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Communication politique et communication électorale sur l'Internet

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par Marjorie Pontoise
Université Panthéon Assas Paris II - Master 2 Recherche Droit de la communication 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITÉ PARIS II - UFR DROIT

MASTER 2 RECHERCHE

DROIT DE LA COMMUNICATION

Communication politique et communication électorale sur l'internet

Mémoire présenté par Marjorie PONTOISE

Sous la direction de Monsieur le Professeur Jérôme HUET

12 JUIN 2007

« Internet est un ballon d'oxygène en terme de liberté d'expression, mais en même temps, Internet, ce n'est pas la jungle, ce n'est pas un vide juridique. »

Isabelle Falque-Pierrotin1(*),

Conseiller d'Etat.

TABLES DES ABRÉVIATIONS

Al. : Alinéa

Art : Article

AFNIC : Association Française pour le Nommage Internet en Coopération

AFP: Agence France-Presse

Bull. civ: Bulletin Civil

Bull. Joly: Bulletin Joly

CA : Cour d'appel

CCass : Cour de cassation

CCE : Communication Commerce électronique 

C.Civ : Code civil

C.Const. : Conseil Constitutionnel

CE : Conseil d'Etat

CGI : Code Général des Impôts

Ch. : Chambre

Chap. : Chapitre

CNCCFP : Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financement Politique

Coll. : Collection

Comm : Commentaire

CPI : Code de la propriété intellectuelle

CJCE : Cours de Justice des Communautés Européennes

CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

CSA : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

D. : Dalloz-Sirey

DDM : Direction du Développement des Médias

Ed. : Edition

FDI : Forum des droits sur l'Internet

FN : Front National

Gaz. Pal. : Gazette du Palais

IFOP : Institut Français d'Opinion Publique

ISOC : Internet Society (France)

JDN : Journal Du Net

J.O. : Journal Officiel

LCEN : Loi pour la confiance en l'économie numérique

LCR : Ligue Communiste révolutionnaire

MPF : Mouvement Pour la France

NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

Obs : Observation

PC : Parti Communiste

PS : Parti Socialiste

PUF : Presse Universitaire de France

RSS : Really Simple Syndication 

TGI : Tribunal de grande Instance

UDF : Union pour la démocratie française

UMP : Union pour un mouvement populaire

URL: Uniform Ressource Locator

PLAN

TABLES DES ABRÉVIATIONS 3

PLAN 4

INTRODUCTION 6

PARTIE 1. LA COMMUNICATION POLITIQUE ET ÉLECTORALE A L'ÈRE DU NUMÉRIQUE 10

A) CYBERPOLITIQUES, CYBERCITOYENS : LES ENJEUX 11

1. Internet, vitrine des partis politiques et support privilégié pour la revendication partisane 12

2. Un renouvellement pour la communication politique ? 15

3. L'interactivité : nouvelle alternative de la communication politique en ligne 17

B) LA COMMUNICATION EN LIGNE AU SERVICE DE LA PROPAGANDE POLITIQUE 19

1. Le site Internet, outil de communication électorale 20

2. Les différents supports de la communication au public en ligne 26

a. Les blogs et l'activisme politique 26

i. Définition, anatomie et fonctionnalité de l'outil 27

ii. Les facteurs de succès des blogs politiques 29

b. L'effet vidéo et les web TV 33

i. Les web TV au coeur de la campagne 33

ii. Les vidéos : un format de communication libre pour les Internautes 36

c. Web radio & podcasting 39

i. Un mode de diffusion particulier de message : le podcasting 39

ii. La fidélisation de « la communauté podcast » 41

d. La réservation des noms de domaine, le risque de l'abus patronymique 44

e. Le « e-mailing » ou la prospection électronique au service du politique 48

PARTIE 2. LES RÉGULATIONS DU PROCESSUS ÉLECTORAL SUR L'INTERNET 53

A) L'ENCADREMENT DE L'ACTIVITÉ POLITIQUE EN LIGNE 54

1. La propagande électorale et la règlementation des contenus 54

a. De la responsabilité éditoriale et du respect de la netiquette 56

i. Le cas particulier du blog 59

ii. L'importance du respect de la netiquette 70

b. De la diffusion de tracts 72

c. Le maintien du site en ligne le jour du scrutin 73

d. La publicité en ligne et référencement 77

2. Le droit électoral à l'épreuve de la net-campagne : le financement spécifique des campagnes sur l'Internet 79

a. Un financement encadré des sites Internet 81

b. Les soutiens en ligne : de l'adhésion au don 83

i. L'appel au soutien moral : l'adhésion en ligne 83

ii. L'appel au soutien économique : la sollicitation de dons en ligne 85

c. Les comptes de campagne et le bénévolat 87

3. La publication des sondages et la diffusion du résultat des élections 91

a. Les sondages 92

b. Leur publication électronique 93

c. La tentation d'un résultat (anticipé) des élections 95

B) L'IMPACT RÉEL DE LA WEB CAMPAGNE : QUEL AVENIR POUR CETTE FORME DE COMMUNICATION POLITIQUE VIRTUELLE ? 98

1. Les actions d'influence de la Toile 99

a. L'outil Internet, entre nécessité communicationnelle et efficacité symbolique 99

b. « Fracture numérique, fracture communicationnelle, fracture civique » 102

2. L'Internet au centre de la communication politique : un enjeux démocratique plus qu'informatique 104

a. Un signe de modernisation de la vie politique 105

b. Vers une démocratie électronique ? 109

CONCLUSION 112

BIBLIOGRAPHIE 113

ANNEXES 124

INTRODUCTION

Multiplication des sites et forums de discussions politiques, mise à disposition de plates-formes militantes de blogs, campagnes de marketing politique inédites, achats de mots-clés, adhésions en ligne... l'irruption d'Internet dans la vie politique française impacte fortement une communication politique encadrée par un dispositif juridique ayant jusqu'à présent laissé très peu de place à l'innovation dans ce domaine. Mais avec la victoire des opposants au projet de Constitution européenne et leur campagne en ligne particulièrement active, l'issue du référendum du 29 mai 2005 en France a profondément marqué les esprits et suscité, une croyance collective en la potentialité d'Internet à structurer le rapport des citoyens au politique et à influencer le résultat des élections. Dès lors, au cours de ces derniers mois et à l'approche des échéances électorales de 2007, les supports de communication à destination des électeurs ont considérablement évolué, pour peu que ceux-ci aient accès à Internet, suscitant en parallèle l'intérêt des médias « traditionnels » pour ce phénomène et les nouvelles formes de mobilisation politique qu'il suscite.

Les candidats à l'élection présidentielle et leur équipe de campagne ont pris le phénomène « Internet » très au sérieux dans leur approche de la campagne et leur volonté de constituer plus qu'un simple site de référence, une véritable communauté en ligne autour de leur candidat. Les médias ont d'ailleurs très largement incité leurs audiences à participer à la couverture de la campagne avec eux, en envoyant des contenus amateurs, en invitant les lecteurs à commenter l'actualité ou encore en ouvrant leur antenne aux questions filmées. Les citoyens eux-mêmes ont pris conscience de leur nouveau rôle en participant à des médias citoyens2(*), en postant de nombreuses vidéos capturées ou créées3(*) et en participant à l'élaboration des programmes des candidats. 

Impensable il y a encore une dizaine d'années, cette omniprésence sur le net est devenue peu à peu un gage de modernisme et de popularité pour les candidats, certains n'hésitant pas à y consacrer d'importants moyens humains et financiers, avec des équipes pouvant atteindre 6 permanents et des budgets qui s'élèvent jusqu'à 100 000 euros par mois. Aucune des grandes formations politiques n'est absente de la Toile. Un an avant le scrutin présidentiel, les partis politiques ont commencé à se lancer sur le web : pour les partis de taille importante c'est un moyen de diffuser leurs idées, pour les partis de taille plus modeste, qui se plaignent souvent d'une faible couverture médiatique, ils en profitent pour relayer eux-mêmes leurs informations. Le phénomène est d'ailleurs fortement médiatisé : selon un sondage CSA réalisé en octobre pour Radio France, 59% des personnes interrogées (dont 67% des internautes) savent que certaines personnalités politiques ont créé leur blog. Si le développement de la politique sur le web n'en est qu'à ses prémices (83% des Français s'informent en priorité via la télévision), Internet est donc déjà devenu un vecteur d'idées politiques et un nouvel espace de débat démocratique dans l'esprit des électeurs... Mais sans garde-fous, le web peut facilement accentuer les dérives de la vie politique au lieu de l'enrichir, en particulier lorsque le débat électoral déchaîne les passions. La liberté de communication, qui est un des enjeux et une des attentes des partis et des citoyens, est affirmée avec force par toutes les lois modernes. Mise en exergue de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, cette liberté fondamentale de l'environnement numérique se trouve plus que jamais sollicitée et mise à l'épreuve de l'expression et de la propagande politiques.

Fixer les règles de la communication électorale sur Internet, c'est justement la tâche accomplie par le Forum des droits sur l'Internet (FDI) en octobre 2006 (l'organisme effectuera également un suivi tout au long de la période 2007-2008). La recommandation entend définir des «usages acceptables» qui tiennent compte du droit électoral d'une part, et de la volonté de moderniser le mode de fonctionnement des campagnes électorales d'autre part. «Le web politique s'inscrit déjà dans le code électoral en vigueur, il n'y a donc pas d'e-code électoral à imaginer», précise le FDI. L'objectif est plutôt de clarifier les règles, d'interpréter le code électoral et de voir comment il peut s'appliquer aux usages du web. Evidemment, la question du contrôle du pluralisme effectué dans les médias traditionnels se pose sur Internet ; mais ce dernier bénéficie d'un traitement de faveur. En effet, selon le FDI, cette vérification n'est pas nécessaire sur le web : le motif invoqué est «la grande accessibilité de l'Internet et la possibilité d'une expression libre des opinions et pensées sur le réseau est de nature à garantir le pluralisme». Autre spécificité de ce média : il n'y pas de fréquence de passage, pas de découpage horaire, pas de chaînes ou de stations, ni même besoin d'être invité par une émission pour être visible à l'écran. Au vu de toutes ces particularités, «le FDI estime que les podcasts audio et vidéo ne doivent pas être comptabilisés dans le temps de parole des candidats».

Il y a tout de même des règles immuables définies par le code électoral et propres à l'ensemble des médias. Comme dans la vie réelle, les candidats, les partis et leurs soutiens sont obligés de geler leurs sites à partir de la veille du scrutin à minuit. Avec une étape importante, celle de penser à désactiver les dispositifs permettant l'envoi automatique d'un message de propagande électorale et neutraliser l'accès aux sondages. Concernant le financement, il a été jugé qu'il n'est pas contraire à l'esprit de la législation en vigueur d'avoir recours à un site Internet de campagne pour solliciter des dons en période électorale. Seule condition : vérifier que les donateurs sont des personnes physiques effectuant un don au moyen de leurs ressources personnelles. En revanche, les candidats ne doivent pas recourir aux procédés de publicité commerciale (liens sponsorisés, liens contextuels, bannières) pour financer leurs sites. Alors après le don électoral en ligne, à quand le vote en ligne ? L'hypothèse laisse encore une majorité de Français sceptiques : 53% d'entre eux ne se déclarent pas prêts à voter sur Internet, et 40% ne le feraient «certainement pas». En effet, l'émergence d'Internet dans le débat politique a suscité toutes formes de fantasmes, certains prédisent l'avènement d'une démocratie directe, où l' « internaute-citoyen » pourrait se passer de ses représentants et prendre lui-même ses décisions, grâce au vote électronique et à la masse d'informations auxquelles il a accès. Mais si l'Internet renouvelle effectivement les techniques du marketing politique et crée un nouvel espace de débat, l'activité politique reste pourtant ancrée dans le réel.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la communication politique présente ces derniers mois sur l'Internet, avec en toile de fond l'élection présidentielle, il ne s'agit en aucun cas de faire une étude sociologique ou de sciences politiques, mais plutôt d'établir un état des lieux et d'éprouver le corpus des règles et recommandations des campagnes électorales en ligne, ainsi que de soulever les problématiques rencontrées tant par les candidats que par les « cyber-citoyen » face à cette « net-campagne » 2007. Celle-ci aura permis d'étoffer la législation électorale : le CSA tout d'abord, qui dès février 2006, avait confirmé ne pas envisager de prendre en compte les vidéos diffusées sur Internet dans le décompte des temps de parole des candidats. Ensuite, la CNIL qui a dû préciser des points importants en ce qui concerne notamment la l ocation de bases de données et les actions de parrainages. Le FDI a également émis un nombre important de recommandations, notamment à propos de l'e-mailing, de la publicité en ligne, de la collecte de don et de l'action militante. Enfin, la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financement Politique (CNCCFP) qui a dû rappeler un certain nombre de règles.

Nous verrons quelle place tient la communication sur Internet dans les stratégies de campagne des partis et si ces « nouvelles » formes de communication sont efficaces, ainsi que leurs effets, aussi bien dans l'électorat que dans les organisations elles-mêmes, et en quoi elles favorisent les mobilisations partisanes (I). Puis nous observerons que cet espace de libre parole et d'opinion politique n'est pas sans contraintes : diverses législations doivent être respectées4(*), et face à l'essor des technologies de l'information et de la communication qui accompagne l'évolution des partis politiques, on pourra se demander si le corps de règles juridiques actuel est suffisant ou non, et dans quelle mesure la communication électorale en ligne peut favoriser le débat démocratique et interagir réellement sur le vote des électeurs (II).

PARTIE 1. LA COMMUNICATION POLITIQUE ET ÉLECTORALE A L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

Lors des dernières campagnes présidentielles, législative et plus avant municipale, l'outil Internet a pris une place considérable dans leur déroulés, nous incitant à nous interroger sur sa place dans le monde politique. L'Internet s'impose dans les campagnes électorales, génère de nouvelles relations entre les élus et les électeurs, mais c'est réellement à partir de 2002 que les partis politiques ont commencé à apprivoiser les outils d'Internet tels que les sites et les forums ; l'évènement fondateur de l'utilisation de cette forme de communication étant la campagne pour le « oui » au référendum sur la constitution européenne. Une vague de protestation couvait sur la toile sans pourtant être relayée de manière visible sur les supports de communication classique. Après le résultat négatif exprimé lors du vote, des chercheurs ont analysés l'impact qu'avait eu l'Internet sur cette prise de position contestataire massive. De la même manière, tout au long de la campagne électorale en vue des élections présidentielles, les journalistes et analystes ont ausculté la campagne en ligne en s'interrogeant sur l'impact d'Internet sur le résultat final du scrutin, et sur la nouvelle donne que celui-ci a ouvert sur le comportement et les usages des acteurs clefs de la campagne (A).

Nous allons pouvoir analyser comment le triptyque « médias-politiques-société » a pu se développer sur l'Internet, et grâce à quels outils. Parfois les partis ont eu recours à des supports innovants (webTV et podcast), interactifs (blogs, forums et chats), pour certains intrusifs (prospection politique en ligne), ceux-ci ont pu bénéficier d'une réelle interaction avec leur électorat ou plus simplement les citoyens. Le « système politique »5(*) s'est alors servit de tous les processus techniques de communication et d'information disponibles sur la toile, pour assurer une visibilité optimum des personnes et des programmes (B). L'Internet est devenu au cours de cette campagne présidentielle, un lieu symbolique d'affrontement de différentes opinions et courants de pensées, mais aussi un lieu de toutes les représentations politiques, assurant ainsi un vaste terrain d'expressions pluralistes.

A) Cyberpolitiques, cybercitoyens : les enjeux

Au départ, la communication politique désignait l'étude de la communication du gouvernement vers l'électorat, puis l'échange des discours politiques entre la majorité et l'opposition. Ensuite le domaine s'est élargi à l'étude du rôle des médias dans la formation de l'opinion publique, puis à l'influence des sondages sur la vie politique. Aujourd'hui, elle englobe l'étude du rôle de la communication dans la vie politique au sens large en intégrant aussi bien les médias que les sondages, le marketing politique et la publicité avec un intérêt particulier pour les périodes électorales. Cette définition extensive a l'avantage de prendre en compte les deux grandes caractéristiques de la politique contemporaine : l'élargissement de la sphère politique et la place croissante accordée à la communication, avec le poids des médias et de l'opinion publique.

La communication politique apparaît comme « l'espace où s'échangent les discours contradictoires des trois acteurs qui ont la légitimité à s'exprimer publiquement sur la politique et qui sont les hommes politiques, les journalistes et l'opinion publique à travers des sondages ». Cette définition insiste sur l'idée d'interaction de discours tenus par des acteurs qui n'ont ni le même statut ni la même légitimité mais qui, de par leurs positions respectives dans l'espace public, constituent en réalité la condition de fonctionnement de la démocratie de masse (3). Cette interaction n'est possible que dans le cadre d'une démocratie, reconnaissant le droit à l'expression et l'égalité des opinions, qui modèlent les nouveaux contours de la politique. En effet, l'irruption d'Internet dans la communication politique a profondément bouleversé les relations entre les médias traditionnels et les hommes politiques. L'espace public tel qu'on le connaissait jusqu'alors a changé : de nouveaux acteurs politiques communicants sont apparus, et les acteurs déjà présents ont dû modifier leurs modes de communication (2). La communication politique sur Internet passe en France, comme ailleurs, par deux modalités : une première communication, officielle, émanant des partis ou des candidats eux-mêmes, respecte à la fois la loi et les règles tacites de respect et de bienséance qui sont l'usage dans le milieu politique ; mais il existe également une autre communication, qui peut être nettement plus agressive, et utiliser des moyens d'attaque parfaitement illégaux des adversaires politiques, ce qui est alors plutôt le fait de militants motivés ou de sphères de e-militants (1). Internet est donc à la fois un outil de dialogue et une arme de combat au service du politique.

1. Internet, VITRINE des partis politiques et support PRIVILÉGIÉ pour la revendication partisane

Selon Stéphane Grégoire6(*), « sur le net, le respect du pluralisme vient de la facilité d'accès au réseau. C'est un média peu coûteux, on peut y rester longtemps, voire en permanence, pour un coût mineur » ; en effet, aucune fréquence de passage, de découpage d'horaire, de restriction de temps de parole n'a lieu d'être, le parti peut être représenté de façon ininterrompue, sans être invité par une quelconque « émission », l'Internet pallie alors au manque de visibilité de certains représentants de partis politiques7(*) et, de ce fait, favorise le débat électoral par le pluralisme qu'il entretient. Les sites Internet des partis politique sont une vitrine de la vie interne du parti, ils témoignent d'une idéologie et d'un mode de fonctionnement. A gauche comme à droite, le rôle principal de leurs sites Internet est de faire passer une idéologie, un programme auprès du public sans passer par le filtre des médias traditionnels.

Ils sont également un outil de militantisme : tracts, affiches, brochures sont téléchargeables sur la majorité des sites. Nous pouvons constater que lors de la campagne pour la présidence de la République, tous les candidats avaient pris le soin de faire inscrire sur leur pupitre ou sur la toile de fond pour les discours (qui reprenait aussi les logos et couleur du parti), le nom du site référant, du site officiel du candidat8(*). Cela pourrait paraître anecdotique mais la pratique reste très récente et suppose de la part des équipes de campagne une volonté d'élargir leurs champs d'action et leur possibilité d'atteindre de nouveaux publics. L'Internet fait partie intégrante de ce nouveau mode de communication : chaque tract, programme, stickers9(*) ou autres produits dérivés fait référence aux sites partisans ou aux sites institutionnels. Cette pratique communicationnelle pourrait presque s'apparentée à du marketing viral10(*), l'objectif recherché est d'amener les électeurs à consulter ces sites dans lesquels il retrouve, de manière interactive et à la demande, les informations dont ils ont besoin.

A titre d'exemple, la LCR11(*) propose en téléchargement des tracts spécifiques par secteurs d'activités et section géographique, adaptant ainsi ses outils comme ses réponses aux problèmes locaux. Les sites sont également des vecteurs de formation et d'information pour leurs militants. Le MPF12(*) comme le FN13(*) propose une lettre d'information. Les Verts se sont dotés d'un Intranet et peuvent ouvrir des groupes de discussion afin de débattre et d'échanger. L'UDF14(*), comme l'UMP15(*), mettent à disposition un flux RSS afin de « retrouver toute l'actualité » du parti. Les sites nationaux des partis sont souvent la partie immergée d'un réseau plus dense de sites amis (journaux en ligne, représentation locale, associations...). Le PCF16(*), lui, peut compter sur les nombreux sites de ses fédérations départementales comme du site du quotidien l'Humanité, quant au Front National, il s'appuie sur une quinzaine de sites locaux et quelques sites associés.

Tous les cadres dirigeants se sont rapidement appropriés les outils de communication du web en créant leurs pages personnelles, leur blog et élargissant leurs réseaux sur la toile. Cette prise de position et cette démarche de représentation et d'existence sur la toile participe à ce que l'on pourrait appeler la « net-politique », par analogie à la définition de la net-économie17(*), la net-politique est « l'ensemble des activités politiques ayant pour support les nouveaux médias, dont Internet fait partie ». Ce nouveau moyen de communication entraîne de nouveaux modes de communication : la net-politique n'est pas la simple transposition de la politique traditionnelle sur un média neutre et inerte, elle emprunte des canaux qui ouvrent de nouvelles perspectives à l'information, à la mobilisation, à l'engagement, à la participation politique et à l'action civique. Le réseau a aussi joué un rôle dans le renforcement ou la légitimité du positionnement de certaines candidatures ; on se souvient bien entendu de l'apparition de Ségolène Royal au moment de la campagne interne du PS qui s'est beaucoup appuyée sur le site « désirs d'avenir »18(*), ses débats participatifs en ligne et la constitution d'un réseau de comité locaux à la marge du PS. En plus de ses actions vers la presse quotidienne régionale (PQR), François Bayrou, lui, s'est aussi beaucoup reposé sur le Net pour asseoir sa stratégie, aidé en cela par le dynamisme des jeunes centristes et leur blogosphère19(*). Dans une moindre mesure (surtout parce qu'il n'a pas réussi à collecter les 500 signatures), on se souviendra de l'apparition de Rachid Nekkaz20(*), candidat inconnu, qui s'est largement appuyé sur les grands médias citoyens et leurs réseaux pour se faire un nom.

En 2007, le programme du candidat n'a plus uniquement été l'affaire d'experts et le média Internet a permis aux simples citoyens de se faire entendre des candidats. Ségolène Royal l'a érigé en système avec un dispositif de débats participatifs très abouti, d'autres, comme Nicolas Sarkozy et François Bayrou21(*), ont beaucoup consulté les commentaires et sollicité les questions des internautes. Dans cette perspective nous avons pu assisté à l'émergence du « net-citoyen », appelé aussi « cyber-citoyen » ou « cyber-militant ». Le président du Sénat, Christian Poncelet22(*) parle même de «la facilité et l'instantanéité de l'interaction entre ce qui se fait à la base et ce qui se décide au sommet [qui] sont amenées à changer inévitablement la nature de la relation entre le citoyen et l'autorité politique. C'est en ce sens que l'on peut en effet considérer la naissance d'une nouvelle forme de citoyenneté, plus ouverte, plus dynamique et participative : une cybercitoyenneté ». L'Internet est alors apparu comme une alternative à la communication politique traditionnelle, en instaurant une nouvelle façon de communiquer entre les gouvernants et les gouvernés. La masse et la diversité des informations véhiculées par l'Internet et la possibilité de participation offerte à chacun constituent autant d'expressions de la liberté démocratique. C'est à ce titre une forme de renouvellement pour la politique (entendue au sens générique), qui participe au décloisonnement de la société et qui inscrit les cyber-citoyens dans une logique de réseaux interactifs où l'information est accessible à tous, où chacun peut intervenir à tout moment. Cette prise de parole est véritablement une prise de parole du public, on constate d'ailleurs l'émergence d'un espace public alternatif, circonscrit au public des internautes, en marge des appareils traditionnels de représentation et de relais d'opinion qu'incarnent historiquement les partis politiques et les médias : cet espace accueille l'apparition d'initiatives politiques et citoyennes. Le web offre ainsi la possibilité technologique de connecter entre eux l'ensemble des citoyens, de reconstituer une « agora antique », et de restaurer au travers des groupes de discussion (newsgroups) le débat et la confrontation d'idées. Il est impossible évidemment de répertorier l'ensemble des sites, tellement ceux-ci sont nombreux, mais il est essentiel de prendre conscience de la nature politique de l'Internet et la nature de la politique telle qu'elle s'exprime sur Internet.

2. UN renouvellement pour la communication politique ?

La rapidité de ce média, renforcée par la démocratisation des connexions haut débit, ainsi que l'impression de liberté de parole qui s'en dégage, font de la toile un incontournable de la présidentielle. Claire Bommelaer23(*), n'hésite pas à qualifier cette campagne de 2007 de « net-campagne », dans laquelle « les hommes politiques ont un moyen de faire une campagne très décentralisée, peu chère, universelle et accessible ». Cette dénomination a été reprise aussi sous le terme de « web-campagne » par Isabelle Falque-Pierrotin24(*), qui précise que « Internet a été utilisé pour la première fois de façon significative lors des campagnes présidentielles et législatives de 2002, avec notamment la création de site web par tous les candidats. La fréquentation de ces sites montre qu'Internet fait désormais partie de la vie politique française ». Ce serait alors la force de la net-campagne présidentielle : un positionnement géographiquement diffus pour candidats, un support économique et ouvert au plus grand nombre. L'occupation de l'espace, autour d'un parti d'abord, d'un candidat ensuite est une des premières façon de faire campagne (pour un certain nombre de partis, il existe un dispositif spécifique pour assurer la campagne du candidat, dissociant ainsi clairement le candidat en campagne de l'organisation politique à laquelle il appartient ou à la fonction qu'il remplit). L'Internet offre des capacités d'action importantes, qui enrichissent et modernisent la vie démocratique. L'appropriation de l'Internet se fait à la fois au sein et à la marge des partis25(*).

La net-campagne a été le théâtre d'un effet réseau, en effet les sites de campagne se sont structurés en un réseau de plus en plus dense au fur et à mesure de l'avancement de la campagne, avec un dispositif amiral (un ou plusieurs sites officiels) et une « blogosphère26(*) » partisane27(*). Cette blogosphère est la plus forte illustration des revendications partisanes des citoyens sur la campagne (la carte dite « Ségoland » ou la carte « Google Map » des supporters de Nicolas Sarkozy en sont un exemple).

Cette liaison directe entre les directions de campagne et tous les comités locaux a souvent été redoutable pour diffuser rapidement un argumentaire, une information importante ou appeler à une mobilisation particulière sans nécessairement passer par la hiérarchie du parti, seule détentrice de la légitimité, mais plus encore, des moyens de communication et de coordination nécessaire à toute action collective. Tous les outils et moyens d'information, d'organisation et de dissémination sont désormais virtuellement accessibles à tous et utilisables par chacun. Internet présente alors un moyen de communication inégalable en terme de convergences des informations et de mobilisation des partisans.

3. L'INTERACTIVITÉ : nouvelle alternative de la communication politique en ligne

En investissant le Web, les partis tentent de revaloriser leur image et cherchent à capter un public qui tendait à leur échapper. L'Internet leur ouvre de nouvelles voies de communication et revitalise un débat politique souvent verrouillé ou formaté. L'Internet se propage en même temps que se produit une mutation du militantisme, mieux encore, l'Internet accompagne et soutient ce changement. Il y a peu de temps encore, les équipes dédiées aux sites de partis adoptaient la technique du « show-room » pour mettre en ligne des produits de communication qui existaient déjà. De leur côté, sans consignes particulières, les militants et sympathisants inondaient la toile de messages politiques spontanés. A partir du moment où l'Internet est devenu un objet de mobilisation politique, au tournant des années 2000, les partis ont voulu contrôler l'expression et investir l'espace pour l'occuper. Aujourd'hui, ce n'est plus le militant qui s'exprime directement, c'est le parti qui lui demande d'observer blogs et forums, et c'est le parti (toute proportion gardée) qui codifie l'utilisation du message.

L'e-militantisme a ainsi pris forme28(*) : tout est fait pour que le site partisan casse avec l'image que l'on prête habituellement au parti politique, le modèle suivi est celui du média en ligne structuré par une charte graphique précise. On reprend la même présentation d'un article, la même police de caractères, on établit une hiérarchie de l'information et des barres de navigation interactive, le tout pour que l'internaute ne fasse pas de différence entre les deux types de services. Or, sur un site politique, ce n'est pas la recherche de l'information qui est privilégiée mais plutôt la recherche de la communication : les sites des grands partis sont en train de sortir de leur phase d'appropriation des outils. Après l'amateurisme, nous sommes dans une phase de professionnalisation, les militants sont utilisés pour les discours idéologiques, mais en ce qui concerne le positionnement marketing, des services externalisés sont mis en place. D'ailleurs, les sites de partis, garants de la démocratie, proposent peu de forums sur leur page d'accueil, le débat démocratique est ouvert, mais pas en ligne.

Officiellement les partis affirment qu'ils laissent une liberté quasi totale à leurs militants en ligne : « nous avons une communauté de blogueurs, qui s'organisent entre eux en sous-groupes ; ce n'est pas le QG qui dirige tout. Contrairement à ce que l'on entend beaucoup, la Netcampagne de l'UMP n'est pas très centralisée », explique Thierry Solère, responsable de la campagne en ligne de l'UMP. Nous retrouvons la même politique au PS : « nous essayons d'intervenir dans les débats de la manière la moins intrusive possible, et nous avons signé la charte néthique. Si nous demandons à nos militants de s'organiser par thèmes, c'est justement pour qu'ils puissent intervenir de manière argumentée dans les débats, pas pour qu'ils fassent des copier-coller. Je crois beaucoup à l'efficacité du travail souterrain, à l'implication des militants des micro-communautés thématiques », explique Benoît Thieulin, du PS. Cette stratégie est aussi une façon pour les partis de se démarquer d'actions qui ne sont pas toujours bien perçues par les internautes.

Sur le fond, les directions de partis utilisent l'Internet pour dynamiser les troupes : « formation, recrutement et échanges sont les maîtres mots ». La formation s'effectue par les idées mais aussi par la livraison clés en main d'un site partisan, où la direction garde un contrôle sur la charte graphique, la ligne politique et l'usage des produits. Ce réseau organisé est le socle du e-militantisme, en effet les revendication, et la participation ont donné lieu à l'émergence de nouvelles formes d'affrontements politiques mais surtout à de nouvelles plate-formes en ligne comme le site e-soutiens de l'UDF ou le site des e-supporters de Sarkozy29(*) ou encore à de nouveaux outils très innovants comme la coopérative militante du PS. Comme l'a constaté Stéphane Dreyfus pour « La Croix », le nombre de militants en ligne n'a cessé d'augmenter depuis le début de la campagne pour aboutir aujourd'hui à des dizaines de milliers de nouveaux militants mobilisés en ligne et mobilisables sur le terrain. Une véritable interdépendance des médias traditionnels et de l'Internet a permis de faire émerger une partie jusque là peu exposée : les phénomènes observés sur l'Internet n'auraient eu que peu d'impact si les grands médias traditionnels n'avaient pas trouvé en eux une manière de renouveler leur angle de traitement de la campagne. Les médias, de crainte de passer à côté d'un nouveau phénomène ont suivi la net-campagne au microscope, amplifiant considérablement les événements, les opinions « blogosphériques » et les actions en ligne.

Cette net-campagne de 2007 aura nécessairement un impact à long terme sur les usages et les attentes des citoyens connectés, en matière d'interactivité, de réactivité et de participation ; en outre, l'utilisation de l'Internet par les candidats à des fins de communication politique devra se faire dans le respect des règles du droit commun de la communication, à ce titre, nous allons voir quels services de communication en ligne sont privilégiés.

B) La communication en ligne au service de la propagande politique

Comme nous l'avons vu, la communication politique a pour double programme : l'étude des interactions entre le « système politique » (au sens large) et les médias, ainsi que l'étude des processus et techniques de communication et d'information dont le « système politique » se sert30(*). A partir de cette définition nous pouvons classifier les différents supports utilisés par les politiques et détenteurs du pouvoir, pour assurer leur publicité, se mettre en scène et s'adresser aux gouvernés. Cette interaction existante entre les acteurs politiques et les citoyens participe à une diffusion large du programme et des idées politiques des candidats : le contenu politique des messages d'information diffusé sur l'Internet n'a pas qu'une fonction annexe par rapport aux moyen de communication traditionnel (que l'on pourrait qualifier de principal : télévision, radiodiffusion, presse...). En effet, la toile, grâce à son système de réseaux réceptionne et redistribue l'information au plus grand nombre, chacun ayant la possibilité de participer au colportage d'information, que ce soit pour son camp politique ou celui de l'adversaire ; l'amplification de la redistribution des informations est alors proportionnelle au nombre de personnes connectées, cela explique à lui seul l'importance d'être représenté sur la toile pour optimiser au mieux ses chances d'être vu et entendu, et au mieux d'être élu. Pour ce faire, un intérêt particulier est porté au public qui est à la fois destinataire et partenaire de la communication politique. Les outils du dialogue politique peuvent de décliner en deux catégories : d'une part l'utilisation faite par les partis politiques de sites Internet spécifiques (1), et d'autre part, l'utilisation d'autres modalités de communication comme les groupes de discussion et chat, les liste de diffusion, les blogs, le podcasting, la web-tv (2)... La diversité de ces différents espaces d'expression politique participe activement à la liberté d'expression, terreau d'une démocratie libre et consacre la liberté de communication31(*) au sein d'un village global32(*) dénommé « cyberespace »33(*).

1. Le site Internet, outil de communication ÉLECTORALe

La communication politique sur l'Internet passe principalement par des sites Internet spécifiques. Ces sites constituent l'élément central de la communication politique, en pratique tous les partis disposent aujourd'hui de cette vitrine virtuelle34(*). La vitalité de la démocratie ne peut que profiter de la multiplication des sites Internet de candidats. La question de l'acceptation d'une communication politique en ligne est apparue lorsque la classe politique a opéré une arrivée massive sur les nouvelles technologies et certains auteurs ont pu se demander si « l'Internet était saisi par le droit électoral ». Il faut savoir, qu'en matière électorale, les pages créées par un candidat ne sont ni plus, ni moins qu'une reproduction sous un format multimédia et interactif des éléments contenus dans les diverses professions de foi. La principale différence réside dans l'accessibilité de ces documents : au lieu d'être disponible sur les marchés moyennant une poignée de mains, le discours électoral l'est au travers des réseaux de télécommunication, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En raison de la présence au sein du Code électoral de règles spécifiques à l'utilisation des moyens audiovisuels, la première question qui s'est posée est l'assimilation de pages web à un tel mode de communication. La réponse est apportée implicitement par la loi du 1er août 200035(*), relative à la liberté de communication : cette disposition législative assimile les sites à des moyens de communication et, plus particulièrement, à des moyens de communication audiovisuelle en raison de l'intégration des dispositions relatives à la responsabilité des hébergeurs de pages web au sein de la loi de 1986 relative à la communication et, en appliquant aux sites Internet l'article 93-2 de la loi de 1982 sur la communication audiovisuelle, prescrivant la désignation d'un responsable de la rédaction. Cette interprétation avait été confirmée par le ministre de l'Intérieur36(*) : « ni les textes ni la jurisprudence électorale ne permettent d'affirmer avec certitude que ce support devrait être considéré comme un moyen de communication audiovisuelle. Comme il s'agit néanmoins de l'hypothèse la plus probable ». C'est donc tout naturellement que le juge administratif a fait application aux sites Internet des obligations posées par le Code électoral. Le Conseil d'Etat37(*) confirme cette position en relevant que l'utilisation du site Internet « constitue une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle ». Néanmoins, « cette action n'a, en l'espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat assurait l'entière responsabilité à des fins électorales, n'était accessible qu'aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de publicité commerciale ». Le juge des élections opère donc une distinction entre un site Internet, et une publication audiovisuelle plus traditionnelle (télévision, radio, presse écrite). Il a plus récemment été énoncé, par la loi du 21 juin 200438(*), une distinction au sein des services de communication au public en ligne par voie électronique : les services de communication au public en ligne, se définissent par la transmission sur demande individuelle de données numériques, n'ayant pas le caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur ; alors que les services audiovisuels, recouvrent touts communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et mettant à la disposition du public ou d'une catégorie du public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores. Ces deux types de services doivent être différenciés, cependant dans notre analyse nous nous concentrerons exclusivement sur le premier service décrit. D'après ces définitions il apparaît que c'est la passivité ou l'activité de l'électeur qui attribue à un support la qualité de support de publicité commerciale. Il est vrai que dans le cadre d'une émission télévisée ou d'une annonce diffusée par voie de presse, l'électeur a un caractère passif : il est destinataire malgré lui de l'information. Dans le cadre d'un site Internet, pour consulter le message à caractère électoral, il est dans l'obligation de faire une démarche, celle de se rendre sur le site Internet et de le consulter. Cette forme d'échange entre le candidat et les citoyens informe sur la volonté des partis d'établir le contact avec les internautes et d'attirer leur attention. Étant donné leur objectif de conquête et d'exercice du pouvoir, il n'est pas surprenant que ces mouvements s'adressent aux citoyens en vue de se rallier de nouveaux sympathisants. On parle alors de marketing politique, Stephan Henneberg39(*) en propose la définition suivante : « le marketing politique cherche à établir, maintenir et développer des relations politiques à long terme au profit de la société, de manière à ce que les objectifs des acteurs individuels et des organisations politiques impliquées puissent être atteints. Ceci est obtenu par un échange mutuel et des promesses réalisées ».

Cette déclinaison du marketing consiste à considérer que le politicien est un produit marketing dont les consommateurs potentiels sont les électeurs. La démarche marketing vise alors à rechercher les attentes de ces « consommateurs-électeurs », de manière à concevoir le mélange du « produit idéal », c'est-à-dire le programme politique qui leur apportera la plus large satisfaction, permettant d'obtenir la caution de leur vote. Cette démarche doit également permettre de définir l'approche la plus favorable en matière de communication pré et/ou postélectorale. Le but final est toutefois d'influencer le comportement des électeurs en faveur d'un programme, d'un parti ou simplement d'un candidat et d'attirer son attention, nous retrouvons dans ce procédé la volonté de rendre le citoyen actif, acteur de ses recherches. La communication politique n'a aujourd'hui plus rien à apprendre du marketing des biens et services, mettant à profit la publicité, les relations publiques et les relations presse, le lobbying, la communication sur l'Internet (programme, portrait, agenda, discours, communiqués, appel aux dons, chiffres, témoignages et soutiens, téléchargements, blog...) afin de construire ou renforcer la notoriété du candidat ou du parti et de développer puis soigner son image. Plusieurs éléments créent un cadre d'échange : la formule de courtoisie « Bienvenue » accueille l'internaute sur la plupart des pages d'accueil. Elle est parfois complétée par un mot d'accueil, comme c'est le cas sur le site de l'Union pour la Démocratie Française : « Que vous veniez d'adhérer à l'UDF ou que vous soyez simplement intéressé par notre démarche, je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous portez à notre famille politique (...) ». Cette formule conventionnelle, vise à capter l'attention du citoyen et à rendre la communication effective40(*). C'est cette démarche pro-active de l'électeur qui conduit le juge administratif à refuser l'assimilation d'un site à un procédé de publicité commerciale. Néanmoins, dès lors que l'internaute serait « victime » de message de propagande via Internet réalisés à la demande du candidat, ces pratiques pourraient être sanctionnées par le juge des élections. Au final, le Conseil d'Etat confirme très largement la possibilité pour les candidats d'utiliser un site Internet pendant la période électorale et lève un grand nombre d'ambiguïtés ou de flous qui pouvaient retenir les candidats de devenir des cyber-candidats.

Pour mieux apprécier l'intérêt du site Internet dans la campagne de communication politique du candidat, et par quels procédés les citoyens sont sollicités nous allons prendre un exemple concret : le site de Nicolas Sarkozy ( http://www.sarkozy.fr ). Dans ce cas précis, l'internaute est inclus dans un « nous » qui l'associe directement au candidat dans une expérience commune. L'UMP use de l'impératif à la première personne du pluriel pour désigner, à la fois les membres du parti et les visiteurs : « Ensemble, tout devient possible», il incite l'internaute à se joindre à l'action de l'UMP. Selon les politologues, « par cette utilisation de l'impératif, le citoyen devient d'office, membre d'une communauté politique ».

Avec un budget de un million d'euros41(*), le site sarkozy.fr est le support de communication officielle du président de l'UMP pour la campagne présidentielle. Un site de militants et une action de blogueurs militants sont venus compléter le dispositif. La campagne de Nicolas Sarkozy a été officiellement lancée sur le web le 14 janvier 2007. Avec « Sarkozy.fr », le candidat de l'UMP dispose du support de communication officiel pour sa course vers l'Elysée, supplantant ainsi le site officiel de son parti qui redirige les internautes vers cette nouvelle adresse. Le site est piloté par un trio : le publicitaire François de la Brosse (cofondateur de l'agence ZNZ42(*)), l'écrivain José Frèches et Cecilia Sarkozy, épouse du candidat. « Une dizaine de personnes sont chargées du back office et du front office, dont trois caméramen », précise José Frèches à ZDNet.fr. Second volet du dispositif de la campagne en ligne, le site «  Lessupportersdesarkozy.com » a ouvert le 05 février 2007 sous le contrôle d'Arnaud Dassier, directeur associé de l'agence web « L'Enchanteur des nouveaux médias » et du député UMP Yves Jégo. L'objectif étant de mobiliser et coordonner les équipes de militants. Enfin, Loïc Le Meur, patron de la plate-forme de blogs « Six Apart43(*) » en Europe, anime une « campagne participative » avec une équipe de blogueurs militants de l'UMP. « Les campagnes de marketing sur Internet nous permettent de recruter des adhérents qui ne viendraient pas jusqu'à nous », constate Claude Malhuret, secrétaire national de l'UMP chargé de la coordination de la stratégie web.

Le 23 décembre dernier, le ministre de l'Intérieur et président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, a accordé pour la première fois, place Beauveau, un long entretien vidéo à un blogueur. Quelques semaines auparavant, ce sont près de 45 000 internautes qui avaient signé, en pleine crise des banlieues, la pétition de soutien au même Nicolas Sarkozy, lancée sur le site de l'UMP. Un résultat spectaculaire pour une campagne de marketing politique en ligne qui consistait, entre autres, à faire apparaître un lien publicitaire vers la pétition en question lorsque l'internaute tapait le mot « banlieue » dans Google. « L'achat de mots-clés sur Google Adwords qui redirigeaient les internautes vers le site de la pétition n'aura au coûté, au final, qu'à peine 40 000 euros, indique Arnaud Dassier44(*). « Accessoirement, 200 000 personnes sont venues visiter le site, dont 60 % étaient inconnues des bases de données de l'UMP ». Après cette expérience, l'UMP a continué à explorer les nouveaux horizons de la communication politique en ligne : « nous ne nous interdisons rien par principe. Car, en soi, une technologie n'est ni bonne ni mauvaise », explique Arnaud Dassier.

De plus, les sites de partis politiques arborent des espaces publics de discussion, où chaque citoyen peut librement s'exprimer, poser des questions ou y répondre : ce sont les forums. Le site de Nicolas Sarkozy présente ce type d'espace contributif destiné à favoriser la libre expression des idées, des propositions et d'animer le débat politique. Seize thématiques globales composent ce forum qui, semble-t-il, est un espace de discussion très actif. Les forums sont donc des espaces favorables à la participation des « citoyens-internautes », qui n'hésitent pas à investir ces terrains numériques mis à leur disposition.

Le sondage est une technique également proposée en ligne. Dans ce type de participation des citoyens, les choix de la question et des propositions de réponses restent imposés par le parti politique. En revanche l'internaute peut librement exprimer ses préférences et faire part de son opinion sur tel ou tel sujet. La logique des pétitions sur ces sites offre aussi la possibilité d'exprimer un avis sur une question précise, en l'occurrence un avis critique. Dans les deux cas, ces pratiques aident à la formulation d'un projet ou d'un idéal politique. Cet espace d'expression (construit à l'initiative des candidats, des partis ou fédérations, voire des sympathisants) qu'offre le site web est cependant complété par une multitude d'outils techniques numériques ; face à un électeur qui, à l'instar du consommateur, est de plus en plus indécis, jusqu'au moment de mettre son bulletin dans l'urne, il s'agit pour les formations politiques d'étendrent au maximum leur présence sur la toile de façon novatrice grâce à un panel de dispositifs techniques, c'est ce que nous allons voir dans un deuxième temps.

2. Les DIFFÉRENTS supports de la communication au public EN LIGNE

Différentes techniques de communication prolifèrent sur l'Internet, on parle alors de marketing virtuel pour les blogs (a), podcasts (c) et autres clips vidéo (b). Ces innovation appellent un double enseignement : d'une part le marketing virtuel a permis de multiplier les fonctions, c'est à dire d'augmenter l'offre en politique et accroître la diversité ; d'autre part, les dirigeants politiques, en utilisant les outils personnalisés, comme le blog et le podcast, veulent assurer une marque de proximité avec leur « cybercitoyens », voire même de la complicité. En s'exprimant en toute liberté au jour le jour (et bien que dans la plupart des cas ce sont leur conseillers qui tiennent les blogs), les dirigeants peuvent mettre en avant leur caractère réactif et peuvent prendre position sur un grand nombre de questions en temps réel. De plus, si celui-ci n'a pas accès aux médias plus institutionnels comme la télévision, les blogs et les podcast lui permettent de réagir aussi vite qu'un journal en ligne ou une agence de presse, ce qui élargit considérablement le champ de réponse des hommes politiques aux questions d'intérêt public.

a. Les blogs et l'activisme politique

Les blogs sont devenus un média à part entière : 7 millions de personnes écrivent leur journal intime sur l'Internet45(*). Désormais, les partis politiques s'adaptent : lors de ses meetings, l'UDF accorde les mêmes facilités d'accès aux blogueurs qu'à la presse, Nicolas Sarkozy en invite lors de ses voeux à la presse, ou encore Renaud Donnedieu de Vabre46(*) convie des blogueurs leaders d'opinion à discuter de la loi sur le numérique. Cet outil technique participe à la volonté de communication des hommes politiques et à leur besoin de faire partager leurs idées au plus grand nombre de personne pour une éventuelle élection ou du moins un appui démocratique fort. Les principes d'authenticité et de sincérité sont alors mis en avant par une équipe de communication efficace visant à cibler des internautes particuliers.

i. Définition, anatomie et fonctionnalité de l'outil

Contraction de «web» et de «log», il s'agit initialement d'un «journal web»47(*), plate-forme thématique, qui connaît depuis plus de deux ans en France un essor rapide et une diversification remarquable. Cet outil est devenu un véritable vecteur de communication de masse, présentant une grande variété de contenus et d'orientations éditoriales, constituant aujourd'hui « sans aucun doute la forme la plus aboutie d'expression individuelle sur Internet »48(*). Ce succès s'explique par le fait que le blog49(*) répond à l'une des promesses d'Internet, à savoir permettre à tout un chacun d'user d'un moyen d'expression et de bénéficier d'un véritable média personnel, à titre privé ou professionnel, individuel ou collectif.

Qu'ils se nomment « blogueurs» ou « carnétistes», tous s'expriment et peuvent être lus, développant ainsi de véritables réseaux d'échanges. Les blogs, initialement fondés dans le cadre d'un esprit communautaire restreint, ont donc naturellement tendance à se constituer en réseaux collaboratifs.

Selon les estimations on compterait aujourd'hui plusieurs dizaine de millions de blogs50(*) dans le monde : les principaux moteurs de recherches dédiés en recensent environ 30 millions (chiffre octobre 2005)51(*). Ce total reste imprécis, on sait qu'une part de certaines grosses communautés de blogs n'est pas incluse dans cette indexation (pour des raisons techniques) et il est difficile d'estimer le nombre réellement actif de blogs. La blogosphère52(*) est toutefois trente fois plus grande qu'il y a trois ans et son taux de croissance ne faiblit pas : elle double tous les 5 mois. Le phénomène « blog » accompagne la croissance fulgurante de l'utilisation de l'Internet, sa vulgarisation et son intégration à nos habitudes quotidiennes. Le blog est avant tout un outil de publication permettant a n'importe quel internaute de mettre en ligne des textes et des images aussi facilement qu'il le ferait avec un logiciel de traitement de texte.

Un blog est un site web personnel composé essentiellement d'actualités, fréquemment mises à jour comportant des entrées datées organisées dans l'ordre ante-chronologique inversé53(*). Cela a pour effet de favoriser une faible durée de vie des informations relayées, même si des archives permettent de naviguer dans les contenus au-delà de l'actualité du jour ou de la semaine ; ces archives sont organisées sur le modèle du calendrier : c'est bien la notion de date, l'inscription dans le temps qui régit cet univers, la datation est alors une fonctionnalité structurante du blog. On parle généralement de « billets » ou de « post », ceux-ci sont susceptibles d'être commentés par les lecteurs et le plus souvent enrichies de liens externes54(*).

Le blog se définit avant tout comme un format de publication ; ce format est lui-même variable, et dépend autant du blogueur que des outils qu'il utilise pour mettre à jour son blog, on peut néanmoins distinguer quelques traits communs à la plupart des blogs :

- Les nouvelles entrées d'un blog (actualités, billets, notes ou « posts ») apparaissent toujours en haut de page, et sont datées.

- Les archives de toutes les entrées publiées sur un blog demeurent toujours accessibles, par dates et souvent par catégories ou mots clefs.

- Chaque entrée d'un blog peut généralement être commentée par le visiteur qui le souhaite, de façon anonyme ou non.

- La page d'accueil d'un blog comporte très souvent des liens vers d'autres blogs (ou site Web), choisis par l'auteur et présentés sous forme d'une liste.

Le blog est non seulement une interface propice aux échanges et aux dialogues par le biais des billets postés, mais aussi un formidable outil de travail collaboratif qui facilite la gestion de projet politique. De plus, le blog peut prendre la fonction de vitrine du parti ou d'un candidat : il ne s'agit plus alors d'espace de libre parole mais devient un espace contrôlé par le marketing dans un but de fédération des groupes existants et dans une optique tant idéologique que politique. L'outil, qui au départ n'avait qu'une fonction individuelle, est entrain de se pérenniser, non pas par une adaptation et une amélioration de la technique, mais par une diversification d'utilisation. En effet, les blogs créés et développés par des acteurs institutionnalisés, professionnels de la politique, organisations partisanes ou simples citoyens présentent un point de vue sur la politique. Ces blogs peuvent être présentés comme les outils d'une communication parallèle, plus personnelle, une façon de remettre en question l'approche informationnelle des médias dominants, et seraient le signe d'une appropriation de la politique par des usagers qui inventeraient des nouvelles formes de participation citoyenne à travers les outils d'Internet. Outre l'adoption d'un ton plus naturel et direct, le blog doit être également un espace personnel. Cette notion doit se retrouver dans la signature des messages et dans l'utilisation du « je ». En effet, il semble préférable que les messages écrits par le personnage politique soient bien signés de son nom, les contributeurs ayant toujours l'oeil sur son éventuelle intervention au cours d'un débat. Cette utilisation de la première personne du singulier dans un message a toujours plus d'impact pour les lecteurs et contribue là encore à éviter la distance entre le politique et le citoyen.

En outre, cette technologie permet à chaque individu de s'exposer, mais aussi, comme nous l'avons vu, d'engager le dialogue avec des correspondants indéterminés, de plus cette source d'interactivité permet d'entretenir un lieu d'échanges. Nous distinguons alors deux formes d'expression au sein des blogs politique55(*) : ceux des politiques eux-mêmes et ceux des citoyens, trouvant ici un outil d'expression dédié à la critique et à la discussion, ces deux types particuliers de blog formant une galaxie d'initiative extrêmement diversifiées tant du point de vue des acteurs à l'origine des blogs, que des contenus. Il semble pratiquement impossible à les décompter, tant les données varient d'un moteur de recherche à l'autre56(*).

ii. Les facteurs de succès des blogs politiques

Une conférence outre-Manche s'est ouverte sur la prévision suivante : « en 1994, le premier site web d'un homme politique a vu le jour. En 2003, la plupart d'entre eux en ont un. En 2003, le premier weblog d'un homme politique a vu le jour. En 2010, la plupart d'entre eux en auront un ». En France, les premiers blogs politiques ont été lancés dans les campagnes régionales et européennes en 2004. C'est Dominique Strauss-Kahn57(*) qui avait ouvert le bal des blogueur politique, suivit d'Alain Juppé58(*), Alain Rousset59(*), André Santini, Jean-François Coppé, Valérie Pécresse60(*) ou Pierre Lellouche61(*). A cette date l'usage tenait plus de l'expérimentation que d'une réelle appropriation de la technologie des blogs. Cette mobilisation des politiques a été constructive, ouvrant la voie « technologique » nécessaire pour élargir les modes de communication politique. Il est démontré que les blogs des candidats aux élections nationales, surtout s'ils représentent les partis de gouvernement, sont généralement plus développés que les sites des candidats aux élections locales. De même, les partis politiques représentés au Parlement ont des sites plus performants en terme de fraîcheur d'information, de sophistication technique ou de diversité du contenu que les « petits » candidats et organisations, même si ceux-ci accordent dans leur discours davantage d'importance au Web, qui offre une tribune libre et rend moins dépendants des grands médias. Toutes les capacités de mise à jour, de modération, d'interaction sont bien sur dépendante de l'énergie injectée dans cette technologie et des moyens humains et financiers accordés : la finalité du blog ne sera pas indépendante de ces ressources.

En outre, plus le candidat sera intégré aux institutions politiques (exercice de fonction élective ou gouvernementale au niveau national), plus celui-ci déposera des « billets » participants activement à la diffusion non seulement de ses idées mais aussi à la propagation de son programme en vue de l'élection (tous les candidats à la présidentielle peuvent être cités en exemple à ce titre62(*)). Il est rare que les candidats eux-mêmes écrivent ces billet, ils sont le plus souvent l'oeuvre de collaborateur, de porte-parole du candidat, voire de spécialiste en communication.

Les objectifs d'un blog peuvent être nombreux, selon d'ailleurs la temporalité de celui-ci : un blog de campagne, dont l'effort va se porter sur le court terme afin d'en faire un véritable outil tactique ou un blog de représentation, actif sur le long terme pour véhiculer ses opinions, générer une communauté d'« habitués-sympathisants » et ainsi acquérir une notoriété, un statut en ligne sur la durée. Sans entrer dans les distinctions qui peuvent s'opérer selon les objectifs du blog, essayons de voir quelles sont les conditions au succès d'un blog : en campagne ou sur le long terme, pour être efficace et consulté, un blog doit être avant tout réactif et cette demande de réactivité suppose un engagement évident du blogueur pour lancer de nouveaux débats en phase avec l'actualité, en discuter avec les différents contributeurs et mener à bien le débat afin que les participations des contributeurs soient prises en compte et que ces derniers aient le sentiment que le débat progresse.

En période électorale, le manque de réactivité du blog peut s'avérer très décevant pour les visiteurs, qui voyant dans cet outil relationnel la marque d'un rapprochement avec le politique, s'attendent à ce qu'il soit davantage actualisé qu'un site web. De plus le visiteur d'un blog espère avant tout expérimenter un nouveau mode de relation avec le politique. Celui-ci doit passer par l'utilisation d'un ton relativement différent de celui que le citoyen peut observer dans les autres médias ; plus proche, plus décontracté, plus ouvert. L'authenticité et la sincérité sont alors de rigueur pour favoriser une impression de proximité et de débat égalitaire. Pour l'Observatoire des usages politiques et militants de l'Internet63(*), le blog « par sa forme, [il] doit participer au rapprochement entre le politique et le citoyen, encourageant ainsi le débat d'idées et le gommage des frontières, un peu à la manière d'un café politique dans le monde réel ».

Quant au blog tenu par les électeurs, il peut s'agir d'individu isolés ou de petits groupes, parfois au sein des partis, mais sans qu'il s'agisse d'initiatives émanant des échelons locaux ou directions nationales de ces partis, l'exemple le plus intéressant est celui de la « Ségosphère », blog partisan en faveur de Ségolène Royal, crée par le fils de la candidate lui-même pour rassembler, dans un but premier les jeunes socialistes et une population comprise entre 18-28 ans, mais au-delà pour créer un véritable réseau de soutien à la candidate PS. Ce qui compte dans la constitution des blogs, ce n'est pas tant le nombre, mais leur puissance. On peut mesurer cette puissance par le nombre de liens pointant vers chaque blog qui témoigne de son inclusion dans un réseau d'autres sites et blogs lui apportant une visibilité et une crédibilité64(*).

Il existe d'ailleurs deux possibilités pour créer un blog : rejoindre un communauté de blogs65(*) ou installer un outil de blog sur son propre hébergement :

- en choisissant d'intégrer une communauté existante, l'avantage principal est le faible coût voire la gratuité. L'utilisation simple et rapide permet à son utilisateur de bénéficier de l'effet de communauté, c'est-à-dire de bénéficier d'un trafic issu de la communauté elle-même ou de sa notoriété à l'extérieur. Cependant les possibilités offertes sont parfois limitées (choix du design, de la mise en page, des fonctions avancées...) et l'utilisateur n'a aucune maîtrise des publicités gérées par la communauté. Les questions à se poser avant de choisir cette solution est de savoir quelles catégories de personnes sont visées ou regroupées : certaines communautés de blogs fédèrent des internautes de façon thématique ou générationnelle. Il s'agit donc d'intégrer une plate-forme qui corresponde le mieux à son profil. Le choix de l'hébergeur résulte d'un choix (de type technique ou affectif) et qui va par la suite structurer la pratique de l'utilisateur.

- dans le cas d'outils à installer : ce sont des programmes qui s'installent sur un serveur Web, ils utilisent des scripts pour gérer le site de façon automatisée (en langage Perl ou PHP) et une base de données pour stocker l'information publiée. Une fois installé l'outil s'utilise via un simple navigateur Web connecté à Internet. Il n'est pas nécessaire de maîtriser les techniques du Web, notamment le langage HTML, pour créer et animer son blog, mais l'installation et le paramétrage de l'outil de blog ne sont pas toujours évidents. Cependant la liberté de pouvoir adapter, configurer et modifier le blog à sa convenance, ainsi qu'avoir un outils indépendant à ses revers : la connaissance de quelques techniques et l'exposition plus facile au spam (ou « splog66(*) »).

Toute la dynamique du réseau dépend donc de l'exposition du blog : une pratique de visibilité est conseillée par les différents partis en proposant à leurs sympathisants d'afficher clairement leur opinion politique sur leur blog67(*) (en plus des messages de soutien) en y accolant une bannière à la gloire du présidentiable68(*). Cette convergence de tous les soutiens virtuels aux candidats à une matrice : le site du candidat lui-même ; il a été démontré que des organisations faiblement institutionnalisées, géographiquement éclatées et aux ressources matérielles limitées mais possédant une « toile de blogs » suffisamment solide et diffuse peuvent être reconnu grâce à leur blogosphère : c'est là que toutes les potentialités d'Internet se réalisent et que certains blogs deviennent populaires69(*) et rassembleurs. Plus encore que pour un site web, il est important pour le politique de bien appréhender sa cible, afin de savoir à qui il s'adresse dans son blog ; la communication y étant plus interactive. On peut aisément supposer que le blog d'un politique va dans un premier temps attirer des visiteurs sympathisants, pouvant être considérés comme le coeur de cible du blog.

Cet élément reste important à prendre en compte puisque cela influera sur les débats à animer et sur la nature des discussions. Le blog n'est pas encore un outil « réellement » grand public, le web n'étant lui-même pas encore représentatif de la société française (sur-représentation des hommes, des revenus élevés, des citadins...). Cependant, pour attirer de nouveaux entrants et ne pas s'enfermer dans des discours d'avertis, le blog ne devra pas s'adresser qu'aux sympathisants. L'enjeu sera donc de trouver le juste milieu, tant dans la forme que dans le fond, en appréhendant au mieux avec qui l'on parle (il peut être tentant de multiplier les fonctionnalités associées à un blog, de l'enrichir toujours plus mais, il faut agir avec prudence afin que le débat ne soit pas noyé au milieu de trop de richesse, par exemple un photoblog70(*), peut être particulièrement efficace en période de campagne).

Le blog est alors un chaînon de la présence en ligne d'un politique qui doit vivre en étant intégré et en interagissant avec d'autres outils existants (de la vidéo, un site web, une newsletter, un mail d'information...).

b. L'effet vidéo et les web TV

i. Les web TV au coeur de la campagne

La vidéo aura été l'outil le plus novateur et le plus utilisé tant par les candidats que par la population pour soutenir, tourner en dérision, critiquer ou parodier les hommes politiques. Il aura fallu la concomitance de l'ouverture de plates-formes gratuites d'hébergement, de la massification des connexions haut débit en France et de la démocratisation des outils de captures et de traitements vidéo pour faire exploser le phénomène durant la campagne.

« Pas de candidat sans web TV », selon Alexis Danjon71(*) : telle semble être la tendance de la campagne présidentielle. D'Olivier Besancenot à Jean-Marie Le Pen, en passant par Nicolas Sarkozy et François Bayrou, tous les candidats ont leur web TV. Pour Nicolas Sarkozy il s'agit de NSTV : lancée le 14 janvier 2007 (suite à son investiture), et disponible à partir du site « sarkozy.fr », cette télévision emploie une dizaine de personne à temps plein, et propose un large éventail de vidéos, divisées en onze « chaînes » : elle regroupe sous différentes thématiques la vie officielle du candidat : ses discours (de celui du congrès de l'UMP à ses voeux), la présentation de son équipe ou encore ses soutiens politiques. La télévision en ligne montre également les dessous de la campagne avec la chaîne « Coulisses » : elle diffuse des images de la confection des produits dérivés à l'effigie du candidat, à celles de l'évolution du QG de campagne. Quant à la rubrique « Au jour le jour », elle suit le candidat dans ses déplacements. « L'idée est de montrer des images de Nicolas Sarkozy tel qu'il est dans la réalité et non pas comme le présentent la télévision ou les médias en général au travers d'un prisme déformé », commente l'écrivain José Frèche72(*), responsable du site Internet « sarkozy.fr ». Il s'agit peut être de montrer le candidat de l'UMP tel qu'il est mais via des images contrôlées par l'équipe de communication du parti politique.

Le site a vocation à diffuser largement la parole de Nicolas Sarkozy ; si l'un des candidats fait une déclaration au journal de 20 heures, celui-ci a la possibilité de rebondir sur ses propos dans la rubrique droit de réponse73(*). Lors de la campagne présidentielle, en février, José Frèche n'hésitait pas à dire que « l'Internet [est] au coeur de la campagne. Des déclarations exclusives et de grandes annonces y [sont] faites. Nos images [sont] alors reprises par les différentes chaînes de télévision ». Un tempérament est cependant apporté par ce même responsable : « Internet prend de plus en plus de place dans la vie des gens et permet de toucher de nouvelles tranches de la population. Mais dire que la campagne électorale se gagnera sur Internet, c'est aller vite en besogne. Ce qui fera gagner la campagne, c'est le candidat. » Nous pouvons constater un véritable engouement pour cette forme de communication sur l'Internet, depuis le lancement du site, trois millions de vidéos ont été vues.


Nicolas Sarkozy n'est cependant pas le premier candidat à avoir eu sa web TV. Le FN de Jean-Marie Le Pen a la sienne depuis l'été 2005 : le candidat frontiste y tient un carnet de bord quasi-hebdomadaire dans lequel il revient sur l'actualité, celle-ci est commentée dans « L'émission »74(*). Six personnes y travaillent gratuitement, ayant toutes des emplois au sein du FN75(*), elles produisent un journal hebdomadaire qui dissèque la semaine écoulée, avec la reprise par exemple des commentaires de « Minute », l'hebdomadaire du parti. Près de 16 000 personnes la regarderaient chaque jour, selon Julien Sanchez76(*). Pour Thierry Vedel, chargé de recherches au Cevipof77(*), « au FN, il y a toujours eu une atmosphère du complot médiatique, C'est pour cela que l'on peut comprendre la création de leur web TV. Pour eux, comme l'information qui sort dans la presse est biaisée, il faut aller sur leur site web pour connaître leur vision. »

Le Parti Socialiste a lui aussi lancé sa web TV : http://www.parti-socialiste.tv/. Pour Vincent Feltesse, secrétaire national aux NTIC, l'intérêt d'une télé sur l'Internet, en plus de la production d'émission, c'est de « permettre de créer un espace identitaire où des personnes qui consultent des podcasts auront une logique de recherche qui leur est propre et pourront s'informer sur ce qui les intéresse. »

Une constante ressort des toutes ces web TV78(*), l'idée de proximité, d'accessibilité et de diffusion d'un message en provenance directe des instances du parti garantiraient pour les citoyens une information avérée et fiable, mais elle permettrait aussi d'être « un outil qui permette de partager [les] idées en vidéo » explique Antoine Nazaret, responsable des vidéos Internet du candidat centriste : « on a mis beaucoup de contenu en ligne, une série d'entretiens, les déplacements de François Bayrou, ses meetings. Tous ces contenus sont disponibles en téléchargement, on comprend bien que ce n'est pas possible de regarder un discours d'une heure et demi au bureau, c'est pour cela que l'on met les vidéos en podcast. » De plus cette notion d'accessibilité est élargie au plus grand nombre, y compris les personnes souffrant d'un handicap, en effet, la plupart des vidéos sont traduites en langue des signes pour les sourds et les malentendants. La web TV s'impose donc les mêmes contraintes que la télévision traditionnelle, dans un but d'égalité face à la réception de l'information mais aussi dans une finalité d'équivalence entre un même mode de diffusion utilisant deux réseaux différents.

ii. Les vidéos : un format de communication libre pour les Internautes

A coté des web TV partisanes, régulées par les équipes des candidats, une vague de vidéo circule sur l'Internet, cette mouvance a été reprise par l'équipe de Netpolitique79(*) comme étant « l'élection DailyMotion ». Chacun est libre de déposer sur des sites spécialisés (comme DailyMotion80(*), Utube81(*)...) ses propres vidéos ou films. Certains jouent la carte de la parodie ou de l'humour, d'autres sont plus sarcastiques, voire virulents à l'encontre des politiques. De nombreuse vidéos parodiant les discours des candidats ont circulés tout au long de la campagne, parfois ces mêmes vidéos n'ont pas été le fait de citoyen lambda mais de l'équipe de campagne des candidats elle-même : une vidéo de Nicolas Sarkozy (dansant le disco !) avait été mise en ligne par son parti, pour susciter non seulement le rire mais aussi pour attirer l'attention sur la capacité du candidat à se tourner lui-même en dérision et à savoir utiliser les outils numériques mis à sa disposition. Le fait pour un personnage public d'être capable d'utiliser les nouvelles techniques de communication participe à son image de renouvellement ou de changement, selon les politologues, c'est une force que de savoir surfer sur les dernières technologies, de la télévision couleur (en 1954) aux vidéos satiriques il n'y a alors qu'un pas, que les politiques ont vite fait de franchir, grâce à des équipes de communication sans cesse renouvelées, qui savent jouer sur les buzz82(*) d'Internet et sur un marketing viral efficace au sein de communautés ciblées. D'ailleurs on peut signaler que quatre vidéos sur Ségolène Royal figure au « top 10 » mensuel du site de partage Daily Motion, tous ont été publiés par l'équipe de Désirs d'avenir de Seine-Saint-Denis, qui a mis en ligne 110 vidéos, vues par plus de 11 millions de spectateurs. Mais une initiative comparable existe à droite : avec ses 87 vidéos le blog UMP ne représente que 7% de l'audience de l'équipe Royal. La stratégie de diffusion des deux camps explique en partie cette différence : les sites de la candidate socialiste fournissent de nombreux outils pour diffuser ces vidéos, du juke-box virtuel à la version pour console portable. Celui de Nicolas Sarkozy propose plus de 300 vidéos sur sa « NSTV », mais permet seulement de les envoyer par mails à ses amis. André Gunthert, maître de conférence à l'EHESS, estime cependant que les internautes viennent surtout sur Daily Motion pour trouver ce qui leur manque dans les médias traditionnels, « ce n'est pas un hasard si les vidéos les plus regardées correspondent aux sujets les plus délassées par les grands médias ».

On pourra rappeler la vidéo prise à l'insu de Ségolène Royal lorsque celle-ci s'attaquait aux enseignants en mettant en doute le fait qu'ils travaillent 35 heures par semaine83(*), de même Alain Duhamel avait été enregistré dans des conditions similaires84(*). Ce dernier avait été filmé au cours d'une conférence devant les étudiants de Science Po (le 27 novembre 2006), alors qu'il soutenait publiquement François Bayrou, « c'est quelqu'un que j'aime bien et je voterai pour lui » avait-il déclaré dans un rictus un peu gêné. Cette vidéo avait été relayée par deux blogueurs, puis mis en ligne le 05 février 2007 sur le blog des jeunes UDF de Paris85(*). L'idée pour ces jeunes partisans était de « booster le lancement de [leur] blog », explique Ludovic Guilcher ; pari réussi puisque depuis sa mise en ligne, plus de 50 000 internautes ont vu cette vidéo. Cette prise de position lui a d'ailleurs valu une suspension par la chaîne qui l'emploi (France 2) ; « il n'interviendra plus sur aucune chaîne de France Télévisions jusqu'à la fin de la campagne. Le service public se doit d'être irréprochable, tout particulièrement en période de campagne électorale, en respectant rigoureusement les principes d'indépendance et de neutralité dans ses journaux et magazines d'information » selon le groupe, de même, RTL a fait savoir que « d'un commun accord » la chronique quotidienne du journaliste était suspendue pour la durée de la campagne. 

Ou qu'ils se trouvent les hommes et femmes politiques ne peuvent échapper à l'éventualité d'être enregistré, filmé, photographié par n'importe quelle personne disposant d'un matériel minimum, un simple téléphone portable rassemblant en général toutes les fonctionnalités de prises de son, photographie, caméra : il est alors extrêmement simple de capturer une conversation ou de tourner un « film » sans l'autorisation des personnes et de les mettre ensuite à la disposition du public sur les plates-formes dédiées. Le risque pour les personnages publics est alors d'être victime de vidéo sauvages, diffusées ensuite sur les plates formes dédiées, susceptibles d'être relayées par les médias traditionnels, en installant ainsi une image plus ou moins valorisante de la personne publique (nous pouvons rappeler le cas du sénateur Georges Allen, victime d'une vidéo enregistrée par un sympathisant démocrate se faisant traiter de macaque. Cette réflexion lui valu de perdre les élections86(*)). Les hommes politiques doivent être sur leurs gardes en permanence, en alerte contre les espions potentiels ; « je sais maintenant que je ne peux plus parler à deux jeunes dans un couloir sans risquer de voir ce que j'ai dit apparaître sur un blog ou sur YouTube dans les heures qui suivent », explique le consultant démocrate Bob Mulholland. « C'est un nouveau monde. Il n'y a plus de conversations privées ». Ces initiatives confortent le fait que chacun a le droit de s'exprimer librement, sans toutefois en abuser (dans le respect de la vie privée et de la dignité de la personne).

La communication peut passer aussi de manière interactive par le biais de web radio et de podcast.

c. Web radio & podcasting

La Commission générale de terminologie et de néologie a proposé dans un avis de vocabulaire général la traduction87(*) de « diffusion pour baladeur » en donnant la définition suivante : « mode de diffusion sur l'Internet de fichiers audio ou vidéo qui sont téléchargés à l'aide de logiciels spécifiques afin d'être transférés et lus sur un baladeur numérique ». Sont ainsi visés par ce néologisme anglo-américain les émissions et les programmes audio, amis aussi des fichiers et des produits informatiques incluant images et films susceptibles d'être diffusés en différé au moyen de cette technologie multimédia88(*). Avant de voir quelle utilisation les politiques font de cet outil, il s'agit de comprendre comment celui-ci fonctionne pour mieux apprécier la finalité et l'opportunité de ce médium.

i. Un mode de diffusion particulier de message : le podcasting89(*)

Le podcasting est un mode de diffusion de contenu d'un nouveau genre sur l'Internet, dont les caractéristiques techniques consistent à :

- délivrer à l'internaute du contenu (audio et/ou vidéo) grâce à un procédé automatisé

- en fonction du choix prédéterminé de l'internaute

- pour une lecture en mode streaming90(*) ou par téléchargement91(*)

- sur tout support de lecture, notamment les supports nomades (baladeurs numériques)

- au moment voulu par l'internaute

Ce mode de diffusion de contenu est possible grâce à la technique dite de la syndication92(*), et plus précisément grâce aux flux Rss93(*), qui permettent d'acheminer automatiquement l'information de l'internaute de façon personnalisé, après qu'il a spécifié ses demandes et ses préférences. La syndication de contenu s'inscrit dans cette tendance dynamique et collaborative d'Internet, désignée globalement par l'expression « web.2.0 »94(*). La « délinéarisation » des contenus ne peut échapper aux observateurs de la toile, cette tendance passe d'ailleurs par le podcasting : les médias, dont le métier était jusqu'ici de constituer des programmes afin de générer de l'audience doivent faire face à une nouvelle approche de la programmation et à une nouvelle demande du public qui souhaite accéder aux programmes au moment et dans le lieu choisis par lui (on retrouve ici les fondamentaux de l'Internet, caractérisé par le triptyque : immatérialité, interactivité et internationalité). L'avantage est évident : écouter son émission de radio préféré dans des zones où la réception des ondes hertziennes n'est pas assurée ou pour écouter la revue de presse matinale une heure après sa diffusion, tous ces usages trouvent forcément leur place dans la vie quotidienne. Le bénéfice de l'interactivité et du progrès du service à la demande, tel que défini par l'article 77 de la loi de 1982 sur la communication en ligne95(*) (« service dans lequel l'utilisateur qui l'interroge en reçoit en retour que les éléments demandés ») ainsi qu'à l'article 2-IV de la LCEN96(*) qui précise que « les services fournis [le seront] à la demande individuelle d'un destinataire de service » trouvent alors toute leur résonance. Concrètement les podcasts audio proposés sont aujourd'hui majoritairement constitués de programmes « parlés » (émissions de radio, reportages...), plus nombreux que les programmes musicaux (de nombreux podcasts vidéo sont également proposés97(*)). Un programme de podcast audio pourrait s'apparenter à une émission de radio classique, sauf que cet outil permet à l'internaute de lire les fichiers après qu'il ai choisi son abonnement, cette lecture pouvant être effectuée à tout moment contrairement à la radio qui émet un signal par radiodiffusion. En d'autres termes, on passe d'un modèle classique de radiodiffusion « point à multipoint » (la transmission du signal se fait en direction de plusieurs destinataires vers lesquels un même contenu est envoyé de façon simultanée et synchrone, comme dans l'hypothèse de la radiodiffusion) à un modèle de diffusion ressemblant davantage à du « point à point »98(*). Grâce à cette technique on bascule dans une communication plus individualisée, à un média « à la demande »99(*) ; dans une société qu'on qualifie de plus en plus « d'hyper communicante», chacun peut aujourd'hui échanger des informations et idées, en bénéficiant de l'écoute d'un large public qui est actif dans la réception des informations et non plus passif face à une masse de renseignements qui lui est imposé. C'est à ce titre que le podcast devient un outil de fidélisation du public et de fédération d'une communauté, rassemblée autour d'une même demande, et d'un besoin informationnel identique.

ii. La fidélisation de « la communauté podcast »

Au vu des avantages offerts par le podcasting, celui-ci devient un moyen de communication très prisé, et c'est au tour des politiques de mettre à profit cette nouvelle façon de se faire entendre, dans l'espoir, d'une, part, d'atteindre des populations peu réceptives à d'autres média (les jeunes en particulier), et, d'autre part, d'être dans la « mouvance technologique ». Un élément important a joué dans l'intérêt porté à cet outil de communication, le CSA ne comptabilise pas les interventions des hommes politiques via le podcasting dans le contrôle des temps de parole sur les média audiovisuels. En effet dans une interview donnée sur le blog de « Netpolitique », Francis Beck100(*), membre du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel101(*), déclarait : « en application des nouvelles lois de 2004, les contenus diffusés sur les nouveaux supports de communications électroniques ne relèvent du champ de compétences du CSA que s'ils constituent des services de radio ou de télévision, ce qui n'est pas le cas du podcasting ou des blogs». Cela laisse présumer que le podcasting risque de devenir le vecteur alternatif incontournable pour faire entendre ses positions et faire campagne. Encore faut-il être écouté : il est évident que les militants de tel ou tel parti n'hésiteront pas à aller consulter le podcast de leur candidat favori sur leur « iPod (c) ». Pour les hommes politiques et les militants, l'objectif est double :

- approfondir les points de vues restés en surface dans les média classiques pour défendre ses idées

- utiliser ce vecteur pour interpeller de nouveaux électeurs potentiels qui pourraient être séduits par le côté « technologiquement moderne » du candidat.

Selon Thierry Solère102(*), Nicolas Sarkozy a compris qu'une partie des 18-35 ans s'informe uniquement grâce à Internet, délaissant la télévision comme la presse écrite. Pour Christophe Ginisty, PDG de « Rumeur publique »103(*) et de « pointblog.com »104(*) qui suit l'actualité des blogs, l'UMP a pris une longueur d'avance, notamment sur le PS, « le Parti socialiste s'y est mis très tard car les initiatives sont entravées par les querelles internes». La mutation s'est pourtant effectuée : aujourd'hui, sur le site Internet du Parti socialiste, il est possible de télécharger sur un baladeur numérique la vidéo d'un secrétaire national sur un sujet d'actualité, même si, selon un secrétaire national, Laurent Fabius et Jack Lang n'étaient pas les plus favorables à susciter des adhésions par internet. A l'inverse, « depuis deux ans, l'UMP a une stratégie de conquête », constate Christophe Ginisty105(*). C'est d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui, le premier parmi les hommes politiques d'envergure, a utilisé le podcast ; le résultat fut concluant, le blog de Loïc Le Meur, l'auteur de l'entretien avec le candidat à la présidentielle, ayant battu tous les records de fréquentation d'un blog personnel106(*). Loïc Le Meur, éditeur de logiciels, héberge 15 millions de blogs, il a en effet créé l'événement en mettant en ligne son interview podcastée du ministre de l'Intérieur, qui a été vue par près de 100 000 personnes. « Le podcast, ce n'est pas la télé : on a le temps de s'exprimer sur le fond de ses idées. Cela ne coûte rien et le temps de parole n'est pas décompté par le CSA107(*). C'est tout bénéfice pour l'homme politique. De plus, grâce au podcast, on ne rencontre pas que ses partisans». Ce dernier affirme que la lecture des podcasts est considérable aujourd'hui : « mon podcast est téléchargé en moyenne par 50 000 personnes par mois ; 100 000 lorsqu'il y a des personnalités. Je ne me comporte d'ailleurs pas comme un journaliste politique : je donne mon avis durant l'entretien. Avec Arnaud Montebourg, député de Saône-et-Loire, j'ai failli passer par la fenêtre de l'Assemblée nationale à propos de la mondialisation que je trouvais positive. »

 

Auparavant, le podcast souffrait d'une image déplorable : 40 % des flux de podcasts concernaient des images pornographiques, 20 % de violences et 40 % d'images téléchargées avaient trait à l'humour. Le discernement de ce blogueur professionnel est d'avoir transformé les podcasts en instrument citoyen. Cependant Christophe Ginisty, lui, reste sceptique sur la façon dont les politiques usent des nouveaux médias : « ils participent à une mode numérique et croient naïvement que cela va changer leur image : l'interview de Sarkozy par Loïc Le Meur ne bénéficie pas au ministre de l'Intérieur [...]. Pour intéresser les internautes, il faut offrir ce qu'ils ne trouvent pas sur les médias traditionnels type presse écrite ou télévision. Lorsque Sarkozy répond à ses détracteurs sur le blog de Mathieu Kassovitz au moment des émeutes en banlieues, l'homme politique suscite l'intérêt des internautes»108(*) .

En outre, il serait intéressant qu'à travers le podcasting, les campagnes électorales puissent voir émerger de nouveaux hommes politiques véhiculant de nouvelles idées. Ce média inédit pourrait ainsi devenir un véritable tremplin, une véritable valeur ajoutée pour le débat politique face à des médias traditionnels. Mais il faut rester prudent, sur cette nouvelle brèche qui s'ouvre au débat politique, une ombre risque tout de même de planer, il ne serait pas impossible que cette plateforme de libre expression soit investie par toutes formes d'extrémisme ; même si le podcasting est un espace de liberté ouvert à tous il faut souhaiter que les hommes politiques l'utiliseront comme un outil permettant l'échange de point de vue et le débat et non comme un outil de propagande pur et simple.

d. La réservation des noms de domaine, le risque de l'abus patronymique

Le problème de la réservation et de l'utilisation abusives de noms de domaine, autour des dénominations utilisées par les candidats à l'élection présidentielle, se rencontre à chaque campagne. Les registres de noms de domaine deviennent des lieux de lutte des communicants en mal de reconnaissance sur le web, mais les motifs exacts sont parfois tout autres. Pour le FDI, les motivations des dépositaires des noms de domaine sont multiples : polémique électorale, soutien et anticipation, expression personnelle, humour, recherche du profit. Le phénomène de réservation des noms de domaine est connu depuis 2002 par les candidats, mais les pratiques actuelles n'ont guère changé depuis : les réservations largement anticipées sont le fait de personnes qui souhaitent intervenir dans la campagne, soit au soutien, soit en opposition au programme des candidats. La plupart des partis confirment l'existence de ces pratiques, tout en reconnaissant que le phénomène de la réservation de noms de domaine liés aux slogans ou aux noms des hommes et femmes politiques se concentre surtout sur ceux dont la notoriété est la plus grande, les candidats bénéficiant d'une notoriété moindre ne suscitant que peu de réservations.

« Le phénomène semble « ennuyeux » mais pas nécessairement stratégique »109(*) pour les partis. Ce sont les combinaisons nom2007.extension, le .fr et le .eu qui ont eu les plus grands succès, du fait de l'ouverture au grand public en 2006 de la faculté de réservation. La permanence du phénomène est consécutive à l'impossibilité matérielle de réserver toutes les variations autour d'un nom de candidat. A ce jour, il a été jugé dans la décision « francois-bayrou.fr »110(*), que l'utilisation, pour tirer profit par la revente, d'un nom de domaine reproduisant les prénoms et nom d'un homme politique était « constitutive d'un trouble manifeste et que Monsieur Bayrou avait droit au respect de sa personnalité» : François Bayrou, rappelle dans cette affaire qu'il est député des Pyrénées-Atlantiques et président du parti politique UDF, et fait valoir qu'il a droit, à titre personnel, au respect de son prénom et de son patronyme. Il ai fait référence aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit expressément que le droit à la personnalité, notamment un nom patronymique, un pseudonyme ou une image, est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque. On peut observer que l'AFNIC111(*) a modifié récemment sa charte de « nommage » applicable au 11 mai 2004 afin de permettre l'enregistrement, sans formalisme ni justificatif de noms de domaine en « .fr », alors que jusqu'alors il n'était possible d'obtenir un nom de domaine que sous la double condition que le demandeur à l'enregistrement, personne morale, dispose de droits sur le nom de domaine dont il demande l'enregistrement en en justifiant par communication par exemple d'un extrait dit « Kbis » ou de l'enregistrement d'une marque. Désormais, toute personne physique ou morale pouvant déposer des noms de domaine en « .fr » sans aucun justificatif ; dans notre espèce Stéphane H. avait enregistré le 20 mai 2004 le nom de domaine « francois-bayrou.fr », et proposait par l'intermédiaire d'une société sa vente contre versement de la somme de 10 000 €. Il avait été jugé qu' «il n'est pas contestable que François Bayrou a droit au respect des attributs de sa personnalité, et en particulier de ses prénom et patronyme ; qu'au demeurant, Stéphane H. ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait en vertu de l'article 19 de la charte de l'Afnic de s'assurer que le terme utilisé pour nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de François Bayrou à ses nom et prénom ; qu'enfin, il apparaît évident que le comportement de celui-ci n'est inspiré que par l'intention de tirer profit de la notoriété attachée au nom de ce personnage public ».

Au vu de cet arrêt, le FDI recommande aux formations politiques et aux candidats de procéder au dépôt des noms patronymiques des candidats et des slogans qui seront utilisés dans la perspective des élections à venir. Celui-ci recommande aussi aux formations politiques et aux candidats d'assurer une veille sur les utilisations manifestement abusives des noms de famille ou de leurs signes distinctifs dont l'utilisation par des tiers pourrait prêter à confusion et induire en erreur le public sur l'identité du responsable d'un service de communication au public en ligne. La réservation d'un nom de domaine par un tiers peut relever des usages suivants :


· Une utilisation malveillante destinée à entretenir la confusion sur le caractère officiel d'un site dont le nom de domaine reprend des éléments identifiant un candidat ou sa formation ;


· Une tentative de détournement de la navigation des internautes vers un site tiers ; ce détournement peut être fait à des fins commerciales (revente du nom, redevance au clic) ou pour porter une critique politique ;


· Une volonté légitime de participer au débat politique, que ce soit au soutien ou en opposition aux idées d'un candidat.

Les responsables des campagnes politiques sur l'Internet partagent l'idée que la campagne en ligne doit conserver son caractère éthique et qu'il convient de garantir la clarté du débat. Cette clarté suppose que les internautes puissent identifier le caractère officiel d'un site et qu'aucune confusion sur l'identité de l'éditeur du site ne puisse être entretenue dans l'esprit des internautes. L'AFNIC, quant à elle, même si elle peut demander certaines vérifications aux bureaux d'enregistrement, ne dispose pas d'un pouvoir de police sur le .fr permettant un contrôle a posteriori au delà de la vérification d'éligibilité. Dès lors, des formes d'action nouvelles doivent être recherchées afin d'anticiper toute difficulté à naître relevant des cas décrits. « L'une des pistes envisageables pour faciliter la lecture du débat politique par les internautes pourrait être la création d'un domaine de second niveau au .fr. Le domaine, à l'instar des .gouv.fr ou .com.fr pourrait prendre la forme d'un « .election.fr ». Ce sous domaine, créé sur décision des pouvoirs publics, serait géré techniquement par l'AFNIC et soumis à une charte de nommage spéciale, notamment quant aux conditions d'éligibilité ». Ainsi, les candidats aux élections politiques seraient, sur ce sous domaine, les seuls à pouvoir être présents sous leurs noms, dénominations ou slogans de campagne au sein de cet espace réservé. Le principal obstacle à ce niveau concerne la notion de candidat et spécialement l'exigence d'une déclaration de candidature préalablement enregistrée, qui n'existe pas nécessairement. Cette solution permet d'écarter une partie des risques de cybersquatting112(*)ou typosquatting113(*) et apporte un bénéfice certain dans la mesure où, comme pour les URL recourant au .gouv.fr, les sites ainsi identifiés sont nécessairement les sites officiels des candidats. Ceux-ci pourront par ailleurs préférer conserver un site avec domaine .fr, .eu, .org, .info ou autre et effectuer un lien vers ces sites depuis l'URL utilisant le sous domaine.

Une telle solution est cependant limitée, elle ne fait que déporter en partie le problème qui se maintiendra dans les autres domaines. En revanche, le FDI va plus loin, il propose que : « les formations politiques puissent être appelées à se prononcer publiquement dans une déclaration d'intention pour préserver la qualité du débat démocratique sur le web. Cette déclaration pourrait s'inscrire au sein d'une charte. Par cet engagement commun, les responsables des formations, au travers de leurs organes de communication (sites ou publications), adresseraient un message aux militants ou aux sympathisants les invitant à ne pas prendre d'initiatives pouvant porter atteinte à la qualité du débat et spécialement en se livrant à des réservations de noms de domaine incluant le nom de famille d'un opposant lorsque la seule lecture de ce nom de domaine conduit à une confusion sur l'objet des pages et à n'utiliser ces noms de domaine que pour des fins légitimes de critique ou de polémique et non de détournement ou de cybersquatting ». Les formations, lorsqu'une situation litigieuse leur est notifiée par le responsable d'une formation adverse, exerceraient réciproquement une fonction de médiation auprès des réservataires des noms de domaine ou éditeurs des sites litigieux. Cette procédure réciproque n'a vocation à intervenir que lorsque les noms de domaine ou sites sont manifestement destinés à soutenir le candidat de la formation appelée à être médiateur. Il n'apparaît pas à l'évidence qu'une solution unique puisse parer aux réservations et utilisations illégitimes de noms de domaine durant la campagne présidentielle en ligne.

e. Le « e-mailing » ou la prospection électronique au service du politique

La prospection politique peut se définir comme le fait d'adresser un message à caractère politique à une personne qui ne l'a pas demandée. Sur Internet, cette prospection se fait généralement par courrier électronique, et poursuit diverses finalités : communication, invitation à une réunion, adhésion à un parti. Divers partis ou hommes politiques ont déjà utilisé ce type de communication en ligne. En septembre 2005, l'UMP avait procédé à une telle prospection, en adressant plus de 300 000 courriers électroniques114(*) (sur les deux millions programmés). En prévision de l'élection présidentielle de 2007, le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, invitait les internautes à rejoindre son parti, sous la formule : « Nicolas Sarkozy a besoin de vous. Il vous veut à ses cotés pour participer à l'oeuvre de redressement et [...] préparer les élections législatives et présidentielles de 2007 », ce message était accompagné de la signature manuscrite du candidat, de sa photo, et d'un lien sur un « OUI » renvoyant à la page d'inscription sur le site de l'UMP pour suivre les débats à venir. L'objectif de la campagne étant d'attirer 10 000 nouveaux adhérents, comme l'a déclaré Yves Jego, secrétaire national du parti, « le but est d'amener la modernité dans la vie politique. C'est un peu le tract du vingt-et-unième siècle ». Une centaine d'internautes s'était alors plaint auprès de la CNIL d'avoir reçu ces courriers sans avoir préalablement donné leur consentement à la réception de tels messages115(*). Pourtant selon les responsables du parti, « quand quelqu'un se promène sur un marché avec des tracts, on peut prendre ou refuser le tract. Sur Internet, c'est pareil : le mail, vous l'ouvrez ou vous ne l'ouvrez pas ».

La CNIL avait examiné la conformité de cette prospection, selon elle, le mailing de l'UMP n'était pas a priori illicite : les adresses ayant été collectées légalement avec l'accord préalable des personnes par les deux prestataires techniques, Maximiles et Impactnet. La loi de 1978 dite « Informatique et Liberté »116(*), n'interdit pas en effet la prospection politique, mais le fait d'utiliser, sans le consentement des personnes intéressées, des données relatives à leurs opinions politiques (article 8 de la loi de 1978117(*)). Ce qui, en cas de prospection politique, n'a pas lieu, puisque la prospection vise justement à forger l'opinion des personnes destinataires des messages, sans connaissance de leurs opinions initiales. Par ailleurs, la licéité de la prospection politique ressort d'une interprétation a contrario de la LCEN, laquelle interdit uniquement la prospection commerciale, et non la prospection politique, ou toutes autres formes de prospection : religieuse, informative, sportive. La prospection politique par courrier électronique implique l'utilisation automatisée de données nominatives : les adresses de courriers électroniques.

Par conséquent, la question de l'e-mailing politique a donné lieu à l'expression de nombreuses interrogations. Cette question s'avère être l'une des plus débattues, en raison de son impact sur des libertés fondamentales. La possibilité de s'adresser aux personnes par courriel118(*) s'apparente pour plusieurs formations politiques à l'exercice même de la liberté d'expression et de communication. Les tenants d'une grande liberté de recours à cette technique, c'est à dire hors consentement spécifique des destinataires, font valoir que cette sollicitation politique est une forme noble de communication et contribue à l'implication des citoyens dans la vie politique. Il apparaît donc paradoxal de stigmatiser ce qui peut s'avérer être un moyen efficace de rapprocher les citoyens de la vie publique de laquelle ils semblent se désintéresser. À l'opposé, certains estiment que la liberté d'expression se heurte à un principe tout aussi fondamental, celui du respect de la vie privée. Les techniques de prospection par e-mail sont en effet jugées particulièrement intrusives, ce qui justifierait que la personne sollicitée ait par avance consentie à être sollicitée dans un cadre de prospection politique. Les candidats ou les éditeurs de sites qui souhaitent participer à la vie politique sont alors invités à prendre connaissance des délibérations et informations diffusées par la CNIL, notamment la recommandation du 3 novembre 1996119(*) qui concerne la communication l'utilisation des courriels à des fins de prospection politique. Plus récemment la CNIL a décidé d'adopter (le 05 octobre 2006) une recommandation120(*), après consultation des partis politiques, sur la protection des données personnelles lors d'opérations de prospection politique. Certains fichiers ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de prospection politique, tel est le cas des fichiers de gestion et de paie des personnels, des fichiers des administrations ou des collectivités locales (registres d'état civil, fichiers de taxes et redevances, fichiers d'aide sociale, etc.)121(*). La liste électorale, elle, peut être communiquée à quiconque pour une utilisation de prospection politique. Il est précisé qu'aucune disposition de la loi n'interdit à un parti ou un candidat d'utiliser les mêmes moyens de prospection que ceux utilisés en matière commerciale, par exemple, la location de fichiers auprès de sociétés spécialisées. Néanmoins, la sensibilité particulière des opérations de prospection politique impose une information claire et transparente des personnes sur les conditions d'utilisation de leurs données. Ainsi, lors de la collecte de leurs données :

? « les personnes doivent avoir été averties de la possible utilisation de leurs données à des fins de prospection politique et mises en mesure de s'opposer à la transmission de leurs données à des tiers » ;

? « la prospection politique opérée par courrier électronique ne peut concerner que des personnes qui y ont consenti » : sur ce point, la CNIL aligne le régime protecteur que la loi prévoit en matière commerciale à la prospection politique.

Ainsi, les citoyens ne recevront des e-mails politiques que s'ils ont donné au préalable leur accord, procédure connue sous l'anglicisme d'opt-in122(*) ; ce qui implique une contrainte nouvelle pour les gestionnaires de bases de données commerciales : re-contacter, individuellement, toutes les personnes qui y figurent pour les informer que, désormais, leurs coordonnées sont susceptibles d'être utilisées à des fins politiques et en leur donnant la possibilité de refuser. Seuls les internautes qui s'y opposeront ne recevront pas d'e-mails de partis. Cette information est nécessaire du fait que la vocation de ces bases de données n'incluait pas, à l'origine, la politique.

Ensuite, le message expédié devra mentionner qui en est à l'origine, de quelle base provient l'adresse e-mail utilisée et surtout, indiquer que les acteurs politiques eux-mêmes ne possèdent pas lesdites adresses123(*). Ceci est un point essentiel pour la Cnil : « un candidat ne peut pas posséder et constituer lui-même un fichier, pour qu'il ne puisse pas savoir qui s'oppose à y figurer, ce qui reviendrait à faire un fichier d'opposants », insiste Alex Türk124(*), « seul le prestataire de la campagne doit gérer les fichiers ». En revanche, un parti ou un candidat a toute liberté de se servir des adresses e-mails laissées volontairement par des visiteurs sur son site Web.

Une autre obligation apparaît : la déclaration à la CNIL : lorsqu'un acteur politique voudra lancer une campagne d'e-mailing à partir de fichiers commerciaux, il devra le faire savoir à la Commission. Mais il s'agira d'une déclaration de principe125(*), qui sera faite une fois pour toutes. En revanche, même s'il passe par des prestataires, le parti ou la personnalité politique sera responsable de l'opération, en tant que donneur d'ordre. En cas de manquement, il pourra faire l'objet d'une information en contentieux et de sanctions (un pouvoir que la Cnil s'est vu accorder récemment). Enfin, la CNIL préconise aux partis et élus de ne pas utiliser des moyens de prospection qui sont jugés particulièrement intrusifs par les personnes démarchées, tels que les automates d'appel ou les télécopieurs, ou qui ne permettent pas de délivrer une information complète (les SMS sont limités à 160 caractères).

A titre indicatif, la recommandation de la CNIL du 05 octobre 2006 ne concerne pas uniquement l'organisation d'opérations de prospection politique mais aussi les conditions dans lesquelles les partis gèrent leurs propres fichiers d'adhérents, de militants et d'internautes. Ainsi, les personnes doivent être informées de leurs droits (droit d'accès, de rectification et d'opposition) qui doivent pouvoir s'exercer facilement et dans des délais courts. La Commission rappelle les règles de confidentialité qui doivent être mises en oeuvre dans la gestion de ces fichiers : accès limité réservé aux seuls responsables du parti, contrôle des accès individuels aux données et mise en place de mesures de sécurité lors de la transmission du fichier.

Nous avons pu voir au travers de tous ces dispositifs de communication en ligne, une large place est laissée à la liberté d'expression et d'opinions politiques, libertés fondamentales, telles que définis à l'article 11 de la DDHC. Cependant nous savons que toute liberté à des limites et que les abus doivent être sanctionnés. L'émergence d'une communication politique en ligne n'échappe pas à cette règle légale. Nous allons voir dans quelles mesures la législation électorale et de droit commun s'applique à la communication au public en ligne dans le cadre d'une utilisation politique de celle-ci.

PARTIE 2. LES RÉGULATIONS DU PROCESSUS ÉLECTORAL SUR L'Internet

Pour qu'il y ait, à l'occasion des élections, dans une démocratie véritable, une réelle liberté de choix pour les électeurs, et même une égalité de chance pour les candidats, il faut que ces derniers bénéficient de mêmes possibilités et facilités pour se faire connaître, pour présenter et expliquer leurs options et leur programme. C'est à cette fin qu'est organisée une campagne électorale officielle et que, dans ce cadre, est déterminé une règlementation de la propagande électorale. Cette propagande électorale officielle (et matérielle) passe par voie d'affichage, de tracts, de participation et d'expression - minutée126(*) - de son opinion politique au cours d'émissions de tous genres. La période électorale est l'objet d'attentions particulières du législateur, tant pour les principes stricts de respect du pluralisme, de contrôle de la propagande, que des sondages électoraux127(*). Cependant il existe une deuxième voie de communication politique qui pourrait être qualifiée de propagande électorale « parallèle » (et immatérielle). Les politiques considèrent désormais l'Internet comme un média à part entière au même titre que la presse ou les supports audiovisuels et le placent même parfois au centre de leur stratégie de communication, c'est à ce titre, que cette forme de communication mérite comme les autres, d'être règlementée et le cadre juridique de ce terrain d'expression clarifié. En effet, ce canal de diffusion de propagande électorale demeure soumis à la législation générale et notamment au code électoral, qui ne distingue pas les supports de communication utilisés. Le Gouvernement répondait ainsi le 28 mai 2001 au député Yann Galut128(*) que, « du fait du développement rapide de l'utilisation des sites ouverts sur le réseau Internet en matière d'élections politiques, le ministère de l'intérieur a fait savoir a plusieurs reprises qu'était applicable la législation générale, laquelle ne distingue pas nécessairement les types de supports de communication utilisés». Si le code électoral est en principe pleinement applicable à la communication électorale sur l'Internet, la pratique invite pourtant au commentaire tant ces règles, développées pour assurer la plus grande équité entre les candidats, semblent parfois inadaptées ou inapplicables dans l'environnement numérique (A). En outre, il ne suffit pas qu'un média soit bien exposé et accessible à un grand nombre de personnes (ce que l'on pourrait qualifier de mass-média), pour que celui-ci soit automatiquement influent ; une remise en cause de l'impact réel que peut avoir l'utilisation de ce support s'impose, alors que, d'après un sondage réalisé les 11 et 12 décembre 2006 par l'institut CSA pour le groupe Serveur, seulement 17% des personnes en âge de voter consulteraient les sites de campagne des différents candidats à l'élection présidentielle. Nous analyserons (prudemment) le rôle joué par l'Internet dans l'information et la décision finale de vote des électeurs, et ce, malgré l'impressionnante prolifération des sites à caractère politiques (B).

A) L'ENCADREMENT DE L'ACTIVITÉ POLITIQUE EN LIGNE

Afin de préserver la sincérité des scrutins et l'égalité des candidats, le code électoral prévoit des règles organisant les élections elles-mêmes mais également la période préélectorale, c'est-à-dire la période de campagne électorale. Certaines dispositions ont ainsi notamment pour but de limiter la communication politique, d'interdire tout procédé déloyal de communication et d'encadrer le financement des campagnes électorales. Au vu du développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ce cadre, l'applicabilité de ces règles à ces nouveaux moyens de communication se pose. Dans la mesure où le candidat à une élection politique doit respecter les règles spécifiques à la période de campagne électorale prescrites notamment par le code électoral, les contraintes en matière de propagande électorale (1), de sondages (2) et de financement (3) devront être prises en compte.

 

1. La propagande ÉLECTORALe et la RÉGLEMENTATION des contenus

Le Forum des droits sur l'Internet a fortement favorisé la démocratisation et la diffusion de règles visant à définir les « usages acceptables » sur l'Internet, qui tiennent compte du droit électoral d'une part, et d'autre part, de la volonté de moderniser les modes de fonctionnement des campagnes électorales tout en respectant le droit commun applicable à la communication en ligne. Le « web politique » s'inscrit déjà dans le code électoral en vigueur, il n'y a donc pas de « e-code électoral » à imaginer. Malgré l'absence de modification par la LCEN des dispositions spécifiques de l'article L.52-2 du Code électoral, il est recommandé aux candidats, aux partis et à leurs soutiens de s'abstenir de tout recours à des procédés de publicité commerciale à des fins de propagande à compter du 01er janvier 2007 pour les élections présidentielles. De plus, des recommandations touchant à la forme même du mode de communication limite la liberté des acteurs politiques sur l'Internet : par exemple il est conseillé de faire un usage modéré des couleurs nationales sur les sites Internet des candidats, il est également important d'éviter tout ce qui pourrait créer une confusion dans l'esprit de l'électeur129(*) (logos officiels) et qui serait ainsi de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il est demandé de cesser toute nouvelle publication sur le site la veille du scrutin à zéro heure et de désactiver tous les services interactifs (chats, forums...) mis à disposition sur leur site (c). Le Forum des droits sur l'Internet recommande également « aux responsables des sites de candidats de faire cesser tout postage de matériel de propagande par voie électronique dans ce délai, ainsi que de suspendre tout accès aux fonctionnalités facilitant l'envoi de textes et autres ressources depuis le site du candidat. De proscrire, dans le cadre de toute campagne électorale, l'insertion contre rémunération de bannières et autres liens promotionnels, une telle démarche s'apparentant clairement à un procédé de publicité commerciale. De faire preuve de prudence dans le recours aux référencements payants et à l'achat de mots clés sur les moteurs et annuaires de recherche, de telles pratiques pouvant être assimilées à de la publicité commerciale » (d). Enfin, sous peine d'amende prévue à article L. 90-1 du Code électoral, les responsables de site ne doivent ni insérer, ni publier de sondages pendant la période légale d'interdiction, mais ils doivent aussi désactiver tout lien hypertexte vers un site pouvant éventuellement permettre la consultation d'un sondage pendant cette même période d'interdiction130(*). En outre, l'espace de liberté qu'offre l'Internet devra être préservé en respectant le droit commun de la communication au public par voie électronique, notamment lors de campagne de prospection politique (b). Selon Isabelle Falque-Pierrotin131(*), « pour l'essentiel, le cadre légal ne nécessite pas d'évolution et s'avère adapté à la communication politique sur l'Internet sous réserve de la confirmation de certaines interprétations », c'est ce que nous allons essayer de voir à travers la responsabilité éditoriale et l'importance du respect de la netiquette (a).

a. De la responsabilité éditoriale et du respect de la netiquette

L'Internet permet à chacun de s'auto publier avec la plus grande facilité et ceci à un coût dérisoire, cette situation inédite dans les médias mérite une régulation stricte des comportements, puisqu'il permet aux non professionnels d'assurer la présence de leurs informations aux cotés de celles des professionnels, ce que n'ont jamais vraiment permis les médias déjà existants ; l'Internet est alors un « pluri-média », sur lequel chacun peut être indifféremment émetteur ou récepteur d'informations. Or nous savons que « le droit positif est applicable indifféremment aux professionnels, qui connaissent généralement assez bien leurs droits et obligations, mais aussi aux particuliers, qui font preuve d'une méconnaissance quasi-totale en la matière. Si cette problématique n'est pas nouvelle, elle prend aujourd'hui une ampleur sans précédent avec l'utilisation massive de l'Internet »132(*).

L'Internet connaît un certain nombre de comportements illicites, le problème de la responsabilité des différents acteurs de l'Internet apparaît donc d'une importance capitale. Pour mieux comprendre les enjeux de responsabilisation des différents acteurs du réseau, il convient de faire un rapide rappel des droits et devoirs des internautes ; si le consensus semble s'être fait, sur l'absence de responsabilité des opérateurs de transport (ce dernier n'a pas à connaître les contenus qu'il transporte133(*) donc n'a aucune responsabilité à cet égard), il en va différemment de celle des opérateurs d'hébergement. C'est le droit de la presse et de l'audiovisuel (loi de 1881 modifiée134(*), principalement par les lois de 1982135(*) et 1986136(*)) qui organisent la responsabilité des différents acteurs en matière de communication publique137(*). C'est ce droit qui doit être appliqué ici, par préférence au droit commun de la responsabilité, tant civile que pénale, par application du principe général du droit selon lequel la loi spéciale doit être appliquée de préférence à la loi générale138(*). Mais cet ensemble de textes, qui constitue un tout cohérent en matière audiovisuelle, se révèle insuffisant vis à vis des spécificités du réseau. C'est pourquoi, au-delà des distinctions classiques, (directeur de publication et auteur, absence ou présence de fixation préalable à la diffusion, etc.) il convient de faire appel à une distinction nouvelle en droit de la presse mais bien connue en droit commun : la responsabilité a priori, lorsque l'opérateur d'hébergement ignore l'existence des infirmations litigieuses, et la responsabilité a posteriori, lorsqu'il a été informé de leur existence. Le mécanisme de la responsabilité éditoriale tel qu'il est organisé par les lois de 1881, 1982 et 1986 ne peut pas être transposé à la situation dans laquelle se trouve l'opérateur d'hébergement en vertu du principe dit de l'interprétation stricte du droit pénal.

Il convient d'examiner ici la chaîne de responsabilité telle qu'elle est établie dans la loi de 1881 modifiée. L'assimilation des sites web à des services de communication audiovisuelle a conduit les tribunaux, à plusieurs reprises à faire application du système de la responsabilité en cascade. Ce sont successivement le directeur de publication, qui est poursuivi comme auteur de l'infraction, puis l'auteur, qui est poursuivi comme complice. La loi de 1982 impose à tout service de communication audiovisuelle la désignation d'un directeur de publication et prévoit les éléments nécessaires à son identification (article 93-2 alinéa 6). Ce même texte a ajouté une précision législative, qui adapte la responsabilité éditoriale aux spécificités de l'audiovisuel de l'époque (radio et télévision) : le directeur de publication n'est responsable que s'il y a eu « fixation préalable à la communication au publique » (il s'agit ici de ne pas poursuivre le dirigeant s'il n'a pas pu empêcher la diffusion de l'information illicite, à l'occasion d'une émission en directe par exemple. On ne saurait évidemment lui imposer une responsabilité éditoriale issue d'une obligation de surveillance alors qu'il lui est matériellement impossible d'exercer139(*)). Dans ce dernier cas, c'est alors l'auteur lui même, ou à défaut le producteur, qui est poursuivi à titre principal. Cependant, en l'absence de désignation du directeur de la publication, c'est le juge qui détermine celui-ci : certains ont voulu voir un responsable éditorial en la personne du fournisseur d'hébergement, sur lequel pèserait une présomption de surveillance, mais une décision est revenue sur cette interprétation140(*) en affirmant que « le directeur d'un service de communication audiovisuelle est celui qui peut exercer son contrôle avant la publication, celui qui a la maîtrise du contenu du service ». Les fournisseurs d'hébergement sont définis à l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi du 1er août 2000, comme « les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles » par les services de communication autres que de correspondance privée.

En revanche, les intermédiaires d'hébergement peuvent être responsables civilement ou pénalement « s'ils n'ont pas accompli les diligences appropriées, dans le cadre d'une intervention judiciaire », « dès lors qu'ils auront été dûment informés d'un contenu présumé illicite ou portant atteinte aux droits d'autrui »141(*).

Pourtant, un contenu peut « porter atteinte aux droits d'autrui » sans pour autant être illégal, ainsi en va-t-il, par exemple, de la simple critique empreinte de « prudence dans l'expression et d'absence d'animosité personnelle »142(*). C'est sur le fondement de la complicité, mécanisme de droit commun auquel renvoie l'article 93-3 alinéa 4 de la loi de 1982, que repose la possible responsabilité de l'hébergeur du fait des contenus mis en ligne par celui qu'il héberge. Or, le droit français admet que celui qui ignorait l'usage que ferait l'auteur de l'infraction de l'aide ou de l'assistance qui lui a été fournie ne peut être condamné pour complicité, en raison de l'absence d'élément moral. L'hébergeur ne saurait donc être condamné pénalement pour complicité. Pour résumer, deux intérêts juridiquement protégés s'affrontent : celui de la « victime » des informations litigieuses, qui a intérêt à ce que ces informations soient rendues inaccessibles le plus rapidement possible, et celui de l'auteur des informations en question, qui a intérêt à ce que sa situation soit examinée par un juge.

Contrairement aux autres modes de transmission de l'information, presse écrite, radiodiffusion, télédiffusion, l'Internet, à ses débuts, ne permettait pas d'identifier explicitement l'auteur d'un site web. Pour faciliter cette identification, certains ont voulu instituer ou maintenir une obligation de déclaration, ou au moins d'identification de l'éditeur sur son site web143(*). L'obligation d'identification de l'auteur sur son site web permet d'identifier directement le responsable juridique en cas d'engagement de sa responsabilité civile ou pénale du fait de son site144(*). Par ailleurs, les sites Internet, objets de la prestation d'hébergement, constituent des outils d'émission, de réception et d'échanges d'informations planétaires : dans un premier temps, l'Internet a été dominé par un fort esprit libertaire à l'origine de la quête d'un certain anonymat et d'une absence de contrôle145(*). A cet esprit correspondait une liberté d'expression et d'action totale. Puis, le second temps d'Internet fut celui du libéralisme où toutes les pratiques se sont développées y compris certaines qui ont défrayé la chronique judiciaire en France146(*). Ainsi, est apparue la nécessité de définir le point d'équilibre entre la liberté d'expression et le droit des victimes de contenus illicites, entre les profits des intermédiaires techniques générés par cette nouvelle économie et la lourdeur d'un éventuel régime de responsabilité. Nous allons voir ce régime particulier à travers l'exemple du blog, très prisé sur la toile tant pour ses fonctionnalités diverses (y compris politique) que pour ses facilités d'usage.

i. Le cas particulier du blog

Qu'il anime son blog à titre privé ou dans le cadre de sa profession, le blogueur est loin de bénéficier de la moindre impunité. Le caractère public de ses mises en ligne, l'origine variée des contenus, induisent l'application au blog des législations applicables à la presse, au commerce électronique, et à la propriété intellectuelle notamment147(*). Il convient alors d'apprécier le régime juridique applicable à l'élu blogueur.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Dans la mesure où le responsable d'un blog, c'est-à-dire la personne physique qui prend l'initiative de sa création et met en oeuvre les moyens de son actualisation régulière, met un contenu en ligne, il est considéré comme éditeur d'un service de communication au public en ligne148(*). À ce titre, il est soumis aux dispositions de l'article 6-III de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004, qui obligent l'éditeur à mentionner « dans un standard ouvert» divers renseignements. De plus, la LCEN prévoit que « les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse» de l'hébergeur. Cette disposition constitue un compromis entre l'exigence d'information de l'internaute qui se connecte au blog, et le souhait d'anonymat du blogueur. Cet anonymat lui permet de proposer ses interventions et productions sous un pseudonyme. Mais cet attribut de sa liberté d'expression cède devant l'exigence légale de traçabilité pour le cas où son anonymat serait motivé par une intention purement illicite. Ces renseignements doivent figurer dans le cadre d'une « notice légale» à laquelle un lien hypertexte peut renvoyer depuis la page d'accueil du blog.

Mais, lorsqu'un élu crée un blog pour promouvoir ses idées politiques, il ne recherche pas l'anonymat. De plus à considérer la délibération de la CNIL du 22 novembre 2005149(*), il semblerait que les sites présentant une activité politique soient assimilés à des sites professionnels. Le cas échéant, conformément à l'article 6-III-1 a) de la LCEN, l'élu devra, sous peine de sanctions pénales, indiquer sur son site ses nom, prénom, adresse de domicile et numéro de téléphone, et éventuellement son numéro d'inscription au RCS ou au Répertoire des Métiers. Pour une personne morale, il s'agira de ses dénomination ou raison sociale, numéro de téléphone, numéro d'inscription au RCS ou au Répertoire des Métiers, du montant de son capital social et de l'adresse de son siège social. Dans tous les cas, le blog, comme tout site web, doit indiquer le nom du directeur de publication et le nom, la dénomination ou la raison sociale de son hébergeur. À défaut, le non respect de cette formalité est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €150(*).

La loi du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 06 août 2004

Outre cette notice légale, le blogueur doit s'interroger sur la nécessité de procéder à une déclaration auprès de la CNIL151(*). Hors période électorale, l'élu est soumis aux mêmes obligations que tout blogueur. Or, le régime juridique applicable au blogueur dépend de la qualification juridique retenue pour ce dernier. Des règles de plus en plus précises se dégagent des textes, de la jurisprudence et de leurs interprétations autorisées. Ainsi, la CNIL a précisé les obligations incombant aux créateurs de sites web par une délibération vu précédemment, elle a opéré une distinction entre les sites web « mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle » et ceux créés dans le cadre « d'activités professionnelles, politiques ou associatives »152(*). Si les créateurs des premiers bénéficient d'une dispense de déclaration auprès de la CNIL, les créateurs des seconds sont, en revanche, toujours soumis aux formalités préalables de loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi Informatique et libertés153(*). Cependant, la CNIL ne définit pas ce qu'il convient d'entendre par « activité exclusivement personnelle » et par « activités politiques ». Il est fort probable que le blog créé par un élu, dont le but premier est de promouvoir ses idées politiques, sera considéré comme relevant d'une activité politique. Par conséquent, il ne sera pas dispensé de déclaration auprès de la CNIL. Outre ces formalités, l'élu blogueur, qu'il exerce ou non une activité politique, doit respecter les obligations à la charge de tout responsable de traitement de données à caractère personnel en application de la loi Informatique et libertés (consentement préalable des personnes dont les données sont collectées et diffusées, information quant à la finalité et la durée de la collecte, aux destinataires des données, à l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition, etc.). En effet, de nombreux blogs proposent un abonnement à leurs visiteurs, par email ou par saisie directe des coordonnées sur le blog. Ce faisant, le blogueur collecte des informations (nom, prénom, adresse électronique) qui sont autant de données à caractère personnel. S'applique alors la loi no 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 06 août 2004. Cette loi oblige l'éditeur du blog à procéder à une déclaration préalable à cette collecte, auprès de la CNIL, dont le contenu varie en fonction du type de données collectées, des destinataires de ces données (éventuels partenaires commerciaux), et de la finalité poursuivie par le blogueur. Le non respect de ces dispositions peut entraîner d'une part des sanctions édictées par la CNIL, dont une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 150 000 €, et d'autre part une condamnation pénale pouvant aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, conformément aux termes de l'article 226-16 du Code pénal154(*). Dans le cadre de l'information qui doit être portée au visiteur du blog lors d'une telle collecte, la loi impose que l'éditeur du blog qui procède à un traitement des données relatives à ses visiteurs, les informe des droits dont ils bénéficient. Une « mention CNIL» doit alors figurer sur le formulaire de saisie, qui rappelle les droits d'opposition à toute prospection, d'accès, de rectification, de mise à jour et de suppression des données concernant le visiteur du blog qui saisit ses données, ainsi que les coordonnées de la personne auprès de qui une telle demande doit être formulée. Ces dispositions, qui s'imposent à tout site Internet procédant à une collecte et un traitement de données à caractère personnel, sont dès lors transposables dans le cas d'un blog.

La loi du 29 juillet 1881 sur la presse

En vertu du principe de neutralité technologique, les incriminations de la loi de 1881 s'appliquent à la communication au public par voie électronique comme à tout autre média. En particulier, la LCEN a tenu à confirmer, en son article 6-V que les dispositions des chapitres IV et V de la loi de 1881 étaient applicables aux services de communication au public en ligne. S'agissant d'un service de communication au public en ligne, le blog est soumis, au terme de la LCEN susvisée, à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en particulier à son chapitre IV sur les crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ; le blog155(*), en tant que site, constitue bien un « moyen de communication au public par voie électronique», auquel s'applique cette loi156(*). Dès lors, tout écrit ou toute publication sur un blog est répréhensible s'il est constitutif notamment d'une injure (article 33 de la loi), d'une diffamation157(*) (toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, article 29), d'une provocation aux crimes ou aux délits (articles 23 et suivants), d'atteinte à la présomption d'innocence (article 35 ter) ou au secret de l'instruction (article 38), de provocation à la haine raciale (article 24), ou de contestation de crime contre l'humanité (article 24 bis). Le blog pose, dès lors qu'il comporte une ligne éditoriale ou la manifestation d'idées, d'opinions et de commentaires, la question des limites de la liberté d'expression. Le blogueur est donc son propre censeur : s'il ne l'est pas, la loi y supplée158(*).

En outre, en cas de délit de presse, la LCEN est venue confirmer l'existence d'un « droit de réponse» sur Internet, clôturant la controverse qui s'est tenue un temps sur le régime de celui-ci, que la doctrine hésitait à aligner sur le droit de réponse audiovisuel ou sur celui mis en place par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Désormais, aux termes de l'article 6 IV de la LCEN, qui renvoie au régime du droit de réponse de la loi sur la presse, « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse», sans préjudice de la demande de correction ou suppression à adresser directement au site web concerné. La demande de droit de réponse est à adresser au directeur de publication, à savoir le blogueur, ou si celui-ci est anonyme, à l'hébergeur (cette demande est à formuler dans les trois mois de la mise en ligne du message, et l'éditeur du site doit insérer le droit de réponse sous trois jours à réception de ladite demande, sous peine d'une amende de 3750 €).

Si la qualification d'éditeur pour le blogueur ne fait aucun doute, celle d'hébergeur est plus délicate. En effet, il faut rappeler que le blog est interactif puisque les visiteurs du site peuvent y poster des commentaires, en réponse aux messages du blogueur. En ce sens, le blog se rapproche d'un forum de discussion159(*). Or, une décision du tribunal correctionnel de Lyon du 21 juillet 2005 a qualifié d'hébergeur l'auteur d'un forum de discussion qui n'exerçait qu'une modération a posteriori des messages postés. Cette qualification juridique pourrait être favorable à l'élu blogueur si elle était retenue dans la mesure où l'hébergeur bénéficie d'un régime de responsabilité « allégé ». En effet, l'article 6-I-3 de la LCEN prévoit que les hébergeurs « ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services [s'ils] n'avaient pas effectivement connaissance de l'information illicite ou si, dès le moment ou [ils] en ont eu connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible ». Pour bénéficier de ce régime de responsabilité plus favorable, l'élu blogueur ne devra exercer aucune modération ou seulement une modération a posteriori des messages postés par les commentateurs. Dans l'hypothèse où il exercerait une modération a priori, sa responsabilité du fait du contenu des messages postés par les commentateurs et diffusés sur son blog pourrait être retenue, en ce sens, la jurisprudence considère que l'éditeur du site proposant un forum de discussion est responsable des infractions à la loi de 1881 qui y sont commises par les contributeurs. Le visiteur auteur du commentaire litigieux pourra être identifié grâce aux adresses IP de connexion détenues par l'hébergeur du blog. La responsabilité de l'éditeur du blog risque d'être engagée en tant que directeur de publication, dès lors qu'il dispose des moyens techniques de supprimer les messages litigieux, et qu'il n'a pas obtempéré à une demande visant à leur suppression. Si le blog est un outil particulièrement dynamique en matière de liberté d'expression, l'éditeur du blog, de par les responsabilités qu'il encourt, doit par conséquent être d'autant plus vigilant sur les propos qu'il y tient, et qu'il y laisse tenir160(*).

La répression des contenus illicites

Sans entrer dans une énumération des infractions susceptibles d'être commises sur les blogs (ou sur les sites), il convient de s'intéresser à deux atteintes majeures : l'atteinte à la propriété intellectuelle et l'atteinte à la vie privée.

- Concernant le droit de la propriété intellectuelle, dès lors que la mise en ligne d'un fichier, dont le contenu est protégé par un droit de propriété intellectuelle, constitue à la fois une reproduction (par stockage dans la base de données du site) et une représentation (par mise à disposition du public sur Internet), l'autorisation de l'auteur du contenu en cause est requise. Cette exigence est la même, qu'il s'agisse d'une photo, d'un texte reproduit, d'un graphisme ou logotype, d'un fichier vidéo, etc. L'article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre». Pour autant, le blogueur bénéficie des exceptions habituelles au monopole de l'auteur, énumérées à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (courte citation, revue de presse, reprise d'un discours d'actualité, pastiche et caricature...). Si la plupart de ces mises à disposition se font grâce à une licence dite « libre» autorisant ce mode de diffusion, force est de constater que l'éditeur du blog peut en pratique reproduire n'importe quelle oeuvre quel qu'en soit le genre. Il convient donc qu'il obtienne l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre en question, et qu'il crédite celui-ci, à tout le moins. Rappelons que la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, dite « Perben II», aggrave les peines encourues en matière de contrefaçon de droits d'auteur ou de droit des marques, en portant les condamnations de deux ans d'emprisonnement et 15 244 € d'amende à trois ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.

- Concernant les atteintes à la vie privée, les contenus et propos mis en ligne sur un blog ne doivent pas enfreindre la légitime protection de la vie privée des personnes. Seraient donc condamnés, comme s'ils étaient publiés sur un support plus classique, les propos ou images attentatoires à la vie privée, sur le fondement de l'article 9 du Code civil. Si le blogueur est tout à fait libre de faire état des détails les plus intimes de sa propre existence, sauf atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, il est tenu en toute hypothèse de respecter la vie privée d'autrui. L'article 226-2 du Code pénal réprime toute divulgation d'éléments relevant de la vie privée, qu'il punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 €. L'article 226-8 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € tout montage utilisant les images ou paroles d'une personne sans son consentement.

La profusion des contenus sur Internet , quelle que soit leur nature, ne doit pas faire oublier au blogueur qu'il ne dispose pas nécessairement des droits pour utiliser lesdits contenus, qu'ils soient d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial. L'extrême simplicité technique du blog et le vecteur d'expression qu'il constitue, ne doivent pas faire oublier non plus les diverses lois et réglementations qui s'y appliquent en tant que site Internet161(*). Le caractère souvent privé et personnel du blog pourrait avoir tendance à estomper, dans l'esprit du blogueur, l'effectivité de ces normes. Au minimum doit-il avoir connaissance des risques qu'il encourt s'il tient à profiter pleinement de la « liberté d'expression» que cet outil technologique lui confère. Outre le respect de ces normes, les activités du blogueur ou le cadre dans lequel il décide de publier son blog, lui imposent des contraintes spécifiques162(*)..

Toutefois, bien que chacun des régimes de responsabilité que ces législations mettent en place soient parfaitement définis, leur application risque néanmoins, dans le cas du blog, de se heurter à un problème de preuve. Dans un cas de contrefaçon, de diffamation ou d'injure, l'élément intentionnel, c'est-à-dire l'intention de nuire, est présumée163(*). Mais la preuve de l'élément matériel sera en pratique plus qu'aléatoire. Selon un certain parallélisme technique, s'il est aujourd'hui aussi aisé de reproduire sur son blog des contenus en violation de ces dispositions légales, tels que propos diffamatoires ou extrait vidéo sans autorisation, il est tout aussi aisé de supprimer rapidement ce contenu litigieux, et donc l'élément matériel de l'infraction. L'extrême réactivité des blogueurs accroît la volatilité des contenus et leur propension à se fédérer en réseaux renforce leur cohésion. Ainsi, généralement, il n'est nul besoin d'introduire une action en justice pour voir supprimer le contenu litigieux, dès lors qu'existe une forme d'autorégulation, notamment au travers des commentaires : si un message est identifié comme litigieux, le blogueur pourra, s'il l'estime justifié, le supprimer à première demande, ou maintenir le propos en connaissance de cause. Dans le cas où l'infraction persiste, ou si elle est suffisamment grave et caractérisée, la victime du comportement du blogueur n'aura d'autre recours que d'agir en justice164(*). Le plaignant se retournera donc, dans la majorité des cas, vers l'hébergeur pour lui demander de confirmer l'identité du blogueur qui a commis l'infraction, ou, parce que ce dernier est anonyme, de révéler son identité réelle. L'hébergeur a en effet l'obligation de détenir « les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création des contenus ou de l'un des contenus» des services dont il est prestataire, selon l'article 6-II de la LCEN. La LCEN prévoit en effet que l'autorité judiciaire peut requérir communication par l'hébergeur ou le fournisseur d'accès du blogueur de ces données, conformément à l'article 6-II de la LCEN165(*).

Par ailleurs, se pose la question de la prescription des infractions commises sur le blog166(*). Déjà tranchée à propos de contenus illicites à disposition sur Internet, il est envisageable d'appliquer aux blogs une solution identique. En matière de propriété intellectuelle, par exemple, s'applique la prescription de droit commun de 10 ans au civil, et de 3 ans au pénal, quel que soit le support via lequel les infractions sont commises. En matière de diffamation, la prescription de 3 mois prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s'applique également à Internet , et donc aux blogs, à compter de la mise en ligne du contenu litigieux167(*). Si la date de cette mise à disposition est parfois difficile à évaluer sur un site Internet classique, le caractère chronologique des contributions à un blog entraîne la plupart du temps la précision de l'heure et de la date à laquelle chaque message est déposé, ce qui rend plus certaine celle-ci. La loi Perben II du 9 mars 2004 n'a finalement pas changé ce point de départ, grâce à l'intervention du Conseil constitutionnel. En revanche, cette même loi porte à un an le délai de prescription des propos racistes ou xénophobes.

On retrouve cette même exigence de responsabilité, corollaire de la liberté à travers le régime juridique du podcasting. Est qualifiée par la Cour de Cassation de correspondance privée une correspondance « exclusivement destinée par une personne dénommée à une autre personne, également individualisée, à la différence des messages mis à la disposition du public »168(*). Ainsi, il ne suffit pas qu'il s'agisse d'un échange entre deux personnes pour que la correspondance soit qualifiée de correspondance privée. En ce sens, le podcasting n'apparaît pas comme privé, et relève donc du régime de la communication au public par voie électronique, au sens de la LCEN : « On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée » (article 2 LCEN). Relevant de la communication électronique, le podcasting ne relève pas du régime de la communication audiovisuelle, mais du régime juridique de la communication au public en ligne, et notamment des lois du 30 septembre 1986, 9 juillet 2004, de la LCEN précitée et du droit de la Presse.

Depuis 2005, les particuliers sont dispensés de formalités de déclarations auprès de la CNIL, pour les sites diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle. Toutefois, la diffusion au public de données à caractère personnel reste soumise au consentement préalable des personnes. De même, les personnes concernées doivent avoir été préalablement informées de l'identité du responsable du traitement, de la finalité poursuivie et de l'existence du droit d'accès, de rectification et d'opposition, au titre de la loi Informatique et Libertés. Il faut donc veiller à informer les personnes concernées : le « podcasteur », en tant qu'éditeur de contenu, peut voir sa responsabilité, tant civile que pénale, engagée. De plus, la diffusion sur un site de podcasts peut être assimilé à un stockage de ce contenu en qualité d'hébergeur. Le « podcasteur » ne sera pas tenu à une obligation générale de surveillance, mais pourra voir sa responsabilité engagée si, dès le moment où il a connaissance du caractère illicite des informations stockées, il ne prend pas toute disposition pour retirer ce contenu ou en rendre l'accès impossible. Ce régime ne semble toutefois applicable qu'au cas où le contenu proposé émane de tiers, sans contrôle a priori du « podcasteur »169(*).

Le podcast répond à la notion de publicité prévue par la loi du 29 juillet 1881. A ce titre, le diffuseur de podcasts peut voir sa responsabilité engagée sur des propos diffamatoires. Le directeur de la publication sera présumé responsable. Il sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. C'est généralement le cas en matière de podcast. Toutefois, la jurisprudence a admis, en matière d'émissions radiophoniques, que le caractère réitératif des propos illicites constituait une fixation préalable. Le point de départ du délai de prescription de trois mois sera la publication du podcast, même s'il s'agit d'une émission de radio déjà diffusée sur les ondes hertziennes. La jurisprudence a considéré, s'agissant d'un article sur support papier, que « la diffusion de propos diffamatoires sur le réseau Internet, à destination d'un nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d'intérêt, constitue un acte de publication distinct de celle résultant de la mise en vente du journal dans lequel l'article diffamatoire a déjà été publié, et commis dès que l'information a été mise à disposition des utilisateurs éventuels du site»170(*). Tout comme le blog ou les forums, le podcating, au service du politique, se doit de respecter les règles communes de responsabilités pénales et civiles, cette technique particulière de communication a été désignée par certains comme étant « un nouveau trublion technique chez les juristes »171(*), de part son caractère hybride, s'insérant à la fois dans le paysage audiovisuel et dans celui de la communication au public par voie électronique.

Les législations en vigueur assurent un équilibre entre liberté d'expression du blogueur et du podcasteur, et protection des personnes aux droits desquelles il pourrait être porté atteinte. Cependant, ces mêmes législations resteront-elles longtemps adaptées face aux évolutions technologiques sans cesse renouvelées, qui modifient les comportements sociologiques ? Il faut alors compter sur la capacité de chacun à s'autoréguler, par l'observation notamment d'une « netiquette », celle-ci contribuerait ainsi à freiner l'inflation législative en matière de nouvelles technologies.172(*)

ii. L'importance du respect de la netiquette

Le terme « netiquette » désigne l'ensemble des principes communs développés au sein de communautés formées via l'Internet dans les listes de discussion ou les newsgroups. Ces règles ne sont pas édictées par un organisme en particulier173(*) mais participe à une forme de savoir-vivre numérique (l'ancienne « netiquette », sans doute plus anecdotique qu'autre chose visait certaines règles de « bons comportements » qui s'apparentaient aux « bons usages »174(*)).

Les forums de discussion sont l'une des principales innovations d'Internet et constituent de nouveaux outils de liberté d'expression et de communication. Ils peuvent cependant être des lieux de mise en ligne de contenus illicites ou préjudiciables (propos racistes, révisionnistes, portant atteinte à l'image d'une personne ...). Un équilibre doit donc être trouvé entre liberté d'expression et respect des lois175(*). Pour cela, un cadre de responsabilité clair est défini pour tous les participants et organisateurs de forums de discussion sur le web, quels qu'ils soient (webmestres indépendants, éditeurs en ligne, fournisseurs de services Internet). Le Forum des droits sur l'Internet affirme le principe selon lequel l'application d'un régime juridique spécifique doit être apprécié au regard de l'activité exercée par les personnes concernées (hébergement, édition) et non de leur statut juridique (personne physique, fournisseur d'accès ou entreprise de presse), et à ce titre édicte des recommandations particulières :

1) d'adopter et d'afficher des chartes de participation claires incitant au respect des lois en vigueur, de la réputation d'autrui et de la courtoisie (voir annexe) ;

2) de modérer ou de faire modérer leurs forums, en particulier, lorsqu'ils proposent des thèmes ou sujets de discussion sensibles ou lorsqu'ils s'adressent à un public fragile (principalement celui des mineurs);

3) d'indiquer la manière dont est effectuée la modération (avant ou après publication du message ou encore selon l'appréciation de l'organisateur), les critères sur la base desquelles elle est pratiquée, la manière dont les utilisateurs peuvent faire appel a posteriori à la modération ;

 

4) de respecter un court délai de réactivité dans le cas d'une modération a posteriori, essentiellement après notification d'un abus ;

 

5) de ne pas se considérer comme propriétaire des messages postés, ces derniers appartenant à leurs auteurs ;

 

6) d'indiquer s'il a été prévu que les contenus du forum ne soient pas référencés sur des outils de recherche ;

 

7) de détenir et de conserver, ou de faire détenir ou conserver par leur propre prestataire d'hébergement, les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu posté sur ses services);

 

8) de rendre possible la suppression d'un message par son auteur à tout moment;

 

9) autant que faire se peut, d'archiver les messages originaux et leurs éventuelles modifications ou l'indication de leur suppression dans un historique non accessible au public ;

 

10) de ne communiquer les données d'identification et le contenu de l'archivage privé des messages à personne d'autre qu'à une autorité judiciaire ou administrative (COB, douanes) qui en forme la demande. L'archivage privé des messages peut cependant être communiqué, après anonymisation, aux personnes désirant les utiliser à des fins de recherches scientifiques ou universitaires ;

 

11) de mettre en oeuvre des techniques (logiciels/scripts) facilitant ou permettant l'application des recommandations énoncées aux points 7), 8) et 9) et permettant aux auteurs de refuser le référencement de leurs contributions sur les moteurs de recherche ;

 

12) de déclarer l'activité de forum de discussion mis en ligne sur le web à la Commission nationale informatique et libertés.

Ces recommandations ont pour but d'harmoniser la pratique de dialogues, surtout au sein des forums, qui plus est des forums polémique que sont ceux dont l'objet est la défense de ses idées ou convictions politiques. Les candidats ont donc tous repris ces chartes néthique, en particulier le site des jeunes soutenant Ségolène Royal, sur leur « Ségosphère » précisent que : « tout le monde est invité à y participer (à condition de respecter certaines règles élémentaires de courtoisie et de responsabilité énoncées dans cette charte). La Ségosphère est un espace de partage qui vous est ouvert, prenez soin de votre formulation. Les animateurs et les participants cadrent ensemble et veillent à une certaine convivialité ». Ce type de blog est l'occasion d'ouvrir un dialogue citoyen dans le respect réciproque. Le rôle des modérateurs est de veiller à la qualité des débats en écartant les contributions qui, par leur caractère indigne, attentatoire aux personnes, destructeur ou trop manifestement hors sujet, nuisent à la qualité des débats. Ils peuvent excluent également tout propos contraire aux lois en vigueur et aux valeurs humanistes.

Le but est de ces recommandations constituer une néthique adaptée par et pour la communauté en ligne (notamment la blogosphère). Celle-ci repose sur la notion d'éthique et sur des règles de savoir vivre et aussi de responsabilité et de devoirs. Cette responsabilisation se retrouve aussi lors de la prospection politique et de la diffusion massive de tracts, ainsi que dans la mise en ligne des résultats des élections par les cyber-citoyens.

b. De la diffusion de tracts

Le code électoral prévoit un certain nombre de mécanismes régulant la diffusion de tracts électoraux. En matière de diffusion par voie postale, durant les élections législatives, l'article L.65 du code prévoit176(*), le nombre et la taille des circulaires pouvant être communiquées par le candidat à ses électeurs potentiels. Dans ce sens, l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977, va même jusqu'à interdire une telle diffusion lors des élections européennes. La « propagande » sur support-papier est donc strictement encadrée en période électorale. Mais qu'en est-il en matière de diffusion par l'Internet ? Selon Ludovic Bottallo177(*), « à en croire le décret du 28 février 1979, subséquent à la loi de 1977, concernant uniquement les élections européennes, sont interdits tous les modes d'affichage et de diffusion (...) autres que ceux définis par la loi et le décret. La loi et le décret ne prévoyant pas spécifiquement la diffusion par l'Internet, il semblerait donc qu'une telle communication doive respecter le droit électoral général. Or de telles limitations, interdictions sont inapplicables à l'environnement numérique ». Entendues strictement, de telles dispositions empêcheraient la diffusion de tracts sur les sites Internet, ce qui parait peu réaliste ! En l'état du droit, et malgré les récentes recommandations faites par le FDI (octobre 2006), aucune précision n'a été apportée à ce sujet ; au vu de l'impossibilité de faire respecter l'interdiction de diffusion sur la toile, nous pouvons aujourd'hui considérer que la distribution de tract politique en ligne, reste autorisée, sans condition particulière. Cependant nous pouvons relever que la diffusion de ces tracts ne peut se faire qu'auprès d'individu dénommé, l'utilisation du courrier électronique est donc nécessaire. Les limites de diffusion sont alors similaires à celle vues précédemment pour la prospection politique électronique, et de fait doivent respecter les mêmes conditions de protection des données personnelles, de finalité de la diffusion, d'accord des destinataires, etc.

c. Le maintien du site en ligne le jour du scrutin

Le premier alinéa de l'article L. 49 du Code électoral, qui interdit de « distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents » n'a pas pour effet d'empêcher le maintien en ligne d'un site. En effet, il a été jugé que « le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale, n'est pas assimilable à la distribution de documents de propagande électorale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 49 »178(*). Ce premier alinéa n'interdit pas en soi le maintien en ligne d'un site de campagne le jour du scrutin : le fait de laisser des pages accessibles aux visiteurs ne s'analyse pas en une distribution de circulaire ou de documents ; la distribution de documents constitue une initiative de la part du candidat alors que la visite du site requiert quant à elle une initiative de l'électeur.

Le deuxième alinéa de l'article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure [...] de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale » est en revanche applicable aux sites Internet des candidats, qui sont regardés comme des moyens de communication audiovisuelle. Cette disposition n'est cependant pas interprétée comme prohibant le maintien en ligne du site, mais seulement comme interdisant sa modification. En effet, « le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsque aucune modification qui s'analyserait en nouveaux messages n'a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 49 »179(*). Cependant, ce deuxième alinéa doit inciter les candidats à la plus grande prudence. Il est clair qu'une mise en ligne sur un site de campagne de nouveaux documents à partir de la veille du scrutin à zéro heures constituerait une violation de cette disposition. Il est même probable que le seul maintien en ligne d'un site pourrait être interdit si le juge estime qu'un tel maintien constitue une diffusion de message. Le tribunal administratif de Toulouse180(*) juge ainsi que « si le maintien le jour même du scrutin d'une partie du site Internet créé par la liste (...) ne peut être confondu avec la distribution interdite [de bulletins, circulaires et autres documents] (...), cette circonstance constitue en revanche une violation du second alinéa de l'article ». Pour plus de prudence, il convient donc de ne plus modifier le contenu du site la veille du scrutin à zéro heure. On peut en effet estimer que tout le site constitue un message à caractère de propagande électorale et se trouve donc concerné par la prohibition de l'article L. 49.

Dans le même sens, la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle181(*), composée de hauts magistrats chargés de prévenir les difficultés juridiques dans l'organisation de cette élection, avait considéré le 17 avril 2002 que les sites de campagne doivent être gelés et passifs la veille du scrutin en demandant « que les candidats ne procèdent plus à des modifications du contenu de leur site Internet » à zéro heure et « de ne plus inscrire de nouvelles informations ou de nouveaux argumentaires sur leur site Internet à compter de cette date et d'y faire cesser toute activité interactive, notamment sous forme de dialogue en direct avec les internautes ». En conséquence, un site peut être maintenu en ligne à condition qu'aucun ajout n'y soit fait à partir de la veille du scrutin à zéro heure. De plus, les candidats doivent cesser dans cette période tout ce qui dans le fonctionnement de leur site dépasse la simple consultation et engage une relation d'interactivité (envoi de documentation, chats, forums...). Le Forum de droits sur l'Internet182(*), lui aussi, recommande aux candidats de cesser toute nouvelle publication la veille du scrutin à zéro heure sur leur site, de plus, il conseille aux responsables de sites de candidats de faire cesser tout postage de matériel de propagande par voie électronique dans ce délai, ainsi que de suspendre tout accès aux fonctionnalités facilitant l'envoi de textes et autres ressources depuis le site du candidat.

En pratique nous pouvons retrouver ce type de conseils sur les principaux sites (ici celui de Ségolène Royal183(*)) :

Quelques règles fixées par le code électoral et les recommandations du FDI

Le code électoral et les recommandations du FDI imposent que les sites de campagne, mais aussi les blogs officiels affiliés au Parti Socialiste et à Désirs d'Avenir, cessent toute activité à partir de vendredi 20 à minuit

* Il est demandé de ne plus mettre à jour vos sites de comités locaux Désirs d'Avenir et les sites directement affiliés aux trois partis politiques qui soutiennent Ségolène Royal à partir de vendredi 20 à 23h59, et ce, jusqu'au 22 avril à 20 heures :
* N'oubliez pas de désactiver tous les flux RSS entrants de vos sites, pour éviter les mises à jour automatique
* Si vous disposez de forums ou de chat, nous vous demandons de les geler
* Il est interdit d'envoyer toute newsletter massive à vos membres à partir de vendredi 20 à 23h59. Bien sûr, n'est exclue aucune communication personnelle.
* La publication de sondages est strictement interdite entre vendredi 20, 23h59 et dimanche. La publication de sondages ou de résultats, même partiels, mêmes appelés « rumeurs », est strictement interdite par le code électoral.

Pour l'élection du Président de la République, les articles 10 et 11 de la loi du 31 janvier 1976184(*) prévoient des règles spéciales de propagande électorale à destination des Français établis hors de France. Le principe est celui de la prohibition de toute communication électorale à l'exception de cas de figure prévus à l'article 10. L'interdiction de la communication vise donc aussi bien les sites Internet que les envois faits par les candidats aux électeurs établis à l'étranger. La loi n° 2005-821 du 20 juillet 2005 a modifié la loi du 31 janvier 1976 pour prendre en compte, dans une certaine mesure, l'utilisation des nouvelles technologies en permettant l'envoi par courrier électronique des informations civiques et électorales par les postes consulaires et ambassades. Cependant, il apparaît que la relation directe des candidats avec les électeurs établis à l'étranger n'est pas autorisée. L'accessibilité planétaire des sites Internet comme l'impossibilité matérielle de déterminer simplement l'origine d'une adresse de courrier électronique militent pour une interprétation souple de cette règle. Le Forum des droits sur l'Internet estime qu'en l'état de la technique, la diffusion depuis un site sur le territoire français comme l'envoi d'un courrier électronique sollicité par une personne, ne doit pas être regardé comme tombant nécessairement sous le coup de la prohibition prévue par l'article 10.

Pour les sites des collectivités territoriales, un délai particulier est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. À partir du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, les collectivités ne peuvent engager, sur le territoire de l'élection concernée, de campagne de promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion. Les sites Internet des collectivités se voient appliquer le même régime que les bulletins imprimés d'information municipale. La jurisprudence et des réponses ministérielles ont dégagé des critères d'application de cette règle : le site n'est pas susceptible, aux yeux du juge de l'élection, de participer à la propagande des candidats s'il a pour vocation une information générale et dépersonnalisée sur la collectivité, sans rapport avec les échéances électorales à venir.

Si la publication nouvelle d'éléments de promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion est interdite dans la période visée à l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 du code électoral, les documents publiés antérieurement à cette date ne paraissent pas visés par la prohibition. Aucune modification du site ou des documents ainsi publiés n'est nécessaire mais les responsables de sites veilleront à ne pas procéder à des manipulations internes au site pouvant s'apparenter à une nouvelle publication. Il est enfin recommandé aux services de collectivités territoriales de veiller au caractère dépersonnalisé des informations diffusées sur leurs sites institutionnels six mois avant le mois de chaque échéance électorale générale, élection présidentielle comprise. Les candidats sont soumis pour leur site de campagne aux règles du droit commun de la communication. La veille et le jour du scrutin, les règles de propagande sont renforcées. En vertu de l'article L. 49 du code électoral, « sont interdits, d'une part, la distribution des bulletins, circulaires et autres documents le jour du scrutin, d'autre part, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de messages ayant le caractère de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure ». Le Conseil d'État185(*) et le Conseil constitutionnel186(*) ont interprété ces dispositions avec souplesse, jugeant que le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale n'est pas assimilable à la distribution de documents de propagande et ne constitue pas une opération de diffusion prohibée, lorsque aucune modification (qui s'analyserait en l'émission d'un nouveau message) n'a été opérée.

d. La publicité en ligne et référencement

L'article L. 52-1 interdit pendant la période de trois mois précédant le premier tour, « l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ». Le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'un site Internet constitue « un moyen de propagande électorale auquel il appartient aux électeurs de choisir d'accéder (...) Il ne constitue dès lors pas un procédé de publicité commerciale par un moyen de communication audiovisuelle » et ne saurait être prohibé trois mois avant le scrutin. S'il ne faut sans doute pas lire l'article L. 52-1 comme prohibant la mise en ligne d'un site, cette disposition interdit en revanche le recours sur l'Internet à la publicité commerciale à des fins de campagne. Lorsqu'ils sont effectués contre rémunération ou résultent d'une demande expresse, les liens hypertextes pointant vers le site d'un candidat peuvent également s'apparenter à un procédé de publicité commerciale, prohibée par l'article L52-1 du code électoral, et doivent donc être manipulés avec précaution. La question est d'ordre économique : les partis peuvent-ils mettre en ligne des bannières publicitaires jusqu'à la fin de la campagne, et donc bénéficier d'une nouvelle manne en vendant de l'espace publicitaire à des annonceurs ? La réponse est simple : «il est recommandé aux partis et à leurs soutiens de s'abstenir de tout recours à des procédés de publicité en ligne » à partir du 01er janvier 2007. Il pourrait en aller de même de certaines modalités payantes de référencement de sites. Le référencement187(*) contre rémunération auprès d'un moteur de recherche ou d'un annuaire ainsi que tout procédé de publicité contre rémunération (bandeaux, achat de mots clés...) sont donc à proscrire. En pratique nous avons été confronté au cas d'achat par l'UMP du mot-clé « Jack Lang », cela avait d'ailleurs (fortement) agacé les socialistes188(*), et l'ancien ministre de la culture avait qualifié la méthode de « piraterie ». Celui-ci avait exprimé son opinion sur son blog, ne cachant pas surprise de voir son nom « acheté » par l'UMP. Dans les faits, à chaque requête sur son nom tapée dans Google, un lien vers le site officiel de l'UMP apparaissait dans la colonne réservée aux liens publicitaires. Ce qui signifie que le parti a placé une enchère sur les mots «Jack Lang» dans l'outil publicitaire Adwords de Google189(*). Interrogé par « ZDNet.fr »190(*), Arnaud Dassier, directeur de l'Enchanteur des nouveaux médias191(*) et prestataire de l'UMP en matière de marketing Internet confirme : «nous nous permettons d'acheter des noms de personnes publiques car nous nous intéressons aux internautes qui tapent ces requêtes dans Google, et nous voulons les interpeller. Nous avons retiré le nom de Jack Lang [de la liste Adwords] suite à son blog, par courtoisie».

Le parti de la majorité n'en est pas à leur premier coup d'éclat ; après une première campagne d'e-mailing très controversée en octobre 2005, une autre polémique (comme nous l'avons vu précédemment) a éclaté au moment des violences en banlieue, début novembre : en cause, l'apparition de liens sponsorisés menant vers le site de l'UMP lors de requêtes dans Google sur des mots comme «violence», «émeutes» ou «racaille». «La question se pose légitimement de savoir si ce type de détournement de trafic est un procédé digne d'une formation politique qui aime prôner le respect», écrit Jack Lang sur son blog. «L'absence de jurisprudence actuellement en ce qui concerne les noms de personnalités signifie-t-il que l'on puisse tout se permettre?» Et de répondre aussitôt à la question : cela «ne justifie pas ces combines indignes d'un candidat à une élection présidentielle». De son côté, Google a déjà été condamné pour avoir permis, sans vérification préalable, à des annonceurs de réserver les noms de marque de sociétés concurrentes. Les sociétés Bourse des Vols, des Hôtels Méridien, ou encore LVMH ont obtenu des dommages et intérêts pour contrefaçon de marque. Plus récemment, des annonceurs ont également été condamnés sur le même fondement. Mais comme l'explique l'ex-ministre de la Culture, l'utilisation de noms de personnalités pour la promotion d'autres intérêts, dans le cadre de liens sponsorisés, n'est pas encore arrivée jusqu'aux tribunaux : «nous n'avons pas officiellement contacté l'UMP sur ce sujet», explique un porte-parole du bureau de Jack Lang, «nous n'avons pas pour objectif d'attaquer en justice, c'est plutôt une question d'éthique, ce sont des méthodes qui ne nous séduisent pas tellement.»

Pour Arnaud Dassier « parler d'éthique est très excessif. Nous ne collons aucune publicité sur le site de Jack Lang, nous affichons un lien publicitaire dans une colonne spéciale sur un moteur de recherche. Ça ne nous dérangerait pas qu'on fasse de même sur le nom de Nicolas Sarkozy, et certains le font déjà», affirme-t-il. Le prestataire de l'UMP a d'ailleurs réservé d'autres noms de personnalités, comme Loic Le Meur, patron de Six Apart Europe et figure de la blogosphère en France.

Pour le FDI, les candidats, partis et militants doivent « s'assurer de la disponibilité des mots-clés» ; les fournisseurs de ces services de liens sponsorisés, quant à eux, devront retirer ces mots-clés s'ils prennent connaissance d'une atteinte aux droits d'un tiers. On retrouve ici un contrôle a posteriori, classique dans le domaine de la communication au public par voie électronique.

2. Le droit ÉLECTORAL à l'ÉPREUVE de la net-campagne : LE financement SPÉCIFIQUE des campagnes sur l'Internet

Avec le développement d'Internet dans les campagnes électorales, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est confrontée à de nouvelles questions (a), s'agissant en particulier des conséquences du versement des dons en ligne (b) et des nouvelles formes de participation de militants bénévoles dans le cadre de la stratégie de campagne sur Internet des candidats et des partis politiques (c). En pratique, les candidats ne sont, en général, pas seuls pour mener à bien leur campagne et bénéficient souvent de l'aide bénévole de nombreuses personnes, il convient donc de rappeler que le terme de « dépense électorale » implique que l'acte générant la « dépense » soit effectué (ou engagé) en vue de l'élection, dans l'objectif de recueillir des voix192(*) ; que la condition impérative, rappelée par le Conseil constitutionnel pour que le temps passé par une personne physique pour aider à une campagne soit chiffrable, demeure celle du lien de subordination entre « le candidat donneur d'ordre » et « le subordonné », au service du candidat ; enfin, que la dépense, pour le candidat, peut provenir d'un « concours en nature » accordé en vue de l'élection. Compte tenu des conditions impératives il convient d'examiner un cas de figure qui se présente fréquemment lors de campagne sur le web : la participation de bénévole pour l'entretien, la mise à jour ou le renouvellement des supports sur la toile au service d'un candidat ou d'un parti. Comment enregistrer cette collaboration au sein des comptes de campagnes ? Le principe à retenir lorsque que celui du bénévolat est avancé, est que lorsque aucune rémunération n'est versée, à quelque titre que ce soit, par aucune des parties prenantes à l'action ou au travail fourni pour la campagne, aucune dépense électorale ne doit être comptabilisée. Ainsi, les tâches effectuées par les militants et les sympathisants, que ce soit des distributions de tracts ou de courrier dans les boîtes aux lettres, du collage d'affiches, une aide à la préparation ou à la surveillance de réunions électorales, ne génèrent pas de rémunération sous quelque forme que ce soit. Le Conseil constitutionnel considère que le lien de subordination n'existe pas, qu'il n'y a donc pas application du droit du travail et pas de charges sociales à verser et donc à intégrer. Néanmoins, il est demandé aux partis de procéder à une comptabilisation rigoureuse des dépenses liées à la « webcampagne » et de veiller à ne ²recourir au travail bénévole de militants que dans un cadre non professionnel, c'est-à-dire, après s'être bien assuré qu'ils le font effectivement hors de leur lieu de travail et sans avoir utilisé du matériel professionnel. Le travail des militants dans leur cadre professionnel et avec les moyens d'une entreprise risque d'être requalifié comme un don d'une personne morale lequel est prohibé. De plus, une grande prudence doit être requise pour l'utilisation des services gratuits de toutes sortes (hébergement, forums, chats ...).

a. Un financement encadré des sites Internet

Transparence et égalité des candidats : tels sont les principes présidant à l'adoption d'un certain nombre de lois et textes réglementaires dans le domaine du financement des campagnes électorales193(*). La loi impose à chaque candidat d'établir « un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte (...) Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié ». En vertu de l'article L. 52-12 du code électoral194(*), chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors campagne officielle, par lui-même ou pour son compte pendant l'année qui précède le mois de l'élection. Les dépenses liées à la réalisation et à la vie d'un site Internet de campagne ne font pas exception à ces règles d'ordre général195(*). Elles doivent être intégrées au compte de campagne sur la base d'une évaluation au prix du marché, puisque l'article L. 52-17 du code électoral impose de prendre en compte les « prix habituellement pratiqués ». Ainsi, doivent être inscrites dans le compte de campagne, « les seules dépenses liées au site, mais toutes ces dépenses ». Dans le cas où un site Internet aurait été créé par le candidat préalablement à l'ouverture de la campagne, seules devraient être intégrées au compte les dépenses qui sont directement rattachables à la campagne. Une réponse ministérielle du 15 août 2006196(*) vient préciser que « dès lors que le site Internet d'un candidat est utilisé à des fins de propagande électorale, celui-ci est tenu d'intégrer dans son compte de campagne l'ensemble des dépenses liées à cet outil et exposées pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. Sont donc considérés comme des dépenses électorales les frais éventuels d'hébergement ainsi que les frais de maintenance du site Internet, si sa mise à jour est confiée à un prestataire de services». Les mêmes principes s'appliquent dans le cas où le candidat n'aurait pas de site web propre, mais utiliserait un site Internet partenaire ou partagé avec d'autres candidats. Il convient alors d'évaluer la part de dépense correspondant à ce site qui peut être attribuée au candidat, en proportion, par exemple, du nombre de pages qui lui sont consacrées, et de l'intégrer au compte de campagne. Il s'agit alors d'évaluer le nombre de pages concernées et la dépense correspondante au prix du marché, en prenant également en compte une partie des frais d'hébergement du site.

Enfin, seuls doivent être intégrés les frais de promotion électorale, si le candidat se voit consacrer quelques pages sur un site qui n'est pas à proprement parler un site de campagne ou un site politique, l'intégration au compte de campagne dépendra de la teneur de ces pages. Par ailleurs, les incidences financières ne paraissent pas devoir prendre des proportions significatives pour le calcul du montant des dépenses électorales des candidats : les coûts engendrés par de telles dépenses restent relativement limités au regard des sommes engagées par ailleurs.

A titre indicatif, en France, les dépenses ne peuvent excéder 15,5 millions d'euros pour les candidats du premier tour et 20,7 millions d'euros au second tour (en comparaison, en 2004 aux Etats-Unis, de nouveaux records avaient été battus à la présidentielle : le comité Bush-Cheney avait recueilli 269,6 millions de dollars). Il n'est cependant pas inintéressant de relever que Nicolas Sarkozy a alloué un budget de un million d'euros pour son site, alors que la candidate socialiste en a alloué le double. Cela représente pour cette dernière 10% du capital attribué pour le second tour. Cette investissement, limitée, mais néanmoins existant, nous montre quelle importance les candidats accordent aux nouvelles technologies. Rappelons qu'en matière d'Internet, quelque soient les moyens engagés, ce qui compte avant tout c'est le réseau et le développement efficace d'un « maillage numérique » permettant d'accéder à la plus grande écoute et réceptivité possible. Une fois le site crée, l'optimisation de celui-ci et la valorisation du candidat passe par un appel au soutien, qui peut prendre la forme d'un soutien moral : par une adhésion au parti, ou un soutien pécuniaire : avec la possibilité de verser des dons en ligne.

b. Les soutiens en ligne : de l'adhésion au don

i. L'appel au soutien moral : l'adhésion en ligne

Conçus à l'origine pour communiquer vers leurs adhérents et en particulier leurs bénévoles, les sites des partis politiques tendent désormais à s'ouvrir au grand public, notamment par le biais d'adhésion en ligne. L'UMP permet ainsi de s'inscrire et de régler sa cotisation directement en ligne par carte bancaire. A nouveau procédé, nouveaux comportements : ce mode d'adhésion rapide et instantané semble favoriser des pics d'inscriptions « ultra réactives, 100 % en ligne, généralement à l'issu du passage à l'antenne d'une personnalité du parti. Un comportement qui n'est pas sans rappeler l'achat impulsif », selon Xavier Fiquemo du JDN197(*). Via son site, dès le mois de mai 2006, l'UMP enregistrait en moyenne chaque mois 1000 adhésions directes réglées par carte bancaire et 1000 pré-inscriptions réglées par chèque. «Les campagnes de marketing sur Internet nous permettent de recruter des adhérents qui ne viendraient pas jusqu'à nous», reconnaît Claude Malhuret, secrétaire national de l'UMP chargé de la coordination de la stratégie web, il estime environ à 30 000 le nombre d'adhésions en ligne enregistrées entre septembre 2005 (date de début de la campagne) et juillet 2006 ; « ainsi, sur les six premiers mois de l'année 2006, le nombre total d'adhérents à l'UMP est passé de 218 000 à 238 000, avec une proportion très importante d'adhésions en ligne. L'objectif affiché est le cap des 300 000 avant la fin de l'année 2006» (au siège de l'UMP, rue de la Boétie, un écran décompte le nombre d'adhérents, réajusté en temps réel).

Du côté du Parti socialiste, la campagne d'adhésion sur Internet lancée début mars 2006 ne fut pas du goût de tous ; pour ses détracteurs, elle remettait en cause l'esprit militant traditionnel et une certaine forme d'engagement politique au sein d'une section locale. Jean-Luc Mélenchon198(*) l'a ainsi qualifiée d'«adhésion socialiste en solde» sur son blog. Pour le sénateur de l'Essonne, cette cotisation unique fixée à 20 euros sur Internet relevait d'un «socialisme au rabais». L'ancien ministre de la Culture et de l'Education Jack Lang199(*), député PS du Pas-de-Calais et candidat à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle, affirme avoir dû batailler pour imposer l'idée de recruter de nouveaux adhérents en ligne. Une opération dont il fut à la fois l'instigateur et l'organisateur : «cette campagne a créé un état d'esprit tourné vers l'accueil de nouveaux adhérents, et ce qui était ressenti comme une inquiétude est perçu aujourd'hui comme un élément positif », avance-t-il, «ceux qui était réticents se rallient». En comparaison, le Front national, lui, n'a pas hésité à reproduire la stratégie d'adhésion sur son site Internet, le parti d'extrême droite a mis en place un service de paiement sécurisé en ligne par carte bancaire. Louis Alliot, secrétaire général du FN, trouve l'initiative excellente : « dès la première semaine, nous avons eu plus de 1000 adhésion ! ». Mais le prix des cotisations est cher : 50 euros pour une adhésion de base, ce parti revendique au total plusieurs milliers de militants, dans une fourchette entre 50 000 et 75 000. Autre converti au recrutement en ligne, avec cette fois une cotisation ramenée à 20 euros : l'UDF, le parti se veut pourtant très critique vis à vis des stratégies prônées par le PS et l'UMP. « Nous souhaitons des militants exigeants», explique Eric Azière, qui coordonne les fédérations au niveau national (avec 33 000 adhérents revendiqués, l'UDF note des pics d'adhésion à chaque passage télévisuel de François Bayrou). En revanche, au PCF, « on privilégie le contact », même si le site du parti refondé, permet les dons en ligne. Nous pouvons retrouver le même argument, à Lutte ouvrière et à la Ligue communiste révolutionnaire. Démarchage aux sorties des usines, tractage, permanences : les modèles restent anciens.

En plus de ce nouveau modèle de recrutement des militants directement en ligne200(*), il existe pour les partis, une autre forme de fidélisation : l'appel aux dons.

ii. L'appel au soutien économique : la sollicitation de dons en ligne

Le dernier alinéa de l'article L. 52-8 du Code électoral permet aux candidats ou listes de candidats de recourir à la publicité « par voie de presse » pour solliciter des dons. Il déroge ainsi au premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral qui prohibe pendant les trois mois, précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale « par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ». Ces dispositions doivent néanmoins, pour conserver une portée utile, être interprétées à la lumière de l'évolution du droit de la communication. En dérogeant à l'article L. 52-1 du Code électoral pour la « voie de presse », il faut considérer que le législateur a implicitement entendu inclure dans le champ de la dérogation les moyens de communication au public en ligne, au nombre desquels figurent aujourd'hui aussi bien la presse en ligne que les sites de campagne des candidats. Le FDI, lui, estime qu'il n'est pas contraire à l'esprit de la législation en vigueur d'avoir recours à un site Internet de campagne pour solliciter des dons en période électorale. De plus, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du Code électoral201(*), « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Les partis ou groupements politiques faisant exception à la règle de l'interdiction des dons de personnes morales, un candidat qui souhaite disposer de quelques pages sur l'Internet sans créer de site est libre de faire héberger ces pages sur le site d'un parti ou groupement politique, ou d'avoir recours aux services de permanents de ce parti pour l'aider à faire vivre son site. La jurisprudence interprète strictement la notion de parti ou groupement politique au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du Code électoral. Une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme telle que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988202(*) relative à la transparence financière de la vie politique, ou si elle s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire financier, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Actuellement, le paiement en ligne ne permet pas de vérifier que l'auteur du versement, c'est-à-dire le titulaire de la carte bancaire, est une personne physique et qu'il ne s'agit pas d'une carte bancaire d'une société (or, seules les personnes physiques peuvent participer au financement d'une campagne électorale, comme nous l'avons vu). En outre, l'article L.52-8 du Code électoral énumère limitativement les modes de versement des dons : « espèces, ou pour les dons supérieurs à 150 euros, chèque, virement, prélèvement automatique et carte bancaire ». Selon certaines études, le don par carte bancaire serait vraisemblablement privilégié par les différentes formations politiques pour le versement des dons via leurs sites. Il importe cependant de rappeler que les dons doivent être directement versés sur le compte du mandataire financier du candidat ou du parti, ouvert spécifiquement pour la campagne électorale. De ce fait tout recours à un intermédiaire financier est prohibé ce qui exclut que les dons puissent transiter par les comptes d'un tiers, par exemple, tout recours à des systèmes où les fonds transitent par un intermédiaire comme « Paypal » seront exclus. La raison avancée par la CNCCFP203(*) pour ne pas recourir au système de paiement électronique via un tiers est essentiellement la protection des données à caractère personnel204(*).

Enfin, la loi de finances de 2006 a étendu la possibilité de réduction fiscale pour les dons versés par virement, prélèvement automatique et carte bancaire : selon l'article 200 du Code général des impôts205(*), ces dons en ligne ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France, au profit de l'association de financement ou du mandataire financier d'un candidat. Contrairement aux autres dons, les reçus délivrés par les candidats pour les dons et les cotisations d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ne doivent pas mentionner la dénomination du bénéficiaire. Les candidats ou partis devront pouvoir justifier de la qualité de personne physique des donateurs et de ce fait mettre en place un système adéquat permettant aux donateurs de déclarer l'origine personnelle de leur don.

c. Les comptes de campagne et le bénévolat

La loi prévoit que chaque candidat est « tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié ».

S'il est facile de comptabiliser les coûts d'une affiche, d'un journal, d'un tract (factures d'imprimeur), cela devient plus confus pour un site Internet. Si la totalité des opérations ont été sous-traitées à une société spécialisée, le candidat intègre tous les coûts facturés par le prestataire. En principe, cela devrait suffire ; mais un candidat peut confier tout ou partie de la réalisation et de l'entretien du site (mises à jour) à des sympathisants et des militants compétents. Ceux ci peuvent même trouver des solutions d'hébergement gratuites et utiliser des logiciels gratuits, en réalité le site peut rien ne rien coûter. En cas de contentieux, le juge pourrait estimer que les coûts du site réalisés dans un contexte militant ont été sous-évalués (dons en nature, avantages directs ou indirects) et décider d'aligner son coût sur les coûts du site réalisés dans un contexte commercial.

La loi sur le financement n'impose pas de comptabiliser la contribution - bénévole- des militants. Quand la contribution militante revêt la forme de diffusion de tracts, de mise de tracts sous enveloppe, le bénévolat ne fait aucun doute. Pour peu que la contribution militante requière une certaine compétence (conception de site, réalisation de pages web, d'animations graphiques, de photos ou de vidéos), le juge peut être tenté d'assimiler les contributions a haute valeur ajoutée a une prestation déguisée.

Autre cas de figure : les sites de soutien ; a priori, le candidat n'est pas responsable de la réalisation de ces sites. Le juge ne sera-t-il pas tenté de joindre le coût de ces sites de campagne au compte de campagne ? Les recommandations du Forum tranchent, de manière prudente, plusieurs de ces questions : « si le principe posé par l'article L. 52-17 du code électoral est que les dépenses sont évaluées au prix du marché, il semble que la jurisprudence accepte cependant de prendre en compte la réalisation de certains travaux à titre bénévole ». Il a ainsi été jugé par le Conseil d'Etat que l'évaluation de certaines dépenses pouvait ne pas être faite au prix du marché dans le cas où elles correspondaient au « travail personnel de militants exécutés à titre bénévole ». De ce fait, la plupart des activités bénévoles traditionnelles (tractage, affichage...) n'entrent pas dans les comptes de campagne et peuvent ainsi être considérées comme une ressource gratuite.

Ce point est jugé a contrario par le Conseil d'Etat206(*), pour le cas où des avantages consentis à un candidat n'aurait pas consisté en de tels travaux bénévoles. Cette jurisprudence a été appliquée par le Conseil d'Etat au travail de réalisation d'un site Internet : le juge a en effet accepté de prendre en compte l'intervention de militants bénévoles pour conclure que l'évaluation de la dépense correspondante n'est pas sous-évaluée par rapport au prix du marché207(*). Cette jurisprudence, qui dispense d'évaluer au prix du marché les prestations réalisées par les bénévoles, dessine un équilibre entre deux exigences : contrôler les dépenses (identification des véritables dépenses effectuées) et prendre en compte de nouvelles formes de militantisme sans les pénaliser par rapport à une autre en autorisant aux militants les seules tâches non qualifiées et en sanctionnant par là même des activités bénévoles plus qualifiées (réalisation d'un site Internet par exemple) au seul motif qu'elles sont plus facilement quantifiables.

Cependant, cette jurisprudence n'est pas encore totalement fixée s'agissant de sites internet. Certes, le Conseil constitutionnel a jugé que les dépenses relatives à l'extension à des fins électorales du site Internet d'un candidat qui avait initialement un caractère artistique n'ont pas à être comptabilisées lorsqu'elles ont été réalisées par des bénévoles208(*), mais cette décision d'espèce ne tranche pas la question plus large de l'utilisation de bénévoles pour des tâches plus importantes de conception ou d'animation quotidienne d'un site, voire d'un réseau de sites. 

Le FDI estime qu'il est souhaitable que le temps passé par un militant à réaliser un site Internet hors de son lieu de travail soit considéré comme étant une ressource gratuite pour le candidat au regard de la législation sur les comptes de campagne et que son montant ne soit pas intégré au compte de campagne. Néanmoins le Forum recommande, à titre de précaution et dans l'attente d'une confirmation de la jurisprudence, aux candidats qui, eu égard à leur dépenses, n'ont aucun risque d'atteindre le plafond de dépenses, de comptabiliser et d'intégrer à leur compte de campagne les travaux réalisés à titre bénévole par des militants pour la réalisation et la mise à jour des sites, tout particulièrement lorsque ces travaux ne sont pas l'accessoire de prestations facturées par un professionnel. De même, les candidats doivent veiller à ne recourir au travail bénévole de militants que dans un cadre non professionnel c'est-à-dire après s'être bien assurés qu'ils le font effectivement hors de leur lieu de travail et sans avoir utilisé du matériel professionnel. Le travail des militants dans leur cadre professionnel et avec les moyens d'une entreprise risquerait d'être requalifié comme un don d'une personne morale.

Cette prise en compte par la jurisprudence du bénévolat est d'autant plus importante que la plupart des activités bénévoles traditionnelles (tractage, affichage...) n'entrent de fait pas dans les comptes de campagne : il est donc souhaitable que le temps passé par un militant à réaliser un site Internet hors de son lieu de travail soit considéré comme étant une ressource gratuite pour le candidat au regard de la législation sur les comptes de campagne, exactement au même titre que le temps passé par un militant à distribuer des tracts ou à coller des affiches.

C'est pourquoi, sans méconnaître la nécessité de contrôle, on peut souhaiter que soit reconnue, par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques et par le juge, l'existence possible du bénévolat pour divers types de prestations, y compris techniques (réalisation et maintenance de sites) 209(*). Même inférieures aux prix du marché, les évaluations avancées par les candidats en ce qui concerne leurs dépenses de réalisation et de mise à jour de site devraient ainsi être acceptées si les candidats apportent les éléments prouvant leur recours au bénévolat des militants. Enfin, il faut relever que ce recours au bénévolat pourrait se voir assigner un plafond, puisque les dons des personnes physiques aux candidats sont limités à 4600 euros par l'article L. 52-8 du Code électoral. Un recours intensif pendant une période prolongée au bénévolat d'une personne hautement qualifiée pourrait conduire à dépasser ce seuil. Mais le risque reste très théorique du fait de la brièveté des campagnes électorales et de la prudence des autorités de contrôle dans l'évaluation financière du bénévolat210(*).

Pour finir avec les avantages indirects que tirent le candidat du travail bénévole ou des dons des personnes morales : le juges de l'élection ont interprété avec souplesse l'avantage procuré à un candidat par une société qui assure un service gratuit d'hébergement du site Internet du candidat en se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés211(*) ; pour la Haute assemblée212(*), « l'utilisation d'un tel service, s'il est proposé de manière non discriminatoire à tous les sites licites, ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des dons de personnes morales, dès lors que la gratuité de l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage spécifique au candidat ». En résumé l'hébergement gratuit du site d'un candidat est légal dès lors qu'il constitue, non un privilège consenti au candidat, mais une pratique commerciale générale213(*).

3. La publication des sondages et la diffusion du RÉSULTAT des ÉLECTIONs

La loi interdit de publier les sondages dits de « sortie des urnes » avant la fermeture du dernier bureau de vote en Métropole, pour la dernière élection présidentielle : le 22 avril et le 06 mai à 20 heures. Et contrairement à l'idée reçue, le web n'est pas épargné : l'interdiction vaut pour la publication « par quelque moyen que ce soit » (a). Mais comment appliquer la réglementation électorale sur un support international par sa nature, et sans restrictions d'accès temporel ? Comment réagir face à la publication de résultats sur des sites étrangers dès 18 heures sans pouvoir en faire état en France (b). La Commission nationale de contrôle de la campagne, s'est prononcée : pour elle toute publication est « radicalement interdite », souligne Gilles Bachelier, son rapporteur général et les contrevenants s'exposent, selon la loi électorale du 19 février 2002, à une amende de 75 000€.

a. Les sondages

La réalisation de sondages sur les intentions de votes et sur les votes occupe une place importante dans le paysage politique. La loi du 19 juillet 1977214(*) a institué dans son article 5 une « commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ». L'article 1er de cette même loi précise son champ d'application qui concerne : « la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen. Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi. » L'article L. 52-2 du code électoral dispose : « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication électronique (...) avant la fermeture du dernier bureau de vote (...). En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. » Cette interdiction s'applique donc aux sites Internet des partis, des candidats comme à tout service communication par voie électronique.

Par ailleurs, sont récemment apparus de nouveaux outils de consultation des internautes. Ces modules permettent simplement de restituer les pourcentages de votes sur les questions posées215(*). Ils sont fréquemment présentés comme des sondages, mais ils n'en partagent que très rarement les méthodes. De telles enquêtes ne peuvent dès lors pas être assimilées aux sondages définis par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 et ne sont pas soumis aux prohibitions définies par l'article L. 52-2 du code électoral216(*). Cependant, il apparaît souhaitable, comme l'indique la Commission des sondages, que « les commanditaires de ces enquêtes et leurs diffuseurs apportent une information claire et circonstanciée au public sur la nature et la portée des consultations ». Il importe donc que lorsqu'elles ne sont pas fondées sur une méthode scientifique ou qu'elles ne sont pas soumises à la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1977, « ces enquêtes précisent de façon non équivoque qu'elles ne peuvent être assimilées à un sondage. Les commanditaires et diffuseurs pourront informer le public de l'absence de représentativité de l'enquête et préciser que la portée en est nécessairement limitée par la méthode de consultation retenue ainsi que le nombre de personnes interrogées ». Le Forum des droits sur l'Internet recommande par ailleurs aux commanditaires et aux diffuseurs d'enquêtes, ne reposant pas sur un échantillonnage représentatif et ne présentant pas un caractère scientifique, de ne pas présenter ces enquêtes comme étant des « sondages » et d'informer le public sur leur portée, leur représentativité et le nombre de personnes ayant répondu à l'enquête.

b. Leur publication électronique

L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précisait jusqu'aux derniers scrutins que « pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er », qui désigne lui-même les sondages d'opinion relatifs aux élections. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2001217(*) a écarté l'application de la loi au nom de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme218(*). La Haute juridiction rappelle que « toute personne a droit à la liberté d'expression ; que l'exercice de ce droit, qui comprend, notamment, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ne peut comporter de conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », et juge que la règle posée par l'article 11 de la loi de 1977 instaure « une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l'article 10 ».

Afin de tirer les conséquences de cet arrêt et de clarifier le droit applicable, le législateur a par la loi du a adopté la loi du 19 février 2002 qui modifié le régime de la publication des sondages219(*). Désormais, l'interdiction de publication des sondages sera limitée à la veille du scrutin et au jour du scrutin lui même. Il est précisé que cette interdiction « ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date », et ne saurait ainsi contraindre à retirer les sondages et leurs commentaires des sites où ils auraient été publiés. Il est probable que cette réforme, si elle répond dans l'urgence à une question sensible, ne résout pas toutes les questions ayant trait à la publication des sondages. En particulier, la période de 48 heures où est interdite la publication risque de voir se développer des pratiques destinées à contourner la loi, par exemple par l'utilisation de liens hypertextes vers des sites étrangers qui échappent à la prohibition. On notera toutefois que la 17e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a statué le 6 avril 2001220(*) et condamné le directeur de la publication de l'hebdomadaire Paris Match pour avoir, par la voie d'un lien hypertexte menant sur une page hébergée sur le serveur américain Geocities221(*), diffusé un sondage pendant la période de 48 heures précédant un scrutin. Pour le tribunal, « la mise en place en France d'un hyperlien - entre le site français de Paris Match (...) et le site américain "geocities", sur lequel était hébergée la page personnelle à Paris-Match, des sondages - constitue bien l'infraction reprochée », et « cette opération de "basculement" d'un internaute, en France, sur le site étranger, s'effectuait indépendamment de la volonté de celui-ci" et "était (...) exclusivement le fait de la rédaction de Paris-Match, seule maîtresse, par ailleurs, du contenu diffusé sur la page personnelle du site américain ».

La mise en place d'un lien hypertexte vers un site qui diffuse de nouveaux sondages pendant la période interdite risque donc de contrevenir aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée222(*). La violation de cet article est pénalement sanctionné et constitue un délit : la peine prévue à l'article L.90-1 du Code électoral, visé à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1977 se référant aux obligations de l'article 11, conduit à faire encourir aux contrevenants une amende délictuelle de 75 000€.

Cette dernière observation doit également être prise en compte par ceux qui souhaitent utiliser des fils RSS notamment pour agréger des données publiées par la presse étrangère. En effet, le caractère automatique des fils RSS conduisent à la publication de contenus sans vérification préalable. Il s'ensuit qu'un sondage publié à l'étranger pendant la période d'interdiction pourrait, au travers d'un fil RSS, se trouver publié automatiquement sur un site français sans que l'éditeur de ce site ait la volonté d'outrepasser la loi. En conséquence, la modification de la loi du 19 juillet 1977, intervenue en 2002, même si elle répond à une question sensible, ne résout pas toutes les questions ayant trait à la publication des sondages. Elle permet cependant dans une large mesure de limiter l'impact de la publication de tels sondages. La période d'interdiction, même si elle est maintenant plus brève, suscite des stratégies de contournement sans cesse renouvelées notamment par le biais de liens hypertextes qui restent malgré tout difficilement prévisibles et contrôlables.

Le Forum des droits sur l'Internet223(*) recommande d'ailleurs aux personnes disposant de liens automatiques ou de fils RSS pointant sur des pages susceptibles de diffuser, depuis le territoire national ou l'étranger, des sondages pendant la période d'interdiction, de désactiver ces dispositifs.

c. La tentation d'un résultat (anticipé) des élections

L'article L. 52-2 du Code électoral qui dispose que « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée». Ce texte vise à prohiber la diffusion, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain par tout moyen de communication au public par voie électronique d'un résultat. Selon l'interprétation qu'en donnent les services du Conseil constitutionnel224(*), l'article L.52-2 du Code électoral « a pour objet de garantir la sincérité du scrutin en écartant tout risque de pression ou d'influence sur les électeurs». En outre, dans le domaine de l'audiovisuel le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel indique dans sa recommandation du 07 novembre 2006 que « les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote ». Pour ces services de communication au public par voie électronique, il n'est pas possible de fournir une information, fût-elle de tendance, avant la clôture du dernier bureau de vote en métropole. Cette position du CSA, bien que strictement limitée à son champ de compétence, fait suite à celle adoptée précédemment, tant en 2002 qu'en 2004 qui visait les estimations. « Le CSA estime conforme au principe de sincérité du scrutin qu'aucune estimation ni aucun résultat relatif au scrutin intervenu le 12 juin 2004 ne soit divulgué sur les antennes des services de radio et de télévision diffusés dans les collectivités de la circonscription outre-mer où les électeurs sont appelés aux urnes le 13 juin 2004 tant que le scrutin n'y est pas définitivement clos»225(*). Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, il apparaît que les solutions dégagées pour les services de radio et de télévision peuvent être étendues aux services de communication au public en ligne en ce qui concerne le sens à donner à la prohibition visée par l'article L. 52-2 du Code électoral. Cette analyse conduit à interpréter l'article L. 52-2 du Code électoral comme visant aussi bien les estimations que tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin. Dès lors, cet article fait obstacle à ce qu'une information de ce type puisse être communiquée au public par voie électronique. Les contrevenants s'exposant alors à la peine d'amende de 3750 € (prévue par l'article L. 89 du Code électoral)226(*).

Nous savons que la sincérité du scrutin est l'un des principes essentiel du droit électoral français. Celui-ci renvoie à la volonté clairement manifestée du législateur de préserver la sincérité du scrutin en prohibant toute diffusion au public d'une information pouvant influencer le vote des électeurs avant la clôture du dernier bureau de vote. Les prohibitions des articles analysés visent toute information concernant les tendances du scrutin en cours et qui pourraient influencer voire modifier l'issue du scrutin en amenant certains électeurs soit à renoncer d'aller voter, soit à orienter leur vote s'ils n'avaient pas au préalable décidé du sens à lui donner, et ce avant la clôture du dernier bureau de vote. De ce fait, la diffusion d'une quelconque information sur les tendances ou résultats du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole ne saurait en aucun cas être autorisée. Pourtant, une vague de blogueurs a voulu passer outre cette interdiction, obligeant « L'Observatoire pour la web campagne » et la « Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle » à se prononcer contre cette méconnaissance volontaire des règles qui pourraient nuire gravement à l'image de respect, d'éthique et de démocratie de la web campagne. Le premier à avoir eu 1'iniative de mettre en ligne les résultats avant 20 heures sur son blog est l'animateur de « Direct8 » et « Europe 1 », Jean-Marc Morandini227(*), en annonçant qu'il publierait les résultats dès 18 heures, dans un but « d'ouverture et de débat » vis-à-vis d'une loi électorale « à ses yeux hypocrite, qui permet à des internautes français de consulter des résultats en avant première sur des sites de médias étrangers. [Son] seul objectif est de pointer du doigt une aberration française qui consiste à avoir accès aux résultats sur les sites étrangers et à maintenir un embargo en France». Guy Birenbaum228(*), chroniqueur pour « RTL » et « 20 Minutes », s'était rangé de son côté en lançant à ses lecteurs « si dimanche 22 je détiens un résultat sérieux, je vous le donnerai immédiatement sur ce blog, largement avant 20 heures » et d'ajouter « on se cotisera en cas d'amende »229(*) ! Face à cette menace d'impartialité du scrutin, certains230(*) ont dénoncé « un nouveau moyen de polluer la démocratie », Thierry Vedel, déclare d'ailleurs « qu'il ne comprends pas le but d l'opération [qui] risque de toute façon de ne pas avoir a priori une grosse incidence sur le vote». Suite à cette rumeur persistante tant dans les médias traditionnels que sur la toile, de nombreux blogueurs ont proposé de mettre sur leur site un logo (représentant un haut parleur barré d'un signe d'interdiction) interdisant la divulgation des résultats anticipés avant 20 heures.

De plus, la Commission nationale de contrôle de la campagne et la Commission des sondages ont adressé une mise en garde aux médias, et notamment aux blogueurs et éditeurs de sites Internet, leur rappelant qu'ils s'exposaient à des sanctions pénales : « tout blogueur ou internaute qui reprendrait les informations diffusées sur un site avant l'heure légale est susceptible d'être poursuivi ; de plus un dispositif d'observation fonctionnera dimanche (22 avril 2007) à partir de 18 heures pour identifier et transmettre au procureur de la République toute violation de la loi ». Globalement la communauté de blogueur a respecté cette interdiction, les sites ne s'y soumettant pas étant saturés dès 18 heures par le nombre de connexions enregistrées. Nous pouvons donc conclure qu'entre civisme et impossibilité technique de communiquer les résultats, ceux-ci ont pu être gardés secret jusqu'à l'heure légale de divulgation. « Dans l'ensemble, les sites Internet français ont respectés les consignes. Le sens des responsabilités de chacun a généralement prévalu », a déclaré à l'AFP le rapporteur général de la Commission Gilles Bachelier. « La Commission s'en félicite d'autant plus qu'elle était bien déterminée à demander l'application de la loi en cas de dérapage identifié ».

B) L'IMPACT RÉEL DE LA WEB CAMPAGNE : quel avenir pour cette forme de communication politique virtuelle ?

Internet pèse-t-il sur le choix des électeurs ? A cette question Thierry Vedel répond par une boutade : « est-ce que le chemin de fer a changé la politique ? Non, le chemin de fer a nationalisé le débat. En quelque sorte, grâce à lui, le thème de la démocratie et les capacités cognitives des individus se sont développés ». Ainsi, selon un dossier du Monde231(*), « Internet serait devenu l'équivalent virtuel et post-moderne du réseau ferroviaire. Un outil utile pour la démocratie, mais pas déterminant dans son bouleversement ». Internet n'aurait pas plus d'impact qu'un autre média, « chacun va sur les sites qui l'intéressent et y interprète les textes en fonction de sa sensibilité. Les effets produits sur les gens sont donc multiples, parfois contradictoires. Ceci dit, Internet est jeune. Et toutes ses potentialités pour la communication politique n'ont pas encore été exploitées ».

1. Les actions d'INFLUENCE DE LA TOILE232(*)

Nous essayerons d'analyser si, en donnant à tout à chacun la possibilité d'exercer une forme de « cinquième pouvoir », qui succède à un quatrième pouvoir des médias, l'Internet est entrain ou non de modifier la communication politique telle que nous la connaissions auparavant (a) ; en effet avec l'essor de nouveaux carrefours participatifs, la communauté de blogueurs, de podcasteurs ou de vidéoblogueurs est sans cesse courtisée par les partis politiques. Mais cette communauté est l'arbre qui cache la foret d'une multitude anonyme à l'oeuvre dans le débat public sur l'Internet, cependant qu'en est-il des citoyens qui ne disposent pas de cet outil de communication, quel avenir pour la démocratie si tous les électeurs ne peuvent pas donner leur avis de façon égalitaire ? (b) et quel impact pour cette forme de communication virtuelle sur le vote des électeurs ?

a. L'outil Internet, entre nécessité communicationnelle et efficacité symbolique

La science politique s'est tardivement penchée sur cet outil. Considéré comme un gadget au début des années 1990, l'Internet, n'était pas pris au sérieux par les spécialistes de la rationalisation de la décision. Au départ, la communauté des politologues a hésité pour considérer l'intérêt que cela représentait comme support de communication politique : « l'Internet était rangé dans la catégorie des sous-disciplines de l'analyse des politiques publiques et de la sociologie des médias, au même titre que le Minitel ». A mesure que l'outil a gagné en visibilité et massivement pénétré les foyers vers la fin des années 1990233(*), la réflexion des politologues a changé, l'Internet a suscité davantage d'intérêt et n'était plus juste perçu comme un moyen de fluidifier la communication. Les chercheurs se sont penchés sur les normes d'utilisation de cet outil pour arriver à la conclusion qu'il constituait un prolongement des outils de la communication traditionnelle.

Avec L'Internet, la réussite et la visibilité des sites et blogs passent par la constitution d'un réseau, ce fonctionnement particulier renverse la structure pyramidale des formations politiques, selon Gaidz Minassian, « le parti des internautes serait anti-appareils, les échelons intermédiaires seraient contournés ou réduit à peu de chose ». En effet des liens sociaux se tissent sur la Toile, il existe un véritable communautarisme virtuel, constitué d'une multitude d'individu rassemblé en groupe, forum, centre d'intérêts, classe sociale et par opinion (y compris opinion politique) : « l'Internet sublime l'esprit communautaire par les affinités et la formation d'un moi collectif »234(*). Ce modèle particulier de réseaux permet un échange sans contrainte de temps ou d'espace, le web, qualifié de pluri-média au vu de ses différentes composantes, devient un modèle de communication innovant pour la stratégie politique. Mais même s'il touche de plus en plus de monde, son impact n'est pas de nature révolutionnaire, « il s'intègre au fur et à mesure, fait sa place parmi les outils que nous utilisons quotidiennement, et son appropriation progresse encore plus lentement dans les esprits. S'il semble naturel à ceux qui sont nés avec ou ceux qui l'utilisent tous les jours, son usage et son impact restent encore bien souvent étrangers à ceux qui le maîtrisent mal, voire pas du tout ». Pour les sociologues, l'impact de cette technologie de l'information et de la communication sur la mobilisation et le vote définitif des électeurs est incertain, Philippe Batreau, trésorier de l'ISOC France235(*) résume « Internet n'est pas une baguette magique...Cela donne des possibilités à ceux qui voulaient déjà s'impliquer ».

Nous pouvons constater que certains sujets ou actions ne dépassent pas le cadre de l'Internet ou peinent à rebondir dans le monde réel. L'audience de la plupart des blogs reste très faible et leur impact au-delà d'un cercle d'amis ou d'initiés, est limité. L'IFOP236(*) vient de publier une étude montrant que si 40 % des Internautes déclarent utiliser régulièrement le web pour s'informer sur l'actualité politique (via les sites d'informations davantage que les sites des élus), seuls 10 % visiteraient de temps en temps les blogs politiques, moins encore que les vidéos politiques en ligne (12 %). Certes, pour la première fois, les médias traditionnels relayent massivement ce qui se passe sur la Toile, c'est une grande nouveauté ; jusqu'à cette campagne électorale, l'Internet et les blogs étaient ignorés et souvent méprisés par les médias traditionnels, aujourd'hui les micro- évènements comme la vidéo pirate montrant Ségolène Royal discourir sur les enseignants émerge sur les médias à plus grande écoute. Tous les médias, télévision, radio, journaux se sont mis à lire ce qui s'écrivait sur la Toile pour mieux relayer les informations. L'Internet a fait incontestablement partie du paysage médiatique de cette campagne électorale. Cela a favorisé une plus grande transparence, c'est-à-dire l'accès à toute l'information : les citoyens qui s'intéressent à la vie politique pouvant aujourd'hui s'informer et forger leur opinion sans l'aide de personne.

Il y a eu aussi, et c'est l'un des faits marquants de cette net-campagne, l'explosion des sites créés par les médias traditionnels et, surtout, par des citoyens, souvent venus du milieu de la communication. Au-delà de ces sites, il y a bien sûr les écrits des blogueurs, avec l'émergence du concept de « blogueurs influents », devenus les porte-paroles, encensés par les médias traditionnels, des citoyens-internautes. Les personnalités de la blogosphère politique ont été, pendant cette campagne, Loic Le Meur237(*), Versac238(*) ou Quitterie Delmas239(*). Mais les journalistes « traditionnels » se sont mis, eux aussi, à écrire sur les blogs, comme Christophe Barbier240(*) ou Jean-Michel Apathie241(*) dont les écrits racontent les coulisses de la politique. Certains « gourous » de la communication politique, comme Jacques Séguéla et Thierry Saussez, ont tenu en commun une chronique vidéo hebdomadaire pour partager avec les Internautes leurs analyses (« La prise de l'Elysée : duel de campagne »242(*)). Mais pour André Gunthert, « il nous faudrait consigner au fur et à mesure ces déplacements mineurs dont la somme fait la matière du changement ». Au-delà de l'impact présumée ou réelle de ce mode de communication politique, nous pouvons aussi nous interroger sur une éventuelle fracture numérique qui déboucherait sur une distorsion de l'accès à l'information pour une certaine tranche de la population, qui se trouverait alors « informationnellement défavorisée ».

b. « Fracture numérique, fracture communicationnelle, fracture civique »

Internet se développe, c'est un fait : son taux de pénétration dans les foyers s'approche, lentement mais sûrement, de celui de la télévision. Certains y voient un progrès pour la démocratie. La toile oblige en effet les gouvernements à plus de transparence, elle propose un nouvel espace pour le débat public, elle permet d'accéder sans se déplacer à toutes sortes de documents, ou encore de trouver des réponses à ses questions sans passer par un intermédiaire. « Mais la consultation des sites politiques reste marginale. En France, à peine 1 % des électeurs l'ont fait avant les dernières présidentielles. Aux États-Unis, pays plus équipé, ils sont 10 à 12 % », tempère Thierry Vedel. La navigation demande un minimum de compétences informatiques, et du temps ; Seules les personnes intéressées par la politique font donc l'effort de se renseigner activement. Nous pouvons constater qu'une technologie ne change pas une réalité sociale, le profil de l'internaute politique est celui d'un homme, jeune, intégré et urbanisé. Une large plage de la population reste dans l'ombre de l'information politique dématérialisée : Gaidz Minasssian parle alors de « fracture numérique, fracture sociale et fracture civique ».

Face à cette fracture numérique, le FDI a voulu connaître les objectifs de chaque candidat à l'élection présidentielle en constituant un dossier « Quel projet présidentiel pour l'Internet ? » ; il en ressort que la fracture numérique reste une priorité commune aux formations politiques. Cette fracture est d'abord appréhendée dans sa composante « accès » : les réponses proposées par les différents candidats diffèrent sur ce point. Le PCF propose ainsi une politique de service public de l'accès à l'Internet pour tous, couplée à une volonté de parvenir à un taux d'équipement pour tous les ménages de 75% d'ici 2008 (cet équipement étant entendu comme « abordable », c'est à dire moins de 500€). L'UMP, lui, propose que le marché et la concurrence soient les facteurs de la réduction du coût de l'offre d'accès mais insiste sur la nécessité d'aboutir à un taux d'équipement domestique permettant l'accès à 80% des foyers en 2010. Quant au PS, il apparaît qu'une offre d'accès « triple play » pour un coût modique doit répondre à sa dimension spéciale de la fracture et offrir l'opportunité aux ménages les plus modestes ne pas rester en dehors de cette économie numérique. Enfin plusieurs formations entendent favoriser l'utilisation des points d'accès publics pour mailler le territoire. Il ressort de cette consultation des réponses assez consensuelles, se recoupant mais présentant néanmoins des différences de traitement en fonction des cultures politiques. Entre le service public de l'accès universel et le libre jeu de la concurrence, toute une palette de propositions est formulée pour répondre aux contraintes économiques ou sociales liées à l'accès.

Mais une fois la question de l'accès réglé, il s'avère qu'un autre problème surgit : celui de la fonctionnalité et du bon usage des outils disponibles sur l'Internet. En effet, bien qu'Internet permette une formidable vivacité de la démocratie et de la mobilisation partisane des citoyens, il n'est pas forcément très facile de débattre au sein de cette agora citoyenne numérique, de participer ou de collaborer en ligne : les forums manquent de lisibilité en général (sauf ceux des candidats ou ceux des sites officiel), et nous retrouvons souvent une surreprésentation des mêmes acteurs, qui se déplacent de forum en forum. Selon Philippe Aigrain, qui participe à un observatoire des débats publics en ligne (débatpublic.net), les forums institutionnels se multiplient, notamment depuis le renforcement en 2002 de la Commission nationale du débat public, qui met en oeuvre une obligation de consultation. Il est ressorti de l'analyse, sur un échantillon, que sur les 40 000 contributions, certains internautes avaient posté jusqu'à 800 messages ! Pour faire avancer le débat sur l'Internet une amélioration des outils est peut être envisageable, cependant il reste un moyen privilégié de communication libre, sans contrainte de temps ou de moyens pour les partis politiques, mais cet investissement numérique n'est pas encore aussi rentable que les médias plus traditionnels et l'impact de celui-ci s'avère étroit.

2. L'Internet AU centre DE LA COMMUNICATION POLITIQUE : UN ENJEUX DÉMOCRATIQUE PLUS QU'INFORMATIQUE

L'Internet français s'est transformé en quelques mois en une véritable encyclopédie de contenus politiques : est-ce lié à l'intérêt que les Français ont porté à cette campagne ou l'Internet a t-il contribué à créer cet intérêt ? Les résultats d'une enquête de Médiamétrie indiquant que plus de 5 millions d'Internautes avaient consulté, en mars 2007, les sites et blogs liés à la campagne électorale, alors qu'ils n'étaient que 1,5 million en octobre 2006, illustrent en tout cas le rôle du web dans cette campagne. Mais il y a eu une telle masse d'informations sur la campagne électorale (texte, vidéo et son confondus) qu'il aurait fallu des heures pour les consulter tous les jours. C'est la limite de l'Internet et la grande force de la télévision, capable de réunir autour de son écran plus de 20 millions de français. Au cours de cette campagne, certains ont évoqué l'idée de contrôler l'Internet, comme l'audiovisuel l'est par le CSA. Car, pendant cette campagne, des citoyens ont multiplié les commentaires éclairs, les invectives, les raisonnements fallacieux et pollué délibérément le fil de discussions sous couvert d'anonymat. Il est donc légitime de se demander si l'Internet peut être plus influent que la télévision ? A l'unanimité, la réponse est non. La campagne électorale restera pour longtemps sur la télévision comme média institutionnel. Certes, l'Internet sera l'outil montant des prochaines campagnes (a), mais la télévision demeure l'atout maître de la communication, « le web n'ayant pas fait émerger le débat », précise Thierry Vedel, « ce sont les médias qui déterminent l'agenda de la discussion ». L'impact d'Internet sur la médiatisation traditionnelle est relatif, et la hiérarchisation - télévisions, radios, journaux - n'est pas remise en question. Dans cette optique l'efficacité des propos tenus sur la toile et les efforts déployés, pour être le plus visible possible, seront limités. Pour optimiser cette représentation sur l'Internet une des solutions proposée est de créer un véritable portail politique (b), dont les fonctionnalités seraient adaptées tant pour les candidats et partis politiques que pour les cyber-citoyen qui participent grandement à la « viralité » des informations, c'est à dire à la (re)transmission des données, favorisant leur vitesse de propagation et leur accessibilité instantanée. Cet intérêt de l'électorat pour la politique est-il en phase de pérennisation ou d'éclosion, grâce à l'Internet, qui apparaît comme une opportunité technologique dans un contexte électoral, et qui a été présenté comme un élément, voire un évènement inédit.

a. Un signe de modernisation de la vie politique

Sites des partis politiques, des candidats, de simples militants, de citoyens, de médias, l'Internet est devenu un outil incontournable de la communication et de la propagande politiques. Par ce biais la campagne électorale s'est trouvé un outil de propagande, qui a en plus l'avantage d'atteindre les jeunes générations moins concernées par les médias traditionnels. On peut y voir une opportunité de modernisation de la vie civique, le simple citoyen devenant acteur à part entière de débats dont il se sentait jusque là exclu. Comme le souligne Bernard Benhamou243(*) : « l'Internet apparaît comme un prodigieux outil de diffusion d'informations qui peut aider les internautes à devenir ces citoyens éclairés qu'une démocratie vivante suppose. Il peut aussi stimuler l'implication des citoyens dans des actions collectives destinées à faire entendre leur revendications, accompagnant la mutation culturelle des formes de militantisme que l'on constate aujourd'hui ». Les politiques commentent sur leurs blogs l'actualité, expliquent leurs prises de position qui sont relayées dans les revues de presse, les partis permettent l'adhésion sur un simple clic. Cette évolution qui déroge aux rituels traditionnels républicains peut heurter les tenants d'un militantisme traditionnel, mais il est aussi certain que ces nouvelles pratiques témoignent d'un renouveau de la vie citoyenne qui est une opportunité pour associer le plus grand nombre au débat public.

L'Internet et les blogs sont un nouvel aspect de la campagne présidentielle de 2007 et un véritable phénomène de société. « Les Français en tête dans la course aux blogs : les blogs, nouvelle passion française » titrait Le Figaro du 10 août 2006244(*) : « plus de trois millions de Français ont créé leur blog et en mai 60% des internautes français avaient visité un de ces sites, classant la France au premier rang pour ce type de consultation. On estime que plus de 7 millions d'internautes consultent un blog chaque mois ». Comme le rappelle l'annuaire « La France en 2006 »245(*) « les plus avertis des acteurs politiques se sont emparés de ce nouvel instrument pour promouvoir leurs idées et leur image, et même à l'échelon local, on ne compte plus les maires de petites communes ou de simples conseillers généraux qui se sont dotés de ces nouvelles tribunes. Certains n'hésitent pas à faire appel aux internautes pour leur servir de boîte à idées ou pour tester des propositions et mesurer leur impact dans l'opinion. En contrepartie, le blog permet aux internautes les plus judicieux, à l'humour parfois ravageur, d'organiser un nouveau genre de contrepouvoir pour répliquer et orienter les débats ». Le cyberespace est devenu un média clef pour promouvoir et échanger les idées, il accompagne et influence nos démocraties modernes. Alors que celles-ci traversent une période de relative désaffection tant en terme de participation qu'idéologique, la nécessité d'utiliser toutes les énergies démocratiques et de tous les outils de communication existants pour « réinventer » la politique implique une utilisation judicieuse de cet univers numérique. L'utilisation des outils immatériels dans la vie politique tient à l'évolution des besoins des « entrepreneurs politiques »246(*). A cet égard, force est de constater qu'une communication et une campagne « continue » doivent être réalisée pour faire face à une opinion publique volatile ; une stratégie spécifique devant être entreprise par les équipes de communication des candidats. En ce sens la « net-politique » n'est pas la simple transposition de la politique traditionnelle sur un média neutre et inerte ; la « net-politique » emprunte des canaux qui ouvrent de nouvelles perspectives à l'information, à la mobilisation, à l'engagement, à la participation politique et à l'action civique. Ce mode de communication inédit s'affranchit ainsi en partie du passage obligé que représente les médias dits de « masse » pour accéder à l'espace public. On peut alors parler de stratégie électronique, qui rassemble et combine les outils techniques les plus aptes à répondre aux attentes des citoyens connectés. La sphère politique dispose de ce média particulier permettant d'informer, de se renseigner, d'échanger des idées, de dialoguer, et ce faisant, d'impulser un renouveau là où la démocratie semblait manquer de souffle. Bruno Salgues précise à ce sujet que « lors des dernières campagnes présidentielle, législative et plus avant municipale, l'outil Internet a pris une place considérable dans leurs déroulés ; nous incitant à nous interroger sur sa place dans le monde politique. Internet s'impose dans les campagnes électorales, génère des nouvelles relations entre les élus et les électeurs...l'Internet sera-t-il le vecteur d'une autre forme de communication avec nos concitoyens ? ». C'est là peut être toute la modernisation de la vie politique : entretenir une nouvelle façon de communiquer entre gouvernants et gouvernés.

La force de l'utilisation de l'Internet pour les campagnes de communication politique est sa complémentarité avec les autres médias, les technologies numériques apparaissent en effet comme accessoires. Au vu de plusieurs enquêtes, nos pouvons constater une convergence des candidats, particulièrement en période électorale, vers la communication télévisée, les relations avec la presse écrite et les réunions publiques plutôt que la communication sur Internet. Cependant nous pouvons soulever qu'en avril dernier, François Bayrou avait appelé les blogueurs à organiser sur Internet (et sur aucun autre support médiatique) un grand débat des candidats à l'élection présidentielle, avant le 22 avril, en ces termes : « je propose que tous les blogueurs d'Internet, que tous ceux qui ont des sites, se groupent pour organiser un débat sur Internet entre Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, Jean-Marie Le Pen et moi » lors d'une conférence de presse. Des blogueurs comme Christophe Ginisty, Laurent Gloaguen ou encore Daniel Schneidermann s'étaient portés candidats à l'organisation du débat. Ils avaient été concurrencés par les médias professionnels : 20 minutes, RMC Infos et nouvelobs.com. Par ailleurs, « Marianne 2007 », le fil «présidentielle» de l'hebdomadaire « Marianne », s'était déjà associé à plusieurs sites Internet dans l'optique d'un débat ( Latelelibre.fr, Netpolitique, Election-presidentielle.fr, Blogonautes, PoliTICShow). Cette concurrence entre sites s'était doublée d'un début de polémique entre blogueurs, selon certains «quand il s'agit de se mettre en valeur, il y a beaucoup d'ego disponibles» et «la proposition de François Bayrou tient du gadget». Certains journalistes avaient alors titré « Bayrou sème la zizanie sur le web »247(*).

Le média Internet a échoué dans l'organisation d'un débat entre les principaux candidats avant le premier tour de l'élection présidentielle. En dépit de la décision d'utiliser une « page blanche », c'est-à-dire, de renoncer à l'utilisation de toute marque ou logo dans la diffusion des échanges entre les candidats, les sites et les blogueurs regroupés dans une invitation commune n'ont pu convaincre François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy de se réunir ensemble, le lundi 16 avril au matin, dans un studio préparé pour les accueillir. La blogosphère politique s'est fait l'écho de ces efforts durant la semaine précédant le débat. Plusieurs réunions et de violents échanges de courriels avaient fini par dégager le sentiment qu'il était difficile de permettre à douze candidats de s'exprimer largement et de façon équitable dans un évènement unique. Plus de quatre Français sur cinq se prononçant dans tous les sondages sans exception pour les quatre « grands candidats », il était plus réaliste de s'en tenir à cette liste de quatre noms pour confronter directement aux Français ceux qui sont en position d'occuper la présidence de la République. L'invitation en ce sens lancée le 10 avril par des différents sites n'a jamais, à aucun moment, rassemblé l'assentiment des quatre participants. Seul François Bayrou a, de façon continue et non ambiguë, affirmé sa disponibilité. Ségolène Royal l'a d'abord suivi, tandis que Jean-Marie Le Pen, se disant « très occupé », proposait de se faire remplacer par Bruno Gollnisch248(*). Seul Nicolas Sarkozy avait déclaré qu'il n'y participerait pas, cette défaillance mettait à mal l'idée même du quatuor. Avertie de ce refus, l'équipe de Ségolène Royal s'était à son tour désistée, mettant fin à un projet de débat en ligne. Pourtant ce nouveau procédé de confrontation des idées aurait pu bénéficier d'un statut particulier : normalement les médias doivent respecter une stricte égalité des temps de parole et d'antenne entre les candidats, mais cette règle ne s'applique pas sur l'Internet, support sur lequel le CSA n'est pas compétent. Cette opportunité « d'essayer » un nouveau mode de communication sur la toile pour les candidats, bien qu'ayant échoué, nous permet de voir qu'Internet peut enrichir la sphère communicationnelle politique, et la transformer.

D'autre part, le web est le terrain idéal pour mettre à jour l'affect, l'indignation, l'ironie, alors que le langage des grands médias est policé par des normes communément admises. Pour exemple, les postures extrémistes s'y dévoilent aussi avec plus de spontanéité et les sites satiriques contre Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy par exemple, ne pourraient voir le jour à la télévision249(*). Une place plus indépendante et autonome est accordée aux internautes, dans la limite du respect des règles légales qui entourent l'exercice de la liberté d'expression. Pour Monique Dagnaud, « l'effet le plus éclatant sur le Net est sa vertu thérapeutique. Il opèrent régulation psychique que la société, car il suggère que chacun à la faculté de faire entendre sa voix dans l'arène. A [son] sens, Internet propose à chacun des citoyens un levier pour démultiplier sa puissance d'action et surtout sa puissance à collaborer ». Enfin pour Thierry Crouzet250(*), « le Net procure un subtil plaisir à l'ego, et il comble le besoin de lien social. Il est le talisman d'une société qui hisse au pinacle l'expression de soi. Ainsi, à sa portée, pour le moment, est davantage culturelle que directement politique ». Dans cette lignée de participation active des citoyens, il apparaît logique qu'après tout le processus d'information et de débat, le moment du vote apparaisse : la concrétisation d'un vote électronique n'est pas encore envisageable, mais l'on peut soulever différents aspects de modernisation dans un but le lisibilité des informations politiques mises en ligne et dans une optique de démocratie électronique.

b. Vers une démocratie électronique ?

Au vu de la multitude des sites politiques présents sur l'Internet, pour parer au risque de confusion que pourrait susciter l'utilisation des noms de domaine, et améliorer l'accessibilité des sites des candidats, il pourrait être envisagé d'engager une réflexion sur la création d'un portail des élections en ligne. Ce service public, recenserait tous les candidats déclarés, même avant tout dépôt de candidature, par élection et donnerait accès aux informations de base que ceux-ci souhaiteraient y voir figurer et notamment, le renvoi vers un site officiel. Ce portail aurait vocation à offrir un point d'accès unique pour tous les internautes en quête d'informations sur les programmes des candidats. L'outil présenterait sa pleine utilité pour les élections locales puisqu'il participerait à l'expression du pluralisme en offrant un accès à toutes les candidatures intéressant un scrutin sur une même circonscription, quand bien même le candidat ne disposerait que de moyens très limités pour organiser sa visibilité sur l'Internet. Sans caractère obligatoire, l'inscription dans un fichier des candidats par les candidats eux même permettrait la constitution d'un outil de démocratie en ligne au service des citoyens comme des pouvoirs publics en charge de l'organisation et du déroulement du processus électoral.

En parallèle de cette mise en place d'un portail de la vie politique en ligne, il a été envisagé, et même testé, un scrutin totalement électronique, c'est à dire un vote électronique : ce terme recouvre des réalités différentes. Le plus souvent il signifie le recours à l'urne électronique ou le vote électronique en isoloir, dans un bureau de vote traditionnel. Mais cette expression peut également être employée pour désigner le vote à distance, via l'Internet. Dans ce modèle, chaque citoyen peut prendre part à une élection à partir de son ordinateur (ou téléphone personnel), depuis son lieu de travail ou son domicile, en se connectant sur un site sécurisé et en s'identifiant à l'aide d'un code personnel.

En France, le vote par Internet n'est possible que pour certaines élections pour lesquelles le vote par correspondance est autorisé. En fait, le vote électronique à distance est l'une des modalités du vote par correspondance. En mai 2003 et en juin 2006, à titre expérimental, le vote par correspondance électronique a été autorisé pour les Français établis à l'étranger251(*) ; il concernait uniquement l'élection de leurs représentants à l'Assemblée des Français de l'étranger. En 2006, ce vote a permis à plus de 10 000 Français de l'étranger de voter252(*). Sauf exception, le vote par correspondance n'est pas possible pour les élections au suffrage universel. À ce jour, le vote électronique à distance n'est autorisé ni pour les élections présidentielles, ni pour les élections législatives. Certains partis organisent la consultation et le vote des adhérents par internet. Cette forme de vote à distance par Internet ne concerne que des élections internes ou des consultations sur les programmes du parti. C'est par ce système que Nicolas Sarkozy a été désigné candidat officiel à la présidentielle par les militants de l'UMP au terme de 12 jours de consultation. Les adhérents ont exprimé leur choix grâce au vote électronique. En effet, pour choisir leur candidat à l'élection présidentielle, les adhérents de l'UMP, munis d'un identifiant et d'un code confidentiel, pouvaient voter sur une interface spécifique mise en place sur le site Internet du parti, ou se rendre dans l'un des 750 bureaux de vote électronique installés dans les fédérations. Depuis sa création en novembre 2002, l'UMP a déjà expérimenté le vote électronique, jusqu'à le substituer complètement aux traditionnels bulletins papier, lors de l'adoption du programme en novembre 2006. Par « bureaux de vote électronique », l'UMP entend, en fait, la mise à disposition, dans les permanences du parti, d'ordinateurs équipés d'une connexion à internet. François Vannson253(*), député UMP des Vosges, a même déposé, au mois de mai, une proposition de loi pour mettre en place le vote par Internet au niveau national. Ce dernier se félicite d'ailleurs du bon déroulement des opérations électorales et de la mobilisation des militants, malgré un scrutin sans surprise. Le e-vote serait-il entré dans les moeurs pour autant ? « Les partis politiques doivent tracer la voie en matière d'innovation », précis-t-il. Souhaitant relancer le débat sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le processus électoral, il propose aussi la mise en place d'une « carte d'électeur électronique afin d'assurer la sécurité du vote ».

Mais avant de valider ce procédé démocratique il s'agit de savoir si celui-ci est fiable tant au niveau de la sécurité que de la confidentialité. Chantal Enguehard254(*), en explique les failles dans « Le vote électronique en France : opaque et invérifiable », le texte souligne notamment qu'« il est impossible de vérifier si l'ordinateur a bien fonctionné, puisque le règlement n'impose pas aux ordinateurs de vote d'imprimer un bulletin papier vérifié par l'électeur. Celui-ci doit faire confiance à l'informatique qui est censée fonctionner correctement. Les nombreux incidents qui sont déjà survenus sur des ordinateurs analogues n'incitent pourtant pas à la confiance ! ». Cette position a été reprise par la CNIL, qui constate que le vote par Internet ne peut encore être mis en place comme standard, du fait du manque de maîtrise technologique des votants. Les deux principaux problèmes consistent en l'identification et l'authentification du citoyen, ainsi que la transmission de ces données. Certaines méthodes permettent d'assurer dans une bonne mesure la fiabilité de l'authentification, en sacrifiant la simplicité (systèmes physiques de lecteur de carte à puce individuelle). Mais même des systèmes peuvent souffrir de failles de sécurité. Au final, si certains pays poursuivent dans cette voie d'avenir, aucun vote d'importance ne pourra s'organiser par Internet avant probablement 2010255(*). « S'il simplifie le déroulement du scrutin, il soulève encore de nombreux problèmes technique, juridiques, mais surtout symboliques », affirme Isabelle Falque-Pierrotin ; cette désacralisation du vote et la disparition du vote à bulletin secret ne sont pas envisageables dans une société où le déplacement physique reste une manifestation de l'engagement citoyen.

CONCLUSION

Désormais, les outils de l'Internet (du courrier électronique aux sites Internet, des forums aux blogs...) font parties de la panoplie de l'homme politique, mais aussi de toutes politiques ou acteurs publics qui souhaitent se donner une image « technologiquement » avancée. En moins d'une décennie, la diffusion de ces techniques est incontestable : l'Internet s'est s'inséré dans les règles traditionnelles du jeu politique, « les rouages de la démocratie parlementaire sont désormais tous concernés par l'intrusion de ces outils »256(*). Cette domestication d'Internet dans le jeu politique est, historiquement, plus précoce dans le monde anglo-saxon, mais s'est étendu, comme nous l'avons vu, dès les années 2000 au reste des démocraties représentatives. Les acteurs politiques ont acquis savoirs et pratiques, leur permettant d'orienter leur communication et développer des nouveaux modes d'engagement citoyen. Lors de la campagne électorale on a pu observer comment les candidats ont ajusté leur communication électorale entre pratique quasi-publicitaire et développement de formes variées d'interactivité utilisant un support en réseau. Pour autant, on ne saurait réduire l'Internet et la communication politique au moment de la campagne électorale (en l'espèce campagne présidentielle), période décisive durant laquelle la toile a pour fonction de représenter au mieux les intérêts des candidats et de servir de vitrine virtuelle à celui (ou celle) qui représente son parti. Cependant on peut constater que la plupart des difficultés apparues pendant la « web-campagne » tiennent au fait que l'Internet se trouve confronté à des règles qui ont été écrites pour un autre contexte. Par conséquent, il était important de clarifier les nouvelles difficultés techniques et juridiques, et de mettre en avant les différents ajustements opérés par les institutions et les organismes de régulation, ce qui nous a permis d'évaluer le bon fonctionnement et la vitalité d'une démocratie en ligne qui dépend autant de la liberté qui y est accordée, que des limites raisonnables posées.

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Thierry Vedel, « Internet et politique : vers une démocratie électronique ? », CNRS, n°4, 4e trimestre (e-vote)

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« Une définition officielle pour le podcasting », Revue Communication Commerce Electronique, février 2007, p.5 §41

« Acteurs de l'Internet : responsables mais pas coupables », Petites Affiches 5 septembre 2000 n° 177

« Le statut des auteurs et des hébergeurs de sites sur Internet dans la loi du 1er août 2000 », Petites Affiches 16 août 2000.

« Le Conseil Constitutionnel préconise plusieurs réformes avant les élections de 2007 », aperçu rapide par la rédaction, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°29, 18 juillet 2005, act. 435

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«Internet, financement des campagnes électorales et militantisme bénévole », Temps-réels mercredi 02 octobre 2002 : http://www.temps-reels.net/article1108.html

LA PRESSE

« Présidentielle 2007 : les candidats ont balayé la toile » ( Dépêche AFP du 6 avril 2007)

« En un clic on découvre une constellation de sites « ( Le Monde du 6 avril 2007)

Guilhem Fouetillou, RTGI : «Les partis politiques travaillent davantage à mobiliser leurs militants via le Net» ( ZDNet du 3 avril 2007)

« Présidentielle : sur Internet, une campagne plus libre « ( Le Figaro du 2 avril 2007)

« Les socialistes accentuent leur domination de la blogopole » ( NetEco du 23 mars 2007)

« Le parti socialiste domine la blogosphère politique « ( L'expansion du 21 mars 2007)

« Le débat s'étend sur la toile » ( Libération du 16 mars 2007)

« Les appels se multiplient pour stopper les rumeurs sur le net » ( La Croix du 19 février 2007)

« Le frémissement de François Bayrou « ( Les Echos du 16 février 2007)

« La campagne sous l'oeil d'une souris « ( 20 Minutes du 9 février 2007)

« Présidentielle 2007 : le poids médiatique des candidats quantifié sur le Net » ( ZDNet du 19 janvier 2007)

« Pour 2007, le PS veut lever une armée numérique » (Reuters dépêche du 19 décembre 2006)

« Comment les partis font campagne sur le Net » ( Le Figaro du 18 décembre 2006)

« Sur la Toile, les « cybermilitants » s'en donnent à coeur joie « ( Le Figaro du 18 décembre 2006)

«  L'UDF, deuxième force politique sur le Web » ( La Croix du 11 décembre 2006)

«  Enquête sur le cinquième pouvoir » ( L'Express du 6 décembre 2006)

« Le marketing politique investit le Net » ( Les Echos du 16 novembre 2006)

«  La «blogosphère» a attiré des milliers de sympathisants PS » ( La Croix du 15 novembre 2006)

« Quand le Web devient un champ de bataille pour les prétendants » ( Le Figaro du 14 novembre 2006)

«  A l'heure de démocratie.fr » ( Le Monde du 12 octobre 2006)

«  Candidats dans les starting-blogs » ( Libération du 12 septembre 2006)

« La guerre des blogs » ( Valeurs Actuelles du 26 mai 2006)

«  Des outils pour mesurer la popularité sur Internet » ( Les Echos du 26 avril 2006)

« Election présidentielle sur la toile » ( La Croix du 19 avril 2006)

«  Pour 2007, des candidats très très Net » ( Libération du 3 février 2006)

LES SITES INTERNET

Les sites institutionnels :

Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques : http://www.cnccfp.fr

Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr (Dossier « Election présidentielle 2007» : http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/index.htm)

Commission des sondages : http://www.commission-des-sondages.fr

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : http://www.csa.fr

Ministère de l'Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr et http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/actualites/presid

Présidence de la République : http://www.elysee.fr

Les organismes de régulations

http://www.bvp.org/fre/informations-generalistes/bvp-communique/newsletter/mars-2006/politique-et-internet.html

http://www.foruminternet.org/

http://www.cnil.fr/

http://www.csa.fr/

La presse électronique :

L'Express: http://www.lexpress.fr/info/

Le Figaro : http://www.lefigaro.fr/ et http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/

Le Monde : http://www.lemonde.fr/

Le Monde Diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/

Le Parisien : http://www.leparisien.com/home/index.htm

Libération : http://www.liberation.fr/

Les sites d'actualité politique

http://www.01net.com/article/299396.html

http://www.admi.net/obs/index.html

http://www.agoranet.fr/

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19887

http://www.blogobs.com/

http://www.blogopole.fr/

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm

http://www.cyberpolitique.com/

http://www.debat2007.fr/blog/index.php

http://www.election-presidentielle.fr/

http://www.ent-ter.fr/jdi/15jls06.htm

http://www.generationvote.net/

http://www.ifop.com/europe/docs/netcampagne.pdf

http://www.internetactu.net/?p=6703

http://www.journaldunet.com/solutions/0703/070309-elections-presidentielles/1.shtml

http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=485

http://www.lapresidentielle.info/

http://www.la-science-politique.com/revue/revue1/article10.htm

http://www.lautrecampagne.org/

http://www.leblog-politique.fr/archives/category/politique-francaise/

http://lemondecitoyen.com/2007/02/25/observatoire-de-la-netcampagne/

http://www.netpolitique.net/index.php3

http://www.observatoire-presidentielle.fr/

http://www.padawan.info/fr/web/le_fiasco_du_sarkospam.html

http://www.page2007.com/

http://petites-phrases.com/

http://www.php.sofres.com/cote/

http://www.politique.net/

http://politiqueonline.hautetfort.coml

http://www.presidentielles.net/

http://presidentielle.2007.free.fr/

http://presidentielle-2007.buzz-blog.com/

http://www.quelcandidat.com/quel-candidat-vous-ressemble.php

http://www.segosphere.net/cs/

http://www.scrutin.org/

http://www.sitoyen.fr/

http://www.sondage2007.com/index.php

http://valeriomotta.canalblog.com/archives/communication_politique/index.html

http://www.wolton.cnrs.fr/glossaire/fr_communication_politique.htm

http://www.relationclientmag.fr/Glossaire/ConsultGlossaire.asp?ID_Glossaire=5802

http://www.temps-reels.net/rubrique12.html

http://vanb.typepad.com/versac/2005/12/sociologie_des__1.html

http://vedel.blogspot.com/

http://www.votez2007.com/forum/forum.asp

http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,2104915,00.htm

Les sites de travaux universitaires

http://www.cejem.com/

http://www2.cnrs.fr/

http://www.droit-ntic.com

http://www.rajf.org

Les sites des partis politiques

Chasse pêche nature traditions : www.cpnt.asso.fr

Front national : www.front-national.com

Les verts : www.lesverts.fr

Ligue communiste révolutionnaire : www.lcr-rouge.org

Lutte ouvrière : www.lutte-ouvriere.org

Mouvement Démocrate : www.mouvementdemocrate.fr

Mouvement pour la France : www.pourlafrance.fr

Mouvement national républicain : www.m-n-r.net

Mouvement républicain et citoyen : www.mrc-france.org

Parti communiste français : www.pcf.fr

Parti radical de gauche : www.planeteradicale.org

Union pour la démocratie française : www.udf.org

annexes

1. LA NET-CAMPAGNE VUE PAR LA PRESSE

2. LES TRACTS ET LA MISE EN AVANT DU SITE OFFICIEL DES CANDIDATS

3. LE DÉVELOPPEMENT DES BLOGS EN CHIFFRE

4. LA « SÉGOSPHÈRE »

5. LES BANNIÈRES ET APPEL AU SOUTIEN

6. COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE

7. NOTE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR SUR LES MODALITÉS DE DIFFUSION DES SONDAGES

8. ARTICLE DU « MONDE » SUR LA CYBERPOLITIQUE

ANNEXE : LA NET-CAMPAGNE VUE PAR LA PRESSE

Dépêche AFP : Présidentielle 2007 : les candidats ont balayé la toile

PARIS, 6 avril 2007 (PAPIER D'ANGLE) Par Pascale MOLLARD-CHENEBENOIT

» Les quatre favoris des sondages, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Jean-Marie Le Pen, sont particulièrement présents, mais avec un avantage marqué dans ce domaine pour la candidate socialiste

Dépêche intégrale :

- Devenu outil incontournable pour les candidats à la présidentielle, Internet a gagné des galons lors de la campagne 2007, en multipliant les points de vue, les débats et les vidéos, même si la télévision demeure le média roi pour les politiques. L'idée récente lancée par le candidat UDF François Bayrou d'organiser un débat sur Internet avant le 22 avril, date du premier tour du scrutin, a sonné comme une consécration pour la toile. Acceptée par la candidate socialiste Ségolène Royal et le candidat du Front national Jean-Marie Le Pen, cette proposition a été rejetée par celui de l'UMP Nicolas Sarkozy, à la grande déception des internautes. Alors qu'en 2002, les candidats à la présidentielle ne s'étaient guère intéressés à Internet, cette fois-ci ils se sont donnés les moyens de ne pas manquer le train. Il est vrai qu'en 2005, lors du référendum sur la Constitution européenne, la classe politique s'était laissée surprendre par la circulation importante via le net d'argumentaires favorables au non.

En 2007, les candidats disposent tous d'un site amiral, certains constituant de véritables ensembles multimédias mariant texte, image, vidéos et son. S'y ajoutent des blogs de comités de soutien et de personnalités favorables au candidat. Les quatre favoris des sondages, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Jean-Marie Le Pen, sont particulièrement présents, mais avec un avantage marqué dans ce domaine pour la candidate socialiste. Ils se livrent à une bataille de territoire sur la toile pour gagner en visibilité, souligne la société RTGI, qui a mis au point un observatoire de la présidentielle ( www.observatoire-présidentielle.fr). RTGI recense notamment 559 sites autour du PS, 288 pour l'UDF et 279 pour l'UMP. Loin devant le Front national (22).
Plusieurs candidats n'ont pas hésité à dépêcher des troupes dans Second Life, univers virtuel en trois dimensions développé par la société californienne Linden lab. Le Front national, suivi par les socialistes puis par les sarkozystes, ont implanté des permanences virtuelles dans ce monde peuplé d'avatars. Pour les partis politiques, Internet facilite l'organisation des réunions et meetings, la mobilisation des militants et la diffusion des argumentaires.

Mais la toile, qui agit comme une caisse de résonance, peut également être utilisée pour déstabiliser un candidat. Le moindre propos controversé peut se retrouver sur le web, vidéo à l'appui, ainsi que l'a expérimenté Ségolène Royal après ses déclarations sur les 35H dans les collèges, lors la primaire socialiste. La campagne a vu l'émergence de très nombreux blogs. Certains sont tenus par des journalistes politiques, qui y voient le moyen d'y faire des confidences et de s'exprimer plus librement. Mais de nombreux autres sont le fait de citoyens internautes qui se passionnent pour la chose publique. Les partis l'ont bien compris et depuis cet été, les blogueurs reconnus sont accrédités dans les meetings et les conférences de presse. Le plus médiatique des blogueurs français, Loïc Le Meur, a d'ailleurs franchi le cap en devenant le porte-parole Internet de Nicolas Sarkozy.

Mais «Internet n'est pas le médium roi de la campagne, c'est la télévision» qui reste de loin la première source d'information politique pour les Français, soulignait récemment Thierry Vedel, chercheur au Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences-Po).

ANNEXE : LES TRACTS ET LA MISE EN AVANT DU SITE OFFICIEL DES CANDIDATS

ANNEXE : LE DÉVELOPPEMENT DES BLOGS EN CHIFFRE

Schéma : (c) Technorati

Explosion du nombre de blogs
Evolution du nombre de blogs dans le monde

 

Entre décembre 2004 et décembre 2006, le nombre de blogs dans le monde est passé de 5,4 à 63,1 millions selon Technorati. La blogosphère a donc vu sa taille multipliée par plus de 11 en 2 ans. En octobre, ce sont 100.000 nouveaux blogs qui sont créés par jour, et 55 % de blogs seraient actifs, c'est-à-dire mis à jour à un rythme d'au moins une fois tous les trois mois


Monde : évolution du nombre de blogs référencés par Technorati
(en millions)

  Mois

Nombre de blogs (en millions)

décembre 2006

63,1

novembre 2006

60,0

octobre 2006

57,0

septembre 2006

52,0

août 2006

50,0

juillet 2006

47,0

juin 2006

44,0

mai 2006

39,0

avril 2006

34,0

mars 2006

29,0

février 2006

27,0

janvier 2006

26,0

décembre 2005

23,80

Source : http://www.blogopole.fr

ANNEXE : LA « SÉGOSPHÈRE »

« LA CHARTE NETHIQUE DE SÉGOSPHÈRE »

Le site de Ségosphère est ouvert à tous.


Ségosphère : les jeunes avec Ségolène Royal.

Cette version de la charte est publiée sur le site : segosphere.net/cs/nethique

Tout le monde est invité à y participer (à condition de respecter certaines règles élémentaires de courtoisie et de responsabilité énoncées dans cette charte).

Ségosphère est un espace de partage qui vous est ouvert, prenez soin de votre formulation. Les animateurs et les participants cadrent ensemble et veillent à une certaine convivialité.


-> Ce blog est modéré a priori, c'est-à-dire que les commentaires sont lus avant d'être publiés afin de veiller à ce qu'ils correspondent à l'objet de ce blog et respectent les règles d'usage. C'est l'occasion d'ouvrir un dialogue citoyen dans le respect réciproque.

-> Le rôle des modérateurs est de veiller à la qualité des débats en écartant les contributions qui, par leur caractère indigne, attentatoire aux personnes, destructeur ou trop manifestement hors sujet, nuisent à la qualité des débats.

-> Les modérateurs excluent également tout propos contraire aux lois en vigueur et aux valeurs humanistes :

· Les attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances ou leur absence, les origines ethniques, le sexe ou l'orientation sexuelle ;

· Les insultes, harcèlements, affirmations graves non prouvées ou notoirement inexactes concernant les personnes, organisations ou les attaques personnelles ;

· Tout message grossier, agressif et violent n'a pas sa place dans Ségosphère. Ainsi que les propos racistes, antisémites, révisionnistes, diffamatoires ;

· La mention de numéros de téléphone dans une contribution (dont l'origine et l'exactitude sont invérifiables par les modérateurs et pourraient ainsi causer un préjudice à des personnes).


-> Quelques rappels :

· Tout message ou lien publié demeure sous l'entière responsabilité de son auteur.

· Les commentaires injurieux ou agressifs n'ont pas leur place dans Ségosphère, abstenez-vous des attaques personnelles (même à l'égard de femmes et d'hommes politiques comme le débat public et médiatique l'autorise trop souvent).

· Vérifiez la source des informations que vous postez afin d'éviter la désinformation et les rumeurs.

· Les insultes, harcèlements, affirmations graves non prouvées ou notoirement inexactes concernant les personnes, organisations ou les attaques personnelles. Toute accusation sans preuve, déformation de faits, mensonge, mais aussi toute tentative de polémiques extrémistes ne sont pas acceptés.

· Attendez d'avoir dormi (ou de prendre votre café) avant d'envoyer des réponses violentes ou chargées d'émotion si vous en avez vraiment gros sur le coeur à propos d'un sujet donné ; les blogs sont de grands amplificateurs de conflits, car l'absence physique de votre interlocuteur augmente les tensions. Même si vous êtes seul devant votre ordinateur, n'oubliez pas que cet espace est une assemblée publique.

· Pensez à ceux qui vous lisent.

· Ne reprochez pas au gestionnaire le comportement des participants.

· Ne reprochez pas aux rédacteurs de ne pas répondre à vos questions, rien ne les y oblige.

· Tenez compte de l'archivage de vos commentaires par les moteurs de recherche. Faites attention à ce que vous écrivez, surtout si vous indiquez votre vrai nom (ou un pseudo régulier), tout ceci sera peut-être conservé à vie.

· Avant de poster une question, vérifiez bien que c'était le sujet de l'article.

· Ne pas mettre de signature dans les commentaires.

· La falsification (usurpation d'identité) et la mystification (pseudos multiples) n'est pas tolérable.

· N'utilisez des caractères majuscules que si nécessaire. LES MAJUSCULES DONNENT L'IMPRESSION QUE VOUS CRIEZ et ne donnent pas envie de vous répondre.

· Lorsque vous répondez à un autre commentaire, il peut être utile de citer suffisamment de texte original pour être compris ou d'indiquer à qui vous répondez.

· Utilisez des smileys/émoticones pour indiquer votre état d'esprit, mais utilisez-les modérément. ;-) est un exemple de smiley. Ne partez pas du principe que l'émoticone excuse tout ou permette d'édulcorer un commentaire, insultant par ailleurs.

· Attention à votre niveau de langage. Vous communiquez avec des gens du monde entier. Soyez prudent avec l'argot et les expressions locales.

· Ne postez pas simplement pour faire remarquer les fautes de frappe, d'orthographe ou de français des autres.

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ANNEXE : LES BANNIÈRES ET APPEL AU SOUTIEN

ANNEXE : COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE

COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DE LA CAMPAGNE EN VUE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Communiqué relatif aux sites Internet des candidats - 13 avril 2007

         La Commission nationale de contrôle rappelle que, comme lors de l'élection présidentielle de 2002, elle recommande aux candidats de ne plus procéder à des modifications du contenu de leur site Internet à compter de la date de clôture de la campagne électorale et donc de ne plus y inscrire de nouvelles informations ou de nouveaux argumentaires à compter de cette date.

Elle leur recommande aussi d'y faire cesser toute activité interactive, notamment sous forme de dialogue en direct avec les internautes. Pour autant, les électeurs pourront naturellement se connecter aux sites des candidats y compris le jour du scrutin afin d'y obtenir les données dont ils auraient besoin pour déterminer leur choix.

          Pour l'ensemble du territoire de la République, la commission a, pour le premier tour de scrutin, retenu, comme date de clôture de la campagne, le vendredi 20 avril à minuit, que les opérations électorales se déroulent le samedi 21 avril ou le dimanche 22 avril.

         Par ailleurs, la Commission nationale de contrôle demande également aux candidats de désactiver les dispositifs éventuels de mise à jour automatique de leur site Internet grâce à l'utilisation de liens avec d'autres sites lorsque ceux-ci sont susceptibles de diffuser des sondages pendant la période d'interdiction prévue par la loi du 19 juillet 1977, modifiée par la loi du 19 février 2002 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Il est rappelé que le point de départ de cette période a été fixé pour le premier tour, d'un commun accord entre la commission et la Commission des sondages, au samedi 21 avril à zéro heure.  Ces dispositifs devront être désactivés à cette date.

ANNEXE : NOTE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR SUR LES MODALITÉS DE DIFFUSION DES SONDAGES

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_elections_en_france/elections-france/downloadFile/attachedFile/opinion.pdf?nocache=1170669373.51

Les sondages d'opinion en matière électorale sont encadrés par la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Cette loi a été modifiée par la loi n°2002-214 du 19 février 2002 qui a limité à deux jours au lieu de sept l'interdiction de publier et de diffuser ces sondages. Les dispositions de cette loi concernent les sondages relatifs, de manière directe ou indirecte, à l'élection présidentielle, mais également aux référendums, aux élections européennes et à toute élection prévue au code électoral. Les modalités de diffusion des sondages : La publication et la diffusion d'un sondage en matière électorale doivent s'accompagner de certaines indications établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

- le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

- le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

- le nombre de personnes interrogées ;

- la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations

Il doit être également mentionné le droit de toute personne à consulter la notice qui est déposée auprès de la commission des sondages avant la publication ou la diffusion d'un sondage. Cette notice doit préciser :

- l'objet du sondage ;

- la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

- les conditions dans lesquelles il est procédé aux interrogations ;

- le texte intégral des questions posées ;

- la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

- les limites d'interprétation des résultats publiés ;

- s'il y a lieu la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seront publiés. Par ailleurs, le texte intégral des questions doit désormais accompagner les données diffusées et relatives aux réponses des personnes interrogées.

La commission de sondage : Elle est chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale, l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés. La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Elle comprend en outre deux personnalités qualifiées en matière de sondages et qui n'ont pas exercé depuis au moins trois ans dans un organisme réalisant des sondages. La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages sont réalisés et vendus conformément à la loi. Elle peut également obliger les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision à diffuser les mises au point en cas de diffusion de sondages d'opinion non conformes à la loi.

La période de diffusion des sondages d'opinion : La modification la plus importante apportée par la loi n°2002-214 du 19 janvier 2002 porte sur la limite de diffusion des sondages d'opinion. Ils ne pouvaient pas jusqu'alors être diffusés pendant la semaine qui précédait chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci. Désormais les sondages ne peuvent plus être diffusés à compter de la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant déjà fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle toutefois à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date. Enfin cette interdiction ne s'applique pas aux estimations relatives aux résultats et qui sont données dès la fermeture du dernier bureau de vote à 20 heures et avant la proclamation des résultats.    

ANNEXE : LE RAPPORT AUX ADHÉRENTS DES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES


Union pour un mouvement populaire (UMP) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 293 380 (110 000 en 2005)
Coût de l'adhésion : 25 euros (adhésion simple)
10 euros (pour jeune de moins de 30 ans, demandeurs d'emploi, étudiant)
Possibilité d'adhérer par Internet : oui
Rôle des adhérents : ils ont été invités à participer à l'élaboration du projet législatif du parti en sélectionnant 90 propositions sur 280 issues des conventions thématiques de l'UMP. Du 20 au 26 novembre 2006, les adhérents devront voter pour le projet législatif définitif.

Parti socialiste (PS) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 218 000
Coût de l'adhésion : 20 euros
Possibilité d'adhérer par Internet : oui
Rôle des adhérents : ils votent pour la désignation du candidat à la présidentielle. Ils désignent également les candidats pour les législatives, mais, le siège a cependant choisi lui-même le candidat pour 42 circonscriptions.

Parti communiste (PCF) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 134 000
Le PCF précise que certains sont aussi des militants de la gauche antilibérale.
Coût de l'adhésion : variable
Paiement mensuel de l'adhésion, en fonction des revenus de l'adhérent. Si l'adhérent n'a pas de ressources, l'adhésion est gratuite.
Possibilité d'adhérer par Internet : non
Mais le nouveau site du PCF, très prochainement en ligne, permet des dons payables en ligne à partir de 20 euros.
Rôle des adhérents :
Les instances nationales proposent des candidats à l'élection présidentielle, qui sont ensuite soumis au vote des militants. Pour les élections législatives

Front national (FN) :
Nombre d'adhérents revendiqués : entre 50 et 75 000
Coût de l'adhésion : 50 euros
20 euros pour une adhésion revenus modestes
Possibilité d'adhérer par Internet : oui
Mis en place depuis 2 mois
Rôle des adhérents :
Les adhérents ne sont pas appelés à se prononcer sur le choix des candidats aux élections législatives, ni à l'élection présidentielle.

L'Union pour la démocratie française (UDF) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 33 000
Coût de l'adhésion : 20 euros
15 euros tarif étudiant
30 euros pour les couples
Possibilité d'adhérer par Internet : oui
Rôle des adhérents :
Les adhérents ne décident pas des investitures aux élections législatives mais sont invités à voter pour désigner le candidat que le parti soutiendra à l'élection présidentielle.


Mouvement pour la France (MPF) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 22 000
Coût de l'adhésion : 45 euros
65 euros pour les couples
Possibilité d'adhérer sur Internet : non
Rôle des adhérents : ils votent au sein des fédérations qui élisent les membres du bureau départemental. Puis l'ensemble des présidents de département investit le candidat à la présidentielle. Au niveau législatif, c'est une commission qui décide d'investir les candidats dans les circonscriptions.

Chasse, pêche, nature et tradition (CPNT) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 15 000
Coût de l'adhésion : 25 euros
32 euros pour les couples
50 euros pour une adhésion de soutien
Possibilité d'adhérer par Internet : non
Il est possible de télécharger le coupon d'adhésion par Internet, mais il faut envoyer un chèque aux responsables locaux.
Rôle des adhérents :
Les adhérents participent à la réalisation du programme électoral et désignent par élection leurs candidats aux élections qui sont ensuite ratifiés par le Comité Exécutif National.

Parti radical de gauche (PRG) :
Nombres d'adhérents revendiqués : 10 000
Coût de l'adhésion : 40 euros
Possibilité d'adhérer par Internet : non
Rôle des adhérents : Les adhérents votent pour le président du parti l'année prochaine. Au niveau local, ils votent pour élire le candidat présenté aux législatives.

Les Verts :
Nombre d'adhérents revendiqués : 9100
Coût de l'adhésion : à partir de 30 euros
Le prix de l'adhésion varie selon les régions, et est indexé sur le revenu des adhérents. Des prix préférentiels sont pratiqués pour les adhérents à revenus modestes.
Possibilité d'adhérer par Internet : non
Les Verts prévoient de mettre bientôt en place la possibilité de faire des dons par Internet, via leur site.
Rôle des adhérents :
Tout adhérent peut se proposer pour briguer une mandature au nom des Verts. C'est ensuite le vote de l'ensemble des adhérents qui désigne les candidats verts retenus pour se présenter aux élections externes : communales, législatives, présidentielle.

Lutte ouvrière (LO) :
Nombres d'adhérents revendiqués : 8 200 (environ)
Coût de l'adhésion : 10 euros par mois en moyenne.
Mais le prix des cotisations varie selon les adhérents.
Possibilité d'adhérer par Internet : non
Rôle des adhérents : Les nouveaux adhérents peuvent bien sûr participer à la vie électorale du parti dans la mesure de ce qu'ils veulent faire.

Le Mouvement républicain et citoyen (MRC) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 5000
Coût de l'adhésion : 33 euros
Un supplément est demandé, variable selon les sections au niveau départemental.
25 euros pour une adhésion « étudiant » ou « chômeur »
Possibilité d'adhérer par Internet : non
Il est possible de télécharger le coupon d'adhésion par Internet, mais il faut payer par les moyens traditionnels.
Rôle des adhérents :
Les adhérents votent pour le document d'orientation. Ils proposent les candidats aux législatives mais les instances nationales décident.

Ligue communiste révolutionnaire (LCR) :
Nombre d'adhérents revendiqués : 3 000
Coût de l'adhésion : variable, en fonction du revenu.
Possibilité d'adhérer par Internet : non
Rôle des adhérents : Les adhérents participent à la vie du parti, aux mobilisations, votent pour désigner le candidat aux présidentielles et sur les grandes orientations du parti.

Source (en date du Jeudi 16 Novembre 2006) : http://www.marianne2007.info/-Nouveaux-adherents-que-font-les-petits-partis-_a261.html?print=1

ANNEXE : ARTICLE DU MONDE SUR LA CYBERPOLITIQUE

« La cyberpolitique n'est pas encore à l'ordre du jour »

Article paru dans l'édition du 06.03.07, Monique Dagnaud

Malgré l'impressionnante prolifération des sites politiques, la part d'Internet dans l'information des électeurs demeure infime

La campagne présidentielle sur le Net donne le tournis. Un site de veille (observatoire-presidentielle. fr) recense plus de 1 300 sites politiques : 237 pour le PS, 141 pour l'UMP, 206 pour l'UDF, 40 pour les Verts, et ainsi de suite. Il repère aussi 32 sites consacrés aux commentaires sur la campagne (netpolitique.net, placedelademocratie.net, debat2007.fr, betapolitique.fr, etc.). Ce panorama ne prétend pas à l'exhaustivité, mais il donne la dimension du champ de bataille qui s'est implanté dans l'écologie numérique.

Matière première de ces sites : une information foisonnante qui balise les activités des candidats, au point que l'on se demande si ces derniers peuvent respirer sans que leur souffle laisse une trace sur la Toile. On dénote aussi une comptabilité minutieuse des « bruits » médiatiques qui les accompagnent, la puissance algorithmique du Net s'appliquant d'abord à produire de l'information inédite à partir de lui-même. Fleurissent aussi les contrepoints de la campagne : cotes de popularité et intentions de vote, données économiques et sociales, paroles d'experts. Surtout, on repère une explosion des expressions de la société civile : réactions, suggestions, commentaires, questions envoyées sur les candidats et leurs programmes, et témoignages sur les problèmes, désirs et exultations de tout un chacun. Dimension fascinante : les renvois permanents et les liens, ce vertige de conversations, occurrences de discours, et apartés déployés à l'infini.

La cyberpolitique emboîte le pas aux grands médias, qui font, depuis longtemps, de l'autorité conférée à M. Tout-le-Monde une recette à succès. Par certains côtés, la télévision, de lucarne sur le monde, s'est muée en un relais d'opinions faisant se succéder à l'antenne humeurs, peurs, espoirs, indignations des téléspectateurs qui se sont ainsi habitués à cette mise en scène continue et sans cesse recomposée de leurs émotions. Aujourd'hui, dans les magazines politiques, le journaliste tend le micro à l'électeur. Vivre au rythme de cette oscillation réalité/image, et réagir au kinopanorama des problèmes de société spécifient donc la psyché contemporaine. S'exprimer, s'expliquer, faire savoir : ce goût de l'intervention dans l'arène publique et de l'affirmation de soi sans fard ni tabou est devenu presque un régulateur de l'esprit. Et Internet ravit cette aspiration égalitaire (28 millions d'internautes français fin 2006 ; des millions de blogs, aussi prompts à être créés qu'à être abandonnés).

Le Net élargit et enrichit la sphère communicationnelle politique, et la transforme. L'observateur note une expression en roue libre, qui pianote davantage sur les registres de l'affect, de l'indignation, de l'ironie délirante que le langage des grands médias, policé par les normes communément admises. Les postures extrémistes s'y dévoilent avec plus de spontanéité. Les sites satiriques contre Ségo ou Sarko, franchement méchants ou délicieusement hilares, s'en donnent à coeur joie. Mais on est frappé par le cheminement croisé des informations fournies par les grands médias et celles qui germent sur Internet. Les blogs politiques reprennent abondamment les sujets et thèmes qui font les « unes » de l'actualité et les soumettent à débats et commentaires. En revanche, les interviews, rumeurs et humeurs glanées sur le Net ne remontent que parcimonieusement vers l'espace public balisé - même si tous les journalistes consultent la Toile.

Internet change-t-il les mécanismes d'élaboration des opinions politiques ? Sa place comme source d'information demeure restreinte, le spécialiste du sujet, Thierry Vedel de Sciences Po ne cesse de le répéter. Pour connaître les candidats et leur programme, les individus citent en premier la télévision (57 %), loin devant la presse écrite (17 %), la radio (15 %) et Internet (4 %) selon un sondage TNS-Sofres d'octobre 2006. D'après Médiamétrie, fin 2006, 32 % des internautes - soit près de 9 millions d'individus - consultent au moins un blog chaque mois, 2 millions de plus qu'il y a un an.

Mais, dans la blogosphère, la part des blogs politiques est infime, ils représentent moins de 10 % de l'ensemble, les internautes préfèrent livrer leur âme sur des sujets plus intimes ou plus futiles que sur les élections. Les gros sites de débats politiques reçoivent un peu plus de 100 000 visites par mois, un chiffre modeste à comparer, par exemple, avec les 28 millions de visites mensuelles de lemonde.fr. Enfin, les internautes qui s'y expriment ressemblent souvent, par leur profil, aux journalistes/entrepreneurs qui créent et gèrent ces sites : masculins, urbains, diplômés, plus politisés que la moyenne.

L'effet le plus éclatant du Net est sa vertu thérapeutique. Il opère une régulation psychique sur la société, car il suggère que chacun a la faculté de faire entendre sa voix dans l'arène : « A mon sens, Internet propose à chacun des citoyens un levier pour démultiplier sa puissance d'action et surtout sa puissance à collaborer », dit Thierry Crouzet, auteur d'un livre, Le Cinquième Pouvoir. « Je dis ce que je pense, et ça fait peur à certains, parce que les blogueurs n'ont de compte à rendre à personne », énonce Emery Doligé, entrepreneur de 37 ans qui figure parmi les « blogueurs-influenceurs ». « Mon blog est mon espace de liberté ultime », plaide un internaute. Le Net procure un subtil plaisir à l'ego, et il comble le besoin de lien social. Il est le talisman d'une société qui hisse au pinacle l'expression de soi. Ainsi, sa portée, pour le moment, est davantage culturelle que directement politique.

* 1 Ancien président de la Commission interministérielle relative à Internet en 1996, ancien expert auprès de l'OCDE en 1997, ancien rapporteur général du rapport du Conseil d'Etat sur « Internet et les réseaux numériques » de 1997 à 1998, président du Conseil d'orientation et déléguée générale du Forum des droits sur l'Internet depuis 2001, membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés depuis janvier 2004.

* 2 Agora vox, le média citoyen : http://www.agoravox.fr

* 3 Daily motion : http://www.dailymotion.com/group/21628

* 4 LCEN, loi informatique et liberté, propriété intellectuelle, loi sur la presse, code électoral, code général des impôts, loi sur la communication audiovisuelle...

* 5 Arnaud Mercier et Dominique Wolton, « Communication politique et médias », laboratoire Communication et Politique, rapport 2004 et projet de recherche.

* 6 Juriste au forum des droits de l'Internet : http://www.foruminternet.org/

* 7 Les partis politiques sont désignés par Jean Gerstlé, comme étant de « véritables machines à communiquer », « La communication politique », PUF, Coll. Que sais-je ?, 1992

* 8 Voir à titre d'exemple les différents tracts de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en annexe.

* 9 Voir en annexe des échantillons de ces stickers

* 10 Définition : «Technique de promotion sur Internet, parfois involontaire, reposant sur une logique proche du bouche à oreille : les internautes eux-mêmes deviennent vecteurs de la marque ou du service en l'utilisant (marketing viral passif) ou bien en le recommandant à leurs connaissances (marketing viral actif). Les modes de propagation du marketing viral et sa vitesse sont peu maîtrisés. Employé de façon involontaire, le marketing viral ne coûte rien tout en se révélant très efficace », 

http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/93/33/21/marketing_viral.shtml.

* 11 La Ligue Communiste Révolutionnaire : http://www.lcr-rouge.org/

* 12 Le Mouvement Pour la France : http://www.pourlafrance.fr/

* 13 Le Front National : http://www.frontnational.com/

* 14 L'Union pour la Démocratie Française : http://www.udf.org/index.html

* 15 L'Union pour un Mouvement Populaire : http://www.u-m-p.org/site/index.php

* 16 Le Parti Communiste Français : http://www.pcf.fr/

* 17 La net-économie est un raccourci permettant de désigner par un seul mot la révolution technologique des systèmes d'information, de transactions et d'échanges économiques rendus possibles par les nouveaux médias. On peut aussi définir celle-ci comme étant « l'ensemble des activités économiques ayant pour support les nouveaux média, dont Internet fait partie ».

* 18 « Désirs d'avenir » : http://www.desirsdavenir.org/

* 19 Le site des jeunes UDF : http://www.jeunes-udf.org/index.php et http://www.osezbayrou.fr/index.php

* 20 Rachid Nekkaz : http://www.nekkaz.com/

* 21 http://e-soutiens.bayrou.fr/

* 22 « L'émergence d'une nouvelle société de l'information doit inciter l'Etat à se remettre en question », profession politique, mars 2001 : http://cubitus.senat.fr/presidence/professionpolitique.html et

http://www.senat.fr/presidence/cv.html

* 23 Claire Bommelaer, article du 18 décembre 2006 « Comment les partis font campagne sur le Net ».

* 24 Présidente du Forum des Droits sur l'Internet : http://www.cnil.fr/index.php?id=1494

* 25 La net-politique se situe aux confluents du marketing politique, de la communication d'influence, du lobbying et de son image renversée que renvoient les mobilisations citoyennes, avec pour support commun les nouveaux médias.

* 26 Blogosphère : littéralement « le milieu vital du blog », l'ensemble des blogs existants, ou la communauté des blogueurs.

* 27 Voir à ce sujet la « blogopole » ( http://www.blogopole.fr) en annexe

* 28 Avec un Français sur deux devenu internaute depuis décembre 2005, selon une étude Médiamétrie rendue publique lundi 13 mars 2007, le travail des e-militants ne peut que se développer.

* 29 Le site des supporters de Nicolas Sarkozy : http://www.supportersdesarkozy.com/

* 30 Arnaud Mercier et Dominique Wolton, « Communication politique et médias », Laboratoire Communication et Politique (Centre de recherche politique de Science Po), rapport CEVIPOF 2004

* 31 La liberté de communication est inscrite explicitement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes de l'article 11 : « la libre communication des pensées et de opinions set un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »

* 32 « Village global électronique et mondial » : La métaphore du village global fut énoncée pour la première fois en 1962 par le canadien Marshall McLuhan pour décrire l'essor des médias électroniques et leur influence croissante sur les sociétés humaines. Dans son livre La Galaxie Gutenberg, le théoricien de la Communication pressent l'émergence d'une « tribu mondiale », humanité transformée par la « galaxie Marconi » où l'électronique engendre de nouveaux instruments médiatiques et induit de nouvelles perceptions. « Le médium est le message » précise encore ce visionnaire qui a très tôt perçu le risque d'addiction aux nouveaux canaux d'information. Depuis, sa formule du village global a fait fortune pour être systématiquement couplée à la « globalisation » ou mondialisation. ( http://www.archipress.org/press/village.htm)

* 33 Le terme cyberespace est emprunté à un roman de science-fiction que William Gibson écrivit en 1984. De nos jours, il désigne un « lieu imaginaire appliqué métaphoriquement au réseau Internet et dans lequel les internautes qui y naviguent s'adonnent à des activités diverses ». Le terme cyberespace sert également à désigner l'univers numérique constitué de réseaux d'ordinateurs, en particulier le réseau Internet. A la base du cyberespace se trouve donc le réseau Internet qui est un réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés inter reliés par le protocole de communication TCP-IP et qui coopèrent entre eux dans le but d'offrir une interface unique à leurs ordinateurs. Internet est donc un moyen de communication par le biais d'interconnexion d'ordinateurs qui permet la circulation de l'information à travers le monde de manière immatérielle, s'affranchissant à la fois du temps et de l'espace. Le terme cyberespace désigne donc l'environnement virtuel dans lequel se déroule la transmission des informations via Internet qui est considéré comme un moyen de communication.

* 34 Benoît Tabaka, « Le site Internet, outil de propagande électorale », juriscom.net : Revue du droit des technologies de l'information, dirigée par Lionel Thoumyre ( http://www.juriscom.net/pro/2/adm20011213.htm) et http://www.rajf.org/article.php3?id_article=342

* 35 Loi 2000-719 du 1er août 2000, modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=22 et

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEBC.htm

* 36 Rép. Luca, n° 54980, JOAN 13 août 2001, p. 4711

* 37 Benoît Tabaka, « le Conseil d'Etat confirme l'utilisation d'Internet comme outil électoral », 12 août 2002, http://www.i3c-asso.org/article.php3?id_article=214

* 38 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

NOR: ECOX0200175L ( http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L).

* 39 http://www.personal.mbs.ac.uk/shenneberg/publications.htm et http://www.emarketing.fr/Glossaire/ConsultGlossaire.asp?ID_Glossaire=5802

* 40 Ainsi le site du Front National, a pour titre « FN le parti de la France ! », transcrivant l'inspiration nationaliste qui le caractérise. Quant à celui des Verts, il annonce très directement : « L'écologie, Les Verts». Le pronom personnel « vous » crée un lien entre les acteurs de cette relation électronique afin de mieux agir par la suite sur l'internaute, cette volonté de convaincre les citoyens transparaît sur les sites de partis politiques principalement par l'usage de l'impératif qui est destinée à obtenir du citoyen qu'il se comporte selon le désir du locuteur. Le PS suit cette logique impérative : « Consultez les contributions », « Abonnez-vous », « Commandez les numéros de la Revue Socialiste »... Le mouvement entend ainsi inciter l'internaute à consulter des documents au sein du site et à s'engager avec ce parti. (Analyse tirée d'un article du 06 mars 2006 de Céline Munoz : http://w3.u-grenoble3.fr/les_enjeux/2005/Munoz/munoz.pdf).

* 41 Ségolène Royal, elle, aurait consacré 10 % de son budget de campagne (soit 2 millions d'euros) à sa stratégie Internet (source : http://www.forum-edemocratie.com/article.php3?id_article=1406).

* 42 Le publicitaire a fondé l'agence « Z » en 1980 avec Jean-Paul Buche, un ancien de Publicis. Le Z est pour « zut à l'établishment* » ! Précise-t-il, « parce que créer une entreprise dans ce secteur au lendemain du deuxième choc pétrolier relevait du défi. » En 1996, le tandem La Brosse-Buche s'est lancé dans l'édition de sites Internet. Son agence Web revendique aujourd'hui la création de 750 sites. Voir à ce sujet un article du Figaro paru le 01er mars 2007 :

http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/20070301.FIG000000181_francois_de_la_brosse_le_maitre_des_images_du_candidat_ump.html

* 43 http://www.sixapart.com/

* 44 Cofondateur de « l'Enchanteur des nouveaux médias », l'agence de communication du parti politique

* 45 Voici les chiffres (les données s'entendent pour la France seulement) :

- 3/4 des internautes savent ce qu'est un blog (9 sur 10 de 15-24 ans les connaissent.)

- les blogs sont consultés par 3 internautes sur 10, soit 6,7 millions d'internautes, (28% des internautes français.)

- 1/10 des internautes français a déjà créé un blog, soit 2 271 000 internautes (9,3% des internautes français.)

- 82% des blogueurs français ont moins de 24 ans (35% ont entre 11 et 15 ans)

* 46 http://www.rddv.com/ et http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/biographie_5/ministere_affaires_etrangeres_m213

* 47 D'après la définition donnée par « Le forum des droits de l'Internet », le terme blog a été formé par l'association de deux termes, web (la toile) et log (journal) : http://www.droitdunet.fr/telechargements/guide_blog_net.pdf

* 48 Guillaume Kessler, « Aspects juridiques du blog », Receuil Dalloz 2006, p.446

* 49 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a appelé (le 29-09-2005) les professionnels de l'audiovisuel de préférer au mot anglais « blog » le terme « bloc-notes », qui peut s'abréger en « bloc », pour la presse écrite il s'agira d'un « carnet de bord sur la Toile » (le Monde Diplomatique août 2003)

* 50 Les grandes familles de blogs sont les suivantes : journaux personnels, knowledge blogs, warblogs, politico blogs, corporate blogs, media blogs, sex blogs, photoblogs.

* 51 Chiffre fourni par le moteur de recherche américain Technorati. En Europe, la France tient la tête avec 4 à 5 millions (dont 3 millions hébergés par la plate-forme de Skyrock, c'est trois fois plus qu'il y a un an).

* 52 Blogosphère : littéralement « le milieu vital du blog », l'ensemble des blogs existants, ou la communauté des blogueurs.

* 53 C'est une norme d'écriture, de telle sorte que le message le plus récent apparaît le premier, cette présentation ante chronologique a pour effet de souligner l'importance du message le plus récent, au point que les blogueurs qui viennent de publier un message d'un intérêt moindre s'empresse généralement de le recouvrir par un autre, plus valorisant.

* 54 Cette pratique prend la forme de « blogrolls », c'est-à-dire une liste de liens ; ce sont des micro-annuaires de liens.

* 55 Fabienne Greffet, maître de conférence en science politique à l'Université de Nancy II préfère opérée une classification en trois points selon : le type d'acteurs à l'origine du blog ; l'objet du blog ; le type de réseau ou de « communauté virtuelle » dont il est susceptible de favoriser l'émergence ou la consolidation, « Politics as usual ? Les blogs politiques français en 2005 ».

* 56 Voir à ce sujet les schémas et chiffres clefs en annexe

* 57 http://dsk.typepad.com/

* 58 http://al1jup.com/

* 59 Tête de liste au PS aux élections régionales de mars 2004 en Aquitaine, en complément de son site personnel.

* 60 Porte-parole de l'UMP, Député des Yvelines, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : http://www.valeriepecresse.net/wordpress/ et http://www.liberation.fr/actualite/politiques/254642.FR.php

* 61 Secrétaire national de l'UMP

* 62 http://www.bayroublog.com/, http://www.besancenotblog.com/, http://sarkozyblog.free.fr/, www.mgbuffet.org

* 63 http://www.temps-reels.net/rubrique12.html

* 64 Voir en annexe les liaisons établies entre les blogs constituants la « Ségosphère »

* 65 Quelques hébergeurs de blogs : 20six.fr, Blogg.org, MonBlogue.com, Neufblog.com, Blogger.com, Skyblog.com, ViaBloga.com, TonBlog.com

* 66 Splog : néologisme formé par «  spam + blog », le principe du splog est de créer de faux blogs sur des portails de weblogs connus, y incorporer des flux RSS et y placer de multiples liens vers leurs sites de spam. Avec les splogs les spammeurs peuvent considérablement améliorer leur référencement en multipliant dans les bases des moteurs les liens pointant vers leurs sites.

* 67 http://sarkozy-2007.over-blog.com/ et http://nouveau.poursegolene.net/

* 68 Pour l'apposition des bannières voir en annexe les conseils techniques des partis pour mieux valoriser « son » candidat.

* 69 On pourra se souvenir du blog de Christophe Grébert qui avait critiqué sur son blog la commune de Puteaux : http://www.monputeaux.com,, celui-ci fédère aujourd'hui autour de lui plus de 670 abonnés à sa lettre d'information. Voir l'arrêt rendu par le Tribunal de grande Instance de Paris, 17e ch., 17 mars 2006 Cne Puteaux c/ Christophe Grébert. Note d'Agathe Lepage, « Diffamation commise sur un blog : appréciation de la bonne foi », Communication Commerce électronique n°5, mai 2006, comm.84.

* 70 Un photoblog est un type de blog utilisé pour poster des photographies, accompagnées ou non d'une description et pouvant être commentées par les visiteurs du blog. Il arrive parfois que ces blogs laissent une place importante au texte, que ce soit pour exprimer des idées particulières de l'auteur concernant la photographie, ou alors pour faire écho à l'image : http://fr.wikipedia.org/wiki/Photoblog

* 71 Journaliste à « Libération », article du 05 mars 2007, « La web TV, le nouvel outil indispensable de la présidentielle »

* 72 http://www.wikio.fr/news/Jos%C3%A9+Freche

* 73 Depuis l'origine, les sites Internet s'analysaient en des services de communication audiovisuelle et entraient donc, pour le droit de réponse, dans le cadre du régime spécifique. Mais la loi de 2004 a renvoyé l'Internet du côté du régime de la presse papier. La LCEN a créé un nouveau périmètre distinct de la communication audiovisuelle, dans lequel s'inscrivent les services télématiques et les sites Internet. L'article 6, IV al.1er de la loi prévoit : « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. » On retrouve donc pour Internet le régime très large de la presse papier : il suffit d'être nommé ou désigné pour bénéficier d'un droit de réponse. L'article 6, IV, al. 2 précise : « La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. » La demande doit donc être adressée au directeur de la publication du site. En pratique, un mail au contact du site devrait suffire. On notera l'intervention du Conseil constitutionnel qui a refusé de prendre en compte un point de départ du délai de trois mois qui soit différent de celui de la presse papier ou audiovisuel. De sorte que c'est bien la mise à disposition du message qui est prise en compte même si le message continue d'être en diffusion sur Internet et donc d'être facilement consultable, plus facilement qu'un article de journal passé en archives ou une émission de radio ou TV diffusée une fois pour toutes. L'article 6, IV, al 3 dispose enfin : « Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. »

* 74 « Une idée d'Alain Vizier, le directeur de la communication du parti », précise Julien Sanchez, Conseiller Régional des Jeunes d'Ile-de-France et présentateur de « L'émission ». « On a trouvé que ce serait sympa d'avoir notre propre journal sur le net. »

* 75 Hormis Marie Chatillon, présentatrice, qui y travaille bénévolement

* 76 Julien Sanchez, Conseiller Régional des Jeunes d'Ile-de-France et présentateur de « L'émission »

* 77 Précité

* 78 Elles s'appellent iPol, le web2zéro, Latélélibre ou le Politicshow, diffusées exclusivement et gratuitement sur la toile, elles proposent des émissions ou de simples vidéos, toutes originales sur la campagne présidentielle.

* 79 Netpolitique : http://www.netpolitique.net/index.php3

* 80 http://www.dailymotion.com/fr

* 81 http://www.youtube.com/

* 82 Buzz : « bourdonnement » autour d'un produit ou service avant même sa sortie officielle. Le buzz est une technique de marketing viral qui repose principalement sur le phénomène de bouche à oreille. Avec Internet et l'e-mail, le buzz a trouvé un mode de transmission idéal. Il s'agit de faire parler d'un produit ou d'un service avant son lancement officiel en distribuant, de manière parcimonieuse et parfaitement calculée, des informations ou des rumeurs qui entretiendront la curiosité des Internautes. ( http://www.dicodunet.com/definitions/commenter-366.htm)

* 83 http://www.dailymotion.com/relevance/search/sego/video/xmh5m_sego-education-nationale

* 84 http://www.dailymotion.com/video/x151aw_duhamelvotebayrou et http://www.lefigaro.fr/presidentielle-web/20070216.FIG000000226_alain_duhamel_prive_de_campagne.html

* 85 http://www.jeunes-udf45.fr/?p=205

* 86 Le sénateur républicain de Virginie George Allen voguait vers une réélection confortable jusqu'au jour où il a été rattrapé par YouTube. Jusque-là, George Allen était l'un des espoirs du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2008. Pour les législatives du 7 novembre, les sondages lui donnaient 16 points d'avance sur son adversaire. En moins d'une minute, l'écart a été réduit et l'avenir national assombri. M. Allen expliquait à un petit groupe de sympathisants qu'il entendait placer sa campagne sur le terrain « des idées positives et constructives », quand il a aperçu dans l'auditoire un jeune homme avec une coupe de cheveux un peu punk et une petite caméra digitale. « Ce type-là, dans la chemise jaune, Macaque ou quel que soit son nom, il est du côté de mon adversaire, il nous suit partout », a lancé le sénateur. Le jeune homme était effectivement un bénévole de la campagne de l'opposant de M. Allen, l'ancien secrétaire d'Etat à la marine, James Webb. Interpellé par le sénateur Allen, S. R Sidarth a laissé tourner sa caméra. « Souhaitons la bienvenue à Macaque, a continué le candidat. Bienvenue en Amérique et dans le monde du réel, en Virginie... ». Trois jours plus tard, les 59 secondes de film ont été postées sur YouTube par l'état-major démocrate. Immédiatement, la vidéo a fait le tour d'Internet, relayée par les blogs anti-Bush. Au bout de trois jours, la presse traditionnelle a dû suivre le mouvement. Les journalistes ont rappelé que George Allen avait déjà tenu des propos racistes. Le sénateur a eu beau s'excuser, appeler personnellement l'étudiant, l'image s'est installée d'un candidat sur la défensive. Il en est maintenant réduit à batailler pour un siège au Sénat.

* 87 Publié au JO en date du 25 mars 2006

* 88 « Une définition officielle pour le podcasting », Revue Communication Commerce Electronique, février 2007, p.5 §41

* 89 Le baladeur numérique de la marque Apple est à l'origine étymologique du podcasting, qui est une contraction des mots anglais IPod et brodcasting (radiodiffusion) apparue en 2004. Les Québécois utilisent le terme de « baladodiffusion ».

* 90 Streaming : c'est une technique d'accès immédiat sur demande à des images et/ou des sons, selon un flux (stream) continu permettant aux internautes destinataires d'en prendre connaissance en temps réel, normalement sans en conserver copie. La consultation d'un contenu en mode streaming s'effectue directement sur le site où il est hébergé.

* 91 Téléchargement : « transfert de programmes ou de données d'un ordinateur vers un autre ». Définition de la Commission générale de terminologie et de néologie, publiée au JO en date du 1er septembre 2000.

* 92 La syndication de contenu consiste à enrichir une source de contenu par d'autres sources, en mettant à disposition tout ou partie du contenu d'un site à d'autres sites. Les sites Internet sont ainsi dynamiques grâce à ces ajouts de contenus qui se renouvellent automatiquement dès leur mise à jour (à condition que les sites hébergeant les contenus possèdent un outil logiciel permettant cette syndication). Il est plu simple ainsi de livrer du contenu périodique à d'autres éditeurs ou à des internautes qu'en envoyant des fichiers ou des newsletters par courrier électronique par exemple.

* 93 RSS pour «Really Simple Syndication » ou « Rich Site Summary » (sommaire de site enrichi). Le système RSS est une application de XML dérivée de la norme RDF, qui sert à décrire un contenu Web de façon standardisée. Créé à l'origine par Netscape, RSS n'est pas une norme à proprement parler, mais son emploi est aujourd'hui libre.

* 94 Le concept du « web.2.0 » désigne l'ensemble des nouvelles techniques et des nouvelles fonctionnalités qui rendent l'Internet plus collaboratif qu'auparavant, notamment grâce à la technique de syndication.

* 95 Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, Publiée au Journal Officiel numéro 177 du 2 août 2000, page 11903

( http://www.juriscom.net/txt/loisfr/l20000801.htm)

* 96 LCEN : loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,

NOR: ECOX0200175L, publiée au J.O n° 143 du 22 juin 2004 page 11168 

( http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200175L). Voir à ce sujet « La loi sur la confiance dans l'économie numérique redéfinit les modalités d'utilisation de l'Internet », article paru le 05 décembre 2004, Jérôme Huet : http://www.cejem.com/article.php3?id_article=166

* 97 On désigne les podcasts vidéo par le terme « vidéocasts ».

* 98D'après la définition du Réseau National de télécommunications pour la Technologie
l'Enseignement et la Recherche « dans le mode unicast (point à point), l'émetteur d'un paquet de données indique dans ce paquet l'adresse réseau d'un destinataire, et seul ce destinataire recevra le paquet. C'est le mode de fonctionnement le plus souvent utilisé : transfert de fichiers, mél, consultation de site Web, ainsi que bien d'autres applications, fonctionnent en point à point » : http://www.renater.fr/spip.php?rubrique219

* 99 Nous verrons dans notre deuxième partie la qualification juridique de ce médium et la réglementation applicable selon sa place dans le paysage audiovisuel (à ce sujet voir la chronique d'Anne-Catherine Lorrain, Doctorante au CERDI Paris I/X, « Le podcasting : un nouveau trublion technique chez les juristes »,I, Légipresse, décembre 2006, n°237, p.152 à157)

* 100 http://www.csa.fr/conseil/composition/college_conseillers_biographie_9.php

* 101 http://www.csa.fr/index.php

* 102 Précité

* 103 http://www.buzz-blog.com/blog/tag/rumeur-publique/

* 104 http://pointblog.com/

* 105 http://www.ginisty.com/

* 106 Pour visionner cette interview : http://www.loiclemeur.com/france/2005/12/nicolas_sarkozy_1.html et

http://www.biotope.ca/blog/?p=302

* 107 En application des lois de 2004, les contenus diffusés sur les nouveaux supports de communications électroniques ne relèvent du champ de compétences du CSA que s'ils constituent des services de radio ou de télévision, ce qui n'est pas le cas du podcasting ou des blogs. L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoit en effet que le CSA est compétent en matière de « communication audiovisuelle », définie à l'article 2 de cette même loi comme comprenant, essentiellement, la radio et la télévision et en aucun cas les communications en ligne. Les services de télévision sont également définis à l'article 2 «comme tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d`émissions comportant des images et des sons. » En conséquence, en période électorale, comme d'ailleurs en période « ordinaire », le contrôle qu'exerce le CSA sur l'expression des personnalités politiques est circonscrit par la loi aux seuls programmes diffusés par des médias audiovisuels correspondant à ces définitions des services de radio et télévision. Dans ces conditions, les interventions des candidats à l'élection présidentielle de 2007 qui seraient véhiculées par d'autres types de services sur Internet comme des services de podcasting ne sauraient être prises en compte par le CSA au titre de leur temps de parole.

* 108 Aziz Zemouri, « Les nouvelles armes du combat politique », article paru le 26 mai 2006, Le Figaro :

http://www.lefigaro.fr/magazine/20060526.WWW000000351_les_nouvelles_armes_du_combat_politique.html

* 109 www.cyber-strategie.com/strategies/ndm.html

* 110 Tribunal de grande Instance de paris, ordonnance de référé du 12 juillet 2004, François Bayrou c/Stéphane H.

* 111 Association à but non lucratif, l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération est le gestionnaire (aussi appelé registre ou registry) de la base de données des noms de domaine géographiques .fr (France) et .re (Île de la Réunion). L'AFNIC n'est pas un bureau de vente de noms de domaine mais un centre de gestion et d'information neutre : www.afnic.fr

* 112 Définition : « technique de parasitisme consistant à enregistrer un nom de domaine afin de détourner le trafic destiné à une marque possédant une forte notoriété. Le cybersquatting consiste à déposer, en contrevenant délibérément au droit de la marque, le nom de domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin de profiter du trafic qui se crée spontanément dessus. Il peut être pratiqué à priori (avant que la société ait pensé à déposer elle-même son nom de domaine) ou a posteriori (dans le cas où la société oublie de le renouveler. Selon la jurisprudence, le cybersquatting tombe sur le coup du droit de la propriété intellectuelle et du droit des sociétés (concurrence déloyale, parasitisme) ». http://www.dicodunet.com/definitions/noms-de-domaine/cybersquattage.htm. Cette même définition est transposable au cybersquattig de nom de domaine politique, l'acte de parasitisme ou de confusion restant identique.

* 113 Définition : « technique de parasitisme consistant à enregistrer un nom de domaine très similaire à un existant, mais qui comporte une faute d'orthographe. Le typosquatting, est une forme de cybersquatting se fondant principalement sur des erreurs typographiques des utilisateurs du web ; Concrètement, il s'agit d'acheter tous les domaines dont l'orthographe est proche de celle d'un domaine connu afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe involontaire, soit dirigé vers le site du typosquatteur. Pour le typosquateur, il s'agit de choisir un domaine très connu, et si possible dont le thème est proche de celui de son site ». http://www.journaldunet.com/rubrique/gouvernance/gouvernance030312.shtml et http://www.dicodunet.com/definitions/noms-de-domaine/typosquatting.htm

* 114 Christophe Guillemin, «La campagne Internet de Sarkozy vire au vinaigre », ZDNet, le 04 octobre 2005

* 115 En réaction à ce spam massif (3 millions d'internautes visés) un collectif, « les Pastamen », et l' « Agence_Konflict_SysTM », ont ouvert un site, leur slogan : « tu nous spam, on te hack ! »

* 116 Loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

* 117 Article 8 (loi 1978) : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. II. - Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

- pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;

- sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

- et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;

7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ;

8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX ». ( http://www.cnil.fr/index.php?id=301#Article8)

* 118 Le courrier électronique ou courriel ou mél (ou e-mail -- c'est-à-dire electronic mail en anglais) désigne le service de transfert de messages envoyés par un système de messagerie électronique via un réseau informatique (aujourd'hui Internet) vers la boîte aux lettres électronique d'un destinataire choisi par l'émetteur. « Service de correspondance qui permet l'échange de messages électroniques à travers un réseau informatique. » Le courriel, contraction des mots courrier et électronique, désigne également le message échangé par ce moyen selon la terminologie officielle en langue française[] : http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%C3%A9lectronique

* 119 Délibération n° 96-105 du 3 décembre 1996 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978 : http://www.cnil.fr/index.php?id=1368 et plus récemment voir la publication d'un guide pratique sur « L'utilisation des fichiers dans le cadre de l'activité politique en ligne » : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL_Politique.pdf

* 120 « Prospection politique : c'est plus net », Recommandation du 05 octobre 2006 :

http://www.cnil.fr/index.php?id=2132&news[uid]=391&cHash=1cca7d85ed, (voir aussi à ce sujet : JO du 18 novembre 2006, n°267, p.17361 à 17363).

* 121 « Recommandation de la Cnil sur la prospection politique », La Semaine Juridique Administrations et collectivités territoriales, n°46, 13 novembre 2006, act.929. Voir aussi Dépêches jurisclasseur, 20 octobre 2006, 1133 (Libertés publique set droits de l'Homme - Informatique).

* 122 Définition de Wikipédia pour l'Opt In : une adresse courriel « Opt In » signifie que l'utilisateur de cette adresse a eu préalablement un accord, de la part du propriétaire de l'adresse, pour l'utilisation de cette adresse dans un cadre précis. L'accord pouvant être donné par validation écrite ou électronique. Une adresse dite « double opt in » est une adresse opt in pour laquelle le contrôle de l'accord a été effectué à deux niveaux : généralement par accord électronique (en cochant une case) puis par l'envoi d'un courrier électronique à l'adresse courriel indiquée. Cette adresse courriel n'est qualifiée comme double opt in uniquement lorsque le réceptionnaire a cliqué sur un lien contenu dans le courrier électronique. Ce procédé permet d'être sûr que la personne qui a fourni le courriel est le réel propriétaire de l'adresse, ce qui n'est pas le cas dans une adresse simple Opt In ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Opt_in).

* 123 Ainsi, la CNIL recommande que le message reçu précise : « l'origine du ou des fichiers utilisés ; le fait que le parti ou l'élu ne dispose pas de l'adresse utilisée mais a eu recours à un prestataire extérieur ; le moyen dont la personne dispose pour s'opposer à la réception de tels messages : cas à cocher, lien de désinscription, etc ».

* 124 Alex Türk : président de la CNIL et sénateur du Nord ( http://www.senat.fr/senfic/turk_alex92044u.html)

* 125 Les partis, élus ou candidats peuvent facilement déclarer à la CNIL leurs fichiers utilisés à des fins de communication politique. La CNIL a actualisé en ce sens le texte de la norme simplifiée n° 34 (Délibération n° 2006-229 du 5 octobre 2006 portant adoption d'une norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication - norme simplifiée numéro 34)

: http://www.cnil.fr/index.php?id=1239

* 126 Voir à ce sujet la recommandation du CSA, Communiqué n° 606 du 4 janvier 2007 : http://www.csa.fr/actualite/communiques/communiques_detail.php?id=121509

* 127 François Robbe, « Les formes légales de propagande électorale », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°10, 1er mars 2004, 1159, p.316

* 128 Réponse Galut, n°58163, 28 mai 2001, http://www.yann-galut.com/blog/index.php

* 129 L'article R27 du Code électoral précise que « les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites. » Il est peu probable que le juge électoral applique cette règle aux sites Internet des candidats, qui ne constituent à l'évidence pas véritablement des affiches. Il a ainsi été jugé, pour l'élection des députés que l'usage des trois couleurs n'était pas interdit sur les circulaires (Conseil constitutionnel, 23 octobre 1997, Assemblée nationale, Seine-Saint-Denis, 6ème circonscription). C'est donc purement par prudence que l'on pourra recommander de ne pas abuser des couleurs nationales dans les sites Internet.

* 130 En application de l'article L.49 du Code électoral de procéder au gel de leur sites à partir de la veille du scrutin à zéro heure et à la neutralisation des outils de syndication ou des dispositifs permettant l'envoi automatique d'un message de propagande électorale mais aussi des forums de discussion

* 131 Présidente du FDI

* 132 « La responsabilité des acteurs et des intermédiaires techniques », Rapport remis au Service Juridique et Technique de l'Information et de la Communication auprès du Premier Ministre (décembre 1999) : http://www.canevet.com/doctrine/matignon.htm

* 133 Dit aussi « principe de neutralité »

* 134 Loi du 29 juillet 1881, « Loi sur la liberté de la presse », version consolidée au 7 mars 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAA.htm

* 135 Loi n°82-652 du 29 juillet 1982, « Loi sur la communication audiovisuelle », version consolidée au 13 mars 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAE.htm

* 136 Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, « Loi relative à la liberté de communication », version consolidée au 7 mars 2007 : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm et http://www.ddm.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=75

* 137 Christiane Féral-Schuhl, « Cyberdroit », Dalloz Dunod

* 138 Lex specialia generalibus derogant

* 139 « Acteurs de l'Internet : responsables mais pas coupables », Petites Affiches 5 septembre 2000 n° 177

* 140 Affaire Axa c/ Infonie, Tribunal d'Instance de Puteaux, 28 septembre 1999

* 141 « Le statut des auteurs et des hébergeurs de sites sur Internet dans la loi du 1er août 2000 », Petites Affiches 16 août 2000.

* 142 Anne-Marie Frison-Roche, article Le Monde du 5 septembre 2003 « Nouvelles obligations pour les acteurs d'Internet »

* 143 Agathe Lepage, « Droit des Médias et de la Communication Libertés et droits fondamentaux à l'épreuve de l'Internet » Lamy, Droit@Litec

* 144 Article 6-III LCEN : « 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1. Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire ».

* 145 Alain Bensoussan (sous la direction de), « Internet, aspects juridiques », éditions Hermès 1996

* 146 Voir à ce sujet l'affaire Yahoo : Valérie Sédallian, « Commentaire de l'affaire Yahoo!, À propos de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2000 » ( http://www.juriscom.net/chr/2/fr20001024.htm ou http://www.foruminternet.org/actualites/lire.phtml?id=1020)

* 147 Voir le guide du Forum des droits sur l'Internet « Je blogue tranquille » (téléchargement sous PDF) http://www.foruminternet.org/activites_evenements/lire.phtml?id=122

* 148 Guillaume Kessler, « Aspect juridique du blog », Receuil Dalloz 2006, p.446

* 149 Délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle (norme d'exonération n° 6, J.O. du 17 décembre 2005) : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CNIX0508883X

* 150 L'article 6.VI.2 alinéa 1er de la LCEN dispose ainsi : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article ».

* 151 La CNIL s'adresse aux candidats à l'élection présidentielle, 18 avril 2007 : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/presidentielle/courrier_candidat.pdf

* 152 La CNIL confirme que ces obligations doivent également être respectées par les particuliers : délibération n°2005-285 du 22 novembre 2005 portant recommandation sur la mise en oeuvre par des particuliers de sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle (J.O. du 17 décembre 2005), disponible sur le site de la CNIL : www.cnil.fr

* 153 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (J.O. du 7 janvier 1978) modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (J.O. du 7 août 2004).

* 154 Article 226-16 Code Pénal : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.  Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».

* 155 Thibault Verbiest, « Le régime juridique du droit de réponse sur Internet », Légipresse n°236, novembre 2006, p.133 à139

* 156 Nathalie Mallet-Poujol, « La liberté d'expression sur l'Internet : aspects de droit interne », Recueil Dalloz 2007, p. 591

* 157 Agathe Lepage, « Diffamation commise sur un blog : appréciation de la bonne foi », Communication Commerce Electronique n°5, mai 2006 ; comm.84

* 158 Blandine Poidevin, « Le cadre juridique des la responsabilités des blogs », Jurisexpert le 28 février 2006 : http://www.jurisexpert.net/blogs/index.php?title=le_cadre_juridique_de_la_responsabilite_1&more=1&c=1&tb=1&pb=1

* 159 Benjamin Sarfati, « La loi du 29 juillet 1881 doit-elle s'appliquer dans toute sa rigueur au blogueur bénévole », Légipresse n°233, juillet/août 2006, p.138 à 143

* 160 Félix Rome, « Propos iconoclastes sur la « bloghorrée », Receuil Dalloz 2007, p. 361

* 161 Voir à ce sujet la chronique de Sandrine Albrieux, « Internet et la compétence extraterritorialité des tribunaux français », Légipresse n0238, janvier/février 2007, p.1 à 7

* 162 Anne Cantéro et Noëlle Leboeuf, « Aspects juridiques des blogs politiques », Caprioli & Associés, Société d'avocats (Nice, Paris) : http://www.caprioli-avocats.com/pages/publications/edocs/collectivites_tic/edocs-collectivites-aspects-juridiques-des-blogs-politiques.htm#

* 163 Benjamin Sarfati, « La loi du 29 juillet 1881 doit-elle s'appliquer dans toute sa rigueur au blogueur bénévole ? », Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 mars 2006, Légipresse n°233, juillet/août 2006, p.138

* 164 Mais, devant les juges, l'administration de la preuve de l'infraction peut se révéler très délicate; ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle est impossible. Cette dernière s'opère (notamment) par une capture de l'écran litigieux, avec ou sans intervention d'un huissier. La capture d'écran n'est satisfaisante que tant qu'elle n'est pas contestée : réalisée sans l'intervention d'un huissier, elle n'aura qu'une force probante limitée, le contradicteur pouvant à son tour produire une copie d'écran expurgée du contenu litigieux. Elle n'en constitue pas moins, en principe, une preuve électronique entérinée par la loi du 13 mars 2000 et le décret d'application du 31 mars 2001, dont la valeur est identique aux preuves écrites. L'article 1316-1 du Code civil dispose à ce titre que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité». Or, c'est précisément cette exigence de conservation dans des conditions garantissant l'intégrité du document qui pose problème. En effet, pour être admise, la copie d'écran doit avoir été réalisée selon des normes techniques strictes, rarement à la portée de tout un chacun. Le plaignant aura toute difficulté à établir la preuve de l'infraction par cette seule capture d'écran, doive-t-elle constituer un constituer un commencement de preuve, et il devra alors recueillir d'autres éléments établissant les faits. La constitution d'une preuve efficace impliquerait alors le recours à une capture d'écran réalisée par exploit d'huissier ou par un agent assermenté de l'Agence pour la protection des programmes. La preuve ainsi établie sera plus efficace que celle que se serait aménagé seul le plaignant, mais son établissement est nécessairement plus onéreux. La capture d'écran, quel que soit son mode de réalisation, constitue semble-t-il un préalable indispensable à toute poursuite

* 165 Ce n'est qu'au terme de cette procédure qu'un dépôt de plainte ou une assignation en référé est envisageable. En effet, au terme de l'article 6-I-8 de la LCEN, l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à l'hébergeur, et à défaut au fournisseur d'accès, «toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne». En pratique, ces procédures ont un coût parfois disproportionné au préjudice subi par la victime des propos ou contenus illicites. Elles ont par ailleurs, s'agissant de particuliers, des chances minimes d'aboutir, eu égard à la solvabilité de l'auteur des propos et contenus illicites. Au point qu'il est au préalable conseillé de rechercher une solution amiable, en s'adressant directement au responsable du blog afin de faire cesser le trouble, méthode qui aura pour avantage d'être beaucoup plus rapide, moins onéreuse, et efficace pour peu que le blogueur soit conscient de ses responsabilités.

* 166 Agathe Lepage, « Détermination du point de départ de la prescription de l'article 65 de l a loi du 29 juillet 1881 », La Semaine juridique édition générale, 25 avril 2001 (JCP G 2001, II , 10515)

* 167 Voir à ce sujet, Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Michel Vivant, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 20 Janvier 2005, 81 : « La saga de la prescription des délits de presse sur l'Internet a connu un nouvel épisode avec l'amendement Trégouët au projet LCEN envisageant comme point de départ du délai l'hypothèse de la date de cessation de la mise à disposition du public du message. Fort heureusement à notre sens, cette disposition a été jugée inconstitutionnelle (V. Déc. n° 2004-496 DC, 10 juin 2004) et l'on s'en remettra, pour l'heure, à la sagesse des tribunaux pour l'application du principe selon lequel le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la mise à disposition du public » (V. Cass. crim., 16 oct. 2001 : JCP E 2004, 111).

* 168 Cour de Cassation, 2 octobre 2001, arrêt Nikon : n° pourvoi 99-42942

- http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2001X10X05X00291X000 - http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/cass20011002.pdf

- http://www.declaration-cnil.com/Jurisprudence/J20011002-arret-nikon.php

(Voir aussi à propos de cet arrêt les différents commentaires : Christophe Caron , « L'employeur ne peut prendre connaissance des emails personnels de ses salariés », Recueil Dalloz 2002 p. 2296 ; Laure Marino, « Compatibilité d'un système d'astreinte avec le droit à la vie privée du salarié », Recueil Dalloz 2003 p. 1535 ; Agathe Lepage, « Filature du salarié », Recueil Dalloz 2003 p. 1536 ; Alexandre Fabre, « Le contrôle de l'activité des salariés à l'épreuve des droits fondamentaux », Recueil Dalloz 2003 p. 394).

* 169 Blandine Poidevin, « Le régime juridique du podcasting », 10 novembre 2006, Jurisexpert

* 170 Tribunal de Grande Instance de Paris, 30 avril 1997

* 171 Anne-Catherine Lorrain, « Le podcasting : un nouveau trublion juridique chez les juristes », Légipresse n°237, décembre 2006, p.152, Chronique set opinions

* 172 Gazette du Palais, 19 avril 2005 n° 109

* 173 Synthèse sur la Netiquette du Forum des droits de l'Internet, 10 août 2001 : http://www.foruminternet.org/documents/autres_usages/lire.phtml?id=115

* 174 Selon le Lamy Informatique et Réseaux, ces « bons usages » s'entendaient presque au sens mondain du terme (n° 2359, p.1373)

* 175 http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9tiquette

* 176 Article L.65 du code électoral : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode

* 177 Lettre n°24 du CEJEM : « Le droit électoral est-il adapté à l'environnement numérique ? », mercredi 03 août 2004 : http://www.cejem.com/article.php3?id_article=164

* 178 Conseil d'État, 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1031

* 179 Conseil d'État, 8 juillet 2002, précité : http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=368, décision intégrale : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ce20020708.pdf

* 180 Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2001, n° 01/1141, Elections municipales de Rodez

* 181 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/election-commission-nationale-controle-reunie.html

* 182 http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=368

* 183 http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=blog_actualites&actu=1563

* 184 Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (Intitulé modifié par la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 200)5 : Article 10 modifié par la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 (art. 3) : « Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :

1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux. » Article 11 : « Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables à l'étranger ». http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/76-97.htm

* 185 Conseil d'État, 1/2 SSR, 06 mars 2002, Élections municipales de Bagnères-de-Luchon, n° 235950 ;

Conseil d'État, 2/1 SSR, 08 juillet 2002, Élections municipales de Rodez, n° 239220, ccl. I de Silva.

* 186 Conseil Constitutionnel, 20 janvier 2003

* 187 Le référencement est l'action de référencer, c'est-à-dire mentionner quelque chose. Sur Internet, faire un lien vers une ressource, c'est y faire référence et donc la référencer. Par vulgarisation, l'action générique d'inscription dans les moteurs de recherche s'est vue appelée référencement. Le référencement de sites web s'axe aujourd'hui autour des outils de recherche, plus particulièrement des moteurs et des annuaires de recherche. Le référencement de sites web s'articule donc par la mise en place des deux stratégies distinctes et complémentaires : le référencement naturel et les liens sponsorisés. La première stratégie passe par une phase d'indexation du site par les outils de recherche, puis une phase de positionnement de ces sites sur les résultats naturels des outils de recherche lors d'une recherche faite par les internautes. La seconde s'apparente à de la gestion de budgets de publicité : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rencement

* 188 http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39308341,00.htm

* 189 http://adwords.google.fr/select/Login

* 190 http://www.zdnet.fr/

* 191 http://lecarnet.journaldunet.com/manager/10164/arnaud_dassier/

* 192 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : Décision du 4 mai 2006 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle, NOR : CCCX0609316S

( http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/memento1.pdf)

* 193 La Documentation Française, rapport public DE Michel Fromion, Clotilde Valter et Dider Laval : « Les dépenses électorales, mission d'audit et de modernisation » : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000656/index.shtml

* 194 Article L.52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. »

* 195 S'il est facile de comptabiliser les coûts d'une affiche, d'un journal, d'un tract (factures d'imprimeur), cela devient plus confus pour un site Internet (nous le verrons dans un C).

* 196 Question n° 93922 d'André Chassaigne sur la prise en compte du budget des sites Internet pour les comptes de campagnes ; la réponse (intégrale) étant : « Le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral prévoit que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Toutefois, le Conseil d'État (élections municipales de Rodez, 8 juillet 2002) a estimé qu'un site Internet, s'il constituait bien une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, ne revêtait pas un caractère de publicité commerciale. Le deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, qui précise qu'à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale, est applicable aux sites Internet des candidats. Cette disposition n'est pas interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site, mais seulement comme interdisant sa modification. Un candidat peut donc maintenir en ligne son site Internet jusqu'à ce que l'élection soit acquise, toute modification du contenu du site étant interdite à partir de la veille du scrutin à zéro heure. Les candidats peuvent financer leur campagne électorale à l'aide de leur apport personnel, même si cet apport a été constitué en partie par les salaires et indemnités versés en leur qualité d'élus. Dès lors que le site Internet d'un candidat est utilisé à des fins de propagande électorale, celui-ci est tenu d'intégrer dans son compte de campagne l'ensemble des dépenses liées à cet outil et exposées pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat. Sont donc considérés comme des dépenses électorales les frais éventuels d'hébergement ainsi que les frais de maintenance du site Internet, si sa mise à jour est confiée à un prestataire de services ». 

* 197 http://www.journaldunet.com/0505/050523bilanpartispo.shtml

* 198 http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogview/222/1/1

* 199 www.jack-lang.com

* 200 Voir en annexe les différents processus d'adhésion pour tous les partis représentés lors de la campagne présidentielle.

* 201 Article L.52-8 : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don ».

* 202 Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique :

http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MEEAB.htm

* 203 Commission Nationale des Comptes de Campagnes et Financements Politiques : www.cnccfp.fr

* 204 Voir le 9e rapport d'activité CNCCFP (p. 41 et s) : http://www.cnccfp.fr/docs/commission/cnccfp_activite_2005-2006.pdf

* 205 L'article 200 du Code général des impôts : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode?code=CGIMPO00.rcv&art=200&indice=0

* 206 Section, 2 octobre 1996, Elections municipales d'Annemasse

* 207 10 juillet 2002, Elections municipales de Paris - 12ème secteur : http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_collectivites&it=13&id=138

* 208 Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, AN Paris - 12e circonscription : http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc15/contentieux.htm

* 209 http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/rapp-comel-20020829.htm#_Toc18239286

* 210 Article sur Temps-réels.net, «Internet, financement des campagnes électorales et militantisme bénévole », mercredi 02 octobre 2002 : http://www.temps-reels.net/article1108.html

* 211 Benoît Tabaka, « Hébergement gratuit des sites Internet des candidats : le Conseil constitutionnel donne son feu (un peu trop) vert », Chargé d'enseignements à l'Université de Paris V - René Descartes et Paris X - Nanterre : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1114

* 212 Conseil d'Etat, 18 octobre 2002, n° 240048, Elections municipales de Lons : « L'utilisation par la liste conduite par le candidat du service gratuit d'hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors qu'il résulte de l'instruction que la gratuité de l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage spécifique au candidat et ne saurait par suite être regardée comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ». http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1317 et décision intégrale : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ce20021018.pdf. Une telle avancée jurisprudentielle avait été souhaitée par le Forum des droits sur l'Internet dans sa recommandation consacrée à « Internet et communication électorale » publiée le 29 août 2002 et rendue publique à Hourtin :

www.foruminternet.org

* 213 Philippe-Jean Quillien, « L'hébergement gratuit du site d'un candidat est légal dès lors qu'il constitue, non un privilège consenti au candidat, mais une pratique commerciale générale », la Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°8, 02 décembre 2002, 1212

* 214 Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 : Loi relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion version consolidée au 22 février 2007. Article 5 : « Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er. Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour. Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes ». ( http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAE.htm)

* 215 http://www.observatoire-presidentielle.fr/.

* 216 Pascal Mbongo, « La nouvelle réglementation des sondages politiques », Recueil Dalloz 2002, p.963

* 217 http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/cass20010904.pdf

* 218 Bertrand de Lamy, « L'interdiction de publier des sondages en période électorale est-elle compatible avec la Convention EDH ? », Recueil Dalloz 2002, sommaires commentés, p.1794 (voir dans ce sens : Dominique Commaret, Agathe Lepage, « L'interdiction de publier des sondages dans la semaine précédant un scrutin est contraire à la Convention EDH », La Semaine Juridique Ed. Générale n°46, novembre 2001, II, 10623)

* 219 Loi n° 2002-214 du 19 février 2002 modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (Recueil Dalloz 2002, législation p.782) :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=INTX0100196L&num=2002-214&ind=1&laPage=1&demande=ajour

* 220 Tribunal de grande Instance de Paris, 6 avril 2001, MM. Amaury, Jeambar, Thérond et Sergent c/ Ministère public ( http://www.legalis.net/)

* 221 Le Monde en presse : http://www.geocities.com/koursk/

* 222 Loi modifiant la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion : http://www.senat.fr/rap/l01-193/l01-1937.html

* 223 http://www.foruminternet.org/documents/general/lire.phtml?id=289

* 224 http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/faq/c11.htm

* 225 Recommandation du CSA aux médias d'outre-mer sur la communication des résultats de l'élection au Parlement européen du 13 juin 2004 scrutin, contraire au principe du suffrage « égal et secret » au sens de l'article 3 de la Constitution.

* 226 http://www.grandesvilles.org/IMG/pdf_20070417_Note_d_analyse_OWC_1_.pdf

* 227 Jean-Marc Morandini ( http://www.jeanmarcmorandini.com/), journaliste sur Europe 1 et Direct 8, laisse entendre qu'il pourrait publier des "rumeurs" dès 18 heures dimanche soir : « Je pense que nous devons tous avoir les mêmes infos. Lors du premier et du deuxième tour, je mettrai donc en ligne les "rumeurs" qui circulent dans les rédactions à partir de 18 heures (...). Nous devons tous connaître les chiffres et les tendances, et pas seulement les VIP, les privilégiés et les journalistes » : Le Monde, article publié le 16 avril 2007 par Olivier Dumons ( http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-896512@51-885801,0.html).

* 228 http://2007.fr.msn.com/blog/BlogAuteur.aspx?AuteurId=bf333a5e-5f68-4a93-af96-54f1b0d60dc5

* 229 http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle-2007/20070416.WWW000000494_resultats_avant_heures_le_debat_enflamme_le_net.html

* 230 Daniel Scheidemann : http://www.bigbangblog.net/

* 231 Le Monde, « Cyberpolitiques, cybercitoyens », dossier publié le 15 mars 2007

* 232 Les actions d'influence consistent à utiliser tous les moyens autres que la force et l'autorité, pour créer, maintenir ou modifier le comportement d'une personne, d'un groupe ou d'une organisation. (Voir aussi l'article de Pascal Froissart, « Des images rumorales en captivité, émergence d'une nouvelle catégorie de rumeur sur les sites de référence sur Internet »).

* 233 En décembre 2006, la barre des 50 % de Français se connectant à l'Internet a été franchie.

* 234 Bruno Villalba : http://droit.univ-lille2.fr/enseignants/villalba/

* 235 Association ayant pour but de promouvoir et coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde : www.isoc.fr/

* 236 L'Institut Français d'Opinions Politiques : http://www.ifop2007.fr/

* 237 http://loiclemeur.com/france/

* 238 http://vanb.typepad.com/versac/

* 239 http://lesjeuneslibres.hautetfort.com/

* 240 http://blogs.lexpress.fr/elysee2007/

* 241 http://blogs.rtl.fr/aphatie/index.php/

* 242 http://www.laprisedelelysee.com/index.php

* 243 N° 327 de la revue Regards sur l'actualité, « La démocratie électronique » : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332603275/index.shtml

* 244 http://www.lefigaro.fr/medias/20060810.FIG000000182_les_francais_en_tete_dans_la_course_aux_blogs.html

* 245 Etude de la Documentation Française

* 246 Daniel Van Lerberghe, « Réinventer la politique dans le cyberespace », janvier 2004. « La notion d'entrepreneurs politiques souligne le fait que les responsables politiques sont de plus en plus amenés à agir en qualité de chef d'entreprise ; la vie politique mais aussi la vie publique et institutionnelle, intègre les lois de l'entreprise au sens large ».

* 247 http://www.plusnews.fr/articles/000362_bayrou_debat_interne.php

* 248 Délégué général du Front National : http://www.gollnisch.com/

* 249 www.segolenades.com/segolene-royal/segolene-royal-cest-juppe-sans-les-bottes/, zero.royal.over-blog.com/reglement-blog.php, sarkostique.xooit.fr/t2687-sego-tend-la-main-aux-centristes.htm, http://www.desirsdevent.com/, http://www.segostop.com/people/, http://www.paslesroyal.com/

* 250 Auteur du livre « Le Cinquième Pouvoir »

* 251 Les rapports des deux experts informatiques, Bernard Lang pour l'Union des Français de l'Étranger (UFE, proche de l'UMP) et François Pellegrini, pour l'Association Démocratique des Français à l'Étranger (ADFE, proche du PS), mandatés pour auditer la procédure de vote, critiquent fortement ce procédé de vote électronique. Comme le souligne Bernard Lang, « le défi essentiel auquel est confronté le vote électronique est l'étendue de la confiance que lui accorde l'électeur ». Pour Pellegrini, « le mécanisme le plus fiable reste le vote par correspondance papier, le vote dématérialisé n'offre aucune contrôle, et permet une portée de fraude considérable (...) Ce ne serait pas un service à rendre à la démocratie » ( http://www.internetactu.net/?p=6506).

* 252 Loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l'étranger

* 253 http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/2876.asp

* 254 Maître de conférence à l'université de Nantes : Résumé du rapport : « L'introduction d'ordinateurs de vote en France représente une évolution technologique importante qui peut apporter des améliorations, notamment en ce qui concerne l'allègement et la simplification de l'organisation des scrutins. Mais il apparaît que le type d'ordinateurs de vote autorisés par le Ministère de l'Intérieur rend le processus de vote invérifiable (il est impossible de recompter les votes indépendamment des ordinateurs) et que le vote échappe au contrôle populaire (les scrutateurs ne peuvent plus vérifier et certifier le bon déroulement des scrutins). Les spécialistes en sécurité informatique ont pourtant produit des recommandations portant sur un grand nombre de critères tels le contrôle de l'intégrité des programmeurs, la production de documentations, la publication des programmes ou l'utilisation de mémoires non réinscriptibles. Ils insistent sur le fait qu'un programme électronique n'est jamais totalement fiable et qu'il est indispensable de munir les ordinateurs de vote d'un procédé d'impression d'une preuve physique de vote (bulletin papier) vérifiée par l'électeur, et automatiquement recueillie dans une urne scellée. Ce dispositif serait suffisant pour vérifier les résultats des ordinateurs et en détecter les éventuels dysfonctionnements. Ces recommandations n'ont pas été entendues et n'ont pas été prises en compte. Des cas de dysfonctionnements manifestes d'ordinateurs de vote se sont produits à plusieurs reprises, contredisant le discours commercial des entreprises et confirmant les affirmations des spécialistes en sécurité informatique. Il apparaît donc urgent de suspendre les ordinateurs de vote déjà installés et de mettre en place une commission indépendante chargée de veiller à l'évolution et à l'amélioration de la procédure de vote en France en respectant ces cinq principes fondamentaux : transparence, confidentialité, anonymat, sincérité, unicité ». http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/

* 255 « CNIL - Le vote politique par Internet, état des lieux », Communication Commerce électronique, n°7, juillet 2006, alerte 162

* 256 Bruno Villalba, précité






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius