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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Chapitre II Les perspectives envisageables

A l'heure actuelle, comme étudié précédemment, la profession d'huissier de justice n'a plus à sa disposition les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission d'exécution et correspondre au mieux aux exigences précises des créanciers. Ces derniers veulent essentiellement plus de rapidité. Il faut donc un accès effectif à l'information.

En matière de paiement direct de pension alimentaire, les avancées sont visibles. En effet, certains organismes sont tenus de communiquer à l'huissier de justice en charge du dossier : l'adresse du débiteur ou de son employeur, si le bénéficiaire ne les connaît pas. Ce sont : l'administration fiscale, la sécurité sociale, le service des recherches dans l'intérêt des familles, le fichier national des chèques irréguliers (FNCI) ainsi que les fichiers départementaux des cartes grises des préfectures. En matière de recouvrement de la pension alimentaire, l'huissier de justice va donc pouvoir requérir de la part du tiers saisi les mêmes renseignements qu'une réquisition faite au ministère public.

Par ailleurs, en 2002, Jean Claude BELOT, président de la CNHJ à l'époque, a précisé que «depuis 1973, la loi sur les prestations compensatoires et les pensions alimentaires a permis aux huissiers de justice l'accès à toutes sortes d'informations, sans qu'il y ait eu en trente ans aucun abus »41(*).

Le caractère alimentaire de la créance est-il donc le seul élément capable de justifier un accès direct, exceptionnel et spécifique à la matière ? Bien que, dans certains cas, la créance concernée n'ait pas ce caractère alimentaire, son recouvrement n'en est pas moins nécessaire pour la survie d'une petite société ou d'une famille. Par ailleurs, le système actuel établit une hiérarchie des créances en plaçant les alimentaires au premier rang de telle sorte qu'il favorise leur recouvrement. Cependant toute autre créance peut être nécessaire pour une famille ou une société.

L'accès à l'information devrait être total pour l'huissier de justice dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Les organismes requis par le biais de la procédure de requête au procureur devraient pouvoir être interrogés directement par ces officiers ministériels. Avec la mise en place d'un système sécurisé d'accès aux différents fichiers, les huissiers de justice qui le souhaitent pourraient dans cette hypothèse obtenir directement des informations capitales pour la poursuite de leur mission. 

La CAF, la CPAM, les ASSEDIC, EDF et GDF, organismes publics, devraient avoir l'autorisation de donner à un huissier de justice sur présentation de sa carte professionnelle toute information utile en leur possession. Il est légitime que le législateur français soit réticent à ce que les renseignements soient donnés par téléphone, mais s'ils le sont par voie postale ou en personne, ce système devrait voir le jour.

Par ailleurs, ce moyen déjà mis en pratique dans certains ressorts de compétence serait donc simplement étendu. Il est vrai qu'en pratique, certains procureurs de la République, conscients de la lenteur avec laquelle ils répondent à ces requêtes, n'ont pas hésité à « autoriser » les huissiers de justice à interroger directement les organismes concernés. Cette méthode a fait ses preuves mais n'étant pas légale, sa réussite ne peut être totale car seulement certains huissiers de justice peuvent en bénéficier.

Si les procureurs de la République ont, en toute conscience et sous leur responsabilité, autorisé certains huissiers de justice à user de cette « délégation » de fonctions, le législateur devrait prendre en compte les avis des différents protagonistes concernés pour faire évoluer la justice. Cette pratique n'a qu'un seul but légitime, celui de faire appliquer au mieux la justice française.

Une alternative au système précédent existe, il suffirait de modifier légèrement la formule exécutoire. Si la République Française mande et ordonne également aux administrations et organismes publics de tenir la main à tous commandants et Officiers de la Force Publique et de leur prêter main-forte lorsqu'ils en sont légalement requis, il ne serait plus utile de passer par le biais d'une requête au procureur de la République. Les huissiers de justice pourraient ainsi interroger directement les administrations et organismes publics qui au vu de leur intégration au sein de la formule exécutoire, ne pourraient refuser de prêter directement leur concours.

Au-delà de ces possibilités, la conservation des données collectées devrait faire l'objet d'un assouplissement de la part du législateur et de la CNIL. L'huissier de justice devrait pouvoir réutiliser des informations déjà obtenues dans le cadre d'un dossier précédent. Il est impensable d'imaginer que les huissiers effectuent deux fois le même travail de recherche par rapport à un même débiteur. La CNIL autorise la conservation de documents tels que les minutes, les correspondances, les pièces comptables pour une durée limitée. Cependant tous les renseignements collectés dans le cadre de procédures d'exécution ne peuvent pas faire l'objet d'un archivage. La CNIL permet déjà de conserver ces informations dans des fichiers sécurisés et accessibles dans la base active pendant une durée de cinq ans, la durée devrait logiquement être augmentée et alignée sur le temps de conservation des minutes.

Par ailleurs, le secret postal devrait être levé envers les huissiers de justice qu'ils soient munis ou non d'un titre exécutoire. Par un changement d'adresse auprès des services postaux, un débiteur peut continuer à recevoir son courrier désormais réorienté, cependant l'huissier de justice ne peut pas en avoir connaissance. Il serait donc nécessaire que ce dernier puisse être tenu informé des changements d'adresse. En pratique, ceux-ci pourraient faire l'objet d'un fichier postal particulier auquel l'huissier de justice munis de codes personnels pourrait avoir librement accès. Aux yeux des services postaux, ce dernier passerait donc du rang de n'importe quelle personne physique à celui de membre à part entière de la Justice.

Dans un second temps, la mise en place d'un fichier central des hypothèques et du cadastre serait un point positif. En effet, il est particulièrement difficile pour l'huissier de justice voire impossible, de savoir si un débiteur possède un ou des biens immobiliers. S'adresser à chaque bureau local des hypothèques est difficilement envisageable, c'est pourquoi un fichier recensant l'ensemble des propriétaires et des informations concernant leurs biens serait un point positif qui éviterait des frais dus à une carence d'organisation des services étatiques. Au niveau européen, certains pays ont déjà des registres centralisés, très efficaces, des propriétés immobilières. Sur une base des données sont enregistrées toutes informations concernant les titres de propriété à travers le pays comme en Suède par exemple. A l'heure actuelle, en France, il existe un service Internet permettant d'obtenir gratuitement des plans cadastraux, mais aucune information concernant le propriétaire. Les renseignements obtenus restent parcellaires et incomplets.

Au-delà de ces systèmes d'accès à l'information post-obtention d'un titre exécutoire, il est important de donner les moyens au créancier de connaître l'étendue du patrimoine de son débiteur avant l'engagement d'une procédure d'exécution. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice considère qu'il serait en effet préférable de permettre à l'agent d'exécution de rechercher, sous sa responsabilité et préalablement à l'engagement d'une procédure, des informations concernant la solvabilité du débiteur en cause, évitant ainsi au créancier, d'engager une action dont l'issue est rendue incertaine par une solvabilité inconnue du débiteur. En l'absence de réelles informations sur la situation de solvabilité d'un débiteur, le créancier ne peut les obtenir qu'en étant titulaire d'un titre exécutoire, ce qui l'oblige à engager des frais pour bénéficier d'une source d'information légale.

Cette situation faisant du titre exécutoire le point d'entrée obligatoire et légal d'information nuit donc à la pertinence du système. En enlevant cette condition d'accès et en la remplaçant par l'obligation de recourir à un huissier de justice, en prenant évidemment en compte toutes les garanties offertes par la profession, ceci donnerait plus de crédibilité au titre exécutoire et permettrait une revalorisation de la profession en matière d'exécution forcée. Cette hypothèse illustrerait ainsi le processus actuel de déjudiciarisation de certaines procédures de recouvrement.

Rachida DATI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a participé, comme vu précédemment, au 23ème Forum de la Chambre nationale des huissiers de Justice. A cette occasion, elle a annoncé une extension des moyens d'actions des huissiers de Justice afin de faciliter l'exercice de leurs missions. Afin de faciliter la recherche d'informations, les huissiers doivent également "avoir accès à tous les renseignements utiles". "Je veux que vous soyez autorisés à interroger directement certaines personnes publiques afin d'obtenir l'adresse d'un débiteur, celle de son employeur, ou celle de la banque où il a ouvert un compte" a assuré le ministre. Cela simplifiera le travail des huissiers de justice puisqu'ils n'auront plus besoin de passer par le procureur de la République. Ainsi la nécessité de la réforme est à l'esprit de tous y compris au sein du Ministère de la justice. La Ministre de la justice ajoute que plusieurs autres mesures vont être prises dans les mois à venir afin de permettre aux huissiers de justice dont une concerne le sujet. Une de ces dispositions devra permettre d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles d'habitation, le syndic pourra ainsi être autorisé à fournir un passe et communiquer aux huissiers le code d'accès à un hall d'immeuble.

A l'heure actuelle, la CNIL met en place, en partenariat avec la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ), un système qui permet aux huissiers de justice de lui garantir l'utilisation et la conservation des données personnelles concernant des débiteurs. Peut-on y voir le début d'une confiance totale de la CNIL ? La circulaire n°2007-46 fait part de cet accord grâce à la mise en place d'un correspondant informatique et libertés (CIL) mutualisé entre le plus grand nombre d'études. La mission d'être le CIL mutualisé de la profession d'huissier de justice a été confiée en janvier 2008 par le Président de la CNHJ à Maître Guy CHEZEAUBERNARD. Six relais régionaux sont également mis en place. Le rôle du CIL et des relais régionaux va être d'accompagner les études dans la mise en conformité des fichiers qu'elles détiennent. La démarche d'adhésion au système de CIL mutualisé est propre à chaque étude et non obligatoire. Cependant, le Président de la CNHJ rappelle dans sa circulaire en date du 06/02/2008 que toute adhésion à ce système dispensera l'étude des formalités de déclaration du contenu des fichiers détenus par elle à la CNIL. Ce système va garantir un accès privilégié des services de la CNIL à la profession d'huissier de justice.

Ceci permettra de trouver des solutions permettant de concilier protection des libertés individuelles et intérêts légitimes des professionnels concernés.

* 41 Petites affiches, 02/04/02, N°66

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