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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université Libre de Kigali, Rwanda, Afrique Centrale - Licence en Droit 2005
  

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INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Choix et intérêt du sujet

Le choix porté sur la problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales n'est pas le fruit du hasard. Deux facteurs le justifient :

- le premier facteur est que le Rwanda est partie aux Conventions sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité1(*) et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide2(*) lesquelles conventions empêchent les dispositions du code pénal relatives aux prescriptions de prendre effet pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

- le second facteur se traduit par le fait que le Rwanda est lié à un processus de justice pénale internationale suite aux événements de 1994.

Notre intérêt sur ce sujet est de montrer comment ces crimes de droit international qui touchent la dignité humaine ont été réprimés suite à l'élaboration d'une base juridique pénale internationale qui s'est fait en réaction aux atrocités commises au cours du XXième siècle.

La première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, les conflits en ex-Yougoslavie et les événements de 1994 au Rwanda en ont constitué les plus marquants.

2. Délimitation du sujet

Comme la notion du droit pénal international n'est pas une discipline totalement nouvelle, notre travail s'est limité à analyser l'efficacité des mécanismes de répression des crimes de droit international mis en place depuis la première guerre mondiale jusqu'à la création récemment de la Cour Pénale Internationale.

Notre travail est délimité dans la matière par le droit pénal international. La matière à traiter visent les crimes de droit international commis au cours du XXième siècle.

3. Problématique

Les crimes de droit international sont de crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et leur répression est encore visée par le droit pénal international. La lutte contre l'impunité de ces crimes de droit international et leur répression sont deux buts que la communauté internationale s'était fixée après les deux guerres mondiales.

Malgré l'évolution de ces cinquante dernières années concernant les traités, les conventions et accords mis au point afin d'éviter ou de réduire ces atrocités, nous entendons encore parler d'horreurs inimaginables partout dans le monde.

Lorsque nous regardons, les Conventions internationales sur la répression, la prévention et l'imprescriptibilité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et contre le génocide, nous remarquons que bon nombre des présumés criminels responsables des massacres arméniens et juifs n'ont jamais été puni sévèrement. La prolongation à de telles situations a fait apparaître l'impuissance de la communauté internationale à y mettre fin et favorise l'impunité à laquelle nous assistons aujourd'hui.

Dès lors, on se pose la question sur la réelle efficacité de tous ces traités pour réprimer ces crimes.

La décision autoritaire du Conseil de Sécurité a pour effet de lier immédiatement l'ensemble des Etats membres des Nations Unies, mais les tribunaux pénaux internationaux consistent en une juridiction circonstancielle, ce qui veut dire qu'ils ne survivront pas aux événements qui les ont fait naître. Dans l'accomplissement de leurs missions, les tribunaux pénaux internationaux ont manifesté des imperfections dans leur travail.

Ces imperfections sont liées notamment à l'absence de coopération dans l'arrestation des accusés, bref à leur mission de rendre justice.

On peut se demander alors, par quelle instance compétente seront jugés les présumés criminels qui n'auront pas encore été jugé lorsque ces tribunaux internationaux seront arrivés à leur terme.

4. Hypothèses

Au vu de ces différentes interrogations, les hypothèses que nous avons pu trouver peuvent se résumer comme suit :

- Il faut améliorer les modalités de répression des tribunaux pénaux internationaux qui existent encore pour éviter les erreurs du passé comme ce fut le cas après la première et la deuxième guerre mondiale.

- la création d'autres tribunaux pénaux internationaux n'est pas nécessaire au moment où ils semblent inefficaces à la situation actuelle et que leur création est un processus complexe qui prend du temps et d'argent.

Le recours à la Cour Pénale Internationale est plus efficace aujourd'hui car elle existe déjà et fonctionne comme une Cour permanente.

5. Objectif du travail

Le Rwanda en tant que sujet de droit international et plus que tout autre État, connaît aujourd'hui l'importance d'une paix et d'une réconciliation conditionnée par la justice.3(*)

L'objectif de notre travail est de réveiller les consciences de l'humanité par des écrits, sensibiliser toute la communauté internationale à prendre une part importante à la répression de ces atrocités afin d'éradiquer la criminalité et l'impunité de ceux qui violent les droits humains fondamentaux, en vue de restituer toute sa dignité à l'être humain. Et cela ne peut être possible que par la coopération des tous les Etats du monde, qui doivent se sentir concernés par cette bataille.

6. Techniques et méthodes utilisées

6.1. Techniques

Selon Madeleine GRAWITZ, les techniques sont des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre de problème et de phénomène en cause.4(*)

6.1.1. Technique documentaire

Nous avons jugé bon de recourir à cette technique car nous avons eu besoin, au cours de nos analyses, des documents, ouvrages, sites Internet portant sur le même domaine d'étude que le nôtre ainsi que d'autres documents des sujets différents mais complémentaires.

6.2. Méthodes

Selon Madeleine GRAWITZ, une méthode est un ensemble concerté d'opérations mis en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs, un corps de principe présidant à toute recherche organisée et coordonner les techniques. Elles constituent de façon plus ou moins abstraite ou concrète, précise ou vague, un plan de travail en fonction d'un but.5(*)

6.2.1. Méthode analytique

La méthode analytique nous a permis d'analyser systématiquement toutes les informations ainsi que les données récoltées.

6.2.2. Méthode synthétique

La méthode synthétique a permis de synthétiser les éléments récoltés en un ensemble cohérent.

6.2.3. Méthode historique

La méthode historique s'est basée sur l'analyse des faits ou des données d'une période bien précise ou d'un temps bien délimité dans le passé, évidemment l'accent est mis sur l'évolution du fait étudié, de la genèse à la situation de jour de la recherche.

Cette méthode nous a permis de bien saisir et interpréter les faits passés afin de mieux comprendre les faits présents et d'envisager les perspectives d'avenir.

7. Subdivision du Travail

Le résultat de notre travail se subdivise en trois chapitres précédés d'une introduction générale.

Le premier chapitre porte sur les considérations théoriques.

Le second chapitre traite sur la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

Le troisième chapitre porte une attention particulière sur la Cour Pénale Internationale qui est perçu comme une nouvelle voie de la justice pénale internationale et seule instance aujourd'hui capable pour lutter contre l'impunité des crimes de droit international.

Une conclusion générale présente à la fin, la synthèse du travail.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES

I.1. Les crimes de droit international

Ils sont appelés ainsi car ils échappent aux limites du droit interne et constituent un danger pour la communauté internationale.

Il faut noter en outre que s'ils sont qualifiés d'internationaux, ce n'est pas tant du fait de leur caractère international, c'est parce qu'ils portent atteinte à des valeurs jugées universelles touchant à la dignité humaine.

Les crimes de droit international sont :

- les crimes contre l'humanité ;

- le crime de génocide ;

- les crimes de guerre ;

- les crimes contre la paix ;

et le crime d'apartheid.

I.1.1. Les crimes contre l'humanité

On entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:

- meurtre;

- extermination;

- réduction en esclavage;

- déportation ou transfert forcé de population;

- emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

- torture;

- viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

- persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

- disparitions forcées de personnes;

- crime d'apartheid;

- autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.6(*)

I.1.2. Le crime de génocide

On attend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:

- meurtre de membres du groupe;

- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

- mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

- transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.7(*)

Le génocide est un crime d'une gravité exceptionnelle visant l'extermination d'une collectivité entière. Ce n'est pas nécessairement la destruction physique d'une nation mais aussi un plan concerté visant à détruire les fondations essentielles de la vie d'un groupe ethnique dans le but d'anéantir celui-ci. Le génocide est un crime international qui peut être commis en temps de paix ou en temps de guerre.

Aujourd'hui, la répression du génocide s'impose à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié la Convention de 1948.

I.1.3. Les crimes de guerre

Constituent des crimes de guerre, les violations aux lois de coutume et de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, le mauvais traitement ou la déportation pour travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation qui ne justifie pas les exigences militaires.8(*)

I.1.4. Les crimes contre la paix

Les crimes contre la paix sont la direction, la préparation, le déclenchement d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités ou accords internationaux ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un de quelconque des actes qui précédent.9(*)

Ils sont les conséquences de tous les agissements internationaux pouvant entraîner le déclenchement d'un conflit armé.

I.1.5. Le crime d'apartheid

Selon la Convention du 30 novembre 1973, le crime d'apartheid est l'intention d'entretenir ou d'instituer la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur un autre.10(*)

I.2. Les juridictions pénales nationales et internationales

La répression des crimes de droit international sont des crimes qui affectent l'humanité entière. Leur répression s'inscrit dans le cadre d'une justice pénale internationale organisée au niveau national et au niveau international.

I.2.1. Les juridictions pénales nationales

Les crimes de droit international sont des infractions pénales.  Or, en vertu du lien étroit qui existe entre le droit pénal et la souveraineté des Etats, il appartient à ceux-ci de connaître des faits qui troublent la société.  Si les crimes de droit international ont été érigés en crimes affectant l'humanité entière, ils sont en premier lieu commis sur le territoire d'un Etat, par des nationaux, touchant des nationaux.  Les juridictions nationales sont alors compétentes pour connaître ces infractions d'une part en vertu du principe de territorialité, de la personnalité active ou passive, et d'autre part en vertu de la compétence universelle des Etats.

A chacun de ces niveaux, les règles de compétence et de procédure seront celles de l'Etat concerné.  En effet, il n'y a pas de règles internationales qui permettraient d'harmoniser la procédure entre les différentes juridictions nationales compétentes pour connaître les crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide.

I.2.1.1. Les principes de territorialité, de personnalité active et passive

Un crime de droit international peut être réprimé par une juridiction nationale dans trois cas, selon trois principes distincts. 

Dans le premier cas sera compétente la juridiction nationale de l'Etat où a été commise l'infraction, c'est le critère de la territorialité.  Dans le deuxième cas sera compétente la juridiction nationale de l'Etat de l'auteur de l'infraction, c'est le critère de la personnalité active. 

Enfin, dans un troisième cas, sera compétente la juridiction nationale de l'Etat de la victime de l'infraction, c'est le critère de la personnalité passive.

I.2.1.2. La compétence universelle des Etats

Dans un souci de lutte contre l'impunité de crimes qui affectent l'humanité tout entier, le concept de compétence universelle est venu combler les bases trop restrictives du droit pénal international, tels que les concepts de territorialité, de personnalité active et passive.

Tout Etat est tenu de rechercher les auteurs de crimes de droit international et est tenu soit de les poursuivre pénalement pour ces faits, quelle que soit la nationalité des auteurs, des victimes et le lieu où les faits ont été commis, soit d'extrader les auteurs, selon le droit de l'Etat requis, vers tout Etat qui les réclame aux fins de poursuites.11(*)

A l'instar de la compétence que nous pouvons appeler ordinaire des juridictions nationales, le succès de la compétence pénale universelle des Etats dépend de la bonne volonté des Etats eux-mêmes, avec les mêmes risques d'impunité que cela soulèvent.

I.2.2. Les juridictions pénales internationales

I.2.2.1. Historique

Si les juridictions nationales sont les premières garantes naturelles de la répression des crimes de droit international, force était de constater, dans sa mise en oeuvre et au cours de l'histoire qu'elles ne suffisaient plus. 

En effet, un nouvel élément dans les crimes concernés s'est développé, faisant de leur répression l'affaire de tous et donc de la communauté internationale dans son ensemble.

Depuis toujours, l'homme a cherché à définir les violations des droits fondamentaux. Les Etats voulaient dans un premier temps interdire ces crimes et dans un deuxième temps faire respecter ces interdictions. Il était alors facile de concevoir l'idée de créer une juridiction pénale internationale compétente pour réprimer les coupables de crimes internationaux graves. Plusieurs tentatives ont eu lieu au XXième siècle, la plupart d'entre elles n'ayant jamais aboutit.

Les évènements de la première guerre mondiale ont conduit au projet d'une juridiction pénale internationale. Les puissances alliées inclurent dans le texte définitif du traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919, l'instauration d'un tribunal international. Celui-ci avait pour rôle de juger Guillaume II et les grands criminels de guerre. Même si cette institution ne vit jamais le jour, il fit prendre conscience que les auteurs de crimes graves concernant l'humanité devaient répondre de leurs actes devant la communauté internationale.12(*)

Vers 1920, un comité consultatif de juristes proposa la création d'une Haute cour de justice internationale qui jugerait les crimes graves qui portent atteinte à l'ordre public international. L'assemblée de la Société des Nations (S.D.N.) rejeta le projet. Jusqu'en 1945, beaucoup de projets de même nature furent proposés mais aucun n'aboutit. Ce n'est que le 8 août 1945, soit trois mois après la capitulation allemande, que les gouvernements des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique conclurent à Londres un accord créant un Tribunal militaire international chargé de juger les grands criminels de guerre. Son siège fut établit à Nuremberg. La constitution, la juridiction, et les fonctions du tribunal militaire international ainsi que les incriminations dont il aurait à reconnaître avait été prévue dans un statut annexé à l'accord et faisant partie intégrante de ce dernier. Un Tribunal militaire international analogue fut instauré au Japon, pour juger les criminels de guerre japonais après la capitulation de l'empereur Hiro Hito. Les statuts des T.M.I. ont apporté de nombreuses innovations au niveau de la répression pénale internationale.

Néanmoins, ces tribunaux furent critiqués sur plusieurs aspects et notamment parce qu'ils ont été considérés comme le jugement des vainqueurs sur les vaincus.13(*)

Une fois leur rôle accompli, ces deux juridictions ont disparu, mais le droit qu'elles avaient généré perdura. Suite à cela, l'O.N.U. mit au point la création d'une Commission du droit international (C.D.I.).

Celle-ci avait pour but d'élaborer et de codifier le droit international ainsi que de préparer le statut d'un organe judiciaire pénal appelé Cour criminelle internationale. Un projet fût déposé par la C.D.I. en 1948 mais il n'aboutit pas. De plus, cette commission fut chargée, par l'assemblée générale des Nations Unies, de formuler les principes de droit international reconnus par le statut et le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg.

Pendant la guerre froide, le projet de création d'une juridiction répressive internationale connut un ralentissement.

En 1990, plusieurs nations émirent le voeu de juger Saddam Hussein. L'idée d'une juridiction répressive internationale réapparut mais les propositions faites par les nations n'aboutirent pas.

Le 22 février 1993, le Conseil de l'O.N.U. décida de créer un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. La rapidité avec laquelle le tribunal est né montrait l'urgence de la situation en ex-Yougoslavie.

Depuis la création de ce tribunal, les choses semblent être plus faciles quant à la création de juridictions pénales internationales. Un tribunal analogue à celui de l'ex-Yougoslavie fut créé à Arusha en 1994 mais cette fois-ci dans le but de sanctionner les crimes commis au Rwanda.

Ces tribunaux ont offert à la communauté internationale l'opportunité de mettre sur pied un nouvel ordre mondial de répression. Mais les craintes qu'ils suscitent ont aboutit la création d'une Cour Pénale Internationale (C.P.I.) en 1998.

I.2.2.2. La compétence des juridictions pénales internationales

Les juridictions pénales internationales doivent juger les présumés auteurs des crimes relevant de leurs compétences. Les infractions sur lesquelles elles sont habilitées à se prononcer sont des crimes graves définis comme des violations du Droit international humanitaire ou comme des crimes qui menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde et qui touchent l'ensemble de la communauté.14(*)

Depuis la création des Tribunaux militaires internationaux, la responsabilité pénale individuelle a été universellement reconnue et désormais, les personnes physiques coupables de graves crimes sont justiciables devant les instances pénales internationales contrairement à la Cour Internationale de Justice qui ne connaît que les litiges entre Etats. D'après les articles 6,7 et 8 du Statut du T.P.I.Y, le Tribunal a compétence de juger les personnes qui ont planifié, incité à commettre, commis ou qui ont de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes visés aux articles 2 à 4 dudit Statut (génocide et crimes contre l'humanité).

Le T.P.I.Y a également rendu des décisions relatives à sa compétence matérielle. Ainsi, suite à la demande d'interjeter appel pour vices de forme dans l'affaire Delalic et autres15(*), la Chambre d'appel a décidé ce qui suit en ce qui concerne la compétence matérielle: le Statut du Tribunal ne crée pas de nouvelles infractions mais sert à conférer au Tribunal une compétence pour connaître des infractions qui font déjà partie du droit coutumier. Le T.P.I.Y a aussi la primauté de compétence sur les juridictions nationales conformément à l'article 9 de son Statut. Il peut demander à la juridiction interne saisie d'un fait relevant de sa compétence de se dessaisir à n'importe quelle phase de procédure. La compétence matérielle du T.P.I.R s'applique à toutes les personnes physiques présumées responsables des violations graves du Droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais et aux citoyens rwandais responsables de telles violations sur les territoires d'Etats voisins (article 1 du statut du T.P.I.R.).

Il importe de souligner ici que le T.P.I.R n'est pas compétent pour connaître de la responsabilité pénale des personnes morales, contrairement au Tribunal militaire de Nuremberg qui avait compétence de juger les organisations telles que les SS, la Gestapo, etc.

Quant à la Cour Pénale Internationale, bien qu'elle ait une compétence permanente s'étendant sur plusieurs Etats, elle ne peut connaître que de poursuites dirigées contre les ressortissants des pays signataires.16(*)

Avant que la C.P.I. ne puisse exercer sa compétence sur un crime, le crime allégué doit avoir été commis sur le territoire d'un Etat partie ou par l'un de ses ressortissants (art.12.2 du Statut de la C.P.I).

Par ailleurs, la C.P.I. peut exercer sa compétence lorsqu'un Etat qui n'est pas partie au Statut a consenti à ce que la Cour exerce sa compétence et si le crime a été commis sur le territoire de cet Etat ou si l'accusé est l'un de ses ressortissants (art.12.3 du Statut de la C.P.I). Sa compétence est en plus limitée à quatre types de crimes: génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et agression (art.5 Statut de la CPI). Contrairement aux T.P.I. qui ont la primauté sur les juridictions nationales, la C.P.I. ne peut intervenir que si les Etats compétents sont défaillants.17(*)

La compétence temporelle de la Cour commence dès l'entrée en vigueur de son Statut c'est-à-dire le 1er juillet 2002. Ceci dit, la C.P.I. ne peut rétroactivement juger les crimes commis avant sa création, contrairement aux T.P.I. dont la compétence est rétroactive à leur création.

I.3. La distinction entre les crimes de droit international

I.3.1. Les crimes contre l'humanité et le crime de génocide

Le terme de génocide est nouveau mais le crime qu'il désigne est fort ancien. Dans le génocide, on comprend la destruction ou la persécution des groupements humains conçus comme entités nationales, ethniques, raciales ou religieuses.

Le génocide est un crime d'une gravité exceptionnelle. Certains le tiennent pour une forme aggravée de crime contre l'humanité. Il présenterait les mêmes caractéristiques d'organisation, d'ampleur, le même fondement discriminatoire que cette dernière infraction.

La différence entre ces deux crimes réside dans la particularité de l'intention de l'auteur ; tandis que chez l'auteur de crime contre l'humanité il s'agit d'attaquer l'individu ou même plusieurs en raison de leur conviction politique ou leur appartenance à un certain groupement racial ou religieux, dans le cas du génocide s'il s'agit pour l'auteur, en attaquant l'individu, de détruire ou de persécuter des entités humaines en tout ou partie en raison de leur caractère particulier d'ordre national, ethnique, racial ou religieux.18(*)

L'auteur du crime contre l'humanité cherche à atteindre exclusivement un ou plusieurs individus en raison de leur appartenance à un groupe qui est visé par le génocide.

Le même fait, le meurtre par exemple, peut avoir la qualification soit d'un crime contre l'humanité, soit d'un génocide, selon le motif de l'auteur.

Lorsque l'auteur agit, en vue de tuer la victime en raison de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention, son acte constitue un crime contre l'humanité, tandis que celui-ci sera qualifié de génocide lorsqu'il est accompli dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie.

Pour ce motif, il en résulte que le génocide est considéré comme un cas aggravé ou qualifié de crime contre l'humanité.

Cette aggravation ou qualification s'explique précisément par l'intention renforcée qui caractérise le génocide.19(*)

Dans le cas du génocide, on ne tient pas compte des motifs politiques tandis que pour le crime contre l'humanité, les motifs politiques sont retenus mais il n'y a pas des motifs nationaux et ethniques.

Les deux crimes sont des actes abominables lésant les droits fondamentaux de l'homme. Ils peuvent être commis aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre et peuvent apparaître tant comme crimes perpétrés par des particuliers que crimes perpétrés par l'Etat.

I.3.2. Les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre

Les crimes de guerre sont des violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations ne sont pas limitées.

Cette définition synthétique s'explique par le fait que ses auteurs ont tenu compte de l'évolution incessante qui caractérise le droit international.

La différence entre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre est que ces derniers ne peuvent être commis contre les nationaux, ils sont commis sur des populations civiles dans les territoires occupés, tandis que les crimes contre l'humanité sont commis contre toute personne sans considération de nationalité en raison de la race, des convictions religieuses ou politiques et sans égard au lieu où ils ont été commis. La distinction réside en époque de la commission du délit, en lieu de la commission du délit et en la nationalité de la victime.

Les crimes de guerre sont commis pendant la guerre tandis que les crimes contre l'humanité ne sont pas limités au temps de guerre.

Le crime de guerre est une infraction commise au préjudice des ressortissants étrangers alors que le crime contre l'humanité vise des faits commis aussi bien contre des étrangers que des nationaux.20(*)

Les crimes contre l'humanité se distinguent aussi des crimes de guerre par leur mobile. Lorsqu'il s'agit du crime de guerre, l'auteur n'a pas un mobile spécifique, alors que lorsqu'il s'agit du crime contre l'humanité l'auteur a un mobile politique, racial ou religieux, c'est à dire qu'il cherche, au-delà de la victime individuelle, à éliminer une pensée politique, une race ou une religion.

I.3.3. Les crimes contre l'humanité et les crimes contre la paix

Le crime contre la paix est la direction, la préparation, le déclenchement d'une guerre d'agression ou d'une guerre en violation des traités ou accords internationaux ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un de quelconque des actes qui précédent.

La distinction du crime contre l'humanité et du crime contre la paix réside en leur nature. Le crime contre la paix est la direction ou la préparation d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités ou accords internationaux, tandis que le crime contre l'humanité est un acte en violation des droits fondamentaux de l'homme.

L'autre critère de distinction est la qualité de l'auteur.

L'auteur du crime contre la paix appartient souvent aux milieux dirigeants soit de l'état, soit du parti politique mais les conditions modernes de la guerre ont élargi le cercle des personnes susceptibles de commettre de tels crimes. Il peut s'agir des militaires ou des civils. Or, l'auteur de crime contre l'humanité peut être n'importe qui sans considération de sa qualité.

Ces deux crimes sont prévus dans le statut de la Cour Pénale Internationale.21(*)

Aux lendemains de deux guerres mondiales, les conflits en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda, l'idée d'une répression internationale était lancée. La communauté internationale souhaitait voir les responsables de tous ces crimes, jugés par un tribunal international parce que l'effet moral des mesures de répression serait plus profond si elles étaient prises sur le plan international.22(*)

CHAPITRE II : LA REPRESSION DES CRIMES DE DROIT INTERNATIONAL PAR LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

II.1. La répression pénale après la première guerre mondiale

Le massacre des arméniens fut le point de départ dans les tentatives de répression. Les Arméniens furent victimes entre 1915 et 1918 d'une campagne d'anéantissements systématique menée par le régime turc de l'époque.23(*)

Le 24 mai 1915 déjà, la France, la Grande-Bretagne et l'URSS protestèrent dans une déclaration commune contre ce nouveau crime contre l'humanité et la civilisation commis par la Turquie et menacèrent d'en faire porter la responsabilité au gouvernement ottoman.

Ce massacre fit entre 1.200.000 et 1.500.000 victimes sur une population totale d'environ 2 millions de personnes.24(*)

Après la première guerre mondiale, des tentatives furent faites, au niveau international pour accuser de crime contre l'humanité et de crime de guerre les responsables politiques et les auteurs des massacres contre les Arméniens.

Ce fut un échec cependant car les puissances victorieuses tenaient d'abord à défendre leurs intérêts économiques et militaires dans la région.

Mais ils introduisirent plusieurs articles relatifs à la punition de ces crimes contre l'humanité dans le Traité de Sèvres de 1920 conclu avec le gouvernement turc. Ce traité faisait obligation à la Turquie de livrer les auteurs de massacres d'arméniens. Mais le traité ne fut jamais ratifié25(*) et celui de Lausanne du 24 juillet 1923 accorda l'amnistie pour tous les crimes commis entre 1914 et 1922.

Les procès instruits par des tribunaux militaires turcs en 1919 et 1920 ne furent pas menés à terme et les principaux responsables réussirent à s'enfuir vers l'Allemagne et l'URSS.26(*)

Le déclenchement de la première guerre mondiale par l'Allemagne, sa violation de la neutralité de la Belgique, le mépris des traités, les déportations des populations, les exactions de toutes sortes furent à la communauté internationale, révélateurs de l'échec d'un système dépourvu de sanctions. La fin du conflit verra les tentatives modernes de mise en place d'une juridiction pénale internationale afin de lutter contre l'impunité.

Le Traité de Versailles du 28 juin 1919, prévoyait l'instauration d'une juridiction pénale internationale destinée à juger Guillaume II ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des traités.

L'article 227 de ce traité stipulait que : « les puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des traités ; un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de la défense. Il sera composé de cinq juges, nommés par chacune des cinq puissances suivantes, à savoir : les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. Le tribunal jugera sur motifs inspirés des principes les plus élevés de la politique entre les nations, avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliqué. Les puissances alliées et associées adresseront au gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien Empereur entre pour qu'il soit jugé ».

Parmi les motifs énoncés pour convaincre les Pays-Bas où s'était réfugié Guillaume II de l'extrader se trouvait : la barbarie et impitoyable système des otages, les déportations en masse.

Le tribunal ne vit jamais le jour. Les Pays-Bas refusèrent de livrer Guillaume II qui avait trouvé refuge sur leurs territoires.

D'autre part les vainqueurs manquèrent de la volonté politique de contraindre l'Allemagne à livrer 900 présumés criminels responsables des ces atrocités.27(*)

Il faut rappeler également, qu'après la première guerre mondiale, des criminels allemands furent jugés devant des juridictions allemandes à Leipzig de mai 1921 en décembre 1922.

Ces procès furent considérés comme des parodies de justice : 888 accusés y furent acquittés, 12 condamnés à des peines légères qui ne furent pas purgées.28(*)

II.2. La répression pénale après la deuxième guerre mondiale

L'ampleur et la gravité des crimes perpétrés par les nazis avaient conduit au cours de la seconde guerre mondiale les alliés à affirmer leur volonté de sanctionner sévèrement les coupables.

Deux tribunaux militaires internationaux dont celui de Nuremberg et de Tokyo furent mis en place pour juger les responsables de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

II.2.1. Le tribunal militaire international de Nuremberg

L'idée d'un tribunal pour juger les responsables nazis après la deuxième guerre mondiale est née de plusieurs rencontres entre les alliés et représentants des gouvernements d'Europe en exil : Conférences de Moscou et Téhéran en 1943, Yalta et Potsdam en 1945.

Finalement, le tribunal militaire international de Nuremberg a été crée par les accords de Londres le 8 août 1945 entre les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Il siégeait au palais de justice de Nuremberg.

Chaque pays allié envoyait un titulaire et son substitut. Les quatre juges n'étaient pas récusables. La présidence était assurée à tour de rôle par les quatre pays. La mission du tribunal était de juger les crimes de génocide, crimes contre la paix, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

C'était la première fois que le crime contre l'humanité est juridiquement mentionné. La charte insistait sur la responsabilité pénale des dirigeants.

L'article 7 excluait formellement que le fait d'avoir été chef d'État ou d'avoir assumé des responsabilités au niveau gouvernemental ne devait pas être une excuse ou une source d'atténuation des sanctions.

Parallèlement à cette innovation, la charte permettait également de juger des organisations qui ont planifié et exécuté ces crimes.

Le procès des vingt-quatre principaux criminels nazis et des quatre organisations criminelles telles que le SS, SA, NSDAP et la Gestapo avait débuté du 20 novembre 1946 et s'était clôturé le 1er octobre 1947.

Douze seront condamnés à mort, neuf emprisonnés et trois acquittés.

Parmi eux on note seize condamnations pour crime contre l'humanité.

Nuremberg a cependant été beaucoup critiqué et à juste titre.

C'était le procès où les vainqueurs jugeaient les vaincus.

Il ne présentait pas de suffisantes garanties d'objectivité.

Nuremberg fut une déception car l'espoir était grand après que les grands criminels furent jugés et punis, que les autres le seraient aussi.

Aujourd'hui nous savons que beaucoup de ces criminels ne le furent jamais. Mais on peut noter qu'il y a eu quand même une innovation.

La création de ce tribunal avait réussi là où, lors de la première guerre mondiale, la communauté internationale avait échoué.

Pour la première fois, la responsabilité d'un individu était mise en cause devant un tribunal répressif international.

Le tribunal et le jugement de Nuremberg furent à l'origine d'un nouveau droit pénal international.29(*)

II.2.2. Le tribunal militaire international de Tokyo

La Charte du tribunal militaire international de Tokyo a été ratifiée le 19 janvier 1946 par le Général américain Mac Arthur.

Siégeant à Tokyo, le tribunal était composé des juges provenant de onze nations alliées : Australie, Canada, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines et l'URSS.

Le procureur en chef était américain et chaque pays allié était amené à designer un procureur adjoint.

La Charte comptait 17articles contre 30 pour le statut du tribunal militaire international de Nuremberg. Mais le contenu et la compétence étaient semblable. Les procès avaient débuté entre mai 1946 et novembre 1948, mais seuls vingt-huit sur les quatre vingt prévus seront menés à leur terme et les autres détenus seront relâchés par les alliés.

Ils étaient reprochés d'avoir élaboré et exécuté un plan de conquête basé sur des meurtres, des viols et des cruautés de masse sur les territoires envahis.

Le tribunal militaire international de Tokyo avait suscité de vives critiques, notamment parce que tous les criminels ne furent pas jugés et que l'Empereur HiroHito ne fut jamais accusé.

La critique principale visa le rôle important joué par les Etats-Unis du fait de leur qualité des principaux bailleurs de fonds et pays d'origine du procureur. Certains estimaient que la justice rendue à Tokyo était une justice de vainqueur soumise à la tutelle des Etats-Unis.30(*)

Concernant les crimes contre l'humanité, il ne figurait pas dans les inculpations. Seuls le crime contre la paix et les violations des lois de guerre étaient retenus. Les tribunaux militaires internationaux ont donc laissé un sentiment mitigé. Mais ils constituent une étape réelle dans l'évolution de la lutte contre l'impunité et la mise en oeuvre d'une justice pénale internationale.

II.3. La création des tribunaux pénaux internationaux ad hoc

Depuis le début du siècle dernier, l'histoire a été marquée par ce que l'homme peut commettre de plus abjecte.  Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les forces alliées, vainqueurs du conflit, se sont exclamées « plus jamais ça ». Deux tribunaux militaires ont vu le jour : le tribunal militaire de Nuremberg, et le tribunal militaire de Tokyo.

Sans s'étendre sur leur constitution ou leurs compétences, il est un fait certain que s'ils constituent un phénomène historique circonscrit dans le temps, le droit qui y a été énoncé demeure.

Au cours des années quatre vingt dix, il a fallu faire face à deux nouveaux conflits, celui de l'ex-Yougoslavie, et celui du Rwanda.  Dans la même lignées que les tribunaux militaires, et pour la première fois depuis Nuremberg et Tokyo, les actes perpétrés dans ces deux Etats ont déterminé le Conseil de Sécurité des Nations Unies à créer deux tribunaux pénaux spéciaux, un tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y), et un tribunal pénal pour le Rwanda (T.P.I.R).

II.3.1. Les caractéristiques des T.P.I. ad hoc

Créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur base de résolutions et non sur base de traités internationaux, ces deux tribunaux, sont des juridictions ad hoc.  Ils s'apparentent de la sorte à des organes subsidiaires du Conseil de sécurité, constitués pour la cause, destinés de manière spécifique à se substituer aux Etats lorsque les besoins le justifient, afin de juger les personnes responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité respectivement sur chacun de ces territoires.

Les conflits yougoslaves et rwandais pouvaient en effet faire craindre une atteinte au maintien de la paix et de la sécurité internationale.  Le Conseil de sécurité s'est servi de ce risque, conformément à la Charte des Nations Unies pour justifier la création de ces tribunaux.  Comme ces tribunaux sont créés par décision du Conseil de sécurité, les Etats membres des Nations Unies y sont automatiquement liés et sont tenus d'apporter leur collaboration en leur livrant les personnes recherchées.

Les T.P.I. agissent concurremment avec les juridictions nationales mais avec une primauté à leur égard dans la répression des crimes les plus graves du droit international commis au Rwanda et en ex-Yougoslavie. La décision autoritaire du Conseil de Sécurité a pour effet de lier immédiatement l'ensemble des Etats membres des Nations Unies, mais les TPI consistent en une juridiction circonstancielle, ce qui veut dire qu'ils ne survivront pas aux événements qui les ont fait naître.31(*)

II.3.2. Les compétences

 

Le T.P.I.Y. et le T.P.I.R. sont pour l'ensemble semblables, leurs compétences sont en grande partie les mêmes.  Leurs compétences matérielles, personnelles, temporelles et locales permettent de les distinguer des juridictions nationales.

De manière générale les T.P.I. exercent leurs compétences sans le consentement des Etats concernés.  Ils disposent à cet effet d'un pouvoir de saisie et de dessaisissement des autorités nationales.  Ils élaborent librement leur règlement de procédure et fonctionnent sans la participation ni le contrôle des Etats directement intéressés.

II.3.2.1. La compétence matérielle

De manière générale, ces deux T.P.I. ont été créés pour « juger les personnes présumées coupables de violations graves du droit humanitaire international ».  La compétence matérielle du T.P.I.R. créé dix-huit mois après le T.P.I.Y. est semblable à celui-ci, de quelques nuances près.

Ainsi, le T.P.I.Y. est compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 du Statut), les auteurs de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut), les personnes ayant commis un génocide (article 4 du Statut) et les auteurs de crimes contre l'humanité (article 5 du Statut).  Le T.P.I.R. quant à lui, est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide (article 2 du statut), les auteurs de crimes contre l'humanité (article 3 du Statut ), et les auteurs de violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II (article 4 du Statut).

Tout en constituant une avancée certaine sur la compétence des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, on peut émettre un regret que la compétence des deux T.P.I. ne s'étende pas au crime contre la paix.

II.3.2.2. La compétence personnelle

La compétence personnelle de ces deux tribunaux est limitée aux personnes physiques.  Ils peuvent connaître de faits de toute personne ayant « planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidée et encouragée à planifier, préparer ou exécuter » un des crimes précités.

II.3.2.3. La compétence territoriale et temporelle

Une des particularités des T.P.I. réside dans cette compétence territoriale et temporelle.  En effet, le T.P.I .Y. et le T.P.I.R. ne sont compétents que pour des faits commis sur une période de temps et un territoire particulièrement définis. 

Le T.P.I.Y. n'est compétent qu'à l'égard des crimes commis à partir du 1er janvier 1991 jusqu'à une date que déterminera le Conseil de sécurité après la restauration de la paix et limité aux faits survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le T.P.I.R. quant à lui n'est compétent que pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et pour les faits commis sur le territoire rwandais et sur les territoires voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commis par des citoyens rwandais. Cela signifie que le tribunal est compétent pour les crimes commis par les milices rwandaises dans les camps de réfugiés en RDC(ex Zaïre) et en Tanzanie.

II.4. La création des tribunaux pénaux internationaux mixtes

II.4.1. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone

En Sierra Leone, un groupe armé connu par la suite sous le nom de RUF (Revolutionary United Front) a été fondé dans les années 1988-1989 en Libye. Le RUF, sous le commandement de Foday Sankoh, a commencé ses opérations armées contre les forces gouvernementales en Sierra Leone en mars 1991 pour la conquête du pouvoir et a dégénéré en guerre civile puis en conflit international par l'implication du Liberia. Le conflit a pris une tournure telle que les atrocités se sont portées vers les populations civiles qui ont été les principales victimes des massacres pour lesquels de jeunes enfants ont même été enrôlés. La Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine et les Nations Unies sont intervenues pour parvenir, dans des conditions difficiles, à restaurer un minimum de paix et un pouvoir légitime issu des élections.32(*)

Pour ne pas laisser impunis les crimes perpétrés pendant la période de guerre, il fallait trouver une solution ; au lieu de reprendre l'expérience du Rwanda ou de l'ex-Yougoslavie, la proposition retenue a consisté à choisir une solution mixte, en ce sens que le tribunal combine l'aspect national et l'aspect international.

Par un accord entre le gouvernement et les Nations Unies, le 16 janvier 2002, il est institué un Tribunal spécial dont la composition inclut, à côté des juges de la Sierra Leone, une majorité de juges internationaux, avec pour mission de poursuivre les personnes responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ainsi que de certains crimes au regard du droit sierra léonais depuis le 30 novembre 1996. Installé en 2002, à Freetown la capitale sierra-leonaise ce tribunal a commencé à fonctionner en 2003 et il a délivré ses premiers actes d'accusation, visant à ce jour treize personnes dont un ancien chef d'État du Liberia, lequel par ailleurs s'est échappé pour se réfugier au Nigeria qui n'entend pas l'extrader.

Les autres caractéristiques du Statut du T.S.S.L. sont notamment l'article 4.c, qui punit comme sérieuse violation du droit humanitaire le fait d'enrôler dans les forces armées des enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement aux hostilités.

Une autre des caractéristiques est l'article 7 du Statut qui donne au TSSL la compétence de juger des enfants à partir de l'âge de 15 ans.

Ces deux articles reflètent l'une des caractéristiques tragiques de conflit, le fait que les enfants soldats en aient été d'abord victimes, mais aussi acteurs.

Il convient de noter, cependant, que la situation financière du tribunal est très fragile car elle dépend des financements volontaires des États. Ceux-ci sont susceptibles de se réduire et de menacer son fonctionnement sinon son existence, car les procès de ce genre coûtent chers pour se dérouler correctement et efficacement.

Les O.N.G humanitaires lancent des cris d'alarme pour que le soutien des États ne s'affaiblisse pas et permette au tribunal d'accomplir sa mission.

II.4.2. Le tribunal pénal pour le Cambodge

Entre avril 1975 et janvier 1979, le régime des Khmers rouges qui s'est installé au Cambodge a perpétré des massacres de la population dont l'ampleur (environ 1,7 millions de personnes, soit vingt pour cent de la population) n'a été qualifié de génocide que tardivement.

Avec la nouvelle sensibilité internationale consécutive aux événements de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, on a estimé qu'il ne fallait pas laisser impuni un tel crime, mais en même temps on n'avait pas confiance dans la justice du Cambodge pour faire face à une telle tâche.33(*)

Après de longues et difficiles négociations avec le nouveau pouvoir cambodgien, qui voulait garder le contrôle de toute la procédure en arguant de sa souveraineté, un accord est finalement intervenu avec les Nations Unies pour mettre sur pied un tribunal mixte, à l'image de celui institué en Sierra Leone.

Sa mission est de poursuivre les principaux chefs khmers encore vivants, car le premier d'entre eux, Pol Pot est décédé en 1998. Toutefois, l'ensemble des mesures nécessaires à la mise en place du tribunal n'ont pas encore été prises et le peuple cambodgien, comme l'opinion internationale, attend toujours sa mise en place et la mise en oeuvre des poursuites contre quelques personnes qui continuent pour le moment de vivre tranquillement sur le territoire du Cambodge.

II.4.3. Le débat sur le tribunal dans le cas irakien

A l'issue de la troisième guerre du Golfe, menée par les États-Unis et quelques autres alliés contre l'Irak, au motif que ce pays détiendrait des armes de destruction massive en violation de ses engagements internationaux et des résolutions du Conseil de sécurité, le régime irakien a chuté et quelques temps après, son chef est capturé.

Saddam Hussein qui a gouverné par la terreur depuis 1968 est considéré comme responsable de plusieurs crimes : les crimes contre l'humanité avec les atrocités contre le peuple irakien, y compris l'utilisation de gaz pour réprimer la population kurde, les crimes contre la paix en agressant l'Iran et le Koweït, les crimes de guerre dans la conduite des opérations menées contre les deux pays agressés. Normalement, il appartient à la justice irakienne ou éventuellement à celle de l'Iran et du Koweït de le poursuivre et de le juger.

Mais, la justice est peu crédible dans chacun de ces pays. On peut penser à la nouvelle Cour Pénale Internationale, mais l'Irak n'a pas ratifié la convention de Rome, il faudrait que le Conseil de sécurité la saisisse sur la base du de l'article 13 du statut, mais dans ce cas elle ne pourrait connaître que des faits postérieurs au 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du statut, alors que l'essentiel des crimes reprochés sont antérieurs. On peut évoquer aussi l'institution d'une juridiction internationale, à l'exemple de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda ; mais, pour des raisons autant juridiques que politiques, il serait difficile de ne pas associer, d'une façon ou d'une autre, le peuple irakien à ce procès. D'où, finalement, l'éventualité d'une juridiction mixte siégeant en Irak, composée de juges nationaux et internationaux et appliquant des règles de procédure et de fond respectant les normes internationales.

Pour le moment, le problème est en débat entre les autorités transitoires irakiennes et les États-Unis en tant qu'autorité d'occupation.

Si les Nations Unies retrouvent un rôle en Irak dans le retour à une situation normale, elles auront sans doute leur mot à dire sur la solution à retenir.34(*)

II.5. Les défaillances et les solutions à la répression

des crimes de droit international

II.5.1. Les défaillances des juridictions pénales internationales

Depuis la première guerre mondiale, la communauté internationale a mis en place des mécanismes de répression des crimes de droit international

Mais nous constatons que ces mécanismes n'ont pas été efficaces.

Cette inefficacité se justifie par le refus de certains pays à adhérer aux traités, aux conventions réprimant ces crimes et n'ont jamais eu l'ambition de juger les responsables de ces crimes par leurs droits internes.

A part la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide auquel tous les pays se voient obligé d'y adhérer lorsqu'ils sont membres des Nations Unies, l'adhésion à d'autres Conventions est critiquable. Le refus de la coopération de certains pays avec les T.P.I. et l'inertie du Conseil de sécurité de Nations Unies devant les situations qui menacent la paix et la sécurité internationale favorise aussi l'impunité.

C'est le cas notamment des pays qui hébergent les personnes présumées criminels et refusent de les extrader vers ces T.P.I.

Tout en reconnaissant les acquis et les progrès réalisés par le T.P.I. nous constatons la persistance d'une situation inadmissible au sein de ces juridictions. De nombreux problèmes sont caractéristiques d'une absence d'intérêt pour les victimes et d'un manque d'engagement en faveur de l'administration de la justice. Les procès sont lents et le mandat d'un des T.P.I.( le T.P.I.R) s'achèvera d'ici 2008 et beaucoup des criminels échapperont à la répression de la justice internationale.

II.5.2. Les solutions

Pour améliorer les modalités de répression des tribunaux pénaux internationaux qui existent aujourd'hui, nous proposons des solutions suivantes :

II.5.2.1. La rémunération

Les honoraires accordés aux avocats de la défense et à leurs équipes d'enquêteurs sont surévalués. Ils devraient être calculés conformément à plusieurs indices objectifs, notamment la situation économique du Rwanda et d'Arusha. L'on peut aussi rémunérer les avocats en suivant le revenu qu'ils obtiennent dans leurs cabinets respectifs. Cela permettrait au T.P.I.R. de cesser d'être une source d'enrichissement de certains de ses intervenants et de ses collaborateurs. Des sanctions claires et précises devraient être prévues contre les avocats qui font traîner les procès.

II.5.2.2. La décentralisation

Les T.P.I. doivent se soucier d'être proche des peuples qui ont subi des atrocités. L'éloignement des T.P.I. par rapport à ces peuples est un obstacle majeur à la mission de réconciliation nationale que prétendent accomplir ces juridictions. Toutefois nous nous félicitons du pas franchit par le T.P.I.R. qui a transféré certains dossiers au Rwanda, reste alors la question de l'appréhension des criminels qui sont dans ces dossiers.

II.5.2.3. L'appréhension des criminels

Toutes les personnes présumées coupables doivent être appréhender partout ou ils se trouvent et déférer aux T.P.I.

Les pays devrait juger ces présumés coupables par leurs droits internes, s'ils ne veulent pas coopérer avec les T.P.I.

Le Conseil de sécurité devrait prendre des mesures contraignantes et immédiates contre des Etats qui protègent des suspects particulièrement recherchés et qui refusent de coopérer avec les T.P.I.

Enfin, nous proposons que tous les dossiers des T.P.I. soit transmis à la Cour Pénale Internationale une fois leurs mandats achevés plutôt qu'aux Etats où résident les présumés criminels

CHAPITRE III : LA COUR PENALE INTERNATIONALE : NOUVELLE VOIE DE LA REPRESSION PENALE INTERNATIONALE

III.1. Origines

Dès la première guerre mondiale, l'hypothèse de la création d'une juridiction répressive, qui aurait été appelée à juger l'ex-empereur Guillaume II pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités » a été envisagée sans cependant qu'il soit donné suite à cette proposition. Il a fallu attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que soient créées les premières juridictions pénales internationales que furent les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, mis en place pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les forces armées et les responsables politiques allemands et japonais. Par la suite, et pour répondre aux critiques qui avaient pu être formulées sur le fonctionnement de ces tribunaux, parfois assimilés à une « justice des vainqueurs », l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies élabora en 1953 un projet de statut pour l'établissement d'une cour pénale internationale, mais le projet ne put être mené à son terme dans le contexte de la guerre froide.

Dans ces conditions, la création en 1993 du Tribunal pénal international appelé à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, puis la mise en place du Tribunal international pour le Rwanda ont contribué à accélérer les réflexions et les négociations sur la création d'une juridiction pénale internationale permanente. Les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créé par des résolutions du conseil de sécurité des Nations-Unies. Le chapitre VII de la Charte des Nations-Unies confère au conseil de sécurité des pouvoirs « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». Il peut alors décider « quelles mesures seront prises (...) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».
Si le recours à cet instrument juridique pouvait se comprendre dans les situations d'urgence que connaissaient l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, il a aussi montré l'importance de la création d'une juridiction permanente reposant sur l'adhésion des Etats. Les négociations pour la création d'une Cour Pénale Internationale se sont donc accélérées et ont abouti à la signature d'un traité à Rome le 18 juillet 1998.

III.2. Les organes de la Cour

III.2.1. La Présidence

La Présidence est l'un des quatre organes de la cour. Elle est constituée par le Président, le Premier et le Second vice-présidents, chacun d'entre eux étant élu à la majorité absolue des 18 juges de la Cour pour une durée de trois ans renouvelable.

La Présidence est chargée de la bonne administration de la Cour, à l'exception de ce qui concerne l'administration et le bureau du procureur. Toutefois, la Présidence sollicite la coopération du Procureur et coordonne l'administration pour tout ce qui concerne les affaires d'intérêt commun.

Conformément à ce qui est prévu par l'Article 38 du Statut de la CPI, les 18 juges de la Cour ont élu, le 11 mars 2003, les membres de la Présidence de la CPI. Elle se compose du Juge Philippe Kirsch (Canada), en qualité de Président, de la Juge Akua Kuenyehia (Ghana), en qualité de Première vice-présidente, et de la Juge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), en qualité de Seconde vice-présidente de la Cour. Dès leur élection, les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps.

II.2.2. Les Chambres

La fonction judiciaire de la Cour est organisée en trois chambres : la chambre d'Appel, la chambre de Première Instance et la chambre Préliminaire. Chacune de ces sections est chargée des fonctions judiciaires de la Cour. La section d'appel se compose du Président et de quatre autres juges, la section de Première Instance et la section Préliminaire sont composées chacune de six juges au moins.35(*)

III.2.3. Le Bureau du Procureur

Le Bureau du Procureur est l'un des quatre organes de la Cour Pénale Internationale. Il est dirigé par le Procureur, qui est élu par l'Assemblée des États parties et qui exerce sa pleine autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y compris sur le personnel, les installations et les autres ressources du Bureau. Le Procureur Moreno Ocampo( Argentine) a été élu et a pris ses fonctions le 16 juin 2003.

L'assemblée des États parties peut également élire un ou plusieurs Procureurs Adjoints à partir d'une liste de candidats fournie par le Procureur. Ces adjoints assisteront le Procureur dans son travail. Le Procureur Adjoint Fatou Bensouda (Gambie) a été élu le 1er novembre 2004.

Le mandat du Bureau consiste à enquêter sur les crimes relevant de la compétence de la Cour, c'est-à-dire le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et à poursuivre en justice les auteurs de ceux-ci. Plus tard, lorsque les États parties se seront mis d'accord sur la définition du crime d'agression, le Bureau sera habilité à enquêter sur ce crime et à poursuivre ses auteurs.36(*)

Le Procureur est obligé de tenir compte de cette exigence formulée par le Statut au moment où il décide s'il convient ou pas de commencer une enquête.Le Statut de Rome stipule que le bureau du procureur agira en toute indépendance. En conséquence de quoi, une personne appartenant au Bureau ne doit ni chercher à recevoir des instructions de la part de sources externes telles que des États, d'autres organisations internationales, des ONG ou des personnes physiques.

III.2.4. Le greffe

Le Greffe est l'un des quatre organes de la Cour Pénale Internationale. Il est chargé des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour. Il est dirigé par le Greffier, qui est le principal responsable de l'administration de la Cour. Le Greffier est élu à bulletin secret, à la majorité absolue des juges. Il exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour. Le Greffier doit notamment créer une Division d'aide aux victimes et aux témoins, établir le Règlement du Greffe, tenir une base de données concernant toutes les informations se rapportant à chaque affaire.37(*)
Il exerce également des responsabilités particulières concernant la défense. A ce titre, il doit notamment organiser le travail du Greffe de façon à faire valoir les droits de la défense, proposer au Président de la Cour un projet de Code de conduite professionnelle des Conseils et donner la liste des Conseils pouvant plaider devant la Cour. Le Greffier a la responsabilité de recevoir, obtenir et fournir des informations, et d'établir des voies de transmission entre la Cour et les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non-gouvernementales. Le Greffier est chargé de toute communication émanant de la Cour ou adressée à celle-ci.38(*)

III.3. La saisine de la Cour

La cour peut être saisie par un Etat partie, par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou à la suite d'une procédure initié par le procureur.

III.3.1. Saisine par un Etat partie

Tout Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le Procureur d'enquête sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes. L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit les pièces dont il dispose.39(*)

Soucieux d'éviter des saisines fantaisistes ou purement politiques, le statut a prévu une Chambre Préliminaire qui examine le bien fondé des informations transmises au Procureur avant d'autoriser ce dernier à ouvrir une enquête. Aussi, le suspect et les Etats ont également le droit de contester l'enquête engagée par le Procureur. En outre, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut demander au Procureur de faire reporter une enquête ou des poursuites dans un cas particulier pour une période renouvelable d'un an.40(*)

Toutes ces mesures visent à établir que les faits sont bien fondés pour qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête et des poursuites de la part du procureur.

III.3.2. Saisine par le Procureur de la Cour

Le Procureur de la Cour peut ouvrir une enquête de sa propre initiative, sur base des informations provenant de toutes sources dignes de foi, notamment d'organisations intergouvernementales ou non gouvernementales.41(*)

S'il est d'avis qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, il demande à la Chambre Préliminaire une autorisation en ce sens.

Lorsque la Chambre Préliminaire estime qu'il y a suffisamment d'éléments, le Procureur peut alors, seulememt à ce moment là, ouvrir une veritable enquête. Cette decision juridique est prise sans préjudice des décisions ultérieures en matière de compétence et de recevabilité.

Si la Chambre Préliminaire estime que les éléments sont insuffisants, le Procureur peut présenter une nouvelle demande sur base de faits ou d'éléments de preuves nouveaux. Si le Procureur conclut avant le renvoi devant la Chambre Préliminaire que les renseignements ne sont pas suffisants, il doit en informer les parties concernées. Cela ne l'empêche pas d'ouvrir ultérieurement des enquêtes à la lumière des faits ou d'éléments nouveaux.

C'est grâce à cette position (de l'Argentine et de l'Allemegne), que les Etats favorables à la Cour au sujet d'un Procureur indépendant et enquêtant de sa propre initiative s'est imposée.42(*)

III.3.3. Saisine par le Conseil de sécurité

La saisine par le Conseil de sécurité de la Cour Pénale Internationale confère à celle-ci des pouvoirs importants.43(*)

Le Conseil de sécurité peut déférer à la Cour une situation dans laquelle des crimes visés par le statut ont été commis, et ce, en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies traitant des situations représentant une menace contre la paix.44(*)

Cette compétence, résultant directement du Conseil de sécurité, aucune autre règle de compétence et de recevabilité ne s'applique en dehors de la règle de complémentarité.45(*)

Le Conseil de sécurité a également le pouvoir, en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies, de demander à la Cour de n'engager aucune enquete ou d'interrompre celle-ci pendant une période d'un an qui peut être toujours prolongée. Cette possibilité représente une limitation importante à l'indépendance de la Cour et entrave à la sa fonction, par le fait qu'une décision prise à la majorité du Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'unanimité des membres permanents est nécessaire.46(*)

Le Conseil de sécurité a donc un pouvoir pour qualifier les faits. Ce pouvoir considérable sur le plan juridique lui permet, seul, de décider si une situation quelconque constitue ou non une rupture ou une menace contre la paix et à la sécurité internationale.

En effet, la saisine de la Cour Pénale Internationale, soit par un Etat partie, soit par le procureur de la cour, suppose que soient partie au traité, les deux ou l'un seulement des deux Etats (Etat où s'est produit le crime et l'Etat dont la personne accusée est un national). Il ressort de l'article 12.2 du statut que les conditions restrictives ne sont pas nécessaires lorsque c'est le Conseil de sécurité qui est l'auteur de la saisine en décidant que les Etats membres des Nations Unies doivent collaborer avec la Cour. Cela signifie que le Conseil de sécurité peut saisir la Cour des crimes survenus sur le territoire d'un État non partie ou par les ressortissants d'un tel État. L'extension des compétences de la Cour en une telle occurrence est considérable, puisqu'elle exclurait tout impunité des auteurs des crimes quel que soit leur nationalité ou l'Etat (même non partie) où ces crimes se sont perpétrés.

Cependant nous constatons que le Conseil de sécurité des Nations Unies dispose un excès de pouvoir lorsqu'on lui attribue le pouvoir d'arrêter une poursuite engagée par la CPI et cela pendant une période de douze mois contre des personnes en raison d'actes liés à des opérations établies ou autorisées par les Nations Unies. L'arrêt des poursuites peuvent conduire à la disparition des preuves.

La résolution 1422 du conseil de sécurité adoptée le 12 juillet 2002 lui instituant ce pouvoir viole le statut de Rome(article 16 et 27) car l'article 16 n'octroie pas d'immunité générale concernant les situations futures et inconnues. L'article 27 du même statut interdit toute distinction fondée sur la qualité officielle afin de ne placer personne au-dessus des lois.

Cette règle doit s'appliquer aux personnes participant à des opérations de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies quelle que soit leur nationalité.

III.4. Les compétences de la Cour Pénale Internationale

III.4.1. Compétence matérielle

La Cour Pénale Internationale est compétente en matière des crimes cités à l'article 5 de son statut. Ces crimes sont : 

- le génocide ;

- les crimes contre l'humanité ;

- les crimes de guerre et

- le crime d'agression.

Toutefois, la notion de crime d'agression n'a pas été définie dans le statut de Rome et continue d'être l'objet de discussion.

III.4.2. Compétence territoriale et personnelle

La Cour Pénale Internationale est compétente pour les crimes commis sur un État partie, soit par un ressortissant d'un Etat partie. Mais ces critères alternatifs disparaissent au cas où le Conseil de sécurité déciderait de saisir la Cour. Seuls les personnes physiques sont poursuivies par la Cour.

III.4.3 Compétence temporelle

La Cour Pénale Internationale est compétente pour les crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2002. Elle n'a donc pas d'effet rétroactif. Nous proposons que L'article 11 du statut de la C.P.I. concernant sa compétence temporelle soit révisé, afin que les présumés criminels qui n'auront pas été jugés une fois les mandats des T.P.I. arriver à terme, soient jugés par cette Cour. Si cela n'est pas le cas, ils échapperont à la justice.

III.5. Les peines et les conditions de leur exécution

La Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement maximal de 30 ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité " si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ".47(*)
La Cour peut ajouter à ces peines une amende ou " la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime (...). "
Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur une liste de pays candidats. Pour choisir l'Etat d'exécution de la peine, la Cour prend en compte le principe de partage des responsabilités des Etats en ce domaine et les règles habituelles qui régissent le traitement des détenus, les vues de la personne condamnée et sa nationalité. Le condamné peut demander à la Cour à tout moment son transfert hors de l'Etat initialement retenu.

III.6. La coopération des États avec la C.P.I

III.6.1. Le principe de complémentarité

Dès son préambule, la Convention de Rome reconnaît un rôle premier à chaque Etat dans la répression des crimes d'une telle gravité lorsqu'ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. Il est ainsi rappelé qu'il est du droit de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux.

Dans le même esprit, le Préambule du Statut souligne encore, comme l'article 1 que la Cour Pénale Internationale est complémentaire des juridictions nationales. Chaque Etat se voit confier le devoir et en même temps reconnaître le droit de juger, par son système judiciaire national les responsables de ces crimes susceptibles de relever de la compétence de la C.P.I. Celle-ci tient donc un rôle explicitement complémentaire aux juridictions nationales, apparaissant comme un recours dans le cas où tel ou tel Etat faillirait délibérément ou non, à cette obligation de rendre justice.

Un Etat faillirait d'ailleurs, en s'abstenant d'agir pénalement à l'égard des auteurs de crimes d'une particulière gravité à l'encontre du droit international, au principe de la compétence universelle qui impose parfois à chaque Etat signataire d'une convention internationale incriminant de tels actes, d'exercer des poursuites contre ces personnes et d'engager des procédures pénales à leur encontre, quelle que soit leur nationalité, celle des victimes ou le lieu où les actes auraient été commis.

Dans le cadre de la Cour Pénale Internationale, la souveraineté judiciaire de chaque Etat est donc reconnue, en même temps que son obligation d'agir à l'encontre des auteurs de crimes impliquant sa compétence juridictionnelle. C'est ne qu'à défaut d'une telle action que pourrait alors intervenir la Cour Pénale Internationale dont prévoit dans cette hypothèse, les différents cas où elle pourrait être saisie d'une affaire. L'article 17 du statut stipule que la Cour ne pourrait être saisie d'une affaire que s'il s'avère qu'un Etat compétent en l'espèce, n'a pas eu la volonté ou a été dans l'incapacité de mener véritablement à bien, l'enquête ou les poursuites.

Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour vérifiera l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes:

- la procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etat a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5;

- la procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée;

- -la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. Pour démontrer qu'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour examinera si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.48(*)

III.6.2. La coopération obligatoire

Comme les Tribunaux pénaux internationaux, la Cour Pénale Internationale a besoin de la coopération des Etats pour mener à bien les enquêtes et les poursuites. Pas plus que le T.P.I.Y. ou le T.P.I.R. la Cour ne dispose pas de forces de police lui permettant une totale autonomie dans ses fonctions.

C'est pourquoi le statut de la Cour consacre un chapitre (Chapitre IX) à la coopération des États, à son action en prévoyant, à l'article 86 intitulé " obligation générale de coopérer " que " les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence ".

Cette obligation générale nécessite, pour les Etats parties, d'adapter leur législation nationale afin de pouvoir répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour (article 88) et en particulier de prévoir dans leurs législations pénales, l'incrimination et l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Les formes que revêt cette coopération sont variées et s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords bilatéraux, soit en application de conventions internationales. Le Statut précise ainsi que les demandes de coopération par la Cour Pénale Internationale aux Etats peuvent viser l'arrestation et la remise de personnes ou encore l'autorisation de transit sur leur territoire d'une personne transférée à la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner l'identification d'une personne, le rassemblement de preuves ou l'interrogatoire de personnes poursuivies, le transfert temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc.

On relèvera que cette coopération n'est pas à sens unique puisque la Cour (article 93.10) peut également, à la demande d'un Etat, partie ou non au Statut, assister ce dernier dans le cadre d'une enquête ou d'un procès conduit par sa juridiction nationale, sur une affaire relevant de la compétence de la Cour ou sur un crime grave au regard du droit interne de cet État : transmission de dépositions, d'éléments de preuves ou interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour.

III.6.3. Les difficultés liées à la coopération des États

Le fait de ne pas arrêter l'accusé aboutit donc à la prolongation de l'impunité, chose évidemment inacceptable. La coopération des Etats qui est requise par le statut de la Cour pénale internationale, n'est qu'une obligation formelle. Aucune véritable sanction n'est prévue pour contrer un refus éventuel opposé par un Etat à une demande de la Cour Pénale Internationale.

L'article 87.7, stipule que " Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour (...) et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ". Le Conseil de sécurité ayant été informé par la Cour, qu'il a y eu refus de coopération peut agir en vertu du Chapitre VII de la Charte et recourir à des formules plus contraignantes et plus efficaces, à l'instar de ce qui lui est possible de faire dans le cas d'un refus de coopération avec l'un ou l'autre des deux tribunaux pénaux internationaux. Pourtant le statut de la Cour pénale internationale limite la faculté de refus par un Etat de coopérer avec elle. Un premier tempérament à l'obligation de coopérer inscrit au statut concerne la prise en compte, par l'Etat sollicité, du risque de divulgation d'informations touchant à sa sécurité nationale.49(*)

Par ailleurs, l'article 98 du Statut, relatif à la coopération " en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise " d'une personne recherchée, peut constituer une seconde exception à cette obligation de coopérer. Cet article, en son premier alinéa, précise que : " La Cour ne peut présenter une demande d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité ".

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 27 du Statut qui précise que " la qualité officielle de chef d'État ou de Gouvernement de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut (...) ". Ainsi, un Etat A, partie au statut de la Cour Pénale Internationale sur le territoire duquel résiderait un chef d'Etat B ou ancien chef de cet État se prévalant de l'immunité liée à son ancienne fonction recherchée par la Cour Pénale Internationale pour des crimes relevant de sa compétence, pourrait si l'Etat B n'est pas partie au statut et à condition qu'il ait passé avec l'État A un accord bilatéral spécifique sur ce point refuser de coopérer avec la Cour et en d'autres termes, ne pas répondre à sa demande d'arrestation et de remise. Dans une telle situation, il faudra que l'Etat A et l'Etat B soient tous deux parties au statut pour qu'une telle demande, émanant de la Cour Pénale Internationale, puisse être satisfaite.

En effet, les Etats parties au statut doivent notamment intégrer, dans leur législation nationale, le renoncement au principe de l'immunité de responsables gouvernementaux prévu à l'article 27 précité. Dans le cas contraire si l'Etat A est seul partie au statut, il ne pourrait pas, sauf à contrevenir à la règle de l'immunité, " de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international " satisfaire la demande de la Cour.

Par exemple, les Etats-Unis mènent aujourd'hui une campagne pour convaincre les Etats parties au statut de Rome de conclure des accords bilatéraux visant à faire dépendre la coopération de ces États avec la C.P.I.

Ces accords sont contraires au statut de la C.P.I. et en particulier à ses articles 27,86 et 98.2(qui n'autorise que des exemptions limitées au titre d'accords sur le statut des forces) et à la Convention de Vienne sur le droit des traités(article 18) selon laquelle les Etats doivent s'abstenir d'actes qui priveraient le Traité de son objet et de son but ou qui iraient à l'encontre de ses dispositions. L'une des principales causes des refus des Etats-Unis provient de la compétence reconnue à la Cour qui lui confère le pouvoir de juger tous les criminels quelle que soit leur nationalité ou le lieu où ces crimes ont été commis. Ils ne veulent pas qu'un américain soit juger par cette Cour invoquant le principe selon lequel : « les Etats sont principalement responsables d'assurer la justice dans un système international et non les institutions internationales ».50(*)

Un engagement fort du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la C.P.I. est nécessaire pour que les Etats-Unis révisent leur hostilité à la C.P.I. en soutenant les droits fondamentaux des victimes à une justice internationale effective.

III.7. L'apport de la Cour Pénale Internationale

A la différence des T.P.I. créés par les résolutions des Nations Unies, la C.P.I. est une juridiction pénale internationale créée par les États.

Son rôle est de pallier aux défaillances des T.P.I.

Or, à travers le monde, des atrocités continuent à se commettre et demeure à l'écart des préoccupations de la communauté internationale. Dans bien de cas, comme au Darfour(Soudan) et en R.D.C. les crimes restent impunis et le monde polémique qu'à qualifier les crimes qui s'y perpètrent.

Pourtant, dans chaque cas, il y a matière à enquêter, à poursuivre et à sanctionner.

A cet égard, les T.P.I. créés dans le cadre du chapitre VII relèvent plus d'une ambition destinée à restaurer la paix que d'une action exclusivement judiciaire. Selon Paul TAVERNIER : « confier l'instauration des juridictions au Conseil de sécurité de Nations Unies revenait à faire prévaloir l'impératif du maintien de la paix sur celui du droit ou celui de la justice ».

Par exemple, au Cambodge, une opération de grande envergure fut conduite par l'O.N.U. pour reconstruire l'état et réconcilier les parties.

Aucune juridiction ne fut cependant créée à l'époque pour juger les auteurs du génocide perpétré entre 1975 et 1979.

La Cour Pénale Internationale, par son caractère permanent, sera une réponse à toutes ces considérations. Ses caractéristiques lui permettront de préexister à l'éventuelle commission des crimes relevant de sa compétence. La Cour Pénale Internationale revêt une importance majeure et ce pour trois raisons :

- elle peut exercer une action dissuasive permanente sur les personnes envisageant de commettre ces types de crimes alors qu'au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler, les dispositions internationales destinées à poursuivre les responsables présumés de tels actes n'ont très souvent été mis en place qu'après ;

- sa compétence est plus large que celle des tribunaux pénaux internationaux. Par exemple, l'action des tribunaux pénaux internationaux étant limitée à un territoire particulier, les crimes perpétrés sur un autre territoire ne sont pas jugés par ces instances ;

- la Cour Pénale Internationale est habilité à exiger des coupables toute forme de réparation jugée adéquate.

Oubliées jusqu'à présent par la justice internationale, les victimes ont obtenu enfin dans le statut de la C.P.I. la place qui leur reviennent et qui ne leur est toujours pas reconnue par les T.P.I.

Les victimes ont le droit de participer à tous les stades de la procédure, pour exprimer leurs vues et présenter leurs demandes.

Ainsi dans le cadre de la coopération, la chambre préliminaire peut demander aux Etats de prendre des mesures conservatoires tendant à la confiscation des biens d'une personne mise en cause pour protéger les droits des victimes. Ces derniers ont aussi droit à des réparations.51(*)

CONCLUSION GENERALE

Le présent travail ayant concerné la problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales, notre objectif était de réveiller les consciences de l'humanité par des écrits, sensibiliser toute la communauté internationale à prendre une part importante à la répression de ces atrocités afin d'éradiquer la criminalité et l'impunité de ceux qui violent les droits humains fondamentaux, en vue de restituer toute sa dignité à l'être humain. Et cela ne peut être possible que par la coopération des tous les Etats du monde, qui doivent se sentir concernés par cette bataille.

Les considérations théoriques constituent le premier chapitre.

Ainsi, au cours de ce premier chapitre nous avons défini les crimes de droit international, analyser les compétences des juridictions nationales et internationales et distinguer les crimes entre eux.

Les juridictions nationales de tous les pays ont la compétence universelle, c'est-à-dire que le pays peuvent réprimer les crimes de droit international si le présumé coupable de ceux-ci est traduit devant leurs juridictions.

A ce propos, notre position rejoint celle d'Eric DAVID qui écrit que : « la justice de chaque État ne doit en général se borner à punir les crimes commis sur son territoire ».52(*)

Ainsi les Etats devront s'entraider dans les poursuites judiciaires engagées contre les criminels par la procédure d'extradition et par la coopération judiciaire pour q'ils soient punis.

La répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales a fait l'objet du second chapitre.

Il a été question de montrer qu'il y a eu un laisser aller et que ces crimes n'ont pas été réprimés d'une façon exemplaire, mais aussi le premier pas de la justice pénale internationale dans la lutte contre l'impunité.

La faiblesse majeure de créer une juridiction internationale est sa mise en place ne s'est pas accompagnée d'une détermination internationale des sanctions applicables.

La répression était laissée à la discrétion des lois nationales. Les Etats étaient libres de punir ou non les actes commis par les criminels.

Cela explique les accusations de faux-semblants, d'hypocrisie et d'inutilité dont ce traité fut l'objet. Ce fut un échec, les puissances victorieuses tenaient d'abord à défendre leurs intérêts économiques et militaires dans la région. Cette justice fut qualifiée des vainqueurs sur les vaincus.

Ces tribunaux furent les fondements de la répression par la communauté internationale en droit pénal international.

Malgré le pas franchi dans la répression et la lutte contre l'impunité de ces crimes de droit international, les tribunaux pénaux internationaux ont suscité des critiques.

Ces sont ces critiques qui ont été utilisés par certains pour remettre en cause l'opportunité de pérenniser la répression internationale par la création de la Cour Pénale Internationale.

Enfin dans le troisième chapitre, nous avons porté une attention particulière à la Cour Pénale Internationale.

La création de cette cour est le constat de l'échec des T.P.I. mis en place par la communauté internationale. Ceux-ci fonctionnent dans la lenteur et il semble impossible de corriger leurs défaillances.

Par cette création, la communauté internationale tente de réparer les conséquences de leurs défaillances. La Cour Pénale Internationale est une Cour véritablement indépendante et impartiale de la justice internationale et de la primauté du droit au niveau international dont l'importance ne doit pas être sous-estimée dans la situation internationale actuelle. Même si la communauté internationale a fait des nombreux efforts pour réprimer ces crimes depuis ces cinquante dernières années, il lui faut encore évoluer. Cette évolution se fera avec les expériences, les succès mais aussi les échecs inéluctables de la répression des crimes de droit international.

Dans le cadre de la problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales, il nous incombe de formuler des suggestions suivantes :

- de nombreux acteurs (juridictions nationales, Cour, etc.) sont ainsi invités à poursuivre l'objectif final, à savoir la création d'un système universel de justice pénale internationale. La Cour occupe le coeur de ce système ;

- la Cour doit établir et maintenir des standards élevés de justice qui assurent le caractère équitable et efficace des procédures pour mieux contribuer, en définitive, à l'instauration d'un système de justice international crédible, transparent, efficace, intelligible et accessible ;

- La Cour étant une institution judiciaire qui appartient à tous les citoyens du monde, il faut que soit maintenu un échange interactif d'informations entre elle-même, la société civile, les médias, les victimes et le public au sens large ; nous invitons les Etats (aussi le Rwanda) à signer et ratifier le Statut de la CPI, car le refus renforce l'impunité ;

- la communauté internationale doit oeuvrer pour que le pouvoir exorbitant du Conseil de sécurité soit diminué et que l'article 11 du statut de la C.P.I. concernant sa compétence temporelle soit révisé, afin que les présumés criminels qui n'auront pas été jugés une fois les mandats des T.P.I. arriver à terme, soient jugés par cette Cour ; car la communauté internationale, souvent incapable d'empêcher les crimes de droit international, peut laisser impunis les auteurs de tels crimes et les erreurs commises après les deux guerres mondiales seront répéter ;

- la C.P.I. est un outil précieux à la disposition de la communauté internationale pour lutter contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, nous invitons les Etats à ne pas conclure des accords d'immunité bilatéraux qui compromettraient ou limiteraient de quelque manière que ce soit leur coopération avec la cour. Ces accords sapent l'intégrité de la C.P.I ;

- il est important que tous les pays favorables à la C.P.I. et les organisations internationales qui militent pour le respect des droits de l'homme puissent, tous ensemble constituer un front commun en exerçant des pressions sur les Etats-Unis grands fervents défenseurs de droits de l'homme et de démocratie pour qu'ils reconsidèrent leur position vis-à-vis de la C.P.I afin de ne pas compromettre son efficacité.

BIBLIOGRAPHIE

1. TEXTES NORMATIFS

- Décret-loi n°8/75 du 12 mai 1975 relatif à la ratification de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, in JORR, n°5 du 01 mai 1975

- Décret-loi n°8/75 du 12 février 1975 relatif à la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, in JORR, n°5 du 10 mai 1975, p.230

2. TEXTES INTERNATIONAUX

- Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, ratifié par le Rwanda dès son admission comme membre de l'ONU après son indépendance en 1962

- Convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969

- Convention internationale sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, entrée en vigueur le 11 novembre 1970, ratifié par le Rwanda le 12 février 1975

- Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid du 30 novembre 1973, ratifié par le Rwanda, le 10 octobre 1974

- Conventions de Genève de 1949

- Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, ratifié par le Rwanda, 19 novembre 1984

- Traité de Sèvres de 1920, relatifs à la punition de crimes contre l'humanité commis par la Turquie.

- Traité de Versailles du 28 juin 1919, prévoyant l'instauration d'une juridiction pénale internationale destinée à juger Guillaume II ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité des traités.

- Statuts des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo

- Statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

- Statut du tribunal pénal international pour le Rwanda

- Statut du tribunal spécial pour la Sierra-Leone

- Statut de la Cour Pénale Internationale, non ratifié par le Rwanda

- Résolution 1422 du Conseil de sécurité adoptée le 12 juillet 2002

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4. MÉMOIRE

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* 1 D-L n°8/75 du 12 février 1975, relatif à la ratification de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes

de guerre et des crimes contre l'humanité, in JORR, n°5 du 01 mai 1975, p.230

* 2 D-L n°8/75 du 12 février 1975, relatif à la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, in JORR, n°5 du 10 mai 1975, p.230

* 3 KATAGURUTSE, K., De la Cour Pénale Internationale, mémoire, U.L.K, Kigali 2003, p.2

* 4 GRAWITZ, M., Méthodes des sciences, 7e éd, Dalloz, Paris, 1986, p.7

* 5 GRAWITZ, M., Op.cit., p.7

* 6 Article 7 du statut de la cour pénale internationale

* 7 Article 6 du statut de la cour pénale internationale

* 8 Article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

* 9 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome II, Editions Dalloz, Paris, 1997, p.9

* 10 Droit international humanitaire, Gualino, Paris, 1998, p.128

* 11 DAVID, E., Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.701

* 12 DAVID, E., Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, Revue Belge de Droit International, Bruylant, Bruxelles, 1993, p.566

* 13 LANOTTE, O., Répression des crimes de guerre: espoir ou utopie? , GRIP, Bruxelles, 1995, p.37

* 14 Préambule du statut de la C.P.I. disponible sur http://www.icc-cpi.int, consulté, le 10 septembre 2004

* 15 http://www.un.org/icty/celebici/appeal/decision-f/61122AL3.htm, Affaire Delalic et autres, consulté

le 12 septembre 2004

* 16 BASSIOUNI, M.C., Introduction au Droit pénal international, Bruylant, Bruxelles, 2002, p.232

* 17 Préambule du statut de la C.P.I, al. 9 disponible sur http://www.icc-cpi.int, consulté le 15 septembre 2004

* 18 GLASER, S., Droit international pénal conventionnel, Vol. I, Bruylant, Bruxelles, 1970, p.107

* 19 GLASER, S., op.cit., p.109

* 20 DAVID, E., Les éléments de droit pénal international 1ère partie, U. L.B, Bruxelles, 1998, p.280

* 21 Article 5 de la Cour pénale internationale

* 22 Assemblée générale de la commission du droit international, New York, 1949, p.2

* 23 ARMAND, G., Le combat arménien, Éd. l'âge d'homme, Lausanne, 1984, p.152

* 24 KIESER, H-L., La question arménienne et la Suisse (1896-1923), Chronos Velag, Zurich, 1999, p.35

* 25 PETREQUIN, G., Le crime contre l'humanité: Histoire d'une prise de conscience, Le monde juif, Paris, 1994, p.80

* 26 Conférence des évêques catholiques et protestants Suisse, Mémorandum sur la reconnaissance de massacre des arméniens en 1915, Berne, novembre 2003, p.2

* 27 http://www2.univ-lille2.fr/droit/enseignants/lav, Le procès de Leipzig, consulté le 20 septembre 2004

* 28 Idem

* 29 TAYLOR, T., Procureur à Nuremberg, Éditions du Seuil, Paris, 1995, p.45

* 30 BAZELAIRE, J.P., CRETIN, T., La justice pénale internationale, son évolution, son avenir, de Nuremberg à la Haye, P.U.F, Paris 2000, p.261

* 31 DAVID, E., op.cit. p. 66

* 32 http://www.trial-ch.org/fr/justice/justice_sierra3.htm, le Tribunal spécial pour la Sierre Leone, consulté le 10 novembre 2004

* 33 http://www.fidh.org/lettres/1999pdf/fr/n09.pdf, Un tribunal international pour les Khmers rouges, consulté le 11 novembre 2004

* 34 MAHIOU, A. Notes sur la justice internationale et les droits de l'homme, CNRS, 2004, p.31

* 35 Article 39 du Statut de la CPI disponible en ligne sur http://www.icc-cpi.int, consulté le 11 novembre 2004

* 36 http://www.icc-cpi.int/otp.html, le Bureau du Procureur, consulté le 15 novembre 2004

* 37 http://www.icc-cpi.int/registry.html&l=fr, le greffe de la CPI, consulté le 18 novembre 2004

* 38 http://www.icc-cpi.int/registry.html&l=fr, le greffe de la CPI, consulté le 18 novembre 2004

* 39 Article 14 du statut de la cour pénale internationale disponible sur http://www.icc-cpi.int; consulté le 18 novembre 2004

* 40 Article 16 du statut de la Cour Pénale Internationale disponible sur; http://www.icc-cpi.int; consulté le 18 novembre 2004

* 41 Articles 13 et 15 du statut de la Cour Pénale Internationale disponible sur http://www.icc-cpi.int ; consulté le 18 novembre 2004

* 42 AMBOS, K et SANDERS, A., Le procureur d'une Cour Pénale Internationale, Bruylant, Bruxelles, 2000, p.41

* 43 MASSE, M., La cour pénale internationale: l'humanité trouve une place dans le droit international, in Revue de science criminelle n°3 juillet-août-septembre 2001, p.7

* 44 Article 13 b du statut de la cour pénale internationale

* 45 Article 17 du statut de la cour pénale internationale

* 46 Article 27 de la charte des Nations Unies disponible sur http://www.un.org/french/aboutun/charte/, consulté le 19 novembre 2004

* 47 http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-31327.html, Les peines et les conditions de leur exécution; consulté, le 22 novembre 2004

* 48 Article 17 al. 1,2 du statut de la CPI

* 49 http://www.icc-cpi.int; Statut de la Cour Pénale Internationale, consulté le 19 novembre 2004

* 50 Diplomatie judiciaire n°86, juin 2002

* 51 Article 79 du statut de la C.P.I.

* 52 DAVID, E., op. cit. p.406






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote