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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Chapitre III : La place des tiers dans les procédures

d'exécution

Dans l'ensemble, les obligations des tiers dans les différentes procédures d'exécution se ressemblent mais il convient de les étudier de façon générale (Section I) puis séparément dans les procédures dans lesquelles les tiers jouent un rôle important, dans la saisie attribution (Section II), dans le cadre de la procédure de paiement direct d'une créance alimentaire (Section III). L'ordonnateur et le comptable public peuvent être également requis dans le cadre du recouvrement d'une créance (Section IV). Par ailleurs, les tiers, dans le cadre d'autres mesures comme la saisie-rémunération, saisie-vente ou encore saisie-conservatoire peuvent avoir à communiquer les renseignements qu'ils possèdent (Section V).

Section I Les obligations des tiers

En raison du titre exécutoire et de sa mise en oeuvre, les parties à la procédure présentent un lien de droit. Les tiers parties sont les personnes non concernées par celui-ci. Les tiers saisis sont ceux qui détiennent un ou plusieurs éléments issus du patrimoine du débiteur. Leurs principaux devoirs sont de s'abstenir d'entraver les procédures d'exécution (I) et de collaborer (II).

I Devoir d'abstention

Ce devoir d'abstention est énoncé par l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose en son alinéa 1 que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation de la créance ». Que leur concours soit requis ou non, ils doivent s'abstenir de tout type de comportement pouvant ralentir l'exécution de la saisie.

Aucun tiers n'a le droit de s'opposer physiquement à une procédure d'exécution.

Certes, pour pouvoir opposer ce devoir à tous tiers, encore faut-il que la procédure engagée soit légale et respecte les prescriptions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992.

De tels comportements gestes, mots déplacés, violence envers l'huissier de justice instrumentaire, peuvent empêcher celui-ci d'obtenir les renseignements nécessaires à la poursuite de sa mission.

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 mai 1997, rappelle que l'huissier de justice est dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5 du code pénal.17(*)

C'est donc ce code pénal qui servira pour sanctionner toute résistance violente à ce dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de sa mission. Il en va de même pour les paroles et les gestes déplacés qui seront constitutifs d'un outrage.

Au-delà de ce devoir d'abstention, les tiers ont un devoir de collaboration par rapport à l'huissier de justice en charge du dossier les concernant.

* 17 BICC 15/10/1997 n°1172

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