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Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

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par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM
Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008
  

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SECTION I : LA REMISE EN CAUSE DE LA VALIDITE DE LA MARQUE

L'invalidité de la marque est prononcée d'office par le Directeur Général de l'Organisation. L'on note une constance des indices de cette invalidité (§1) dont les sanctions connaissent un double niveau (§2)

§1 : LA CONSTANCE DES INDICES D'INVALIDITE DE LA MARQUE

Il est d'une constance établie qu'aucune marque ne saurait jouir du sceau de l'enregistrement si elle n'est distinctive (A) et licite (B) ou, si elle souffre d'un argument tiré de sa déceptivité (C).

A-L'ABSENCE DE DISTINCTIVITE

La distinctivité est l'un des caractères d'une marque valide. Ce caractère s'entend de la capacité du signe à identifier un objet afin de permettre au public de le reconnaître19(*). C'est dire que le caractère distinctif de la marque ne résulte pas du signe pris en lui-même mais de sa perception par le public.

De plus, la distinctivité d'une marque est fonction du jour et du lieu du dépôt. S'agissant du jour du dépôt, une jurisprudence française affirme « qu'un terme ne peut perdre son caractère original sous prétexte que le public a pris l'habitude de désigner le produit en utilisant la marque (...) car il serait en effet injuste que le succès d'une marque ait pour effet d'en faire perdre la propriété à son titulaire »20(*). Cette tendance jurisprudentielle a été critiquée par certains auteurs21(*) qui estiment que le fait qu'une dénomination soit en quelque sorte « nouvelle » au moment de son dépôt ne la rend pas pour autant « distinctive » au sens du droit des marques car bien qu'objectivement nouveau, ce terme peut en réalité, dès son dépôt, être nécessaire et usuelle.

En effet, le développement de nouvelles technologies et de nouvelles industries (exemple : l'informatique) d'une part, et les comportements nouveaux voire les modifications de modes de vie liés à l'apparition de nouveaux produits ou à l'évolution des moeurs d'autre part, sont des phénomènes qui sont à l'origine de mots nouveaux. Le caractère distinctif des signes et plus particulièrement des dénominations doit donc être apprécié dans un « contexte linguistique global » afin de vérifier s'ils ne participent pas de l'enrichissement du langage suite à l'apparition de nouveaux produits et de nouveaux services.

S'agissant du lieu, la marque étant territoriale (espace OAPI), sa protection doit être analysée au regard du territoire où la protection est réclamée. Ainsi, une marque jugée générique aux Etats-Unis par exemple, ne devrait pas, en principe, faire obstacle à sa validité dans l'espace OAPI, mais compte tenu du commerce international, il est difficile de maintenir dans ledit espace la protection d'une marque devenue générique dans son pays d'origine, cette attitude étant de nature à créer artificiellement une barrière à l'importation de produits marqués licitement du terme générique22(*).

A notre sens, bien que la protection de la marque soit territoriale et bien que l'appréciation de sa validité le soit conséquemment, les autorités de l'OAPI doivent avoir une vue globale dans l'examen des marques à elles soumises, au risque, sinon, d'enfermer le droit des marques OAPI dans un « paradis juridique » dangereux pour la compétitivité des entreprises locales dans l'économie mondiale.

C'est sans doute animé de ce souci que le législateur OAPI stipule à l'article 3a) de l'accord de Bangui qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ».

Ainsi, ne constitue pas une marque valable le signe ou la désignation nécessaire ou générique du produit (1) ou la composition du produit (2). Cependant, relevons pour le critiquer que cette disposition ne mentionne que les produits, ignorant par le fait même les services.

* 19 MATHELY (Paul), Le droit français des signes distinctifs, Paris, Librairie du journal des notaires et des avocats, 1984, p. 11.

* 20 TGI Strasbourg 18 mai 1983, PIBD 1983 III 277. Règle confirmée par la Cour de cassation en 1993 dans l'affaire « Pédalo » (Com. 6 avril 1993 RDPI 1993 n°49, p.50)

* 21 BERTARND (André), La propriété intellectuelle, livre II, Marques et brevets, dessins et modèles, Delmas, Paris, 1995, p. 329.

* 22 Ce serait une limitation malheureuse de l'étendue du marché potentiel pouvant être desservi par les produits ou services considérés, les barrières non tarifaires étant un argument majeur au profit des Etats appelés à supprimer dès 2008 les barrières tarifaires.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo