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Amelioration de la capacité d'endettement du secteur de l'électiricité


par Gnagoran David N'GBO
Université d'Abidjan Cocody - DESS Ingenierie Financière 2007
  

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Chapitre III : Institutions financières et bancaires nationales et internationales

III-1- INSTITUTIONS BANCAIRES ET FINANCIERES NATIONALES

La situation financière actuelle du secteur électrique l'oblige, pour le financement des projets sociaux tels que l'électrification rurale, les extensions de réseaux, à avoir recours aux financements externes. Ces financements ne sont octroyés par les institutions bancaires et financières à des conditions dont l'essentiel est de s'assurer de la solvabilité de l'entreprise débitrice pendant la durée du remboursement.

Les conditions à elles posées par les banques se retrouvent dans ce que l'on désigne sous le vocable de « accords de classement ».

III-1-1- Principes directeurs

Les accords de classement constituent un outil de contrôle qualitatif et à posteriori des crédits distribués par les banques et établissements financiers. Le dispositif laisse en effet aux banques et établissements financiers l'entière responsabilité des crédits qu'ils accordent. L'objectif ultime est de mettre à la disposition du système bancaire, un outil de suivi qualitatif du portefeuille de crédit.

Par ailleurs, le mécanisme repose désormais sur une démarche qui privilégie l'information disponible, en se limitant aux données indispensables à l'examen des dossiers. De même, suivant les catégories d'entreprises, la Banque Centrale joue dorénavant un rôle actif en se donnant les moyens de disposer de toute l'information nécessaire au suivi effectif du ratio de structure du portefeuille.

III-1-2 Contenu des dossiers de demande d'accord de classement

Par souci de souplesse et d'efficacité, la composition du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'accord de classement est modulée en fonction de la taille de l'entreprise concernée, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme sur le droit comptable de l'OHADA qui définissent un système normal pour les entreprises moyennes et grandes, un système allégé pour les petites entreprises et un système minimal de trésorerie pour les très petites entreprises.

Pour les entreprises de petite taille, notamment les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) dont le capital social est inférieur à 10 millions et qui ne sont pas assujetties au Commissariat aux comptes, la possibilité leur est donnée de faire établir ou auditer leurs états financiers par un Expert Comptable ou un Comptable agréé.

Toujours dans le même souci de simplification et d'allégement des dossiers, les états financiers des très petites entreprises pourront être établis par un comptable agréé ou par un centre de gestion agréé, tel que prévu par le SYSCOA.

En ce qui concerne les états financiers prévisionnels à transmettre à l'appui des demandes d'accord de classement, ils ne seront exigés que dans le cas des demandes d'accord de classement concernant des crédits à moyen et long termes. En effet, dans ce cas, l'analyse financière nécessite une appréciation correcte de la capacité de remboursement desdits prêts.

Pour les demandes en faveur des entreprises nouvellement créées, l'étude de faisabilité est requise. Cette étude permet d'apprécier notamment le marché visé, l'environnement et les projections financières.

En définitive, la composition des dossiers de demande d'accord de classement se présente comme suit :

III-1-3 Dossier de demande d'accord de classement des grandes et moyennes entreprises

Il comprend les éléments ci-après :

- les états financiers des trois derniers exercices certifiés par un Commissaire aux comptes ou à défaut établis ou audités par un Expert Comptable pour les entreprises qui ne sont pas assujetties au commissariat aux comptes (bilan, compte de résultat, tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE), état annexé), lorsqu'il s'agit de la première demande et des états financiers du dernier exercice en cas de renouvellement ;

- les résolutions de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes, rapport du Commissaire aux comptes et rapport d'activité du Conseil d'Administration afférents au dernier exercice ;

- les états financiers prévisionnels sur trois années (bilan, compte de résultat, tableau financier des ressources et des emplois ?TAFIRE?) lorsque l'accord de classement sollicité couvre une partie ou la totalité des crédits à moyen et long terme ;

- la fiche d'analyse financière complétée par les observations du banquier présentateur. Cette analyse devra tenir compte des critères financiers retenus par le dispositif des accords de classement ;

- le plan de trésorerie sur les douze prochains mois pour les cas de crédits à court terme et tableau d'amortissement pour les cas de crédits à moyen et long terme ;

- la fiche de présentation des dirigeants (suivant le modèle joint en annexe 11).

III-1-4- Critères d'examen des dossiers

Deux groupes de ratios financiers fondent l'examen des dossiers de demande d'accord de classement : les ratios de décision qui conditionnent l'accord ou le rejet de la demande et les ratios d'observation utilisés le cas échéant pour appuyer éventuellement des recommandations. Les détails et modalités de leur élaboration figurent en annexe.

III-1-5- Les ratios de décision

La suite réservée aux demandes d'accord de classement dépend de la situation des ratios dits de décision.

Les ratios de décision sont au nombre de quatre (4) :

§ autonomie financière ;

§ capacité de remboursement ;

§ rentabilité ;

§ liquidité générale.

a) Ratio d'autonomie financière

Ce ratio mesure l'effort de capitalisation des actionnaires, à savoir l'importance des capitaux propres par rapport à l'ensemble des ressources financières de l'entreprise. Il est défini comme le rapport entre les capitaux propres corrigés et le total du passif du bilan. Les capitaux propres corrigés sont obtenus après déduction des non-valeurs et des distributions de dividendes décidées par l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

Cependant, il est possible d'intégrer les comptes courants d'associés dans le calcul du ratio d'autonomie financière en les assimilant à des quasis fonds propres aux conditions suivantes :

§ certification de l'existence de ces comptes courants d'associés par un Commissaire aux comptes ;

§ production d'un acte notarié de blocage sur une durée minimale de 5 ans avec cession d'antériorité des créances.

En tout état de cause, les comptes courants d'associés ne peuvent être inclus dans les fonds propres que dans la limite de 100 % du montant des capitaux propres.

La norme minimale du ratio d'autonomie financière est fixée à 20 % pour toutes les entreprises.

b) Ratio de capacité de remboursement

Ce ratio permet de mesurer la capacité de l'entreprise à faire face à ses échéances. Il se calcule par le rapport entre les dettes financières et la capacité d'autofinancement globale (CAFG).

Le ratio de capacité de remboursement doit être inférieur ou égal à 4. La norme maximale de 4 années a été retenue pour tenir compte notamment du fait que la CAFG doit couvrir certains éléments : règlement des dividendes, paiement des dettes et renouvellement des immobilisations.

c) Ratio de rentabilité

Il mesure les performances de l'entreprise et se détermine en rapportant le résultat net de l'exercice au chiffre d'affaires hors taxes. Le ratio de rentabilité doit être positif.

d) Ratio de liquidité générale

Il permet d'apprécier les risques de faillite de l'entreprise à partir d'éléments de son exploitation. Il est défini par le rapport entre l'actif circulant incluant la trésorerie (Actif) et le passif circulant y compris la trésorerie (Passif).

La norme minimale est fixée à 1 pour le ratio de liquidité générale.

III-1-6 Les ratios d'observation

Les ratios dits d'observation permettent d'approfondir l'analyse de la situation financière des entreprises, indépendamment de toute décision d'accord de classement. Ils sont d'une grande utilité dans la perspective d'une évolution des accords de classement vers un système de rating. Les ratios d'observation sont établis à titre indicatif.

Les quatre (4) ratios d'observation retenus sont les suivants :

- Rotation des stocks : stock moyen x 360/chiffre d'affaires hors taxes

- Délai clients : clients x 360/chiffre d'affaires toutes taxes comprises

- Délai fournisseurs : fournisseurs x 360/achats toutes taxes comprises

- Equilibre financier : fonds de roulement/besoin de financement global.

III-1-7 Procédures de décision

Les normes fondant la décision d'accord de classement dépendent de la taille de l'entreprise, conformément aux critères retenus par l'OHADA qui permettent d'établir les classifications ci-après :

- moyennes et grandes entreprises ;

- petites entreprises ;

- et enfin, très petites entreprises.

De même, il n'y a plus de rejet automatique d'une demande d'accord de classement pour non-respect de la norme d'un ratio ; les nouvelles procédures prévoient un examen complémentaire du dossier.

En tout état de cause, un accord de classement ne pourra être délivré si l'entreprise, au moment de la prise de décision, est déclarée interdit bancaire ou judiciaire. L'accord octroyé est également suspendu si l'interdiction intervient au cours de sa période de validité.

Après cette exposition de critères, une seule question nous vient à l'esprit .C'est celle de savoir si la SOGEPE est éligible aux accords de classement c'est-à-dire peut bénéficier d'un prêt bancaire.

Pour répondre à cette préoccupation nous allons présenter les ratios de la SOGEPE calculés à partir de ses bilans sur quatre années 2004-2001 au lieu des trois années requis par lesdits accords (voir tableau ci-dessous).

TABLEAU I

TABLEAU DES RATIO DE DECISION :CAS DE LA SOGEPE

RATIO

2 004

2 003

2 002

2 001

DECISION

 
 
 
 

Autonomie financière

(minimum 20%)

0,40

0,40

0,16

0,44

Capacité de remboursement

(maximum 4)

5,41

1,04

0,62

0,05

Rentabilité (positif)

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquidité générale

(minimum 1)

1,21

1,14

1,05

1,43

équilibre financier

-0,70

0,13

-0,33

-12,79

Trésorerie (en milliers de Fcfa)

2 924 645

2 928 521

4 035 343

1 046 792

NB : Pour les éléments ayant servir de base pour le calcul des ratios contenus dans cet tableau voir annexes (pages IX-X)

Tout d'abord, il est bon de signifier que la SOGEPE, en tant qu'entreprise publique de type particulier qui n'a pas pour vocation de faire du bénéfice, maintien le résultat net toujours nul et par voie de conséquence le ratio de rentabilité. En prenant en compte la flexibilité des accords de classement nous pouvons, à l'analyse des ratios contenus dans le tableau ci-dessus, dire que la SOGEPE est une entreprise éligible auxdits accords même si sa capacité de remboursement en 2004 en constitue une distorsion. Cette distorsion est due à une augmentation plus que proportionnelle des charges financières par rapport à la CAF.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus