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De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais

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par Pie HABIMANA
Université Nationale du Rwanda - Licence 2008
  

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§3. Fondement de la réglementation des libéralités

La loi réglemente les libéralités et limite le pouvoir du disposant de disposer ses biens à sa guise pour trois raisons qui délimitent aussi ce paragraphe : d'abord parce qu'il faut protéger le disposant et sa famille contre la légèreté ou l'abus de tiers (A), ensuite parce qu'il faut protéger des créanciers du disposant, ainsi la jurisprudence facilite l'exercice de l'action paulienne contre les dispositions à titre gratuit (B), et enfin parce qu'il faut assurer la protection du gratifié (C).

En effet, les relations humaines se construisent sur "donnant-donnant" et pas un seul donnant, le plus souvent ayant des desseins cachés, dont la réalisation tient lieu du "donnant" en retour45(*), et il faut limiter la liberté de disposer car les hommes souvent oublient leurs devoirs les plus élémentaires : "des préférences aveugles, fondées sur des caprices ou provoquées par la séduction étouffent trop souvent dans le coeur des pères, la voix et l'impulsion primitive de la nature"46(*).

A. Protection du disposant et de sa famille

Les liens familiaux entraînent les obligations et les droits réciproques entre les familiers. A juste raison, pensons-nous, plusieurs législations, y compris celle rwandaise, craignent que les libéralités soient l'objet d'un entraînement irréfléchi du disposant et y consacrent une réglementation rigoureuse. Cela découle de ce que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et a droit à la protection de la société et de l'Etat47(*).

Tout au plus, ne faisant pénétrer aucune contre-valeur dans le patrimoine du défunt, les libéralités, qu'elles soient entre vifs ou à cause de mort, risquent en effet de conduire soit à l'exhérédation totale ou partielle des héritiers lorsqu'elles sont adressées à des étrangers, soit à la rupture de l'égalité entre les cohéritiers lorsqu'elles sont adressées à certains d'entre eux48(*). D'où une réglementation particulière, sinon, le disposant risque de se laisser emporter par ses passions (dangers de la prodigalité) et la proche famille totalement dépouillée au profit d'étrangers, alors que "même en droit moderne, la propriété est, dans une très large mesure, affectée à la famille"49(*).

Non seulement la réglementation des libéralités assure la protection du disposant et de sa famille, mais aussi celle des créanciers du disposant.

B. Protection des créanciers du disposant

Ce n'est pas seulement le disposant et sa famille qu'il faut protéger contre les libéralités mais également ses créanciers, dont le gage général peut se trouver par elles compromis.

Comme tout autre créancier, les créanciers du disposant ont pour gage général son patrimoine composé des biens présents et à venir50(*). Certes, les créanciers du disposant ont pour gage tous les biens de leur débiteur (le disposant), mais ils n'ont aucun droit sur les biens qui sont sortis du patrimoine de leur débiteur, par un acte qui leur est opposable51(*). Cela veut dire que cette garantie risque d'être inexistante si le disposant débiteur consent à des libéralités comme il le veut. Et selon l'auteur belge, lorsqu'un débiteur insolvable, ou à la veille de l'être fait une donation, il doit nécessairement savoir qu'il lèse ses créanciers52(*). Et d'ailleurs, les dettes doivent être acquittées avant de consentir à des libéralités suivant le célèbre adage "nemo liberalis, nisi liberatus".

De l'autre côté, les libéralités sont réglementées pour protéger le gratifié.

* 45 R. DEKKERS, Précis de droit civil belge, les régimes matrimoniaux, les successions, les donations et les testaments, T. 3, Bruxelles, Bruylant, 1971, p. 493.

* 46 TRONCHET, cité par L. RAUCENT, Les successions, T. 1, 3è éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 212.

* 47 Article 23 al. 1 du Pacte International relatif au Droits Civils et Politiques du 19 décembre 1966, ratifié par Décret-Loi no 8/75 du 12 février 1975, J.O., 1975, p. 230.

* 48 F. TERRE et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 495.

* 49 P. DELNOY, op. cit., p. 42.

* 50 Article 1 du décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire, B.O., 1922, p. 485.

* 51 Cass. Bel., 8 novembre 1963, J. T., 1964, p. 380.

* 52 H. DE PAGE, op. cit., pp. 78-79.

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