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Le traitement comptable dans les structures sportives : le cas des fédérations nationales

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par Amir TABOUBI
Université de Manouba - Maîtrise en Sciences comptables 2009
  

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PREMIERE PARTIE

PRE SENTATION

des

STRUCTURES SPORTIVES

 

CHAPITRE 1

LE CADRE JURIDIQUE

Dans ce qui va suivre, nous allons présenter les principales lois concernant la comptabilité au sein des associations et des fédérations sportives.

I. Lois relatives aux structures sportives:

A. Loi N° 59-154 du 7 novembre 1959:

· Article premier : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but tout autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit, applicables aux contrats régulièrement.

· Article 8 : Toute association régulièrement constituée peut sans aucune autorisation spéciale entrer en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l'Etat et des collectivités publiques :

1. Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, celles-ci ne pouvant être supérieures à trente dinars ;

2. Les locaux et le matériel destinés à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3. Les immeubles strictement nécessaires à
l'accomplissement du but qu'elle propose.

Toutefois, lorsque l'association poursuit un but d'assistance ou de bienfaisance, elle peut recevoir des libéralités après agrément du secrétaire d'Etat à l'intérieur.

· Article 9 : L'association bénéficiant périodiquement de subventions de l'Etat ou des collectivités publiques est tenue de présenter annuellement ses budgets, comptabilité et autres au département ou service qui l'accorde. Sa comptabilité est

soumise au contrôle des inspecteurs du secrétariat aux finances et au commerce. Toute somme versée par l'Etat, qui n'aurait pas dans les douze mois reçu l'affectation prévue, doit être réservée au Trésor.

> Loi N° 88-90 du 2 août 1988 :

? Article 9 : L'association bénéficiant périodiquement des subventions de l'Etat ou des collectivités publiques est tenue de présenter annuellement ses budgets, comptabilité et autres au département ou service qui l'accorde. Sa comptabilité est soumise au contrôle des inspecteurs du secrétariat d'Etat aux finances et au commerce.

Toute somme versée par l'Etat qui n'avait pas dans les douze mois reçu l'affectation prévue doit être versée au Trésor.

> Loi N° 92-25 du 2 avril 1992 :

? Article premier : Il est ajouté à l'article premier de la Loi N° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, les alinéas suivants :

« Les associations sont également soumises selon leur activité et leur but à la classification suivante :

( Les associations féminines.

( Les associations sportives.

(...) Les fondateurs d'une association doivent mentionner sa catégorie dans la déclaration de constitution ainsi que dans l'insertion au Journal Officiel de la République

tunisienne prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi... ».

B. Loi N° 94-104 relative à l'organisation et la promotion

des activités physiques et sportives :

· Article 4 : L'Etat et les collectivités publiques locales contribuent au développement de l'éducation physique et des activités sportives en apportant le soutien moral, technique et financier aux structures sportives, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

En outre, les personnes morales, physiques ou privées apportent tout le soutien technique et moral requis pour le développement des activités physiques et sportives.

C. Loi organique N° 95-11 relative aux structures

sportives :

· Article 6 : L'association est financée essentiellement par ses recettes propres provenant de ses activités en relation directe ou indirecte avec son objet, par les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements, de la publicité et de la sponsorisation ainsi que par les dons et les legs et par les contributions et les cotisations de ses adhérents.

L'assemblée générale fixe le montant des cotisations de

ses

membres.

· Article 7 : l'association sportive doit consacrer au moins 20% des recettes provenant des subventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour la formation et l'encadrement de ses sportifs appartenant aux catégories benjamins, écoles, minimes et cadets.

Toutes les associations contrevenant à cette disposition seront privées des recettes sus-mentionnées, pendant une

période de deux à cinq ans, et ce, par arrêté du ministère chargé du sport, publié au JORT.

Les comptes de l'association sont soumis au contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur.

· Article 16 : La fédération sportive est soumise au contrôle administratif et financier des services spécialisés du ministère de la jeunesse et de l'enfance et du ministère des finances.

D. Loi N° 96-112 du 30 décembre 1996:

· Article premier : La présente loi fixe le système comptable des entreprises ainsi que les conditions et les modalités de son application. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale assujettie à la tenue d'une comptabilité en vertu de la législation en vigueur, et ce, à l'exception des entreprises soumises, dans la tenue de la comptabilité, aux dispositions du code de la comptabilité publique et des entreprises qui répondent aux conditions fixées par les législations spéciales pour la tenue d'une comptabilité simplifiée définie par les normes comptables.

· Article 2 : La tenue de la comptabilité s'appuie sur des pièces justificatives et comporte la tenue des livres comptables ainsi que l'élaboration de la présentation des états financiers, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi.

E. Loi organique N° 2004-78 du 6 décembre 2004 complétant la Loi N ° 95-11 :

· Article unique : Est ajouté à la loi organique N° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, l'article 7 (bis) suivant :


· Article 7 (bis) : Les structures sportives doivent obligatoirement tenir leur comptabilité conformément à la législation comptable en vigueur y compris les règles de traitement comptable y afférentes.

II. Forme juridique et statuts des fédérations:

Nous avons choisi ceux de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) car elle est la plus importante et la plus représentative.

A. L'Assemblée Générale (AG) :

L'AG définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération.

Elle se tient tous les deux ans pour :

· Prendre connaissance du rapport des commissaires aux comptes et approuver les rapports moral et financier présentés par le Bureau fédéral.

· Désigner pour deux ans deux commissaires aux comptes pour examiner les écritures comptables de la fédération.

· Fixer le montant de la cotisation annuelle prévue par l'article 9 des statuts.

· Modifier les dispositions du règlement intérieur de la fédération.

· Se prononcer sur la constitution d'hypothèques, les acquisitions, les échanges et les aliénations des biens immobiliers.

B. Le Bureau Fédéral (BF) :

La Fédération est administrée par un BF de quinze membres dont :

· Un président.

· Un vice-président.

· Un trésorier général.

· Un trésorier adjoint.

· Onze membres.

Le BF est assisté par un directeur administratif permanent dont les attributions sont définies dans le règlement intérieur. Le BF est assisté sur le plan technique par le directeur technique national.

Le BF est composé de :

· Cinq membres désignés par le ministère chargé du sport, dont le président de la Commission Fédérale d'Arbitrage.

· Dix membres élus par l'AG, répartis en quatre collèges distincts.

Le BF est l'organe exécutif de la Fédération. Il détient le pouvoir de décision et assure l'administration de la Fédération. Il délègue une partie de ses attributions à des ligues ou commissions fédérales dont il décide la création et le nombre.

1) Le président de la Fédération:

Il représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorités publiques, des organismes

nationaux ou internationaux sportifs et devant les tribunaux. Il est chargé notamment :

( de présider l'AG, le Conseil Fédéral et le BF.

( de veiller à l'application des décisions de l'AG et du Conseil Fédéral.

( d'ordonner les dépenses.

( de signer conjointement avec le trésorier général ou son adjoint, tous les documents engageant financièrement la Fédération.

Le président de la Fédération peut déléguer une partie de ses pouvoirs.

2) Le trésorier général :

( Il tient la comptabilité de la Fédération.

( Il contrôle la comptabilité des ligues.

( Il veille aux encaissements et à l'entrée régulière des fonds (cotisations, engagements, redevances forfaitaires, licences, amendes...).

( Il procède au paiement des dépenses courantes approuvées au préalable par le Bureau Fédéral.

( Il présente mensuellement au Bureau Fédéral la situation financière de la Fédération.

( Il dresse le bilan à la fin de chaque exercice.

( Il arrête le budget de l'exercice à venir et le soumet à l'approbation du Bureau Fédéral.

C. Trésorerie et comptabilité de la Fédération:

1) Les ressources de la Fédération:

Elles proviennent :

· Des revenus de ses biens.

· Des cotisations et droits d'engagement des associations affiliées.

· Des redevances forfaitaires mises à la charge des associations et des quotes-parts provenant des recettes des compétitions.

· Des produits des licences, imprimés et publications.

· Des pénalités et amendes ainsi que des ressources créées à titre exceptionnel.

· Des subventions de l'Etat, dons et legs.

· Du produit des rétributions perçues pour services rendus ou manifestations qu'elle organise (galas, kermesses, expositions...).

· Des revenus des opérations de sponsorisations télévisées.


· Et également des recettes provenant des activités en

relation directe ou indirecte avec son objet.

2) La tenue de la comptabilité dans la fédération:

· La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.

· Elle fait apparaître annuellement le résultat de l'exercice et un bilan.

· Les documents et pièces comptables sont présentés aux commissaires aux comptes.

· Les prélèvements, retraits de fonds, ordres de virements, chèques et tous documents engageant financièrement la fédération sont conjointement signés par le président de la fédération et le trésorier général ou son adjoint.

· La comptabilité des ligues est tenue conformément à un plan comptable arrêté par le Bureau Fédéral.

· Les ligues doivent soumettre au Bureau Fédéral un projet de budget de fonctionnement avant le début de chaque saison.

· La gestion financière de la ligue est assurée par son trésorier conformément à la règlementation en vigueur.

· Le trésorier de la ligue doit adresser un rapport financier trimestriel au Bureau Fédéral.

· Les prélèvements, retraits de fonds, ordres de virements, chèques et tous documents engageant financièrement la ligue sont conjointement signés par le président et le trésorier ou son adjoint.

· En cas d'absence du président, le pouvoir de signature est transféré au vice-président.

Les ressources des ligues proviennent :

> Des provisions accordées par le Bureau Fédéral.

> Des produits des amendes et pénalités.

> Des montants consignés à l'occasion des réclamations.

> Des revenus de la publicité et des opérations de sponsorisation autorisées par le Bureau Fédéral.

> Le contrôle comptable de la ligue est assuré par des contrôleurs mandatés par le Bureau Fédéral.

> Les ligues sont tenues de mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents et pièces comptables.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote