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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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II Les Conditions de forme

Tout d'abord la procédure est non contradictoire. S'il était informé d'une telle action, le débiteur pourrait chercher à dissimuler des éléments de son patrimoine.

Chaque étude a créé un modèle de requête type. L'acte doit permettre une identification précise des deux parties tant du créancier que du débiteur.

En ce qui concerne le créancier pour le compte duquel intervient l'huissier de justice, il s'agit de celui indiqué sur le titre exécutoire.

Pour le débiteur, les informations données doivent permettre de l'identifier sans aucune erreur possible car c'est le centre d'intérêt de la requête. L'état civil si possible complet du débiteur doit y figurer : nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que tout autre renseignement possible apportant des précisions.

Cette requête aux fins de recherche des informations participe aux opérations d'exécution forcée, son coût relève donc du domaine des frais d'exécution. En tant que tel, cet acte doit donc être à la charge du débiteur poursuivi dans les conditions et limites de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.

Ensuite vient la gestion par le procureur de la République, phase hors de la compétence des huissiers de justice. Il est cependant nécessaire de la traiter pour assurer une continuité.

III La gestion de la demande par le procureur de la République

Dès que le Parquet reçoit la requête aux fins de recherches des informations établies par l'huissier de justice, il devra la traiter dans un délai de trois mois, à défaut elle sera réputée infructueuse.

Une fois la requête entre les mains du procureur de la République, un contrôle a lieu même si la confiance existe entre les magistrats du Parquet et les Officiers Publics et Ministériels.

Le procureur de la République vérifie le contenu et la validité du titre exécutoire au vu de la copie jointe à la requête. Cependant sa responsabilité ne saurait être engagée s'il permet l'accomplissement d'une mesure d'exécution en vertu d'un titre non exécutoire.

En ce qui concerne les recherches infructueuses effectuées par l'huissier de justice au préalable de toute saisine du procureur de la République, comment s'effectue le contrôle adéquat?

Selon l'adage « à l'impossible nul n'est tenu », l'huissier de justice dans sa mission peut connaître des limites en matière de recherche d'informations. Il ne doit pas outrepasser ses droits. Ce n'est donc en aucun cas qu'il se dérobe devant ses obligations mais simplement qu'il n'a pas pu légalement aller plus loin dans ses investigations car il serait entré dans la sphère privée du débiteur.

Le procureur de la République est tenu de vérifier que la requête qui lui est adressée est nécessaire à la continuité de la procédure.

Après ce contrôle objectif et a minima, le Ministère Public va effectuer un contrôle de l'objet des recherches. En effet, ce dernier est limité selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991, le requête doit avoir pour objet la domiciliation connue du débiteur ou encore le nom de son employeur.

Le ou les tiers désignés dans la requête peuvent être des tiers institutionnels ou tiers particuliers.

A la lecture des textes, plus précisément l'alinéa 3 de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992, une requête peut être rejetée : « Au vu des documents produits, le procureur peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l'huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires ».

Il existe deux types de rejets possibles : objectif ou subjectif. Pour ce qui est du rejet objectif, il concerne l'hypothèse où la requête est matériellement incomplète c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas toutes les pièces nécessaires telle que la copie du titre exécutoire par exemple ou encore si les éléments fournis ne permettent pas une identification sans erreur du débiteur. Pour ce qui est du rejet subjectif de la requête : ce sera la conséquence de l'appréciation du Ministère Public.

Une fois la requête acceptée : le procureur de la République devra, en théorie, « entreprendre les diligences nécessaires » et « aura la possibilité d'interroger tous les organismes détenteurs de ces renseignements sur l'ensemble du territoire national ». En pratique, les Parquets débordés refusent souvent de faire ce travail. D'autre part, certains Parquets encore aujourd'hui refusent de signer les réquisitions (faute de personnel et de temps).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand