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Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

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par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM
Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008
  

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B-LE NUMERUS CLAUSUS DES MOTIFS D'OPPOSITION

Les motifs pouvant fonder une opposition devant l'OAPI sont limitativement énumérés par le législateur car une assiette trop large de ces derniers pourrait servir à retarder inutilement la procédure d'enregistrement de la marque. Ici encore ressurgit la recherche du sérieux de la procédure.

Comme tel, l'opposition ne peut avoir pour fondement qu'une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente annexe ou d'un droit enregistré antérieurement appartenant à l'opposant.

D'une part, ceci revient à dire qu'opposition peut être formée soit contre tout signe ne pouvant constituer une marque car insusceptible de distinguer les produits et services d'une entreprise51(*) soit contre une marque dès lors qu'elle est dépourvue de caractère distinctif ou est illicite ou encore déceptive.

D'autre part, un intéressé ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque qu'en se prévalant d'un droit enregistré antérieurement. Ce fondement soulève la question de la disponibilité du signe constituant la marque. Ainsi, il ne suffit pas que l'opposant ait un droit antérieur sur le signe, encore faut-il que ce droit soit enregistré (à l'OAPI).

Par ailleurs, la Commission supérieure des recours a réitéré le principe posé par l'article 18(1) de l'annexe en ces termes : « ...pour l'appréciation de la validité des marques, elle [OAPI] ne prend en compte que les droits antérieurs enregistrés »52(*).

Les droits antérieurs enregistrés concernent les marques, nom commercial, origine géographique et dessins et modèles.

La marque enregistrée en cours de validité est naturellement le siège d'un droit exclusif sur le signe. En raison du principe de la spécialité de la marque, le droit a pour assiette les produits ou services figurant au dépôt. Mais la protection embrasse en outre les produits ou services similaires. Sont considérés comme tels, les produits ou services susceptibles de s'adresser à la même clientèle.

En plus de la marque, d'autres signes distinctifs peuvent aussi servir de fondements à une opposition. Ainsi en va-t-il du nom commercial dûment enregistré. Il s'agit de la « dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole »53(*). Egalement,sont concernées les indications géographiques, indications servant à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou de la région ou localité de ce territoire dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Les motifs liés à l'antériorité d'un droit sur un signe distinctif peuvent aussi être rattachés à la déceptivité de la marque querellée dans la mesure où elle est de nature à induire le public en erreur quant à l'origine des produits ou services.

Enfin, les dessins et modèles constituent des antériorités au titre du droit d'auteur et au titre de la propriété industrielle. Mais c'est à ce dernier titre qu'ils peuvent servir de motifs à une opposition. En fait, l'enregistrement d'une marque constituée de signes protégés en tant que dessins et modèles empièterait sur les droits exclusifs du créateur de ces oeuvres.

En somme, les autres droits antérieurs non enregistrés ne peuvent donner lieu qu'à une action en nullité devant les juridictions de droit commun, plus outillés pour départager les parties.

Une question qui se pose ici est celle relative à l'attitude que doit tenir le directeur général de l'Organisation. Est-il habilité à invoquer d'autres moyens que ceux invoqués par les parties ? Autrement dit, est-il ou non lié par les moyens des parties ? L'examen est-il global et ouvert ou bien fermé et limité à ces moyens ?

Si l'examen préalable est global, c'est parce que la marque doit être contrôlée par l'administration sous tous ses aspects. L'examen différé (c'est-à-dire l'opposition), lui, se situe dans un contexte différent où il est fait appel aux critiques du public, des consommateurs, des concurrents et des titulaires de droits, acteurs de la vie économique et sociale mieux placés pour déterminer leurs intérêts que l'Organisation. Ils savent quels seraient les inconvénients d'une nouvelle marque sur le marché. C'est dire que leurs seuls griefs méritent d'être appréciés.

Suivant cette logique, le directeur général est lié par les moyens des parties. Il doit en être ainsi d'autant plus que sa position est délicate : Auteur de l'enregistrement querellé, il ne saurait être le premier à le remettre en question.

Cependant, il faut dire que les moyens tirés de la contrariété à l'ordre public peuvent être soulevés d'office par le directeur général.

A l'issue de l'instance d'opposition, le directeur général rend sa décision. Il va sans dire qu'elle doit être écrite et motivée. Cette dernière exigence déduite de l'article18 (4) qui prévoit la possibilité d'un recours devant la commission supérieure des recours, contribue à faciliter le travail de ce collège.

Comme mentionné plus haut, la décision du directeur général porte sur toute l'opposition et rien que l'opposition formulée. Deux figures sont alors possibles : soit il déclare l'opposition fondée et l'enregistrement est radié54(*), soit il rejette l'opposition et l'enregistrement est confirmé ; en cas d'atteinte supposée à un droit antérieur enregistré, spécialement en cas d'opposition entre deux marques, il peut conclure à la coexistence entre les deux marques en présence. Dans cette dernière hypothèse, les parties sont renvoyées « dos à dos »55(*).

* 51 Art. 2 de l'annexe III.

* 52 Décision n°52/CSR/OAPI du 1er avril 2005, marques « JAGUAR » (société MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR SA.) et «JAGUAR et Devise » (société JAGUAR CARS LIMITED)

* 53 Art. 1er de l'annexe V de l'accord de Bangui.

* 54 Exemple, décision n°0125/OAPI/DG/SCAJ du 3 juin2005 portant radiation de la marque « COWBEL » n°48055, inédite.

* 55 Cas de la décision n°0014/OAPI/DG/SCAJ du 18 février2004 concluant à la paisible coexistence des marques « vignette polygones »(société The Chase Manhattan Bank) et « AMITY BANK CAMEROON SA +logo » (M. TASHA LOWEH Lawrence)

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