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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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§2. Les personnes visées par la loi.

L'art. 1er de l'Ordonnance-loi de 1950 parle des producteur, industriel, artisan et commerçant. Cette loi ne dispose pas expressément qu'elle vise également les consommateurs ou l'ordre public économique en général.

La notion de l'intérêt général y peut encore être ressentie étant donné l'art. 2 qui réprime à cet effet les actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Plus loin, à l'art. 8 de l'Arrêté Départemental susévoqué, l'on trouve expressément cités les consommateurs. Ceci nous amène à aborder premièrement les consommateurs (A), avant de parle des commerçants (B) et de l'ordre économique en général (C).

A. La protection des Consommateurs.

Le consommateur est considéré par la Résolution 543 (1973) de l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe (relative à une charte de protection du consommateur) comme étant : « une personne physique ou morale à laquelle des biens ou des services sont fournis pour un usage privé ».64(*)

Pour le Professeur PINDI, protéger le consommateur c'est protéger le citoyen.65(*) A ce titre, tous les ministères sont concernés d'une façon ou d'une autre. Mais certains d'entre eux sont plus particulièrement intéressés par les préoccupations du « citoyen-consommateur ». Compte tenu de la multiplicité de ces ministères en droit positif congolais, nous essayerons d'indiquer quelques uns.

1. Le ministère de l'Economie Nationale.

Le rôle primordial de ce ministère est d'assurer le respect du droit économique, c'est-à-dire de l'ensemble des interventions législatives et réglementaires tendant à promouvoir l'économie. Toutefois, l'ordre public économique en général dont ce ministère assume le respect est plus de direction que de protection.

Néanmoins, les consommateurs sont en définitive, protégés par ce ministère, car ces limitations dont il garantit la matérialisation constituent un frein aux complexes et multiples pratiques abusives dont notre marché des biens et services est toujours envahi (concurrence déloyale, publicité mensongère, trompeuse, clauses abusives, prix imposés, etc.).

Malheureusement, la plus part des commissions à travers lesquelles ce ministère agit, notamment la police de commerce et la commission de la concurrence, ne fonctionnent presque pas ; ce qui explique l'anarchie dans le domaine économique, ayant des conséquences néfastes sur le panier du ménageur et traduisant même le dégringolement de l'aspect macro et micro économique du pays.

2. Le Ministère des affaires foncières, environnement et conservation de la nature.

Le but visé par le ministère sous examen est donc écologique, en l'occurrence la défense du milieu naturel, de l'environnement national et non des intérêts de consommateurs.66(*) Néanmoins, ces derniers sont aussi concernés dans la mesure où, en agissant de la sorte, ce service lutte, notamment contre l'insalubrité ou la pollution des denrées alimentaires (poissons, aliments exposés en vente, etc.).

3. La commission nationale des prix et des salaires.67(*)

Elle est chargée de fixer les règles d'établissement de l'indice général des prix à la consommation et d'adresser aux autorités publiques compétentes (Ministères de l'Economie Nationale, du Travail, etc.), soit d'initiative, soit à leur demander, tous avis et propositions concernant les problèmes relatifs aux prix et salaires.

Le consommateur se trouve protégé par cette commission, dans la mesure où, dans ses avis et propositions, elle est censée chercher l'augmentation du pouvoir d'achat du consommateur et faire respecter le rapport qualité ou quantité-prix par les professionnels.

Le constat malheureux à ce sujet, est que, cette commission n'est pas fonctionnelle. C'est ce qui explique en partie, le fait que jusqu'à ces jours, notre Pays est sans politique efficace des prix et salaires. D'où l'effritement effréné du pouvoir d'achat du consommateur résultant de la concurrence déloyale.

4. L'Office Congolais de Contrôle. (O.C.C)68(*)

Elle a pour mission, le contrôle technique obligatoire, la qualité et la conformité des produits, des denrées et marchandises à l'importation et à l'exportation, d'analyser les échantillons et de contrôler techniquement tous appareils et travaux.

Ceci étant, l'OCC a le droit d'analyser la qualité des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, etc. importés à l'embarquement, au débarquement et lors de l'offre aux consommateurs. Grâce à cette analyse ou contrôle, l'OCC devrait assurer la conformité des produits et services concernés à la consommation et protéger, par conséquent les consommateurs.

Cet office est plus ou moins dynamique, écrit le Professeur PINDI, et opérationnel mais ses actions semblent ne pas encore être à la hauteur de ses ambitions. En effet, son contrôle à l'importation n'est exercé qu'au débarquement69(*), alors que le service dispose des mandataires et laboratoires techniques à l'étranger.70(*)

De plus, sur le plan local, le contrôle est facultatif, c'est-à-dire, subordonné à l'éventuelle demande préalable des opérateurs économiques.

