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La problématique de la répression des crimes de droit international par les juridictions pénales internationales

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par Aristide MUTABARUKA
Université Libre de Kigali, Rwanda, Afrique Centrale - Licence en Droit 2005
  

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III.4. Les compétences de la Cour Pénale Internationale

III.4.1. Compétence matérielle

La Cour Pénale Internationale est compétente en matière des crimes cités à l'article 5 de son statut. Ces crimes sont : 

- le génocide ;

- les crimes contre l'humanité ;

- les crimes de guerre et

- le crime d'agression.

Toutefois, la notion de crime d'agression n'a pas été définie dans le statut de Rome et continue d'être l'objet de discussion.

III.4.2. Compétence territoriale et personnelle

La Cour Pénale Internationale est compétente pour les crimes commis sur un État partie, soit par un ressortissant d'un Etat partie. Mais ces critères alternatifs disparaissent au cas où le Conseil de sécurité déciderait de saisir la Cour. Seuls les personnes physiques sont poursuivies par la Cour.

III.4.3 Compétence temporelle

La Cour Pénale Internationale est compétente pour les crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2002. Elle n'a donc pas d'effet rétroactif. Nous proposons que L'article 11 du statut de la C.P.I. concernant sa compétence temporelle soit révisé, afin que les présumés criminels qui n'auront pas été jugés une fois les mandats des T.P.I. arriver à terme, soient jugés par cette Cour. Si cela n'est pas le cas, ils échapperont à la justice.

III.5. Les peines et les conditions de leur exécution

La Cour peut prononcer une peine d'emprisonnement maximal de 30 ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité " si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient ".47(*)
La Cour peut ajouter à ces peines une amende ou " la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime (...). "
Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur une liste de pays candidats. Pour choisir l'Etat d'exécution de la peine, la Cour prend en compte le principe de partage des responsabilités des Etats en ce domaine et les règles habituelles qui régissent le traitement des détenus, les vues de la personne condamnée et sa nationalité. Le condamné peut demander à la Cour à tout moment son transfert hors de l'Etat initialement retenu.

* 47 http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-31327.html, Les peines et les conditions de leur exécution; consulté, le 22 novembre 2004

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams