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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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CHAPITRE PREMIER. DES LIBERALITES EN GENERAL

Des libéralités constituent les unes des rapports intervenant couramment dans la vie des personnes, aussi bien physiques que morales. Etant des actes juridiques, elles sont régies en grande partie par les règles du régime commun des contrats et les dispositions particulières contenues dans la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée. Le présent chapitre traite successivement des notions et conditions des libéralités, pour pouvoir aborder des libéralités excessives, et enfin des sanctions en cas des libéralités excessives.

SECTION PREMIERE. DES NOTIONS ET CONDITIONS DES LIBERALITES EN GENERAL

Des libéralités sont des actes juridiques qui doivent remplir toutes les conditions requises pour la formation et la validité des actes juridiques. Cependant, suite à leurs caractères anormaux en ce qu'elles enlèvent des droits aux uns pour les donner gratuitement aux autres8(*), en procurant l'avantage à une personne sans impliquer aucune compensation pour son auteur9(*), les libéralités ont été vues avec méfiance10(*), voire dangereuses, et cette façon de voir les choses a été le fondement de la réglementation des libéralités.

§1. Notions

L'on ne peut pas parler des libéralités sans les définir et c'est à partir des différentes définitions que l'on tire des critères qui permettent de qualifier et de différencier les libéralités des autres actes à titre gratuit comme des contrats de services gratuits.

A. Définition

La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 dans son article 25 définit les libéralités comme des "actes par lesquels une personne transfère à titre gratuit à une autre un droit patrimonial". Ainsi, toute disposition à titre gratuit, quel qu'en soit le mode de réalisation est qualifiée de libéralité.

Cette définition moins détaillée risque d'être confuse et insuffisante, et pour lever toute sorte d'ambiguïté, l'on se réfère aux celles données par la doctrine. Paul DELNOY a défini la libéralité comme un transfert de droit réel, actuel ou virtuel, réalisé dans une intention de bienfaisance et entraînant pour le bénéficiaire un enrichissement corrélatif à l'appauvrissement du disposant11(*). Quant aux Frederik LUCET et Bernard VAREILLE, les libéralités sont des actes à titre gratuit, soit entre vifs, soit à cause de morts, par lesquels une personne dispose de tout ou partie de ses biens au profit d'autrui12(*). La libéralité a été aussi définie par H. CAPITANT comme l'acte juridique à titre gratuit par lequel une personne dispose d'un de ses biens au profit d'autrui avec la volonté d'enrichir le patrimoine du gratifié13(*).

Lorsqu'on analyse ces différentes définitions tirées de la doctrine, on constate que la définition légale des libéralités est incomplète en ce qu'elle ne précise pas non seulement les conséquences des libéralités, mais aussi l'élément distinctif des libéralités, à savoir l'animus donandi du disposant, et l'on serait confus à croire qu'existe seulement les libéralités entre vifs.

Il est à noter qu'il existe plutôt deux types principaux de libéralités à savoir le testament, acte unilatéral révocable qui ne prend effet qu'à la mort du testateur. C'est pourquoi il est dit acte à cause de mort. Il y a également la donation, contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de ses biens en faveur du donataire, qui l'accepte14(*); ce qui veut dire que la donation est un acte entre vifs.

* 8 A. SERIAUX, op. cit., p. 15.

* 9 J. FALYS, Introduction aux sources et principes du droit, Louvain, U. C. L., 1981, p. 220.

* 10 P. DELNOY, op. cit., p. 42.

* 11 P. DELNOY, op. cit., p. 28.

* 12 F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 106 ; voy. aussi L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, les libéralités, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 15.

* 13 H. CAPITANT, Vocabulaire juridique, Paris, P. U. F., 1956, voy. Libéralité, cité dans S. GUINCHARD, Droit patrimonial de la famille au Sénégal, Paris, L. G. D. J., 1980, p. 171.

* 14 Voir à ce propos P. DELNOY, op. cit., p. 23 et 44 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 106.

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