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Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain

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par Sally Mamadou THIAM
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005
  

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Introduction

La majorité des pays africains a accédé à la souveraineté internationale suite à la résolution 1514 de l'assemblée générale des nations unies adoptée le 14 décembre 1960.

Mais la balkanisation, héritage du passé colonial fait qu'aujourd'hui les frontières des Etats africains correspondent aux limites administratives des anciennes colonies. De ce fait, la plupart de ces Etats sont de dimension modeste sur le plan territorial et démographique et sur le plan économique, la fragilité est encore plus remarquable. Ainsi, enfermés dans un carcan socio-économique étroit, devant le lot d'illusions d'une unité africaine, les crises politiques dont les Etats sont la proie, devant l'instabilité de certaines régions, phénomènes qui entravent leur développement économique mais aussi et surtout face à l'urgence pour l'Afrique de s'intégrer et d'avoir sur l'échiquier mondial une place acceptable, les Etats africains ont senti l'urgence de dépasser le cadre de leur souveraineté nationale. C'est ainsi que l'intégration est apparue comme la réponse adéquate pour assurer le défi du développement dans ce monde entièrement globalisé.

L'intégration est à la fois un processus et une situation qui, à partir d'une société internationale morcelée en unités indépendantes les unes des autres, tendent à leur substituer de nouvelles unités plus ou moins vastes, dotées au minimum d'un pouvoir de décision, soit dans un ou plusieurs domaines déterminés, soit dans l'ensemble des domaines relevant de la compétence des unités intégrées, à susciter au niveau des structures, une participation de tous au maintien et au développement de la nouvelle unité1(*).

En effet, depuis les indépendances des Etats africains dans les années 1950 1960, de nombreux projets d'intégrations et de coopérations ont été initiés dans le but de promouvoir le développement du continent.

Cette volonté de réaliser l'unité africaine ou de poursuivre des objectifs allant vers la promotion du développement économique prend sa source dans le panafricanisme dont la première manifestation est marquée par la création de l'OUA (devenue Union africaine)2(*). Cette volonté verra une autre consécration à travers les institutions de la plupart des Etats qui font de l'unité africaine un idéal à atteindre.

L'importance particulière accordée aux regroupements économiques en vue de la création d'une plus grande intégration des Etats a été à l'origine de la création de nombreuses organisations comme l'union du Maghreb Arabe (UMA)3(*), la southern african developpement community ( SADC )4(*), le marché commun des Etats d'Afrique orientale et du sud ( COMESA)5(*), la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC)6(*), la communauté économique et monétaire des Etats l'Afrique de l'ouest (CEDEAO )7(*), Union économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ( UEMOA)8(*) et l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)9(*) qui constitue quant à elle une véritable organisation d'intégration juridique.

Ces divers processus d'intégrations dans lesquels sont engagés les Etats africains entendent dans leurs derniers développements constituer de véritables ordres juridiques.

Il n'est pas question de retracer ici les processus par lesquels l'Afrique a entendu contribuer à son « unification », terme consacré dés la constitution de l'union africaine (OUA)10(*).

Il importe seulement de relever pour notre étude la profonde différence entre les tentatives antérieures et les processus actuellement en cours11(*).

Alors que les premières organisations dite de la « première génération » étaient caractérisées par « l'inter gouvernementalisme » et la prépondérance du règlement politique des différends, les institutions les plus récentes sont caractérisées par la supranationalité et la part de plus en plus importante prise par le droit dans le traitement des questions qui entrent dans le champ d'application de la compétence de l'union.

La supranationalité signifie dans son essence un système institutionnel et normatif qui permet de privilégier le bien commun, c'est-à-dire celui de la communauté, par rapport aux intérêts nationaux, (c'eux des Etats membres). Elle est susceptible de se manifester dans le processus décisionnel qui attribue un rôle éminent à une institution purement communautaire.

Cette supranationalité peut aussi s'observer dans le pouvoir d'édicter des normes communautaires ou régionales qui sont immédiatement applicables et ont des effets directs.

En outre, la supériorité des normes communautaires sur les règles juridiques nationales, antérieures mais surtout postérieures est clairement affirmée. Ainsi, la création de ces différentes organisations laisse-t-elle apparaître un nouveau législateur autre qui était jusque là incarné par les Etats eux mêmes. En effet, les différentes organisations secrètent pour leur bon fonctionnement mais surtout pour une bonne cohabitation des Etats membres, différentes normes juridiques. C'est ainsi que ceci a abouti à la création de plusieurs aires ou espaces communautaires à coté des Etats souverains.

La part de plus en plus importante prise par le droit dans ces espaces communautaires s'est accompagné de la création d'institutions juridictionnelles chargées d'interpréter de manière uniforme le droit communautaire.

 « Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain » tel est justement notre sujet de réflexion dans ce travail de recherche. Mais l'étude d'un tel thème nécessitera à coup sûr la maîtrise des concepts qui le composent.

I / Définition des termes du Sujet 

A/ Institutions Juridictionnelles 

Le terme institution a plusieurs sens, selon le domaine dans lequel il est employé. Il peut désigner une organisation humaine stable qui s'inscrit dans la durée et dont la longévité et le champ d'activité dépasse généralement le cadre d'action d'un seul individu.

En l'espèce le mot institution désigne l'ensemble des structures politiques résultant du régime politique mis en place par les traités internationaux, la Constitution, les lois, les règlements et les coutumes12(*).

Les institutions juridictionnelles désignent les organes chargés de rendre des décisions de justice, grâce à diverses règles d'organisation et de procédure, dans le but de trancher des litiges en application d'une règle de droit. Elles constituent en ce sens les éléments fondateurs de la scène juridique et judiciaire, dont l'étude permet de comprendre la manière dont la justice s'incarne et s'exerce dans notre société13(*) 

B/ L'espace Communautaire  ouest africain

L'espace communautaire peut être appréhendé comme étant l'aire géographique couvert par les organisations d'intégrations.

En effet, il s'agit d'un espace où prévaut le droit supra national produit par les organisations elles mêmes et qui s'applique d'une manière uniforme dans l'espace déterminé.

Ainsi l'espace communautaire se particularise par l'application des mêmes règles, invocables par l'ensemble des Etats et des particuliers composant la zone d'intégration.

En effet, l'espace communautaire ouest africain est la région ouest africaine et qui compte en son sein plusieurs organisations d'intégrations notamment l'UEMOA, la CEDEAO et l'OHADA etc.

II / Problématique du Sujet 

Dans l'espace communautaire susvisé, évoluent des institutions juridictionnelles qui sont quant à elles la création des Etats membres eux-mêmes et qui en principe sont pour la mise en oeuvre du droit national produit par les Etats membres eux-mêmes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles interviennent pour la mise en oeuvre du droit communautaire.

Le fonctionnement du système juridique communautaire repose sur une véritable alchimie.

Les organisations communautaires jouissent d'une architecture institutionnelle particulièrement sophistiquée, mais l'application du droit communautaire est confiée aux autorités des Etats membres c'est-à-dire aux juridictions nationales. Fallait -t-il faire l'économie de la création de juridiction communautaire ou fallait -t-il à l'inverse tendre vers le remplacement des juridictions nationales par les juridictions communautaires ? Ni l'un ni l'autre n'ont apparu pertinent aux yeux des autorité compétentes. Alors, la cohabitation voire la coexistence devient inévitable dans un même espace : Juridictions nationales et plusieurs juridictions communautaires issues de plusieurs organisations d'intégrations.

Dés lors se posent les questions de savoir ce que peuvent être les relations entre ces différentes juridictions dans l'application du droit commun. ?

Comment s'effectue le partage de compétences dés lors qu'elles évoluent toutes dans le même espace ?

Enfin, quels peuvent être les rapports entre les différentes juridictions évoluant dans le même espace communautaire ?

Toutes ces interrogations vont nous servir de pistes de réflexion dans le cadre de notre étude qui d'ailleurs ne manque pas d'intérêts.

III/ Intérêt du sujet 

L'intérêt peut d'abord être appréhendé par rapport au choix même de la zone à savoir l'Afrique de l'Ouest. En effet il faut dire que ce choix n'est pas fortuit car s'il s'avère que l'Afrique de l'ouest est la zone que nous maîtrisons le plus car étant la zone dans laquelle nous évoluons, mais aussi il s'agit là d'une des espaces communautaires les plus importants avec le dynamisme des organisations qui la composent.

En outre l'intérêt peut être autre car, face à ce vaste mouvement d'harmonisation des législations avec la consécration de la primauté du doit commun sur le droit interne et par delà la supériorité hiérarchique des juridictions communes sur les juridictions nationales, la question se pose alors sur l'avenir des juridictions nationales face à ce rythme de communautarisation.

Par ailleurs, l'étendue du champ communautaire avec la création de plusieurs organisations avec chacune une cour de justice pose également la question de la pertinence de cette floraison d'organisations qui certaines d'entres elles comptent beaucoup d'Etats à la fois.

C'est pourquoi l'étude d'une telle problématique ne manquera certainement pas de cerner les contours de la question et s'il y a lieu d'apporter des solutions aux éventuels blocages qui naîtrons des ambiguïtés des relations entre ces différentes juridictions. Mais pour ce faire, il va falloir emprunter une démarche à même de conduire à bien notre réflexion.

IV/ Méthodologie 

L'espace communautaire ouest africain étant un espace très vaste avec différentes organisations chacune dotée d'une juridiction commune il sera beaucoup plus judicieux pour nous de procéder à un choix.

C'est pourquoi notre étude portera sur la cour de justice de l'UEMOA, ainsi que sur la CCJA de l'OH ADA.

En effet, l'UEMOA confie un rôle éminent dans le processus décisionnel à la commission qui dispose d'un pouvoir d'initiative renforcé par l'obligation faite au conseil des ministres pour la mise en échec de ce pouvoir d'initiative de statuer à l'unanimité14(*). La commission dispose ainsi d'un pouvoir essentiel d'initiative « législative »dans l'union.

Au sein de l'OHADA le pouvoir législatif et réglementaire des Etats membres est transféré au conseil des ministres qui adopte les actes uniformes. L'UEMOA et l'OHADA produisent, toutes les deux des normes immédiatement applicables (exception faite de la directive UEMOA) et qui ont des effets directs15(*) dans l'ordre interne.

Enfin ces deux institutions affirment explicitement la primauté hiérarchique des normes produites par l'organisation sur les nomes internes16(*).

Mais la norme juridique n'est parfaite que si elle est assortie d'une sanction efficace susceptible de dissuader les éventuels contrevenants. C'est pourquoi la part de plus en plus importante prise par le droit dans les organisations d'intégrations africaines s'est accompagné de la création d'institutions juridictionnelles chargées d'interpréter de manière uniforme le droit communautaire

L'UEMOA et l'OHADA ont donc crée des juridictions communautaires dont l'objet est de contribuer à l'effectivité du droit crée par chacune de ces organisations17(*).

Il faut cependant, relever de très profondes différences entre les juridictions créées au sein de ces organisations.

La cour de justice de l'UEMOA18(*) est une juridiction permanente dotée de fonctions juridictionnelles et consultatives. Au plan juridictionnel, la cour connaît du contentieux de la déclaration et du contentieux de l'annulation.

Le contentieux de la déclaration recouvre le recours en manquement des Etats ouverts aux Etats membres et à la commission et le renvoie préjudiciel en interprétation. Le recours préjudiciel en interprétation est déclenché par une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle statuant dans un litige suscitant l'application d'une norme communautaire. Il est obligatoire pour les juridictions nationales statuant en denier ressort et facultatif pour les autres. Le contentieux d'illégalité soulevé lors d'un litige et enfin le recours préjudiciel en validité d'un acte émanant des instances de l'union.

Parmi les attributions juridictionnelles relevées, il importe de souligner l'importance du recours préjudiciel en interprétation. Au moyen de ce recours, la cour de l'union peut assurer l'unité d'interprétation du doit communautaire.

L'OHADA a également entendu se doter d'une juridiction chargée d'assurer l'unité du droit uniforme édicté par l'organisation. Elle a cependant choisi une voie très différente de celle du recours préjudiciel en interprétation. La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)19(*) de l'OHADA est, en effet, une juridiction de cassation qui se prononce sur toutes les décisions rendues en dernier ressort dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes. La cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, à la différence de la cour de justice de l'UEMOA, se substitue ainsi aux juridictions nationales de cassation dés lors qu'il s'agit d'un contentieux soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes. Ceci n'est pas sans poser de graves problèmes quant à la portée exacte de cette substitution.

Ce choix s'explique, faut il le rappeler par le dynamisme de ces organisations mais aussi par le chevauchement qui existe entre les organisations car il faut le noter plusieurs Etats appartiennent à la fois à plusieurs organisations.

Au demeurant, pour apporter une réponse à la problématique soulevé plus haut, nous nous emploierons à mettre en exergue dans une construction bipartite à analyser d'une part les rapports entre les juridictions nationales et les juridictions communes (Titre I) et d'autre part l'accent sera mis sur les rapports entres les juridictions communautaires elles mêmes (Titre II).

* 1 P.F. Gonidec, Les organisations internationales africaines, L'harmattan, 1987, P.54

* 2 L'acte constitutif de l'Union africaine a été adopté au 36ème sommet de l'OUA le 11 juillet 2000 à Lomé.

* 3 Créée en Février 1989 à Marrakech

* 4 Créée en 1980

* 5 Créée en 1993

* 6 Créée en Octobre 1993 à Libreville

* 7 Créée en 1993 à Cotonou

* 8 Créée le10 janvier 1994

* 9 Créée le 17 octobre 1993 à Port louis

* 10 Centre d'étude européennes et de l'intégration (CEE), intégration régionale : Bilan de 40ans d'expérience (Afrique, Amérique, Asie), Actes du colloque de Ouagadougou 29 et 30 octobre 1996, Ouagadougou .Publications du CEE, publication n°2, presses africaines, 2000 

M..A Glele, Introduction à l'OUA et aux organisations régionales africaines, Paris, L.G.D.G, 1986 

M. Kamto, J. E.Pondi, L.Zang, L'OUA : rétrospective et perspectives, Paris, Economica, 1990

M.Yadi, Les systèmes d'intégration régionale en Afrique, Genève, Georg éditeur, 1979.

* 11 L'Afrique depuis les indépendances, s'était engagée dans divers processus de constitution d'ensembles régionaux. Il ne s'agissait, cependant pas de processus d'intégration susceptibles d'exercer une influence quelconque sur les ordres juridiques nationaux et l'ordre juridique internationale contemporain, X colloque de la S.F.D.I, Bordeaux, Paris, Pédone, 1977, P.4-44.

* 12 Dictionnaire wikipédia

* 13 Nicolas Braconnay, Manuel Delamarre, Institutions juridictionnelles, Editeur : Vuibert, 2007, pp. 5



* 14 Art. 22 du traité UEMOA.

* 15 Art 43 du traité UEMOA et 10du traité OHADA.

* 16 Art. 6 du traité UEMOA et 10 du traité OHADA

* 17 M. Kamto, « Les cours de justice des communautés et des organisations d'intégrations », Annuaire Africain de Droit International, 1998, Vol, 6, Spéc. 108.

* 18 La cours de justice de l'UEMOA est instituée par l'art 38 al. 1 du traité UEMOA par le contrôle n° 1 et l'acte 10/96 du 10 mai 1996 portant statuts de la cour de justice de l' UEMOA.

* 19 La CCJA a été instituée par le traité (art.14) de l'OHADA.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery