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Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

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par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM
Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008
  

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SECTION II : LA RESOLUTION DES DIFFERENDS LIES A L'EXECUTION DU CONTRAT

A l'occasion de l'exécution des contrats d'exploitation des marques, des difficultés sont susceptibles de faire surface. Il importe alors qu'elles soient portées par les parties devant le juge civil. L'obstacle majeur a trait à la spécificité du contrat (§1). De ce fait, nous pensons que l'institution d'un centre d'arbitrage auprès de l'OAPI serait d'utilité (§2).

§1: LA SPECIFICITE DES OBSTACLES A L'EXECUTION DU CONTRAT

L'exécution normale d'un contrat portant sur les marques de produits ou de services peut être obstruée par certains facteurs dépendants ou non de la volonté des parties. D'une part, en ce qui concerne la concession de marque, son caractère successif peut engendrer des obstacles particuliers à sa survie (A). D'autre part, la cession de marque, quant à elle, regorge de risques d'ambiguïté relative notamment à la détermination de l'intention des parties et de la nature même du contrat (B).

A- L'IMPACT DE L'EXECUTION SUCCESSIVE DE LA CONCESSION DE MARQUE

La concession d'une licence permet à la personne morale ou physique à laquelle elle est faite, d'exploiter la marque dans la mesure, l'étendue et pendant la durée accordées par le concédant. Autrement dit, cette exploitation s'inscrit, en principe, dans un temps relativement long pendant lequel il peuvent se poser des questions de responsabilité du fait des produits défectueux (1) et au terme duquel la responsabilité contractuelle des parties à la concession pourrait marquer la fin de la vie contractuelle (2).

1- La responsabilité du fait des produits défectueux

En cas de défectuosité des produits sur lesquels porte la concession de licence, est-ce contre le concédant ou bien contre le concessionnaire que doit être engagée l'action en responsabilité ? A notre sens il faudrait considérer la situation selon qu'il s'agit d'une concession conférant droit de production et de commercialisation ou d'une concession de distribution simplement.

Si le concessionnaire fabrique et commercialise lui-même les produits concernés, il nous semble qu'il soit le seul responsable de la défectuosité desdits produits110(*).

Par contre, s'il n'en est que le distributeur, il y a des équivoques à lever. En effet, l'opposabilité du contrat de licence étant subordonnée à son inscription au Registre spécial des marques, le licencié pourrait s'abriter sous l'absence d'inscription pour décliner sa responsabilité. Mais, nous pensons que, comme en cas d'absence d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier, les conséquences du défaut d'inscription du contrat de licence devrait suivre le même raisonnement : les concessionnaires ne peuvent « invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité »111(*). Dans ce prolongement, le distributeur est solidairement responsable, avec le fabriquant de la défectuosité des produits exploités sous licence112(*).

Par ailleurs, à titre de droit comparé, une directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux retient comme responsable non seulement le fabriquant du produit mais aussi celui dont la marque figure sur celui-ci. Les produits fabriqués par un tiers sous licence sont donc susceptibles d'entraîner la responsabilité civile du propriétaire de la marque s'ils se révèlent défectueux.

Cette solution est d'autant plus fondée que, dans le cadre de la franchise notamment, certaines clauses obligent le franchisé à ne vendre les marchandises que dans un local aménagé, décoré et achalandé selon les instructions du franchiseur. Cette standardisation de la méthode de vente a un « effet succursaliste »113(*) sur le réseau de franchise. Par conséquent, les clients peuvent être trompés sur la qualité juridique exacte du commerçant avec qui ils contractent. Afin d'éviter toute confusion pour la clientèle, la Commission Européenne, par exemple, exige que le franchisé indique sa qualité de commerçant indépendant114(*).

Dans tous les cas, une exploitation tumultueuse de la marque n'est pas de nature à prolonger la vie contractuelle.

* 110 Notamment dans les cas où une clause concernant la marque est insérée dans un contrat portant sur la concession d'un brevet.

* 111 Art 39 al 2 AUDCG.

* 112 Certaines clauses dites « de garantie européenne », insérées dans le contrat, ont pour objet de faire profiter le client de la garantie « maison » du réseau. Il peut alors actionner en garantie un centre pilote qui ne lui a pas vendu le produit.

* 113 GAST (O), les procédures européennes du droit de la concurrence et de la franchise, Jupiter, 1989, p. 22.

* 114 Art 4-c du règlement (CEE) n°4087/88 précité. Exemple : panonceau placé en évidence dans son magasin indiquant qu'il possède et exploite de manière indépendante son commerce sur forme de franchise ; obligation faite au franchisé de n'utiliser la marque que suivie de la mention « franchisé de ».

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery