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Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

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par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM
Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008
  

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§2 : POUR L'INSTITUTION D'UN CENTRE D'ARBITRAGE AUPRES DE L'OAPI

Considéré par certains auteurs comme un privilège122(*), l'arbitrage est l'un des modes de règlement de différends préférés des opérateurs économiques. Opportunément, le droit de la propriété industrielle en général, et celui des marques en particulier, offre un terrain propice de déploiement à cet instrument. En effet, les différends relatifs aux contrats d'exploitation de marques relèvent du domaine des droits sur lesquels on peut transiger. Les parties devraient pouvoir recourir à l'arbitrage du moment où elles auraient stipulé une clause compromissoire ou conclu un compromis.

Il nous semble alors, que la mise en place d'un centre d'arbitrage auprès de l'OAPI serait d'un apport indéniable (A) compte tenu de nombreux facteurs tant sociologiques que juridiques (B).

A- LES MOTIVATIONS

Les arguments qui fondent notre proposition sont d'ordre socio-économiques et juridiques. D'abord, l'observation de la configuration des économies des Etats membres aboutit au constat désolant selon lequel les Etats africains deviennent de plus en plus des comptoirs au service des opérateurs étrangers. Cette dépendance123(*) se traduit par le fait que, généralement, les concessions de marques mettent en rapport des entreprises nationales et des entreprises étrangères dans des secteurs aussi variés que l'automobile, l'électronique, etc. L'arbitrage offre la possibilité de remédier, en cas de litige lié au contrat, à la divergence inévitable de cultures juridiques des parties en cause.

Sur le plan juridique, les entreprises mettant un point d'honneur à la préservation de leur image de marque, le caractère confidentiel de la procédure arbitrale garantit les parties contre toute publicité inopportune. Toutefois, au cours de certains règlements, si la concession implique la communication d'un savoir-faire, la confidentialité requise le sera, en réalité, moins à l'égard de la partie adverse qu'à l'égard du public puisque concédant et concessionnaire auront partagé la même « intimité commerciale ». L'autre avantage de l'arbitrage est, à cet effet, de rechercher la sauvegarde de la relation commerciale entre les parties. En outre, l'arbitrage épouse parfaitement les exigences de rapidité souhaitées par les milieux commerciaux. Il coïncide aussi avec la technicité de la matière puisque, experts, les arbitres allient allègrement le raisonnement analogique et des solutions rendues nécessaires par la vie des affaires.

Ces avantages non exhaustifs qui vont tous dans le sens de la sécurité juridique et de l'expansion économique, plaident en faveur de l'institution d'un centre d'arbitrage auprès de l'Organisation. Ceci ouvrirait des perspectives nouvelles à la dynamique de l'OAPI.

B- LES PERSPECTIVES

La crédibilité déjà engrangée par l'OAPI, au regard du volume annuel des enregistrements effectués, est un atout à mettre à son actif et qui aurait pour effet d'assurer l'engouement des entreprises à porter devant son centre d'arbitrage leurs litiges si jamais ce centre voyait le jour. De plus, l'onction de ses Etats membres contribuera certainement à garantir l'exécution des sentences issues dudit centre d'arbitrage.

Il s'agira d'un arbitrage institutionnel placé sous l'égide de l'OAPI qui n'aura alors qu'un rôle limité en matière d'administration, laissant aux parties le choix et la conduite de la procédure d'arbitrage124(*). L'OAPI s'emploiera également à la mise à disposition d'arbitres ayant des connaissances spécialisées en matière de propriété intellectuelle. L'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage sera appliqué par le centre d'arbitrage ainsi mis sur pied125(*). Mais, dans cette hypothèse, il s'agira moins d'une inféodation que d'une coopération juridique entre les systèmes OAPI et OHADA dont la coexistence se veut harmonieuse.

L'ancrage de la réglementation OAPI au contexte de libéralisation en cours dans les Etats membres a sous tendu la réforme de 2002 marquée, en matière de marques de produits ou de services, par la reconnaissance aux parties d'une large marge de manoeuvre dans la formation de leurs contrats dont on peut craindre le non respect spontané des règles de la concurrence.

L'affaiblissement du poids de l'administration renforce en contrepartie l'importance du juge civil dans la pratique des contrats d'exploitation des marques.

Dans cet élan de promotion du développement économique, l'arbitrage est une opportunité subsidiaire au règlement judiciaire des différends qui, par ailleurs, rejoint la mission de centralisation de la protection de la propriété industrielle assignée à l'OAPI par ses fondateurs. Cependant, l'arbitrage dispose d'un champ d'application restreint puisque seul le juge étatique a compétence pour connaître des infractions pénalement réprimées.

* 122 ANOUKAHA (F), « La commercialité dans le droit OHADA », thème de droit commercial, cours de DEA, FSJP/UDS, décembre 2006, inédit.

* 123 JEUNE AFRIQUE ECONOMIE, n°366, Septembre 2005, p.33.

* 124 M. Francis GURRY, Les projets de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, in Arbitrage et propriété intellectuelle, colloque organisé par l'Institution de Recherche en Propriété Intellectuelle HENRI-DESBOIS (Paris, 26 janvier1994), Litec, 1994, p. 33.  

* 125 Art 1er AUA : « Le présent Acte uniforme a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats membres ».

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