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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Chapitre II : La dévalorisation du titre exécutoire

L'existence de ce marché parallèle d'accès à l'information a deux conséquences principales : la première étant la dévalorisation des titres exécutoires servant de base à l'exécution (Section I) et plus généralement de la profession d'huissier de justice (Section II).

Section I : La dévalorisation du titre exécutoire

La notion de titre exécutoire sert de base aux procédures civiles d'exécution. Un titre exécutoire est un titre revêtu de la formule exécutoire et constatant une créance liquide, exigible. Ce titre permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution indique dans son article 3 quels sont les titres exécutoires. Parmi eux se trouvent : les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, les extraits de procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties, le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement d'un chèque ou encore les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme telles par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Cette liste peut être considérée comme non exhaustive avec l'emploi par le législateur de 1991 du mot « seuls » au début de l'alinéa 1 de l'article susvisé.

La formule exécutoire est la suivante : « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main à tous commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier »

Cette formule exécutoire « mande et ordonne à tous huissiers (...) de mettre la dite décision à exécution » et uniquement ces derniers. L'huissier de justice porteur de l'original du titre exécutoire pourra procéder à toutes les mesures d'exécution mises à sa disposition par la loi.

En Droit positif, un officier ministériel est tenu de respecter les diverses procédures visant à obtenir des informations personnelles sur un débiteur, mises à sa disposition dans le cadre de son mandat. Parmi ces dites procédures se trouve le système de requête au procureur, l'accès direct au fichier FICOBA.36(*) Une copie du titre exécutoire doit être annexée à ces requêtes, ceci étant une condition de recevabilité de celles-ci.

Le cas le plus désastreux en matière de résultats se trouve être celui de la requête au procureur de la République. En effet, cette démarche procédurale est longue et sans garantie de résultats. Dans le cadre de ce processus, la requête est reçue, il est imparti au procureur de la République de l'analyser, de l'accepter ou de la rejeter selon les cas. De nos jours, compte tenu de l'engorgement de la justice et de l'importante mission attribuée aux magistrats du Parquet, ces requêtes ne sont pas ou peu examinées ni encore moins acceptées rapidement. Le délai de trois mois donné au procureur de la République pour traiter et répondre à la requête est dans la grande majorité des cas, dépassé. Dans le reste des cas, elle n'est pas du tout traitée ce qui retarde encore un peu plus la procédure de recherche du débiteur concerné et par conséquent de la procédure d'exécution en cours contre ce requis. Par ailleurs, une fois saisis dans le cadre de cette procédure, les organismes ne répondent pas non plus très rapidement malgré le caractère judiciaire de la demande.

Alors comment expliquer qu'à l'heure d'Internet un huissier de justice, sur la base d'un titre exécutoire, mandaté par la République Française, soit cantonné à avoir recours à des procédures complexes et excessivement longues.

A côté de cela, les créanciers peuvent obtenir par des sites Internet et ce, moyennant finances, des renseignements en un délai battant tout record : de quinze à parfois trente jours dans certains cas. En parallèle, rappelons-le, au-delà de trois mois, une requête au procureur de la République restée sans réponse sera qualifiée d'infructueuse. Par des procédures légales avec copie d'un titre exécutoire et selon la pratique, il faut de deux à trois mois minimum pour obtenir éventuellement des renseignements concernant le requis. Alors que sans titre exécutoire, il en faut au minimum quinze jours pour obtenir des renseignements de même nature.

Avec la naissance et l'existence de ce marché parallèle d'obtention de renseignements d'ordre privé, il y a une véritable dévalorisation du titre exécutoire et des procédures civiles d'exécution. Qu'un titre exécutoire serve ou non de base à cette quête d'informations, autrement dit effectuée respectivement par un huissier de justice ou par des sociétés spécialisées, les renseignements obtenus peuvent être en tous points identiques. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'absence de titre exécutoire et par la corruption, les renseignements sont même parfois plus précis et plus abondants qu'avec la présentation d'un titre exécutoire.

La lenteur des procédures prévues par les dispositions législatives et décrétales ne peut en aucun cas rivaliser avec la rapidité avec laquelle les sites Internet concernés obtiennent des informations d'ordre privé.

Au-delà de cette dévalorisation du titre exécutoire, par procuration est engendrée une atteinte à la profession d'huissier de justice en général.

* 36 Voir Titre I Chapitre II page 10

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