WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

( Télécharger le fichier original )
par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. Conditions de validité des libéralités

Les conditions exigées pour la validité d'un acte de libéralité se divisent en trois catégories : celles relatives à l'auteur des libéralités (A), celles relatives au gratifié (B) et enfin celles relatives à l'objet et à la cause des libéralités (C).

A. Conditions relatives à l'auteur des libéralités

Toute libéralité suppose l'intervention de deux personnes au moins, notamment le disposant et le bénéficiaire. Comme tous les actes juridiques, les libéralités sont soumises à diverses exigences quant à leur formation et à leur validité, et le consentement constitue une condition essentielle25(*).

S'inspirant de A. SERIAUX, le droit impose au disposant un formalisme méticuleux en veillant à ce que son consentement soit aussi éclairé que possible26(*) et il va de soi que loin de se borner à réaffirmer l'exigence du consentement en matière de libéralités, plusieurs législations, de la sorte, exigent que le consentement soit parfait, totalement libre et éclairé ; et c'est la théorie dite du "consentement renforcé"27(*).

Il s'ensuit, continue P. DELNOY, qu'alors qu'un acte à titre onéreux ne peut être annulé que si l'absence de consentement a été totale ou vicié dans les conditions prévues par le code civil, en matière de libéralités, il suffit, pour obtenir l'annulation de l'acte, que le disposant ait été "déséquilibré, affecté en somme d'une faiblesse d'esprit qui le soumettait plus facilement que toute autre personne à l'influence de ceux qui l'entouraient, et enlevait en définitive à sa volonté sa liberté et sa spontanéité"28(*).

En conséquence, les juridictions annulent facilement les libéralités pour absence ou vice de consentement. Admis dans son principe, l'insanité d'esprit pour être une cause de nullité, doit exister au moment de l'acte29(*) et à côté de la démence, de l'ivresse ou de l'hypnose, la jurisprudence belge a également retenu la sénilité, les idées délirantes et la monomanie30(*).

En définitive, rappelons que les vices de consentement sont le dol, l'erreur et la violence31(*) et sur base de la doctrine et la jurisprudence étrangère abondantes en la matière, une libéralité dans laquelle le consentement du disposant a été vicié est frappée de nullité relative32(*) et tout cela, c'est pour protéger le disposant. Désormais, le dol peut émaner du gratifié ou même d'un tiers33(*).

Il va de soi qu'en matière de libéralités, on ne peut pas dissocier le consentement de la capacité. De même qu'en droit commun, la capacité est la règle et l'incapacité est l'exception. La plupart des incapacités organisées par le droit visent à protéger le consentement du disposant et l'on distingue selon le cas, l'incapacité générale de l'incapacité spéciale, l'incapacité absolue de l'incapacité relative, et l'incapacité d'exercice. Ainsi, sont frappés d'incapacité de disposer les mineurs d'âge non émancipés, les incapables majeurs et les majeurs en curatelle. On peut ajouter aussi les époux mariés sous le régime de la communauté sauf en cas de consentement de deux conjoints.

* 25 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 217.

* 26 A. SERIAUX, op. cit., p. 15.

* 27 P. DELNOY, op. cit., p. 45.

* 28Idem, pp. 45-46.

* 29 Cass. Bel., 24 février 1972, Pas., 1972, I, 583 ; Mons, 14 septembre 1976, Pas., 1977, II, 121, p. 499-502 ; Liège, 12 juin 1972, Jur. Liège, 1972-73, p.26 ; Bruxelles, 8 mars 1972, Pas., 1972, II, p. 105.

* 30 Mons, 14 septembre 1976, Rev. Not., 1976, 499 ; Bruxelles, 2 avril 1974, Pas., 1974-75, pp. 173-174 ; Bruxelles, 21 juin 1963, J. T., 1963, p. 675.

* 31 Voy. Article 9 du décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre troisième sur des contrats ou des obligations conventionnelles tel que modifié à ce jour, B.O., 1888, p. 109; voy. aussi J. FALYS, op. cit., p. 227.

* 32 Cass. Bel. 1er Civ., 13 avril 1969, Bull. Civ., 1969, I, no 374, p. 299 ; Cass. Bel. 1ère Civ., 15 juin 1960, R. T. D. Civ., 1960, no 505 ; C. A. Paris 7, mars 1938, J. C. P., 1938. II. 639  ; voy. aussi L. BACH, op. cit., p. 303 ; F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 109 ; A. SERIAUX, op. cit., pp. 108-111 ; R. PIRSON, Les libéralités, Bruxelles, P. U. B., 1975, pp. 101-103 ; L. RAUCENT, op. cit., p. 37.

* 33 R. PIRSON, op. cit., p. 103 ; voy. aussi P. DELNOY, op. cit., p. 46.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams