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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. Présentation du sujet

Ubi societas ubi jus, tout groupement humain a un ensemble des règles régissant des rapports intervenant entre les membres de ce groupement érigé en société. De par son caractère d'être social, l'homme en société vît en rapports avec ses semblables. Les libéralités constituent une de ces rapports et interviennent souvent dans la vie courante, soit entre les familiers, soit entre les non familiers.

L'article 25 de la loi no 22/99 du 12 novembre 19991(*) définit la libéralité comme acte par lequel une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial. Ainsi, étant donné que tout individu a nécessairement un et un seul patrimoine, celui-ci a droit de propriété sur ses biens, entendu par là le droit d'en user, d'en jouir et d'en disposer. Il est vrai que toute personne capable peut disposer comme elle l'entend, soit entre vifs, soit à cause de mort, des biens qui font partie de son patrimoine2(*).

Par abusus, il faut entendre le droit d'aliéner ou de se dépouiller de ses biens par voie onéreuse ou même gratuite et cette dernière nous amène aux libéralités. Comme ça, la loi admet la liberté de tout un chacun de pouvoir disposer de ses biens comme bon lui semble. Mais, toute personne étant attachée au lien familial de descendance et d'ascendance, celle-ci ne peut disposer ses biens sans limites car il faut rechercher un point de rencontre entre la liberté individuelle et les intérêts familiaux. Ainsi, bien que la famille n'ait pas de personnalité morale, il est possible de parler d'un patrimoine familial3(*), et la protection des droits des héritiers sur le patrimoine du défunt demeurerait lettre morte si le de cujus était entièrement libre de s'appauvrir sans contrepartie4(*). Partant de cet équilibre à rechercher, les libéralités qui nuisent aux intérêts de la famille ne sont pas admises, c'est le cas des libéralités excessives.

La société évolue et le droit évolue aussi. Depuis l'aube des temps, les libéralités existaient en droit coutumier rwandais mais se faisaient d'une façon traditionnelle et appelaient par là une critique raisonnable car elles nuisaient maintes fois aux intérêts familiaux.

Avec la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, venue en un moment propice, le législateur rwandais a pris conscience des conséquences de ces libéralités excessives et a introduit des notions de quotité disponible et de réserve successorale réservée aux héritiers réservataires, en protégeant la famille en priorité des tiers à travers l'article 78 de la dite loi, en vertu duquel est possible la rétrocession des biens donnés en libéralités mais d'une façon excessive.

Action ouverte aux héritiers réservataires et exercée après la mort du de cujus, l'exercice de l'action en rétrocession présente des problèmes à la lecture de l'article 78 et suivant. De tels problèmes tiennent surtout à la limitation des biens pouvant être rétrocédés parce que l'article 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999, précise qu'un bien sorti trois ans avant l'ouverture de la succession ne peut en aucun cas être rétrocédé. De plus, même si le principe est que nul n'est censé ignorer la loi, la pratique dans la société rwandaise continue à démontrer des difficultés sur l'action en rétrocession.

De ce fait, notre travail s'intitule "De l'action en rétrocession en cas des libéralités excessives en droit positif rwandais".

* 1 Loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions, J. O. R. R. no 22 du 15 novembre 1999.

* 2 F. LUCET et B. VAREILLE, Droit civil : régimes matrimoniaux, libéralités, successions, 4è éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 165.

* 3 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, T. 4, V. 2, 5è éd., Paris, Montchrestien, 1999, p. 3, cité dans S. C. WERABE, De la protection du patrimoine familial contre les dangers des libéralités en droit rwandais, mémoire, Butare, U. N. R., Faculté de Droit, 2002, p. 1.

* 4 A. SERIAUX, Les successions, les libéralités, 2è éd., Paris, P. U. F., 1993, p. 219.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus