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Contentieux Electoral et Etat de Droit au Tchad

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par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master Droits de L'homme et Action Humanitaire 2004
  

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§2 : Les conditions subjectives

Les conditions visent principalement les auteurs de la saisine. L'article 20 de la loi n°019 dispose que : "tout citoyen faisant acte de candidature ou tout parti ayant présenté une liste de candidats peut saisir le conseil constitutionnel". Cette disposition laisse apparaître quelques inquiétudes qui mériteraient d'être évacuées. Le recours en matière électorale n'est pas l'exercice d'un droit privé. Il constitue une action ouverte dans l'intérêt public. C'est pourquoi, le législateur a déterminé par avance la catégorie de personnes qui ont qualité d'agir. Celles-ci n'ont donc pas à démontrer un intérêt particulier. La notion d'intérêt pour agir n'occupe qu'une place résiduelle dans le contentieux électoral. Elle ne retrouve sa pertinence que dans l'hypothèse d'un recours des groupements, associations ou partis politiques.

De manière générale, le droit électoral lie la qualité pour agir à celle d'électeur et à celle de candidats, sous réserve du recours au nom des pouvoir publics exercé par le commissaire du gouvernement. Le nombre des personnes concernées est très élevé, ce qui contribue à l'efficacité du contrôle juridictionnel. Pour les recours, ceux des groupements d'associations et partis politiques sont considères comme irrecevables puisque ceux-ci ne sont ni électeurs ni candidats. Ainsi, le conseil avait rejeté plusieurs requêtes en alternant qualité et intérêt. Ainsi, une requête des chefs de canton AFROUK et autres dirigée contre la candidature de IDRISS OUTMANE du MPS a été rejetée au motif que "les cantons ne justifiaient pas d'intérêt ni de qualité"64(*); ou encore la requête de sieur BALYAMAL Banssitan contre la candidature de ASNAL Djadindibé et son suppléant NGARIO N'Dinadjinan du MPS65(*).

Si on peut clairement identifier la personne du candidat, la question reste tout entière lorsqu'il s'agit de "parti politique". Quel est le responsable du parti politique habilité à contester une élection ? S'agit-il du représentant au plan national ? Régional ? Départemental ? Communal ? Sur cette question, le conseil n'a pas encore donné une interprétation. Néanmoins, il apparaît dans les cas étudiés que souvent c'est le représentant au national, soit c'est le président ou le secrétaire général des formations politiques qui saisissent le conseil.

En dehors de quelques exceptions où les résultats des autres formations politiques sont en cause, le MPS, parti au pouvoir, apparaît comme l'unique défendeur dans le contentieux. Contrairement au Cameroun, les dispositions tchadiennes en matière de contentieux électoral ne prévoient pas l'intervention volontaire66(*). C'est une fois que les conditions sus- mentionnées seront respectées que l'on passera à l'examen du fond des motifs.

* 64 Décision 002/PCC/SG/02, requête n°0039 du 08 mars 2002.

* 65 Décision op.cit, requête n°0042/02 du 10 mars 2002

* 66 Dans le droit processuel camerounais, l'intervention volontaire est organisée par l'article 88 de la loi 75/17 du 08 déc. 1975 fixant la procédure devant la Cours Suprême statuant en matière administrative.

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