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La Répression de la concurrence déloyale en République Démocratique du Congo : cas de la ville de Bukavu de 1996 en 2006

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par Justin BAHIRWE MUTABUNGA
Université Catholique de Bukavu (UCB) - graduat en Droit 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

(U.C.B.)

B.P. 285 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

La Répression de la concurrence déloyale en Droit positif congolais : cas de ville de Bukavu de 1996 en 2006.

Travail présenté en vue de l'obtention du Titre

de graduat en Droit

Option : Droit Public

Par Justin BAHIRWE MUTABUNGA

Directeur : Assistant RUKEBA CIMALAMUNGO D.

ANNEE ACADEMIQUE : 2006-2007.

EPIGRAPHE

« Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie, ne pourra jamais semer ni moissonner ».

ECCLESIASTE 11 : 4.

DEDICACE

A l'Eternel Dieu qui nous conduit dans les rochers,

A toi très chère parent Hyacinthe BAYONGWA M'MUSAKA, ma mère,

A la famille MUTABUNGA NTAMULUME François,

A la famille MUTABUNGA RUGINA Placide,

A la famille MATABARO GANYWAMULUME Joseph,

A BAHATI MWAMINI Marie, ma grande amie,

A toutes les victimes des effets néfastes de la concurrence déloyale.

IN MEMORIAM

MUTABUNGA MUSIKAMI Eduard, mon père,

MAHESHE KASOLE Serge, mon ami,

IMBAMBO-LA-NGANYA Jean Robert, mon professeur,

Anima Tua In Pace Requiescat.

AVANT PROPOS

« Calicem salutaris accompipiam : et nomen Domini invocado » : « même la réalisation d'un tel travail scientifique n'a été qu'un carrefour d'hommes de bonne volonté, voués à la cause des jeunes générations ».

Au terme de ce travail qui sanctionne la fin de notre cycle de graduat en Droit, et qui est le couronnement des efforts par nous consentis, nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assisté moralement ou matériellement pour sa réalisation.

D'entrée de jeu, nous tenons à remercier l'Assistant RUKEBA CIMALAMUNGO Déogratias, qui en dépit de ses multiples occupations, a accepté de diriger le présent travail.

Notre gratitude s'adresse également à la direction et au corps professoral de l'Université Catholique de Bukavu, qui nous ont assuré une formation de qualité. Nous pensons notamment au Doyen MUGANGU Séverin, au Bâtonnier LWANGO, au Chef des travaux BYABUZE, aux Assistants Jean-Petit MULUME, Arnold NYALUMA, Jean Soleil MULENGEZI et Thierry MUGISHO.

Nous ne manquerons de remercier également Monsieur l'Abbé Jean-Marie BALEGAMIRE, la Révérende Soeur HERMELINDE, Maman Gratiane NZIGIRE, l'Abugaza Alain BOZEME et tout le groupe Bilenge ya Mwinda, nos aînés scientifiques Maître KIZUNGU LOOCI, Maître Julien CIGOLO, Maître Jean-Claude MIRINDI et Jocelyne MATABARO pour leurs conseils sans pareil.

Nous réitérons la même gratitude envers le sage RWAGAZA GWANYWAMULUME, IDAYA MWASA, AMIDA MWASA, Fabrice BAHARANYI, CIBOGO NYOTA, les familles MUSA Roger, MALEKERA RUSANGWA, MUCHIGA SHABADEUX, KAFURHU NTOLE, BULAMBO Fulgence, Jean-Chirac KINDU, MUTABUNGA Bavon, Benny MUKUBIZA, BASHENGEZI Jean-Pierre, au couple Roger BISOMA et Xaverine M'MUTABUNGA et à Marie-Gorette Da GOGO.

Que tous nos frères et soeurs Hernide MUTABUNGA, KALIMIRA MUTABUNGA, ELISHA MUTABUNGA, CHIKURU NABINTU Rosine, MURATWA MUTABUNGA, NEEMA MUTABUNGA et toute autre personne qui nous a prodigué un sage conseil trouvent dans ce présent travail l'expression de notre gratitude.

Nos remerciements s'adressent enfin à tous nos compagnons de lutte KYAKWAMUNGU Dieudonné, NABINTU BADESIRE, MUGARUKA MUPENDA, NGOY WALUPAKAH, KULIMUSHI MUSOMI, COKOLA NTADUMBA, MUKOTANYI Ange, MUNGANGA Bernadette, MAHESHE Trésor, NTIBONERA Alain, KABUNGA Odon, BALOLEBWAMI Romain, MAHAMBA Nicole, BONJO MUHANANO Justin, KIZITO MUDERHWA Léon, MUSHAMUKA BUGANDWA, HAMULI SONGA, MAGAYANE Mamy et Sylvain avec qui nous avons passé un moment de dur labeur durant notre cheminement académique.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art. : Article

A.NA.CO.ZA. : Association Nationale des Consommateurs Zaïrois

A.L.Z. : Association des Locataires du Zaïre

A.Ge.L.Za : Association Générale des Locataires du Zaïre

A.P.C. : Association pour la protection des consommateurs des biens et services à Bukavu

B.A. : Bulletin des Arrêts

B.O. : Bulletin Officiel

BDOM : Bureau Diocésain des OEuvres Médicales

C.A : Cour d'Appel

CCC LIII : Code Civil Congolais Livre III

Code d'OCJ : Code d'Organisation et de Compétence Judiciaire

C.A.P.A. : Centre d'Accueil Protestant

E.I.C. : Etat Indépendant du Congo

Ed. : Edition

F.E.C. : Fédération des Entreprises du Congo

J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre

J.O. : Journal Officiel

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Litec : Librairie Technique

Li.Co.Za : Ligue des Consommateurs Zaïrois

Ord : Ordonnance

M.C. : Moniteur Congolais

O.P.J. : Officier de Police Judiciaire

O.C.C : Office Congolais de Contrôle

O.C.R.T. : Office Congolais de Radio et Télévision

Op.cit : Opere citato (ouvrage cité)

PUF : Presses Universitaires Françaises

PUZ : Presses Universitaires du Zaïre

P. : Page

P.V. : Procès Verbal

R.D.C. : République Démocratique du Congo

R.C.D : Rassemblement Congolais pour la Démocratie.

S.a.r.l. : Société par actions à responsabilité limitée

SONAS : Société Nationale des Assurances

SCAR : Société Congolaise des Assurances et Réassurances

SADELO : Syndicat pour la défense des locataires des maisons et consommateurs d'eau et d'électricité.

SNEL : Société Nationale d'Electricité

TGI : Tribunal de Grande Instance de Bukavu

U.C.B : Université Catholique de Bukavu

UNIKIN : Université de Kinshasa

INTRODUCTION GENERALE.

1. PROBLEMATIQUE.

Parler de la répression de la concurrence déloyale, réfère au concept de l'Etat de droit et à celui de liberté du commerce et de l'industrie liés à ces notions.

Le mot répression qui accompagne celui de concurrence déloyale à son tour renvoie à la notion de puissance publique qui justifie les prérogatives exorbitant du droit commun reconnues aux juridictions compétentes à coté des droits dont se prévalent les opérateurs économiques qui se trouvent par rapport aux prévisions légales, victimes des actes de concurrence déloyale dans leur exercice commercial.

La Constitution de la RDC dispose à cet effet : « l'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales » art. 35, al. 1,2 et 3.

« Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés nationaux et étrangers » art. 34, al. 2.

A en croire, les termes des articles susmentionnés, l'on est en face d'un Etat interventionniste, un droit positif qui est constitué par l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans une communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leur source.1(*)

Pour CORNU, la concurrence déloyale est, au sens de l'art. 1382 du code civil Napoléonien de 1804, « un fait constitutif d'une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. »2(*) C'est le cas par exemple, poursuit-il, de la confusion volontairement crée entre deux marques, notamment au moyen de la publicité, imitation des produits d'un concurrent, désorganisation de l'entreprise rivale, parasitisme, dumping, dénigrement, etc.

Pour apprécier qu'un acte soit déloyal, écrit DIETRICH, il faut tenir compte de l'ensemble de faits, c'est-à-dire non seulement du contenu de l'acte et de ses moyens, mais aussi du but recherché par l'auteur ainsi que ses motifs.3(*)

Dans l'approche de notre recherche, il n'en demeure toutefois moins vrai que, le commerçant n'a pour tendance, la recherche du gain facile, il ne veut que la rationalisation en vue de maximiser les profits et se maintenir dans la course. Ceci implique qu'il ne faut pas non plus négliger les répercussions de l'acte sur la vie économique surtout en cas d'imitation par les concurrents.

En appréciant la déloyauté d'un acte, écrit DIETRICH, il faut tenir compte de l'essence même de la concurrence qui est le fait de s'introduire dans la clientèle du rival par la qualité et le prix des prestations proposées.4(*)

C'est pourquoi viennent alors s'imposer les éxigeances d'un Etat de droit, du respect des droits reconnus non seulement aux opérateurs économiques, mais également aux consommateurs. L'Etat de droit s'oppose donc à l'Etat despotique qui, lui, est une incarnation de la violence, des violations de toutes sortes, du non respect des libertés, des droits fondamentaux des individus qui y sont bafoués, piétinés et écrasés à la longueur des journées.

Selon une théorie plus ancienne, le but du droit de la concurrence serait la protection des concurrents loyaux sans tenir compte des besoins de la collectivité.5(*)

Cet aspect de choses s'est manifesté en RDC au courant de la deuxième République, période pendant laquelle, l'Etat ne se souciait point de la lutte efficace contre la concurrence déloyale, moins encore la protection des intérêts des individus. C'était le règne de la réclame, pratique courante chez les commerçants consistant à présenter leurs marchandises sous leur plus bel aspect, et même parfois à les venter d'une manière excessive.6(*)

Puisque c'est du droit positif congolais qu'il s'agit, notons déjà qu'à l'époque coloniale, une Ordonnance-loi n°41-63 du 23 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale au Congo Belge, texte en vigueur jusqu'aujourd'hui , existait déjà.

L'art. 1er de cette Ordonnance-loi dispose : « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent, ou lui enlève sa clientèle, ou d'une manière générale porte atteinte à sa capacité de concurrence, le Tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».

La notion des usages honnêtes dont question dans cet article nous place dans une acception où l'insuffisance de la théorie ancienne peut être ressentie.

Déjà au cours des années trente, ULMER et les autres ont insisté sur l'aspect collectif du droit de la concurrence. Pour eux, la loi sur la concurrence déloyale ne doit pas seulement garantir les concurrents contre la concurrence déloyale, mais la collectivité toute entière contre les excès concurrentiels.7(*)

La question de protection des consommateurs va plus loin en insistant sur l'information préalable de ces derniers.

C'est ce que dit Brigitte HESS lorsqu'elle avance qu' « au moment de la vente, le professionnel doit communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service, il est tenu à une obligation de conseil et de renseignement ; l'information par étiquetage ou affichage sur le prix à l'unité, sur les conditions de vente, la composition des produits, etc. ; la publicité mensongère et trompeuse, pour ce fait, est un délit».8(*)

A l'heure actuelle, l'on admet sans ambages que les règles sanctionnant les abus concurrentiels et notamment la clause générale de l'art. 1er de l'Ordonnance-loi en la matière, ne garantissent pas seulement les besoins des concurrents, mais également l'intérêt de la collectivité à une concurrence probe et loyale. Tout s'entend que la loi sur la concurrence déloyale ne doit pas seulement garantir les concurrents contre la concurrence, mais également la collectivité contre toutes les manoeuvres maléfiques des commerçants.

En République Démocratique du Congo, toutes les prévisions précitées réglementant la matière et même celles non énumérées relatives au prix, à la police du commerce, à la commission de la concurrence, etc. prouvent la volonté du législateur de maintenir l'ordre dans le domaine économique.

Etant donné que notre spécificité porte sur la Ville de Bukavu, il appert de signaler que la clause générale de l'art. 2 de l'Ordonnance-loi sous examen, déterminant les actes qualifiés d'illicites par la loi continue à souffrir de beaucoup des failles liées aux usages et pratiques des opérateurs économiques. On remarque aussi du jour au lendemain le recours aux ventes à pertes et des ventes à boule de neige sans référence aux exigences légales ni intérêts communautaires.

La vente à perte entrave en effet la concurrence car, elle contient un moyen d'attirer les clients au détriment des concurrents et de prendre ainsi sur le marché une position favorable qui n'est nullement justifiée par la qualité des produits vendus, ou même d'acquérir le monopole de façon déloyale.9(*)

Cette pratique se manifeste à Bukavu par le système dit de « promotion ». Elle ne vise autre chose que la fidélisation de la clientèle au détriment de la concurrence, encore que, souvent les consommateurs n'y sont pas du tout protégés. L'on peut même dire qu'elle est l'expression du dumping qui permet au commerçant de vendre momentanément à très bas prix, voire à perte, un seul article dans le premier cas, ou tous les articles dans le second cas, mais dans l'un ou l'autre à limiter cette pratique à une zone géographique déterminée afin d'éliminer la concurrence locale et d'accaparer le marché, et une fois le but atteint, à vendre de nouveau au prix normal ou même au dessus.10(*) Ce fut le cas à Bukavu, en 2003, lors de l'arrivée des Sociétés commerciales de communication CELTEL et VODACOM ; mais bien évidemment, aux yeux de la population ça paraissait tout à fait légitime tenant compte du moment critial où les tarifications issues du monopole détenu par SUPER CELL était devenu comme un lourd fardeau qu'il fallait à tout prix s'en débarrasser : ce qui amena sans tergiversation la société SUPER CELL également à rabattre ces prix tarifaires.11(*)

Autre procédé plus observé à Bukavu, et alors le plus usuel, c'est la vente à boule de neige qui consiste à subordonner l'octroi d'un avantage à un acheteur à la condition qu'il amène de nouveaux clients au vendeur.12(*) Dans cette pratique, le vendeur propose au client soit de lui offrir le produit à titre gratuit, soit de lui accorder un prix très inférieur à ce tarif lorsque ce dernier aura recruté une nouvelle clientèle à laquelle le vendeur offrira les mêmes conditions.

Cette pratique, qui doit être interdite, permet abusivement aux commerçants d'augmenter une clientèle et fausse complètement le choix du consommateur, alors que le législateur vise non seulement la protection du professionnel, mais également du consommateur.

Face aux différentes manifestations de la concurrence déloyale, comment alors contourner sur le plan du droit toute la difficulté liée à la fois à la non information des opérateurs économiques et les consommateurs ? Y a-t-il efficacité des solutions apportées par l'Administration et le juge congolais, spécialement celui du TGI de Bukavu ? Les opérateurs économiques et les consommateurs sont-ils informés de la protection dont ils bénéficient de part la loi ? Ne trouvent-ils pas la garantie de leur survie dans la pérennisation de l'anarchie en matière économique ?

Voila le questionnement que nous tacherons d'aborder et qui s'inscrira dans la problématique de la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais.

2. HYPOTHESES DU TRAVAIL.

Tout s'est détérioré au cours de la deuxième République en RDC, pour ne pas parler des longues transitions. L'Etat appelé à mettre de l'ordre dans le domaine économique, en instituant des instruments juridiques pertinents permettant d'informer les professionnels et de protéger les consommateurs, s'en souciait peu. Ceci a eu pour conséquence, la pérennisation de l'anarchie en matière économique, liée à la fois, à la lenteur des tribunaux dans le respect du principe de la célérité, c'est-à-dire, la lenteur des décisions judiciaires, et à la non information des opérateurs économiques et des consommateurs.

Les cas spécifiques répertoriés dans la ville de Bukavu sont plus édifiants, en ce sens que, le Ministère public, qui a aussi pour charge de s'en saisir d'office des violations enregistrées est resté passif et lorsque le Tribunal est saisi, les modalités de jugements ne respectent pas la célérité ; ce qui entraîne l'inefficacité des solutions apportées par l'administration judiciaire.

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL.

Eu égard au contour que revêt le présent travail, nous allons nous inspirer de la méthodologie Juridique, Sociologique, Comparative et Téléologique.

La Méthodologie Juridique nous permettra de rechercher le droit posé applicable à la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais. Il sera de même des autres textes légaux et réglementaires avoisinants comme ceux relatifs au prix, aux entreprises commerciales, au petit commerce, aux investissements, etc.

Nous toucherons également l'approche jurisprudentielle par laquelle, nous analyserons systématiquement la jurisprudence du TGI de Bukavu dans laquelle le juge a eu à se prononcer dans différentes branches de la manifestation de la concurrence déloyale dans la ville de Bukavu. Elle nous permettra de découvrir les techniques utilisées par le TGI précité pour rendre effective la promotion des mécanismes de protection contre la concurrence.

Nous ferons également recours à la méthode Sociologique qui nous aidera de comprendre quel est l'impact de la loi relative à la répression de la concurrence déloyale sur le plan social dans la ville de Bukavu, et quelles sont les conséquences des actes déloyaux sur les opérateurs économiques et les consommateurs. Cette méthodologie nous permettra de nous situer encore une fois, vis-à-vis de la violation de la loi par les opérateurs économiques afin de déterminer l'impact sur les consommateurs, et l'équilibre macro et micro économique.

La Méthode Comparative nous sera utile dans la mesure où, à l'aune des textes du droit comparé, nous essayerons de proposer quelques pistes de solutions pouvant amener une nécessité de reforme sur le plan interne de notre droit relatif à la matière, mais aussi de comprendre la nécessité d'une application des textes existant au risque de tomber dans une désuétude.

Quant à la Méthode Téléologique, elle nous permettra de découvrir minitieusement, quels étaient le but et la philosophie poursuivis par les règles qui prescrivent la concurrence déloyale en RDC. Il s'agit donc de voir si les visés du législateur ont été respectés par les opérateurs économiques.

4. TECHNIQUES DU TRAVAIL.

Mû par la technique documentaire, notre travail puisera ses matériaux dans les différents textes légaux qui consacrent des solutions aux problèmes soulevés ci-avant. Il s'agit donc des textes Constitutionnels, légaux et réglementaires, de la jurisprudence existante, mais également de la doctrine.

Par ailleurs, les techniques d'enquête et l'interview libre nous permettront de chercher comment la loyauté de la concurrence est respectée par les opérateurs économiques oeuvrant en RDC en général et dans la ville de Bukavu en particulier.

5. INTERET DU SUJET.

L'Etude de la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais, présente un intérêt social, scientifique et pédagogique.

Sur le plan Social, la répression de la concurrence déloyale est un devoir de tout Etat de droit qui veut maintenir un équilibre économique sur son territoire. Pour y parvenir, il importe successivement de tenir compte de la protection des opérateurs économiques mais également des intérêts vitaux de la nation qui se trouveraient en jeu suite aux violations massives des prescriptions légales et réglementaires relatives à la matière.

Au plan Scientifique, cette étude, dans ses limites, pourra apporter une certaine contribution au débat scientifique dans un domaine aussi sensible où il faut agister, concilier à la fois les intérêts généraux et ceux des opérateurs économiques. Ce travail constituera un outil jugé nécessaire pour les futurs chercheurs qui voudront, dans la mesure du possible, approfondir ou vérifier les hypothèses sous examen. Il s'agit d'une question qui agite la doctrine et à laquelle depuis long temps on cherche à trouver des solutions.

Face à l'inexistence presque absolue de doctrine congolaise relative à la question de concurrence, ce présent travail voudrait s'inscrire enfin, pédagogiquement, dans la sphère de l'analyse de la question relativement au droit interne. Il sera donc question de compléter et d'approfondir des notions que nous avons eues tout au long de notre formation. Elle fait référence à la législation en matière économique et à d'autres notions. Cette analyse nous permettra donc d'asseoir ses notions, et le cas échéant, de savoir les solutions que le juge congolais apporte aux problèmes que pose l'exécution des décisions relatives à la concurrence déloyale.

6. DELIMITATION DU SUJET.

Ce travail a pour objet, la protection des acteurs commerciaux loyaux et des consommateurs contre les actes illicites des commerçants déloyaux ; nous nous limiterons à analyser des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires de notre pays, et à l'analyse de la jurisprudence du TGI de Bukavu relative aux activités susmentionnées depuis une décennie, soit allant de 1996 jusqu'en 2006.

7. PLAN SOMMAIRE.

En plus de l' Introduction Générale, ce travail portera sur deux chapitres.

Le premier Chapitre traitera les différentes manifestations de la concurrence déloyale telles que prévues par le droit positif congolais, le droit comparé, la doctrine et la jurisprudence. Nous passerons en revue les différents textes légaux et réglementaires y afférent, et en cas de silence ou de lacune de la loi interne, nous n'aménagerons d'aucun effort pour interroger le droit comparé.

Le second Chapitre traitera du respect de la loyauté de la concurrence par les opérateurs économiques de la ville de Bukavu. Cette partie sera purement empirique, nous ferons une analyse jurisprudentielle des jugements rendus par le TGI de Bukavu, nous essayerons également d'examiner les différents cas où la commission de la concurrence, la police du commerce et la FEC ont eu à se prononcer.

Viendra enfin une Conclusion Générale qui bouclera ce travail, elle sera la quintessence de notre réflexion personnelle tenant compte de la réalité dont nous aurons vécue.

CHAPITRE.I : LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS DE LA CONCURRENCE DELOYALE.

La répression de la concurrence déloyale dans le domaine économique est une des conséquences de l'échec du libéralisme économique qui reste une doctrine issue de la révolution française de 1789 qui prônait la tendance selon laquelle, l'économie est une affaire purement privée abandonnée aux individus qui, en poursuivant leurs intérêts parviennent à réaliser l'intérêt général.13(*)

L'Etat quant à lui, appelé gendarme, n'a rien à voir dans la conduite des affaires économiques ; il ne peut intervenir que pour trancher les différends et c'est lorsque les opérateurs économiques les lui soumettent.

A partir de ce moment, écrit DIERTICH, les actes de concurrence commençaient à apparaître ; la concurrence étant l'aspiration de plusieurs personnes à un même but ou à un but analogue.14(*) A ce stade, l'on ne parlerait pas d'une concurrence déloyale au sens pur tel que nous avions eu à le soulever, étant donné que l'Etat n'intervenait pas encore pour mettre de l'ordre dans le domaine économique.

CORNU pense à juste titre que la concurrence ne devienne déloyale qu'à partir du moment où, le fait constitutif d'une faute, au sens de l'art.1382 du code civil de 1804 ; fondement de condamnation qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans une compétition économique, est incriminée.15(*)

L'on comprend sans ambages que le libéralisme économique faussait le jeu de la concurrence. Ceci amenât les Etats à devenir interventionnistes en incriminant certains comportements des opérateurs économiques considérés comme pouvant causer un désordre économique, mais aussi à protéger les consommateurs contre ces actes illicites.

L'Etat Congolais n'était pas resté foisonné dans sa case de non interventionnisme. Avec l'acte de Berlin du 26 février 1885, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie fut proclamé sur toute l'étendue du bassin conventionnel du Congo, permettant ainsi à l'E.I.C de devenir un centre d'attraction des capitaux étrangers. Cet acte sera remplacé par la convention de Saint Germain-en-Laye du 10 septembre 1919 qui fera que les Etats qui avaient des possessions en Afrique parviendront à établir des restrictions à la liberté pour le besoin de protection contre la concurrence déloyale qui risquerait d'entraver leur existence et leur tranquillité extérieure. Le texte réprimant plus spécifiquement la concurrence déloyale verra le jour en 1950 ; ça sera l'objet de notre 1er paragraphe de la section suivante.

Ceci étant, avant d'étudier les comportements incriminés comme constituant les différentes manifestations de la concurrence déloyale proprement-dits en droit positif congolais (Section 3ème), nous examinerons d'abord l'Evolution du droit positif congolais en matière de répression de la concurrence déloyale (Section 1ère) et la répression de la concurrence déloyale par ce même droit (Section 2ème).

Section 1ère : L'Evolution du droit positif congolais en matière de la concurrence

déloyale.

Le domaine économique, est un secteur très important dans un Pays : d'aucuns disent que c'est le noeud du développement même.

Par le fait de sa qualité, le commerçant est appelé au respect de certaines prescriptions légales. A ce sujet, le droit positif congolais distingue le petit commerçant du commerçant en général. Ces obligations sont entre autre l'immatriculation au registre de commerce, la tenue des livres de commerce, la publication des régimes ou conventions matrimoniales, l'obligation de concurrence loyale, etc.

Dans l'approche actuelle, la concurrence loyale étant l'opposé de celle déloyale, c'est donc le quatrième aspect qui attire notre attention.

§1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale en RDC.

Son art. 1er dispose à cet effet : « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent ou lui enlève sa capacité de concurrence, le tribunal de première instance, sur poursuites des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».

A. Analyse de l'article 1er.

Le présent article repose sur deux principes qui suivent : ceci nous amènera à aborder en premier lieu l'aspect lié à l'acte contraire(1), avant d'aborder la notion d'usages honnêtes(2).

1. Un acte contraire à la loi.

L'acte est compris comme tout action humaine adaptée à une fin, de caractère volontaire ou involontaire, et considérée comme un fait objectif et accompli.16(*) C'est aussi une décision, opération destinée à produire des effets de droit (acte juridique).17(*)

L'acte peut être licite (permis par la loi), ou illicite (défendu par la morale ou par la loi). L'acte exigé par l'art. 1er in fine de l'Ordonnance-loi sous examen, c'est donc celui qui viole l'une des prescriptions prévues à l'art. 2ème que nous examinerons le long de ce travail.

2. La notion des usages honnêtes en matière commerciale.

Cette notion est une innovation en droit positif congolais. Elle renvoie non seulement à la protection des intérêts individuels de professionnels, mais elle fait également allusion à l'ordre public économique en général. Ceci implique que, contrairement à certaines doctrines qui pensaient que le droit de la concurrence ne protège que les commerçants, le droit positif congolais innove en protégeant l'ordre public en général ; bref, les professionnels et les consommateurs sont censé protégés par les clauses de la présente Ordonnance-loi.18(*)

B. L'Organisation des poursuites.

L'art. 1er in fine dispose : « lorsque par un acte...le tribunal de première instance, sur poursuites des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte».

En lisant et observant cette disposition de près, l'on a comme l'impression qu'il n'y a que la partie lésée par l'acte de concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de cet acte. Cette réflexion est loin de nous amener à une solution certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en droit positif congolais. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir, quel serait le rôle du magistrat lorsque l'ordre public économique est troublé ?

Cette interrogation mérite d'être soulevée étant donné qu'en droit positif congolais, parmi les modes de saisine, lorsque il y a trouble de l'ordre public, le ministère public peut même se saisir d'office. Eu égard à ce qui précède, les intéressés peuvent être les professionnels, les consommateurs ou le ministère public selon le cas.

§2. Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale des prix en RDC.

L'Etat Congolais, dans son rôle de protection des consommateurs contre les abus des commerçants, a institué sur toute l'étendue de la République, les prescriptions relatives aux prix.

L'art. 2 du Décret-loi sous examen qui est une Ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 dispose que : « Les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui font l'offre, en se conformant aux disposition du présent décret-loi et à ses mesures d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu'ils ont été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au Commissaire d'Etat19(*) ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a priori.

Le Commissaire d'Etat ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les producteurs des biens ou des services.20(*) Il peut le cas échéant déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de Région ».

Cet article prouve le souci du législateur de vouloir mettre de l'ordre dans le domaine économique.

A. La liberté laissée aux Opérateurs Economiques.

Il est laissé aux professionnels, la latitude de fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi. La marge bénéficiaire diffère selon qu'il s'agit des produits importés21(*) ou industriels22(*) ; la liste de tous les produits est réglementée par les dispositions de l'ARRETE DEPARTEMENTAL n° BCE/ENI/0018/76 du 30 mars 1976 relatif aux marges bénéficiaires en RDC.

Disons-le dès lors, qu'aux termes de l'art. 10 de l'ARRÊTÉ MINISTERIEL n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 01 Juillet 1996 portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, les marges bénéficiaires applicables au prix de revient d'un produit industriel, défini à l'art. 6, sont limités à 20% pour la production industrielle et à 25% pour la production artisanale.

Pour les produits, médicaments importés, la marge bénéficiaire est, à titre exemplaire, de 20% pour les grossistes et de 33% du prix de revient pour les détaillants.23(*)

Voici alors schématiquement comment les Opérateurs Economiques doivent fixer leurs prix sur base du présent article :

Prix d'achat

Coût et frais de transport

Taxes et redevances

Prix total + marge bénéficiaire = prix de vente

L'incorporation de ces frais aux prix de revient de l'importateur grossiste et du détaillant devra être justifiée par des pièces justificatives, précise l'Arrêté Ministériel de 1996 précité.

B. Les Obligations du commerçant à ce sujet.

En plus de la transmission des prix fixés à la Division provinciale de l'Economie nationale, le chapitre IV du présent Décret-loi, exige la publicité de ces prix.

Dans une note circulaire n° 002/CAB/MIN/ECO-NAT/2002 du 31 janvier 2004 tenue à l'intention des Opérateurs Economiques (tous), le Ministre de l'Economie Nationale rappelle aux intéressés que ; l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente est obligatoire. La publicité du tarif des prestations offertes au public à l'exception de celles qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ; l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée sont obligatoires (c'est le contenu de l'art.7 du Décret-loi sous examen).

Nous pouvons noter avec Guy RAYMOND que, le législateur en imposant l'affichage des prix, vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le contrat ».24(*)

Le Ministre renchérit, qu'il est interdit d'offrir des marchandises ou produits en vente ou des prestations de service qui soient inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou ceux à facturer.

D'entrée de jeu, le Décret-loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toutefois, son art. 5 se borne à définir ce qu'on entend par prix illicite ; son alinéa 2 dispose qu'est considéré comme prix anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ».

Malgré l'existence de ces obligations imposées aux professionnels, l'on constate par ci, par là l'application des prix illicites, voire anormaux. L'on cherchera à comprendre le pourquoi de tout cela dans le second chapitre.

§ 3. L'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement

de la Commission de la concurrence.

A. De la composition et de la mission de cette Commission.

Son art. 1er dispose : «Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du Département de l'Economie nationale et de l'industrie ».

L'art. 2ème traite de la composition de cette Commission en ces termes :« la Commission de la concurrence est composée des agents et des fonctionnaires du Département désignés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie.

Elle est présidée par le conseiller économique du Commissaire d'Etat ».

L'art. 4 poursuit en définissant la mission de cette commission en ces termes : La commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs Economiques des règles de la libre concurrence. D'une manière particulière, la commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les restrictions à la concurrence déloyale qui découlent notamment des actes ci-après :

a. Les accords tels les ententes et les prix imposés par les fabricants aux revendeurs ;

b. Les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ;

c. Les engagements verticaux, tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ;

d. Les pratiques des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ;

e. Les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;

f. Les concentrations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

Les articles précédents nous montrent de l'importance attachée aux actes, qui, une fois ne sont pas surveillés par l'administration, pouvaient, chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue de contenir ce genre des pratiques néfastes.

B. Des pouvoirs de cette commission.

Pour l'art. 7 « dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs ci-après :

1. Elaborer à l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des projets des pouvoirs visant à :

. Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique abusive ;

. Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises dans ce sens ;

. Autoriser certains contrats ou certaines décisions dictées par l'intérêt général ;

2. Infliger des amendes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'économie nationale et à l'industrie ;

3. Classer le dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'Economie nationale et à l'industrie ».

L'art. 8 complète : « La commission de la concurrence se saisit d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être saisie de toute requête des consommateurs, des concurrents ou de toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence ».

En faisant une comparaison de l'art. 7 précité d'avec l'article 1er de l'Ordonnance-loi de 1950 sur la répression de la concurrence déloyale en RDC, l'on comprend sans peine, qu'il est laissé à l'exécutif un pouvoir large dans le domaine sous examen.

Les dispositions sur la concurrence déloyale prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit, art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir d'office, ou de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence.

L'art. 8 traduit donc le souci majeur du législateur de vouloir protéger non seulement les professionnels, mais également les consommateurs et l'intérêt général contre les agissements dilatoires dans le domaine économique.

En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4, manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut être la raison pour laquelle il y a une quasi-inexistence de la jurisprudence en la matière, même si elle n'est pas totale, étant donné que le pouvoir exécutif, exerce en quelque sorte, une répression sui generis ne permettant aux juridictions d'être saisies. Nous en ferons large explication le long de notre second chapitre.

§4. Les autres textes y afférents.

Il s'agit de ceux portant sur la police du commerce (A), sur la protection des consommateurs (B), et ceux pouvant être la conséquence logique de ces actes (C).

A. L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant création de la commission de la police du commerce.

L'art. 2 de cette Ordonnance détermine la mission de cette police en ces termes : «La commission de la police du commerce a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services, commerçants grossistes ou détaillants.

Elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspections qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses constatations au gouvernement et lui propose les voies et moyens qu'elle juge appropriés pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce ».

Cet article, et bien d'autres, nous montre le champs dont dispose la police du commerce dans la vérification du respect de la législation économique et commerciale. Le législateur avait voulu véhiculer, à la fois, la loi aux opérateurs économiques et aux consommateurs, mais également de la faire respecter dans un but majeur de lutter efficacement contre la concurrence déloyale. Cette double mission du législateur ne trouve point satisfaction aujourd'hui, étant donné que, c'est l'exception qui joue, à savoir l'ignorance de la loi, même si elle n'est pas également totale.

Ceci est un défi majeur tenant compte d'un domaine aussi clé, comme celui économique où devait régner à la fois une information permanente et un respect des textes y afférents ; mission première de la police du commerce, c'est plutôt l'anarchie qui bât son plein aux yeux et au sus de cette dite police du commerce sacrifiant au même moment l'intérêt général, celui des commerçants loyaux, mais également les intérêts des consommateurs.

B. De la protection des consommateurs en droit positif congolais

A l'heure actuelle, l'on ne peut ne pas affirmer l'existence des textes juridiques spécifiques relatifs à la protection des consommateurs, en droit positif congolais. Mais la floraison des ses textes dans notre Pays créée une confusion totale. L'on ne sait pas sur lequel des textes il faut se situer afin de s'y référer plus précisément lorsqu'il faille de défendre les intérêts des consommateurs en RDC : c'est peut être la raison pour laquelle le Professeur PINDI propose une consécration d'une loi cadre sur la protection du consommateur à l'instar du recueil français des textes protecteurs intitulé « consommation ».25(*)

Ceci étant, en droit congolais l'on retiendra essentiellement certains textes (1), avant d'indiquer quelques textes du droit comparé (2), et terminer par la position jurisprudentielle et doctrinale enfin (3).

1. Les textes du droit positif congolais.

En RCD, il n'existe pas une réglementation particulière, mais les textes protecteurs du consommateur font le chevauchement de plusieurs autres : Il s'agit de :

- L'Ordonnance législative n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale ;

- Le Décret-loi du 28 mars 1961 relatif au prix tel que modifié et complété à ces jours ;

- L'Ordonnance n° 73/271 du 22 août 1975 portant création d'un comité national de normalisation telle que modifiée par l'Ordonnance n° 78/017 du 19 février 1987 ;

- L'Ordonnance n° 76/230 du 16 septembre 1976 portant création d'une commission nationale des prix et salaires ;

- L'Arrêté départemental n° DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence ;

2. Quelques textes du droit comparé.

Le Professeur PINDI, dans sa Thèse, cite une disposition israélienne pertinente, à laquelle nous augmenterons sans doute d'autres :

- La loi israélienne du 12 février 1964 sur les contrats d'adhésion qui impose à chaque vendeur (ou tout stipulant en général) de soumettre ses conditions contractuelles, avant de les proposer aux clients, à un tribunal désigné par la loi et qui apprécie26(*) ;

- La loi Allemande contre la concurrence déloyale du 07 juin 1909, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juin 1969 portant reforme du code pénal, loi portant modification de la loi contre la concurrence déloyale du 26 juin 1969, loi du 23 juin 1970, loi du 02 mars 1974 introductive au code pénal et par la loi du 10 mars 1975 sur l'amélioration de la réforme administrative de Laender27(*) ;

- La loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur28(*) ;

- La loi française n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur29(*) ;

- La loi du 02 septembre 1993 de la République populaire de Chine sur la répression de la concurrence déloyale30(*),

- Conseil de l'EUROPE, Le rôle du droit pénal dans la protection des consommateurs, Paris, Strasbourg, 1983, 26 pages

- etc.

3. La position doctrinale et jurisprudentielle.

Alors que la législation congolaise est encore hésitante à ce sujet, la doctrine quant à elle, qu'elle soit nationale ou étrangère, a déjà fait un grand pas.31(*)

La Jurisprudence congolaise, en matière de protection des consommateurs, est encore galopante. L'évolution jurisprudentielle écrit PINDI, a été favorable aux intérêts de la partie adhérente dans les domaines des clauses pénales,32(*) de non garantie,33(*)des clauses d'adhésion et, d'une manière générale, dans le domaine des clauses abusives ; c'est-à-dire, celles qui sont rédigées unilatéralement par l'une des parties (généralement la partie économiquement forte), et qui sont insérées dans le document contractuel destiné à l'adhésion pure et simple de l'autre partie (le plus souvent en position de faiblesse). Elles sont donc imposées en vue d'exploiter son inexpérience et elles confèrent des avantages excessifs à leurs auteurs (les stipulants).

C. Les autres textes du droit civil.

En plus des dispositions spécifiques réprimant la concurrence déloyale en RDC, le code civil congolais, en son Livre III, spécialement ces arts. 258 et 259, pouvaient être le fondement de la répression des agissements des Opérateurs Economiques qui violent les prescrits légaux en matière de la concurrence. Ainsi, l'art. 258 du CCCL III dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C'est l'équivalent de l'art. 1382 du code civil français.

L'art. 259 quant à lui dispose que : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». 

La lecture minitieuse de ce dernier article nous enseigne qu'un Opérateur Economique ne saurait être exempté du fait d'un dommage causé suite à un acte de concurrence déloyale sous prétexte qu'il ne l'a pas commis personnellement. Ceci dit, il est tenu de répondre non seulement de ces propres actes, mais également de ces préposés, etc. Dire mieux, il doit répondre des actes de ceux dont il emploie dans son exercice commercial.   

Section 2ème : Les actes manifestes de la concurrence déloyale.

Ces actes sont multiples et de différentes sortes. Nous examinerons en premier lieu ceux qui sont prévus par le droit positif congolais (paragraphe 1er), suivra ceux prévus en droit comparé et la doctrine (paragraphe 2ème), enfin, nous toucherons les autres grandes catégorisations d'actes déloyaux (paragraphe 3ème).

§1. Les actes prévus par le droit positif congolais.

Ces actes, comme nous l'avons dit précédemment, ne sont pas contenus dans une seule loi, mais plutôt dans plusieurs. Notre but étant de porter à la connaissance du public l'intégralité de ses actes afin qu'il les connaisse et s'en prévale toutes les fois qu'il en sera victime ; nous tacherons ne pas être exhaustif. Ceci nous amènera à passer en revue de l'art. 2 de l'Ordonnance législative de 1950 (A), l'art. 4 de l'Arrêté Départemental de 1987 (B), et les autres actes prévus par le Décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix, tel que modifié et complété de nos jours.

A. L'Art. 2 de l'Ordonnance législative de 1950.

Aux termes de cet article : « Sont considérés comme actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle ; le fait de :

1. Créer la confusion ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement, ou ses produits et la personne, l'Etablissement ou les produits du concurrent ;

2. Répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises, ou le personnel d'un concurrent ;

3. Donner les indications inexactes sur la personnalité commerciale, sur son industrie, ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ;

4. Apposer sur des produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ;

5. Faire croire à une origine ou une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annexes écrits ou affiches, soit par la production des factures des certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ;

6. Faire un usage non autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons techniques, formules d'un concurrent34(*), et, en général de toutes indications de tous documents confiés en vue d'un travail, d'une étude, ou d'un devis ;

7. Faire un emploi non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements, ou les produits ;

8. Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.

Après avoir donné l'intégralité des actes prévus par ce texte, marions présentement la théorie à la pratique en nous référant à un cas concret qui s'était passé à Bukavu en septembre 2004 : une des Sociétés de communication de la place, SUPER CELL, s'était vue victime, de part sa marque, qui était envahie par l'une de sa concurrence, à savoir VODACOM. Alors que SUPER CELL souffrait d'une mesure administrative lui interdisant de poursuivre l'exercice de ses activités pendant un moment, sa rivale en avait profité pour lui porter atteinte de part sa marque en se permettant de retirer les CARTES SIM SUPER CELL contre celles de VODACOM avec un bonus d'une somme d'argent de 2 U$. Saisie des faits, la victime s'était adressée par devant le parquet général de la République près le Cour d'Appel de Bukavu afin de voir ce dernier ordonner non seulement la cessation de cet acte, mais également condamner la société VODACOM à des dommages-intérets pour le préjudice subi successivement au plan de sa clientèle et de sa marque. La cessation avait été obtenue mais la réparation n'aboutit pas suite à la lenteur d la justice ; ce qui amenât à SUPER CELL de retirer sa plainte et privilégier l'arrangement amiable. Nous en ferons large étude le long de notre second chapitre. Examinons à présent les actes prévus par l'Arrêté Départemental de 1987.

B. L'Art. 4 de l'Arrêté Départemental de 1987.

La Commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs économiques des règles de la libre concurrence.

D'une manière particulière, elle est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant, de sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent notamment des actes ci-après :

a. les accords tels les ententes et le prix imposés par les fabricants aux revendeurs ;

b. les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ;

c. les engagements verticaux tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ;

d. les pratiques abusives des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ;

e. les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ;

f. les concertations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

En plus de ces actes illicites susmentionnés, cette disposition contient une répression ad hoc lui permettant de sanctionner, le cas échéant, tout acte relatif aux incriminations précitées : ceci dit, toute personne intéressée, qui se trouverait victime du chef de l'un de ces actes, pourrait se fonder sur les dispositions de l'art. 8 de ce même Décret.

C. Les actes prévus par le Décret-loi de 1961 sur les prix.

Ce Décret, en son chapitre III traite de la pratique des prix illicites. Son art. 5 dispose : « qu'au regard du présent Décret, est considéré comme prix illicite :

1. Le prix supérieur aux prix fixés conformément aux dispositions des arts. 2 et 3 du présent Décret et leurs mesures d'exécution ;

2. le prix supérieur aux prix normaux,

Est considéré comme anormal, le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté.

Les Tribunaux apprécient souverainement le caractère anormal des prix ».

L'art. 6 quant à lui, prévoit les actes qui sont susceptibles de constituer la pratique des prix illicites :

1. toute vente des produits, toute prestation de service, toutes offres, propositions de vente, de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite ;

2. tous achats et offres d'achats de produits ou les demandes de prestations de services faits ou contractés sciemment à un prix illicite ;

3. les ventes ou offres de vente et les achats ou offres d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

4. les prestations de services, les offres de prestations de services comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;

5. les ventes ou offres de vente et les offres d'achat comportant la livraison de produits inférieurs en quantité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées ;

6. les prestations de services, les offres de prestation, de services, comportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres de services, ainsi que les prestations de services sciemment acceptées dans les conditions ci-dessus visées ;

7. les ventes ou offres de vente de produits et les prestations ou offre de prestations de services subordonnés à l'échange d'autres produits ou services, hormis celles qui visent à la satisfaction de besoins personnels ou familiaux.

§2.: Position de la Doctrine et du droit comparé.

La Doctrine est encore riche en tentatives de classification systématique des éléments de fait du droit de la concurrence déloyale.

A. Joseph KOHLER.

Pour lui, il y a une distinction entre les fraudes et les actes hostiles. A cet effet, il distingue les fraudes objectives, c'est-à-dire les informations mensongères fournies quant à la personne et à l'activité professionnelle de l'annonceur d'une part, et les fraudes subjectives, qui se traduisent par l'emploi trompeur des moyens de désignation d'autrui, d'autre part. La distinction entre actes, pour suit-il, et fraude se base essentiellement sur la finalité de l'acte : la fraude affecte immédiatement la clientèle et ne lèse qu'indirectement le concurrent contre lui.35(*)

B. Rudolf CALLMANN.

Dans son « commentaire sur le droit de la concurrence », divise les actes de la concurrence en trois grands groupes :

Il classe dans le 1er groupe l'exploitation du travail d'autrui par violation des droits de la propriété industrielle, l'offre au-dessus du prix des concurrents rendue possible par la loi, la corruption des employés, etc.

Le second groupe comprend, entre autres, les cas des publicités mensongères, l'imitation servile et l'usurpation de signes distinctifs.

Dans le troisième groupe entrent le dénigrement (qui peut consister à dévaloriser les marchandises d'une autre entreprise dès lors que celle-ci, sans être nommée, est facilement identifiable) 36(*) et la diffamation, la réclame personnelle, le débauchage de salariés et le détournement de la clientèle, ainsi que le boycottage.37(*)

Il y a boycottage lorsque l'on refuse, sur l'incitation d'un tiers, d'entrer en relation d'affaires ou de toute autre sorte avec une personne ou de poursuivre avec elle de tels rapports.38(*) La notion juridique de boycottage implique que trois personnes soient en cause, c'est-à-dire : le boycotteur qui organise le boycottage, celui qui est incité à boycotter, et la victime contre laquelle la manoeuvre est dirigée.

C. Aimé DE CALUWE.

Il fait une allusion au travail noir, activité professionnelle accomplie à titre indépendant par une personne, en se soustrayant à l'emprise de la réglementation de la profession envisagée, ainsi qu'aux charges qui en gèrent l'exercice39(*).

Pour expliquer cet acte aussi illicite en matière commerciale, il recourt à la loi française du 11 juillet 1972 qui en donne la définition suivante : « est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité ».40(*)

Voilà encore un autre aspect de concurrence déloyal qui est fréquent à Bukavu et dont l'Etat est appelé à réprimer sévèrement avant qu'il ne soit tard, dans ce sens que ça lèse à la fois aux professionnels, spécialistes de certains domaines, au même moment que les consommateurs bénéficiaires de certains de leurs services.

Pour une catégorie des professionnels, praticiens, que nous avons eu à rencontrer pendant notre recherche, et plus précisément, les Electroniciens, appelés communément « Réparateurs » à Bukavu, estime que : « ce genre de pratique est d'actualité dans la ville avec toutes les conséquences néfastes qu'elle renferme, à savoir la mauvaise réparation (maintenance des appareils) qu'assument des charlatans sur les appareils électro-ménagers des clients, la perte de crédibilité pour les professionnels qui maîtrisent le domaine, mais également la conséquence logique de ces deux aspects qui consiste soit à déclasser l'appareil de l'intéressé, soit à l'amener, sous prétexte de poursuivre la réparation, ce qui n'empêche qu'en fin de compte le propriétaire le perde à jamais.

Ce genre de pratique, estiment-ils, est une situation grave et dont l'Etat ne doit pas négliger compte tenu des intérêts en jeu ».

A la question de savoir qu'est ce qu'ils suggéreraient aux pouvoirs publics dans le but de contenir cette pratique ?

Notre source nous a donc rassuré qu' « il serait, à cet égard, mieux d'exiger à ce que tout prétendu électronicien puisse être régi par une législation spéciale qui serait introduite à cet effet, ceci permettrait à l'Etat et à toute personne intéressée de bien connaître qui exerce un service noir et qui ne le fait pas ».

Au demeurant, nous référant aux termes de la loi française précitée, l'on estime que pour lutter efficacement contre ce genre de pratique, l'Etat devait assujettir ces derniers à l'immatriculation d'une certaine corporation : cas des ateliers de réparation à Bukavu, et les obliger à satisfaire aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité. Ceci permettrait aux consommateurs bénéficiaires de leurs services de savoir à qui s'adresser en cas d'un préjudice subi, encore que, rappelons-le, sur ces derniers pèse une obligation de résultat.

En revanche, compte tenu de la faiblesse de la solution proposée ci-avant, la constitution des associations des consommateurs s'avère également importante pour mieux défendre leurs droits et lutter efficacement contre cette pratique néfaste, dite du « travail noir ».

D. GIDE-LOYRETTE-NOUEL.

Il insiste, lui, sur la vente à perte et son corollaire qu'est le dumping, ainsi que la vente à boule de neige.41(*) Pour cet auteur, en interdisant la vente à perte, le but poursuivi par le législateur n'est pas simplement d'empêcher la hausse artificielle des prix mais aussi de permettre le fonctionnement dans des conditions normales de concurrence du marché, on aboutit à l'interdiction de tous les procédés qui faussent le jeu de l'offre et de la demande.42(*)

Ceci étant, le principe général est donc celui d'interdiction de la vente à perte car, en effet, c'est un procédé qui porte atteinte à la loyauté de la concurrence et qui à terme ne peut être que néfaste pour le consommateur.

Au sujet de la vente à perte, écrit Jacques MESTRE et alli., cette pratique aboutit à l'élimination rapide des concurrents, de telle sorte qu'une fois seul sur le marché ; son auteur jouit d'un monopole qui lui permet de rattraper largement ses pertes antérieures, au moyen de prix cette fois excessifs.43(*) Ces auteurs illustrent qu'aux termes d'une loi française du 02 juillet 1963, dont le contenu a été remarié par l'Ordonnance de 1986 : « est puni d'une amende de 5.000 à 100.000 F le commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ».

CORNU considère que le « prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport ».44(*)

Dans certains cas exceptionnels, la répression est cependant écartée par la loi : en particulier, pour les produits périssables, vente motivée par une cessation ou un changement d'activité commerciale, produits à caractère saisonnier.

Dans le même angle, disons que la loi française de 1963 apporte également des tempéraments à l'interdiction générale des ventes à pertes dans deux séries d'hypothèses pour protéger l'intérêt propre du commerçant : « la vente à perte est justifiée lorsqu'elle constitue le seul moyen de faire face à une menace de mévente ou lorsqu'elle reste la seule façon de se défendre contre des concurrents ».45(*)

Quant à la pratique dite de « boule de neige », ou tous autres procédés analogues, elle consiste en particulier à offrir des services au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme d'argent inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou des tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésion ou d'inscription.

La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 04 mai 1966, a pu considérer que : « les ventes par le procédé dit à boule de neige consistant à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention des objets contre remise d'une somme inférieure à leur valeur, alors que ces ventes quelques aient pu être leurs autres modalités, étaient subordonnées à des inscriptions de nouvelles clientes qui devaient obtenir à leur tour des semblables adhésions, étaient interdites ».46(*)

Ainsi, le délinquant pourra, en outre, être condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pas été satisfaits, les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

E. Paul NERRETER.

Il fait une distinction entre l'influence, l'exploitation et l'entrave irrégulière.47(*) Par influence irrégulière, on entend non seulement les information mensongères, mais aussi les efforts tentées pour entamer la libre décision de l'acheteur par des moyens répréhensibles, comme par exemple, la corruption des salariés et la publicité inopportune ou outrancière.

Par entrave irrégulière on entend, non seulement le cas de boycottage, l'offre au dessus du prix des concurrents et toutes les pratiques semblables, mais aussi les actes portant atteinte à la réputation d'un concurrent, de la véritable diffamation à la réclame personnelle et comparative.

Le groupe des actes d'exploitation irrégulière comprend tous les cas où un profit déloyal est tiré d'un travail d'autrui et de son résultat. A cette catégorie appartiennent les actes d'imitation servile, la corruption d'employés, le détournement de clientèle, la publicité de rattachement et la publicité comparative, la violation au détriment de ceux qui les respectent, d'accords contractuels et des dispositions législatives établies en vue d'assurer l'égalité entre les concurrents.

F. Eugène ULMER.

Modifiant la qualification de NERRETER, a classé les actes de concurrence en trois catégories : l'entrave portée au concurrent (dénigrement, blocage48(*) et boycottage), l'exploitation des résultats du travail d'autrui (droit d'auteur, usurpation des signes distinctifs, imitation servile et violation de secret de fabrique et de commerce), et en troisième lieu, le fait de s'assurer irrégulièrement une position avantageuse (grâce à la réclame mensongère, à l'abus d'indication de provenance et à la création malhonnête de bases de fabrication).49(*)

G. BAUMBACH-HEFERMEHL.

Se basant sur les moyens de lutte et leur application, distinguent 4 groupes de pratique de la concurrence déloyale :

Le détournement de la clientèle par la fraude, la contrainte, l'attraction exagérée du client, la corruption ou l'exploitation de la passion du jeu. L'entrave par la diffamation, la révélation de secrets, le boycottage et certaines formes d'offre au dessus du prix de concurrents. L'exploitation par l'imitation servile, le fait de profiter de la réputation et de la publicité d'autrui, le détournement de clientèle ou d'employés ainsi que la divulgation des secrets. En fin, l'avantage obtenu grâce à une violation d'obligations législatives ou contractuelles (violation d'accords de prix ou d'accords de distribution).50(*)

§3. : Les autres grandes manifestations d'actes déloyaux.

De toutes les manières, les actes déloyaux en matière commerciale prévus de part et d'autres se complètent les uns les autres au regard de la classification faite par la doctrine. Ceci implique que la partie lésée peut se fonder sur l'art. 2, alinéa 5 in fine de l'Ordonnance législative de 1950 précitée pour demander réparation d'un dommage dont elle serait victime, lorsque la loi ne l'a pas qualifié expressément. Et pour cet effet, elle a une double action : en cessation et en dommages-intérets.

Ayant examiné tour à tour les différentes dispositions en la matière, et les actes répréhensibles à cet effet, nous allons à présent traiter, d'une manière générale, de la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais.

Section 3ème : La répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais.

Pour mieux aborder cette partie, nous examinerons l'objet du droit de la concurrence (§1), les personnes vissées par la réglementation en la matière (§2), et le fondement de cette législation (§3).

§1. L'Objet du droit de la concurrence.

La doctrine moderne considère à juste titre que le droit de la concurrence comprend à la fois les dispositions réprimant la concurrence déloyale et celles qui régissent les restrictions imposées à la concurrence. Ce vaste ensemble homogène forme le droit de la concurrence au sens large du terme, par opposition à une conception plus étroite appelée aussi le droit classic de la concurrence, qui réglemente uniquement la répression des actes déloyaux et illicites.51(*)

Heycke abonde dans le même sens ; il procède d'une argumentation de la plus grande clarté fondée sur l'idée que : « la théorie moderne de la concurrence n'intègre presque exclusivement que l'état qui est appelé « l'équilibre concurrentielle » dans lequel il est supposé que les données pour les différents individus sont pleinement ajustés les unes aux autres, alors que le problème qui requiert une véritable recherche est celui de la nature de processus par lequel ces données sont ainsi ajustées ».52(*)

Cette Section traitera en 1er lieu de la liberté dérivée de la concurrence (A), avant d'aborder les droits et les intérêts protégés par ce même droit (B).

A. La liberté dérivée de la concurrence.

Le principe de la liberté de la concurrence, qui découle directement de celui de la liberté du commerce et de l'industrie, signifie en premier leu, que chaque entreprise commerciale à le droit d'utiliser les moyens qui lui semblent les meilleurs pour attirer la clientèle à la celle condition de l'observation des règles de la concurrence loyale, telles qu'énumérées ci-avant.

On peut donc utiliser par exemple, le dépôt de marque, baisse des prix ; pourvu que ça ne soit pas une vente à perte, mise en place d'un réseau de distribution, (concession, franchise, innovation, techniques améliorant la qualité du produit ou limitant ses inconvénients, qualité du personnel, etc.).

1. Précision du terme concurrence.

Dans une acception plus proche, écrit KRAFFT, la concurrence est l'ensemble des actions qui sont engagées dans le but de faire aboutir les objectifs d'une firme au détriment des autres.53(*)

Une jurisprudence plus constante abonde dans le même sens en précisant que : « le fait de capter la clientèle d'autrui n'est pas en lui-même illicite ; autrement dit, un commerçant ne saurait obtenir des dommages-intérets du seul constat que ses clients l'abandonnent pour un fonds voisin, mieux équipé, mieux approvisionné ou encore vendant moins cher ».54(*) Ainsi avait été débouté un Cinéma qui avait agi contre un Cafetier voisin ayant installé une télévision dans son établissement à Paris.

Comme l'a d'ailleurs dit la Cour de cassation : « vendre moins cher est une pratique parfaitement saine, sous réserve simplement de respecter la prohibition des ventes à perte ».55(*)

a. Difficultés pratiques de la concurrence loyale.

Si le principe de la liberté du commerce est contesté, sa protection demeure, en pratique, souvent délicate.

L'on peut noter avec MESTRE et JAUFFRET que : « l'expérience économique relève, en effet, que nombre d'entreprises, plutôt que de se livrer à une véritable lutte concurrentielle préfèrent s'entendre préalablement et, par des pratiques concertées, s'efforcent d'éliminer tous les autres concurrents de façon à se partager ensuite le marché sur lequel elles régneront en maîtres absolus ».56(*)

Ceci étant, l'on remarque que ces manifestations de puissance économique qui faussent profondément le libre jeu de l'offre et de la demande, sont très dangereuses et situables à trois niveaux :

- naturellement pour ceux qui veulent maintenir ou créer leur activité commerciale en dépit de ces ententes ;

- pour les consommateurs, car une vraie concurrence permet de peser sur le prix ;

- et pour l'Etat, dans la mesure où le refus des monopoles reste essentiel à une conception démocratique, et permet aussi de s'attaquer efficacement à l'inflation.57(*)

b. La Concurrence parfaite.

Eu égard au contexte que nous venons de décrire ci-avant, l'Etat est appelé à instaurer une concurrence réelle, en maintenant l'application des règles juridiques pouvant réprimer efficacement les abus concurrentiels, bref, « une concurrence parfaite qui se manifeste, lorsque sur un marché libre, sans différenciation des produits, un grand nombre de petits acheteurs et des petits vendeurs agissent chacun pour son compte et que l'accès à ce marché est libre ».58(*)

2. Le Monopole.

Il est l'opposée directe de la concurrence. On en parle lorsque sur un marché libre, et pour un produit parfaitement homogène, il n'y a qu'un vendeur en face d'un nombre d'acheteurs agissant chacun pour soi.59(*)

Nous parlerons premièrement des conséquences du monopole (a), avant d'aborder la question du monopole Etatique (b).

a. Les conséquences monopoleuses.

Il n'est donc pas étonnant que nombre de gouvernements aient engagé la lutte efficace contre les monopoleurs où, du moins, contre leurs abus. L'on remarque à ce sujet, qu'à coté des prix superfaits et des produits exagérés, caractéristiques des monopoles, ceux-ci peuvent donner naissance à d'autres abus. Parfois les monopoleurs vendent des objets de qualité inférieure pour augmenter ainsi leur chiffre d'affaire. Il leur arrive d'entraver le marché du progrès technique en accaparant les brevets d'invention, non pour les utiliser, mais pour empêcher qu'ils ne soient exploités par d'autres à leur préjudice.

Néanmoins, les monopoles ont toujours et souvent une influence néfaste sur le bien être général, les consommateurs en sont toujours les victimes premières ; ce qui nécessite une intervention Etatique plus efficace qui, le cas échéant, pourrait aller jusqu'à la nationalisation. A Bukavu, le cas de SUPER CELL sous le règne du RCD peut faire école à ce sujet ; nous en ferons plus de détail le long de notre second Chapitre.

b. Le Monopole Etatique.

Lorsque l'Etat se réserve un monopole, c'est d'entrée de jeu, pour sauvegarder l'intérêt général. Ceci fait que, ce dont nous venons d'indiquer ci-avant ne saurait s'appliquer à ce genre de monopole. En général, les prix fixés par l'Etat ne sont pas nécessairement exagérés, ils peuvent même correspondre aux prix normaux ou être au dessus de ceux-ci. De même, les autres dangers des monopoles sont à craindre du moins, dans un Pays où l'Etat fonctionne encore normalement.

A Bukavu, l'on illustrera avec l'Affaire SONAS contre SCAR au cours du second chapitre. Dès lors, disons-le, qu'il s'agissait non seulement d'un acte de concurrence déloyale, mais également d'une atteinte contre le monopole Etatique.

B. Les Droits et les Intérêts protégés par le droit de la concurrence.

a. Les droits protégés.

Disons d'emblée que, d'importantes études ont été consacrées à la question des droits protégés par les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale. Elles ont abouti à des conceptions fort différentes. La plus part ont tort de limiter la signification et l'objet de la protection de la concurrence.

Ce n'est pas la tache de notre étude, qui s'en tient à l'aspect pratique de la réglementation actuelle, de s'arrêter long feu à la description détaillée de toutes ces théories. Nous nous contenterons donc de rappeler bien brièvement les principales opinions avancées.

DIETRICH écrit à ce sujet que, deux théories s'opposaient autrefois dans la doctrine. Selon la plus ancienne, le droit de la concurrence ferait partie du droit de la personnalité, son objet serait alors la personnalité dans son activité personnelle. La seconde, plus récente, englobe le droit de la concurrence dans le droit de la propriété incorporelle, son objet serait la protection de l'entreprise et de la profession indépendamment de la personnalité.60(*)

L'on remarque cependant que les deux idées présentent le même défaut : elles ne tiennent compte que d'une partie du vaste champ du droit de la concurrence étant donné que, certains abus de la concurrence, tels qu'énumérés ci-avant ; comme la réclame personnelle, diffamante, etc. lèsent la personnalité du concurrent, d'autres ; tels le boycottage, lèsent son entreprise ou son commerce, et d'autres, par contre, à l'instar de la réclame mensongère exemptent de toute référence au concurrent, affectent certes ces intérêts. Ceci implique qu'on puisse difficilement les assimiler à une violation de la personnalité ou de l'Entreprise.

Compte tenu de cette limite, abordons une troisième théorie qui, elle, évite les erreurs de deux autres en se basant moins sur la personne ou sur l'Entreprise que sur leurs actes : c'est la liberté de l'activité commerciale et économique qui est protégée.61(*) Cette théorie rencontre les dispositions de la Constitution Congolaise sur lesquelles nous savons eu à faire allusion dans l'Introduction.

Mais tout en reconnaissant la dynamique de la concurrence, cette théorie néglige l'intérêt de la collectivité à la loyauté de la concurrence, pour accorder trop d'importance aux intérêts individuels des concurrents.

Ceci nous amène, enfin, de signaler une quatrième théorie selon laquelle, la protection offerte vise surtout au « maintien de l'honnêteté de l'activité industrielle et commerciale » ou encore à la sauvegarde d'une concurrence basée sur la comparaison des qualités et des prix des marchandises et services offerts.

Les tenants de cette doctrine tiennent une critique à deux volets : « premièrement, cette notion leur semble trop étroite, car il existe des actes qui, sans violer les principes de la profession, peuvent paraître inacceptables parce qu'ils affectent les intérêts de la collectivité ; la seconde par contre, est au contraire trop large et fustige que toute violation du principe d'une concurrence basée sur la qualité et le prix ne constitue pas forcement un acte de concurrence déloyal.».62(*)

En mettant en relief cette critique et l'Ordonnance législative de 1950 réprimant la concurrence déloyale en RDC, nous ne pouvons ne pas nous inscrire dans la première critique, à ce sujet qu'à l'heure d'aujourd'hui, non seulement les droits des consommateurs sont protégés, mais également ceux des professionnels.

Toutefois, tenant compte de ce débat doctrinal, il nous serait permis de conclure, sans ambages, à la non existence actuelle d'une définition satisfaisante des droits protégés. Ceci est dit essentiellement à la variété des intérêts en cause. ULMER dit à ce sujet, que : « la question du droit protégé n'est au fond rien d'autre que celle du but et du rôle de la réglementation législative. Or, celle-ci est faite, non seulement dans l'intérêt des commerçants et des industriels, mais aussi dans celui de la collectivité, pour poursuivre les abus professionnels et publicitaires ».63(*)

Admettre cette double protection, c'est reconnaître que le législateur ne garanti pas seulement les droits subjectifs, mais qu'il tente surtout d'empêcher d'une manière générale les abus concurrentiels sans qu'il soit nécessaire qu'un droit ait été directement lésé.

b. Les Intérêts protégés.

Disons d'ores et déjà que cette question a largement été débattue dans la partie précédente. Rappelons donc, que, contrairement à une théorie plus ancienne qui prônait l'unique protection des intérêts des professionnels, aujourd'hui tout le monde est unanime que le droit de la concurrence a pour objet la protection des intérêts des concurrents loyaux et celle des consommateurs également.

Ceci dit, nous allons nous tarder un peu sur les conséquences pratiques de ce principe : l'on peut à ce titre citer le droit d'ester en justice accordé à tout commerçant, industriel, artisan ou producteur (art. 1er de l'Ordonnance-loi de 1950) qui se sentirait lésé par un acte de concurrence déloyale, celui accordé aux associations des consommateurs (art. 8 de l'Arrêté Départemental de 1987 relatif à la commission de la concurrence) qui, par égard aux intérêts généraux, ne supporte pas que les membres de l'association soient personnellement lésés, il en est de même pour toute personne physique ou morale intéressée ; ce qui nous conduit à examiner à présent les personnes visées par la loi sur la concurrence déloyale (§2).

§2. Les personnes visées par la loi.

L'art. 1er de l'Ordonnance-loi de 1950 parle des producteur, industriel, artisan et commerçant. Cette loi ne dispose pas expressément qu'elle vise également les consommateurs ou l'ordre public économique en général.

La notion de l'intérêt général y peut encore être ressentie étant donné l'art. 2 qui réprime à cet effet les actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Plus loin, à l'art. 8 de l'Arrêté Départemental susévoqué, l'on trouve expressément cités les consommateurs. Ceci nous amène à aborder premièrement les consommateurs (A), avant de parle des commerçants (B) et de l'ordre économique en général (C).

A. La protection des Consommateurs.

Le consommateur est considéré par la Résolution 543 (1973) de l'Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe (relative à une charte de protection du consommateur) comme étant : « une personne physique ou morale à laquelle des biens ou des services sont fournis pour un usage privé ».64(*)

Pour le Professeur PINDI, protéger le consommateur c'est protéger le citoyen.65(*) A ce titre, tous les ministères sont concernés d'une façon ou d'une autre. Mais certains d'entre eux sont plus particulièrement intéressés par les préoccupations du « citoyen-consommateur ». Compte tenu de la multiplicité de ces ministères en droit positif congolais, nous essayerons d'indiquer quelques uns.

1. Le ministère de l'Economie Nationale.

Le rôle primordial de ce ministère est d'assurer le respect du droit économique, c'est-à-dire de l'ensemble des interventions législatives et réglementaires tendant à promouvoir l'économie. Toutefois, l'ordre public économique en général dont ce ministère assume le respect est plus de direction que de protection.

Néanmoins, les consommateurs sont en définitive, protégés par ce ministère, car ces limitations dont il garantit la matérialisation constituent un frein aux complexes et multiples pratiques abusives dont notre marché des biens et services est toujours envahi (concurrence déloyale, publicité mensongère, trompeuse, clauses abusives, prix imposés, etc.).

Malheureusement, la plus part des commissions à travers lesquelles ce ministère agit, notamment la police de commerce et la commission de la concurrence, ne fonctionnent presque pas ; ce qui explique l'anarchie dans le domaine économique, ayant des conséquences néfastes sur le panier du ménageur et traduisant même le dégringolement de l'aspect macro et micro économique du pays.

2. Le Ministère des affaires foncières, environnement et conservation de la nature.

Le but visé par le ministère sous examen est donc écologique, en l'occurrence la défense du milieu naturel, de l'environnement national et non des intérêts de consommateurs.66(*) Néanmoins, ces derniers sont aussi concernés dans la mesure où, en agissant de la sorte, ce service lutte, notamment contre l'insalubrité ou la pollution des denrées alimentaires (poissons, aliments exposés en vente, etc.).

3. La commission nationale des prix et des salaires.67(*)

Elle est chargée de fixer les règles d'établissement de l'indice général des prix à la consommation et d'adresser aux autorités publiques compétentes (Ministères de l'Economie Nationale, du Travail, etc.), soit d'initiative, soit à leur demander, tous avis et propositions concernant les problèmes relatifs aux prix et salaires.

Le consommateur se trouve protégé par cette commission, dans la mesure où, dans ses avis et propositions, elle est censée chercher l'augmentation du pouvoir d'achat du consommateur et faire respecter le rapport qualité ou quantité-prix par les professionnels.

Le constat malheureux à ce sujet, est que, cette commission n'est pas fonctionnelle. C'est ce qui explique en partie, le fait que jusqu'à ces jours, notre Pays est sans politique efficace des prix et salaires. D'où l'effritement effréné du pouvoir d'achat du consommateur résultant de la concurrence déloyale.

4. L'Office Congolais de Contrôle. (O.C.C)68(*)

Elle a pour mission, le contrôle technique obligatoire, la qualité et la conformité des produits, des denrées et marchandises à l'importation et à l'exportation, d'analyser les échantillons et de contrôler techniquement tous appareils et travaux.

Ceci étant, l'OCC a le droit d'analyser la qualité des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, etc. importés à l'embarquement, au débarquement et lors de l'offre aux consommateurs. Grâce à cette analyse ou contrôle, l'OCC devrait assurer la conformité des produits et services concernés à la consommation et protéger, par conséquent les consommateurs.

Cet office est plus ou moins dynamique, écrit le Professeur PINDI, et opérationnel mais ses actions semblent ne pas encore être à la hauteur de ses ambitions. En effet, son contrôle à l'importation n'est exercé qu'au débarquement69(*), alors que le service dispose des mandataires et laboratoires techniques à l'étranger.70(*)

De plus, sur le plan local, le contrôle est facultatif, c'est-à-dire, subordonné à l'éventuelle demande préalable des opérateurs économiques.

Toutes ces lacunes conjuguées avec la complaisance des inspecteurs ou contrôleurs, amenuisent le dynamisme de l'OCC et font que notre marché est inondé par des produits et services impropres à la consommation ; ceci sans faire allusion aux conséquences sur le plan sanitaire, etc. Il serait donc mieux qu'un contrôle préalablement obligatoire soit organisé à tous les niveaux (embarquement, débarquement et vente) et sur tous les produits et services nationaux ou importés aboutissant à l'approbation d'un label de conformité sur chacun d'eux, d'une part et, d'autre part, à des sanctions exemplaires (emprisonnement, amende, licenciement, etc.) à l'endroit des inspecteurs complaisants.

5. La commission de contrôle de visa en matière de publicité.

Cette commission qui a été créée au service de l'Office Congolais de Radio et Télévision (O.C.R.T), est habilitée à censurer les messages publicitaires radio-télévisés.

Il s'agit donc, d'une censure de nature à protéger les consommateurs contre les manoeuvres des concurrents qui recourent aux méthodes agressives de publicité susceptibles de fausser (publicité mensongère), de forcer le jugement du consommateur ou de brouiller son discernement sur la nature, les qualités substantielles, l'origine ou la qualité de leurs biens et services. En tant que technique d'information du consommateur, la publicité doit être véridique, légale, éthique, décente, loyale et non un moyen d'escroquerie ou de tromperie envers le consommateur.

Au moment où cette commission a pour tache première la protection des consommateurs, malheureusement, nos messages publicitaires sont souvent de véritables mensonges imbus d'affirmations subjectives, inintelligibles, agressives et illisibles ne portant que sur les vertus des produits ou services concernés, le but du publicitaire étant de provoquer la surconsommation ou le surlouage du produit ou de service glorifié et non d'informer les consommateurs potentiels.

Ces messages publicitaires ont le plus grand mal de miroiter les qualités et mérites du produit ou service et de rester à cet effet muets sur les défauts apparents ou cachés en vue de séduire le consommateur incapable de faire un choix judicieux et libre ou un choix toit court, surtout en cas de monopole.

Ceci est plus fréquent, et l'on observe des telles légendes dans la publicité des boissons alcooliques, cigarettes (sauf que souvent les fabricants indiquent clairement au dos des paquets que « fumer est préjudiciable à la santé » sans autre détail) et produits cosmétiques pourtant très nocifs et dangereux pour la santé physique et mentale du consommateur.

Eu égard à ce qui précède, le législateur doit tenir compte de la protection offerte par l'O.C.R.T, qui est loin d'être suffisante ; car sa censure vise plus les produits alimentaires et cosmétiques. Ceci est une suite logique du manque des critères précis et cohérents pour qualifier une publicité de mensongère ou de trompeuse et l'absence de publicité rectificative pour corriger les effets.

B. La Protection des commerçants.

L'art. 1er du Décret-loi du 02 Août 1913 relatif aux commerçants et de la preuve des engagements commerciaux dispose : « sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés commerciaux par la loi ».

Les actes « dits commerciaux » doivent donc être conformes à la loi et aux usages honnêtes en matière commerciale. Une fois qu'ils sont contraires à la loi, comme indiqué à l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950 précitée, ces actes deviennent déloyaux et la possibilité est accordée à tout commerçant lésé d'exercer une poursuite envers l'intéressé en vue d'obtenir réparation.

La protection des commerçants contre la concurrence déloyale, est l'objet de la matière même régissant ce domaine. Toutes les dispositions y relatives qu'on a eu à relever ci-contre, constituent et traduisent directement le souci majeur du législateur de vouloir protéger les commerçants contre tout acte déloyal pouvant entraver la bonne marche de leurs activités. Ceci se traduit par le fait que, le domaine économique étant aussi très important dans un Pays comme le nôtre, le législateur a entendu protéger les commerçants entre-eux, en réglementant d'une manière certaine leur comportement. 

Force est malheureusement de constater que, malgré le foisonnement des textes qui protègent ces derniers, la concurrence déloyale ne cesse de battre son plein dans la ville de Bukavu ; l'Etat qui est censé rester interventionniste semble avoir démissionné de sa mission de répression de la concurrence déloyale. Ce dernier s'intensifie dans un coté purement négatif en oubliant ces obligations et laisse encore une fois l'activité commerciale au bon gré des professionnels oubliant tous les abus qui peuvent en résulter.

C. Les atteintes aux bonnes moeurs en matière de concurrence.

La clause générale de l'art.1er de l'Ordonnace-Loi de 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale, interdit tout acte commercial contraire aux bonnes moeurs. En ces termes, l'on comprend bien que la notion de bonnes moeurs constitue donc une des notions de base du droit de la concurrence.

1. Généralités.

D'une manière générale, il ne faut pas confondre la notion de bonnes moeurs telle qu'elle est conçue par l'art. 1er de la loi précitée d'avec les notions éthiques de moeurs et de moralité.

Nous pouvons noter avec DIETRICH que, celui qui, par exemple, pratique la réclame comparative et la réclame à l'aide d'objets présentant une valeur marchande (don de marchandises, primes) peut agir déloyalement sans pour autant s'attirer le reproche d'une attitude immorale au sens éthique du terme.71(*)

D'autre part, les normes éthiques de la morale sont bien plus exigeantes que les normes juridiques de bonnes moeurs, différence que la doctrine a d'ailleurs rapidement sentie.

C'est ce que veut dire Marie MALAURIE en soutenant que : «néanmoins, la majeure partie des décisions jurisprudentielles et presque tous les auteurs estiment à juste titre que la notion de bonnes moeurs du droit de la concurrence se base sur des critères éthiques ».72(*)

Rappelons cependant que l'éthique de la vie concurrentielle telle qu'elle est conçue par l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi sous examen exprimé en termes « d'usages honnêtes en matière commerciale », ne s'identifie pas avec l'éthique morale en générale. 

2. Notions de bonnes moeurs au sens de l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950.

Cet article parle des « usages honnêtes en matière commerciale ». Cette notion n'est pas différente de celle des bonnes moeurs fondée sur une éthique qui doit être distinguée des usages et pratiques existants. A ce sujet, certains auteurs ont essayé toutefois de partir des habitudes admises : c'est le cas de KIRCHBERGER qui considère que les bonnes moeurs en matière concurrentielle seraient : «des normes conventionnelles nées tacitement, mises en pratique et donc aisément constatables », qui s'en tiennent à « régler la conduite des personnes auxquelles elles s'appliquent » sans supposer une quelconque intention ou une quelconque autre attitude subjective.73(*) 

En mettant en relief la notion des usages honnêtes de l'art. 1er précité avec ces arguments de cet auteur, il nous semble pourtant insuffisants, d'autant plus qu'ils ne nous permettent pas d'apprécier le caractère déloyal d'une mesure de concurrence nouvelle qui ne peut être jugée à l'aide d'un comportement déjà pratiqué puisque ce comportement n'existe pas encore. D'autre part, ils ne tiennent pas compte de l'inexistence des comportements qui, bien qu'effectifs, ne peuvent pourtant pas être admis par le droit. Aussi, REIMER critiquant la position de KIRCHBERGER dit que : «ce dernier se base trop exclusivement sur l'acte extérieur qui, certes, prévaut, mais doit généralement être complété par un élément subjectif de déloyauté même si, dans la pratique, ce dernier est souvent tiré du comportement effectif de l'auteur de l'acte ».74(*) 

Ceci nous place dans un environnement considérable avec NERRETER pour qui il faut partir de ce qu'une définition des moeurs exige le recours « à la conscience juridique et morale».75(*) Il existe certes une conduite qui peut et doit servir de modèle à l'industriel et au commerçant moyen : c'est le cas de la méthode de la comparaison des intérêts en jeu qui loue un rôle prépondérant dans la détermination de ce modèle.

Tenant compte de ce développement ci-avant indiqué, l'on peut conclure sans ambages que, l'on ne peut faire la différence entre la notion d'illégalité et celle d'usages honnêtes, bonnes moeurs, dans le cadre de l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950. L'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est aussi illégal. Inversement il ne peut être illégal sans être contraire aux moeurs.

§3. Le fondement de cette législation.

Comme nous avons eu à le souligner, la base légale de la matière sous examen, c'est l'Ordonnace-Loi de 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais.

Après analyse, il sied de constater et de l'indiquer encore une fois, que ces prévisions légales protègent non seulement les professionnels, les consommateurs, mais également tiennent compte de la notion des usages honnêtes en matière commerciale ; dire mieux, l'ordre public économique en général.

A. De la répression assortie de cette législation.

La loi sur la répression de la concurrence déloyale en RDC ne détermine pas expressément les sanctions pouvant être d'application aux différents actes illicites énumérés à l'article 2.

L'art. 1er in fine dispose que : «...le tribunal de première instance, sur poursuite des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».

Ceci nous fait comprendre que, les poursuites des intéressés ne peuvent être que des indemnisations pour le dommage qu'ils auront subis du fait des actes de concurrence déloyale ; ce qui fait que l'appréciation du juge s'avère très importante en la matière pour octroyer des dommages et intérêts à l'égard du demandeur. 

Néanmoins, l'art. 3 de cette même législation dispose dans son alinéa 1er que : « dès que la décision n'est plus susceptible d'appel ni d'opposition, tout manquement aux injonctions ou interdictions y portées est punie d'une amende de 100 à 200 francs ».76(*)

Son alinéa 2ème dispose que : «le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, pendant le délai qu'il détermine, à l'extérieur des établissements du contrevenant, et aux frais de celui-ci. Il peut aussi ordonner la publication du jugement dans les journaux aux frais du contrevenant ».

L'alinéa 3ème renchérit en ces termes : « en cas de récidive, une peine de servitude pénale de 7 jours à 2 mois peut en outre être prononcée ». 

Le 4ème alinéa quant à lui précise qu'il y a récidive, lorsque après une condamnation définitive pour un manquement aux injonctions ou interdictions d'un jugement ou d'un arrêt, le condamné commet un nouveau manquement au même jugement ou arrêt, dans un délai de 5ans.

B. Autre répression sui generis.

L'art. 4 in fine de l'ARRÊTÉ DEPARTEMENTAL relatif à la Commission de la concurrence dispose que : « ...la commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les restrictions à la concurrence qui découlent notamment des actes... » y afférents dont nous avons énuméré ci-avant.

Quant à l'alinéa 2 de l'art. 7 d'ajouter que : « dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs visant à infliger des amandes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non respect des décisions de la commission... ». Malheureusement, cette commission n'est restée qu'une lettre morte jusqu'à nos jours ; elle n'a jamais été une matérialisation certaine.

En face de cette panoplie de législation tant interne qu'externe, d'une doctrine et d'une jurisprudence non exhaustives relatives à la matière de la concurrence déloyale, examinons à présent, dans un second chapitre, comment cette législation est appliquée à Bukavu, comment est-elle observée par les opérateurs économiques de la place et en quoi elle respecte les prescrits des usages honnêtes en matière commerciale et la protection des consommateurs locaux.

CHAPITRE. II : DU RESPECT DE LA LOYAUTE DE LA CONCURRENCE PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE LA VILLE DE BUKAVU.

Après cette brève analyse des actes relatifs à la concurrence déloyale contenus dans le droit positif congolais, il est de notre devoir, à présent, de reconnaître néanmoins que du droit posé à la réalité vécue, il existe en cette matière, un large décalage entre la vérité et l'erreur, et entre celle-ci et l'abus. Souvent l'expression fait oublier la règle. Comme en grammaire, la règle étant, dans ce cas précis la concurrence loyale qui implique en effet la protection des consommateurs également, et la concurrence déloyale l'exception.

La matière sous examen ayant trait à la répression de la concurrence déloyale, est réglée pour l'essentiel par des textes législatifs et règlementaires qui attestent également que loyauté de la concurrence doit être respectée par les opérateurs économiques. Il s'avère cependant important d'analyser la réalité autour de nous, dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Bukavu.

Ceci étant, nous examinerons tout d'abord la place des opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation de la concurrence déloyale (section 1ère), en sus nous toucherons celle de l'Administration (section 2ème), enfin nous toucherons le rôle des instances judiciaires et des associations des consommateurs quant à ce (section 3ème). 

Section 1ère : Le rôle des opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation de la concurrence déloyale.

Comme nous avons eu à le souligner dans l'introduction, bien que les actes de concurrence déloyale soient de plus en plus observables à Bukavu, il en est toutefois ceux, qui sont d'une manière ou d'une autre pérennisés : ce sont la vente à perte et celle dite à boule de neige. CORNU considère à juste titre la pérennité comme « un caractère, un état de ce qui dure long temps ou toujours ; une continuité ».77(*) Il en donne un exemple probant en citant la pérennité de certains usages.

L'acception dans laquelle CORNU emploie le terme pérennité est purement positive ; quant à l'intitulé de la présente section, il sied de constater que le concept pérennité est employé dans une acception tout à fait négative. Il sera donc question d'analyser la manière dont les opérateurs économiques de la place tiennent durs comme fer à l'endurance de ces actes de concurrence déloyale ; tout ceci en face de l'Etat qui observe sans moyen efficace de lutte contre ce fléau.

Ceci nous amènera à parler premièrement des causes (§1), en suite de effets (§2) et de la responsabilité enfin (§3).

§1. Les causes de la pérennisation de la concurrence déloyale à Bukavu.

Lorsqu'on se place dans le contexte des années 1950 lors de la mise sur pied de l'Ordonnance-loi relative à la répression de la concurrence déloyale en RDC (ancienne colonie belge), texte en vigueur jusqu'aujourd'hui, l'on comprend sans peine le souci majeur du législateur de vouloir assurer un ordre dans le domaine économique.

Et le législateur post-colonial l'avait à juste titre compris en règlementant par la suite le prix ; dans le souci de protéger les consommateurs, mais également en créant la police du commerce et la commission de la concurrence, tout en dotant à chacune de ces organes une mission spéciale pouvant, au cas où elle la respecterait bien, permettre un bon fonctionnement d'une concurrence combien probe et loyale.

A Bukavu, la pérennisation de la concurrence déloyale se situe à deux points de vue différents : il s'agit de l'ignorance de la loi et du non respect par les juridictions du principe directeur qui gouverne le domaine économique, à savoir la célérité. Nous les examinerons successivement.

A. l'Ignorance de la loi.

L'art. 62 de la Constitution de la RDC à son alinéa 1er consacre le principe sacro-saint « nul n'est censé ignorer la loi ». Cet aspect matériel prouve combien de fois le constituant actuel a compris le sens capital que comporte la connaissance de la loi par les citoyens.

Prenant position à ce sujet, MUBALAMA dit que, la maxime consacrée constitutionnellement aujourd'hui : « nul n'est censé ignorer la loi » est impertinente. Il poursuit que, cet argument signifie tout simplement qu'une personne ne peut prétendre échapper à l'application d'une loi sous prétexte qu'elle l'a ignorée... ».78(*)

A Bukavu par contre, alors que le principe se trouve aujourd'hui consacré, la réalité quant à ce, est loin de trouver un chemin viager. C'est donc le contraire qui est observé. La loi relative à la répression de la concurrence déloyale est quasi-totalement ignorée non seulement par la plus part des commerçants de la place, mais également par nombre des consommateurs. Ceci est la résultante du fait même que toute la législation en la matière est presque tombée en désuétude à cause de l'existence intermittente de la commission de la police du commerce, ayant pour mission, de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services, commerçants grossistes ou détaillants ; et les tribunaux eux-mêmes n'appliquant presque pas ces textes.

L'on ne saurait affirmer que la pérennité perdure à Bukavu parce qu'il y a inexistence des textes juridiques qui gouvernent le domaine ; c'est plutôt à cause de la présence d'une panoplie des textes qui ne sont pas observés, moins encore appliqués.

L'ARRETE INTERDEPARTEMENTAL DENI/CAB/06/005/87 du 16 mars 1987 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance n° 83-178 du 28 septembre 1983 sur la police du commerce dispose à son article 3 :

- litera a : « la commission de la police du commerce est chargée de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques, qu'ils soient producteurs de services, commerçants grossistes ou détaillants »,

- litera b : « à cet effet, elle recense les textes en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les modifications éventuelles ».

Cette police du commerce qui intervient à Bukavu d'une manière intermittente est dotée également de toutes ces attributions ; surtout celles prévues par cet alinéa deuxième.  Malheureusement, l'on ne saurait affirmer la large diffusion des textes réalisée par celle-ci, moins encore la proposition éventuelle des textes qui doivent être modifiés, quant bien même l'on dénombre encore des textes qui datent des années 1950 non encore révisés alors qu'ils portent sur les notions des usages honnêtes qui, elles, évoluent avec les moeurs ; et donc sujet à modification. Seulement, faut-il signaler qu'en matière des prix il y a eu une certaine évolution compte tenu des arrêtés qui sont intervenus.

Interrogée à ce sujet, la commission constituante de la police du commerce de la ville de Bukavu n'a pas fait quatre chemins pour expliquer son mauvais fonctionnement : « nous manquons de moyen de fonctionnement matériel pour réaliser notre mission », nous ont répondus certains agents de cette commission.

Parmi les moyens de vulgarisation de la loi, l'on dénombre la publication au journal officiel, l'affichage, la voie des ondes, la traduction dans les langues locales, la publication à l'Internet, etc.

B. le Principe de la célérité.

L'on peut noter avec MESTRE qui, voulant soutenir ce principe , précise qu'en matière commerciale, le formalisme du droit civil n'est pas écarté, mais plutôt, ce monde est fondé sur un corollaire qui gouverne le raisonnement économique et qu'on peut considérer comme sa spécificité, situable à deux niveaux :

- la célérité qui est dû au fait que les hommes économiques doivent être écartés des formalismes du droit civil ;

- la bonne foi qui relève du fait qu'un commerçant soit capable d'honorer ses engagements sans faire recours aux formalités du droit civil.79(*)

L'aspect célérité qui nous intéresse ici a une autre connotation, à savoir, la rapidité qui doit être observée par les cours et tribunaux lorsqu'ils sont saisis des affaires relatives à la concurrence déloyale.

A Bukavu, par contre, ce principe n'est pas respecté : ce qui implique la quasi-inexistence de la jurisprudence cadrant d'avec la concurrence déloyale, tout simplement parce que, le juge, lorsqu'il est saisi, il n'active pas sa machine juridique pour rendre un jugement fiable dans un délai raisonnable ; les commerçants étant tenus par ce principe ci-avant indiqué, préfèrent régler leurs différends entre eux au lieu de se confier à un juge. Ceci a amené la FEC à préconiser certaines techniques quant à ce qui concerne ces membres : c'est la commission de l'arbitrage qui consiste à entendre les parties en litige et proposer des solutions adéquates. Nous y reviendrons dans l'aspect qui touche spécifiquement la FEC.

L'on peut illustrer avec l'affaire SUPER CELL contre VODACOM connue en 2004 à Bukavu. La société des personnes à responsabilité limitée (s.p.r.l) SUPER CELL, est une société de communication qui oeuvre à l'Est de la RDC depuis le 09 octobre 2001. Elle a sa direction générale à Goma (Province du Nord-Kivu) et une succursale à Bukavu. Elle est immatriculée au registre de commerce n° 2314.

En date du lundi 27 septembre 2004, nous rapporte le Superviseur de SUPER CELL à Bukavu, de passage au marché de nyawera, trouve au fronton d'un magasin « STAR COM » (voir annexe 1), des écrits : « promotion : donnez SIM SUPER CELL et recevez SIM VODACOM avec un bonus de 2$ d'appel gratuits ».

Immense fut mon étonnement, poursuit-il. Pour s'enquérir davantage des faits, il permit à son équipe d'en tirer des photos en guise de preuve matérielle. Se faisant, il mit en marche tout ce qui était à ses moyens aux fins de voir sa société restaurée dans ses droits. C'est ainsi qu'une plainte fut adressée à Monsieur le Procureur Général de la République près la Cour d'Appel du Sud-Kivu (voir annexe 2).

Au demeurant, c'est normalement le Tribunal de grande instance qui devait être saisi pour connaître de cette affaire au premier degré et prononcer un jugement sur base de la demande exprimée par la partie demanderesse, à savoir la cessation et les dommages et intérêts. En vertu du principe « qui peut le plus peut le moins », la Cour d'Appel était ainsi compétente pour l'affaire déférée par devant son parquet.

Ainsi aux termes du P.V de constat de l'Officier de Police Judiciaire attaché à ce parquet n° 131/AMKA/PC/04 du 27 septembre 2004 à 13h, la police judiciaire avait exécuté le devoir suivant : « nous nous sommes rendu sur les lieux et avons constaté que la Société VODACOM voulant gagner tout le marché avait fait appel à tous les abonnés de la société SUPER CELL, leur remettant une carte SIM VODACOM en échange avec celle de SUPER CELL. Ainsi, en tous les endroits ou bureaux de représentation VODACOM, il y a des pancartes sur les quelles il était écrit « donnez SIM SUPER CELL, recevez SIM VODACOM avec 2$ d'appel. La Société SUPER CELL a qualifié cela de concurrence déloyale »

En date du 05 octobre 2004 sur requête n° 0910/RI.6202/PG/MEL de l'Avocat Général Jacques MELI MELI attaché à la Cour d'Appel, ordre formel fut fait à la police criminelle en vue de lui transmettre, dès réception, le P.V de constat établi par cette dernière dans l'affaire SUPER CELL contre VODACOM. Chose faite le 11 octobre 2004.

Dès lors, la lenteur qui a suivi dans cette affaire, n'a pas permis au principe de célérité de trouver satisfaction quelconque ; la cessation eut lieu bien sûr, mais les dommages et intérêts furent sans succès, aux dires du Superviseur de Super Cell Bukavu.

Nous avons contacté à ce sujet l'Avocat Général, MELI MELI, pour plus d'éclaircissement sur la lenteur observée dans l'affaire sous examen, instruite par lui-même, encore qu'elle exigeait une célérité de part sa nature. Il a répondu qu' : « aux termes de l'ancienne législation sur la concurrence déloyale en RDC, cette matière n'était que l'apanage du juge civil ; mais actuellement, le juge pénal en est également compétent : c'est le cas de la législation sur le prix. Et comme c'est de l'affaire SUPER CELL contre VODACOM qu'il s'agit, il n'est pas étonnant de voir, poursuit-il, que les multi-nationales qui sont au coté de SUPER CELL soient les mêmes qui soutiennent VODACOM, ou bien, si elles ne sont pas les mêmes, elles doivent avoir une collaboration dans leurs affaires. C'est ainsi qu'après la saisine du parquet général, les mêmes décideurs de ces deux sociétés se sont convenus, et SUPER CELL avait retiré sa plainte... ». Il ne nous a pas précisé s'il y a eu arrêt expédiant ou pas, il a tout simplement conclu que si au niveau de la succursale l'on ignore ce retrait : «il peut arriver que ça dépasse leur champs d'action... ».

Qu'il nous soit permis de dire à ce sujet que, bien qu'il eût retrait de plainte dans cette affaire sous examen, ceci ne saurait être que la résultante du non respect du principe de célérité. Cette lenteur fait que les particuliers privilégient l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Ceci dit, il est grand temps pour que les tenants du pouvoir tiennent compte des causes de celle-ci telles qu'énumérées par les orateurs dans le but de lutter efficacement contre la concurrence déloyale et protéger les consommateurs contre ces actes aussi déloyaux. A présent, examinons les effets de ces causes.

§2. Les effets de la pérennisation de la concurrence déloyale à Bukavu.

Ces effets sont situables à plusieurs niveaux néfastes et méritent d'être améliorés dans le but de les voir jouer positivement sur le panier du ménagère ainsi que sur le plan macro et micro-économique. Ainsi, dans la ville de Bukavu, en plus d'autres actes de concurrence déloyale observables, nous allons analyser deux cas caractéristiques : la vente à perte et celle à boule de neige.

A. La vente à perte.

Pour bien appréhender cet aspect de choses, nous essayerons de nous interroger sur le moment où le commerçant peut vendre à perte. A ce sujet, écrit DENIS PHILLIPPE, qu'un commerçant peut vendre à perte, lorsque le prix n'est pas au moins égal au prix auquel le produit a été facturé lors de l'approvisionnement ou auquel il serait facturé en cas de réapprovisionnement.80(*)

1. Position du droit positif congolais quant à ce.

L'art. 2 de l'Ordonnance Législative de 1950 ne dit mot au sujet de la vente à perte, à boule de neige, la réclame, le dénigrement, etc.

Toutefois, le législateur mentionne clairement que, les actes mentionnés à l'article 2 examiné ne sont pas exhaustifs ; ce qui nous pousse à déduire sans ambages que, le Tribunal ne saurait débouter un demandeur fondé sur une action en réparation ou en cessation de concurrence déloyale, au seul motif que l'acte dénoncé ne rentre pas dans l'énumération de l'article 2.81(*)

Le tribunal doit chercher à comprendre si le dit comportement constitue oui ou non une faute qui peut engager la responsabilité civile du concurrent déloyal. Il sied de signaler que ces actes sont dangereux par le fait que, s'ils restent impunis, ils peuvent conduire jusqu'à la faillite du concurrent commerçant.

On assimile à une vente à perte, la vente qui, compte tenu du prix facturé par le fournisseur et des frais généraux, ne laisse au vendeur qu'une marge bénéficiaire notamment en fonction du volume des ventes et de la rotation des stocks.82(*) La même source indique qu'en Belgique, la loi du 14 juillet 1991 qui régie les relations entre commerçants dans leur promotion des produits et des ventes interdit les ventes à perte sauf dans les cas développés par l'auteur (cfr. infra 88).

2. Manifestation de la vente à perte à Bukavu.

Elle se manifeste à Bukavu à deux points de vue différents : au niveau des prix employés par certains commerçants (a), au niveau du système dit de « promotion » (b). Nous examinerons également le cas où la vente à perte est autorisée (c).

a. Au niveau des prix.

Avant d'aborder spécifiquement la manière dont les prix sont pratiqués à Bukavu, il sied de signaler que l'interdiction des ventes à perte poursuit un double but :

- l'on veut éviter que les commerçants bénéficiant d'une capacité financière ou commerciale plus grande, puissent ravir la part du marché de leurs concurrents en pratiquant des prix inférieurs au prix de revient ;

- l'on veut éviter également la détérioration du marché engendré par les bradages systématiques des prix.83(*)

Ces règles ont donc principalement pour objet, la protection des petits commerçants plus que celle des consommateurs qui, pour leur part, bénéficieraient d'un prix plus avantageux en cas d'autorisation de la vente à perte.

A Bukavu, rares sont les commerçants qui respectent les prescrits du décret-loi du 20 mars 1961 relatif à la réglementation des prix en RDC.

Dans le cadre des ventes à pertes que nous observons habituellement sur place, les prix constituent souvent des pratiques illicites, quand bien même l'on doute sur l'homologation de ces prix qui doit être faite au niveau de la Division Provinciale de l'Economie.84(*)

Comme nous l'avons soulevé ci-avant, la vente à perte est en quelque sorte, favorable aux consommateurs, en ce sens qu'elle leur offre des prix abordables. Toutefois, quid des articles vendus à ces prix ? Sont-ils toujours fiables ou de bonne qualité ?

Pour certains, les articles sont de bonne qualité ; la vente à perte n'est réalisée qu'en vue de voir se débarrasser d'un stock, soit dans le but de procéder à une acquisition d'un stock nouveau. Pour d'autres, par contre, ça n'est point le cas. Les petits commerçants sont les plus exposés dans la pratique des ventes à perte. Au moment où les autres (grands commerçants) se procurent une clientèle considérable, eux, par contre se voient vider de la leur : ce qui peut leur contraindre à abandonner la profession.

Ceci dit, le législateur devait imaginer d'autres mesures plus efficaces pouvant protéger davantage, à la fois les petits commerçants et les consommateurs contre ces prix illicites. Examinons à présent la question liée aux promotions dans la ville de Bukavu.

b. Au niveau du système dit de « promotion ».

Ce système en soi n'est pas interdit pour autant que le commerçant l'utilise dans le respect de la loi. Mais à Bukavu, quelques cas isolés laissent à désirer : ce sont des ventes à perte qui se réalisent sur base de ce système. Ces promotions ont pour but de fidéliser la clientèle au détriment de la concurrence, et une fois l'objectif atteint, continuer à vendre au prix normal ou au delà de ce prix. Ce fut à Bukavu le cas de la société de communication CELTEL lors de son arrivée en 2003 : alors que sa rivale, SUPER CELL qui avait presque le monopole absolu sur le marché communiquait localement à 0.70$ pour appeler Kinshasa, ce dernier avait mis un système de promotion permettant d'appeler le même lieu pendant 3 mois à 0.12$ au moment où VODACOM communiquait à 0.24$. L'avantage était de voir la concurrence rabattre ces tarifs. Egalement aux yeux des consommateurs ça parut normal par le fait que, les conséquences monopoleuses de SUPER CELL étaient devenues néfastes, à tel enseigne qu'on ne pouvait plus y résister. Ce fut le cas également de VODACOM dans l'affaire contre SUPER CELL : cette dernière soutenait que le retrait de SIM CARTES de sa rivale en contre partie de siennes et un bonus de deux dollars, n'était qu'une promotion.

Au sujet des promotions publicitaires, écrit GREFFE et alli., il est interdit de coupler la passion ludique avec la vente des marchandises de telle sorte que le client soit entraîné à l'achat par une obligation directe ou indirecte.

Le client, insiste-t-il, doit toujours rester libre dans sa décision d'achat. Il y a également concurrence déloyale si le client est trompé, s'il est exposé à une contrainte psychologique d'achat, s'il est attiré par des avantages successifs ou s'il est importuné de façon tapageuse.85(*)

Compte tenu de plusieurs cas qui font école à Bukavu, les opérateurs économiques de la place devaient bannir ce genre de pratique en vue de protéger l'ordre public économique en général et protéger les potentielles victimes de ce système.

c. Cas où la vente à perte est autorisée.

Comme on peut le constater encore une fois, le législateur congolais ne dit mot ; ceci nous amène à recourir à la législation étrangère et à la doctrine.

L'art. 7 alinéa 1er (UWG) de la loi contre la concurrence déloyale en Allemagne du 26 février 1935 tel que modifiée et complétée à ces jours, dit clairement que : «la vente à perte est permise en cas de la cessation totale du commerce, de la fermeture d'une succursale ou de l'abandon total d'un rayon ».

DIETRICH est encore plus explicite lorsqu'il soutient que : « par cessation totale du commerce, on entend son arrêt définitif, mais non sa cessation à un autre propriétaire. La notion de succursale implique obligatoirement une certaine autonomie de celle-ci vis-à-vis de la maison mère, il ne s'agit pas de centres de vente dépendants dont la fermeture ne justifie pas l'organisation de soldes. En cas d'abandon d'un rayon, il faut indiquer et mentionner clairement quelle sorte de marchandise est à vendre.86(*)

De même, DENIS PHILLIPPE soutient que, la vente à perte est autorisée en Belgique, en cas de :

- vente en liquidation : c'est une vente annoncée sous la détermination « liquidation » (ou sous une dénomination équivalente) et ayant pour objet l'écoulement accéléré d'un stock ou d'un assortiment de produits : c'est le cas par exemple du décès du commerçant, ses héritiers veulent se débarrasser du stock ;

- vente en solde : c'est une vente également annoncée sous la dénomination « soldes » ou toute autre dénomination équivalente et pratiquée en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits démodés , dépareillés ou défraîchis ;

- détérioration rapide du produit : (alimentaire, obsolète sur le plan technique) ;

- caractère éphémère du besoin de consommation ;

- nécessité d'aligner son prix sur celui pratiqué par d'autres : (cas de la proximité d'un grand magasin jouissant d'un pouvoir d'attraction important).87(*)

Tous ces prescrits ne figurent nul part en droit positif congolais, plus d'un observateur remarquera que les opérateurs économiques de la place ne sauraient être exempté du chef de cet acte de concurrence déloyale sous prétexte qu'il n'est pas expressément soulevé par le législateur. Ceci importe de souligner que, qui conque en serait victime se fonderait toujours sur l'art. 2 in fine de l'Ordonnance législative de 1950 précité.

B. Les ventes à boule de neige.

Ce sont des ventes qui sont interdites, dans ce sens qu'elles consistent à offrir au public des produits, en lui faisant espérer l'obtention, soit à titre gratuit, soit remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle sous condition de placer auprès des tiers, contre payement, des bons, coupons ou d'autres titres analogues, des nouvelles commandes, etc.88(*)

1. Manifestation de cet acte à Bukavu.

Cet acte déloyal poursuit un seul but : il s'agit d'offrir des réductions à l'acheteur dans la mesure où il procure au vendeur de nouveaux clients. A Bukavu ce système se matérialise par plusieurs appellations.

a. La vente en chaîne : c'est un procédé qui est également interdit en ces termes qu'il consiste à établir un réseau de vendeurs professionnels ou non dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l'élargissement de ce réseau que la vente de produits au consommateur.

Dans une interview libre nous accordée par quelques marchands de la ville de Bukavu au grand marché de Kadutu le long de notre recherche, nous avons eu à leur poser certaines questions. Au sujet de savoir pourquoi le recours à ce genre de vente aussi dangereux ? Il nous a été répondu qu'on y fait recours, puisqu'on a constaté que si l'on reste avec la marchandise, jamais on aurait à l'écouler ; aussi, c'est ce genre de vente qui facilite la célérité dans les affaires ». A la question de savoir s'ils n'ont pas peur des pertes potentielles pertes dont ils seraient victimes d'un moment à l'autre ? Notre source nous a rassuré que la bonne foi, qui gouverne cette matière, ne saurait permettre que cela leur arrive ; et au cas où s'avérait vrai, on ne le regretterait à tord, parce qu'avant d'organiser cette vente, l'on se rassure que l'on parvienne à gagner au moins le double du bénéfice, de sorte que, au cas où l'on perdait sur une personne, directement la suivante couvrirait et cela tout au long de la chaîne... ».

Ces propos traduisent l'enjeu majeur caché derrière cette vente qui ne protège en rien le consommateur, moins encore la concurrence loyale dans la ville de Bukavu.

b. Recrutement de clients par progression géographique.

La vente à chaîne finie par créer un fil d'attente en faveur d'un concurrent au détriment de la concurrence. A Bukavu, nous rapporte la même source, une fois la chaîne obtenue, l'on organise maintenant le recrutement de clients par progression géographique. L'opération se réalise sous forme de publicité ou de vente dans lesquelles le vendeur inclut ses clients dans le processus de vente, en leur promettant la marchandise à titre gratuit ou avec une forte réduction au cas où ils convaincraient un nombre déterminé de personnes d'acheter dans les mêmes conditions. Il arrive qu'un acheteur bénéficie d'une remise de 20% s'il procure un autre client à son vendeur.

Il obtiendra gratuitement la marchandise, s'il parvient à convaincre cinq clients de se porter acheteurs. Cette activité publicitaire, en quelque sorte, étant poursuivie par les nouveaux acheteurs auxquels les mêmes avantages sont promis, la clientèle, en cas de bon fonctionnement du système, augmentera vite et considérablement.

Ceci nous a laissé entendre que cette vente qui n'est qu'un corollaire à la boule de neige, se fait par l'apport à de nouveaux clients dont le recrutement compense le prix d'achat total.

2. Position du droit de la concurrence.

Tenant compte de l'art. 1er de l'Ordonnance Législative de 1950, rien ne nous empêche à juste titre de considérer cette opinion admise également par la doctrine comme contraire aux bonnes moeurs.

Ce procédé apparaît donc comme un mélange de tromperie à l'égard du public, et d'exploitation de la passion du jeu au détriment des concurrents. C'est ce que souligne BRIGITTE HESS quand elle soutient que : « la tromperie vient de ce que l'acheteur ne se rende pas compte de la difficulté qu'il va rencontrer à recruter de nouveaux clients, d'autant plus qu'il ignore sa place dans la progression et le degré de saturation du marché ».89(*)

Pire encore, le public qui espère obtenir par ce procédé une forte remise sur la marchandise, se décide à acheter sans tenir compte de la qualité et sans examiner, comme il aurait pu le faire, les caractéristiques des produits.

Il appartient donc au droit de la concurrence de réprimer le succès de ce mode contraire aux principes d'une concurrence basée sur la confrontation des prix et des qualités. A la différence du concours publicitaire habituel, ce procédé exploite indûment la passion du jeu de la concurrence, en promettant d'obtenir aux dépens des concurrents un avantage injuste et contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

C. La Publicité.

Pour mieux confronter la réalité et la pratique relative à la publicité dans la ville de Bukavu, nous toucherons dans un premier point la position de la législation et la jurisprudence, avant d'aborder les obligations qui pèsent sur les tenants des messages publicitaires.

1. Position législative et jurisprudentielle.

En droit positif congolais, la matière est réglée par la commission de contrôle et de visa créée au sein de l'office congolais de Radio et Télévision (OCRT) et habilitée à censurer les messages publicitaires radio-télévisés. Compte tenu des difficultés que celle-ci rencontre dans l'exercice de ses fonctions90(*), nous essayerons encore une fois de jeter un regard sur le droit comparé.

Pour avoir le contenu sémantique de la publicité déloyale, nous allons nous référer à la section 1ère de l'art. 20 de la loi relative aux pratiques du commerce en droit belge. Aux termes de cette loi, est interdite toute publicité commerciale :

- qui comporte des indications susceptibles d'induire le public en erreur sur l'identité, la nature, la composition, l'origine, les qualités ou les caractéristiques d'un produit. Par caractéristiques, il y a lieu d'entendre les avantages d'un produit, notamment au point de vue de ses propriétés, de ses possibilités d'utilisation, des conditions auxquelles il peut être acheté et des services qui accompagnent l'achat ;

- qui comporte des comparaisons trompeuses, dénigrantes ou impliquant sans nécessiter la possibilité d'identifier un ou plusieurs autres commerçants ;

- qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre commerçant ou artisan, ses produits ou son activité ;

- qui favorise un acte qui, aux termes de l'art. 55 de la présente loi, doit être considéré comme un manquement aux dispositions qui y sont indiquées ou qui a été reconnu comme constitutif d'une infraction en application des art. 60 à 63 de la présente loi ».

La jurisprudence considère également à ce sujet, qu'il y a concurrence déloyale : « lorsque dans les messages publicitaires, une entreprise dénigre son concurrent. Ce dénigrement peut consister à dévaloriser les marchandises d'une autre entreprise dès lors que celle-ci, sans être nommée, est facilement identifiable ».91(*)

Il pourra également y avoir concurrence déloyale, lorsque dans un message publicitaire, est utilisé un argument ou un élément graphique ou sonore pouvant amener à une confusion avec la marchandise d'un concurrent. L'action en concurrence déloyale sera encore possible, lorsque l'emballage de la marchandise imitera tellement celui d'une marque concurrente que la confusion entre les deux produits sera facilement créée dans l'esprit de l'acheteur.92(*)

A Bukavu, bien que les opérateurs économiques recourent toujours à la réclame dans leur publicité, ils semblent toutefois mettre de coté la grande obligation qui pèse sur eux, à savoir l'information de l'acheteur.

La réclame n'est autre chose que le fait, pour un commerçant, de venter sa marchandise d'une manière exagérée, dans le but d'attirer la clientèle au détriment de celle-ci.

DIETRICH distingue la réclame personnelle, comparative et celle trompeuse pouvant signifier ce que nous venons d'explorer ci-avant.

Des indications relatives à la personne et la situation d'un concurrent sont fournies par celui qui fait une réclame personnelle dans le but de faciliter l'écoulement de ses produits au détriment de ceux de l'autre. La réclame comparative oppose la marchandise ou les prestations personnelles à celles d'un concurrent afin, en les discréditant, de mettre en relief l'offre de l'annonceur.93(*)

2. Les obligations des annonceurs.

Le constat est amère, en ce sens que, les messages publicitaires que tiennent la plus part d'opérateurs économiques de la place, ne traduisent que la réclame, telle qu'expliquée, dans le but de nuire aux intérêts des concurrents.

En Allemagne par exemple, il est en principe contraire à la concurrence loyale de faire de la publicité pour des produits ou des prestations par des appels téléphoniques non sollicités. La jurisprudence est encore un peu large pour la publicité par télex ; pour autoriser une publicité par télex, il importe en premier lieu de savoir s'il est de l'intérêt, supposé du destinataire de recevoir l'offre par l'intermédiaire du télex.94(*) A Bukavu, ce cas peut encore faire école. Les abonnés des différents réseaux de communication peuvent se référer aux messages de pollicitation (sms) non sollicités qu'ils reçoivent régulièrement sur leurs téléphones portables.

D'un autre coté, l'on doit observer le fait que, les professionnels, dans leur publicité ne font qu'indiquer le coté positif de leurs biens en se taisant sur l'aspect négatif. Ceci va s'en dire nous amener à aborder la question relative aux obligations qu'ils doivent obéir.

Comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une rencontre de deux volontés de l'acheteur et du vendeur. Cette volonté de chacune des parties doit non seulement exister, mais être saine et libre.95(*) Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur, elle se traduit ensuite par l'exigence de la liberté de conclure le contrat.

Ceci nous amène à demander aux opérateurs économiques de la place désormais, d'insérer dans leur message publicitaire :

a. des informations pour l'acheteur.

Cette exigence pèse sur le fabricant, sur l'importateur du produit tout comme sur le distributeur. Ce pendant, elle prend des formes multiples et variées.

- information sur la marchandise.

Nous devons insister sur le fait que l'acheteur a, non seulement le besoin, mais également le droit d'être au courant des caractéristiques essentielles de la marchandise qu'il achète, de son mode d'emploi, des dangers qu'elle présente, des précautions à prendre, etc. Guy RAYMOND soutient que cette information se réalise de différentes manières, mais surtout par l'étiquetage et par référence à des normes ou des labels de qualité.96(*)


· L'Etiquetage : il doit permettre de connaître les données essentielles afin que l'acheteur puisse conclure en sachant la nature et les qualités ou dangers présentés par la marchandise qu'il convoite.


· Normes et Labels : l'information de l'acheteur doit encore se faire au moyen de référence à des normes ou des labels, c'est-à-dire, l'étiquette qui fait mention d'une norme ou d'un label indiquant alors à l'acheteur les caractéristiques essentielles de la marchandise.

A Bukavu, le BDOM (Bureau Diocésain des OEuvres Médicales) tout comme la PHARMAKINA établissent des recommandations permettant de garantir la qualité de leurs produits. Ces normes, l'on peut croire qu'elles ne sont obligatoires, mais la référence à celles-ci ne peut être faite si la marchandise n'est pas conforme aux exigences définies par ces organisations.

- Information sur le prix.

Elle doit se réaliser à tous les stades de la commercialisation des marchandises. Ceci dit, le consommateur doit pouvoir connaître la totalité du montant de la dépense qu'il est susceptible d'engager sans rien avoir à demander.

b. la valeur juridique de la clause unilatérale « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées ».

La question relative à la valeur juridique de cette clause fréquente sur des factures à Bukavu, si pas dans tout le Pays, mérite d'être posée. Dire mieux, un commerçant qui n'aurait pas garanti contre les vices cachés ou qui n'aurait pas donné tous les renseignements susindiqués, serait-il exempté de son obligation en soulevant devant le juge la clause unilatérale dont question contenue sous facture ?

Et bien, cette clause ne vaut pas en droit positif congolais par le fait qu'elle n'est consacré par aucun texte juridique et n'a pour cet effet aucune valeur juridique, sauf dans l'hypothèse où les renseignements sur les vices cachés auraient été fournis. Elle relève donc des usages commerciaux qui n'ont pas force de loi. Le commerçant est donc tenu d'une obligation formelle de renseignement, et d'une garantie contre les vices cachés et apparents non décelables dans les conditions prévues par la loi.

§3. La question de responsabilité.

La question de la pérennisation de la concurrence déloyale par les opérateurs économiques de la place, est, en quelque sorte, partagée. Elle peut toucher tant, les opérateurs économiques que l'Etat lui-même, en ce compris l'administration publique pour fait de diverses causes.

A. La responsabilité des opérateurs économiques.

Les opérateurs économiques de la place sont restés terrés sur eux-mêmes au moment où, à la longueur des journées, des actes ayant trait à la concurrence déloyale se commettent du jour le jour. Le fondement de leur responsabilité civile se trouve consacré, comme ci-avant indiqué, par les articles 258 et 259 du CCCLIII97(*). Ceci a été mis en exergue par le TGI de Bukavu dans l'affaire SONAS contre SCAR rendu le 06 Avril 2005 par le TGI de BUKAVU.98(*)

Point n'est besoin de rappeler les pratiques combien abusives des opérateurs économiques de la place qui, dans le but de réaliser indûment un gain, violent régulièrement les lois en matières de concurrence au point d'abuser des clients qui, dans la grande majorité des cas sont pratiquement ignorants des normes les protégeant.

Les cas sont nombreux à l'instar de ventes à pertes, à boule de neige, les publicités mensongères, les réclames, le travail noir, etc. Pur tous ces faits, les opérateurs économiques concernés sont passibles des sanctions pour leurs actes qui, sur fond du code civil, sont violateurs des droits de leurs co-contractants.

B. La responsabilité étatique.

Un Etat qui se dit protecteur des droits des citoyens, ne doit pas être au même moment l'incarnation de l'impunité, il ne doit pas non plus négliger un secteur aussi clé qu'est le domaine économique. A ce sujet, le problème qui persiste dans notre législation, n'est pas l'absence des règles ; c'est plutôt leur application qui suscite une difficulté énorme.

Toutefois, en attendant que la loi n° 002 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce soit d'application, certaines questions demeurent sans solutions satisfaisantes : il s'agit de savoir pour quelle faute l'Etat est-il responsable ? Pour celle des agents administratifs ou de service ? Pour inaction gouvernementale ou corruption ?

A ce sujet, le professeur IMBAMBO considère que la responsabilité pour faute constitue actuellement le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge ne condamne donc l'administration que si une faute est établie à sa charge, et la faute administrative peut revêtir l'un ou l'autre de deux aspects suivants : il peut s'agir soit d'une faute individuelle de l'agent ou une faute de l'administration99(*).

Le droit, enseigne KALONGO MBIKAYI, n'indemnise pas tous les dommages. C'est ce qui le différencie de la coutume. Tout préjudice que subit une personne n'est pas toujours réparable. Aussi, faut-il que ce dommage présente un certain nombre de caractères. Il s'agit donc des dommages personnels, directs, certains et consistant en une lésion d'un droit légitime juridiquement protégé100(*).

Dans le même angle, Le professeur IMBAMBO soutient que pour que la responsabilité de l'Administration soit engagée, il faut que le requérrant établisse qu'il a subi un préjudice, encore que ce dernier doit présenter un certain nombre de caractères : l'imputabilité du préjudice qui veut que le préjudice soit imputable à l'administration et le caractère direct et certain du préjudice101(*).

L'activité qui a causé dommage doit se rattacher nécessairement à l'une des trois fonctions de l'Etat.

1. La responsabilité à l'occasion de la fonction administrative : naturellement c'est à l'occasion de celle-ci que la responsabilité de la fonction publique joue pleinement. C'est d'ailleurs là qu'elle trouve du reste les occasions les plus fréquentes de se manifester du fait des multiples agissements matériels de l'Administration. A ce sujet, l'on peut faire un parallélisme d'avec le domaine de la concurrence déloyale ; le disfonctionnement de l'administration qui fait que les actes de la concurrence déloyale soient multiples sans intervention quelconque de celle-ci ne saurait exempté la responsabilité étatique. Le fait que la commission de la concurrence soit instituée et qu'elle ne se matérialise pas sur le terrain, traduit combien de fois le disfonctionnement de l'administration pouvait directement entraîner sa responsabilité vis-à-vis des ceux qui en auront subi un préjudice.

2. La responsabilité à l'occasion de la fonction législative : c'est à l'occasion de celle-ci que l'irresponsabilité étatique a été consacrée. En effet, l'obstacle principal de celle-ci réside dans l'idée de la souveraineté du parlement en considérant que la loi exprime la volonté générale de la nation. La responsabilité de l'Etat devant le juge est acceptable de nos jours en raison des lois de la nation. La jurisprudence estime que dans le cas où l'on a laissé un préjudice spécial, les vielles idées de la souveraineté de la loi et du parlement ne doivent pas faire obstacle, parce que, la collectivité compense le préjudice né des textes législatifs et réglementaires102(*). Ceci traduit l'idée même de la protection des investissements consacrée par l'art. 34, al. 2 de la Constitution de la RDC soulevé dans l'Introduction.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été institué l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, placée sous l'autorité des ministres ayant le plan et le portefeuille dans leurs attributions... et qui a pour rôle d'assurer la promotion des investissements tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.103(*)

En face d'un parlement consacrant l'irresponsabilité étatique, l'on serait loin d'atteindre une sécurité juridique en matière d'investissement. Ceci ferait que l'aspect de la macro-économie soit difficilement réalisable, encore que, non seulement c'est un manque à gagner pour l'Etat, mais également ç'a un impact purement négatif sur le panier du ménagère.

Lorsque la police du commerce et celle de la concurrence assistent impuissantes aux actes de concurrence déloyale pouvant entraîner la faillite d'une entreprise, c'est un manque à gagner pour l'Etat qui, à la longue va se retrouver avec une assiette réduite, mais aussi pour le personnel qui doit subir un assainissement ; ce qui est un danger pour la situation de la population salariale et un risque de tension ou trouble a l'ordre public.

3. La responsabilité de l'Etat dans la fonction juridictionnelle : l'irresponsabilité de l'Etat est consacrée en ce qui concerne l'activité juridictionnelle Toutefois, lorsque un texte formel la prévoit expressément, elle est maintenue : dans ce cas, elle est imputable à la justice administrative aussi bien que judiciaire104(*). A Bukavu, ce cas reste très observable : la lenteur de la justice administrative et judiciaire font vraiment que la concurrence déloyale perdure et fasse de victimes. Si les Opérateurs économiques doivent privilégier l'arbitrage en face des juridictions tout simplement, parce qu'il y a une lenteur exagérée, l'entrepreneur qui subirait un préjudice à cause de la lenteur judiciaire, pouvait, pourvu qu'il le prouve, se fonder sur celle-là pour demander indemnisation de la part de l'administration et la responsabilité de celle-ci serait considérablement engagée. Dans l'affaire SUPER CELL contre VODACOM, il eut retrait de plainte à cause de la lenteur, dans celle de SONAS contre SCAR, le jugement était intervenu deux ans plus tard, dans la plainte de SONGIMPEX contre DATCO introduite par devant la commission de la police du commerce de la Division de l'Economie ; la victime était obligée de transférer ses articles dans l'une de ses succursales à Uvira : voilà à telle niveau l'irresponsabilité étatique doit cesser d'être consacrée.

En droit procédurale, on peut assimiler la lenteur orchestré par un magistrat à l'infraction de dénie de justice. Un opérateur qui en serait victime se fonderait sur celle-ci pour traduire le concerné en vue de réparer le préjudice à lui causé par ce dernier : c'est la portée même de la responsabilité d'un agent de l'Administration.

Section 2ème : Place de l'Administration dans la répression de la concurrence déloyale à

Bukavu.

En droit positif congolais, l'Administration joue un rôle prépondérant dans la répression de la concurrence déloyale.

§1. Notion d'Administration.

Dans ce paragraphe, nous essayerons de définir le concept Administration (A), nous indiquerons son but (B), et enfin nous toucherons l'aspect lié à ses moyens d'action (C).

A. Définition.

Dans la langue courante, écrit Jean RIVERO, le mot administration désigne tantôt une affaire, le fait d'administrer, c'est-à-dire de gérer une affaire (sens matériel), tantôt l'organe ou les organes qui exercent cette activité (sens organique).

Dans un sens plus étroit, poursuit-il, et aussi plus courant, c'est à l'administration publique celle que le mot se rapporte105(*). En RDC, lorsqu'on parle de l'Administration tout court, avec une majuscule, on entend designer un ensemble d'organes par lesquels sont conduites et exécutées des taches publiques : il en est par exemple, dans l'approche qui nous concerne, de la police du commerce, de la commission de la concurrence, etc. Dans cette perspective, l'administration est conçue tout à la fois comme essentiellement différente de l'activité des particuliers et comme distincte de certaines autres formes de l'activité publique : la législation, l'exercice de la justice. C'est dans ces deux directions qu'il faut préciser le concept d'administration.

B. Le but de l'Administration.

L'Administration, telle que définie ci-avant, n'a d'autre but que l'intérêt général. L'homme, en tant qu'être social, ne peut se suffire à lui-même. Le libre jeu des initiatives privées lui permet de poursuivre à certains de ses besoins grâce à la division du travail et des échanges. Mais il en est d'autres, et des essentiels, qui ne peuvent recevoir satisfaction par cette voie soit que, communs à tous les membres de la collectivité, ils excèdent par leur ampleur les possibilités de n'importe quel particulier : c'est le cas de la répression de la concurrence déloyale, soit que leur satisfaction soit par nature exclusive de tout profit, de tel sorte que nul ne s'offrira à l'assureur. RIVERO pense à juste titre que, ces nécessités auxquelles l'initiative privée ne peut répondre, et qui sont vitales pour la communauté tout entière et pour chacun de ses membres, constituent le domaine propre de l'administration ; c'est donc la sphère de l'intérêt public106(*).

Les particuliers, dans leur exercice commercial, poursuivent un avantage personnel, profit matériel, réussite humaine. Il arrive qu'au cours de leurs activités il ait coïncidence entre le but ainsi poursuivi et le bien être de tous ; mais la coïncidence n'est nullement nécessaire, et elle ne saurait marquer le caractère personnel de l'entreprise. A Bukavu, le boulanger assure la satisfaction du besoin de pain qui est important pour la collectivité bukaviènne ; toutefois, ce n'est pas le souci désintéressé de nourrir les affamés qui dicte sa vocation, c'est l'intention d'ailleurs entièrement légitime de gagner sa vie en vendant du pain.

L'action administrative, au contraire, est essentiellement désintéressée : c'est la poursuite de l'intérêt général, ou encore de l'utilité publique. CORNU soutient à ce sujet que, l'intérêt général n'est nullement l'intérêt d'une communauté, considérée comme une entité distincte de ceux qui la composent et supérieure à eux ; c'est plutôt simplement, un ensemble de nécessités humaines, celles auxquelles le jeu des libertés ne pourvoit pas de façon adéquate, et dont la satisfaction conditionne pourtant l'accomplissement des destinées individuelles.107(*)

C. Les moyens de l'action administrative.

L'Administration n'a pour d'autre moyen d'action que la puissance publique. Il s'agit de l'ensemble de prérogatives accordées à l'administration pour lui permettre de faire prévaloir l'intérêt général lorsqu'il se trouve en conflit d'avec des intérêts particuliers108(*).

L'action législative s'achève au niveau de l'élaboration des normes juridiques. L'administration, elle, assure une gestion permanente. Administrer, c'est donc accomplir la série des actes que requiert, au fil des jours, la poursuite d'un certain but. L'action administrative est donc, tout à la fois, continue et concrète ; deux traits par lesquels elle se distingue de l'activité législative.

Le juge congolais dans les limites de l'Ordonnance législative de 1950, a pour fonction d'appliquer le droit à la solution des litiges ayant trait à la concurrence déloyale. C'est dire qu'il n'intervient qu'en cas de contestation, et que son rôle est terminé lorsqu'il a rappelé la règle applicable au cas litigieux et annoncé les conséquences qui en résultent dans l'espèce.

L'Administration congolaise est, elle aussi, soumise au droit ; mais contrairement au juge, elle agit de son propre mouvement, en dehors de toute contestation. D'une autre manière, le droit constitue pour elle une limite, non un but ; elle agit dans le cadre du droit, mais pas seulement comme le juge pour faire respecter le droit : son but, c'est la satisfaction des besoins qu'elle a pris en charge. Cela exige, outre le respect du droit, le sens de l'opportunité et la compétence technique : c'est le cas par exemple de l'OCC dans son rôle de contrôle des produits avariés.

Dans le cas sous examen, le législateur congolais a résolu le problème à travers les articles 25 et 26 du Décret-loi de 1961 relatifs aux prix. Ceci dit, les agents de l'administration publique (la Division de l'économie nationale pour la province) ont la latitude d'assurer le respect permanent des règles réprimant la concurrence déloyale.

L'art. 25 dispose : « les agents commissionnés par le Ministre des affaires économiques et des classes moyennes ou par le Gouvernement provincial chargé des affaires économiques sont spécialement chargés de rechercher et constater les infractions au présent décret-loi et à ses mesures d'exécution ».

Son alinéa 2 dispose : « ces agents ont qualité d'officier de police judiciaire ».

L'art. 26 poursuit : « dans l'exercice de leur mission, les agents visés à l'article 25 peuvent pénétrer, entre 9 heures et 21 heures, dans les dépôts, entrepôts privés, fabriques, usines, débits et, en général, en tous lieux où des produits sont détenus à des fins industrielles, commerciales ou spéculatives, exposés ou mis en vente ; si les lieux sont ouverts au public, ils peuvent y pénétrer même en dehors des heures fixées ci-dessus ;

Se faire produire à première réquisition, ou rechercher tous documents, pièces ou livres utiles à l'accomplissement de leur mission, notamment les documents officiels ; les documents de transport, les documents de correspondance et les livres commerciaux ».

Au regard de ces dispositions, il est à remarquer qu'il est laissé à l'administration, par le biais des agents de la division de l'économie, un grand pouvoir dans le but de faire respecter les restrictions relatives à la concurrence déloyale. Dans le cas d'espèce, l'administration est une tache quotidienne qui descend jusqu'aux actes les plus humbles tels qu'ils sont prévus par l'article 2 de l'Ordonnance législative de 1950.

Il a été dit ci-avant que l'administration congolaise, pour protéger les consommateurs, intervient à travers plusieurs ministères. Dans le même cadre, pour lutter efficacement contre la concurrence déloyale, interviennent la police du commerce et la commission de la concurrence toujours sous un triple but : protection des professionnels entre eux, des consommateurs et de l'ordre public économique en général.

§2. Le rôle de la commission de la concurrence et la police du commerce.

A. La commission de la concurrence.

Le siège de la matière demeure l'ARRETE DEPARTEMANTAL DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de celle-ci. Les membres de cette commission étant au même moment agents de l'administration publique commis à cette fin, tel qu'indiqué aux articles 25 et 26 du décret-loi relatif aux prix, tous les pouvoirs reconnus aux OPJ leur sont communs également dans le but de mener à bon port leur mission.

Malheureusement, à Bukavu, pour ne pas citer tout le pays en général, cette commission n'est restée qu'une lettre morte ; elle n'a jamais fait l'objet d'une certaine matérialisation. Alors que le législateur donne à la commission de la concurrence la mission de veiller au respect par les opérateurs économiques de la libre concurrence, voire le pouvoir de sa compétence, la réalité sur terrain, comme annoncé ci-avant, n'est que contraire.

Jusqu'à la date du 10 juillet 2006, date à laquelle nous effectuions notre décente à la Division de l'Economie Nationale, cette commission n'avait jamais été instituée. C'est ce qui explique le pourquoi des prix anormaux observés du jour le jour à Bukavu.

Ceci étant, nous allons pas nus éterniser sur un aspect presque inexistant. Nous allons plutôt nous référer à la commission de la police du commerce qui, au moins, intervient d'une manière intermittente selon le gré du gouvernant en place.

B. La Commission de la police du commerce.

Sa base légale demeure l'Ordonnance n° 83-178 du 28 Septembre 1983. Au regard de son art.3, litera a : « Elle est chargée de veiller d'une manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques... ».

Litera b : « A cet effet, elle recense les textes en vigueur, en assure une large diffusion et en propose les modifications éventuelles ».

Mettant en relief ce qui est observé sur terrain, le but du législateur est loin d'être atteint. Ceci s'explique par le fait que, sans avoir aboutit à sa mission propre à lui reconnue par le législateur, la commission de la police du commerce exerce à la fois celle de la commission de la concurrence.

Des sources sures de la Division de l'Economie renseignent que, la Commission de la police du commerce fonctionne d'une manière intermittente à Bukavu. Le pouvoir de sa constitution étant laissé au Gouverneur de Province, celle-ci est donc instituée selon que le gouvernant le souhaite ou non : ce qui est une aberration.

A la question de savoir comment alors les agents de cette commission parviennent-ils à lutter contre la concurrence déloyale à Bukavu, notre source situe le problème à plusieurs niveaux :

1. Au niveau de l'ingérence : Un agent du quatrième bureau chargé de la concurrence à la Division de l'Economie qui s'est confié à notre interview décrit un cas concret qu'il a vécu les mois passés au marché central de Kadutu : « il est 11heures, dit-il, je suis en mission d'inspection, d'un coup je tombe sur des marchands qui réamballent des marchandises à provenance inconnue dans des cartons bien identifiés en vue de les expédier dans des fins fonds de la Province... » Voulant réagir, poursuit-il, les injonctions furent nombreuses ; quoi qu'il en soit, j'étais parvenu à exiger à la personne concernée de cesser de ce pur acte de concurrence déloyale qui consistait dans le fait d'utiliser la marque d'autrui afin de faire croire à la clientèle que l'origine de la marchandise était celle des emballages concernés.

2. Au niveau des grands commerçants : A la question de savoir si concrètement à Bukavu il n'existe pas des victimes des actes de la concurrence déloyale qui saisissent ladite police, notre source nous a rassuré que : « l'on enregistre des plaintes faisant état de la concurrence déloyale mais celle-ci n'est pas trop aigue... ». c'est le cas des Sociétés commerciales DATCO et KOTECHA, qui ont des marchandises dans lesquelles elles se considèrent comme monopoleuses. Il s'agit du riz, de la farine de formant, du lait, de l'huile végétale, des tomates, etc. tout autre concurrent qui ose s'introduire dans ce commerce subit la foudre de ces grosses puissances économiques à Bukavu. Cela se réalise par la pratique des ventes à perte développée précédemment, ayant pour but d'éliminer le concurrent dans la course.

3. Au niveau de l'Etat : La grande part de responsabilité incombe à l'Etat. Ceci se traduit par le fait que les textes sont institués mais les moyens réels d'action ne sont pas disponibilsés : ce qui explique l'inefficacité de la répression sui generis reconnue à l'Administration dans la lutte efficace contre la concurrence déloyale. Il est donc grand temps pour que l'Etat songe à mettre de l'ordre dans ce domaine, surtout pour protéger les consommateurs.

§3. Le rôle de la FEC.

La Fédération des Entreprises du Congo (FEC), est une asbl crée en 1972. Elle est régie par les dispositions du décret-loi du 17 Septembre 1965 relatif aux chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, de l'Ordonnance-loi n°67/310 du 09 Août 1967 portant code du travail, et de l'Ordonnance-loi n°72/028 du 27 Juillet 1972 qui en autorise la création ainsi que par les dispositions de ses Statuts.

Elle a comme champs d'action la chambre de Commerce, d'Industrie, d'agriculture, d'Artisanat et Syndicats patronal (organisation professionnelle des employeurs) regroupant en son sein des entreprises privées et d'économie mixte oeuvrant sur toute l'étendue de la RDC, toutes tailles et tous secteurs confondus : en ces termes, elle est également concerné par la question de la concurrence déloyale.

A. Problèmes soulevés par la FEC/Sud-Kivu.

A la question de savoir quelle est la contribution de la FEC dans la lutte contre de la concurrence déloyale dans la ville de Bukavu, notre source a soulevé quelques problèmes situables à quatre niveaux :

1. Sur le plan structurel, l'on trouve dans la ville de Bukavu, le commerce formel et informel. Le premier supporte le poids, le plus important, des impôts et taxes. Le second par contre échappe à ces formalités susindiquées : La conséquence en est que les prix ne sont pas les mêmes, ceux qui sont dans le commerce informel s'arrogent ce pouvoir avec la bénédiction de certains agents de l'Administration sans être inquiétés ;

2. Certains agents de l'Etat profitent de l'influence dont ils jouissent pour s'intégrer dans le commerce sans pour autant tenir compte des règles de jeu de la concurrence loyale ;

3. Pendant la rébellion du RCD dans notre ville, d'une manière informelle, avec la bénédiction de certains hauts cadres militaires, les frontières étaient ouvertes à certains commerçants sans tenir compte des taxes et redevances possibles. Ceci occasionnait également l'accroissement des actes de concurrence déloyale ;

4. Les multinationaux frontaliers sont soumis à la même règlementation du commerce frontalier et non des exploitations provenant des continents éloignés ; alors que les mêmes produits qu'on importe ressemblent presque à ceux ces derniers : ceci fait encore que les prix ne soient pas respectés.

La même source cite enfin le cas de certaines asbl qui exercent des actes purement commerciaux sans injonction aucune de la part de l'Etat : c'est le cas à Bukavu du centre d'accueil protestant (CAPA), centre Amani, Economat Général dans l'hôtellerie, le Bureau Diocésain des OEuvres Médicales dans la vente des médicaments, la Salle Concordia, le Centre Olame, etc. pour des salles de conférence, de fête, de séminaire, ...

Tenant compte des points susévoqués, la FEC/Sud-Kivu considère qu'il est pratiquement difficile aujourd'hui de lutter efficacement contre la concurrence déloyale dans la ville de Bukavu tant que l'Administration perdure dans l'informel, pour ne pas parler de la corruption.

B. Solutions préconisées par la FEC.

En face de toutes ces difficultés, la FEC privilégie l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». Ainsi, toutes les fois qu'il y a un acte de concurrence déloyale entre deux ou plusieurs de ses membres, elle active son moteur d'arbitrage. C'est ce qui permet à ces membres de vaquer à leurs affaires et lui laisser s'occuper de leurs problèmes.

Partant de ce qui est soulevé par la FEC, tenant compte de sa nature juridique et mettant en exergue la présente disposition : « L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »,109(*)nous ne saurions affirmer qu'elle est une asbl étant donné qu'elle regroupe en son sein des corporations purement à caractère commercial. Nous estimons qu'elle est et demeure une Chambre de commerce ayant des objectifs différents de ceux d'une association sans but lucratif. Quant aux activités considéraient comme commerciales exercées par certaines asbl de la place, ces dernières soutiennent qu'elles ne sont que des moyens leur permettant de réaliser leurs objectifs spécifiquement poursuivis et elles ne les exercent qu' à titre secondaire : c'est qui est légitime.

Au vue de ce qui précède, l'Etat appelé à mettre de l'ordre dans le domaine économique semble avoir oublié son rôle. Ceci explique l'anarchie y observée.

Section 3ème : Le rôle des Associations des consommateurs et les Instances

judiciaires.

§1. Le rôle des associations des consommateurs.

L'Association est une convention par laquelle, deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices110(*). C'est la preuve de la volonté des citoyens de participer, en dehors des organismes publics très lointains, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de leur pays.

A. Naissance des Associations des consommateurs.

La défense des consommateurs, soutient BRIGITTE HESS, semble être née au lendemain de la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis avec le mouvement du « consumérisme », sous l'impulsion de l'Avocat RALPH NANDER.

En France, les dites Associations sont nombreuses, mais seules sont agréées celles qui remplissent des conditions de représentativité sur le plan national ou local. On peut dénombrer :

- l'Union fédérale des consommateurs,

- l'Union française civique et sociale, etc.

Seules les associations agréées :

- peuvent saisir le conseil de la concurrence (équivalent de la commission de la concurrence en RDC),

- sont représentées dans différents organismes officiels,

- peuvent agir en justice :


· En exerçant une action civile devant les Tribunaux répressifs ou civils ; elles peuvent demander aux tribunaux ;

? Toute mesure, notamment une astreinte, destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une cause illicite dans un contrat-type ;

? La réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif des consommateurs ;


· Par l'action « en représentation conjointe », créée par la loi du 18 janvier 1992 : cette action permet à l'association d'agir, sous certaines conditions, au nom des consommateurs victimes111(*).

Les associations des consommateurs ont pour rôle essentiel, d'informer les consommateurs, les éduquer, les conseiller et les aider dans leurs litiges avec les professionnels. Elles exercent parfois des actions en justice, du moins lorsqu'elles sont dotées de la personnalité juridique.

Toutefois, il leur arrive même d'organiser des manifestations collectives en vue de revendiquer leurs droits (l'art. 26 de la Constitution de la RDC consacre le droit de manifester sur les voies publiques et la circulaire n° 002/2006 du 29 juillet 2006 du Ministre de l'intérieur, décentralisation et sécurité en organise les modalités pratiques).

Cependant, elles sont freinées par la pauvreté de leurs moyens financiers, leurs cotisations étant faibles, et l'aide de l'Etat à elles octroyée (subventions) n'étant pas toujours suffisante ou du moins ne leur permet pas une action vraiment efficace.

PINDI soutient que l'existence de ces associations a posé un sérieux problème aux législateurs. C'est pourquoi, dans des pays industrialisés, les pouvoirs publics n'ont pas tardé de chercher un dialogue avec ces corps intermédiaires par la mise en place des organismes étatiques appropriés.112(*)

B. L'Expérience de la République Démocratique du Congo.

C'est autour des années 1975 que le consumérisme a vu le jour en RDC. Notons à cet effet qu'il n'y a pas des règles appropriées édictées par le législateur congolais jusqu'à ces jours. Ceci étant, nous essayerons d'analyser les organismes publics de défense des droits du consommateur avant de toucher ceux de droit privé. Toutefois, étant donné que les premiers ont été précédemment abordés113(*), nous ne focaliserons notre attention que sur la deuxième catégorie.

NGWASI considère que non satisfaits par les commissions et offices créées au sein des différents ministères, les consommateurs congolais se sont regroupés au sein des différents organismes de droit privé protecteurs de leurs intérêts individuels et collectifs tels que l'Association Nationale des Consommateurs Zaïrois (A.NA.CO.ZA.), la Ligue des Consommateurs Zaïrois (Li.Co.Za.), l'Association des Locataires du Zaïre (A.L.Z.) et l'Association Générale des Locataires du Zaïre (A.Ge.L.Za.).114(*)

Au Sud-Kivu par contre, l'on peut dénombrer quelques associations des consommateurs : c'est le cas par exemple de l'Union des consommateurs d'eau de Mukonzi (U.C.E.M.) à Cirhiri, l'Association des consommateurs d'eau potable de Sange (A.C.E.P.S) à Songe-Uvira, l'Association pour la protection des consommateurs des biens et services (A.P.C.) à Bukavu, le Syndicat pour la défense des locataires des maisons et consommateurs d'eau et d'électricité (SADELO) à Bukavu, etc. Ceci étant, nous n'aborderons que les aspects liés au fonctionnement de la dernière.

1. Naissance du SADELO.

Il a vu le jour en date du 1er mars 2000 suite aux multiples problèmes auxquels les locataires des maisons, les abonnés de la SNEL et la REGIDESO sont confrontés dans la ville de Bukavu. L'on peut énumérer parmi ces derniers ; les exigences relatives aux garanties locatives, les délogements arbitraires et sans préavis, les hausses brutales des loyers, les facturations forfaitaires et surfacturations, les coupures intempestives de l'eau et de l'électricité, la dollarisation des services, etc.

Il est reconnu officiellement sous le Certificat de dépôt n° JUST. G.S.112/S-KV/873/2000 de la Division Provinciale de la Justice et celui tenant lieu d'Attestation de recommandation n° 21/MPD/DPPD/SK/NK/66 du 27 mars 2002 de la Division Provinciale du Plan115(*).

L'art. 3 de ses Statuts mentionne que le SADELO a pour objet l'étude et le développement des intérêts, la défense des droits pour le progrès et l'équilibre social, économique et moral de ses membres. L'art. 4, al. 4 poursuit que le SADELO poursuit entre autres objectifs, la formation et l'information de ses membres. Il s'agit, à travers toutes ses actions, de garantir une éducation permanente de ses membres, qui sont les intermédiaires entre lui et les pouvoirs publics d'une part, et d'autre part les animateurs, chargés de la mobilisation, de la conscientisation et de l'éducation du public que sont les consommateurs sur leurs droits et obligations civiques en matière de consommation116(*).

2. Quelques cas traités par le SADELO auprès de la REGIDESO.

- Le sieur KAZA résidant au n° 16-17 sur av. Kindu en commune d'Ibanda, abonné n° 07810108, s'était plaint pour imputation forfaitaire d'une consommation de 50 m, facturé au mois de décembre 2000 alors que les facturations des six mois précédents, portaient sur une consommation forfaitaire de 30 à35m/mois. Sans anomalies sur les installations et sans augmentations de besoins en eau pour majorer ainsi la consommation, cela lui était incompréhensible.

Dans sa lettre n° 093/SADELO/2001 du 08 janvier 2001, canalisant et plaidant la cause du sieur membre WILONDJA KAZA, le SADELO a demandé à la REGIDESO de :


·Donner des éclaircissements sur la formule de calcul des forfaits,


· Disponibiliser un compteur fiable au compte du client précité,


·Déconsidérer le forfait de la dernière facture qui semble non-conforme à la réalité et de ne prendre en considération que le forfait de 30m par mois avec lequel il avait commencé l'année 2000.


· Résoudre d'abord ce litige avant d'envisager l'envoi de la facture du mois de janvier 2001.

A ce sujet, la REGIDESO par sa lettre n° DP/085/AGIB/MN/2001 du 06 février 2001, a expliqué le mode de calcul des forfaits et a placé un compteur en bon état le 29 janvier 2001 pour éviter des réclamations futures.

- Le sieur ISENGE, domicilié sur avenue Kalere n° 8 à Kadutu, abonné n°0782023151, avait introduit sa plainte contre la REGIDESO du fait que sa consommation en eau du mois d'octobre 2000 était passé brutalement de 13 m à 45 m. Alors qu'il a un compteur, il s'était vu donner une consommation forfaitaire.

Le SADELO, par sa lettre n° 076/SADELO/00 du 14 novembre 2000 intervenant en faveur du sieur ISENGE, avait demandé à la REGIDESO de clarifier et de vulgarises la formule de calcul des forfaits auprès de tous les abonnés afin d'éviter des frictions inutiles.

A ce sujet, la REGIDESO avait entendu répondre à ces préoccupations, chose faite deux mois plus tard.

Ces deux cas susévoqués et bien d'autres constituent l'échantillonnage du dialogue qui se noue entre les associations des consommateurs et les organismes offreurs des services. Nous n'avons pas pu atteindre des cas où le SADELO a intervenu au compte des locataires et des abonnés de la SNEL. Nous n'avons pas eu non plus des cas où le Tribunal a été saisi pour la circonstance ; pourtant, en RDC les consommateurs possèdent un arsenal juridique extrêmement important à leur disposition. Nombre de problèmes de consommation sont de droit.

Faut-il encore le rappeler, les associations des consommateurs ne connaissent que des affaires de leurs membres ; de ce fait, les autres sont ipso facto sacrifiés. L'on comprend sans peine que la protection prompte et loyale desdits consommateurs est loin d'être atteinte. Nous estimons quant à ce, que la préconisation des mécanismes pouvant restaurer les organismes du droit public protecteurs des droits du consommateur s'avère une nécessité, ces derniers n'étant qu'au service de l'intérêt général : ce qui amènerait une protection permanente.

Le travail que s'est assigné le SADELO est très pertinent et mérite d'être encouragé. Ce pendant, il est confronté à plusieurs difficultés d'ordre financier mais également ces agents ne sont pas du tout capacitaires pour défendre efficacement les droits de leurs membres. D'où, le SADELO devait mener une plaidoirie auprès de l'Etat et autres organismes de droit privé en vue d'être subventionné aux fins de bien réaliser ses objectifs.

§2. Le rôle des instances judiciaires.

L'action législative s'achève à l'élaboration des normes ; leur application permanente étant assurée par les juridictions.

A. Le rôle du juge congolais dans la répression de la concurrence déloyale à Bukavu.

Le juge congolais, dans les limites de l'Ordonnance législative de 1950 examinée ci-contre, a pour fonction, de confronter les faits relatifs à la concurrence déloyale aux dispositions légales aux fins de dégager une conséquence juridique. De ce fait, le dispositif de son jugement doit non seulement protéger les intérêts des parties en cause, mais également les consommateurs et l'ordre public économique en général doivent y retrouver leur compte.

A Bukavu, l'efficacité des solutions apportées par le juge n'est vraiment pas consistante. Ceci est lié au fait que la lenteur de la justice ne permet pas aux opérateurs économiques d'être restauré dans leurs droits. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la jurisprudence en la matière est presque inexistante à Bukavu. Pour raison d'illustration, nous essayerons de voir comment le juge du TGI de Bukavu s'était positionné face aux actes de concurrence déloyale que la SONAS se prétendait en 2003. Il sied de rappeler que dans cette affaire, il s'agissait non seulement de la concurrence déloyale mais également, d'une atteinte au monopole étatique. Cette affaire parte le R.C. 6042 au greffe civil du TGI/Bukavu.

B. Résumé de l'Affaire SONAS contre SCAR.

La SONAS est une entreprise publique créée par Ordonnance n° 66/22 bis du 23 novembre 1966. Elle a son siège à Kinshasa et une succursale à Bukavu. En date du 02 octobre 2003, elle avait assigné à bref délai la SCAR sarl, ayant son siège à Goma et une succursale à Bukavu, d'avoir à comparaître par devant le TGI de Bukavu, siégeant en matière civile et commerciale au premier degré au local ordinaire de ses audiences le 27 octobre 2003 à 9h du matin.

La SONAS a soutenu qu'attendu que par Ordonnance-loi n° 66/620 bis du 23 novembre 1966, elle fut créée ;

Que cette loi n'a jamais été abrogée ;

Q'attendu que sous le couvert d'une décision n'ayant pas force de loi du RCD n° 018/RCD/CUPSG/2003 du 28 mars 2003, une société par action dénommée SCAR s'est instituée d'abord en violation de la loi ensuite au mépris du Décret du 27 février 1887 qui dispose que nulle sarl ne pourra se fonder au Congo qu'après avoir été autorisée par Décret ;

Que contre toute atteinte, la SONAS de nullité absolue a ouvert ses portes à Bukavu et tente d'allécher la clientèle par des prospectus fallacieux distribués dans la ville et aux environs aux fins de lui extorquer des fonds en lui faisant miroiter des services et autres interventions chimériques ;

Qu'aussi, cette société nulle au voeu de la loi ne peut exercer des activités en RDC ;

Qu'attendu que bien plus, la décision du RCD portant libéralisation des assurances n'a pas de valeur de texte législatif et ne peut pas combler un vide s'il eut en matière des assurances ;

Qu'il échet dès lors de dire nulle et inexistante ladite société et qu'en conséquence d'ordonner la destruction de tous documents nuls et frauduleux que détiendrait la société fictive ainsi que ses points de vente ;

Que par ailleurs sur les ondes d'une radio locale, il s'était fait allusion au discrédit de l'exposante au mois de septembre 2003, par le fait de l'assignée ;

Que les agissements de la société nulle ont porté ombrage à l'honorabilité de l'exposante, dès lors la SCAR devra être condamnée à tous les tords causés à la modique somme de l'équivalent en franc congolais de 100.000 U$ ;

Qu'au vu de ce qui précède, plaise au tribunal :

De dire recevable et fondée la présente action et y faisant droit ;

Dire nulle et inexistante la Société SCAR ;

S'entendre à indemniser pour tous les préjudices confondus à l'équivalent en franc congolais de 100.000 U$ de dommages-intérets ;

S'entendre condamner la citée à la publication à ses frais dans des organes de presse du Nord et Sud-Kivu, ainsi qu'au Journal officiel de l'intégralité de la décision à intervenir ;

Et ça sera justice.

Dans sa note de plaidoirie du 03 novembre 2003, la défense est revenue sur les actes de concurrence déloyale ci-après :

1. Attendu que du fait de la Société SCAR, la SONAS a subi et continu à subir des préjudices allant même à la discréditer et à raconter sur les ondes de la radio qu'elle était la meilleure, plaine d'efficacité par rapport à la concurrente ;

2. Que c'est ainsi que la Société SCAR a commencé même à débaucher les clients de la SONAS, une Société réellement congolaise ;

3. Que c'est ainsi qu'au pied de l'art. 258 du CCC LIII elle sollicite la réparation par une modique somme de 100.000 U$ ou son équivalent en franc congolais ;

4. Que la SONAS a le monopole des Assurances à lui accordé par le Président de la République par son Ordonnance-loi n° 240 du 02 juin 1967, et à ce jour cette disposition n'a jamais été abrogée ;

5. Que cette Société ne peut se targuer de son monopole mais encore, elle ne peut oser fonctionner car une sarl ne peut s'installer au Congo qu'en vertu qu'en vertu d'un Décret Présidentiel tel que dispose l'art. 6 du Décret du 27 février 1887 ;

6. Que de ce fait la SCAR n'est pas reconnue, d'où sa nullité absolue, et son existence est de facto car, c'est une société pirate qui est venue s'installer au Congo sous ce couvert.

La défense quant à elle soutenait que l'action mue par la SONAS doit être déclarée irrecevable pour cinq raisons :

1. Que le tribunal saisi doit se déclarer incompétent, étant donné que la SCAR estime que, c'est après avoir statué sur le fait de savoir si la décision du RCD créant la SCAR a force de loi qu'on peut alors statuer sur la nullité ou l'existence de cette dernière. Il s'agit donc d'une question préjudicielle que le tribunal devait vider d'abord avant de statuer sur le fond ;

2. Que Monsieur AMSINI IYAO, Président du conseil d'administration de la SONAS, n'a pas qualité pour agir à son nom ;

3. Que la demande introduite par devant le tribunal n'a pas d'objet et qu'elle se fonde plutôt sur l'art. 2 du code d'OCJ ;

4. Que la demanderesse n'est pas bien identifiée, ce qui fait que la demande soit non fondée ;

5. Que le RCD était compétent pour libéraliser les assurances sur le territoire sous son contrôle compte tenu des accords de Lusaka à lui octroyant ces prérogatives.

1. Décision du Tribunal.

En son audience publique du 06 avril 2005, le TGI de Bukavu séant et siégeant en matière civile et commerciale au premier degré a rendu le jugement dont la teneur suit :

Le Tribunal de Grande Instance de Bukavu statuant contradictoirement à l'égard de la demanderesse et par défaut à l'égard de la défenderesse ;

Le Ministère public entendu ;

Vu le Code d'OCJ ;

Vu le Code Civil Congolais Livre III ;

Vu la loi sur les sarl ;

Vu l'Ordonnance n° 66/622 du 23 novembre 1966 créant la SONAS ;

Vu la décision du Président du RCD n° 018/RCD/CUPSG/2003 ;

Reçoit l'action mue par la SONAS et la déclare fondée ;

Y faisant droit ;

Dit nulle et inexistante la SCAR ;

Condamne celle-ci à la somme de franc congolais équivalent à 80.000 U$ à titre de dommages intérêts pour les préjudices qu'elles a causé à la SONAS ;

La condamne en plus à la publication à ses frais dans les organes de presse du Nord et du Sud-Kivu ainsi qu'au journal officiel de l'intégralité de la présente décision ;

Dit en outre que le présent jugement est exécutoire nonobstant tout recours et sans caution en ce qui concerne la fermeture de tous les bureaux de la SCAR ;

Met la masse des frais à charge de la SCAR.

2. Analyse de cette décision.

Nous allons, brièvement, partir des notions générales du droit international public, du droit administratif, de l'accord de Lusaka et de l'accord global et inclusif dont le Gouvernement de la transition est débouché, pour démontrer notre point de vue vis-à-vis dudit jugement.

En droit Administratif, la théorie du fonctionnaire de fait est une dérogation à la règle de la compétence. C'est donc un correctif des conséquences juridiques normales. Le fonctionnaire de fait est un agent incompétent, généralement un individu non investi ou irrégulièrement investi de la fonction mais dont ses actes sont déclarés valides.

En période normale, le fonctionnaire de fait peut intervenir sur base de l'idée d'apparence. En période des circonstances exceptionnelles par contre, la théorie du fonctionnaire de fait est basé sur l'idée de nécessité. Nul n'ignore que pendant la rébellion du RCD nous étions sous ce régime et la décision du RCD libéralisant les assurances était prise dans ce sens ci-contre expliqué.

En droit international public, certaines entités n'ayant pas la qualité d'Etat sont reconnues comme sujet mineur dudit droit, dès lors qu'elles sont sujets des droits et obligations. C'est le cas d'une rébellion qui a une certaine autorité sur la portion du territoire qu'elle dirige.

A partir de l'accord de Lusaka signé entre les parties engagées en guerre en RDC en août 1999, le RCD comme les autres entités avaient l'autorité de l'Etat sur le territoire sous leur contrôle. C'est d'ailleurs sur cet aspect que la partie défenderesse s'était fondée dans l'affaire sous examen. Les articles qui suivent de cet accord illustrent cet aspect :

6.1 Aux termes de cet Accord et à l'issue des négociations politiques inter-congolaises, l'autorité administrative de l'Etat sera rétablie sur l'ensemble du territoire de la République Démocratique du Congo.

6.2 Dès l'entrée en vigueur de cet Accord, il y aura un mécanisme de concertation entre les Parties congolaises qui permettra de poser, sur l'ensemble du territoire national, des actes, et de mener des opérations ou des actions qui relèvent de l'intérêt général, notamment dans les domaines de la Santé Publique (ex. campagne nationale de vaccination), de l'Education (ex. correction des examens d'Etat), des migrations, de la circulation des personnes et des biens.

L'accord global et inclusif dit clairement que la répartition des responsabilités au sein des institutions de la transition et à différents niveaux de l'Etat se fait sur la base du principe de l'inclusivité et du partage équitable entre les composantes et entités au dialogue inter-congolais selon des critères de compétence, de crédibilité, d'honorabilité et dans un esprit de réconciliation nationale. Si le RCD n'était pas reconnu à ce niveau, elle ne ferait partie intégrante de la troisième République.

Après ce bref éclaircissement sur le fondement du RCD et sa compétence en matière de législation sur la partie jadis sous son contrôle, nous pouvons nous inscrire du coté de ceux qui pensent que la vérité juridique ne reflète pas toujours la vérité ontologique. C'est le cas du jugement rendu dans cette affaire. Le RCD était de ce fait compétent et le juge du TGI devait se ranger du coté de la défense en laissant la section administrative de la Cour d'Appel vider d'abord l'incident soulevé par la défense avant de rendre son jugement. Tout comme, la C.A elle-même pouvait statuer sur le principal et l'accessoire en vertu du principe qui peut le plus peut le moins.

L'efficacité des décisions judiciaires sanctionnant la concurrence déloyale à Bukavu est loin d'être certaine. Dans le dispositif, nulle part où le juge a fait référence à l'Ordonnance-loi de 1950 réprimant la concurrence déloyale en RDC, et pourtant la partie demanderesse n'a cessé de se fonder sur les actes de ladite concurrence. Le verdict était tombé sur base de l'art. 258 et ss. du CCC LIII. Les notions ci-contre développées matérialisent encore une fois la politisation des décisions judiciaires par nos juridictions. Cette affaire est pendante devant la C.A de Bukavu. Nous attendons voir la décision du juge du second degré encore qu'il y a aujourd'hui un projet de loi au parlement sur la libéralisation des assurances en RDC.

CONCLUSION GENERALE

L'Objet de notre recherche était d'étudier la manière dont la concurrence déloyale est réprimée en droit positif congolais en général et sur le plan pratique dans la ville de Bukavu.

Il est de nos jours acquis que le droit de la concurrence doit non seulement protéger les intérêts catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des consommateurs et l'ordre public économique en général.

Pour atteindre cet état des choses, il sied d'instaurer un Etat de droit pouvant protéger toutes les parties en vue du développement économique en général.

Pour ce faire, l'éducation des opérateurs économiques et des consommateurs doit occuper une place considérable. La législation en la matière doit être vulgarisée et revue au fil du temps et tenir compte de l'évolution des moeurs.

Nous avons constaté de ce fait que les actes déloyaux les plus observés à Bukavu ne sont pas contenus dans la législation congolaise ; ce qui appelle une réforme. Il en est le cas de la vente à perte, à boule de neige, etc.

Ceci étant, la venue de la troisième République devra oeuvrer efficacement pour l'information juridique relative aux dispositions y afférentes. Ceci permettra aux consommateurs de revendiquer leurs droits en cas de leur violation, mais également de savoir par devant quelle instance ils devront s'adresser pour faire primer leurs intérêts. Les professionnels également en trouveront leur compte en se dotant des mécanismes nécessaires pouvant constituer pour eux des garde-fous.

Les instances judiciaires doivent préconiser des techniques plus efficaces pouvant leur permettre de rendre des décisions fiables dans un délai raisonnable. Ceci permettrait le respect du principe de célérité qui gouverne ledit domaine. C'est d'ailleurs ce fait qui explique qu'au cours de la décennie il n'y ait aucune décision judiciaire à Bukavu rendue en matière de la concurrence. Cela explique alors l'anarchie observée dans le domaine économique, anarchie qui est expliquée entre autre par la lenteur judiciaire.

La méthodologie par nous utilisée, nous a permis de comprendre l'écart existant entre le droit écrit et la réalité vécue. Les textes existent mais leur application pose un problème majeur. Les actes les plus décriés à Bukavu ne sont pas repris par la législation en vigueur : ce qui appelle encore une fois la réforme du droit interne.

Le présent travail s'est articulé autour de deux chapitres en plus d'une Introduction générale et d'une Conclusion. Le Premier Chapitre a traité des différentes manifestations de la concurrence déloyale. Nous avons, de ce fait, abordé les actes prévus par le droit positif congolais, le droit comparé, la doctrine et la jurisprudence.

Le Second Chapitre par contre, a traité du respect de la loyauté de la concurrence par les opérateurs économiques de Bukavu. Ceci nous a permis d'épingler à fond les actes les plus pratiqués dans la ville, leurs causes, ainsi que la position administrative et jurisprudentielle face à ces actes.

Au demeurant, il appert que le niveau d'ignorance de la législation en la matière est criante, non seulement pour les opérateurs économiques, mais également pour les consommateurs ; conséquence logique d'une concurrence déloyale aigue dans la ville de Bukavu.

En revanche, il sied de relever que l'administration congolaise a une grande part de responsabilité dans ladite pérennisation. Il s'avère que les administrations collectivement et individuellement, doivent se considérer comme engagés par leurs actions ou par leur inaction, qu'ils doivent, le cas échéant, en réparer les conséquences. C'est d'abord une responsabilité civile. Contrairement à son irresponsabilité traditionnelle, la personne publique et ses agents ne doivent pas être protégés par une immunité ; ils doivent indemniser les citoyens pour les dommages qu'ils leur ont causés, parfois même en l'absence de leur part. Ce principe de responsabilité peut être coûteux dans l'immédiat, en mettant à la charge des collectivités publiques des sommes importantes. Mais il est rentable a terme, parce qu'il incite les administrations a mieux accomplir leurs tâches et parce qu'il améliore leurs relations avec les citoyens.

L'Etat doit renforcer les organes officiels de la protection des consommateurs et encourager la création d'organes privés visant le même but ainsi que l'intensification et l'élargissement des activités des organismes existant, comme la commission de la police du commerce et celle de la concurrence, de façon à alléger la tache aux autorités centrales et locales.

Les organismes privés devraient de ce fait, lutter contre l'utilisation de certaines pratiques dans la fourniture des marchandises qui sont particulièrement dangereuses pour les personnes ou pour les biens et prévenir l'insertion des clauses abusives dans les contrats aux fins de protéger les consommateurs contre plusieurs risques.

En outre, les organisations des consommateurs doivent jouer pleinement leur rôle en informant en suffisance les consommateurs de la protection leur revenant. De cette manière, plutôt que subir la malice des opérateurs économiques disposés à réaliser un gain quelconque par les pratiques usitées, les consommateurs seront aptes à déterminer les espaces bénéfiques pour la promotion et la conservation de leurs intérêts.

Tout en révisant la législation en vigueur et examinant la nécessité d'assortir des sanctions pénales plus contraignantes des règles relatives à la concurrence déloyale, la commission de la police du commerce et celle de la concurrence doivent être dotées des moyens adéquats leur permettant de réaliser la mission à elles assignée par le législateur.

Tenant compte de la multitude des textes protégeant le consommateur congolais, l'on devrait procéder à un examen de leur perfection en vue de faciliter leur application par l'autorité et offrir l'opportunité de procéder à la codification des règles relatives à la protection des professionnels loyaux et des consommateurs pour faire en sorte que ces règles puissent figurer dans un ensemble législatif cohérent et synthétique.

Le présent travail n'est qu'une piste ouverte à la question de la concurrence déloyale qui intéresse pas mal de gens dans la ville de Bukavu. Toutefois, il constitue l'esquisse d'une recherche scientifique réalisée pour cette fin. Puissent d'autres chercheurs approfondir et vérifier les présentes hypothèses.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes législatifs et règlementaires

1. Décret du 02 Août 1913 relatif aux commerçants et aux engagements commerciaux en RDC, B.O., 1913, p. 775.

2. Ordonnance-loi n° 41-63 du 24 février 1950 portant répression de la concurrence déloyale en RDC, B.A., 1950, p. 811.

3. Décret-loi du 20 mars 1961 portant règlementation des prix en RDC, M.C., 1961, p. 118.

4. Arrêté Ministériel 2 du 24 janvier 1963 portant affichage des prix et établissement des factures en RDC, M.C., 1963, p. 25.

5. Ordonnance n° 83-178 du 20 septembre 1983 portant création de la commission de la police du commerce, J.O.Z., n° 19, 1er Octobre 1983, p. 93.

6. ARRETE DEPARTEMENTAL DENI/CAB/06/013/87 du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la commission de la concurrence au Zaïre, J.O.Z., n° 12, 15 juin 1987, p. 62.

7. Arrêté Ministériel n° 017/CAB/MINI-PME/96 du 1er juillet 1996 portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, Ministère de l'Economie et l'Industrie ( ça n'a jamais fait l'objet d'une publication au Journal Officiel).

8. Loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements en République Démocratique du Congo (Présidence de la République).

9. La Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel de la RDC, Cabinet du Président de la République, 47ème année, 20 juin 2006, Numéro spécial.

II. Ouvrages

1. GREFFE Pierre et GREFFE François, La publicité et la Loi, 7ème éd., Paris, Litec, 1990.

2. MEUL Richard, Principe d'Economie politique, 6ème éd., revue et mise à jour, Delachaux et Niestlé, 1971.

3. DE CALUWE Aimé., dir, Le droit de la concurrence, Tome I, les pratiques du commerce, Bruxelles, Larcier, 1973.

4. KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale des risques en Droit Zaïrois, KINSHASA, P.U.Z, 1974.

5. GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la concurrence, Paris, Loyrette, 1975.

6. DIETRICH REIMER, La Répression de la concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd. ECONOMICA, 1979.

7. Conseil de l'Europe, Affaires juridiques, Le rôle du Droit pénal dans la protection des consommateurs, Paris, Strasbourg, 1983.

8. RIVERO J., Droit Administratif, 3ème éd., Paris, DALLOZ, 1990.

9. MESTRE Jacques, Droit commercial, 20ème éd., Paris, LGDJ, 1991.

10. MESTRE J. et alli., Droit commercial, 20ème éd., Paris, L.D.G.J., 1991.

11. PHILLIPPE D., Eléments du droit des affaires, Bruxelles, Créatif, 1991.

12. Brigitte HESS-Fallon et Anne-Marie Simon, Dossiers de droit, 4ème éd., Paris, Dalloz, 1992.

13. PINDI MBESA KIFU, Le droit Zaïrois de la consommation, Kinshasa, éditions CADICEC, 1994.

14. RAYMOND Guy, La vente des marchandises, Paris, DALLOZ, 1996.

15. KRAFFT J., Le processus de la concurrence, Paris, ECONOMICA, 1999.

16. MALAURIE M.-VIGNAL, Droit de la concurrence, 2ème éd., Paris, DALLOZ, 2003.

17. CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., revue et augmentée avec Locutions latines, Paris, PUF, 2005.

III. NOTES DES COURS ET AUTRES DOCUMENTS.

1. Petit Larousse Illustré, Librairie Larousse, Paris, 1989.

2. Lexique des termes juridiques, 12ème éd., Paris, DALLOZ, 1996.

3. MULUME J.P., Cours d'Introduction au Droit Economique, UCB, G1 Droit, 2003-2004, Inédit.

4. MUGANGU S., Cours d'Initiation à la Recherche Scientifique, UCB, G2 Droit, 2004-2005, Inédit.

5. MUBALAMA J.C., Cours de Droit civil des Obligations, U.C.B, G3 Droit, 2005-2006, Syllabus.

6. IMBAMBO-LA-NGANYA, Cours de Droit Administratif, UCB, G3 Droit, 2005-2006, Syllabus.

7. NKWEBE WASSIS, La protection du consommateur contre les pratiques concurrentielles abusives en droit : cas des falsifications des produits, mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 1987.

8. MULUME-ODERHWA NGWASI G., La Protection des consommateurs d'eau en RDC : cas de la ville de Bukavu, UCB, 2000-2001, Mémoire.

TABLE DES MATIERES

Epigraphe...................................................................................................I

Dédicace...................................................................................................II

In Memoriam............................................................................................III

Avant propos.............................................................................................IV

Abréviations...............................................................................................V

Introduction Générale...................................................................................1

1. Problématique...........................................................................................1

2. Hypothèses du travail...................................................................................4

3. Méthodologie du travail................................................................................4

4. Techniques du travail...................................................................................5

5. Intérêt du sujet...........................................................................................6

6. Délimitation du sujet....................................................................................6

7. Plan sommaire...........................................................................................6

Chapitre. I : les différentes manifestations de la concurrence déloyale.......................................................................................................................................7

Section 1ère : L'Evolution du droit positif congolais en matière de la concurrence

déloyale.....................................................................................8

§1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 relative à la répression de la concurrence

déloyale en RDC......................................................................................8

A. Analyse de cet article.........................................................................8

1. Un acte contraire à la loi.........................................................................8

2. La notion des usages honnêtes en matière commerciale.....................................8

B. L'Organisation des poursuites..............................................................9

§2. Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale des prix en RDC................9

A. La liberté laissée aux Opérateurs Economiques................................................9

B. Les Obligations du commerçant à ce sujet...................................................10

§ 3. L'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la

Commission de la concurrence...................................................................11

A De la composition et de la mission de cette Commission....................................11

B Des pouvoirs de cette commission..............................................................12

§4. Les autres textes y afférents........................................................................13

A. L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant création de la commission

B. de la police du commerce.......................................................................13

C. De la protection des consommateurs en droit positif congolais...........................13

1. Les textes du droit positif congolais.................................................14

2. Quelques textes du droit comparé....................................................14

3. La position doctrinale et jurisprudentielle..........................................14

D. Les autres textes du droit civil.................................................................15

Section 2ème : Les actes manifestes de la concurrence déloyale.................................15

§1. Les actes prévus par le droit positif congolais...................................................15

A. L'Art. 2 de l'Ordonnance législative de 1950................................................16

B. L'Art. 4 de l'Arrêté Départemental de 1987..................................................17

C. Les actes prévus par le Décret-loi de 1961 sur les prix......................................17

§2.: Position de la Doctrine et du droit comparé....................................................18

A. Joseph KOHLER.................................................................................18

B. Rudolf CALLMANN............................................................................18

C. Aimé DE CALUWE.............................................................................19

D. GIDE-LOYRETTE-NOUEL..................................................................20

E. Paul NERRETER................................................................................21

F. Eugène ULMER.................................................................................21

G.BAUMBACH-HEFERMEHL..................................................................21

§3. : Les autres grandes manifestations d'actes déloyaux..........................................22

Section 3ème : La répression de la concurrence déloyale en droit positif congolais.........22

§1. L'Objet du droit de la concurrence................................................................22

A. La liberté dérivée de la concurrence..........................................................23

1. Précision du terme concurrence............................................................23

a. Difficultés pratiques de la concurrence loyale...................................23

b. La Concurrence parfaite............................................................24

2. Le Monopole...................................................................................24

a. Les conséquences monopoleuses.....................................................24

b. Le Monopole Etatique..................................................................24

B. Les Droits et les Intérêts protégés par le droit de la concurrence..........................25

a. Les droits protégés..........................................................25

b. Les Intérêts protégés................................................................26

§2. Les personnes visées par la loi.....................................................................26

A. La protection des Consommateurs.............................................................27

1. Le ministère de l'Economie Nationale...............................................................27

2. Le Ministère des affaires foncières, environnement et conservation de la nature.....27

3. La commission nationale des prix et des salaires..........................................28

4. L'Office Congolais de Contrôle.............................................................28

5. La commission de contrôle de visa en matière de publicité..............................29

B. La Protection des commerçants...................................................................29

C. Les atteintes aux bonnes moeurs en matière de concurrence...........................30

1. Généralités....................................................................................30

2. Notions de bonnes moeurs au sens de l'art. 1er de l'Ordonnace-Loi de 1950.........30

§3. Le fondement de cette législation..................................................................31

A. De la répression assortie de cette législation.............................................31

B. Autre répression sui generis.....................................................................32

Chapitre. II : Du respect de la loyauté de la concurrence par les opérateurs économiques

de la ville de Bukavu..................................................................33

Section 1ère : Le rôle des opérateurs économiques de Bukavu dans la pérennisation de la

concurrence déloyale...................................................................33

§1. Les causes de la pérennisation de la concurrence déloyale à Bukavu........................33

A. l'Ignorance de la loi.........................................................34

B. le Principe de la célérité....................................................35

§2. Les effets de la pérennisation de la concurrence déloyale à Bukavu..........................37

A. La vente à perte..............................................................37

1. Position du droit positif congolais quant à ce..............................................37

2. Manifestation de la vente à perte à Bukavu................................................38

a. Au niveau des prix..................................................................38

b. Au niveau du système dit de « promotion »....................................38

c. Cas où la vente à perte est autorisée.............................................39

B. Les ventes à boule de neige................................................40

1. Manifestation de cet acte à Bukavu.........................................................40

a. La vente en chaîne ..................................................................40

b. Recrutement de clients par progression géographique........................4O 2.Positiondu droit de la concurrence.................................................41

18. La Publicité.............................................. ........................................41

1. Position législative et jurisprudentielle étrangère..........................................42

2. Les obligations des annonceurs..............................................................43

a. Des informations pour l'acheteur..................................................43

b. La valeur juridique de la clause unilatérale « les marchandises vendues ne

sont ni reprises ni échangées »....................................................44

§3. La question de responsabilité..............................................................44

A. La responsabilité des opérateurs économiques..........................................44

B. La responsabilité étatique..............................................................45

1. La responsabilité à l'occasion de la fonction administrative...........................46

2. La responsabilité à l'occasion de la fonction législative............................... 46

3. La responsabilité de l'Etat dans la fonction juridictionnelle.................... ........46

Section 2ème : Place de l'Administration dans la répression de la concurrence déloyale à

Bukavu...................................................................................47

§1. Notion d'Administration...........................................................................47

A. Définition................................................................................47

B. Le but de l'Administration.........................................................47

C. Les moyens de l'action administrative...........................................48

§2. Le rôle de la commission de la concurrence et la police du commerce.......................49

A. La commission de la concurrence....................................................49

B. La Commission de la police du commerce............................................50

§3. Le rôle de la FEC....................................................................................51

A. Problèmes soulevés par la FEC/Sud-Kivu.......................................51

B. Solutions préconisées par la FEC.................................................52

Section 3ème : Le rôle des Associations des consommateurs et les Instances judiciaires.................................................................................................52

§1. Le rôle des associations des consommateurs..................................... ...............52

A. Naissance des Associations des consommateurs.................................52

B. L'Expérience de la République Démocratique du Congo...........................53

1. Naissance de la SADELO...................................................................54

2. Quelques cas traités par le SADELO auprès de la REGIDESO........................54

§2. Le rôle des instances judiciaires....................................................................55

A. Le rôle du juge congolais dans la répression de la concurrence déloyale à

Bukavu................................................................................56

B. Résumé de l'Affaire SONAS contre SCAR.....................................56

1. Décision du Tribunal.........................................................................58

2. Analyse de cette décision....................................................................58

Conclusion Générale....................................................................................60

Annexes...................................................................................................62

Bibliographie.............................................................................................62

Table des matières......................................................................................64

* 1 CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., revue et augmentée avec Locutions latines, Paris, PUF, 2005, p. 23

* 2 Idem,. p. 34

* 3 REIMER DIETRICH, La Répression de la concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd. ECONOMICA, 1979, p. 109

* 4 DIETRICH REIMER, op, cit., P. 109

* 5 BAUMBACH-HEFERMECH, cité par DIETRICH, op. cit., p. 104

* 6 MUBALAMA J.C., Cours de Droit civil des Obligations, U.C.B, G3 Droit, 2005-2006, p. 45

* 7 ULMER et alli., cité par Jacques MESTRE, in Droit commercial, 20ème éd., Paris, LGDJ, 1991, p. 103

* 8 Brigitte HESS-Fallon et Anne-Marie Simon, Dossiers de droit, 4ème éd., Paris, Dalloz, 1992, p. 72

* 9 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la concurrence, Paris, Loyrette, 1975, p. 222

* 10 Brigitte HESS-Fallon. Et Anne-Marie SIMON op.cit., p. 83

* 11 Avant que le Pays ne retrouve sa réunification politique et économique, l'Est du Pays était sous le contrôle de la rébellion du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), la Société commerciale de communication, SUPER CELL en avait presque le monopole en la matière, ceci l'amenait à imposer ces prix comme elle l'entendait, dans tout ceci, les consommateurs n'en étaient point protégé, à titre exemplaire, à cette époque, pour appeler Kinshasa à la minute, il fallait 0.70$, à l'arrivée de la concurrence, cette tarification fut revue à 0.28$, alors que pour les autres, c'était 0.24$, voire 0.12$ pour la promotion chez CELTEL.

* 12GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 242

* 13 MULUME J.P., Cours d'Introduction au Droit Economique, UCB, G1 Droit, 2003-2004, Inédit

* 14 DIETRICH REIMER, op.cit, p. 95

* 15 CORNU, op.cit., p. 35

* 16 Petit Larousse Illustré, Librairie Larousse, Paris, 1989

* 17 MUBALAMA J.C., op.cit., p. 18

* 18 BAUMBACH-HEFERMECH, cité par DIETRICH., op.cit, p. 104

* 19 Commissaire d'Etat de l'époque, c'est l'équivalent du Ministre actuellement

* 20 Par services, on entend toutes prestations, à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage. Décret-loi du 20 mars 1961, art. 1er, litera C, M.C., 1961, p. 218

* 21 L'expression « produits importés » s'entend de tous produits qui, après leur entrée sur le territoire congolais, font l'objet des transactions commerciales sans qu'ils aient subi au préalable une quelconque transformation. Art. 1er de l'ARRÊTÉ MINISTERIEL n° 017/CAB/MENIPEM/96 du 01 Juillet 1996 portant mesures d'exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix.

* 22 L'expression « produits industriels » s'entend de tous produits fabriqués localement par la mise en oeuvre des matières premières et de la main-d'oeuvre, op.cit., art. 2

* 23 ARRETE INTERDEPARTEMENTAL N° BCE/ENI/0045/76 DU 27 MAI 1976 réglementant la vente des produits pharmaceutiques, de l'équipement médical et du matériel d'optique en RDC, art. 1er, litera a.

* 24 Guy RAYMOND, La vente des marchandises, Paris, DALLOZ, 1996, p.50

* 25 PINDI-MBESA KIFU G., op.cit., p. 37

* 26 PINDI MBESA KIFU G., Réglementation juridique des clauses abusives dans les conditions générales de

vente. Etude de Droit Zaïrois et de Droit comparé, Thèse de Doctorat, K.U.L.,

1979, p. 16 n°4

* 27 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 998

* 28 www.jurescom.net

* 29 www.legifrance.gouv.fr

* 30 www.vi.unctad.org

* 31 PINDI MBESA KIFU, Les Cahiers Economiques et Sociaux, éd. LULE, 1990, etc. ; KANDE BULOBA, Réglementation des prix en droit positif Zaïrois, Thèse, Fac. de Droit UNAZA, Kinshasa, 1973 ; MASAMBA MAKELA, Protection des consommateurs en droit positif Zaïrois, Thèse, Paris, 1982 ; Pour une loi sur les pratiques commerciales restrictives au Zaïre, éd. DE Boeck, Kinshasa, Afrique-Editions, 1986 ; Droit de la concurrence et de la consommation, Syllabus, 1986 ;

En Droit comparé : MALINVAUD Ph., La protection du consommateur, in recueil DALLOZ SIREY, chronique VIII, 1981, p. 50 ; FONTAINE M., La Protection du consommateur en droit civil et commercial belge, in Rev. Trim. de dr. Comp., 1980 ; GAS G., La Défense du consommateur, PUF., éd. Que sais-je? 1979, Denise NGUYEN-THAN, Techniques juridiques de protection des consommateurs, I.N.C., 1970,.

* 32 PINDI, op.cit., p. 18

* 33 MUBALAMA J.C., op.cit., p. 78

* 34 Les formules d'un concurrent : selon les Accords ADPIC, le chercheur a le monopole de commercialisation pendant une période de 20 ans pour un produit issu de ses recherches. Il peut vendre la licence à un tiers pour lui permettre de fabriquer des génériques ; toutefois, s'il dépasse ces 20 ans lui reconnues toute personne peut se prévaloir le droit d'en fabriquer sans préjudice à l'auteur.

* 35 KOHLER J., cité par MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence, 2ème éd., Paris, DALLOZ, p. 103

* 36 C.A., Paris, 4è ch. B. 20 décembre 1990 : contrats conc. Cons. 1991 Comm. 215).

* 37 Rudolf COLLMANN, cité par DIETRICCH, op.cit. p. 100

* 38 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 693

* 39 DE CALUWE A., dir., Le droit de la concurrence, Tome I, les pratiques du commerce, Bruxelles, Larcier, 1973, p. 818

* 40 Idem, p. 818

* 41 Cfr. Introduction générale pour la définition de ces actes

* 42 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 221

* 43 MESTRE J. et alli., Droit commercial, 20ème éd., Paris, L.D.G.J., 1991, p. 59

* 44 CORNU, op.cit., p. 96

* 45 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 266

* 46 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, op.cit., p. 242

* 47 Idem., pp. 102 et s.

* 48 Le fait pour un commerçant de donner des indications fausses sur les marchandises d'un concurrent pouvant causer même que les clients refusent d'acheter pour lui, DIETRICH REIMER, op.cit, p. 683

* 49 DIETRICH REIMER, op.cit., pp. 103 et s.

* 50 DIETRICH REIMER, op.cit., p.109

* 51 KRAFFT J., Le processus de la concurrence, Paris, ECONOMICA, 1999, p. 226

* 52 HEYCKE, cité par KRAFFT, op.cit, p. 23

* 53 HEYCKE, cité par KRAFFT, op.cit, p. 1

* 54 Com., 18 février 1968, D. 1969, n°683

* 55 Com., 24V février 1983, Bull. Civ. IV, n°28

* 56 MESTRE et JAUFFRET, op.cit., P. 59

* 57 MESTRE et JAUFFRET, op.cit., p. 63

* 58 MEULI R., Principe d'Economie politique, 6ème éd., revue et mise à jour, Delachaux et Niesté, 1971, p. 60

* 59 Idem, p. 65

* 60 DIETRICH REIMER, op.cit, p. 103

* 61 KRAFFT J., op.cit. p. 53

* 62 BAUMBACH-HEFERMEHL, cité par DIETRICH, op.cit. p. 122

* 63 ULMER, op.cit. p. 104

* 64 Conseil de l'Europe, Affaires juridiques, Le rôle du Droit pénal dans la protection des consommateurs, Paris, Strasbourg, 1983, p. 15

* 65 PINDI, op.cit. p. 23

* 66 Idem. p. 24

* 67 Ord. n° 76 /230 du 16/09/1976 portant création de la commission nationale des prix et salaires.

* 68 Ord.-loi n° 74-013 du 10/01/1974 portant création de l'OCC, art. 3, Ordonnace-Loi inédite

* 69 PINDI, L'information et l'assistance juridique au consommateur : constat et positions de lege ferenda, in Revue de travail n° 5, 1990, p. 30

* 70 NKWEBE WASSIS, La protection du consommateur contre les pratiques concurrentielles, abusives en droit : cas des falsifications des produits, mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 1987, p. 50

* 71 DIETRICH, op.cit., p.116

* 72 MALAURIE M.-VIGNAL, Droit de la concurrence, 2ème éd., Paris, DALLOZ, 2003, p. 86

* 73KIRCHBERGER, cité par DIETRICH, op.cit., p. 117

* 74 KIRCHBERGER, cité par DIETRICH, op.cit., p.2

* 75 Idem, p.123

* 76 Il faut donc se placer au coté des années 1950 pour se rassurer davantage ce que peuvent valoir ces amendes à notre ère d'aujourd'hui.

* 77 CORNU, op.cit. p. 86

* 78 MUBALAMA J.C., op.cit., p. 42

* 79 MESTRE, op.cit., p. 78

* 80 PHILLIPPE D., Eléments du droit des affaires, Bruxelles, Créatif, 1991, p. 13

* 81 Voir à ce sujet l'art. 2 in fine de l'Ordonnance Législative de 1950 portant répression de la concurrence déloyale en RDC, B.A., 1950, p. 811.

* 82 PHILLIPPE D., op.cit., p. 13

* 83 PHILLIPPE D., Idem., p. 13

* 84 Voir à ce sujet le développement fait ci-avant sur les marges bénéficiaires, p. 9 et ss.

* 85 GREFFE F. et alli. op.cit., p. 506

* 86 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 909

* 87 PHILLIPPE D., op.cit, p. 14

* 88 Idem, p. 17

* 89 BRIGITTE HESS, op.cit., p. 68

* 90 Voir Chap. I, Section 3ème, paragraphe 2, litera 5

* 91 C.A. de Paris, 4ème chambre B, 20 déc. 1990 : contrats conc. Consom. 1991, comm. 215

* 92 Guy RAYMOND, La vente des Marchandises, Paris, DALLOZ, 1996, p. 30

* 93 DIETRICH REIMER, op.cit., p. 30

* 94 Allemagne, Cour Suprême Fédérale dans G.R.U.R 1973, p. 210/2111, « publicité par télex ».

* 95 Guy RAYMOND, idem, p. 30

* 96 Idem, p. 30

* 97 Voir Chap. I., Section 1ère, Paragraphe 4, point C.

* 98 Voir Chap. II, Section 3ème, paragraphe 2.

* 99 IMBAMBO-LA-NGANYA, Cours de Droit Administratif, UCB, G3 Droit, 2005-2006, Syllabus, p. 78

* 100 KALONGO MBIKAYI, Responsabilité civile et sociale des risques en Droit Zaïrois, P.U.Z, 1974, p. 101

* 101 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit., p. 82

* 102 IMBAMBO-LA-NGANYA, Idem, p. 82

* 103 Art. 4, al. 1er de la Loi 004-2002 du 21 février 2002 portant code des investissements en RDC

* 104 IMBAMBO, op.cit p. 83

* 105 RIVERO J., Droit Administratif, 3ème éd., Paris, DALLOZ, 1990, p. 11

* 106 Idem, p. 13

* 107 CORNU, op.cit., p. 187

* 108 RIVERO, op.cit.,  p. 14

* 109 Art. 1er, litera a. de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique en RDC.

* 110 PINDI G., op.cit., p. 11

* 111 BRIGITTE H., op.cit, p. 72

* 112 PINDI G., op.cit., p. 12

* 113 Voir Chap. I, Section 3ème, paragraphe 2, point A.

* 114 MULUME-ODERHWA NGASI G., La Protection des consommateurs d'eau en RDC : cas de la ville de Bukavu, UCB, 2000-2001, Mémoire, p. 101

* 115 DADELO, Vade-mecum de l'animateur du SADELO, Inédit, Bukavu, 2000, p. 1

* 116 SADELO, Rapport annuel d'activités de l'an 2000, Bukavu, janvier 2001, p. 20






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