Toutes ces lacunes conjuguées avec la complaisance des inspecteurs ou contrôleurs, amenuisent le dynamisme de l'OCC et font que notre marché est inondé par des produits et services impropres à la consommation ; ceci sans faire allusion aux conséquences sur le plan sanitaire, etc. Il serait donc mieux qu'un contrôle préalablement obligatoire soit organisé à tous les niveaux (embarquement, débarquement et vente) et sur tous les produits et services nationaux ou importés aboutissant à l'approbation d'un label de conformité sur chacun d'eux, d'une part et, d'autre part, à des sanctions exemplaires (emprisonnement, amende, licenciement, etc.) à l'endroit des inspecteurs complaisants.

5. La commission de contrôle de visa en matière de publicité.

Cette commission qui a été créée au service de l'Office Congolais de Radio et Télévision (O.C.R.T), est habilitée à censurer les messages publicitaires radio-télévisés.

Il s'agit donc, d'une censure de nature à protéger les consommateurs contre les manoeuvres des concurrents qui recourent aux méthodes agressives de publicité susceptibles de fausser (publicité mensongère), de forcer le jugement du consommateur ou de brouiller son discernement sur la nature, les qualités substantielles, l'origine ou la qualité de leurs biens et services. En tant que technique d'information du consommateur, la publicité doit être véridique, légale, éthique, décente, loyale et non un moyen d'escroquerie ou de tromperie envers le consommateur.

Au moment où cette commission a pour tache première la protection des consommateurs, malheureusement, nos messages publicitaires sont souvent de véritables mensonges imbus d'affirmations subjectives, inintelligibles, agressives et illisibles ne portant que sur les vertus des produits ou services concernés, le but du publicitaire étant de provoquer la surconsommation ou le surlouage du produit ou de service glorifié et non d'informer les consommateurs potentiels.

Ces messages publicitaires ont le plus grand mal de miroiter les qualités et mérites du produit ou service et de rester à cet effet muets sur les défauts apparents ou cachés en vue de séduire le consommateur incapable de faire un choix judicieux et libre ou un choix toit court, surtout en cas de monopole.

Ceci est plus fréquent, et l'on observe des telles légendes dans la publicité des boissons alcooliques, cigarettes (sauf que souvent les fabricants indiquent clairement au dos des paquets que « fumer est préjudiciable à la santé » sans autre détail) et produits cosmétiques pourtant très nocifs et dangereux pour la santé physique et mentale du consommateur.

Eu égard à ce qui précède, le législateur doit tenir compte de la protection offerte par l'O.C.R.T, qui est loin d'être suffisante ; car sa censure vise plus les produits alimentaires et cosmétiques. Ceci est une suite logique du manque des critères précis et cohérents pour qualifier une publicité de mensongère ou de trompeuse et l'absence de publicité rectificative pour corriger les effets.

B. La Protection des commerçants.

L'art. 1er du Décret-loi du 02 Août 1913 relatif aux commerçants et de la preuve des engagements commerciaux dispose : « sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés commerciaux par la loi ».

Les actes « dits commerciaux » doivent donc être conformes à la loi et aux usages honnêtes en matière commerciale. Une fois qu'ils sont contraires à la loi, comme indiqué à l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950 précitée, ces actes deviennent déloyaux et la possibilité est accordée à tout commerçant lésé d'exercer une poursuite envers l'intéressé en vue d'obtenir réparation.

La protection des commerçants contre la concurrence déloyale, est l'objet de la matière même régissant ce domaine. Toutes les dispositions y relatives qu'on a eu à relever ci-contre, constituent et traduisent directement le souci majeur du législateur de vouloir protéger les commerçants contre tout acte déloyal pouvant entraver la bonne marche de leurs activités. Ceci se traduit par le fait que, le domaine économique étant aussi très important dans un Pays comme le nôtre, le législateur a entendu protéger les commerçants entre-eux, en réglementant d'une manière certaine leur comportement. 

Force est malheureusement de constater que, malgré le foisonnement des textes qui protègent ces derniers, la concurrence déloyale ne cesse de battre son plein dans la ville de Bukavu ; l'Etat qui est censé rester interventionniste semble avoir démissionné de sa mission de répression de la concurrence déloyale. Ce dernier s'intensifie dans un coté purement négatif en oubliant ces obligations et laisse encore une fois l'activité commerciale au bon gré des professionnels oubliant tous les abus qui peuvent en résulter.

C. Les atteintes aux bonnes moeurs en matière de concurrence.

La clause générale de l'art.1er de l'Ordonnace-Loi de 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale, interdit tout acte commercial contraire aux bonnes moeurs. En ces termes, l'on comprend bien que la notion de bonnes moeurs constitue donc une des notions de base du droit de la concurrence.

1. Généralités.

D'une manière générale, il ne faut pas confondre la notion de bonnes moeurs telle qu'elle est conçue par l'art. 1er de la loi précitée d'avec les notions éthiques de moeurs et de moralité.

Nous pouvons noter avec DIETRICH que, celui qui, par exemple, pratique la réclame comparative et la réclame à l'aide d'objets présentant une valeur marchande (don de marchandises, primes) peut agir déloyalement sans pour autant s'attirer le reproche d'une attitude immorale au sens éthique du terme.71(*)

D'autre part, les normes éthiques de la morale sont bien plus exigeantes que les normes juridiques de bonnes moeurs, différence que la doctrine a d'ailleurs rapidement sentie.

C'est ce que veut dire Marie MALAURIE en soutenant que : «néanmoins, la majeure partie des décisions jurisprudentielles et presque tous les auteurs estiment à juste titre que la notion de bonnes moeurs du droit de la concurrence se base sur des critères éthiques ».72(*)

Rappelons cependant que l'éthique de la vie concurrentielle telle qu'elle est conçue par l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi sous examen exprimé en termes « d'usages honnêtes en matière commerciale », ne s'identifie pas avec l'éthique morale en générale. 

2. Notions de bonnes moeurs au sens de l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950.

Cet article parle des « usages honnêtes en matière commerciale ». Cette notion n'est pas différente de celle des bonnes moeurs fondée sur une éthique qui doit être distinguée des usages et pratiques existants. A ce sujet, certains auteurs ont essayé toutefois de partir des habitudes admises : c'est le cas de KIRCHBERGER qui considère que les bonnes moeurs en matière concurrentielle seraient : «des normes conventionnelles nées tacitement, mises en pratique et donc aisément constatables », qui s'en tiennent à « régler la conduite des personnes auxquelles elles s'appliquent » sans supposer une quelconque intention ou une quelconque autre attitude subjective.73(*) 

En mettant en relief la notion des usages honnêtes de l'art. 1er précité avec ces arguments de cet auteur, il nous semble pourtant insuffisants, d'autant plus qu'ils ne nous permettent pas d'apprécier le caractère déloyal d'une mesure de concurrence nouvelle qui ne peut être jugée à l'aide d'un comportement déjà pratiqué puisque ce comportement n'existe pas encore. D'autre part, ils ne tiennent pas compte de l'inexistence des comportements qui, bien qu'effectifs, ne peuvent pourtant pas être admis par le droit. Aussi, REIMER critiquant la position de KIRCHBERGER dit que : «ce dernier se base trop exclusivement sur l'acte extérieur qui, certes, prévaut, mais doit généralement être complété par un élément subjectif de déloyauté même si, dans la pratique, ce dernier est souvent tiré du comportement effectif de l'auteur de l'acte ».74(*) 

Ceci nous place dans un environnement considérable avec NERRETER pour qui il faut partir de ce qu'une définition des moeurs exige le recours « à la conscience juridique et morale».75(*) Il existe certes une conduite qui peut et doit servir de modèle à l'industriel et au commerçant moyen : c'est le cas de la méthode de la comparaison des intérêts en jeu qui loue un rôle prépondérant dans la détermination de ce modèle.

Tenant compte de ce développement ci-avant indiqué, l'on peut conclure sans ambages que, l'on ne peut faire la différence entre la notion d'illégalité et celle d'usages honnêtes, bonnes moeurs, dans le cadre de l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950. L'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est aussi illégal. Inversement il ne peut être illégal sans être contraire aux moeurs.

* 64 Conseil de l'Europe, Affaires juridiques, Le rôle du Droit pénal dans la protection des consommateurs, Paris, Strasbourg, 1983, p. 15

* 65 PINDI, op.cit. p. 23

* 66 Idem. p. 24

* 67 Ord. n° 76 /230 du 16/09/1976 portant création de la commission nationale des prix et salaires.

* 68 Ord.-loi n° 74-013 du 10/01/1974 portant création de l'OCC, art. 3, Ordonnace-Loi inédite

* 69 PINDI, L'information et l'assistance juridique au consommateur : constat et positions de lege ferenda, in Revue de travail n° 5, 1990, p. 30

* 70 NKWEBE WASSIS, La protection du consommateur contre les pratiques concurrentielles, abusives en droit : cas des falsifications des produits, mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 1987, p. 50

* 71 DIETRICH, op.cit., p.116

* 72 MALAURIE M.-VIGNAL, Droit de la concurrence, 2ème éd., Paris, DALLOZ, 2003, p. 86

* 73KIRCHBERGER, cité par DIETRICH, op.cit., p. 117

* 74 KIRCHBERGER, cité par DIETRICH, op.cit., p.2

* 75 Idem, p.123

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery