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Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain

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par Sally Mamadou THIAM
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005
  

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Paragraphe I : L'application du droit communautaire par le juge national

L'application du droit communautaire est avant tout et pour tout l'oeuvre des juridictions nationales. Cette observation pourra se vérifier en ce qui concerne le droit produit par l'UEMOA et l'OHADA. Cette application du droit commun par le juge national s'est en outre accompagnée d'une reconnaissance de l'autonomie institutionnelle à l'Etat membre afin de faciliter le travail du juge national mais aussi des justiciables, cependant il faut noter que pour s'assurer d'une application adéquate du doit commun par le juge national, cette autonomie souffre d'un certain nombre de limites.

A : La reconnaissance d'une autonomie institutionnelle 

Les normes produites par l'UEMOA (règlements et directives transposées dans le droit national) sont appliquées par les juridictions nationales dans tous les litiges suscitant l'application d'une de ces normes21(*).

Il en est de même pour les actes uniformes de l'OHADA. Les cours et tribunaux nationaux sont ainsi les institutions agissant «en première ligne» dans l'application du droit communautaire. L'UEMOA et l'OHADA reconnaissent ainsi une autonomie institutionnelle aux différents Etats dans la sanction du droit commun. Cette autonomie institutionnelle signifie la reconnaissance du pouvoir des Etats membres de répartir les compétences entre leurs différents organes juridictionnels. En d'autres termes, il appartient aux différents Etats d'organiser les compétences et les procédures destinées à sanctionner le droit communautaire ou commun et notamment à sanctionner les droits que les particuliers peuvent tirer de l'effet direct des normes communautaires. En assurant l'application du droit communautaire, les institutions juridictionnelles nationales font ainsi l'objet d'une « communautarisation ». Cette décentralisation de la sanction du droit communautaire doit cependant être soumise à un certain contrôle, faute de quoi l'application de ce droit pourrait être compromise. Ceci implique que l'autonomie institutionnelle relevée ci-dessus a une portée limitée.

B : Les limites de l'autonomie institutionnelle

La première limite tient aux recours et procédures destinés à sanctionner l'application du droit commun. Certes, les Etats sont libres d'organiser ces recours et procédures, il ne faudrait pas cependant que cette liberté rende impossible en pratique la sanction du droit communautaire. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes est à cet égard éclairante. Dans l'arrêt rendu le 16 décembre 1976 dans l'affaire Cornet, la juridiction européenne précise que les «modalités [procédurales de recours en justice destinées à la sanction du droit communautaire] ne peuvent être moins favorables que celles concernant les recours similaires de droit interne... ».

La deuxième limite tient à la nécessaire application uniforme du droit commun. Il est à cet effet nécessaire d'organiser un contrôle de l'application du droit communautaire ou commun. L'efficience du droit commun serait en effet gravement compromise si son interprétation était intégralement abandonnée au pouvoir d'interprétation des organes juridictionnels nationaux. Il faut sur ce point, relever que les procédures de contrôle destinées à assurer l'application uniforme du droit commun dans les Etats membres sont profondément différentes dans l'UEMOA et dans l'OHADA. Cette divergence trace à notre avis, la limite entre relations de collaboration et relations potentiellement conflictuelles entre juridictions nationales et juridictions communautaires. L'implication des juridictions nationales dans la mise en oeuvre du droit commun se manifeste également par le relais dont ils font office envers la juridiction commune.

* 21 L'exécution non contentieuse du droit communautaire ou commun incombe à l'administration pour les situations qui impliquent la présence d'une institution publique et aux particuliers pour les situations purement privées. En effet, l'application du droit ne se réduit -heureusement pas à son application contentieuse

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