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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Section II Les tiers et la saisie-attribution

Le tiers saisi est tenu d'obligations : celle de renseigner l'huissier de justice chargé de la mesure d'exécution, obligation à exécuter « sur le champ », au moment de l'acte de saisie. Il est nécessaire de faire la différence entre contenu de la déclaration et conséquences d'un retard ou éventuellement d'un refus.

I Obligations du tiers saisi

1) L'obligation de déclaration du tiers saisi

Selon les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi, grâce à cette déclaration, permet de faire connaître au créancier « l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que des modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ». L'article 59 du décret du 31 juillet 1992 ajoute que « le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements » prévus à l'article susvisé « et de lui communiquer les pièces justificatives ».

La jurisprudence est très abondante en la matière compte tenu de la rigueur des obligations du tiers dans le cadre de cette procédure.

L'expression « sur le champ » engendre certains problèmes. En effet, le système bancaire est informatisé mais parfois certains renseignements ne peuvent être obtenus qu'après interrogation d'un autre service. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation, en date du 2 avril 199718(*) précise qu'un retard d'un jour suffit à caractériser le refus de fournir les renseignements prévus par les dispositions du décret de 1992. Le tiers saisi est tenu de satisfaire spontanément à son obligation de renseignement au même moment que la signification du procès verbal de saisie-attribution.

Le destinataire de cet acte de saisie doit être bien identifié. En effet, dans un jugement du 28 septembre 2000, le tribunal rappelle que « le banquier n'est constitué tiers saisi et donc tenu à l'obligation de renseignements prévue par les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 qu'à compter de la signification du procès verbal de saisie attribution, matérialisé par la remise dudit procès verbal à une personne habilitée à le recevoir ».

La notion de temps insérée dans ces articles permet de faire face à une éventuelle entente entre le tiers saisi et le débiteur qui permettrait à ce dernier, une fois informé, de vider les comptes qu'il détient au sein de l'établissement bancaire.

Par ailleurs, si l'établissement bancaire n'est finalement pas débiteur du saisi dans l'affaire concernée, l'huissier de justice peut, compte tenu de la déclaration du tiers saisi, s'en rendre compte « sur le champ ».

La déclaration du tiers saisi concerne bien évidemment les comptes bancaires du débiteur cependant, il convient d'en étudier de façon précise son contenu.

* 18 Bull.civ II n°107

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