du contrat de garantie autonome, contrat sui generis105(*), ne permet pas d'avantage de s'inspirer du régime d'autres contrats nommés. Certains traits communs peuvent sans doute être relevés, tels que l`inopposabilité des exceptions, entre les garanties autonomes et la délégation ou le droit cambiaire, Mais ce constat n'est pas d'un grand secours. Seule l'analogie avec le crédit documentaire, autre création de la pratique, mais plus éprouvée, a pu conforter certaines solutions en matière de garanties autonomes.

La lettre de garantie, aux dispositions de laquelle l'interprète est renvoyé est souvent très succincte. Dans la pratique, les garanties autonomes sont fréquemment mises en place par simple échange de télex ou, à présent, de télécopies. Si l`accord fait l'objet, bien souvent, d'une lettre de confirmation, celle-ci n'est généralement que la simple reproduction du texte communiqué par télex ou télécopie. Les parties peuvent certes se référer à des conditions générales convenues par ailleurs entre elles ou proposées par un organisme tiers. Mais, de la première modalité, on ne connaît pas d'application. Quant à la seconde, la seule tentative, constituée par les « règles uniformes pour les garanties contractuelles » proposées comme système normatif de référence par la Chambre de commerce internationale, a largement échoué, faute de correspondre aux exigences des bénéficiaires de telles garanties.

Force est donc de se contenter des seules dispositions de la lettre de garantie. Abstraction faite de ce qui y est expressément formulé, la nature même de l'engagement, en particulier l'autonomie de la garantie, constitue un fil conducteur souvent décisif. A ce titre, les solutions admises en droit du cautionnement ne sont pas sans intérêt faute de pouvoir être invoquées par analogie, elles peuvent l'être a contrario, en ce sens que toute question résolue en matière de cautionnement en fonction du caractère accessoire appelle a priori une réponse opposée en présence d'une garantie autonome.

CHAPITRE I.- CONDITIONS DE VALIDITE DE LA GARANTIE AUTONOME

La garantie autonome est une technique contractuelle, soumise comme telle au droit commun des contrats106(*). Compte tenu de ces sources, l'étude du régime des garanties autonomes peut être ordonnée autour des trois moments de tout rapport contractuel : sa formation (1), ses effets (2) et son extinction (3).

Les quatre conditions de validité du droit commun des contrats, à savoir, consentement, capacité, objet et cause, doivent être réunies, Les questions qu'elles soulèvent sont d'inégale importance.

* 103 Article 2287-1 du C.Civil «  Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention. » (inséré par Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 2006) cette ordonnance s'est fixé comme objectif de « moderniser les sûretés afin de les rendre lisibles et efficaces tant pour les acteurs économiques que pour les citoyens tout en préservant l'équilibre des intérêts en présence, tels sont les objectifs de la présente ordonnance. En insérant l'ensemble des textes consacrés aux sûretés dans un livre quatrième du code civil, l'ordonnance est dans la tradition juridique française de codification et oeuvre pour une meilleure lisibilité du droit. »

* 104 C. Sup. arrêt n° 231 su 31 janv. 1999 publié à la gazette du Maroc, p. 197

* 105 Cf. Malaurie et Aynès. N° 261 s.

* 106 Cf. Gavalda et Stoufflet, article précité n° 6 s.- Stoufflet, J-CL. Banque et Crédit. Fasc. 610, n° 35.- Plusieurs Juristes belges, dont la position parait cependant isolée voient dans la garantie autonome un acte unilatéral (cf. Velu. Les garanties à première demande en droit belge, in F.E.D.U.C.I -, Les garanties bancaires..., précité, p. 27 s. Rien ne justifie, à cet égard, une qualification différente, au regard du droit marocain et français de la garantie autonome et du cautionnement. obs. Vasseur qui juge que, tant que la banque garante de premier rang n'a pas accepté la garantie, la banque contre garante n'est pas obligée.

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