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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université Libre de Kigali, Rwanda, Afrique Centrale - Licence en Droit 2005
  

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III.3. La saisine de la Cour

La cour peut être saisie par un Etat partie, par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou à la suite d'une procédure initié par le procureur.

III.3.1. Saisine par un Etat partie

Tout Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis et prier le Procureur d'enquête sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes particulières doivent être accusées de ces crimes. L'Etat qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances de l'affaire et produit les pièces dont il dispose.39(*)

Soucieux d'éviter des saisines fantaisistes ou purement politiques, le statut a prévu une Chambre Préliminaire qui examine le bien fondé des informations transmises au Procureur avant d'autoriser ce dernier à ouvrir une enquête. Aussi, le suspect et les Etats ont également le droit de contester l'enquête engagée par le Procureur. En outre, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut demander au Procureur de faire reporter une enquête ou des poursuites dans un cas particulier pour une période renouvelable d'un an.40(*)

Toutes ces mesures visent à établir que les faits sont bien fondés pour qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête et des poursuites de la part du procureur.

III.3.2. Saisine par le Procureur de la Cour

Le Procureur de la Cour peut ouvrir une enquête de sa propre initiative, sur base des informations provenant de toutes sources dignes de foi, notamment d'organisations intergouvernementales ou non gouvernementales.41(*)

S'il est d'avis qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, il demande à la Chambre Préliminaire une autorisation en ce sens.

Lorsque la Chambre Préliminaire estime qu'il y a suffisamment d'éléments, le Procureur peut alors, seulememt à ce moment là, ouvrir une veritable enquête. Cette decision juridique est prise sans préjudice des décisions ultérieures en matière de compétence et de recevabilité.

Si la Chambre Préliminaire estime que les éléments sont insuffisants, le Procureur peut présenter une nouvelle demande sur base de faits ou d'éléments de preuves nouveaux. Si le Procureur conclut avant le renvoi devant la Chambre Préliminaire que les renseignements ne sont pas suffisants, il doit en informer les parties concernées. Cela ne l'empêche pas d'ouvrir ultérieurement des enquêtes à la lumière des faits ou d'éléments nouveaux.

C'est grâce à cette position (de l'Argentine et de l'Allemegne), que les Etats favorables à la Cour au sujet d'un Procureur indépendant et enquêtant de sa propre initiative s'est imposée.42(*)

* 39 Article 14 du statut de la cour pénale internationale disponible sur http://www.icc-cpi.int; consulté le 18 novembre 2004

* 40 Article 16 du statut de la Cour Pénale Internationale disponible sur; http://www.icc-cpi.int; consulté le 18 novembre 2004

* 41 Articles 13 et 15 du statut de la Cour Pénale Internationale disponible sur http://www.icc-cpi.int ; consulté le 18 novembre 2004

* 42 AMBOS, K et SANDERS, A., Le procureur d'une Cour Pénale Internationale, Bruylant, Bruxelles, 2000, p.41

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