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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

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§2. Les effets de la pérennisation de la concurrence déloyale à Bukavu.

Ces effets sont situables à plusieurs niveaux néfastes et méritent d'être améliorés dans le but de les voir jouer positivement sur le panier du ménagère ainsi que sur le plan macro et micro-économique. Ainsi, dans la ville de Bukavu, en plus d'autres actes de concurrence déloyale observables, nous allons analyser deux cas caractéristiques : la vente à perte et celle à boule de neige.

A. La vente à perte.

Pour bien appréhender cet aspect de choses, nous essayerons de nous interroger sur le moment où le commerçant peut vendre à perte. A ce sujet, écrit DENIS PHILLIPPE, qu'un commerçant peut vendre à perte, lorsque le prix n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.80(*)

1. Position du droit positif congolais quant à ce.

L'art. 2 de l'Ordonnance Législative de 1950 ne dit mot au sujet de la vente à perte, à boule de neige, la réclame, le dénigrement, etc.

Toutefois, le législateur mentionne clairement que, les actes mentionnés à l'article 2 examiné ne sont pas exhaustifs ; ce qui nous pousse à déduire sans ambages que, le Tribunal ne saurait débouter un demandeur fondé sur une action en réparation ou en cessation de concurrence déloyale, au seul motif que l'acte dénoncé ne rentre pas dans l'énumération de l'article 2.81(*)

Le tribunal doit chercher à comprendre si le dit comportement constitue oui ou non une faute qui peut engager la responsabilité civile du concurrent déloyal. Il sied de signaler que ces actes sont dangereux par le fait que, s'ils restent impunis, ils peuvent conduire jusqu'à la faillite du concurrent commerçant.

On assimile à une vente à perte, la vente qui, compte tenu du prix facturé par le fournisseur et des frais généraux, ne laisse au vendeur qu'une marge bénéficiaire notamment en fonction du volume des ventes et de la rotation des stocks.82(*) La même source indique qu'en Belgique, la loi du 14 juillet 1991 qui régie les relations entre commerçants dans leur promotion des produits et des ventes interdit les ventes à perte sauf dans les cas développés par l'auteur (cfr. infra 88).

2. Manifestation de la vente à perte à Bukavu.

Elle se manifeste à Bukavu à deux points de vue différents : au niveau des prix employés par certains commerçants (a), au niveau du système dit de « promotion » (b). Nous examinerons également le cas où la vente à perte est autorisée (c).

a. Au niveau des prix.

Avant d'aborder spécifiquement la manière dont les prix sont pratiqués à Bukavu, il sied de signaler que l'interdiction des ventes à perte poursuit un double but :

- l'on veut éviter que les commerçants bénéficiant d'une capacité financière ou commerciale plus grande, puissent ravir la part du marché de leurs concurrents en pratiquant des prix inférieurs au prix de revient ;

- l'on veut éviter également la détérioration du marché engendré par les bradages systématiques des prix.83(*)

Ces règles ont donc principalement pour objet, la protection des petits commerçants plus que celle des consommateurs qui, pour leur part, bénéficieraient d'un prix plus avantageux en cas d'autorisation de la vente à perte.

A Bukavu, rares sont les commerçants qui respectent les prescrits du décret-loi du 20 mars 1961 relatif à la réglementation des prix en RDC.

Dans le cadre des ventes à pertes que nous observons habituellement sur place, les prix constituent souvent des pratiques illicites, quand bien même l'on doute sur l'homologation de ces prix qui doit être faite au niveau de la Division Provinciale de l'Economie.84(*)

Comme nous l'avons soulevé ci-avant, la vente à perte est en quelque sorte, favorable aux consommateurs, en ce sens qu'elle leur offre des prix abordables. Toutefois, quid des articles vendus à ces prix ? Sont-ils toujours fiables ou de bonne qualité ?

Pour certains, les articles sont de bonne qualité ; la vente à perte n'est réalisée qu'en vue de voir se débarrasser d'un stock, soit dans le but de procéder à une acquisition d'un stock nouveau. Pour d'autres, par contre, ça n'est point le cas. Les petits commerçants sont les plus exposés dans la pratique des ventes à perte. Au moment où les autres (grands commerçants) se procurent une clientèle considérable, eux, par contre se voient vider de la leur : ce qui peut leur contraindre à abandonner la profession.

Ceci dit, le législateur devait imaginer d'autres mesures plus efficaces pouvant protéger davantage, à la fois les petits commerçants et les consommateurs contre ces prix illicites. Examinons à présent la question liée aux promotions dans la ville de Bukavu.

b. Au niveau du système dit de « promotion ».

Ce système en soi n'est pas interdit pour autant que le commerçant l'utilise dans le respect de la loi. Mais à Bukavu, quelques cas isolés laissent à désirer : ce sont des ventes à perte qui se réalisent sur base de ce système. Ces promotions ont pour but de fidéliser la clientèle au détriment de la concurrence, et une fois l'objectif atteint, continuer à vendre au prix normal ou au delà de ce prix. Ce fut à Bukavu le cas de la société de communication CELTEL lors de son arrivée en 2003 : alors que sa rivale, SUPER CELL qui avait presque le monopole absolu sur le marché communiquait localement à 0.70$ pour appeler Kinshasa, ce dernier avait mis un système de promotion permettant d'appeler le même lieu pendant 3 mois à 0.12$ au moment où VODACOM communiquait à 0.24$. L'avantage était de voir la concurrence rabattre ces tarifs. Egalement aux yeux des consommateurs ça parut normal par le fait que, les conséquences monopoleuses de SUPER CELL étaient devenues néfastes, à tel enseigne qu'on ne pouvait plus y résister. Ce fut le cas également de VODACOM dans l'affaire contre SUPER CELL : cette dernière soutenait que le retrait de SIM CARTES de sa rivale en contre partie de siennes et un bonus de deux dollars, n'était qu'une promotion.

Au sujet des promotions publicitaires, écrit GREFFE et alli., il est interdit de coupler la passion ludique avec la vente des marchandises de telle sorte que le client soit entraîné à l'achat par une obligation directe ou indirecte.

Le client, insiste-t-il, doit toujours rester libre dans sa décision d'achat. Il y a également concurrence déloyale si le client est trompé, s'il est exposé à une contrainte psychologique d'achat, s'il est attiré par des avantages successifs ou s'il est importuné de façon tapageuse.85(*)

Compte tenu de plusieurs cas qui font école à Bukavu, les opérateurs économiques de la place devaient bannir ce genre de pratique en vue de protéger l'ordre public économique en général et protéger les potentielles victimes de ce système.

c. Cas où la vente à perte est autorisée.

Comme on peut le constater encore une fois, le législateur congolais ne dit mot ; ceci nous amène à recourir à la législation étrangère et à la doctrine.

L'art. 7 alinéa 1er (UWG) de la loi contre la concurrence déloyale en Allemagne du 26 février 1935 tel que modifiée et complétée à ces jours, dit clairement que : «la vente à perte est permise en cas de la cessation totale du commerce, de la fermeture d'une succursale ou de l'abandon total d'un rayon ».

DIETRICH est encore plus explicite lorsqu'il soutient que : « par cessation totale du commerce, on entend son arrêt définitif, mais non sa cessation à un autre propriétaire. La notion de succursale implique obligatoirement une certaine autonomie de celle-ci vis-à-vis de la maison mère, il ne s'agit pas de centres de vente dépendants dont la fermeture ne justifie pas l'organisation de soldes. En cas d'abandon d'un rayon, il faut indiquer et mentionner clairement quelle sorte de marchandise est à vendre.86(*)

De même, DENIS PHILLIPPE soutient que, la vente à perte est autorisée en Belgique, en cas de :

- vente en liquidation : c'est une vente annoncée sous la détermination « liquidation » (ou sous une dénomination équivalente) et ayant pour objet l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits : c'est le cas par exemple du décès du commerçant, ses héritiers veulent se débarrasser du stock ;

- vente en solde : c'est une vente également annoncée sous la dénomination « soldes » ou toute autre dénomination équivalente et pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits démodés , dépareillés ou défraîchis ;

- détérioration rapide du produit : (alimentaire, obsolète sur le plan technique) ;

- caractère éphémère du besoin de consommation ;

- nécessité d'aligner son prix sur celui pratiqué par d'autres : (cas de la proximité d'un grand magasin jouissant d'un pouvoir d'attraction important).87(*)

Tous ces prescrits ne figurent nul part en droit positif congolais, plus d'un observateur remarquera que les opérateurs économiques de la place ne sauraient être exempté du chef de cet acte de concurrence déloyale sous prétexte qu'il n'est pas expressément soulevé par le législateur. Ceci importe de souligner que, qui conque en serait victime se fonderait toujours sur l'art. 2 in fine de l'Ordonnance législative de 1950 précité.

B. Les ventes à boule de neige.

Ce sont des ventes qui sont interdites, dans ce sens qu'elles consistent à offrir au public des produits, en lui faisant espérer l'obtention, soit à titre gratuit, soit remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle sous condition de placer auprès des tiers, contre payement, des bons, coupons ou d'autres titres analogues, des nouvelles commandes, etc.88(*)

1. Manifestation de cet acte à Bukavu.

Cet acte déloyal poursuit un seul but : il s'agit d'offrir des réductions à l'acheteur dans la mesure où il procure au vendeur de nouveaux clients. A Bukavu ce système se matérialise par plusieurs appellations.

a. La vente en chaîne : c'est un procédé qui est également interdit en ces termes qu'il consiste à établir un réseau de vendeurs professionnels ou non dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l'élargissement de ce réseau que la vente de produits au consommateur.

Dans une interview libre nous accordée par quelques marchands de la ville de Bukavu au grand marché de Kadutu le long de notre recherche, nous avons eu à leur poser certaines questions. Au sujet de savoir pourquoi le recours à ce genre de vente aussi dangereux ? Il nous a été répondu qu'on y fait recours, puisqu'on a constaté que si l'on reste avec la marchandise, jamais on aurait à l'écouler ; aussi, c'est ce genre de vente qui facilite la célérité dans les affaires ». A la question de savoir s'ils n'ont pas peur des pertes potentielles pertes dont ils seraient victimes d'un moment à l'autre ? Notre source nous a rassuré que la bonne foi, qui gouverne cette matière, ne saurait permettre que cela leur arrive ; et au cas où s'avérait vrai, on ne le regretterait à tord, parce qu'avant d'organiser cette vente, l'on se rassure que l'on parvienne à gagner au moins le double du bénéfice, de sorte que, au cas où l'on perdait sur une personne, directement la suivante couvrirait et cela tout au long de la chaîne... ».

Ces propos traduisent l'enjeu majeur caché derrière cette vente qui ne protège en rien le consommateur, moins encore la concurrence loyale dans la ville de Bukavu.

b. Recrutement de clients par progression géographique.

La vente à chaîne finie par créer un fil d'attente en faveur d'un concurrent au détriment de la concurrence. A Bukavu, nous rapporte la même source, une fois la chaîne obtenue, l'on organise maintenant le recrutement de clients par progression géographique. L'opération se réalise sous forme de publicité ou de vente dans lesquelles le vendeur inclut ses clients dans le processus de vente, en leur promettant la marchandise à titre gratuit ou avec une forte réduction au cas où ils convaincraient un nombre déterminé de personnes d'acheter dans les mêmes conditions. Il arrive qu'un acheteur bénéficie d'une remise de 20% s'il procure un autre client à son vendeur.

Il obtiendra gratuitement la marchandise, s'il parvient à convaincre cinq clients de se porter acheteurs. Cette activité publicitaire, en quelque sorte, étant poursuivie par les nouveaux acheteurs auxquels les mêmes avantages sont promis, la clientèle, en cas de bon fonctionnement du système, augmentera vite et considérablement.

Ceci nous a laissé entendre que cette vente qui n'est qu'un corollaire à la boule de neige, se fait par l'apport à de nouveaux clients dont le recrutement compense le prix d'achat total.

2. Position du droit de la concurrence.

Tenant compte de l'art. 1er de l'Ordonnance Législative de 1950, rien ne nous empêche à juste titre de considérer cette opinion admise également par la doctrine comme contraire aux bonnes moeurs.

Ce procédé apparaît donc comme un mélange de tromperie à l'égard du public, et d'exploitation de la passion du jeu au détriment des concurrents. C'est ce que souligne BRIGITTE HESS quand elle soutient que : « la tromperie vient de ce que l'acheteur ne se rende pas compte de la difficulté qu'il va rencontrer à recruter de nouveaux clients, d'autant plus qu'il ignore sa place dans la progression et le degré de saturation du marché ».89(*)

Pire encore, le public qui espère obtenir par ce procédé une forte remise sur la marchandise, se décide à acheter sans tenir compte de la qualité et sans examiner, comme il aurait pu le faire, les caractéristiques des produits.

Il appartient donc au droit de la concurrence de réprimer le succès de ce mode contraire aux principes d'une concurrence basée sur la confrontation des prix et des qualités. A la différence du concours publicitaire habituel, ce procédé exploite indûment la passion du jeu de la concurrence, en promettant d'obtenir aux dépens des concurrents un avantage injuste et contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

C. La Publicité.

Pour mieux confronter la réalité et la pratique relative à la publicité dans la ville de Bukavu, nous toucherons dans un premier point la position de la législation et la jurisprudence, avant d'aborder les obligations qui pèsent sur les tenants des messages publicitaires.

1. Position législative et jurisprudentielle.

En droit positif congolais, la matière est réglée par la commission de contrôle et de visa créée au sein de l'office congolais de Radio et Télévision (OCRT) et habilitée à censurer les messages publicitaires radio-télévisés. Compte tenu des difficultés que celle-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions90(*), nous essayerons encore une fois de jeter un regard sur le droit comparé.

Pour avoir le contenu sémantique de la publicité déloyale, nous allons nous référer à la section 1ère de l'art. 20 de la loi relative aux pratiques du commerce en droit belge. Aux termes de cette loi, est interdite toute publicité commerciale :

- qui comporte des indications susceptibles d'induire le public en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, les qualités ou les caractéristiques d'un produit. Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté et des services qui accompagnent l'achat ;

- qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessiter la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres commerçants ;

- qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre commerçant ou artisan, ses produits ou son activité ;

- qui favorise un acte qui, aux termes de l'art. 55 de la présente loi, doit être considéré comme un manquement aux dispositions qui y sont indiquées ou qui a été reconnu comme constitutif d'une infraction en application des art. 60 à 63 de la présente loi ».

La jurisprudence considère également à ce sujet, qu'il y a concurrence déloyale : « lorsque dans les messages publicitaires, une entreprise dénigre son concurrent. Ce dénigrement peut consister à dévaloriser les marchandises d'une autre entreprise dès lors que celle-ci, sans être nommée, est facilement identifiable ».91(*)

Il pourra également y avoir concurrence déloyale, lorsque dans un message publicitaire, est utilisé un argument ou un élément graphique ou sonore pouvant amener à une confusion avec la marchandise d'un concurrent. L'action en concurrence déloyale sera encore possible, lorsque l'emballage de la marchandise imitera tellement celui d'une marque concurrente que la confusion entre les deux produits sera facilement créée dans l'esprit de l'acheteur.92(*)

A Bukavu, bien que les opérateurs économiques recourent toujours à la réclame dans leur publicité, ils semblent toutefois mettre de coté la grande obligation qui pèse sur eux, à savoir l'information de l'acheteur.

La réclame n'est autre chose que le fait, pour un commerçant, de venter sa marchandise d'une manière exagérée, dans le but d'attirer la clientèle au détriment de celle-ci.

DIETRICH distingue la réclame personnelle, comparative et celle trompeuse pouvant signifier ce que nous venons d'explorer ci-avant.

Des indications relatives à la personne et la situation d'un concurrent sont fournies par celui qui fait une réclame personnelle dans le but de faciliter l'écoulement de ses produits au détriment de ceux de l'autre. La réclame comparative oppose la marchandise ou les prestations personnelles à celles d'un concurrent afin, en les discréditant, de mettre en relief l'offre de l'annonceur.93(*)

2. Les obligations des annonceurs.

Le constat est amère, en ce sens que, les messages publicitaires que tiennent la plus part d'opérateurs économiques de la place, ne traduisent que la réclame, telle qu'expliquée, dans le but de nuire aux intérêts des concurrents.

En Allemagne par exemple, il est en principe contraire à la concurrence loyale de faire de la publicité pour des produits ou des prestations par des appels téléphoniques non sollicités. La jurisprudence est encore un peu large pour la publicité par télex ; pour autoriser une publicité par télex, il importe en premier lieu de savoir s'il est de l'intérêt, supposé du destinataire de recevoir l'offre par l'intermédiaire du télex.94(*) A Bukavu, ce cas peut encore faire école. Les abonnés des différents réseaux de communication peuvent se référer aux messages de pollicitation (sms) non sollicités qu'ils reçoivent régulièrement sur leurs téléphones portables.

D'un autre coté, l'on doit observer le fait que, les professionnels, dans leur publicité ne font qu'indiquer le coté positif de leurs biens en se taisant sur l'aspect négatif. Ceci va s'en dire nous amener à aborder la question relative aux obligations qu'ils doivent obéir.

Comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une rencontre de deux volontés de l'acheteur et du vendeur. Cette volonté de chacune des parties doit non seulement exister, mais être saine et libre.95(*) Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur, elle se traduit ensuite par l'exigence de la liberté de conclure le contrat.

Ceci nous amène à demander aux opérateurs économiques de la place désormais, d'insérer dans leur message publicitaire :

a. des informations pour l'acheteur.

Cette exigence pèse sur le fabricant, sur l'importateur du produit tout comme sur le distributeur. Ce pendant, elle prend des formes multiples et variées.

- information sur la marchandise.

Nous devons insister sur le fait que l'acheteur a, non seulement le besoin, mais également le droit d'être au courant des caractéristiques essentielles de la marchandise qu'il achète, de son mode d'emploi, des dangers qu'elle présente, des précautions à prendre, etc. Guy RAYMOND soutient que cette information se réalise de différentes manières, mais surtout par l'étiquetage et par référence à des normes ou des labels de qualité.96(*)


· L'Etiquetage : il doit permettre de connaître les données essentielles afin que l'acheteur puisse conclure en sachant la nature et les qualités ou dangers présentés par la marchandise qu'il convoite.


· Normes et Labels : l'information de l'acheteur doit encore se faire au moyen de référence à des normes ou des labels, c'est-à-dire, l'étiquette qui fait mention d'une norme ou d'un label indiquant alors à l'acheteur les caractéristiques essentielles de la marchandise.

A Bukavu, le BDOM (Bureau Diocésain des OEuvres Médicales) tout comme la PHARMAKINA établissent des recommandations permettant de garantir la qualité de leurs produits. Ces normes, l'on peut croire qu'elles ne sont obligatoires, mais la référence à celles-ci ne peut être faite si la marchandise n'est pas conforme aux exigences définies par ces organisations.

- Information sur le prix.

Elle doit se réaliser à tous les stades de la commercialisation des marchandises. Ceci dit, le consommateur doit pouvoir connaître la totalité du montant de la dépense qu'il est susceptible d'engager sans rien avoir à demander.

b. la valeur juridique de la clause unilatérale « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées ».

La question relative à la valeur juridique de cette clause fréquente sur des factures à Bukavu, si pas dans tout le Pays, mérite d'être posée. Dire mieux, un commerçant qui n'aurait pas garanti contre les vices cachés ou qui n'aurait pas donné tous les renseignements susindiqués, serait-il exempté de son obligation en soulevant devant le juge la clause unilatérale dont question contenue sous facture ?

Et bien, cette clause ne vaut pas en droit positif congolais par le fait qu'elle n'est consacré par aucun texte juridique et n'a pour cet effet aucune valeur juridique, sauf dans l'hypothèse où les renseignements sur les vices cachés auraient été fournis. Elle relève donc des usages commerciaux qui n'ont pas force de loi. Le commerçant est donc tenu d'une obligation formelle de renseignement, et d'une garantie contre les vices cachés et apparents non décelables dans les conditions prévues par la loi.

§3. La question de responsabilité.

La question de la pérennisation de la concurrence déloyale par les opérateurs économiques de la place, est, en quelque sorte, partagée. Elle peut toucher tant, les opérateurs économiques que l'Etat lui-même, en ce compris l'administration publique pour fait de diverses causes.

A. La responsabilité des opérateurs économiques.

Les opérateurs économiques de la place sont restés terrés sur eux-mêmes au moment où, à la longueur des journées, des actes ayant trait à la concurrence déloyale se commettent du jour le jour. Le fondement de leur responsabilité civile se trouve consacré, comme ci-avant indiqué, par les articles 258 et 259 du CCCLIII97(*). Ceci a été mis en exergue par le TGI de Bukavu dans l'affaire SONAS contre SCAR rendu le 06 Avril 2005 par le TGI de BUKAVU.98(*)

Point n'est besoin de rappeler les pratiques combien abusives des opérateurs économiques de la place qui, dans le but de réaliser indûment un gain, violent régulièrement les lois en matières de concurrence au point d'abuser des clients qui, dans la grande majorité des cas sont pratiquement ignorants des normes les protégeant.

Les cas sont nombreux à l'instar de ventes à pertes, à boule de neige, les publicités mensongères, les réclames, le travail noir, etc. Pur tous ces faits, les opérateurs économiques concernés sont passibles des sanctions pour leurs actes qui, sur fond du code civil, sont violateurs des droits de leurs co-contractants.

B. La responsabilité étatique.

Un Etat qui se dit protecteur des droits des citoyens, ne doit pas être au même moment l'incarnation de l'impunité, il ne doit pas non plus négliger un secteur aussi clé qu'est le domaine économique. A ce sujet, le problème qui persiste dans notre législation, n'est pas l'absence des règles ; c'est plutôt leur application qui suscite une difficulté énorme.

Toutefois, en attendant que la loi n° 002 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce soit d'application, certaines questions demeurent sans solutions satisfaisantes : il s'agit de savoir pour quelle faute l'Etat est-il responsable ? Pour celle des agents administratifs ou de service ? Pour inaction gouvernementale ou corruption ?

A ce sujet, le professeur IMBAMBO considère que la responsabilité pour faute constitue actuellement le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge ne condamne donc l'administration que si une faute est établie à sa charge, et la faute administrative peut revêtir l'un ou l'autre de deux aspects suivants : il peut s'agir soit d'une faute individuelle de l'agent ou une faute de l'administration99(*).

Le droit, enseigne KALONGO MBIKAYI, n'indemnise pas tous les dommages. C'est ce qui le différencie de la coutume. Tout préjudice que subit une personne n'est pas toujours réparable. Aussi, faut-il que ce dommage présente un certain nombre de caractères. Il s'agit donc des dommages personnels, directs, certains et consistant en une lésion d'un droit légitime juridiquement protégé100(*).

Dans le même angle, Le professeur IMBAMBO soutient que pour que la responsabilité de l'Administration soit engagée, il faut que le requérrant établisse qu'il a subi un préjudice, encore que ce dernier doit présenter un certain nombre de caractères : l'imputabilité du préjudice qui veut que le préjudice soit imputable à l'administration et le caractère direct et certain du préjudice101(*).

L'activité qui a causé dommage doit se rattacher nécessairement à l'une des trois fonctions de l'Etat.

1. La responsabilité à l'occasion de la fonction administrative : naturellement c'est à l'occasion de celle-ci que la responsabilité de la fonction publique joue pleinement. C'est d'ailleurs là qu'elle trouve du reste les occasions les plus fréquentes de se manifester du fait des multiples agissements matériels de l'Administration. A ce sujet, l'on peut faire un parallélisme d'avec le domaine de la concurrence déloyale ; le disfonctionnement de l'administration qui fait que les actes de la concurrence déloyale soient multiples sans intervention quelconque de celle-ci ne saurait exempté la responsabilité étatique. Le fait que la commission de la concurrence soit instituée et qu'elle ne se matérialise pas sur le terrain, traduit combien de fois le disfonctionnement de l'administration pouvait directement entraîner sa responsabilité vis-à-vis des ceux qui en auront subi un préjudice.

2. La responsabilité à l'occasion de la fonction législative : c'est à l'occasion de celle-ci que l'irresponsabilité étatique a été consacrée. En effet, l'obstacle principal de celle-ci réside dans l'idée de la souveraineté du parlement en considérant que la loi exprime la volonté générale de la nation. La responsabilité de l'Etat devant le juge est acceptable de nos jours en raison des lois de la nation. La jurisprudence estime que dans le cas où l'on a laissé un préjudice spécial, les vielles idées de la souveraineté de la loi et du parlement ne doivent pas faire obstacle, parce que, la collectivité compense le préjudice né des textes législatifs et réglementaires102(*). Ceci traduit l'idée même de la protection des investissements consacrée par l'art. 34, al. 2 de la Constitution de la RDC soulevé dans l'Introduction.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été institué l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, placée sous l'autorité des ministres ayant le plan et le portefeuille dans leurs attributions... et qui a pour rôle d'assurer la promotion des investissements tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.103(*)

En face d'un parlement consacrant l'irresponsabilité étatique, l'on serait loin d'atteindre une sécurité juridique en matière d'investissement. Ceci ferait que l'aspect de la macro-économie soit difficilement réalisable, encore que, non seulement c'est un manque à gagner pour l'Etat, mais également ç'a un impact purement négatif sur le panier du ménagère.

Lorsque la police du commerce et celle de la concurrence assistent impuissantes aux actes de concurrence déloyale pouvant entraîner la faillite d'une entreprise, c'est un manque à gagner pour l'Etat qui, à la longue va se retrouver avec une assiette réduite, mais aussi pour le personnel qui doit subir un assainissement ; ce qui est un danger pour la situation de la population salariale et un risque de tension ou trouble a l'ordre public.

3. La responsabilité de l'Etat dans la fonction juridictionnelle : l'irresponsabilité de l'Etat est consacrée en ce qui concerne l'activité juridictionnelle Toutefois, lorsque un texte formel la prévoit expressément, elle est maintenue : dans ce cas, elle est imputable à la justice administrative aussi bien que judiciaire104(*). A Bukavu, ce cas reste très observable : la lenteur de la justice administrative et judiciaire font vraiment que la concurrence déloyale perdure et fasse de victimes. Si les Opérateurs économiques doivent privilégier l'arbitrage en face des juridictions tout simplement, parce qu'il y a une lenteur exagérée, l'entrepreneur qui subirait un préjudice à cause de la lenteur judiciaire, pouvait, pourvu qu'il le prouve, se fonder sur celle-là pour demander indemnisation de la part de l'administration et la responsabilité de celle-ci serait considérablement engagée. Dans l'affaire SUPER CELL contre VODACOM, il eut retrait de plainte à cause de la lenteur, dans celle de SONAS contre SCAR, le jugement était intervenu deux ans plus tard, dans la plainte de SONGIMPEX contre DATCO introduite par devant la commission de la police du commerce de la Division de l'Economie ; la victime était obligée de transférer ses articles dans l'une de ses succursales à Uvira : voilà à telle niveau l'irresponsabilité étatique doit cesser d'être consacrée.

En droit procédurale, on peut assimiler la lenteur orchestré par un magistrat à l'infraction de dénie de justice. Un opérateur qui en serait victime se fonderait sur celle-ci pour traduire le concerné en vue de réparer le préjudice à lui causé par ce dernier : c'est la portée même de la responsabilité d'un agent de l'Administration.

* 80 PHILLIPPE D., Eléments du droit des affaires, Bruxelles, Créatif, 1991, p. 13

* 81 Voir à ce sujet l'art. 2 in fine de l'Ordonnance Législative de 1950 portant répression de la concurrence déloyale en RDC, B.A., 1950, p. 811.

* 82 PHILLIPPE D., op.cit., p. 13

* 83 PHILLIPPE D., Idem., p. 13

* 84 Voir à ce sujet le développement fait ci-avant sur les marges bénéficiaires, p. 9 et ss.

* 85 GREFFE F. et alli. op.cit., p. 506

* 86 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 909

* 87 PHILLIPPE D., op.cit, p. 14

* 88 Idem, p. 17

* 89 BRIGITTE HESS, op.cit., p. 68

* 90 Voir Chap. I, Section 3ème, paragraphe 2, litera 5

* 91 C.A. de Paris, 4ème chambre B, 20 déc. 1990 : contrats conc. Consom. 1991, comm. 215

* 92 Guy RAYMOND, La vente des Marchandises, Paris, DALLOZ, 1996, p. 30

* 93 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 30

* 94 Allemagne, Cour Suprême Fédérale dans G.R.U.R 1973, p. 210/2111, « publicité par télex ».

* 95 Guy RAYMOND, idem, p. 30

* 96 Idem, p. 30

* 97 Voir Chap. I., Section 1ère, Paragraphe 4, point C.

* 98 Voir Chap. II, Section 3ème, paragraphe 2.

* 99 IMBAMBO-LA-NGANYA, Cours de Droit Administratif, UCB, G3 Droit, 2005-2006, Syllabus, p. 78

* 100 KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale des risques en Droit Zaïrois, P.U.Z, 1974, p. 101

* 101 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit., p. 82

* 102 IMBAMBO-LA-NGANYA, Idem, p. 82

* 103 Art. 4, al. 1er de la Loi 004-2002 du 21 février 2002 portant code des investissements en RDC

* 104 IMBAMBO, op.cit p. 83

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire