WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Communication politique et communication électorale sur l'Internet

( Télécharger le fichier original )
par Marjorie Pontoise
Université Panthéon Assas Paris II - Master 2 Recherche Droit de la communication 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

b. Leur publication électronique

L'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 précisait jusqu'aux derniers scrutins que « pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er », qui désigne lui-même les sondages d'opinion relatifs aux élections. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 septembre 2001217(*) a écarté l'application de la loi au nom de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme218(*). La Haute juridiction rappelle que « toute personne a droit à la liberté d'expression ; que l'exercice de ce droit, qui comprend, notamment, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ne peut comporter de conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire », et juge que la règle posée par l'article 11 de la loi de 1977 instaure « une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l'article 10 ».

Afin de tirer les conséquences de cet arrêt et de clarifier le droit applicable, le législateur a par la loi du a adopté la loi du 19 février 2002 qui modifié le régime de la publication des sondages219(*). Désormais, l'interdiction de publication des sondages sera limitée à la veille du scrutin et au jour du scrutin lui même. Il est précisé que cette interdiction « ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date », et ne saurait ainsi contraindre à retirer les sondages et leurs commentaires des sites où ils auraient été publiés. Il est probable que cette réforme, si elle répond dans l'urgence à une question sensible, ne résout pas toutes les questions ayant trait à la publication des sondages. En particulier, la période de 48 heures où est interdite la publication risque de voir se développer des pratiques destinées à contourner la loi, par exemple par l'utilisation de liens hypertextes vers des sites étrangers qui échappent à la prohibition. On notera toutefois que la 17e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a statué le 6 avril 2001220(*) et condamné le directeur de la publication de l'hebdomadaire Paris Match pour avoir, par la voie d'un lien hypertexte menant sur une page hébergée sur le serveur américain Geocities221(*), diffusé un sondage pendant la période de 48 heures précédent un scrutin. Pour le tribunal, « la mise en place en France d'un hyperlien - entre le site français de Paris Match (...) et le site américain "geocities", sur lequel était hébergée la page personnelle à Paris-Match, des sondages - constitue bien l'infraction reprochée », et « cette opération de "basculement" d'un internaute, en France, sur le site étranger, s'effectuait indépendamment de la volonté de celui-ci" et "était (...) exclusivement le fait de la rédaction de Paris-Match, seule maîtresse, par ailleurs, du contenu diffusé sur la page personnelle du site américain ».

La mise en place d'un lien hypertexte vers un site qui diffuse de nouveaux sondages pendant la période interdite risque donc de contrevenir aux dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée222(*). La violation de cet article est pénalement sanctionné et constitue un délit : la peine prévue à l'article L.90-1 du Code électoral, visé à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1977 se référant aux obligations de l'article 11, conduit à faire encourir aux contrevenants une amende délictuelle de 75 000€.

Cette dernière observation doit également être prise en compte par ceux qui souhaitent utiliser des fils RSS notamment pour agréger des données publiées par la presse étrangère. En effet, le caractère automatique des fils RSS conduisent à la publication de contenus sans vérification préalable. Il s'ensuit qu'un sondage publié à l'étranger pendant la période d'interdiction pourrait, au travers d'un fil RSS, se trouver publié automatiquement sur un site français sans que l'éditeur de ce site ait la volonté d'outrepasser la loi. En conséquence, la modification de la loi du 19 juillet 1977, intervenue en 2002, même si elle répond à une question sensible, ne résout pas toutes les questions ayant trait à la publication des sondages. Elle permet cependant dans une large mesure de limiter l'impact de la publication de tels sondages. La période d'interdiction, même si elle est maintenant plus brève, suscite des stratégies de contournement sans cesse renouvelées notamment par le biais de liens hypertextes qui restent malgré tout difficilement prévisibles et contrôlables.

Le Forum des droits sur l'Internet223(*) recommande d'ailleurs aux personnes disposant de liens automatiques ou de fils RSS pointant sur des pages susceptibles de diffuser, depuis le territoire national ou l'étranger, des sondages pendant la période d'interdiction, de désactiver ces dispositifs.

* 217 http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/cass20010904.pdf

* 218 Bertrand de Lamy, « L'interdiction de publier des sondages en période électorale est-elle compatible avec la Convention EDH ? », Recueil Dalloz 2002, sommaires commentés, p.1794 (voir dans ce sens : Dominique Commaret, Agathe Lepage, « L'interdiction de publier des sondages dans la semaine précédent un scrutin est contraire à la Convention EDH », La Semaine Juridique Ed. Générale n°46, novembre 2001, II, 10623)

* 219 Loi n° 2002-214 du 19 février 2002 modifiant la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (Recueil Dalloz 2002, législation p.782) :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=INTX0100196L&num=2002-214&ind=1&laPage=1&demande=ajour

* 220 Tribunal de grande Instance de Paris, 6 avril 2001, MM. Amaury, Jeambar, Thérond et Sergent c/ Ministère public ( http://www.legalis.net/)

* 221 Le Monde en presse : http://www.geocities.com/koursk/

* 222 Loi modifiant la loi n°77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion : http://www.senat.fr/rap/l01-193/l01-1937.html

* 223 http://www.foruminternet.org/documents/general/lire.phtml?id=289

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein