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Contentieux Electoral et Etat de Droit au Tchad

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par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master Droits de L'homme et Action Humanitaire 2004
  

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Sommaire

INTRODUCTION GENERALE 2

I ère PARTIE : 18

L' INSTITUTIONNALISATION DU CONTENTIEUX ELECTORAL AU TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE 18

CHAPITRE I : L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU CONTENTIEUX 19

Section 1 : Les commissions ELECTORALES 20

Section 2 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 26

CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX 30

Section 1 : LES REGLES DE PROCEDURE 30

Section 2 : L'EXAMEN DES REQUETES 35

IIème Partie : L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS NATIONALES : UN OBSTACLE A L'ETAT DE DROIT 41

CHAPITRE III : LES OBSTACLES FONCTIONNELS 42

Section I : LA PARALYSIE DES ORGANES INTERVENANTS DANS LE CONTENTIEUX 42

Section 2 : LA TENDANCE A L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS 50

CHAPITRE IV : LES AJUSTEMENTS INDISPENSABLES A L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE DROIT 56

Section I : LA NECESSAIRE REORGANISATION DES STRUCTURES DES ELECTIONS. 56

Section II : L'AMELIORATION DE LA GESTION DES ELECTIONS 61

CONCLUSION GENERALE 66

BIBLIOGRAPHIE 68

ANNEXES 75

INTRODUCTION GENERALE

La chute du mur de Berlin et le « discours de La Baule »1(*) vont donner un nouveau souffle au mouvement démocratique en Afrique subsaharienne.

Opposants déclarés ou Démocrates patriotes n'hésitent plus à critiquer, de plus en plus ouvertement, la monocratie partisane appuyée sur l'armée établie dans les Pays africains. Ainsi, naissent très rapidement les forces politique organisées, les grèves et les manifestations de toute sorte tendant à demander la réorganisation des structures étatiques. C'est cette demande sans cesse croissante qui a conduit à la tenue des Conférences nationales qui ont connu des fortunes diverses. Le Tchad à l'instar des autres pays africains n'échappera pas à ce mouvement. La Conférence Nationale Tchadienne s'est tenue du 15 janvier au 17 avril 1993. La tenue de cette conférence marque le début d'une nouvelle ère avec la période de transition. La fin des transitions a été sanctionnée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution basée sur la Démocratie et l'Etat de Droit et les premières élections pluralistes. L'élection étant bien entendue la nouvelle forme d'accession au pouvoir politique.

Les premières heures de manifestation démocratiques et l'enthousiasme de la venue des élections comme mode de désignation des gouvernants vont très vite s'étioler ; cédant la place à la contestation des échéances électorales. Nous sommes ici loin des attentes de l'alternance des régimes politiques jusque-là en place. Les élections ne cessent d'être contestées tantôt dans les rues, tantôt devant les instances habilitées à trancher les conflits y relatifs. Les juges sont de plus en plus sollicités dans la résolution et le contentieux électoral s'intensifie.

C'est fort de toutes ces considérations que nous voudrions bien mener une réflexion sur « le Contentieux électoral et Etat de Droit au Tchad ». Un rappel du concept de cette étude nous aiderait à mieux nous situer.

I. L'OBJET ET LE CHAMP DE L'ETUDE

IL s'agit de définir les concepts qui constituent l'objet de notre réflexion puis d'en indiquer son cadre.

A- Le contentieux électoral et l'Etat de droit comme objet de l'étude

Cette étude tourne autour des expressions  « contentieux électoral » et  « Etat de droit » dont il convient de procéder à une clarification conceptuelle

1- Le contentieux électoral

Le concept de « contentieux électoral » tire sa source de l'alliage des deux termes qui le composent, à savoir le nom « contentieux » et l'adjectif « électoral ».

Selon le Petit Larousse illustré, le mot « contentieux » désigne un ensemble de litiges ou de conflits non résolus entre deux parties.

Pour le Lexique des termes juridiques 2(*) l'adjectif « électoral » se rapporte à une élection, aux élections. Ainsi, le contentieux électoral est un litige portant sur les opérations électorales et porté devant une juridiction par un électeur, un ou une autorité publique et tendant à l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci.

Tel que défini, le contentieux électoral recouvre deux aspects à savoir la régularité externe de l'élection et la régularité interne.

Dans la régularité externe, le contentieux a pour objectif de s'assurer du bon accomplissement des formes, des procédures et des opérations qui l'accompagnent. Le contrôle reste ici à la surface de l'opération électorale. Par contre dans la régularité interne, il s'assure de la validité des résultats et de la qualité des élus. Ce contrôle va droit au coeur de l'opération politique que représente l'élection. Mirabeau fait ce constat en disant que le contentieux électoral est « l'une des plus grandes questions politiques qui aient été présentées »3(*)

Il convient de remarquer que les vérifications de régularité - externe et interne- du processus électoral ne composent pas l'ensemble du contentieux électoral. Il y a tout aussi des contentieux périphériques. En général, ils sont sans incidence sur les résultats de l'élection. Ils ont trait à un ensemble d'évènements qui se produisent à l'occasion du scrutin et qui appellent des censures. Le contentieux des délits électoraux s'inscrit dans cette perspective.

2- L'Etat de droit

Quant à l'Etat de Droit, le concept est apparu à la fin du XIXème siècle dans la doctrine juridique allemande. Il a été considéré comme un dispositif technique de limitation du pouvoir résultant de l'encadrement du processus de production des normes juridiques4(*). Ainsi entendu au sens courant, l'Etat de droit suppose que l'Etat soit « lié par la règle juridique »5(*). Cela exige, selon Didier Boulet que « l'Etat et les collectivités publiques soient soumis au respect du droit positif au même titre que les particuliers »6(*)

Par l'Etat, on entend uniquement l'Etat au sens juridique tel qu'il est défini, par le droit interne où ses bases sont l'existence d'un territoire dans les frontières sures et connues, une population et un système politique de nature à préserver l'autonomie d'action sur la scène internationale. La fiction présente l'Etat comme une institution voire une personne morale dotée d'une volonté propre exerçant un contrôle politique et titulaire des droits et soumise à des obligations7(*). L' « état » en tant que situation dans un milieu est envisagé comme la manière d'être par le Petit Larousse8(*). C'est la situation d'un Etat qui respecte le ou les droit(s). C'est la manière dont les droits sont respectés par tous les acteurs de la vie sociale : personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Le droit qui n'apparaît plus comme un instrument d'action de l'Etat, c'est-à-dire de la puissance de l'Etat, s'exprime par la norme juridique et passe par l'édiction des règles obligatoires. La limitation du pouvoir par le droit réside par conséquent dans la référence aux « droits de l'Homme ». L'Etat de droit implique alors une conception des rapports entre l'individu et l'Etat.

La puissance de l'Etat trouve ses limites dans les droits fondamentaux reconnus aux individus parce que, s'il n'y a pas de limitation, l'Etat dans sa toute puissance peut « écraser » l'individu qui est substrat du pouvoir. L'Etat de droit ne tend qu'à assurer aux citoyens la protection de leurs droits et de leur statut individuel. Cette protection suppose la reconnaissance des droits et voies de recours. C'est ce qui distingue l'Etat de droit de l'Etat de Police qui accorde une large place à un droit purement instrumental sur lequel l'administration dispose d'une maîtrise totale sans être tenue au respect des normes supérieures qui s'imposeraient à elles, servant à imposer les obligations aux administrés, sans être en retour source de contrainte pour l'administration ; il est l'expression et le condensé de la toute-puissance administrative.9(*) Pour Carré de Malberg « l `Etat de Police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou l'Etat de Droit s'oppose moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative, en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose »10(*). A l'Etat de Police qu'il englobe et dépasse : le Droit n'est plus seulement un instrument d'action pour l'Etat, mais aussi un vecteur de limitation de sa puissance ; aussi, acquiert-il un caractère ambivalent pour l'administration à qui il permet d'agir, mais surtout en pesant en même temps sur elle comme contrainte. Par « Etat de droit », il faut entendre, selon Carré de Malberg « un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets, et la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques »11(*).

Ainsi, conçu dans l'intérêt des citoyens, l'Etat de droit a pour but « de les prémunir et de les défendre contre l'arbitraire étatique ». Cela traduit un pouvoir d'agir devant une autorité juridictionnelle à l'effet d'obtenir l'annulation, la reformation ou, en tout cas, la non application des actes administratifs qui auraient porté atteinte aux droits de l'individu. C'est dans ces objectifs que Gérard Conac affirme que l'Etat de Droit, c'est l'existence des « magistrats capables de juger l'Etat, qu'il s'agisse des actes administratifs-ce qui est le cas du conseil d'Etat...-ou qu'il s'agisse des actes et abus possibles du législateur, c'est le rôle du Conseil Constitutionnel »12(*)

3- Les élections nationales comme délimitation de l'étude

Exceptés les lointains souvenirs de la vie démocratique qui avait cours dans le début des années d'Indépendance, l'élection a cessé d'être une courroie de transmission du pouvoir politique au Tchad. La prise du pouvoir, depuis 1973, ne s'opère que par les armes. Cependant, le Tchad avait renoué avec les élections en 1989 sous le règne du président Hissein Habré. Ces élections ne nous permettent pas d'être qualifiées de libres, car tenues sous le règne du monopartisme. Il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour que les Tchadiens puissent élire, dans une compétition pluraliste, ceux d'entre eux ayant vocation à présider à la destinée du pays. Il y a eu depuis lors et jusqu'aujourd'hui, deux échéances législatives, deux référendaires et deux présidentielles. C'est à ces champs là qu'il convient de consacrer la présente étude. Le choix de cette tranche n'est pas le fruit d'un hasard, mais se justifie par le fait que les élections locales ne sont encore tenues dans le pays de Toumaï depuis l'amorce du processus de démocratisation.

B- Le Tchad comme cadre de l'étude

Pour mieux appréhender le sujet que nous voulons aborder, nous avons bien voulu avoir comme cadre le Tchad ; il convient de saisir le contexte de l'étude.

Carrefour où se rencontrent l'Afrique du Nord arabo-musulmane et l'Afrique subsaharienne, le Tchad, comme nombre de pays africains est une création coloniale. Devenu République en 1958, il acquiert son indépendance le 11 Août 1960. Il couvre une superficie de 1.284.000 Km2 sur laquelle vivent environ 8 millions d'individus. Depuis 1963, le pays est entré dans un cercle infernal de guerre qui a fragilisé les bases des Institutions étatiques. Cette situation de guerre a eu de sérieuses conséquences sur le développement, l'organisation administrative et institutionnelle.

Doté d'une Constitution le 28 novembre 1960 par la Loi constitutionnelle n° 18-60 qui s'est fortement inspirée de la Constitution française de 1958, celle-ci a été remplacée par une autre votée par la loi constitutionnelle n°2 /62 du 16 avril 1962. La Constitution de 1962 affirme le principe de Laïcité et de l'Unicité de l'Etat, de la souveraineté populaire, de la séparation de pouvoirs ainsi que de la garantie des libertés et droits fondamentaux des citoyens. Elle restera en vigueur jusqu'au 13 avril 1975 ,date à laquelle un coup d'Etat militaire mit fin à la vie et pouvoir de Ngarta Tombalbaye jusqu'alors Président, et institua des textes fondamentaux qui vont désormais régir la vie politique tchadienne. Jusqu'au 29 Août 1978, en l'absence d'une Constitution, le Conseil Supérieur Militaire (CSM) organisa la vie politique et institutionnelle au moyen d'une série d'ordonnances et de décrets, et cela au détriment du respect des libertés et droits fondamentaux.

En 1977, un accord sur la réconciliation nationale intervenu entre le CSM et le Conseil de Commandement des Forces armées du Nord (CCFAN), branche armée du Front National de Libération du Tchad (FROLINAT) dirigé par Hissein Habré allait changer ce climat. A la suite de cet accord, une charte fondamentale a été promulguée le 29 Août 1978. L'adoption de cette charte a entraîné la dissolution du CSM et de toutes les Institutions politiques dérivées .Le système politique prévu par la charte n'a pas pu fonctionner normalement à cause des divergences d'interprétations liées à plusieurs considérations qui ont basculé le pays dans la guerre civile de 1979.

En 1979, plusieurs conférences de réconciliation se sont tenues au Nigeria. Ces conférences dont certaines ont échoué (Kano II et Lagos I) ont également permis de régler par voie d'accord des questions politiques et institutionnelles du Pays. Un Gouvernement provisoire plus représentatif de toutes les tendances politiques a été mis sur pied à la Conférence de Lagos II.

Chassées de N'Djaména, les Forces Armées du Nord (FAN) de Hissein Habré se sont constituées au Soudan puis se sont lancé à la conquête de N'Djaména prise sans grand combat le 07 juin 1982. Le 17 juin de la même année, Hissein Habré crée, par décision n° 322 /CCPFAN un Conseil d'Etat, organe exécutif provisoire avec compétence de Gouvernement. Ce Conseil d'Etat dirigera le pays jusqu'au 18 octobre 1982, date de la promulgation de l'acte Fondamental de la République. Nouvelle Loi fondamentale du pays, cette charte est presque une copie de la charte fondamentale de 1978. Il en diffère cependant sur quelques détails. En effet, il prévoit :

- Un président de la République désigné par le CCFAN, l'organisation politico-militaire qui a conquis le pouvoir ;

- Un gouvernement

- Un conseil National Consultatif doté d'attributions consultatives comme le Conseil National d'Union de 1978.

Aucun titre, aucun chapitre n'est réservé au pouvoir judiciaire, aucune allusion non plus n'y est faite. Quant aux libertés et droits fondamentaux, elles ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.

En 1988, estimant la réconciliation pratiquement achevée, Hissein Habré a jugé opportun d'abandonner les Institutions Provisoires issues de l'acte fondamental. Il crée par décret n° 333 du 08 juillet 1988 un comité constitutionnel chargé d'élaborer le projet d'une nouvelle constitution. Celle-ci est adoptée par voie référendaire le 10 décembre 1989, mettant ainsi fin à 14 ans de vie institutionnelle sans constitution. Certains organes comme l'Assemblée Nationale, la Cour suprême et le Conseil Economique et Social supprimés depuis 1975 refont surface. Les libertés et droits fondamentaux des citoyens qui ont cessé d'être mentionnées dans les textes fondamentaux depuis 1975 ont retrouvé dans la nouvelle Constitution tout un titre (Titre V) qui leur est consacré. Mais ceux-ci trouvent difficilement des points d'application concrète, car tout le pays est quadrillé par les diverses structures du parti unique, l'UNIR (Union Nationale pour l'Indépendance et la Révolution).

Les Institutions prévues par la Constitution n'ont pas toutes commencé à fonctionner que le Colonel Idriss Deby (aujourd'hui Général de corps d `armée), président du Mouvement Patriotique du Salut a chassé Hissein Habré du pouvoir le 1er Décembre 1990. Deby suspend toutes les Institutions et le Tchad repart à nouveau avec une charte nationale, texte qui sert de Constitution.

Contrairement à ses précédents, Deby a promis dans son discours du 04 décembre la Démocratie. Depuis, un processus démocratique lent et hésitant a effectivement commencé avec une presse indépendante, des partis politiques (à partir de janvier 1992) et la tenue le 15 janvier 1993 d'une Conférence Nationale Souveraine (CNS). La CNS a rédigé une charte de transition qui connut sa fin avec le projet de constitution soumis au référendum le 31 mars 1996 et adopté par 63,5% des suffrages.

C'est pourquoi, la Constitution du 31 mars affirme dans son premier considérant « ... de bâtir un Etat de Droit et une Nation Unie et Fondée sur les libertés et Droits Fondamentaux de l'Homme, de la dignité de la personne et le pluralisme politique sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité »

Ainsi s'installe peu à peu une vie démocratique avec les présidentielles (1996 et 2001) et les législatives (1997 et 2002)

C'est dans ce contexte de tumultes constitutionnels faits de constitution, actes fondamentaux, chartes fondamentales que nous nous proposons de réfléchir sur «  le Contentieux électoral et l'Etat de Droit au Tchad »

II- OBJECTIF DE L'ETUDE

A- Intérêt et revue de littérature

1- Intérêt de l'étude

La rupture avec les régimes autoritaires et dictatoriaux s'est opérée au Tchad avec la démocratisation de la vie politique et par ricochet la venue de l'Etat de droit. La manifestation concrète de la Démocratie s'observe à travers la bonne gouvernance et la tenue des élections transparentes et impartiales. Vouloir réfléchir sur le contentieux électoral, c'est d'abord voir l'intérêt d'une telle étude au plan scientifique, ensuite, son impact sur le plan sociopolitique.

a-) Sur le plan scientifique

L'étude sur le contentieux aura le mérite de montrer la manière avec laquelle le juge se prend pour faire respecter les lois électorales. Elle permettra de voir les forces et les faiblesses du juge dans un contentieux qui s'annonce nouveau, car habitué jusque -là aux problèmes administratifs, judiciaires et non électoraux. Elle permettra enfin de voir l'apport jurisprudentiel dans la contribution de la protection des droits électoraux.

b-) Sur le plan sociopolitique

Cette étude permettra aux citoyens de se sentir en sécurité lors de l'expression de leurs droits de vote. Car, toute violation de ce droit sera sanctionnée. Elle contribuera à aider les formations politiques dans la conquête des suffrages exprimés, à l'acquisition des postes électoraux.

2- Revue de Littérature

Depuis le processus de démocratisation enclenchée dans les années 1990, l'Afrique est plus particulièrement le Tchad voie se dérouler sur son territoire des séries d'élections. L'élection constitue, pour l'avenir, un mode de dévolution du pouvoir politique ;

Mais l'organisation des élections dans un pays comme le Tchad qui n'a connu que des régimes autoritaires ne va pas sans heurts, ni protestations. Ils sont souvent relatifs aux modalités d'organisation (les opérations préélectorales, la composition des organes chargés de gérer les élections) et du déroulement du scrutin (dépouillement des bulletins, la falsification des résultats, la non représentation des formations politiques, etc.), donnant ainsi naissance à plusieurs contentieux. La contestation tourne parfois à l'émeute post électoral systématique tant si bien que les menaces de rupture de la paix sociale sont étroitement liées aux conditions de légitimité et d'acceptation des résultats des élections. C'est pourquoi, Jean du Bois de Gaudusson affirme que « l'une des réglementations parmi les plus délicates et névralgiques concerne le déroulement des opérations électorales »13(*)

Il est devenu redondant, voire ennuyeux, qu'au lendemain des élections, chaque acteur politique revendique la victoire et n'hésite pas à se plaindre de la défectuosité de l'organisation des élections, comme si l'élection ne devait faire que de gagnants. De ce qui précède, nombreux sont les analystes qui font des critiques très vives si non virulentes, instruisant des procès sans appel. Tapo qualifie « les consultations électorales de véritables « impostures » se réduisant à de « simples formalités administratives »dominées par des acteurs politiques se livrant « se livrant à un banditisme électoral » plutôt qu'à une compétition légale »14(*)

Ce constat traduit la remise en cause du principe de l'existence d'élections qui permettraient de satisfaire aux exigences de la Démocratie et de la participation populaire. Atstute Agboli observe pour sa part que les élections pluralistes serraient à leur tour devenues un instrument de renforcement de pouvoir autoritaire et même de domination inventé par les impérialistes pour retarder l'Afrique.15(*) La plupart des Responsables de l'opposition soutiennent que leurs adversaires utilisent des stratagèmes afin de se maintenir au pouvoir après les élections perdues, truquées par une administration très partisane, maître d'oeuvre du processus électoral16(*).

Si les critiques faites par les auteurs traduisent des dysfonctionnements dans les systèmes électoraux et des pratiques frauduleuses, elles concernent toutes aussi les problèmes liés à la réception et à la compréhension des mécanismes électoraux par la population. A cet égard, s'agissant des effets pervers que pouvaient engendrer la règle du secret du vote, Sadebou Ajo Alao dit que «  les populations de l'Afrique ont désigné et continuent de désigner leurs leaders publiquement sous l'arbre à palabre et sur la place publique »17(*)

Il faut observer que les difficultés observées en Afrique lors des élections sont tributaires de l'environnement. Le processus des élections pluralistes et disputées s'est engagé dans les pays où la culture du parti unique et des régimes militaires à longtemps prévalu, l'insuffisante préparation des acteurs, des conditions socioculturelles difficiles, des mentalités parfois réfractaires au changement, et une assistance ou une coopération internationale qui ne s'est adaptée que progressivement aux exigences de la démocratie.

Ainsi, quelles que soient les difficultés rencontrées dans l'organisation des élections, et par ricochet, la gestion de son contentieux, on est tenté de dire à la suite de René Otayek que les « dysfonctionnements des élections africaines participent à l'enracinement de la modernité politique»18(*) Dès lors, ces dysfonctionnements participent à l'affirmation de l'Etat démocratique en construction ou en gestation. Or, nous savons tous qu'il ne saurait y avoir un Etat démocratique sans Etat de Droit. Qu'en est-il de l'Etat de Droit ?

Ce qui frappe immédiatement, concernant l'Etat de droit, c'est que cette notion, bien que relativement récente, jouit d'une notoriété considérable mais que chacun peut comprendre d'une façon profondément différente.19(*) Presque tous les Etats de la Communauté internationale en effet se réclament Etat de droit ; et la plupart des auteurs en ventent les mérites20(*). Jacques Chevalier observe à cet effet que « tout Etat qui se respecte doit désormais se parer de couleurs avenantes de l'Etat de droit, qui apparaît comme un label nécessaire sur le plan international »21(*).

Le concept « Etat de Droit » est un héritage de l'Allemagne bismarckienne à travers le mot « rechtsstaadt » qui devient d'usage dans la doctrine juridique allemande de la première moitié du 19ème siècle pour s'affirmer à la fin du même siècle. L'objectif majeur de l'Etat de droit est d'encadrer et de limiter la puissance de l'Etat par le droit. La théorie de L'Etat de Droit exprime une volonté de renforcement de la juridiction d'un Etat entièrement coulée dans le moule du droit. L'Etat de droit, c'est tantôt un Etat qui agit au moyen du droit en la forme juridique, tantôt l'Etat qui est assujetti au droit, tantôt encore l'Etat dont le droit contient certains attributs intrinsèques . Il s'agit là des trois versions formelle, hiérarchique et matérielle de l'Etat de droit.

Si l'appropriation de la notion « Etat de droit » est bien ancienne en Europe Occidentale, sa prise en compte dans les régimes politiques africains a commencé à s'observer d'une manière timide au cours de la dernière décennie du 20ième siècle. Pour Jacques Chevalier, l'Etat de Droit se structure « à travers la soumission des gouvernants à la loi assortie d'un recours possible devant un juge indépendant »22(*). Cela induit l'existence d'une autorité juridictionnelle capable de sanctionner les actes administratifs qui porteraient atteinte au droit de l'individu.

D'une manière générale, l'Etat de droit renvoie à trois caractères : respect de la hiérarchie des normes, légalité des sujets devant le bloc normatif, et l'existence d'une justice indépendante.

L'existence d'une hiérarchie des normes est l'un des meilleurs remparts de l'Etat de droit. L'Etat qui lui-même est une construction juridique doit soumettre l'action des dépositaires de la puissances publique au respect scrupuleux de l'architecture normative pyramidale consacrée. Ainsi, au sommet, figure la Constitution suivie des engagements internationaux, de la loi, puis des règlements. A la base de la pyramide, nous avons les décisions administratives et les conventions entres les personnes privées.

L'Etat, tout comme un particulier, est soumis au principe de la juridicité qui rappelle, selon le professeur Maurice KAMTO, que la règle de Droit « une fois qu'elle est créée, (elle) échappe à son créateur et s'impose à lui autant qu'aux autres membres du corps social »23(*).

Tous les sujets de droit, l'Etat compris sont égaux devant le bloc normatif. Ici, dès lors qu'une intervention de la puissance publique se trouve en contradiction avec un principe de valeur supérieure, tout individu, toute organisation peut en contester l'application  ( au Tchad, outre les voies de recours ordinaires, l'article 171 de la Constitution permet à tout citoyen de soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant une juridiction dans une affaire qui le concerne) sans que l'Etat puisse bénéficier d'un privilège de juridiction, ni d'un régime dérogatoire au droit commun (exception faite des actes de gouvernement qui, de part leur nature, sont exempts d'attaquabilité et de ce fait, bénéficient d'une immunité totale des juridictions). A ce propos, le Professeur Maurice KAMTO pense que « ...l'Etat ne crée pas la loi pour d'autres, mais bien pour tous y compris lui-même. Il ne pourrait appeler avec succès au respect de la loi s'il ne la respecte pas lui-même »24(*). La notion d'Etat de droit serait illusoire s'il n'existe pas de juridictions indépendantes pour trancher les conflits entre les sujets de droits dans l'application de la loi. Bien qu'il soit indispensable que le système judiciaire, dans son ensemble, soit apte à dire le droit dans les litiges administratifs et judiciaires nés des interventions de la puissance publique, il est essentiel qu'un organe unique et spécialisé soit compétent, en raison de la complexité du sujet, pour connaître du contentieux lié au contrôle de constitutionnalité. C `est la tâche confiée par la constitution tchadienne dans son titre 7 au Conseil Constitutionnel.

En somme, disons à la suite du Professeur Maurice KAMTO que la notion de l'Etat de Droit est « fondée sur la primauté du droit entendu comme un système de normes articulées ,consignées par l'écriture et servi par un appareil judiciaire qui en garantit le respect »25(*)

B- Problématique et hypothèses

1- Problématique

Après la vague des études consacrées au processus de démocratisation en Afrique,26(*) l'heure est actuellement à la réflexion sur la consolidation des régimes issus de ces différentes transitions. C'est pourquoi bien d'auteurs se focalisent sur les élections27(*) et ses structures de gestion.

Considérant les avis partagés des auteurs évoqués dans la revue de littérature, l'élection reste et continuera à être l'objet de curiosité des analystes. C'est pourquoi le contentieux est aux yeux des juristes une des garanties de tout système de droit quel qu'il soit, nous dit le Professeur Maurice KAMTO28(*). Cela est dû à tous les maux qui entourent l'acte de voter. C'est pourquoi, comme le souligna si bien Schopenhauer « la tâche n'est point de contempler ce que nul n'a encore contemplé, mais de méditer comme personne n'a encore médité sur tout ce que tout le monde a devant les yeux ».29(*)

C'est pourquoi nous nous interrogeons : En quoi l'existence du contentieux électoral peut-elle contribuer à la construction d'un Etat de droit ? Suffit-il de disposer des institutions chargées de gérer les litiges issus des élections pour conclure à la protection effective du suffrage comme constructif de l'Etat de Droit?

Cette étude veut montrer que la ténue régulière des élections au Tchad et l'aménagement d'un dispositif approprié chargé de protéger l'expression du suffrage ne permettent pas d'affirmer que la construction d'un Etat de Droit au Tchad est un processus dynamique.

2- Hypothèses

Nous entendons par hypothèse les tentatives de réponses provisoires à une question. Ainsi, dans le cas d'espèce, notre hypothèse principale est : le statut du juge électoral n'augure pas la garantie effective de la sacralité de l'expression du suffrage.

C'est pourquoi nous disons que la sacralité de l'expression du suffrage est conditionnée à l'existence :

- D'une institutionnalisation des organes chargés de gérer les élections d'une part ;

- Et des juges capables de trancher dans la neutralité et l'impartialité les affaires à eux soumises par les citoyens d'autre part.

III- PROLEGOMENE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

1- Méthode

Madeleine Grawitz disait : « la méthode dite surtout de façon concrète la manière d'envisager ou d'organiser la recherche, mais ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise, complète et systématique »30(*)

Pour ce travail, nous allons utilisé la méthode juridique c'est-à-dire l'analyse des textes et la méthode systémique.

La méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie. De ce fait, ce travail s'oriente sur les documents mais aussi sur le mécanisme de fonctionnement des instances chargées de connaître le contentieux électoral.

Par documents, nous désignons les textes officiels, les décisions rendues par les juridictions chargées de vider le contentieux électoral, les rapports des élections ainsi que les coupures des journaux. L'étude documentaire consistera pour nous à faire une analyse du contenu des documents afin de chercher les lacunes, les divergences qui peuvent s'y trouver. L'analyse du contenu est, d'après Bérelson, une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de communication, ayant pour but de les interpréter.31(*) L'analyse du contenu s'oriente vers la formalisation des relations entre thèmes permettant de traduire la structure des textes.

Outre cette méthode analytique, il convient de convoquer l'analyse systémique telle que développée par Crozier et Fierlberg.32(*) Les institutions en charge des élections sont régies par des règles de fonctionnement et ceci nécessite une connaissance préalable pour mieux s'en tirer. L'approche systémique permet de comprendre les méandres susceptibles d'être des handicaps pour les requérants.

2- Les Techniques de recherche

Tout d'abord, nous avons procédé à une recherche bibliographique dans les villes de Yaoundé et N'Djaména. Dans la première, ces recherches ont eu lieu dans les bibliothèques de l'UCAC (les bibliothèques centrales et l'APHDAC), à la bibliothèque de l'Université de Yaoundé I et à la Fondation Paul ELA. Dans la seconde ces recherches se sont déroulées à la banque tchadienne de données juridiques (CEFOD), au Conseil Constitutionnel et à la Bibliothèque du Palais de Justice.

IV- ANNONCE DU PLAN

La première partie de la présente étude s'attellera sur l'institutionnalisation du contentieux électoral au Tchad. Cette articulation se fera autour de l'organisation institutionnelle du contentieux (ch.1) et son fonctionnement (ch.2).

La deuxième est relative à l'instrumentalisation des élections nationales : un obstacle à l'effectivité d'un Etat de Droit. Il s'agit d'essayer de dépister les obstacles fonctionnels du contentieux (ch.3) ; une fois connue, une lecture amélioratrice du contentieux électoral pour la construction d'un Etat de droit s'avère nécessaire (ch.4) .

I ère PARTIE :

L'INSTITUTIONNALISATION DU CONTENTIEUX ELECTORAL AU TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE

« La Démocratie est, au meilleur sens du terme, trop intéressante pour être abandonnée à ceux qui, en prétendant l'organiser et la canaliser, tentent plus ou moins à s'en réserver l'usage. » Lacroix Bernard, « existe-t-il une crise de la démocratie en France aujourd'hui ? Eléments pour une disposition sociologique du problème », in Rousseau, D. (dir), La Démocratie continue, Paris, Bruyland, LGDJ, 1995, P.60

La notion d'élections politiques est associée à celle de citoyenneté. Est une élection politique celle dans laquelle le Citoyen s'exprime et intervient comme agent d'exercice de la souveraineté nationale. Le droit électoral est inséparable de la démocratie politique dont il exprime les valeurs et qu'il contribue à organiser. L'on ne peut guère parler de démocratie sans Etat de droit.

Mais étant donné que l'élection est la résultante de plusieurs actes connexes qui commencent de l'organisation pour aboutir à la gestion des conflits éventuels qui en résultent, une bonne maîtrise des règles qui gouvernent son fonctionnement (ch.2) s'avère un acquis essentiel. Mais l'acquisition de cette maîtrise ne peut être valable que s'il existe une organisation institutionnelle chargée de gérer les élections (ch.1).

CHAPITRE I : L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU CONTENTIEUX

Les années 1990 ont été le point de départ de la libéralisation de l'espace politique, longtemps dominée par le monolithisme. Cette libéralisation avait conduit aux transactions puis aux élections pluralistes. Mais très vite, les élections ont été les lieux de contestations entre les acteurs politiques. Ces contestations sont les résultantes des accusations de fraudes et de malversations qui surviennent très souvent au lendemain des scrutins. 33(*) Les contestations tournent souvent à l'émeute post électorale systématique si bien que les menaces de ruptures de la paix sociale sont étroitement liées aux conditions de légitimité et d'acceptation des résultats des élections. La crainte du déchaînement de la violence post électorale est donc devenue une donnée structurelle tant chez les acteurs politiques que les observateurs de la politique africaine. Car, les controverses sur la fiabilité des opérations électorales, leur forme juridique, leur gestion et leur légitimité de des résultats font partie de façon régulière de la vie politique de plusieurs pays africains, en particulier le Tchad. C'est ce qui justifie en grande partie la revendication de plus en plus répandue des structures neutres chargées d'organiser et de régler les litiges relatifs aux élections.

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'évoquer le rôle du contentieux électoral dans la construction de l'Etat de droit au Tchad, il convient de s'intéresser aux instructions dudit contentieux. A cet égard, deux types d'institutions interviennent en matière de contentieux électoral au Tchad. Il s'agit des organes non juridictionnels à savoir les Commissions (Section 1) et juridictionnels (Section 2).

Section 1 : Les commissions électorales

La principale justification de l'émergence de ces institutions réside dans la suspicion qui affecte le mode d'organisation des élections jusque-là en vigueur. L'organisation des élections relève de la compétence de l'administration d'Etat et plus spécialement du ministère de l'intérieur et de ses agents territoriaux. L'argumentaire est connu : le passé aidant, cette modalité de gestion des opérations électorales est jugée inapte à garantir la transparence et la sincérité du scrutin, la raison étant la trop grande proximité des structures électorales avec le pouvoir et l'inféodation de l'administration avec le parti unique.

Au Tchad, le glas de la gestion des élections par l'administration a sonné avec le décret34(*) créant la Commission Nationale de Recensement Electoral (CNRE), et l'ordonnance35(*) créant la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). C'est pourquoi il convient de cerner le cadre organisationnel (§1) puis d'examiner le lien (§2) qui peut exister entre les commissions.

§1 : Le cadre organisationnel

Il est ici question de faire une lecture de la composition desdites commissions (A) puis de voir les attributions qui leur sont dévolues (B).

A. Les compostions des commissions

Nous commencerons par la CNRE puis par la CENI.

S'agissant de la CNRE, elle a une composition nationale et locale.

Au niveau national, elle est, aux termes de l'article de 7 de la loi 447, composée comme suit :

v le Ministre de l'Administration du territoire ;

v le Ministre de l'Economie et des Finances ;

v le Ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration Africaine ;

v le Ministre de la Promotion Economique et du Développement ;

v le Ministre de la sécurité Publique ;

v le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement ;

v trois (3) députés ;

v huit (8) représentants des partis politiques ;

v cinq (5) représentants de la société civile.

La CNRE est présidée par le Ministre de l'Administration du territoire. Les représentants des partis politiques choisissent le Vice-président. Les représentants de la société civile choisissent le rapporteur.

Au niveau local, nous avons :

*Régional qui comprend :

· le gouverneur ;

· huit (8) représentants des partis politiques implantés dans la région ;

· cinq (5) représentants de la société civile ;

· le Président du Tribunal ;

· le commandant de la Légion de la Gendarmerie ;

· le Délégué de la police.

La commission est présidée par le Gouverneur.

*Dans le Département, elle est composée comme suit :

§ le Préfet ;

§ cinq (5) représentants des partis politiques implantés dans le département ;

§ trois (3) représentants de la société civile ;

§ le procureur de la République ;

§ le commandant de compagnie de la gendarmerie ;

§ le commissaire central de la police. Cette commission est présidée par le préfet.

*Dans la sous-préfecture, elle est composée comme suit :

o le sous-préfet (président) ;

o cinq (5) représentants des partis politiques implantés dans la sous-préfecture ;

o trois (3) représentants de la société civile ;

o le juge de la paix ou juge résident ou, à défaut, un officier de police ;

o le commandant de la brigade territoriale.

*Les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger, les commissions se composent :

· du chef de mission diplomatique ou consulaire ;

· des représentants de tous les partis politiques implantés dans le pays de juridiction de la représentation ;

· de deux (2) représentants de la communauté tchadienne. Le chef de mission est le président.

La composition de la CENI, quant à elle, est organisée par l'article 4 de la loi 015. Elle est composée au plan national de trente et un (31) membres désignés par le gouvernement, les partis politiques représentés ou non à l'Assemblée Nationale selon le quota ci-après :

Ø le gouvernement (16);

Ø les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale (12) ;

Ø les partis politiques non représentés à l'Assemblée Nationale (3).

Un décret entérine la liste nominative des membres de la CENI. Un bureau de sept (7) membres est élu au sein des membres. On retrouve : un (1) président, un (1) deuxième président, un (1) rapporteur général, un (1) rapporteur général adjoint, un (1) trésorier général, un (1) trésorier général adjoint.

La CENI dispose des sous commissions locales dont les compositions sont identiques à celle des membres au plan national.

Si le souci majeur de la création de ces commissions est de mettre l'Administration en « marge » de l'organisation des élections, il s'avère qu'au regard des compositions de ces commissions, l'administration occupe une place de choix. Cette situation laisse entrevoir des attributions amoindries de ces commissions.

B- Les chefs de compétence

Les missions confiées à ces commissions sont différentes selon qu'il s'agit de la CNRE ou de la CENI. Le travail qui incombe à la CNRE se situe en amont de l'élection, c'est-à-dire les actes préparatoires. Ainsi, ses attributions se trouvent au chapitre II du Code Electoral. Il s'agit de : l'établissement des listes et cartes électorales, la révision desdites listes et cartes, du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Contrairement aux tâches dévolues à la CNRE, la CENI est compétente pour prendre la quasi-totalité des actes en matière électorale, y compris ce que les professeurs Joseph-Barthemy et Paul Duel appellent dans leur Traité de Droit Constitutionnel de 1933 « les actes de préparation lointaine ».36(*)

Ainsi, la CENI est chargée notamment de :

ü coordonner ces opérations tant au niveau national qu'à l'étranger ;

ü veiller à la régularité des scrutins ;

ü faire respecter les dispositions des lois électorales ;

ü surveiller l'édition et la distribution des cartes d'électeur ;

ü assurer le bon déroulement des opérations relatives au Référendum, aux élections législatives et présidentielles ;

ü participer à la mobilisation des ressources financières et matérielles nécessaires à l'organisation des élections et en assurer la gestion ;

ü apprêter le matériel électoral et veiller à sa répartition dans les bureaux de vote ;

ü déterminer et arrêter en collaboration avec le ministère de l'intérieur, de la sécurité et de la décentralisation le nombre de bureaux de vote ;

ü arrêter la liste nominative des présidents des bureaux de vote ;

ü assurer la formation des présidents et secrétaires des bureaux de vote ;

ü confectionner les bulletins de vote et les autres documents électoraux ;

ü proclamer les résultats provisoires du Référendum, des élections législatives et présidentielles ;

ü assister matériellement le Conseil Constitutionnel dans l'accomplissement de sa mission en matière référendaire et des élections législatives et présidentielles.

Au regard de cette mission, on comprend alors tout le rôle que peut jouer la CENI dans le processus électoral.

Analysant la mission de la CENI au Bénin, la Cour Constitutionnelle disait : « la création d'une Commission Electorale Nationale Indépendante, est une étape importante de renforcement et de garantie des libertés publiques et des droits de la personne ; qu'elle permet, d'une part, d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la liberté et la transparences des élections, et d'autre part, de gagner la confiance et des partis en particulier des élections honnêtes, régulières, libres et transparentes. »37(*) On voit la place de choix qu'occupe la CENI dans le processus électoral, laquelle place est mieux servie en liaison avec la CNRE.

§2 : Le rapport entre le CNRE et la CENI

Si la CNRE et la CENI restent distinctes quant à leur création, la première étant d'origine réglementaire, la seconde législative, elles sont créées dans le but de se compléter.

Etant donné la mission dévolue à la CENI, c'est-à-dire des opérations préparatoires jusqu'à la proclamation provisoire des résultats, elle ne peut bien mener sa mission qu'en s'appuyant sur une autre institution. C'est la CNRE. LA CNRE est chargée du recensement électoral, de la révision des listes électorales, etc. Elle accomplit cette tâche sous la houlette de la CENI comme l'indique très clairement l'article 1138(*) en ces termes : « les activités de la CNRE sont contrôlées et vérifiées par la CENI ».39(*) Et l'article 13 de renchérir « la CNRE gère les moyens affectés par la CENI à l'organisation du recensement électoral. » Ce contrôle commence depuis la nomination des membres de la CNRE.40(*)

Ainsi, il revient à la CENI de rectifier les erreurs susceptibles d'être commises par la CNRE lors la confection des listes électorales. C'est ainsi que les citoyens victimes d'une erreur matérielle peuvent, jusqu'à la veille du scrutin, obtenir la rectification, après un recours auprès de la CENI. Cette dernière peut trouver qu'un électeur est inscrit plusieurs fois sur les listes électorales. Elle procède à la radiation et laisse seule la dernière inscription subsister,41(*) ou encore de la radiation d'office prononcée par la CENI pour motif d'irrégularité.42(*)

Mais comme les travaux effectués par ces commissions ne revêtent le caractère obligatoire, l'intervention des organes juridictionnels s'avère impératif.

Section 2 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Soumettre le contentieux électoral à un organe juridictionnel est une tradition qui remonte à bien des années. En France, déjà sous l'Ancien Régime, s'agissant des parlementaires lors de la réunion des états généraux, les représentants vérifiaient eux-mêmes la régularité des mandats. Ce système d'autocontrôle parlementaire a fonctionné jusqu'en 1958, il est pratiqué aujourd'hui encore dans de nombreux pays.43(*) Toutefois, ce système a été abandonné en France, en 1959, au profit d'un contrôle de type juridictionnel qui a été dévolu au Conseil Constitutionnel. Ce changement se justifie par l'incapacité des parlementaires de se comporter comme des juges. Le Tchad, ancienne colonie française, va, après plusieurs années de turpitudes constitutionnelles, confier lui aussi, grâce à la Constitution de mars 1996, au Conseil Constitutionnel le contentieux électoral. Il suit pour ainsi dire sa puissance colonisatrice. Le Conseil se présente comme « l'incarnation du gouvernement de la constitution » pour reprendre l'expression de Georges Vedel44(*) qu'il convient de connaître son cadre organisationnel (§1), puis son rapport avec les autres instances en charge de l'élection (§2).

§1 : L'organisation du conseil constitutionnel

Il ne serait pas ici question de toutes les instances juridictionnelles existantes au Tchad, mais seulement du Conseil Constitutionnel, l'unique organe habileté par les textes à connaître les contentieux des élections nationales. Vouloir saisir ses attribuions (A) ,c'est tout d'abord chercher à connaître comment il est composé (B)

A- La composition

La désignation des membres du Conseil constitutionnel est régie par la loi organique n°019/PR/98 portant organisation et fonctionnement dudit conseil.

En effet, il ressort de l'alinéa premier de l'article que le conseil est composé de neuf (9) membres dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :

· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de la République ;

· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le président de l'assemblée nationale ;

· un (1) magistrat et deux (2) juristes par le président du Sénat.

L'article 2 en indique le mandat. Ainsi, le conseil comprend trois (3) membres désignés pour trois (3) ans, trois (3) membres désignés pour six (6) ans et trois (3) membres désignés pour neuf (9) ans. Le Président de la République, le Président de l'Assemble Nationale et celui du Sénat désignent chacun un membre dans chaque série (alinéa 2). Le président est, selon l'article 3, élu par ses paires pour une durée de trois (3) ans renouvelable. A la lecture de cette composition, un constat s'impose à la prépondérance du chef de l'Etat. En effet, jusqu'aujourd'hui le Sénat n'est pas installé au Tchad.45(*) Alors les postes qui reviennent au sénat sont restés dans les mains du Président de la République. Ainsi donc, sur neuf (9) membres, il en nomme six (6). Par ailleurs, il faut aussi ajouter que le renouvellement des membres tel qu'évoqué ci-dessus vient aider le président (avec son parti majoritaire) de s'arroser la totalité des membres ; car à l'heure actuelle le parti au pouvoir dispose de la majoritaire parlementaire.

Cette situation aura sans doute de l'influence sur les membres quand bien même que ses attributions ont été strictement définies.

B- Les attributions

L'essentiel des attributions du conseil se trouve dans deux dispositions constitutionnelles.

En effet, l'article 68 - 1 dit que « le conseil constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats. » Les alinéas 2 et 3 de l'article 166 disent ceci : « il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats. »46(*) Il apparaît de ces dispositions sus énumérées que le conseil constitutionnel est le juge habilité à connaître les élections nationales.47(*)

En effet, si le conseil constitutionnel est le juge du contentieux des élections nationales, il ne peut exercer ses prérogatives que s'il est saisi d'une contestation formulée après la proclamation des candidatures ou des résultats. C'est qu'il est lié par les termes de la requête. Cependant, il arrive que le conseil, dans sa mission de veiller à la régularité, relève d'office certaines irrégularités.48(*)Ainsi donc l'expression « veiller à la régularité » peut revêtir plusieurs interprétations :

· Dans un premier sens, le mot élection peut viser l'ensemble de l'opération électorale qui commence du recensement électoral, l'appel à la candidature, la convocation des électeurs et qui se termine par la proclamation des résultats.

· Dans un deuxième sens, l'élection peut être prise comme synonyme de résultats de la consultation.

· Enfin, l'élection peut signifier résultat (au singulier) de l'élection, c'est-à-dire proclamation de l'élu après contrôle du total des voix qu'il a obtenues.

Il apparaît que le juge électoral tchadien utilise la première interprétation. Il tire ainsi conséquence de la plénitude de compétence à lui attribuée par la constitution en matière électorale. En matière référendaire, le conseil a une mission de surveillance des opérations de référendum qui pourraient se résumer à une mission de prévention à l'atteinte à l'expression populaire ; mais également à une mission curative tendant à sanctionner les violations touchant l'expression directe du peuple. C'est dire que le Conseil est incompétent en ce qui concerne la contestation touchant au résultat des opérations puisque le référendum traduit l'expression directe de la souveraineté et celle-ci traduit un principe abstrait qui désigne l'instance détentrice de l'autorité légitime. C'est pourquoi le professeur F. Hamon a eu ce titre saisissant dans les mélanges à Guy Braibant « vox imperator, vox populi ». Mais, le conseil ne peut bien mener sa mission que s'il entretient des rapports avec d'autres instances en charge des élections.

§2 : Le rapport du conseil avec les autres instances

Si l'ensemble du contentieux électoral est confié au juge constitutionnel, la plus grande partie de la tâche est assurée par des instances en charge de l'organisation de l'élection. Il s'agit de la CNRE et de la CENI. Ayant déjà évoqué le lien qui existe entre la CNRE et la CENI (Supra Section II, §2), nous abordons beaucoup plus le rapport du CC avec la CENI. En effet, la loi reconnaît à la CENI le pouvoir d'organiser des élections et de proclamer les résultats. S'il est reconnu à la CENI de connaître de manière définitive le contentieux des cartes électorales, elle est tenue de soumettre au CC le contentieux des résultats et certains problèmes touchant à la candidature. Le conseil opère un contrôle des opérations effectuées par la CENI. Il arrive qu'il puisse annuler la décision prise par la CENI (c'est le cas de la validation des candidatures ; de l'annulation des résultats provisoires donnés par la CENI) ou de confirmer les résultats tout en opérant des modifications qu'il juge nécessaires.

Il apparaît que c'est un rapport de subordination qu'entretient le conseil avec la CENI. C'est un même type de lien qui existe entre la CNRE et la CENI. Le rapport trouve sa source dans les articles 113 - 2 (s'agissant du référendum), 146 - 2 (pour les élections présidentielles, législatives) de la loi électorale.

Il apparaît de manière non équivoque que le législateur, à travers ce rapport, confie l'ensemble des opérations électorales au juge constitutionnel.49(*)

Ainsi décrit, il convient de s'attarder sur le fonctionnement de ces structures en charge du contentieux.

CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX

L'existence du contentieux fait appel à des règles qui déterminent la procédure (S1) à suivre; sinon on assistera à un désordre sans précédent. Car quiconque peut se lever et contester les élections par le seul motif qu'il se dit citoyen tchadien comme tout autre. C'est après seulement l'observation stricte des règles de procédures que le plaignant pourrait voir sa cause examinée au fond. C'est l'instance contentieuse (S2) à proprement parler.

Section 1 : Les règles de procédure

Le droit électoral reste et restera un droit très sensible auquel il faut des protections particulières. C'est pourquoi toutes les voies pouvant aider à résoudre les susceptibles violations doivent être rapides et urgentes. Ce qui commande la gratuité de la procédure même si elle reste entourée des règles qui sont tantôt d'ordre objectif (§1) tantôt d'ordre subjectif (§2).

§1 : LES CONDITIONS OBJECTIVES

Le temps, l'espace nécessaire pour permettre de régler le plus rapidement possible les atteintes doit être arrêté et indiqué à l'avance. C'est la question du délai d'une part (A), ceci dans le besoin de célérité. Aussi, il ne faudrait pas que les plaignants viennent encombrer les instances avec des questions dont elles ne sont pas habilitées à régler, d'où la question des motifs des saisines (B) d'autre part.

A- La question du délai

Certaines formalités de la vie juridique, les actes et moyens de la procédure doivent normalement être accomplis dans le cadre de certains délais, c'est-à-dire d'une proportion de temps bien définie. L'inobservation de ces délais entraîne des conséquences de gravité variable (prescription, forclusion, déchéance). Les délais peuvent être calculés en jour, en mois, en année ou même d'heure à heure.

En matière processuelle, souligne MOMO Bernard50(*) le respect des délais est une exigence très importante. Il importe que, en matière électorale, le résultat de l'élection soit fixé sans tarder pour que le doute ne subsiste pas sur la qualité de ceux qui ont été légitimement élus, ou pour ceux qui ont acquis leur élection de manière irrégulière et un mandat usurpé. Le respect du suffrage, qui se confond avec celui de la démocratie exige donc le redressement rapide des situations anormales. C'est pourquoi les délais en matière électorale sont particulièrement brefs, qu'il s'agisse des délais de recours, de jugement ou des délais d'exécution de la chose jugée. Les délais dont il est question dans cette étude sont les délais d'actions, c'est- à- dire, le délai imparti au recourant pour porter son recours à l'attention de l'instance compétente. Dans ce travail, ce sont les délais relatifs à l'examen des opérations antérieures au vote d'un côté et ceux liés au vote même de l'autre.

1° Le contentieux des actes préparatoires

S'agissant des opérations préélectorales, la distinction s'opère selon que l'on est dans les actes préparatoires ou ceux qui touchent la candidature.

Par opérations préparatoires, l'on entend le contentieux lié à l'inscription sur la liste électorale. L'article 20-2 de la loi électorale dispose que : "la réclamation en inscription ou en radiation prévue ci-dessus est formulée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de l'affichage des listes électorales." Ce délai concerne la saisine de la CNRE. Si après cette saisine, la personne n'a pas gain de cause, elle peut saisir le tribunal de première instance dans un délai de dix (10) jours51(*) après que la CNRE lui ait notifié sa décision de refus.

Le contentieux de candidature se scinde lui aussi en deux : le contentieux des élections législatives et celui des présidentielles.

Pour les législatives, c'est l'article 159-2 qui indique que le candidat dispose d'un délai de 15 jours pour saisir le Conseil Constitutionnel qui statue en dernier ressort. Seules les requêtes faites dans le respect des délais sont examinées. Le non-respect du délai entraîne l'irrecevabilité52(*).

S'agissant des présidentielles, le délai est de 10 jours à partir du rejet de la candidature

2° Le contentieux des actes liés au vote

S'agissant des opérations liées au vote, observons qu'en matière présidentielle, le délai est de cinq (05) jours francs pour saisir le conseil à partir de la date de la proclamation provisoire53(*). Quant aux législatives, la contestation doit se faire devant le conseil constitutionnel dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de proclamation des résultats du scrutin54(*).

Etant donné que ce contentieux se déroule essentiellement à N'Djamena, siège du Conseil Constitutionnel, pour les besoins du respect du délai, le conseil est saisi par requête adressée au greffe des tribunaux de première instance ou de la justice de paix; à charge à ceux-ci de transmettre au Conseil par télégramme. Tout ceci dans un besoin accru de protéger le droit de vote.

Il ressort des textes que la notification est le point de départ du délai quand il est question de rejet, mais l'identification du point de départ n'est pas aisée lorsqu'il s'agit d'acceptation des candidatures par exemple ; cette dernière catégorie de décision est attaquable à compter de la publication des listes, nous semble-t-il. Mais que disent les requérants ?

B- Les motifs de la saisine

Nous sommes ici au coeur de la requête. Par motif, il faut entendre le soutien rationné de l'argumentation développé par les plaideurs dans la conclusion. En fait, outre l'objet des recours, c'est la nature des griefs récurrents dans la requête.

En sus des aspects formels de la requête (noms, prénoms) l'article 22 de la loi n°01955(*) dit que : "à peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir (...) les motifs moyens des requérants."

Par moyens, on entend l'indication sommaire mais suffisante des griefs formulés, notamment l'indication précise du point de droit. Un simple argument, un système destiné à commenter la règle de droit invoquée, ne saurait être considéré comme moyen. C'est pourquoi, s'agissant des moyens de droit, un plaideur ne peut pas dire qu'il s'en remet à la sagesse du juge ou ne pas mentionner le texte qui aurait été méconnu par exemple. Ou encore une requête qui se borne à se référer à un texte (voire un article précis de ce texte) désigné sans exposer en quoi l'acte critiqué serait contraire audit texte.

Dans les espèces étudiées, les griefs récurrents dans les requêtes peuvent se regrouper de la manière suivante :

Ø D'abord dans le contentieux préparatoire : on a le rétablissement des candidatures,56(*) menaces proférées contre les électeurs pendant les campagnes57(*) ; falsification des listes électorales, cartes d'électeurs confisquées58(*); Falsification des listes des candidats59(*); l'immixtion des autorités administratives, etc. Tous ces griefs tendent à montrer l'opacité qui entourent les élections au Tchad et, pouvant influencer le vote.

Ø Dans le contentieux du scrutin : on peut citer entre autres: le remplacement des présidents des bureaux de vote, confrontation des fiches électorales, discordances entre tantôt le nombre des votants et le nombre d'émargements60(*); annulation des votes tchadiens de l'extérieur61(*); le vote des massifs des déplacés à l'intérieur du pays 62(*).

D'une manière générale, le contentieux électoral tchadien est un contentieux de l'annulation (qu'elle soit partielle ou totale). C'est une solution de facilité et de paresse, voire de mauvaise foi, de manque de fair-play électoral63(*).

De ce qui précède, l'on se demande si l'on peut véritablement parler d'élections au Tchad, car les acteurs politiques refusent de faire confiance au verdict donné par les instances en charge de la gestion des élections. On est dans un cycle infernal de remise en cause, de recommencement où des volontés délibérées retardent la victoire des autres. Mais qui sont ceux qui contestent les élections ?

§2 : Les conditions subjectives

Les conditions visent principalement les auteurs de la saisine. L'article 20 de la loi n°019 dispose que : "tout citoyen faisant acte de candidature ou tout parti ayant présenté une liste de candidats peut saisir le conseil constitutionnel". Cette disposition laisse apparaître quelques inquiétudes qui mériteraient d'être évacuées. Le recours en matière électorale n'est pas l'exercice d'un droit privé. Il constitue une action ouverte dans l'intérêt public. C'est pourquoi, le législateur a déterminé par avance la catégorie de personnes qui ont qualité d'agir. Celles-ci n'ont donc pas à démontrer un intérêt particulier. La notion d'intérêt pour agir n'occupe qu'une place résiduelle dans le contentieux électoral. Elle ne retrouve sa pertinence que dans l'hypothèse d'un recours des groupements, associations ou partis politiques.

De manière générale, le droit électoral lie la qualité pour agir à celle d'électeur et à celle de candidats, sous réserve du recours au nom des pouvoir publics exercé par le commissaire du gouvernement. Le nombre des personnes concernées est très élevé, ce qui contribue à l'efficacité du contrôle juridictionnel. Pour les recours, ceux des groupements d'associations et partis politiques sont considères comme irrecevables puisque ceux-ci ne sont ni électeurs ni candidats. Ainsi, le conseil avait rejeté plusieurs requêtes en alternant qualité et intérêt. Ainsi, une requête des chefs de canton AFROUK et autres dirigée contre la candidature de IDRISS OUTMANE du MPS a été rejetée au motif que "les cantons ne justifiaient pas d'intérêt ni de qualité"64(*); ou encore la requête de sieur BALYAMAL Banssitan contre la candidature de ASNAL Djadindibé et son suppléant NGARIO N'Dinadjinan du MPS65(*).

Si on peut clairement identifier la personne du candidat, la question reste tout entière lorsqu'il s'agit de "parti politique". Quel est le responsable du parti politique habilité à contester une élection ? S'agit-il du représentant au plan national ? Régional ? Départemental ? Communal ? Sur cette question, le conseil n'a pas encore donné une interprétation. Néanmoins, il apparaît dans les cas étudiés que souvent c'est le représentant au national, soit c'est le président ou le secrétaire général des formations politiques qui saisissent le conseil.

En dehors de quelques exceptions où les résultats des autres formations politiques sont en cause, le MPS, parti au pouvoir, apparaît comme l'unique défendeur dans le contentieux. Contrairement au Cameroun, les dispositions tchadiennes en matière de contentieux électoral ne prévoient pas l'intervention volontaire66(*). C'est une fois que les conditions sus- mentionnées seront respectées que l'on passera à l'examen du fond des motifs.

Section 2 : L'EXAMEN DES REQUETES

C'est ici que le juge procède à l'examen des griefs à lui formulés par les requérants. Il est amené à leur dire s'ils avaient raison ou pas; de les rétablir de leurs droits si possible. S'agissant des élections, ce travail attire l'attention de tout le peuple. Chaque prise de position du juge est sujette à interprétation, à commentaire. Ce travail fait apparaître la double face du juge: tantôt considéré comme garant potentiel du droit électoral (§2), tantôt comme fossoyeur dudit droit (§1).

§1 : Le juge électoral : gardien du pouvoir

Après la libération de l'espace survenue depuis les années 1990, les citoyens aspirent de plus en plus à la liberté. C'est au nom de cette liberté qu'ils ont décidé de changer leurs dirigeants au moyen des élections dans les conditions prévues par la loi. Mais très souvent, ces élections apparaissent très tôt comme des lieux de cauchemar; ce qui amène les citoyens à se tourner vers le juge pour que leur volonté soit respectée. Le recours aux juges se fait avec beaucoup d'enthousiasme, de confiance car les juges sont ici vus, selon l'expression de Daguesseau, "comme les enfants de très haut"67(*). Mais ces voeux ne sont pas souvent exhaussés vu l'interprétation abusive des dispositions de la loi qu'en fait le juge.

En effet, dans l'affaire des neufs candidats à l'élection présidentielle contre la CENI68(*), le juge devrait dire si le fait pour cette dernière (CENI) d'installer des bureaux de vote en dehors des représentations diplomatiques et consulaires était conforme à l'article 69 de la loi n°004/PR/95 du 22 mars 1995. L'article 69 dispose que: "les citoyens tchadiens établis hors du Tchad et régulièrement immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires peuvent prendre part au référendum constitutionnel et aux présidentielles dans les dites représentations". Devant une disposition assez limpide et claire, le juge dit que : "la décision de la CENI de créer plusieurs bureaux de vote en dehors des représentations diplomatiques et consulaires a été guidée par le souci de permettre à tous les Tchadiens à l'étranger d'exercer leurs droits civiques." Il a refusé de reconnaître cette violation qui le conduirait à l'annulation des votes des Tchadiens de l'extérieur. Le juge apparaît ici comme soutenant l'arbitraire69(*). Cette position arbitraire du juge ressort de manière beaucoup plus manifeste dans l'administration des preuves. Cette exigence du juge en matière de preuve se situe dans la logique des professeurs Louis Favoreu et Loïc Philip lorsqu'ils affirmaient que « la jurisprudence en matière électorale a toujours été dominée par le principe de l'influence déterminante : le juge ne prononce l'annulation d'une élection que si les faits invoqués par les requérants ont eu une influence suffisante pour fausser le résultat du scrutin »70(*)  Ainsi, pour une bonne partie des recours intentés contre les résultats, le juge se borne sur cette fameuse phrase: "les requérants n'apportent pas de preuves suffisantes à l'appui de leurs recours"71(*) ou de "déclarer la requête prématurée"72(*). Toutes ces prises de positions se justifient par l'issue des décisions qui serait à l'évidence défavorable au pouvoir politique en place. Le juge procède à une "autocensure" ou "d'excessive retenue".

A travers l'analyse du contentieux électoral, les solutions retenues par les juges semblent reposer davantage sur des considérations politiques que sur des fondements juridiques73(*). Cependant, force est de reconnaître aussi que le juge électoral se comporte parfois en garant des droits électoraux.

§2 : le juge garant potentiel des droits électoraux

Le juge est, dans un Etat de droit, investi du rôle de gardien des valeurs d'une société soucieuse de la protection des libertés. Ainsi, il est chargé de les défendre contre la volonté capricieuse des majorités et contre la domination d'une raison instrumentale exclusivement fondée l'efficacité. On peut penser à cet égard, avec le professeur du Bois de Gaudusson, qu'en Afrique, le bâillonnement des forces politiques et de la société civile a entravé durablement l'institution d'une justice indépendante et l'éclosion d'une protection effective des droits de l'homme74(*). Mais depuis l'amorce du renouveau démocratique, en matière électorale, la position du juge apparaît comme un site d'observation pertinent de l'avancée démocratique d'un pays en ce qu'elle renseigne sur sa marge de manoeuvre vis à vis des autres pouvoirs et sa capacité à répondre aux demandes citoyennes de justice. L'exercice du métier du juge signifie qu'il faille faire face à des multiples pressions émanant des parties engagées dans la procédure car chacune tient à gagner.

Au Tchad, le premier pas, même timide, amorcé avec hardiesse et fermeté par le juge réside dans les actes préparatoires des élections dans l'affaire Etat tchadien contre la Fondation pour le respect des Lois et des Libertés (FORELLI) représenté par Ngarlejy Yorongar. En effet, par suite d'une requête introduite par la FORELLI, le recensement électoral de1995 a été annulé au motif de la violation de la loi n°44 du code électoral75(*) . Un appel a été interjeté par l'Etat. Dans ces moyens d'appel, l'Etat disait qu'il y avait seulement une erreur matérielle et arguait l'incompétence du juge administratif. Le juge avait confirmé sa position au motif que l'administration avait méconnu la loi et qu'il est compétent lorsqu'il est question d'un décret signé en Conseil des Ministres. Cet élan de libéralisme jurisprudentiel est à saluer car le juge s'inscrit dans le renouveau démocratique qui a cours en Afrique76(*) en général et au Tchad en particulier.

Cette oeuvre pionnière va servir de limon et de ferment pour le juge électoral qui veillerait à l'application stricte de la loi. Emboîtant le pas du juge administratif, le juge électoral a eu à rétablir77(*) plusieurs candidats sur la liste. Il a aussi eu à invalider plusieurs candidatures. Le contentieux de candidature a été celui dans lequel le juge a fait des applications saines des textes. Ainsi, plusieurs candidats avaient été rejetés par la CENI ; saisi en appel le juge confirme la position aux motifs «  de la violation de l'article62 de la Constitution qui concerne la nationalité »78(*), « pour non-conformité du certificat de résidence »79(*), « ou encore pour la non résidence au Tchad ».80(*) Dans cette dernière espèce le requérant Fidèle Moungar, ancien premier ministre de la transition, qui vit à en France au moment de sa candidature avançait comme argument que son absence du pays se justifiait par la sécurité qui se trouvait être menacée après son départ de la primature. Le juge n'a pas cherché à voir si son argumentation était fondée et, si oui régler autrement sa question ; mais le juge s'est limité aux textes pour en faire une application stricte.

En effet dans la décision 002/PCC précité plusieurs requêtes avaient été introduites tendant au rétablissement de leurs candidatures. Après examen, le juge avait confirmé la décision n°002/CENI/2002 du 24 février 2002. Cette invalidation trouve tantôt sa justification sur la violation de l'article 153 du code électoral par rapport à l'âge, tantôt pour déchéance électorale81(*).

Ø Si le contentieux préparatoire a été un lieu où le juge a manifesté son indépendance et son rôle de protecteur des droits électoraux, il ne manquera pas aussi à toucher le contentieux proprement dit.

Quelques temps après son existence, le Conseil Constitutionnel devait lui aussi suivre ses prédécesseurs. En effet, les élections législatives partielles ont été organisées dans les circonscriptions d'Am-Timan et de Koumra. Après proclamation par la CENI, aucun recours n'a été enregistré pour la circonscription d'Am-Timan. Mais le juge dans sa mission de "veiller à la régularité" avait invalidé d'office vingt deux (22) procès verbaux pour défaut de précisions concernant les voix obtenues.

Pour la circonscription de Koumra, le candidat Noubata Georges avait demandé l'annulation du vote au motif qu'il y avait eu un vote anormal des nomades, de l'annulation des bureaux de vote par la cellule technique, le refus de délivrer les fiches de résultats aux délégués de son parti. Après examen, le conseil avait annulé les élections de la circonscription de Koumra82(*).

Par cette décision, le conseil s'inscrit dans la lancée du juge qui participe au respect des normes et la réalisation de l'Etat de droit. Il ira encore corriger une jurisprudence établie par ses prédécesseurs83(*).

En effet, après les élections présidentielles du 20 mai 2001, une requête tendant à l'annulation du scrutin a été introduite par les six (06) candidats malheureux84(*). La requête fait état de la violation de l'article 42 alinéas 1 du code électoral, le vote des Tchadiens de l'étranger (violation de l'article 70 - 2 du code); le vote multiple par procuration sans mandat légal. Déclarée recevable, la requête a été jugée partiellement fondée. Le juge ordonna l'annulation de l'ensemble des votes des Tchadiens de l'extérieur au motif que : "la création de bureaux de vote en dehors du siège des représentants diplomatiques est en violation de l'article 70-2 du code; qu'en effet, le siège s'entend par l'ambassade ou le consulat85(*)."

S'il est indéniable que l'annulation des votes des Tchadiens n'a pas changé les résultats, car après rectification, le candidat DEBY était toujours déclaré gagnant, cette décision mérite quelques observations:

1°) Le juge à travers cette décision a voulu corriger une interprétation trop abusive faite par ses prédécesseurs en 2001. Il marque ici sa position de "bon arbitre", de "bon technicien du droit", garant par sa neutralité de la paix sociale.

2°) Le juge s'est montré pédagogue en procédant à la définition et à la délimitation de la notion de "siège".

3°) le juge a été audacieux car l'élection a été annulée en défaveur du parti au pouvoir.

De tout ce qui précède, il est difficile d'en conclure que l'oeuvre du juge en matière électorale au Tchad est satisfaisante. Mais il serait un peu trop exagéré et injuste d'affirmer sans réserve que la justice électorale est négative, ou encore qu'elle est inexistante, comme on a pu le dire très souvent. La tâche n'est certainement pas aisée et c'est pour cette raison que la justice électorale actuelle au Tchad, telle qu'elle nous est apparue à travers ces quelques décisions étudiées, semble plutôt révéler une justice qui se cherche. Entre la protection des droits électoraux et les impératifs des intérêts politiques que poursuit un Etat dont la démocratie est en construction, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Dans la recherche de cet équilibre, le juge y joue assurément un important rôle. Toute la question est de savoir s'il aura les moyens et la témérité pour l'assurer. D'où la question de l'instrumentalisation des élections.

IIème Partie : L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS NATIONALES : UN OBSTACLE A L'ETAT DE DROIT

«Le citoyen moyen change de trottoir lorsqu'il lui arrive de passer devant le palais de justice ».

Ministre de la justice du Burkina Faso, Boutade prononcée lors de son discours d'audience solennelle de rentrée judiciaire en 1994

La réalisation de l'Etat de droit se traduit par la possibilité dont dispose le citoyen de faire cesser les atteintes à ses droits. Ceci suppose l'existence des juridictions et des juges capables d'en assurer ce rôle. Cette situation se vérifie-t-elle, au regard du poids politique et socioculturel, s'agissant du droit électoral et singulièrement du contentieux électoral ? L'esquisse de réponse d'une telle interrogation nous conduira à jeter un regard sur les obstacles fonctionnels qui entourent le contentieux (ch.1) ; puis d'ouvrir les perspectives d'une amélioration du contentieux électoral (ch.2) en ayant connaissance de ces maux. C'est seulement dans cette optique que le contentieux électoral pourrait favoriser et aider, à la construction, à la consolidation d'un Etat de Droit.

CHAPITRE III : LES OBSTACLES FONCTIONNELS

La réalisation de l'Etat de droit ne peut s'opérer que par l'intervention du juge chargé d'assurer le respect des prescriptions légales. Or, examiner la situation des juges à travers une grille de lecture fondée sur l'Etat de droit postule d'abord de l'impact significatif que le système politique a toujours exercé sur le système judiciaire, son organisation et ses finalités. Autrement dit, l'environnement politique est un facteur qui participe de façon déterminante, à la définition et à l'expression du statut des juges auxquels la division sociale du travail a attribué le rôle d'arbitrer sur la base de règles préétablies les litiges socio-politiques. Outre ces considérations, la situation du juge n'est guère enviable s'agissant des conflits issus des élections. Cette situation trouve sa source dans la nature même des élections qui, en Afrique et plus particulièrement au Tchad, recèlent d'innombrables interrogations.

Ainsi, l'entrave au bon fonctionnement du contentieux électoral pourrait trouver ses explications à la nature de l'élection (Section I) d'un côté et aux organes intervenant dans le contentieux (Section II) de l'autre.

Section I : LA PARALYSIE DES ORGANES INTERVENANTS DANS LE CONTENTIEUX

Si en fin de compte tout le contentieux électoral national au Tchad revient à un organe juridictionnel (§1) à savoir le conseil constitutionnel, il faut observer qu'il existe en amont des organes non juridictionnels, c'est-à-dire les commissions (§2) à qui la loi attribue aussi une compétence.

§1 : Le conseil constitutionnel

Questionner les difficultés qu'éprouvent l'organe juridictionnel et, plus singulièrement le juge, dans le contentieux, reviendrait à interroger d'une manière générale le rôle du juge en Afrique. En effet, quelle que soit la manière dont on envisage le problème du juge en Afrique, on ne peut éviter de partir d'un constat malheureusement très amère : le juge africain, et partant la justice en Afrique, est « en panne ».86(*) Ces auteurs dressent un constat pathétique, mais assez objectif de la situation de la justice au Congo. Une situation que connaît, hélas, la grande majorité des Etats africains. Ce constat n'est pas nouveau et a déjà été établi par de nombreux observateurs qui ont cherché, par de remarquables études, 87(*) à découvrir les causes et à tenter de trouver des remèdes à ce phénomène.

Si nous envisageons d'apporter notre bien modeste contribution à ce problème fort complexe, c'est que, pensons-nous, l'affirmation et l'établissement effectifs de l'Etat de droit au Tchad apparaissent aujourd'hui plus qu'hier comme des impératifs de plus en plus incontournables, alors que paradoxalement, le constat d'un juge et d'une justice qui ne « fonctionne » pas constitue un phénomène qui persiste et qui ne semble pas trouver une issue proche. Mais pourquoi une telle persistance ?

Cette question pourrait avoir les esquisses de ses réponses dans les origines statuaires de l'absence de crédibilité du juge (A) et l'immixtion du pouvoir politique dans l'exercice de la justice (B).

A- Les obstacles statutaires des conseillers

On s'est beaucoup plaint, certes à juste titre, mais assez souvent à tort, de l'inefficacité des juges. On les jette en pâture sans aucune autre forme de procès et surtout sans chercher à trouver les causes exactes de leur déficience. Celles-ci sont, pourtant, généralement indépendantes de leur volonté.

Le juge est d'abord décrié parce qu'il ne manifeste à l'égard de l'appareil politique, aucune réelle indépendance qui garantirait son impartialité.88(*) Cette difficulté de s'affranchir est relative au statut.

En effet, le conseil constitutionnel est composé des magistrats et des juristes.

Pour les magistrats, ils sont sous le contrôle du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) présidé par le chef de l'Etat, secondé par le ministre de la justice, garde des sceaux (art1 de la loi n°005/PR/ du 07 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du CSM) et dont le respect primordial est de garantir le respect des règles de fonctionnement du service public de justice et la protection des magistrats contre les éventuelles pressions du pouvoir politique. C'est dans ce cadre que l'indépendance des magistrats et leur inamovibilité89(*) constituent des principes qui leur ont été reconnus comme une garantie pour une bonne administration de la justice. Pourtant, la doctrine est unanime pour constater l'existence du dysfonctionnement au sein de cet important organe.90(*) Ainsi, toute la carrière du magistrat dépend du conseil91(*) (Chapitre 2 de la Loi précitée). On constate aisément que dans tous les cas, l'objectivité du CSM est très symbolique, dans la mesure où il apparaît véritablement chevillé à l'exécutif, et plus précisément au chef de l'Etat.92(*) En arguant parfois de «  nécessité du service », l'exécutif déplace des magistrats, non sur la base d'une appréciation objective des besoin du service, mais simplement parce qu'il s'agit de neutraliser les juges qui ne cèdent pas à l'influence du pouvoir politique. A cette situation, s'ajoute la précarité matérielle dans laquelle vivent les magistrats. Le magistrat le plus ancien gagne sensiblement 256000 francs CFA et le magistrat hors classe 274000 francs CFA.93(*) Toutes ces conditions réunies pèsent comme une épée de Damoclès sur la tête du magistrat et, faisant de lui le « diseur de non droit » sur le droit.

S'agissant des juristes, ils sont en général choisis parmi les enseignants de l'Université de N'djamena plus précisément du Département de Droit et Techniques juridiques. Pour ces derniers, il faut observer que la situation de l'enseignant du supérieur au Tchad est peu lumineuse et, être nommé au conseil constitutionnel suppose une ascension non négligeable ; et par conséquent la totale subordination à celui qui t'a nommé - le Président de la République bien sûr -. Par ailleurs, le choix ne porte pas sur n'importe qui, car depuis l'existence du conseil, ceux qui ont été les élus sont les têtes de proue du parti au pouvoir, le MPS.94(*) Les autres juristes, s'ils ne sont pas des enseignants, sont des fonctionnaires de l'Etat, donc en quête d'une « place au soleil ». Les indices montrent qu'il s'agisse des magistrats ou des juristes, le doute reste permis lorsqu'il est question de leur crédibilité. En sus de cela, il ne faut pas non plus négliger l'influence du politique.

B- L'immixtion du pouvoir politique

« Le citoyen moyen change de trottoir lorsqu'il lui arrive de passer devant le palais de justice ». Cette boutade du Ministre de la justice du Burkina Faso prononcée lors de son discours d'audience solennelle de rentrée judiciaire en 199495(*) pose le constat de la question de l'indépendance du juge. Cette question d'Indépendance, La Fontaine l'avait déjà formulée en son temps en ces termes : « Selon que vous êtes riche ou pauvre, la justice vous rendra blanc ou noir ». Elle reste encore d'actualité aujourd'hui avec le phénomène de corruption qui sévit dans le milieu judiciaire. Devant cette gravité, le Ministre camerounais de la justice disait : « le juge doit appliquer la Loi. Cela n'est pas facultatif. La loi n'appartient pas aux magistrats. Elle exprime la volonté du peuple et la justice est rendue au nom du peuple. Le juge est tenu de respecter cette volonté, car, le peuple est en droit de se reconnaître dans les décisions qu'il prononce. C'est dans la loi que les litiges trouvent leurs solutions et non ailleurs (...) »96(*)

En effet, de tous temps, le pouvoir politique a cherché à s'attirer la grâce de la justice, ou à défaut, la contrôler. Le problème de l'indépendance de la justice est très souvent évoqué en Afrique.97(*)

Si cet âcre constat peut s'expliquer par les turpitudes constitutionnelles qu'a connu l'Afrique, depuis l'ouverture démocratique opérée, le juge est à même d'évoluer dans un climat plus favorable. En toute hypothèse, il doit pouvoir se livrer à une application correcte de la règle de droit et participer de manière plus satisfaisante au processus de la démocratisation et, in fine, à l'édification d'un réel Etat de droit. Assurément, la tâche est rude et longue car les résultats déjà obtenus ne sont pas probants pour être à la hauteur des espérances des citoyens. Dans les cas étudiés, nombreuses sont les requêtes qui n'ont pas reçu du juge une suite favorable. La motivation des arrêts reste pour la plupart laconique. L'indépendance du juge vis-à-vis des autres pouvoirs est loin d'être conquise.98(*)

La politisation de la justice est une forte réalité comme en témoigne cette déclaration : « c'est une réalité que l'influence du pouvoir politique sur la justice est effective. Devant cette réalité, nous avons comme expression de vide, d'inexistence de la justice. Notre justice parait comme une fiction. Notre rôle parait fictif. On ne saurait parler de justice si celle-ci n'assure pas une véritable protection crédible aux citoyens. Une justice juste dans une société ressentie comme étant injuste n'est jamais possible (...). Face à la subordination au pouvoir politique, nous avons le sentiment de ne pas être socialement utiles, de ne peut pas oeuvrer à cette justice, objet de l'aspiration des hommes et des femmes d'Afrique. »99(*)

Cette déclaration est très évocatrice lorsqu'il s'agit du contentieux électoral. Car, après chaque consultation, le peuple se plaint du détournement de son choix et qu'il espère que le juge électoral pourrait sanctionner les manquements, les entorses aux droits électoraux, mais hélas parfois le juge est pire. Cette politisation de la justice est plus insidieuse et s'organise de façon beaucoup plus subtile, car elle devient alors protéiforme, ce qui a pour effet de renforcer son caractère néfaste. Ainsi, elle apparaît soit à travers la crainte éprouvée par certains magistrats, de se voir infliger des sanctions de toutes natures, soit à travers l'intime et indéfectible conviction d'autres magistrats, selon laquelle les décisions de justice ne doivent pas entraver des décisions administratives ou gouvernementales qui iraient plus dans un sens prétendument favorable au développement politique et économique. Les restrictions apportées aux libertés dans cette dernière hypothèse,sont «  un mal nécessaire » que la collectivité doit supporter au prix d'un épanouissement futur hypothétique Cette inféodation de la justice au pouvoir politique apparaît parfois assez nettement à la lecture des décisions rendues par les tribunaux100(*) Au Tchad, qu'il s'agisse du contentieux électoral ou du contentieux en général, l'indépendance du magistrat reste quelque chose d'esprit comme en témoigne l'affaire Abdelkader Vs Lafico.101(*) .Mais puisque le contentieux fait aussi intervenir les commissions, et convient de s'interroger aussi sur leur crédibilité.

§2 : Le rôle incantatoire des commissions électorales

La revendication des structures autochtones et indépendantes chargées de gérer les élections a été au coeur des revendications des acteurs politiques. Cette situation s'explique par le besoin d'exclure l'administration ou du moins d'amoindrir son influence sur le déroulement des élections. Mais cette attente est aujourd'hui loin de faire l'unanimité qui prévalait au moment de la naissance des commissions. Les commissions électorales sont devenues des ressources de la conservation du pouvoir politique en place (B) et, ceci se justifie aisément par une création biaisée (A).

A- Une création biaisée

Qu'il s'agisse de la CNRE ou de la CENI, l'institutionnalisation de ces structures est considérée comme une tentative de définition d'une règle de jeu principal (proclamée et affichée comme telle par les différents acteurs du jeu politique), est d'assurer la transparence et le neutralité électorales. Ce qui suppose qu'il faudrait bien choisir les membres de ces structures, c'est-à-dire le choix doit être défini par des critères objectifs tels que la compétence, l'ancienneté ou l'appartenance à une corporation bien définie (syndicat, ordre d'avocats, etc.). Comme ce fut le cas au Burkina où la loi du 17 mai 1998 « la commission électorale nationale indépendante (CENI) est composée ainsi qu'il suit : 6 représentants des partis politiques de la majorité, 6 représentants des partis politiques de l'opposition, 3 représentants des communautés religieuses, 3 représentants des communautés coutumières, 6 représentants des centrales syndicales, 3 représentants des association de défense des droits de l'homme et des libertés. Et l'article 5 de préciser que « les membres de la CENI sont désignés par leurs structures d'origines pour leur sens patriotique.  Ils doivent être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques.» Mais ce qui demeure curieux pour le Tchad, c'est que la loi organisant la CENI donne seulement le nombre de membres et leur répartition entre le gouvernement, les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale et ceux non représentés à l'Assemblée. La question de qualité ou de la représentation des membres de l'organisation de la société civile, le problème de la qualité de membres ne figure non plus. On note de part et d'autre une nette prépondérance de l'exécutif sur la désignation des membres.

Un autre élément d'incertitude est relatif au rapport que peuvent entretenir ces structures avec le gouvernement et le parlement. Les textes législatifs et réglementaires définissent les attributions des commissions en des termes juridiquement imprécis, dont la traduction concrète est incertaine.

La composition des commissions a suscité de multiples commentaires et critiques, et pour beaucoup les objectifs recherchés d'impartialité et d'établissement de la confiance avec la population, à l'origine de leur création, n'ont pas été pleinement atteints. Les commissions deviennent enfin de compte une ressource de conservation du pouvoir.

B- Les commissions comme ressource de conservation du pouvoir politique en place

Pour plusieurs acteurs politiques, le code électoral, les lois et règlements qui organisent les commissions contiennent les instruments et mécanismes de garantie suffisants pour que les commissions apparaissent dès lors comme vides de sens.102(*) Mais à l'observation de la pratique, ces institutions servent plus comme un moyen d'expression de leurs prétentions conservatrices, de symboles de légitimation ainsi que de stratégie de jeu politique par de fréquentes mises hors-jeu que de véritables régulatrices du processus démocratique. La preuve réside dans la tendance à la monopolisation de leur gestion, c'est-à-dire dans l'organisation et le fonctionnement. En ce qui concerne leur organisation, les autorités dirigeantes exercent un contrôle sur ces commissions en procédant à la nomination de leurs proches comme Responsables et en disposant d'une forte représentative en leur sens. Ceux-ci pourront alors jouer leur jeu. Pour le fonctionnement, le pouvoir peut donner avec retard les moyens financiers et logistiques permettant le bon déroulement. Cette tendance à la monopolisation va croissant avec l'appui que ces responsables politiques dits de l'opposition, font des alliances avec le parti au pouvoir afin de consolider leur position.103(*)

Les commissions se politisent à outrance, ce qui amène à croire que l'alternance ne sera pas pour demain au Tchad, car faut-il le souligner, la neutralité, l'impartialité des commissions sont les signes avant coureurs de l'alternance.104(*)

A cette lutte pour le contrôle des commissions, l'instrumentalisation des élections trouve sa source aussi dans l'élection.

Section 2 : LA TENDANCE A L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS

En 1993, paraissait aux éditions du CEAN un livre de Weissman sur les élections présidentielles au Congo105(*) dans lequel l'auteur offre deux niveaux de lisibilité : un premier qui permet de révéler les actions manifestes entreprises par les partis dans le registre du visible et de l'ostentatoire, et un deuxième où la mobilisation des électeurs « ne se joue pas seulement au grand jour, mais recourt souvent à des pratiques muettes, voire invisibles, qui, pour rester dans l'ombre, n'en sont pas moins déterminantes ».106(*) La compréhension de l'instrumentalisation de l'élection ne peut être perçue que grâce à ce que Weissman appelle la « campagne de l'ombre », faisant du vote un produit des revendications d'appartenance (§1) favorisant de ce fait l'installation statuaire de la fraude (§2).

§1 : Le vote, produit des revendications d'appartenance

La mutation du champ politique induite par le multipartisme génère une compétition électorale qui reste contrôlée par le pouvoir en place. Le sens du vote au Tchad se trouve conditionné par l'appartenance éthno-régionale et sociolinguistique. L'identification à la région, à l'ethnie et à la « célèbre division Nord-Sud » détermine l'élection qui correspond à une arène où se joue le sort des communautés territoriales ethniques et linguistiques du Tchad (A). Par ailleurs, il s'agit d'appréhender l'acte de vote fondé sur le tandem Nord-Sud (B).

A- La détermination éthno-régionale du vote

La structure du vote varie selon qu'il s'agit des élections législatives ou présidentielles. Loin d'être le principal rite d'intégration nationale, l'élection au Tchad se pose comme un rite d'exaltation des identités qui déconstruit la communauté nationale. La mobilisation électorale à des fins de protection des identités révèle une participation électorale variable selon la région, la communauté d'appartenance et suivant les différents rendez-vous électoraux. Elle révèle ce que le professeur Luc Sindjoun nomme la construction de « micro-pays partisans ».107(*) Les partis politiques reproduisent en grande partie les clivages ethniques au prix du travail de construction de l'identification et de la représentation, même si le nombre des partis politiques ne correspond pas à celui des ethnies. Ainsi, le Rassemblement pour la Démocratie et le progrès (RDP) de Lol Mahamat Choua est qualifié globalement de parti de « Kanembou »108(*), le Parti Fédération Action pour la République (FAR) de Yorongar Ngarlejy de parti de « Ngambaye »109(*), l'Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD) de Kamougué Wadal de parti des Sara110(*), l'Union Nationale pour le Renouveau et la Démocratie (UNDR) de Saleh Kebzabo de parti des Moundang, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) de Idriss Deby de parti de Zaghwa, Gourane et Toubous.111(*)

Cette situation reflète l'opinion des Tchadiens qui disent : «chez nous, tout le monde vote pour le candidat de son village ».112(*) Et pour renchérir, Saleh Kebzabo disait en 1996 que « le vote allait être tribal ou régional, tout le monde le savait ! Il fallait donc s'organiser en conséquence, et nous pensions que chaque grande formation devait maîtriser une bastion ».113(*) La cartographie politique des élections de 1996 reflète presque cette logique. Ainsi les candidats issus du sud ont eu des scores les plus remarquables dans les régions respectives, et ceux du nord autant. Cette lecture régionale du vote s'est beaucoup plus révélé aux législatives. Dans ce que l'on considère aujourd'hui comme « Ancien Moyen-chari », fief traditionnel du Général Kamoungue Wadal (excepté la ville de Kyabé) les députés étaient tous issus de son parti, l'URD. L'UNDR de Saleh Kebzabo se taille la part du lion dans le Mayo- kebi,Yorongar Ngarledji resta indétrônable avec le FAR à Bebidja, le RDP de Lol Mahamat Choua le Kanem et la grande partie du nord et du centre le MPS, de Idriss Déby, le parti au pouvoir. 

Il est certes vrai que les échéances électorales ont parfois montré leur caractère ethno-régional, il faut cependant dire que cette analyse n'a beaucoup de force que lors des premières élections. Le bémol de cette analyse réside dans le fait que le pouvoir en place a noué de faisceaux de relations avec les chefs traditionnels, les notables qui lui sont restés jusque-là rigides. On est au coeur de « l'Etat de Janus ».114(*) Comme le souligne cette déclaration, « le sultan Alifa Zazarti n'est pas mon frère. Il est en train de vendre le Kanem à Deby qui lui a donné voitures, sucres et argent ».115(*) Là c'est le triomphe du vote clientéliste. Dans cette logique, c'est le pouvoir financier du candidat qui lui donne de l'électorat hors de son « fief naturel », mais l'allégeance socio-linguistique reste un élément non négligeable pour compléter ce point de vue.

B- Le vote, rite d'allégeance socio-linguistique

Ici, nous envisageons opérer l'analyse sous le clivage bipolaire Nord-Sud. Ce clivage sous-tend aussi celui du religieux.

Les expressions « Nord-Sud » ont fait leur apparition dans le Lexique politique du Tchad à partir des événements de 1979. Depuis, elles sont devenues incontournables pour toute personne qui veut ou cherche à saisir la politique tchadienne. Ce tandem Nord-Sud est d'ailleurs très présent dans le déroulement des votes. Comme le fit remarquer Mahamat Hissein, « (...) cicatrices que laisseront ces élections dans le tissu social (...). Ainsi, on a assisté (...) à un repli général des candidats sur leur terroir natal. Le vote massif des citoyens du Nord en faveur du général Deby ou celui des citoyens du Sud tout aussi au général Kamougué traduit la peur de chaque bloc de confier la destinée à un homme issu de l'autre camp. »116(*) Ce clivage ne représenta pas le seul conflit pouvant menacer la paix civile. Ni le Nord, ni le Sud ne sont des blocs homogènes, et à l'intérieur de chaque ensemble de graves tensions ont existé et existent toujours. Le clivage bipolaire Nord-Sud comme principe de vision et de division de la réalité politique tchadienne trouve son terreau dans la religion.

En effet, la dimension religieuse se reproduit très souvent parmi les vecteurs latents de mobilisation. Elle ressort parfois du discours tenu par certains partisans des candidats. Tenez, par exemple, lors des campagnes référendaires de 1996, certains imams auraient prêché en faveur du « oui » en affirmant que les Nordistes qui voteraient « non » étaient des diables qui allaient ramener au pouvoir les « infidèles » avec comme résultat qu'on empêcherait ensuite aux musulmans de parler l'arabe et de pratiquer l'islam.117(*)

L'évocation du religieux dans la scène politique tire son origine dans les événements de 1979. L'intervention du religieux -surtout de l'islam- est un élément de regroupement, de renforcement des capacités et par ricochet le vote, au profit de ceux qui appartiennent à la « Umma » -la communauté musulmane.

Il serait exagéré de dire que la division religieuse obéit strictement au tandem nord-sud, car de part et d'autre pôle, il y existe des musulmans. Toutefois, ce qu'il convient de souligner, c'est que même étant musulman, un membre du sud ne reçoit pas la même confiance de ses co-religionnaires que celui du nord. Tous ces facteurs contribuent à renforcer la fraude.

§2 : Le caractère statutaire de la fraude

Aux lendemains des scrutins, les accusations fussent de partout, qu'il s'agisse du parti au pouvoir ou des partis de l'opposition. Les acteurs politiques s'accusent mutuellement de bourrage des urnes, d'intimidations des électeurs, de manipulations des listes électorales, bref de tous les actes pouvant entraver la régularité du scrutin. Sans vouloir dans les lignes qui suivent fournir un manuel pratique de la fraude électorale, ni surtout réveiller chez les fraudeurs potentiels l'imagination qui sommeille, mais plutôt tenter d'indiquer au regard des accusations les principales méthodes utilisées. En effet, la fraude peut s'insinuer à peu prés à tous les stades de l'opération électorale. La plus difficile à démasquer est celle qui consiste dans la manipulation du nombre des votants avec aujourd'hui le développement de l'informatique. Plus choquante, parce que plus apparente, mais généralement moins efficace, est celle qui affecte le décompte des suffrages (comme ce fut le cas des résultats des présidentielles de1996 donnés par la cour d'appel précédemment évoqué). Enfin, la solution de dernier recours et souvent de désespoir, lorsque le verdict des urnes est irréversiblement défavorable, la pratique consiste à truquer et falsifier les documents du dépouillement

La fraude électorale, souligne Patrick Quantin, n'est pas une pratique anormale, mais un élément constitutif du « marché politique ».118(*) En effet, la fraude est étroitement liée à la compétition puisqu'un scrutin sans concurrence ne suscite pas de déviance par rapport aux normes de la loyauté électorale, pas plus qu'une course à un seul cheval ne permet aux parieurs de tricher. C'est toute la différence qui sépare le modèle du parti dominant de celui du parti unique. En tout cas, ce n'est pas l'éradication de la fraude qui délimite le franchissement d'un seul de la démocratie électorale en deçà duquel le protocole des urnes devrait être considéré comme un simulacre. Certains acteurs estiment, à juste titre semble-t-il, que la limitation (ou l'autolimitation si l'on se place du point de vue du parti au pouvoir) du recours aux différents moyens permettant de fabriquer des résultats est suffisante quand elle autorise l'alternance.

Alain Rouquié écrit par exemple « à la limite, le seuil de régularité est une question de rapport de force sur fond de culture politique. Si les tentatives de manipulations des élections théoriquement pluralistes ne font pas obstacle à l'alternance politique, les élections sont présumées libres. La chute d'Indira Gandhi a fait oublier les restrictions des libertés, les diverses formes de clientélisme, etc. »119(*) Ici, ce qui amène les violences et les contestations, c'est le fait que la fraude favorise ou pérennise le parti au pouvoir. D'où la répression des militants aboutissant à des morts d'hommes (quatre militants de l'opposition sont morts après le scrutin présidentiel de 1996) et l'arrestation des autres candidats dont certains gardent le traumatisme.120(*) C'est le ras-le-bol exprimé par les femmes en 2001devant l'ambassade de France.121(*)La loyauté électorale n'est pas seulement contrariée par la ruse ; la force aussi peut ruiner les tentations pour discipliner le vote. Pourtant, la montée de la violence, si souvent dénoncée dans les élections en Afrique et conçue comme l'inévitable expression de traits culturels, ne doit pas être prise comme un refus néfaste des procédures d'expression du suffrage. Il est préférable d'analyser de telles pratiques comme de formes de participation déviante ou non conventionnelle avant de distinguer celles qui visent vraiment à bloquer le processus électoral de celles qui ne font que l'accompagner. Au demeurant, il faut observer avec Patrick Quantin que la violence électorale n'est pas l'indice d'un refus des procédures démocratiques ; c'est une déviante de participation politique.122(*) Cependant, l'un des poisons mortels de la démocratie reste sans conteste la fraude et la violence électorale et, face à cela, il urge que nous pensions comment les résoudre en posant les jalons des structures aptes à gérer les contestations nées des élections.

CHAPITRE IV : LES AJUSTEMENTS INDISPENSABLES A L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE DROIT

Le but primordial, sinon l'essence même de l'Etat de droit est de prémunir et de défendre les citoyens de l'arbitraire des autorités étatiques. Ainsi, les droits et les libertés fondamentales, nécessaires à l'épanouissement des citoyens doivent êtres garantis et protégés par des lois.

Le Tchad, après des années tumultueuses faites de guerre civile et de régimes autoritaires, renoue avec la démocratisation de la vie politique avec la constitution de la du 31mars 1996. Cette constitution organise et garantit les droits et libertés fondamentales dans son Titre II, tout en instituant des mécanismes de protection dans les Titres VI et VII.

En effet, dans toute société qui se veut démocratique, la prise du pouvoir se fait par les urnes, donc par voie des élections. L'élection permet aux citoyens d'exprimer un droit très essentiel, c'est le «  droit de vote ». L'expression de ce droit ne va pas sans heurts, d'où la nécessité d'aménager des cadres pouvant aider à une meilleure expression. Mais ces cadres, tels qu'il existent aujourd'hui sont sujets à palabre .C'est pourquoi, il faut repenser les structures de gestion des élections (SI) et, au besoin esquisser des nouvelles structures : la Commission Nationale des Recensement et de Gestion des Scrutins (SII)

Section I : LA NECESSAIRE REORGANISATION DES STRUCTURES DES ELECTIONS.

A l'heure actuelle, au Tchad, s'agissant des élections, les structures qui assurent l'encadrement jusqu'à la proclamation des élections demeurent les commissions (CNRE et la CENI) d'un côté et le Conseil Constitutionnel de l'autre. Vouloir repenser ses structures, c'est dire en quoi ces structures ne permettent pas sinon ne peuvent participer efficacement à réaliser l'Etat de droit. C'est en d'autres termes, s'interroger de sur les fondements de ces structures (§1) pour voir le degré de leur intégration dans le système juridique politique et électoral (§2)

§ 1. L'amélioration des structures

Si les organes en charge de gestion des élections continuent jusqu'à là à faire l'objet de débat, c'est que le problème réside tout d'abord au départ, c'est-à-dire la désignation des membres; ce qui conduit à jeter un discrédit sur les missions qu'ils auront à accomplir.

A- La désignation des membres

Pour mieux garantir l'expression du droit de vote, les structures en charge de la gestion des élections doivent revêtir des qualités d'impartialité, d'honnêteté et d'intégrité. Mais peut-on parler de ces caractères par rapport aux structures qui existent au Tchad ? Une réponse tranchée serait hâtive, sans un examen profond des textes instituant ces organes.

En parcourant les textes qui organisent la CNRE, on se rend très vite compte que c'est une structure administrative en dépit quelques membres tirés chez les parties politiques et les associations des défenses de droit de l'homme. Une telle structure qui se situe en amont du processus électoral devrait refléter un caractère neutre ; quand on sait, qu'au Tchad, la frontière entre les fonctions administratives et politiques n'est pas aussi tranchée. On conçoit dès lors très mal qu'un Ministre de l'Administration du territoire, nommé par le pouvoir en place, puisse servir la cause d'un autre parti123(*). Il n'existe aucun critère dans le texte qui concerne les qualités requises des membres. Cette dernière considération vaut aussi pour la CENI qui, de part sa mission nécessiterait que la qualité de ses membres soit définie d'une manière claire et précise dans le texte qui l'organise.

Ce souci de la qualité des membres se trouve par ailleurs être pris en compte par bien des législateurs africains124(*) Cette exigence de la qualité des membres est capital quand on sait que l'accès aux positions de pouvoir est le résultat de l'efficacité de la commission électorale. Cette efficacité ne peut se vérifier sur des critères de neutralité, d'impartialité et d'intégrité.

S'agissant du Conseil Constitutionnel, la qualité de ses membres est définie sous le prisme de la compétence et non sous l'angle de la moralité moins encore de la probité.

En sus de cette considération de qualité, il convient de souligner la question du mandat.

En effet, qu'il s'agisse de la CNRE ou de la CENI, le mandat des membres n'est pas fixé ; ce qui leur donne un caractère provisoire. Cette situation influence sans doute sur la bonne tenue des archives relatives aux fichiers électoraux, la conservation des cartes de leur renouvellement, mais surtout à l'élaboration, la construction d'une jurisprudence en matière de contentieux de carte et autres.

Contrairement à ses commissions, les membres du Conseil Constitutionnel ont un mandat défini selon l'article 2 de la loi n°019. Toutefois, il faut observer que ce mandat est inégalement reparti. On trouve certains membres qui sont désignés pour trois ans, d'autres six ans et une dernière catégorie de neuf ans. Cette répartition ne se justifie par rien d'objectif, sinon par le désir de tenir les membres du conseil dans une précarité. Sinon qu'est ce qui empêcherait d'attribuer le mandat de neuf ans à tous les conseillers comme ce fut le cas en France ou encore au Cameroun selon l'article 51-1er de la Loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996. Le va et vient des Conseillers peut aussi jouer sur l'efficacité des décisions rendues. A la lumière de ces considérations, on voit pourquoi les citoyens doutent des missions accomplies par ces structures.

B- La question du discrédit des missions des organes de gestion des élections.

L'institutionnalisation de la gestion des élections est une étape importante de renforcement et de la garantie des libertés publiques et des droits de la personne. Elle permet, d'une part, d'instaurer une tradition d'indépendance et d'impartialité en vue d'assurer la liberté et la transparence des élections, et d'autre part, de gagner la confiance des électeurs et des partis et mouvements politiques. Cependant, la lecture faite à partir des membres de ces Institutions laisse planer des doutes quant à la possibilité ou du moins aux marges de manoeuvres dont disposent ces membres pour assurer avec sérénité la mission à eux dévolue. C'est ce qui explique le retard dans l'organisation des recensements électoraux, la gestion partisane du scrutin et le résultat peu fameux du contentieux, ramenant le contentieux à un ensemble de pirouettes juridiques et techniques.

L'accomplissement des missions se trouvent anéanti par la lourdeur administrative car, il faut le souligner, que ces différents organes agissent en étroite collaboration avec le Ministère de l'administration territoriale.

C'est ce dernier qui assure la logistique, le transport, et la sécurité des membres. Ainsi donc le doute est permis quant à la question des missions des organes ; laissant de ce fait surgir l'interrogation de leur intégration dans le système juridique et politique. 

§II. L'intégration dans le système juridique et politique.

La question du fondement constitutionnel des institutions en charge des élections vient se greffer aux critiques faites par rapport à leurs composition et missions.

En effet, si ces observations ne valent pas pour le Conseil Constitutionnel - car institué au titre VII de la constitution - elles restent pourtant valables pour les commissions.

En parcourant la constitution, on se serait tenté de donner un caractère provisoire à une institution telle que la CENI. L'article 236 stipule que « pour les premières consultations électorales nationales la publication des listes électorales et la convocation des électeurs sont faites par décret pris en conseil des ministres auprès de la Commission nationale indépendante. » Devant une telle disposition, la tendance pour une interprétation du caractère transitoire, c'est-à-dire provisoire, est grande. Mais doit-on procéder à une telle interprétation ?

La réponse est négative en faisant nôtre cette prise de position de la cour constitutionnelle Béninoise. En effet, elle disait dans un arrêt audacieux « considérant que le régime électoral, qui se définit comme l'ensemble des juridiques qui déterminent la manière dont il est possible de se porter candidat et d'être élu, repose sur des séries d'opérations à savoir des mesures préparatoires (date du scrutin et convocation des électeurs, présentation des candidats) la campagne électorale( organisation et contrôle), le scrutin (mode,déroulement,dépouillement,proclamation,réclamation ou contentieux) ; qu'ainsi, selon la constitution, le régime électoral est matière remise dans sa totalité au législateur ; que dès lors, l'assemblée nationale peut, à volonté, en fixant les règles électorales, descendre, aussi loin qu'il lui plaît, dans le détail de l'organisation du processus électoral ou laisser au gouvernement le soin d'en arrêter les mesures d'application . Considérant que rien dans la constitution ne s'oppose à la création, par l'assemblée nationale, d'une commission électorale nationale autonome ; qu'en procèdent comme elle l'a fait, l'Assemblée nationale n'a fait qu'exercer l'une de ses prérogatives constitutionnelles et n'a donc pu violer le principe de la séparation des pouvoirs contenu notamment dans les articles 54, 98 et 100 de la constitution ; considérant que l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la CENA, tels qu'ils apparaissent dans la loi N 94-013, ne ressortissent pas du domaine du pouvoir réglementaire ;qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu non plus violation du principe de la séparation des pouvoirs . 125(*) Suivant cette décision, il faut reconnaître que le régime électoral du Tchad appartient au domaine de la loi (article 125 de la constitution).Toutefois, les inquiétudes subsistent quant à sa nature juridique, c'est-à-dire des « autorités » indépendantes ou autonomes, vis-à-vis du pouvoir politique, législatif et exécutif.

Le débat n'est pas seulement politique ou sémantique ; il commande, en partie, les réponses à apporter à une autre question, celle du contrôle susceptible d'être sur les actes de la CENI, lorsqu'il n'est pas prévu par les textes126(*). Dans l'ensemble, ces actes sont soumis au contrôle du juge constitutionnel, non parfois sans difficultés. Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'existe pas de liaison avec les autres organes ayant des compétences en matières électorales, à l'instar de la cour suprême pour ce qui concerne les élections communales. Toutes ces questions sont à l'origine des suspicions et de conflits qui naissent entre les acteurs politiques au Tchad. D'où la nécessité de penser de nouvelles structures.

Section II : L'AMELIORATION DE LA GESTION DES ELECTIONS

Le souci qui nous guide ici est loin de faire table rase sur les aspects positifs réalisés par les différentes structures dans la gestion du contentieux électoral.

Nous partons sur le postulat des considérations des acquis, par exemple du Conseil Constitutionnel, pour proposer une structure en tenant compte des observations faites tout le long du développement qui a précédé cette section. Ici, l'importance n'est pas de créer ou d'institutionnaliser des nouvelles structures. Ce qui est beaucoup plus impérieux, c'est oeuvrer pour une culture démocratique (§II) pour soutenir la commission nationale des recensements et gestion des élections (§I)

§I- La commission nationale du recensement et de gestion des scrutins : une approche médiane entre la CNRE et la CENI.

Le désir de donner un aspect positif aux organes qui gèrent les élections nous pousse ici à jeter les jalons d'une nouvelle structure. Elle sera, sans doute, vue par les Volontés réfractaires à tout changement, comme une création de trop. Cela peut être aussi vu comme une création pour se partager la part du gâteau entres amis. Non, là n'est l'intention qui sous tend cette réflexion.

Nous partons du postulat qu'il faut dorénavant considérer les échéances électorales comme des données structurelles et non conjoncturelles. Cette considération faite, il convient d'avoir à l'esprit une structure permanente qui s'attellera à assurer l'organisation et la gestion des élections. L'inscription dans la durée de cette structure participe de la volonté d'oeuvrer pour la consolidation des acquis de l'Etat de droit, c'est-à-dire veiller à faire respecter les droits et libertés fondamentales contenues dans les lois et les textes qui ont cours au Tchad. Ainsi conçu, il convient de voir la manière avec laquelle cette structure sera organisée et fonctionnera (B) tout en précisant le pourquoi de son existence, c'est-à-dire son but et les tâches susceptibles d'être accomplies par elle (A).

A- Du but et de la mission de la CONAREGS.

La Commission Nationale de Recensement et de Gestion des Scrutins (CONAREGS) doit aider à la consolidation de l'Etat de droit. Elle contribuera, avec d'autres organes et structures à assouplir la sectorisation de la consolidation de la Démocratie qui, dans l'absolu, consacrerait l'éviction du champ politique des acteurs de la société civile. Ceci est renforçant dans le contexte de système de partis dominants au pouvoir et d'extrême morcellement et faiblesse des autres. L'existence d'une telle structure devient un moyen de participation politique. Elle doit oeuvrer pour redonner une légitimité aux processus électoraux longtemps galvaudés par des administrations nationales partisanes, garantir une compétition souvent déséquilibrée par la disproportion des moyens de campagnes du parti au pouvoir et de ceux de l'opposition. Elle doit aussi être un gage d'élections libres, transparentes, honnêtes et, oeuvrer pour une culture de non violence postélectorale. Elle aura pour missions de :

· établir les listes et cartes électorales, les réviser et contrôler les inscriptions sur les listes électorales ;

· coordonner les opérations électorales tant au niveau national qu'à l'étranger ;

· veiller à la régularité des scrutins ;

· surveiller l'édition et la distribution des cartes d'électeurs ;

· assurer le bon déroulement des opérations relatives au Référendum, aux législatives, locales et présidentielles ;

· déterminer et arrêter en collaboration avec les autorités compétentes le nombre de bureaux de votes ;

· confectionner les bulletins de vote et les autres documents électoraux ;

· proclamer les résultats provisoires ;

· assister matériellement le Conseil Constitutionnel dans l'accomplissement de sa mission en matière référendaire et des élections législatives, présidentielles ainsi que la Cour Suprême dans les élections locales.

Ces buts et missions ne peuvent être remplis que s'il existe une bonne organisation.

B- L'organisation et le fonctionnement

La CONAREGS devrait être dirigée par un Secrétariat National et des Secrétariats régionaux, départementaux, sous-préfectoraux et communaux.

Le Secrétariat national est l'organe suprême. Il doit comporter des membres désignés sur la base de critères objectifs : compétence, expérience professionnelle, la non appartenance à une formation politique, l'intégrité  et l'impartialité. Leur nomination doit intervenir par un décret présidentiel après enquête de moralité, consultation du parlement et des partis politiques.

Les membres des Secrétariats locaux seront aussi choisis sur la base des mêmes critères et leur nomination intervient en même temps que celle des membres du Secrétariat national. Leur nombre, par contre, variera par rapport aux tailles de ces circonscriptions régionales.

Outre ces membres désignés, qui seront assez limités, la CONAREGS doit avoir des agents contractuels pour l'accomplissement de sa mission. Ces agents peuvent être des Techniciens en Informatique, des Documentalistes, des Conseillers juridiques, des Secrétaires, des Comptables, etc.

Les membres nommés doivent bénéficier des immunités qui les mettent à l'abri des tentations et intimidations. Ils doivent avoir un mandat de 6 ans non renouvelable. Ce mandat supérieur à celui actuel du législatif et de l'exécutif leur permettra de marquer leur indépendance vis-à-vis de ces institutions. Ils ne doivent pas assurer autres fonctions durant leur mandat ; et ne sont révocables que pour fautes lourdes. La révocation ne peut intervenir qu'après l'aval de l'Assemblée Nationale, ceci dans le but de permettre aux Députés d'apprécier la gravité de la faute.

L'organisation des scrutins nécessite de gros moyens tant financiers qu'humains. Ainsi, la CONAREGS doit collaborer avec l'Administration pour pouvoir bénéficier de son aide logistique, sécuritaire, voire humaine. Cependant, il convient de relever que cette collaboration ne doit pas s'assimiler à une subordination, mais plutôt à des rapports qui sont définis et limités par les textes. Une telle collaboration, nécessairement fructueuse, devrait à long terme aider à réhabiliter l'Administration publique qui, si elle devenait crédible, pourrait récupérer une partie de ses attributs que plusieurs décennies de mauvaises gouvernances lui ont fait perdre. Mais, une telle approche ne doit son existence que dans un contexte où il prévaut un minimum de culture démocratique.

§2. Pour l'Emergence d'une Culture Démocratique.

Il est important de souligner que les difficultés rencontrées lors des scrutins, donnant naissance à des contentieux, sont pour la plupart dues aux problèmes d'éducation à la citoyenneté des populations. En général, le vote ne devient une préoccupation que lorsque les échéances électorales s'approchent. Ni le gouvernement, ni les formations politiques ne s'attardent sur cet aspect de la formation des électeurs.

En effet, l'exercice du droit de vote est un moment sacré en démocratie : il est ce rituel qui témoigne de la volonté attachée à une pleine citoyenneté et à l'égalité de tous les citoyens devant l'Etat. A un niveau plus élevé, le droit de vote consacre la valeur intrinsèque des êtres humains, où tous, en vertu de leur égale liberté, et non à cause de leur éducation ou de situation sociale, acquiescent à transférer leur volonté souveraine à quelques uns. Ce transfert repose sur un déploiement technique de grandes envergures qui, idéalement, combinent transparence et impartialité.

A côté des formations politiques, du gouvernement, la CONAREGS doit oeuvrer dans l'éducation civique. Cette éducation doit se faire à tous les niveaux de la société. Elle s'attellera à montrer l'intérêt qu'a la population à se faire recenser, à revendiquer sa carte d'électeur ou encore à être scrutateur par exemple. Afin d'aider leurs formations politiques à mieux revendiquer les éventuelles réclamations, cette éducation doit aider les populations à prélever les résultats des scrutins de leurs localités et à exiger les copies des procès verbaux des résultats.

Etant donné le caractère très jeune de l'électoral tchadien, le gouvernement doit mettre un accent particulier dans les programmes d'enseignements d'instruction civique sur les élections, les droits et devoirs des électeurs. Outre cet aspect d'éducation civique, il faut insister sur la formation du personnel électoral.

En effet, la formation du personnel électoral est une composante importante dans une démarche démocratique, puisqu'elle interpelle l'efficacité des processus électoraux, la crédibilité des résultats et la légitimité de la gouvernance. Cette formation doit porter sur la neutralité relative par rapport au vote et ses techniques. Elle doit amener tous les intervenants à comprendre leur rôle et leur responsabilité au regard du processus électoral, à connaître les règles devant prévaloir au bon déroulement du scrutin, à porter assistance - en toute impartialité et intégrité - à tout électeur dans le besoin, surtout, à développer un haut sens de responsabilité électorale. A cet égard, certains pays se sont dotés de codes de déontologie pour le personnel électoral. C'est le cas du Canada, où les Directeurs des scrutins sont soumis à un code de déontologie dont l'un des objectifs est d'établir « des règles de conduite et l'impartialité du processus électoral ».

La formation du personnel électoral concerne tous les acteurs impliqués dans le scrutin, depuis les personnes chargées d'organiser pratiquement les élections jusqu'aux juges, en passant par les scrutateurs, les candidats, les responsables politiques, voire les médias et les forces de sécurité.

Ces formations doivent elles-mêmes être l'expression d'un consensus, une valeur motrice à toute démarche électorale en démocratie. C'est seulement dans cette optique que l'on peut instaurer et maintenir la confiance du public envers le processus électoral.

CONCLUSION GENERALE

L'Etat de Droit est devenu depuis les années 1990 l'une des références majeures des discours politiques. La proclamation de l'Etat de Droit est pour la République du Tchad le moyen de marquer la rupture avec les régimes autoritaires qui prévalaient jusque là. L'introduction de principes et mécanismes de l'Etat de Droit comme le vecteur symbolique et pratique de la réalisation de l'Etat de droit est alors devenue impérative.

Dans la Démocratie, la dévolution du pouvoir se fait par les élections pluralistes. La tenue de ces échéances électorales au Tchad recèle et suscite assez d'interrogations. C'est pourquoi notre préoccupation était de savoir : « en quoi l'existence du contentieux électoral peut-elle contribuer à la construction d'un Etat de droit ? » Il s'agit de savoir la manière avec laquelle l'organisation et le déroulement du contentieux électoral participe à la protection des droits garantis par les textes. A cet égard, nous avons émis des hypothèses selon lesquelles, il faudrait qu'il y ait l'institutionnalisation des organes chargés de gérer les élections d'une part, et des juges capables de trancher dans la neutralité et l'impartialité les affaires à eux soumises par les citoyens victimes de violations de leurs droits d'autre part.

En effet, l'organisation des élections au Tchad, s'agissant des actes préparatoires et une partie du contentieux sont confiées respectivement à la commission nationale de recensement électoral et à la Commission Nationale Indépendante, et l'ensemble du contentieux au conseil constitutionnel.

Si le but affiché de l'Institutionnalisation de ces organes était d'éloigner un peu l'administration de l'organisation des élections, il reste cependant difficile à se réaliser eu égard à l'implication de plus en plus grande de l'administration dans l'organisation. Cette situation ne fait que raviver les tensions dans le milieu politique. C'est pourquoi le juge doit intervenir pour rétablir l'équilibre.

Figure centrale, personnage clé d l'Etat de Droit, le juge se voit assigné la mission de garantir le respect des lois. Les Droits fondamentaux ne sont réellement assurés que si un juge est là pour en assurer la protection. Investi du rôle de gardien de liberté, le juge est chargé de défendre les Droits des Citoyens contre la volonté capricieuse des pouvoirs politiques. Mais force est de constater que dans le contentieux électoral, l'indépendance et la neutralité du juge se trouve limitée tant par le contexte socioculturel que par l'immixtion du politique. Cette dernière est trop importante quand on sait qu'aujourd'hui au Tchad, les personnes habilitées à régler les problèmes relatifs aux élections apparaissent de plus en plus comme des « valets» du pouvoir en place. On est donc loin de la réalisation de l'Etat de droit par le juge du contentieux électoral. Cependant, il faut reconnaître qu'il y a une amorce timide et lente qui s'installe. Cette situation s'explique aussi en grande partie par le nombre jusque là réduit des échéances électorales ; car il faut le rappeler, depuis le processus de démocratisation enclenché, le pays n'a pas encore connu des élections locales. C'est seulement dans le déroulement de ces dernières que l'on pourrait apprécier la « juste contribution » du juge dans la construction de l'Etat de droit, et partant de la Démocratie.

La Démocratie ne va pas sans les Droits de l'Homme. Ils sont intimement liés. En ce sens, Jean François REVEL déclare que la Démocratie et les Droits de l'Homme «  constituent un gage d'amendement des personnes qui ont la conduite des affaires publiques, partant de progrès de développement en tant qu'ils donnent les moyens de se débarrasser en temps utile et de manière pacifique...d'un gouvernement qui gouverne mal.»127(*)

Enfin, à la lecture des cas étudiés, la construction de l'Etat de Droit par le contentieux électoral gagnerait s'il y a une amélioration des structures qui ont la charge de l'organisation des élections et du contentieux. Toutefois, il faut s'accorder à la suite du Professeur Maurice KAMTO, que « mieux vaut avoir un Droit dormant qu'un espace ajuridique »128(*). Ainsi, il convient de saluer ce qui existe et ce qui a été fait jusque-là tout en pensant à leur amélioration.

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· Boukongou JD., « La justice et les Droits de l'Homme comme fondement de l'intégration régionale en Afrique Centrale », Bulletin de l'APHDAC, N° 5, 1999, PP.5 - 6

· Boumakani B., « L'Etat de Droit en Afrique », RJPIC, N°4, PP.445 - 472

· Bujtenhuijs R. « Le Tchad est inclassable : le Référendum, Constitution du 31 mars 1996 », Politique africaine N° 65/ pp 117 - 123

· Chevalier J. «  L'Etat de Droit » RDP N° 2, 1998, pp 313 - 380

· Coulibaly AA. » La révocation de la justice en Afrique : le rôle du juge dans la Construction de l'Etat de Droit », RJPIC, N°01/ 1997, pp50-66

· Djuidje B. «  Le statut du juge judiciaire camerounais » Annales, FSJP, Dschang, Tome 3, 1999, pp 45-66

· Diarra A. «  les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones d'Afrique Noire », Afrilex N° 0, pp12-42.

· Du Bois de Gaudusson (sous dir) «  la Justice en Afrique », Afrique Contemporaine N° 156, 351 p.

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· Kamto M. «  Le contentieux électoral au Cameroun », Lexlata, N°020 pp.

· Menthong, H-L « le vote et communautarisme au Cameroun : vote de coeur de sang et de raison », Politique Africaine, N° 69, pp 41 - 52

· Momo B. «  Le problème des délais dans le contentieux administratif camerounais », Annales, FSJP, Dschang, 1997, pp 136 - 161

· Nguele Abada M. «  Etat de Droit et Démocratisation au Cameroun » Revue CADHP, Vol. 05, Tome 5, N° 122, 1995, pp 53 - 80

· « Démocratie sans Etat : contribution à l'étude des processus démocratiques en Afrique », Revue CADHP, Vol.7, Tome 7, N° 1, 1998, pp 1 - 37

· Olinga A. D «  L'impératif démocratique dans l'ordre régional africain » Revue CADHP, Vol 8, Tome 8, N° 1, 1999, pp 55-76

· «  Contentieux électoral et Etat de droit au Cameroun », Juridis Périodique n°41, pp 35 - 51

· Otayek, R. «  Les élections en Afrique sont-elles un objet pertinent ? » Politique africaine, N° 69/ mars 1998, pp 1 - 2

· Philip L. « Le Conseil Constitutionnel, juge électoral » pouvoirs N° 13/ 1991, pp 67 - 86

· Quantin P. « Pour une analyse comparative des élections africaines », Politique africaine, N° 69 / 1998, pp 13 - 26.

· Sadedou A.A. « urne et gouvernabilité en Afrique », Cahiers du Conseil Constitutionnel, N° 13, pp 25- 37.

· Tapo C. «  les élections à l'épreuve de l'Afrique », Cahiers du Conseil Constitutionnel, N° 13, pp 2 - 17

IV- JURISPRUDENCE

1° Nationale

A- CENI

· Décision n°003/CENI/02 du 13 mars 2002

· Décision n°004/CENI/02 du 20 mars 2002

· Décision n°002/CENI/2002 du 24 février 2002

· Décision n°017/CENI/1996 du 7 mai 1996

· Décision n°020/CENI/1996 du 09 mai 1996

· Décision n°25/CENI/1996 du 5 mai 1996

B- Cour d'Appel statuant en lieu et place du Conseil Constitutionnel

· Arrêt n°001/96 du 05 juin 1996

· Arrêt n°002/96 du 19 juin 1996

· Arrêt n°003/96 du 18 juillet 1996

· Arrêt n°004/96 du 24 septembre 1996

· Arrêt n°005/96 du 06 novembre 1996

· Arrêt n°006/96 du 12 novembre 1996

· Arrêt n°007/96 du 21 novembre 1996

· Arrêt n°008/96 du 21 novembre 1996

· Arrêt n°009/96 du 26 novembre 1996

· Arrêt n°010/96 du 04 décembre 1996

· Arrêt n° 011/96 du 18 décembre 1996

· Arrêt n°004/97 du 23 avril 1997

· Arrêt n°004/97 du 09 décembre 1997

C- Conseil Constitutionnel

a. Décision n°013/PCC/SG/99

b. Décision n°004/PCC/SG/01

c. Décision n°002/PCC/SG/02

d. Décision n°003/PCC/SG/02

e. Décision n°004/PCC/SG/02

2° Etrangère

A- CAMEROUNAISE

· CS/CA, Ordonnance n°02/0/PCA/CS du 09 décembre 1992

· CS/CA, Ordonnance n° 28/CS/CA/91- 92

B- CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU BENIN

· Décision n° 34 - 94 du 23 décembre 1994

V- TEXTES

· Constitution du 31 mars 1996 modifiée par le Référendum constitutionnel du 06 juin 2005

· Loi n°004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire

· Loi n°005/PR/98 du 07 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Suprême de la Magistrature

· Loi n°19/PR/98 portant organisation et Fonctionnement du Conseil Constitutionnel

· Ordonnance n° 008/PR/MJ/91 du 03 Août 1999 portant statut de la magistrature

· Ordonnance n°005/PR/2004 du 16 Août portant révision de la loi n°015/PR/2000 créant la CENI

· Décret n°542/PR/95 modifié et complété par le décret n°447/PR/MAT/2004 portant création de la Commission Nationale de recensement électoral

· Loi n°021/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant code électoral

· Loi électorale malienne du 14 juin 1997

· Loi Burkinabé du 17 mai 1998 portant création de la CENI

· Loi 75/17 du 08 décembre fixant la procédure devant la cour suprême en matière administrative au Cameroun

ANNEXES

Annexes 1 : Loi n°0021/ PR/2000 du 18 septembre 2000 portant code électoral

Annexes 2 : Jurisprudence

TABLE DE MATIERES

Dédicace...................................................................................................i

Remerciements............................................................................................ii

Résumé.....................................................................................................ij

Abstract....................................................................................................ik

Abréviations ..............................................................................................il

INTRODUCTION GENERALE 2

I. L'OBJET ET LE CHAMP DE L'ETUDE 3

A- Le contentieux électoral et l'Etat de droit comme objet de l'étude 3

1- Le contentieux électoral 3

2- L'Etat de droit 4

3- Les élections nationales comme délimitation de l'étude 6

B- Le Tchad comme cadre de l'étude 6

II- OBJECTIF DE L'ETUDE 9

A- Intérêt et revue de littérature 9

1- Intérêt de l'étude 9

2- Revue de Littérature 10

B- Problématique et hypothèses 14

1- Problématique 14

2- Hypothèses 15

III- PROLEGOMENE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 16

1- Méthode 16

2- Les Techniques de recherche 17

IV- ANNONCE DU PLAN 17

I ère PARTIE : 18

L'INSTITUTIONNALISATION DU CONTENTIEUX ELECTORAL AU TCHAD : UNE GARANTIE DE LA DEMOCRATIE 18

Chapitre I : L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU CONTENTIEUX 19

Section 1 : Les commissions ELECTORALES 20

§1 : Le cadre organisationnel 20

A. Les compostions des commissions 20

B- Les chefs de compétence 23

§2 : Le rapport entre le CNRE et la CENI 25

Section 2 : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 26

§1 : L'organisation du conseil constitutionnel 26

A- La composition 26

B- Les attributions 27

§2 : Le rapport du conseil avec les autres instances 29

CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DU CONTENTIEUX 30

Section 1 : LES REGLES DE PROCEDURE 30

§1 : LES CONDITIONS OBJECTIVES 30

A- La question du délai 30

1° Le contentieux des actes préparatoires 31

2° Le contentieux des actes liés au vote 32

B- Les motifs de la saisine 33

§2 : Les conditions subjectives 34

Section 2 : L'EXAMEN DES REQUETES 35

§1 : Le juge électoral : gardien du pouvoir 35

§2 : le juge garant potentiel des droits électoraux 37

IIème Partie : L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS NATIONALES : UN OBSTACLE A L'ETAT DE DROIT 41

Chapitre III : LES OBSTACLES FONCTIONNELS 42

Section I : LA PARALYSIE DES ORGANES INTERVENANTS DANS LE CONTENTIEUX 42

§1 : Le conseil constitutionnel 42

A- Les obstacles statutaires des conseillers 43

B- L'immixtion du pouvoir politique 45

§2 : Le rôle incantatoire des commissions électorales 47

A- Une création biaisée 48

B- Les commissions comme ressource de conservation du pouvoir politique en place 49

Section 2 : LA TENDANCE A L'INSTRUMENTALISATION DES ELECTIONS 50

§1 : Le vote, produit des revendications d'appartenance 50

A- La détermination éthno-régionale du vote 50

B- Le vote, rite d'allégeance socio-linguistique 52

§2 : Le caractère statutaire de la fraude 53

Chapitre IV : LES AJUSTEMENTS INDISPENSABLES A L'ENRACINEMENT DE LA CULTURE DEMOCRATIQUE ET DE DROIT 56

Section I : LA NECESSAIRE REORGANISATION DES STRUCTURES DES ELECTIONS. 56

§ 1. L'amélioration des structures 57

A- La désignation des membres 57

B- La question du discrédit des missions des organes de gestion des élections. 58

§II. L'intégration dans le système juridique et politique. 59

Section II : L'AMELIORATION DE LA GESTION DES ELECTIONS 61

§I- La commission nationale du recensement et de gestion des scrutins : une approche médiane entre la CNRE et la CENI. 61

A- Du but et de la mission de la CONAREGS. 62

B- L'organisation et le fonctionnement 63

§2. Pour l'Emergence d'une Culture Démocratique 64

CONCLUSION GENERALE 66

BIBLIOGRAPHIE 68

I- Ouvrages généraux 68

II- Ouvrages spécialisés 69

III- Articles 70

IV- JURISPRUDENCE 72

1° Nationale 72

A- CENI 72

B- Cour d'Appel statuant en lieu et place du Conseil Constitutionnel 72

C- Conseil Constitutionnel 73

2° Etrangère 73

A- CAMEROUNAISE 73

B- CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU BENIN 73

V- TEXTES 73

ANNEXES 75

* 1 Chute du communisme, le 10 novembre 1989, c'est aussi le symbole de l'écroulement du communisme comme le monde de la dictature ; discours de La Baule de juin 1990, lors du 16ième sommet franco africain dans lequel François Mitterrand associe désormais l'aide française et démocratisation des régimes politiques africains

* 2 Guillien R. et Vincent J. : Lexique des termes juridiques, paris, Dalloz, 13è éd. 2001, p. 48

* 3 Mirabeau cité par Delpéré F. : le contentieux électoral, Paris, PUF, 1998, P.7

* 4 Chevalier J. : l'Etat de droit, Paris, Montchrestien 2è éd, 1994, p.9

* 5 Colas D. : l'Etat de Droit, Paris, PUF, 1987 P.146

* 6 Boutet D.: vers l'Etat de Droit : la théorie de l'Etat et du Droit, Paris, l'Harmattan, 1991, P.9

* 7 Duhamel O.et Meny Y. (sous dir.) : Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, P.412

* 8 Pechon D. (sous dir) : Dictionnaire encyclopédique : le petit Larousse illustré 1996, P. 409

* 9 Chevalier J. , opcit, p.16

* 10 Carré de Malberg R. : contribution à la théorie générale de l'Etat, 2 tomes, Paris, Sirey 1920-1922, P.488

* 11 Carré de Malberg cité par Chevalier, op.cit, p.16

* 12 Conac G.(Sous dir) : l'Afrique en transition vers le pluralisme, Paris, Economica, 1993, p.79

* 13 Du Bois de Gaudusson J. : « les structures de gestion des opérations électorales »in Collectif : Francophonie et démocratie. Symposium international sur le bilan de la démocratie, des droits et libertés dans l'espace francophone, Bamako, 1er-03 octobre 2000, Paris, Pédone 2001, P. 185

* 14 Tapo, ancien président de la commission nationale indépendante «  les élections à l'épreuve de l'Afrique » in Cahiers du Conseil Constitutionnel n° 13, P.2

* 15 Atstute cité par Koffigoh : Le processus démocratique en Afrique et l'observation des élections, Libreville, AIPLF, 1999, P.67.

* 16 Après l'avènement du multipartisme, la plupart des élections organisées par l'administration se sont traduites par des scores spectaculaires (élections présidentielles au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire par exemple) . En revanche, on a pu relever que dans les pays où l'organisation des élections relève de Commission nationale indépendante (Botswana, Bénin, Cap vert, Ghana, etc.) que les scores et les termes même du scrutin sont moins sujets à des attitudes de méfiances des populations et acteurs politiques dans la mesure où la confiance existe vis-à-vis de la fonction de vérification indépendante et non partisane assurée par les commissions de supervision et de contrôle des élections.

* 17 Sadebou A A : « Urne et gouvernabilité en Afrique », in Cahiers du Conseil Constitutionnel, no 13 p 27

* 18 Otayek R. : « les élections en Afrique sont elles un objet scientifique pertinent ? »In Politiques africaines n° 69 mars 1998, P.01

* 19 - Colas D. (sous dir.) : l'Etat de droit, Paris, PUF, 1987, P.02

-Chiers de philosophie politique et juridique, 1993, n°14, Presses universitaires de Caen

-Chevalier, J : L'Etat de droit, Paris, Montchrestien, 1994, P.158

* 20 On lira utilement sur ce sujet Nguele Abada. « Etat de Droit et démocratisation au Cameroun », Revue CADHP, vol.5, tome n°1 et 2 ; « Démocratie sans Etat : contribution à l'étude des processus démocratiques en Afrique », Revue CADHP, vol.8 tome 7, n°1, 1998 ainsi que Olinga A D. « l'impératif démocratique dans l'ordre régional africain », Revue CADHP, vol.8, tome 8, N°1, 1999

* 21 Chevalier J, Opcit p.7

* 22 Chevalier J : « L'Etat de droit » RDP n°2,1988, P.317

* 23 Kamto M : L'urgence de la Pensée, réflexions sur une précondition du développement en Afrique, Yaoundé, Mandara, 1993, P.104

* 24 Idem, P.105

* 25 Idem, P.100

* 26 Nous citerons à titre illustratif, Buijtenhuijs, R. et Thiriot C. : Démocratisation en Afrique au Sud du Sahara : 1992-1995 : un bilan de la littérature, Talence, CEAN, 1995,.217 P ; Conac, G. (sous dir.) L'Afrique en Transition vers le pluralisme politique, Paris Economica, 1993, 517 p ; Constantin, F. et Coulon C. (sous dir) : Religions et transition démocratiques en Afrique, Paris, Karthala1997, 313 p ; Daloz, JP. Et Quantin, P. (sous dir): Transitions démocratiques africaines, Paris, Karthala, 1993, 229 p.

* 27 CF, Politiques africaines n°69, spéxial élections ; Quantin, P. (sous dir) : Voter en Afrique. Comparaisons et différentiations, Paris, L'Harmatan, 2004, 355 P.

* 28 Kamto M. « le contentieux électoral au Cameroun » Chr .in Lex Lata n°020 P .4

* 29 Shopenhauer cité par Grawitz, Méthode en Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 2001, P.351

* 30 Grawitz M. op.cit P.301

* 31 Ibdm, cité P.602

* 32 Crozier,M et Frielberg,E : L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective, Paris,Seuil,1981,346p

* 33 La pratique de la fraude électorale n'est pas l'apanage de l'Afrique. Patrick Quantin note d'ailleurs à ce propos qu'il « suffit de considérer la France ou la Grande Bretagne du XIXème siècle pour découvrir à quel point la démocratie électorale est née dans l'absence des normes ». Quantin (P), « pour une analyse comparative des élections africaines », in Politique Africaine, n°69 mars 1998, p.21.

* 34 N°542/PR/95 modifié et complété par le décret n°447/PR/MAT/2004

* 35 N°005/PR/2004 du 16 août 2004 portant révision de la loi n°015/PR/2000

* 36 Au Tchad, l'article 19 du code électoral dit que : « les listes électorales sont établies par la CNRE sous le contrôle de la CENI.

* 37 Cour Constitutionnelle du Bénin, décision du 23 décembre 1994 citée par du Bois de Gaudusson J. « Les structures de gestion des opérations électorales » in Francophonie et démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, Bamako, 1er - 3 octobre 2000, Paris, Pedone 2001, P. 215.

* 38 Décret n°447 précité

* 39 Article 19 du code électoral

* 40 Article 16 de la loi électorale

* 41 Article 30, alinéa 1 du code électoral

* 42 Article 31 Ibidem

* 43 En Allemagne fédérale, le Bundestag est lui-même juge de la régularité de l'élection de ses membres mais les décisions de celui-ci peuvent être attaquées devant la cour Constitutionnelle. Au Royaume-Uni, le système est inverse. Les contestations électorales sont examinées par un tribunal spécial mais c'est la chambre des Communes qui rend la décision définitive.

* 44 G. Vedel cité par Philip (L), « Le conseil constitutionnel juge électoral » in Pouvoirs n°13/1991, p.69

* 45 Il faut observer que la dernière modification constitutionnelle du 05 juin 2005 vient de supprimer l'institution du Sénat0 au Tchad. Il est remplacé par le Conseil Economique et Social.

* 46 Ces mêmes dispositions se retrouvent dans les alinéas 2 et 3 de l'article 12 et l'alinéa de l'article 13 de la loi n°019.

* 47 Le contentieux des élections locales est du ressort de la cour suprême statuant en matière administrative ; article 157 - 2 de la Constitution.

* 48 Décision 004/PCC/SG/01 ; 004/PCC/SG/02 arrêt de la cour d'appel répertoire n°002/96.

* 49 Il faut signaler ici que même le contentieux relatif à la diffusion d'une émission de la campagne officielle relève en dernier ressort du juge constitutionnel (article 149 - 2 du code électoral).

* 50MOMO B. "le problème des délais dans le contentieux administratif camerounais" Annales de la FSJP, DSCHANG, 1997, pp 136-161.

* 51 Article 21-2 lois électorales.

* 52 Cour Appel, arrêt n°05/95 du 06 novembre 1996; Cour Appel, arrêt n°05/95 du décembre 06 novembre 1996.

* 53 Article 148-1 du code électoral.

* 54 Article 165-1 du code électoral.

* 55 Loi portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel.

* 56 Cour d'appel, Arrêt n°05/96 du 06 nov. 1996; arrêt n°06/96 du 12 nov. 1996; arrêt n°08/96 du 21 nov. 1196.

* 57 Cf. décision n°004/PCC/SG/02

* 58 Cour d'appel, arrêt n°07/96 du 21 nov1996.

* 59 Délibération n°003/CENI/02 du 13 mars 2002; Délibération n°004/CENI/02 du 20 mars 2002.

* 60 Cour d'appel, répertoire n°002/96 du 19 juin 1996.

* 61 Cour d'appel, répertoire n°001/96, arrêt du 05 juin 1996; décision n°004/PCC/SG/01.

* 62 Cour d'appel, arrêt n°03/96 du 18 juillet 1996.

* 63 Olinga, A.D,"Contentieux électoral et état de droit au Cameroun" in RCADHP, p220.

* 64 Décision 002/PCC/SG/02, requête n°0039 du 08 mars 2002.

* 65 Décision op.cit, requête n°0042/02 du 10 mars 2002

* 66 Dans le droit processuel camerounais, l'intervention volontaire est organisée par l'article 88 de la loi 75/17 du 08 déc. 1975 fixant la procédure devant la Cours Suprême statuant en matière administrative.

* 67 Daguesseau cité par Djuidje B.:"le statut du juge judiciaire camerounais: un tableau contrasté" in Annales, FSJP, Dschang, Tome 3, 1999, P48.

* 68 Arrêt de la cour d'appel, répertoire n°001 du 05 juin 1996.

* 69 Olinga A.D,"le contentieux ... op.cit p229.

* 70 Les grands Décisions du Conseil Constitutionnel, Paris, 1995, p 27

* 71 Répertoire n°002/96, arrêt de la cour d'appel du 19 juin 1996, décision n°006/PCC/SG/02 du 16 juin 2002.

* 72 Décision n°004/PCC/SG/02 du 21 avril 2002.

* 73 Cette attitude ressemble à des égards à la position adoptée par les juges dès les premiers jours de l'indépendance. Ils avaient mission de construire l'unité nationale, sauvegarder l'intégrité territoriale et de promouvoir le développement économique. Au nom de ce triple mission, le respect des libertés publiques, même affirmé par les textes les plus importants, était relégué au second plan.

* 74 Coulibaly A.A "La rénovation de la justice en Afrique : le rôle du juge dans la construction de l'Etat de droit" in RJPIC n°01, 1999, p57.

* 75 Décret 360/MLS/94 du 17 nov. 1994.

* 76 Nous en voudrions pour exemple, s'agissant du contentieux de légalisation des partis politiques, le juge administratif camerounais s'est montré protecteur des libertés publiques en annulant des actes administratifs portant refus de légalisation des partis politique. CS/CA, ordonnance n°02/O/PCA/CS du 09 déc. 1992, Union des populations du Cameroun Manidem (UPC-Manidem). C/Etat Cameroun (MINAT); ordonnance n°28/CS/PCA/91-92, affaire Union National Camerounais (UNC) (Stanley Akwote Akondi). C Etat du Cameroun (MINAT).

* 77 Arrêt n°07/96 précité; arrêt n°08/96 précité; arrêt n°09/96 précité; arrêt n°11/96 précité.

* 78 Affaire Abdermane Koulamah, cour d'appel arrêt du 18 mai 1996

* 79 Les espèces Antoine Bangui et Adoum Maurice Hel Bongo rendues respectivement le 14 et15 mai 1996 par la cour d'appel

* 80 Affaire Fidel Moungar, rendue le 13 mai 1996.

* 81 Décision 002 pp8-9.

* 82 Décision n°013/PCC/SG/99

* 83 Répertoire n°001 précité.

* 84 Il s'agissait de KEBZABO SALEH, DELWA KASSIRE COUMAKOYE Nouradine, KAMOUGUE WADAL Abdelkader, Ibni Oumar MAHAMAT SALEH, ALINGUE Jean Bawoyeu et YORONGAR KODJI NGARLEDJI le Moiban.

* 85 Décision n°004/PCC/SG/01 du.......

* 86 Cf. l'article de Moutéke, R et Locko I, « Protection des droits et des magistrats au Congo. Pathologie d'une justice exsangue » in Maugenest D Pougoué, P.D : Droits de l'Homme en Afrique Centrale, Colloque de Yaoundé, 9-11 novembre 1994, UCAC - Karthala, 1996, P. 169.

* 87 En particulier, les analyses faites sur la justice en Afrique, in Afrique Contemporaine, numéro spécial 156, 1990 et l'importante bibliographie citée à la page 293 ; Conac (G), Badié (B), Les Cours Suprêmes en Afrique, Tome 2, Economica, 1989, 299p ; Encyclopédie juridique de l'Afrique, Tome 5, NEA, Dakar, 1982.

* 88 Ainsi que le rappelle le professeur Chapus, « l'exigence d'impartialité interdit ainsi que siègent dans une juridiction, soit une personne intéressée (directement ou non à l'affaire à juger) une personne qui est l'auteur de la décision attaquée ou qui a participé aux délibérations de l'organisme qui l'a édictée » ; Frisson-Roche M-A « l'impartialité du juge » Chronique, Dalloz, 1999, p.53.

* 89 Cette inamovibilité concerne les magistrats du siège et signifie qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune affection, même par voie d'avancement sans leur consentement, sauf lorsque les besoins de services l'exigent.

* 90 Ahoune Badara Fall « le juge, le justiciable et les pouvoirs publiques : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique » in Afrilex n°03/2003 p.21 L'auteur évoque dans cette étude les maux qui minent les conseils supérieurs de la magistrature ou conseil national de la magistrature au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, au Niger s'agissant des notations, des affectations, etc.

* 91 Promotion, sanction, notation, etc.

* 92 Au Congo par exemple, l'influence de Président de la République semble intacte malgré les garanties textuelles accordées aux magistrats. Cf. Boukongou (J.D.) « l'indépendance du pouvoir judiciaire et protection des droits de l'Homme au Congo à la lumière des deux décisions de la Cour Suprême du 02 août 1996 », Penant, p.320. Le procès des disparus du beach, très médiatisé, en est encore une patente et pathétique illustration. Cf. JEUNE AFRIQUE INTELLIGENT NO 2329 du 28 08 2005, pp 15-17

* 93 L'estimation que nous faisons est établie sur la base de l'indice multiplié par cent (100) tel qu'a énoncé l'ordonnance N°008/PR/MJ/91 du 3 août 1991 portant statut de la magistrature.

* 94 En six ans d'existence, le conseil a connu trois présidents : le premier, Nagoum Yamassoum, fut le directeur national de la campagne des élections présidentielles de 1996 du candidat Deby, avant d'être promu au conseil, le second Pascal Yoadoumnadji, actuellement premier ministre, fut lui aussi président de la CENI pour se retrouver au conseil en 2001. Le troisième, l'actuel, fut lui aussi directeur national de campagne de l'élection présidentielle de 2001.

* 95 Cité par Ahoune Badada Fall op. cit. p.24

* 96 Propos cité par BOUKONGOU JD. « la justice et les droits de l'Homme comme fondement de l'intégration régionale en Afrique centrale  », in Bulletin de l'APHDAC n°5/ 1999, P.5

* 97 Bigo, « Justice et pouvoir politique. Pouvoir politique et appareil judiciaire en Afrique au sud du Sahara » in La justice en Afrique, Afrique Contemporaine op. Cit, p.166

* 98 Nulle part dans les lois 005 portant organisation et fonctionnement du CSM, loi n°19 portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel, l'ordonnance n°008 portant statut de la magistrature, l'indépendance du juge n'est jamais définie dans ses manifestations concrètes. Est-il donc nécessaire de préciser qu'elle ne doit pas être uniquement appréciée dans le cadre des relations que le magistrat entretient avec le pouvoir exécutif ? Ne doit-elle pas être mesurée par rapport aux influences ou pressions qu'il peut subir et qui peuvent éventuellement provenir, non seulement des parlementaires les plus influencés et très proches du pouvoir politique en place, mais aussi de l'opposition au sein parlementaire ? Ne peut-elle pas trouver sa cause aussi dans la corruption ?

* 99 Cf. Moutéke (R), Locko (I) article précité p.171

* 100 Lors du référendum constitutionnel du 31 mars 1996, les résultats déclarés par la CENI étaient de 61,46% statuant en leur place du conseil constitutionnel la cour d'appel révélait le résultat de 63,5% et ce, annulant certains procès verbaux de vote pour vice de forme.

* 101 En effet, un différend oppose sieur Abdelkader à Lafico, une société d'investissement libyenne, à propos d'un terrain. A la suite d'un procès, sieur Abdelkader a eu gain de cause. Cette sentence a été considérée comme une lâcheté par le pouvoir politique qui voyait ses relations avec la Libye prendre de l'eau. Il avait décidé d'opérer des affectations des magistrats. C'est ce qui a conduit les magistrats à entrer en grève en avril 2005. TGI, Affaire Lafico, jugement du 15 mars 2005, inédit.

* 102 Au Congo, par exemple, le Ministre de l'intérieur, Pierre Oba déclara que « cette commission indépendante a une grande part de responsabilité dans ce que notre pays a connu au cours des années quatre-vingt-dix », cité par Jeune Afrique l'Intelligent du 09 au 15 octobre 2001, p.38.

* 103 Au Cameroun par exemple, dans une intéressante communication Pokam montre ces alliances et comment certains universitaires viennent au secours pour soutenir la neutralité de l'ONEL. Hilaire de Prince Pokam, « les commissions électorales en Afrique subsaharienne : analyse de leurs enjeux et de leurs usages par les acteurs politiques au cours du processus d'invention de la neutralité électorale. » Communication faite à l'Université de Bordeaux. 26p

* 104 Voir Zekaria à propos de la désignation des présidents de l'ONEL au Sénégal. Zekaria Ould Ahmed Salem, « l'observatoire nationale des élections au Sénégal, une neutralité sous surveillance » in Quantin (P) Voter en Afrique. Comparaisons et différentiations, Paris, l'Harmattan, 2004.

* 105 Weissman, F. Election présidentielle de 1992 au Congo, Entreprise politique et mobilisation électorale, CEAN, Bordeaux.

* 106 Weissman, p.6

* 107 Sindjoun (L), Construction et déconstruction locales de l'ordre politique au Cameroun. La socio-genèse de l'Etat, thèse d'Etat en Sciences politiques, Yaoundé II, 1994 cité par Helène-Laure Menthong « Vote et communautarisme au Cameroun : vote de coeur, de sang et de raison » in Politique Africaine N°69, p.42.

* 108 Population habitant le Kanem et le Lac.

* 109 Population habitant les deux Logones.

* 110 Les habitants de l'ancien Moyen-Chari.

* 111 Pour amples informations, lire Buijtenhuijs R : La Conférence Nationale Souveraine du Tchad. Un essai d'histoire immédiat, Paris, Karthala, 1993.

* 112 Cité par Buijtenhuijs R, Transition et élections au Tchad 1993-1997, Paris, ASC-Karthala, 1998, p.306

* 113«  Saleh Kebzabo répond à N'djamena Hebdo », N'djamena Hebdo, N°244, 1er août 1996.

* 114 Sindjoun (L), L'Etat ailleurs : entre noyau dur et case vide, Paris, Economica, 2002, p.33

* 115 Ganda (KP), «  Coups de coeur, coups de gueule », N'djamena Hebdo, N°236, 6 juin 1996.

* 116 Hissein (M), «  Séquelles de campagne », Le Progrès, N°144, 9 juillet 1996.

* 117 Propos rapporté par Buijtenhuijs, « Le Tchad est inclassable : le référendum constitutionnel du 31 mars 1996 » in Politique Africaine N°62 p.122.

* 118 Quantin (P), « Pour une analyse comparative des élections africaines » in Politique Africaine N°69 p.19.

* 119 Cite Quantin (P) ibid p.20.

* 120 Yorongar Ngarlejy, Cf. Verschave (FX), Noir silence,

* 121 La manifestation a été conduite par Me Jacqueline Moudeïna qui fut gravement blessée par un éclat d'obus.

* 122 Quantin (P) op cit p.22.

* 123 pour s'en convaincre,il suffit de prendre comme exemple le Niger ou le Togo où les ministre de l'Administration et territoire font souvent irruption pour évincer ceux qui nommer à la tête de telles structures quand il est question de la proclamation des résultats des élections cf Boukar Issa Abdramane « les juges à l'épreuve de la démocratisation :l'exemple du Niger »in afrilex N03 /2003 11

* 124 on en veut pour preuve à la lois électorale Malienne du 14janvier 1997 ou encore à la loi du 17 mai 1998 qui institue la CENI au Burkina-Faso

* 125 Décision N 34-94, 23 décembre 1994, recueil p59.

* 126 Voir, plus généralement .Abdoulaye Diarra, « les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones d'Afrique noire », in Afrilex, No0.wwwafrica.u-bordeaux .fr /afrilex/visiter le 23/07/2005

* 127 REVEL, J-F. Le regain de la Démocratie, Paris, Fayard, 1992, P. 250

* 128 KAMTO M. : le Droit de l'Environnement en Afrique, Vamves Edicef / AUPELF, 1996, P. 19






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