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Communication politique et communication électorale sur l'Internet

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par Marjorie Pontoise
Université Panthéon Assas Paris II - Master 2 Recherche Droit de la communication 2007
  

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c. Les comptes de campagne et le bénévolat

La loi prévoit que chaque candidat est « tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié ».

S'il est facile de comptabiliser les coûts d'une affiche, d'un journal, d'un tract (factures d'imprimeur), cela devient plus confus pour un site Internet. Si la totalité des opérations ont été sous-traitées à une société spécialisée, le candidat intègre tous les coûts facturés par le prestataire. En principe, cela devrait suffire ; mais un candidat peut confier tout ou partie de la réalisation et de l'entretien du site (mises à jour) à des sympathisants et des militants compétents. Ceux ci peuvent même trouver des solutions d'hébergement gratuites et utiliser des logiciels gratuits, en réalité le site peut rien ne rien coûter. En cas de contentieux, le juge pourrait estimer que les coûts du site réalisés dans un contexte militant ont été sous-évalués (dons en nature, avantages directs ou indirects) et décider d'aligner son coût sur les coûts du site réalisés dans un contexte commercial.

La loi sur le financement n'impose pas de comptabiliser la contribution - bénévole- des militants. Quand la contribution militante revêt la forme de diffusion de tracts, de mise de tracts sous enveloppe, le bénévolat ne fait aucun doute. Pour peu que la contribution militante requière une certaine compétence (conception de site, réalisation de pages web, d'animations graphiques, de photos ou de vidéos), le juge peut être tenté d'assimiler les contributions a haute valeur ajoutée a une prestation déguisée.

Autre cas de figure : les sites de soutien ; a priori, le candidat n'est pas responsable de la réalisation de ces sites. Le juge ne sera-t-il pas tenté de joindre le coût de ces sites de campagne au compte de campagne ? Les recommandations du Forum tranchent, de manière prudente, plusieurs de ces questions : « si le principe posé par l'article L. 52-17 du code électoral est que les dépenses sont évaluées au prix du marché, il semble que la jurisprudence accepte cependant de prendre en compte la réalisation de certains travaux à titre bénévole ». Il a ainsi été jugé par le Conseil d'Etat que l'évaluation de certaines dépenses pouvait ne pas être faite au prix du marché dans le cas où elles correspondaient au « travail personnel de militants exécutés à titre bénévole ». De ce fait, la plupart des activités bénévoles traditionnelles (tractage, affichage...) n'entrent pas dans les comptes de campagne et peuvent ainsi être considérées comme une ressource gratuite.

Ce point est jugé a contrario par le Conseil d'Etat206(*), pour le cas où des avantages consentis à un candidat n'aurait pas consisté en de tels travaux bénévoles. Cette jurisprudence a été appliquée par le Conseil d'Etat au travail de réalisation d'un site Internet : le juge a en effet accepté de prendre en compte l'intervention de militants bénévoles pour conclure que l'évaluation de la dépense correspondante n'est pas sous-évaluée par rapport au prix du marché207(*). Cette jurisprudence, qui dispense d'évaluer au prix du marché les prestations réalisées par les bénévoles, dessine un équilibre entre deux exigences : contrôler les dépenses (identification des véritables dépenses effectuées) et prendre en compte de nouvelles formes de militantisme sans les pénaliser par rapport à une autre en autorisant aux militants les seules tâches non qualifiées et en sanctionnant par là même des activités bénévoles plus qualifiées (réalisation d'un site Internet par exemple) au seul motif qu'elles sont plus facilement quantifiables.

Cependant, cette jurisprudence n'est pas encore totalement fixée s'agissant de sites internet. Certes, le Conseil constitutionnel a jugé que les dépenses relatives à l'extension à des fins électorales du site Internet d'un candidat qui avait initialement un caractère artistique n'ont pas à être comptabilisées lorsqu'elles ont été réalisées par des bénévoles208(*), mais cette décision d'espèce ne tranche pas la question plus large de l'utilisation de bénévoles pour des tâches plus importantes de conception ou d'animation quotidienne d'un site, voire d'un réseau de sites. 

Le FDI estime qu'il est souhaitable que le temps passé par un militant à réaliser un site Internet hors de son lieu de travail soit considéré comme étant une ressource gratuite pour le candidat au regard de la législation sur les comptes de campagne et que son montant ne soit pas intégré au compte de campagne. Néanmoins le Forum recommande, à titre de précaution et dans l'attente d'une confirmation de la jurisprudence, aux candidats qui, eu égard à leur dépenses, n'ont aucun risque d'atteindre le plafond de dépenses, de comptabiliser et d'intégrer à leur compte de campagne les travaux réalisés à titre bénévole par des militants pour la réalisation et la mise à jour des sites, tout particulièrement lorsque ces travaux ne sont pas l'accessoire de prestations facturées par un professionnel. De même, les candidats doivent veiller à ne recourir au travail bénévole de militants que dans un cadre non professionnel c'est-à-dire après s'être bien assurés qu'ils le font effectivement hors de leur lieu de travail et sans avoir utilisé du matériel professionnel. Le travail des militants dans leur cadre professionnel et avec les moyens d'une entreprise risquerait d'être requalifié comme un don d'une personne morale.

Cette prise en compte par la jurisprudence du bénévolat est d'autant plus importante que la plupart des activités bénévoles traditionnelles (tractage, affichage...) n'entrent de fait pas dans les comptes de campagne : il est donc souhaitable que le temps passé par un militant à réaliser un site Internet hors de son lieu de travail soit considéré comme étant une ressource gratuite pour le candidat au regard de la législation sur les comptes de campagne, exactement au même titre que le temps passé par un militant à distribuer des tracts ou à coller des affiches.

C'est pourquoi, sans méconnaître la nécessité de contrôle, on peut souhaiter que soit reconnue, par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques et par le juge, l'existence possible du bénévolat pour divers types de prestations, y compris techniques (réalisation et maintenance de sites) 209(*). Même inférieures aux prix du marché, les évaluations avancées par les candidats en ce qui concerne leurs dépenses de réalisation et de mise à jour de site devraient ainsi être acceptées si les candidats apportent les éléments prouvant leur recours au bénévolat des militants. Enfin, il faut relever que ce recours au bénévolat pourrait se voir assigner un plafond, puisque les dons des personnes physiques aux candidats sont limités à 4600 euros par l'article L. 52-8 du Code électoral. Un recours intensif pendant une période prolongée au bénévolat d'une personne hautement qualifiée pourrait conduire à dépasser ce seuil. Mais le risque reste très théorique du fait de la brièveté des campagnes électorales et de la prudence des autorités de contrôle dans l'évaluation financière du bénévolat210(*).

Pour finir avec les avantages indirects que tirent le candidat du travail bénévole ou des dons des personnes morales : le juges de l'élection ont interprété avec souplesse l'avantage procuré à un candidat par une société qui assure un service gratuit d'hébergement du site Internet du candidat en se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés211(*) ; pour la Haute assemblée212(*), « l'utilisation d'un tel service, s'il est proposé de manière non discriminatoire à tous les sites licites, ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des dons de personnes morales, dès lors que la gratuité de l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage spécifique au candidat ». En résumé l'hébergement gratuit du site d'un candidat est légal dès lors qu'il constitue, non un privilège consenti au candidat, mais une pratique commerciale générale213(*).

* 206 Section, 2 octobre 1996, Elections municipales d'Annemasse

* 207 10 juillet 2002, Elections municipales de Paris - 12ème secteur : http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_collectivites&it=13&id=138

* 208 Conseil constitutionnel, 20 mars 2003, AN Paris - 12e circonscription : http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc15/contentieux.htm

* 209 http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/rapp-comel-20020829.htm#_Toc18239286

* 210 Article sur Temps-réels.net, «Internet, financement des campagnes électorales et militantisme bénévole », mercredi 02 octobre 2002 : http://www.temps-reels.net/article1108.html

* 211 Benoît Tabaka, « Hébergement gratuit des sites Internet des candidats : le Conseil constitutionnel donne son feu (un peu trop) vert », Chargé d'enseignements à l'Université de Paris V - René Descartes et Paris X - Nanterre : http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1114

* 212 Conseil d'Etat, 18 octobre 2002, n° 240048, Elections municipales de Lons : « L'utilisation par la liste conduite par le candidat du service gratuit d'hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors qu'il résulte de l'instruction que la gratuité de l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage spécifique au candidat et ne saurait par suite être regardée comme un don d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ». http://www.rajf.org/article.php3?id_article=1317 et décision intégrale : http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ce20021018.pdf. Une telle avancée jurisprudentielle avait été souhaitée par le Forum des droits sur l'Internet dans sa recommandation consacrée à « Internet et communication électorale » publiée le 29 août 2002 et rendue publique à Hourtin :

www.foruminternet.org

* 213 Philippe-Jean Quillien, « L'hébergement gratuit du site d'un candidat est légal dès lors qu'il constitue, non un privilège consenti au candidat, mais une pratique commerciale générale », la Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°8, 02 décembre 2002, 1212

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle