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Communication politique et communication électorale sur l'Internet

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par Marjorie Pontoise
Université Panthéon Assas Paris II - Master 2 Recherche Droit de la communication 2007
  

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PARTIE 2. LES RÉGULATIONS DU PROCESSUS ÉLECTORAL SUR L'Internet

Pour qu'il y ait, à l'occasion des élections, dans une démocratie véritable, une réelle liberté de choix pour les électeurs, et même une égalité de chance pour les candidats, il faut que ces derniers bénéficient de mêmes possibilités et facilités pour se faire connaître, pour présenter et expliquer leurs options et leur programme. C'est à cette fin qu'est organisée une campagne électorale officielle et que, dans ce cadre, est déterminé une règlementation de la propagande électorale. Cette propagande électorale officielle (et matérielle) passe par voie d'affichage, de tracts, de participation et d'expression - minutée126(*) - de son opinion politique au cours d'émissions de tous genres. La période électorale est l'objet d'attentions particulières du législateur, tant pour les principes stricts de respect du pluralisme, de contrôle de la propagande, que des sondages électoraux127(*). Cependant il existe une deuxième voie de communication politique qui pourrait être qualifiée de propagande électorale « parallèle » (et immatérielle). Les politiques considèrent désormais l'Internet comme un média à part entière au même titre que la presse ou les supports audiovisuels et le placent même parfois au centre de leur stratégie de communication, c'est à ce titre, que cette forme de communication mérite comme les autres, d'être règlementée et le cadre juridique de ce terrain d'expression clarifié. En effet, ce canal de diffusion de propagande électorale demeure soumis à la législation générale et notamment au code électoral, qui ne distingue pas les supports de communication utilisés. Le Gouvernement répondait ainsi le 28 mai 2001 au député Yann Galut128(*) que, « du fait du développement rapide de l'utilisation des sites ouverts sur le réseau Internet en matière d'élections politiques, le ministère de l'intérieur a fait savoir a plusieurs reprises qu'était applicable la législation générale, laquelle ne distingue pas nécessairement les types de supports de communication utilisés». Si le code électoral est en principe pleinement applicable à la communication électorale sur l'Internet, la pratique invite pourtant au commentaire tant ces règles, développées pour assurer la plus grande équité entre les candidats, semblent parfois inadaptées ou inapplicables dans l'environnement numérique (A). En outre, il ne suffit pas qu'un média soit bien exposé et accessible à un grand nombre de personnes (ce que l'on pourrait qualifier de mass-média), pour que celui-ci soit automatiquement influent ; une remise en cause de l'impact réel que peut avoir l'utilisation de ce support s'impose, alors que, d'après un sondage réalisé les 11 et 12 décembre 2006 par l'institut CSA pour le groupe Serveur, seulement 17% des personnes en âge de voter consulteraient les sites de campagne des différents candidats à l'élection présidentielle. Nous analyserons (prudemment) le rôle joué par l'Internet dans l'information et la décision finale de vote des électeurs, et ce, malgré l'impressionnante prolifération des sites à caractère politiques (B).

A) L'ENCADREMENT DE L'ACTIVITÉ POLITIQUE EN LIGNE

Afin de préserver la sincérité des scrutins et l'égalité des candidats, le code électoral prévoit des règles organisant les élections elles-mêmes mais également la période préélectorale, c'est-à-dire la période de campagne électorale. Certaines dispositions ont ainsi notamment pour but de limiter la communication politique, d'interdire tout procédé déloyal de communication et d'encadrer le financement des campagnes électorales. Au vu du développement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans ce cadre, l'applicabilité de ces règles à ces nouveaux moyens de communication se pose. Dans la mesure où le candidat à une élection politique doit respecter les règles spécifiques à la période de campagne électorale prescrites notamment par le code électoral, les contraintes en matière de propagande électorale (1), de sondages (2) et de financement (3) devront être prises en compte.

 

1. La propagande ÉLECTORALe et la RÉGLEMENTATION des contenus

Le Forum des droits sur l'Internet a fortement favorisé la démocratisation et la diffusion de règles visant à définir les « usages acceptables » sur l'Internet, qui tiennent compte du droit électoral d'une part, et d'autre part, de la volonté de moderniser les modes de fonctionnement des campagnes électorales tout en respectant le droit commun applicable à la communication en ligne. Le « web politique » s'inscrit déjà dans le code électoral en vigueur, il n'y a donc pas de « e-code électoral » à imaginer. Malgré l'absence de modification par la LCEN des dispositions spécifiques de l'article L.52-2 du Code électoral, il est recommandé aux candidats, aux partis et à leurs soutiens de s'abstenir de tout recours à des procédés de publicité commerciale à des fins de propagande à compter du 01er janvier 2007 pour les élections présidentielles. De plus, des recommandations touchant à la forme même du mode de communication limite la liberté des acteurs politiques sur l'Internet : par exemple il est conseillé de faire un usage modéré des couleurs nationales sur les sites Internet des candidats, il est également important d'éviter tout ce qui pourrait créer une confusion dans l'esprit de l'électeur129(*) (logos officiels) et qui serait ainsi de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il est demandé de cesser toute nouvelle publication sur le site la veille du scrutin à zéro heure et de désactiver tous les services interactifs (chats, forums...) mis à disposition sur leur site (c). Le Forum des droits sur l'Internet recommande également « aux responsables des sites de candidats de faire cesser tout postage de matériel de propagande par voie électronique dans ce délai, ainsi que de suspendre tout accès aux fonctionnalités facilitant l'envoi de textes et autres ressources depuis le site du candidat. De proscrire, dans le cadre de toute campagne électorale, l'insertion contre rémunération de bannières et autres liens promotionnels, une telle démarche s'apparentant clairement à un procédé de publicité commerciale. De faire preuve de prudence dans le recours aux référencements payants et à l'achat de mots clés sur les moteurs et annuaires de recherche, de telles pratiques pouvant être assimilées à de la publicité commerciale » (d). Enfin, sous peine d'amende prévue à article L. 90-1 du Code électoral, les responsables de site ne doivent ni insérer, ni publier de sondages pendant la période légale d'interdiction, mais ils doivent aussi désactiver tout lien hypertexte vers un site pouvant éventuellement permettre la consultation d'un sondage pendant cette même période d'interdiction130(*). En outre, l'espace de liberté qu'offre l'Internet devra être préservé en respectant le droit commun de la communication au public par voie électronique, notamment lors de campagne de prospection politique (b). Selon Isabelle Falque-Pierrotin131(*), « pour l'essentiel, le cadre légal ne nécessite pas d'évolution et s'avère adapté à la communication politique sur l'Internet sous réserve de la confirmation de certaines interprétations », c'est ce que nous allons essayer de voir à travers la responsabilité éditoriale et l'importance du respect de la netiquette (a).

* 126 Voir à ce sujet la recommandation du CSA, Communiqué n° 606 du 4 janvier 2007 : http://www.csa.fr/actualite/communiques/communiques_detail.php?id=121509

* 127 François Robbe, « Les formes légales de propagande électorale », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°10, 1er mars 2004, 1159, p.316

* 128 Réponse Galut, n°58163, 28 mai 2001, http://www.yann-galut.com/blog/index.php

* 129 L'article R27 du Code électoral précise que « les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites. » Il est peu probable que le juge électoral applique cette règle aux sites Internet des candidats, qui ne constituent à l'évidence pas véritablement des affiches. Il a ainsi été jugé, pour l'élection des députés que l'usage des trois couleurs n'était pas interdit sur les circulaires (Conseil constitutionnel, 23 octobre 1997, Assemblée nationale, Seine-Saint-Denis, 6ème circonscription). C'est donc purement par prudence que l'on pourra recommander de ne pas abuser des couleurs nationales dans les sites Internet.

* 130 En application de l'article L.49 du Code électoral de procéder au gel de leur sites à partir de la veille du scrutin à zéro heure et à la neutralisation des outils de syndication ou des dispositifs permettant l'envoi automatique d'un message de propagande électorale mais aussi des forums de discussion

* 131 Présidente du FDI

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle