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La lutte contre le traffic illicite des biens culturels

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par Hassan ZAKRITI
Université Mohammed V - Faculté de Droit - Maitrise en Droit Privé 2006
  

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UNIVERSITE MOHAMMED V
Faculté des Sciences juridiques
Economiques et Sociales
Rabat-Agdal

LA LUTTE CONTRE

LE TRAFIC ILLICITE

DES BIENS CULTURELS

Préparé par :
Hassan ZAKRITI
(Maîtrise en droit privé)

A l'initive du Professeur :
Mr.A.Bennis

Année universitaire : 2005-2006

PLAN

INTRODUCTION

I.LE CADRE CONCEPTUEL

1.1. Les biens culturels

1.2. Le trafic illicite

II. Sources et fondement

III. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES : Eléments normatifs et de répression

3.1. Les Conventions

3.1.1. La Convention de I,Unesco de 1970

3.1.2. La Convention d,UNIDROIT de 1995

3.1.3. Complémentarité entre les deux Conventions

3.2. Les Recommandations de I,Unesco 3.3. Les législations nationales

IV.LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS
4.1. Les organes gouvernementaux

4.2. Les organismes intergouvernementaux

4.2.1. Le Comité intergouvernemental de I,Unesco

4.2.2. L,Interpol

4.2.3. L,Organisation Mondiale des Douanes

4.3 Les ONG : le cas le l,ICOM

V. LES INSTRUMENTS D,INFORMATION

VI. LE CAS DU MAROC EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS

6.1. La législation nationale

6.1.1. La loi 22-80

6.1.2. Le projet de loi 19-05 6.2. La mise en oeuvre

6.2.1. Le contrôle des services douaniers

6.2.2. Les accords bilatéraux : le cas maroco-français

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Introduction

e trafic illicite de biens culturels s'accroît de jour en jour et n'épargne aucune région du globe, L'ouverture des frontières, la multiplication des conflits, la

pauvreté et la misère, l'essor du marché de l'art sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi le trafic des biens culturels - oeuvres d'art surtout - se situe en second place après de la drogue.

Mais fort heureusement, le combat mené à l'échelle internationale contre ce trafic s'intensifie également et se diversifie. Au niveau du cadre normatif, l'adhésion des Etats aux instruments internationaux dont l'objet est de garantir la protection du patrimoine connaît une nette ascension. A ce jour, deux Conventions régissent la lutte contre le trafic illicite des biens culturels : la première - à portée universelle - est la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher m'importation, l'exportation et le transfert de propriété des biens culturels (adoptée à Paris, le 14 novembre 1970). La seconde, parallèlement à ce texte et de concert avec lui, est la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (adoptée à Rome, le 24 juin 1995) qui vient combler opportunément le vide juridique laissé par la première sur les questions de droit international privé.

Au niveau de la mise en oeuvre, stimulée par ces deux Conventions la communauté internationale connaît une mobilisation plus accentuée grâce à des institutions qui agissent tant sur le plan international, régional que national, à l'image d'organismes intergouvernementaux dont l'action - aussi bien préventive - s'inscrit de plus en plus dans des réseaux professionnels, et axée davantage sur l'information.

Mais l'effort qui mérite d'être renforcé est la recherche d'adhésion à ces deux Conventions et surtout l'intégration de leurs dispositions dans les législations nationales.

Tant de questions et de problématique auxquelles sont confrontés les pays et les acteurs de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, et que ce travail se propose de traiter sommairement à travers un tour d'horizon des instruments normatifs qui ont trait à la matière, des instruments institutionnels qui en assure la mise oeuvre, et de certains outils d'information adéquats, pour aboutir enfin à la présentation d'un cas de figure : celui de Maroc.

I. LE CADRE CONCEPTUEL :

Avant de cerner la réalité du trafic illicite des biens culturels et les cadres de référence dans lesquels sa répression s'inscrit, il convient d'abord d'appréhender les deux concepts autour desquels le phénomène s'articule.

1.1.1 Les biens culturels :

La notion de bien culturel, comme celle de propriété intellectuelle, ne se prête pas à une définition fixe et définitive, et c'est en fait avec l'intérêt croissant suscité à l'échelle internationale depuis quelques décennies par l'anthropologie et l'ethnographie, la manière dont nous comprenons l'expression, et dont nous l'appréhendons, qu'elle s'est considérablement élargie.

Dans le contexte du trafic illicite, la principale source qui définit la notion des biens culturels est la convention de l'Unesco de 1970. Ainsi :

Sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignes par chaque Etat comme étant d'importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :

a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et l'anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique.

b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeant, penseurs, avants et artistes nationaux, et les événements d'importance nationale.

c) Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques.

d) Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques.

e) Objet d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés.

f) Le matériel ethnologique.

g) Mes biens d'intérêt artistique tels que :

i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main)

ii) productions originales de l'art statuaire et de la sculpture en toutes matières ;

iii) gravure, estampes et lithographies originales.

iv) assemblages montages artistiques originaux, en toutes matières.

h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections.

i) Timbre-poste, timbre fiscaux et analogues, isolés ou collections.

j) Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématiques.

k) Objet d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.

Ces désignations reprennent certains éléments de définition des biens culturels telle qu' elle figure dans l'article premier de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954) :

Sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :

a. les biens, meubles ou immeubles, qui présent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de construction qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archive ou de reproduction des biens définis ci-dessus.

Cependant, les biens culturels vus sous l'angle du trafic illicite désignent essentiellement les biens meubles, et accessoirement des biens immeubles (cette catégorie est envisagée quant il s'agit d'immeubles désignés par destination).

A la lumière de ces définitions, un bien culturel est indissociablement lié à l'histoire et aux traditions de la collectivité qui l'a créé, découvert ou conservé à travers les âges. Il peut être le fruit d'une création humaine comme il peut s'agir d'un vestige de la nature.

Un bien culturel est aussi un témoin de son temps, il s'agit en effet de signes visibles, par lesquels l'individu peut reconnaître son appartenance à une collectivité et mieux en comprendre l'histoire et le présent.

De ce fait, les éléments des biens culturels sont souvent uniques (en ce sens qu'il ne sont pas partout les mêmes), en nombre limité, mais surtout irremplaçables. Ce qui rend leur trafic une opération assez délicate.

1.2 Le trafic illicite :

La notion de trafic illicite se décline sous différentes formes : allant du commerce des biens marchands ordinaires échappant à la légalité ( contrebande) au trafic d'objets prohibés (armes, stupéfiants, etc...) et voire même celui des êtres humains (réseau d'immigration clandestine, Traite des blanches) . Le caractère illicite concerne surtout la manière et non la nature des biens. Ainsi, les biens culturels, de point de vue leur nature, sont voués à circuler entre les sociétés, mais en raison de leur spécificité leur circulation est vue sous un angle différent : car la circulation des biens culturels est d'autant nécessaire (pour la connaissance des peuples) qu'il est impératif d'en contrôler le flux (à cause de l'appauvrissement culturels des peuples qui en découle).

Le trafic illicite des biens culturels est défini selon les termes de la Convention de l'UNESCO de 1970 qui régit cette matière au niveau international comme étant : l'importation et

le transfert de propriété des biens culturels, effectués contrairement aux disposition prise par les Etats parties en vertu de la présente Convention (art.3)

Ces termes font référence à des rapports d'échange aussi bien inter-étatiques (importation, exportation) qu'intra-étatique puisque le transfert de propriété peut intéresser des personnes appartenant à un même pays, on a tendance à considérer le trafic illicite des biens culturels dans sa dimension internationale, mais la Convention des 1970 consacre ici un concept plus fédérateur ; celui du transfert de la propriété.

A un second niveau, on fait référence à des actions contraires aux dispositions prises par les Etats parties à la Convention de 1970. Le plus souvent, il s'agit du droit interne qui régit cette matière. A défaut, les pays signataires de la Convention se voient contraints de se référer aux termes de la dite Convention. Lesquels termes laissent toujours penser que le trafic illicite ne concerne que les Etats parties à la Convention 1970.

L'article 11 de la Convention de l'ENESCO de 1970 relatif au trafic illicite précise également que : sont considérés comme illicite l'exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance étrangère.

II. SOURCES ET FONDEMENT DU MOUVEMENT

Depuis de longs siècle, voire même des millénaires, la mobilité des biens et des hommes obéissait à la nature des sociétés humaines : le besoin d'explorer, d'exploiter

de nouvelles terres et de nouvelle ressources, et de communiquer et d'effectuer des échanges. Parmi les biens, figuraient bien entendu des objets d'art, des reliques et des éléments du savoir humain.

Avec la naissance du collectionnisme et l'émergence des musées (anciennement connus sous l'appellation de Cabinets de curiosité) et le développement de la recherche sur l'histoire de l'art, sur les civilisations anciennes (archéologie), et sur les sociétés nouvellement découvertes (ethnologies), un marché de ces bines commençait à ce développer et ses enjeux ne cessait de s'amplifier. Le pillage des tombes et les fouilles clandestines était devenu monnaie courant. La notion d'illicite - dans le sens juridique de terme - n'était pas encore connue.

C'est avec le développement du concept du patrimoine et l'émergence des Etats Nations ainsi que son corollaire patrimoine national qu'une prise de conscience du fléau s'est faite sentir, surtout que le monde connaissait la chute de certains empires (ottoman, austro-

hongrois notamment) et l'apparition de conflits mondiaux (la Première et la Seconde Guerre Mondiale). La naissance des organismes internationaux et régionaux à la suite de la seconde Guerre Mondiale fût une conséquence logique au besoin des nations de coopérer pour maîtriser les effets de certains phénomènes dont le trafic anarchique des biens culturels à caractère patrimonial et surtout le commerce des objets d'art qui devenait de plus en plus dominé par des réseaux clandestins, et qui s'inscrit le plus souvent dans le crime organisé.

La dynamique internationale en matière de coopération dans le domaine des biens culturels devait obéir à un double souci sans que l'un exclue l'autre :

1. Dynamiser et amplifier l'échange de biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturels et éducatives pour approfondir la connaissance de la civilisation humaine, et enrichir la vie culturels de tous les peuples et faire naître le respect et l'estime mutuels entre les nations (Préambule, Convention de 1970).

2. Prévenir toute forme d'échange susceptible d'altérer l'identité culturelle des peuples (surtout les pays économiquement inférieurs ou faible) car d'une part l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels constituent l'une des causes principales de l'appauvrissement des ressources culturelle et patrimoniales des pays d'origine de ces biens (Convention de 1970, art.2) et que ceux ci entravent la compréhension mutuelle des nations (Préambule, Convention de 1970) ; et d'autre part, parce que les biens culturels sont - par leur nature - des éléments fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande précision (Préambule, convention 1970).

Ces deux critères constituent le bien fondé d'une action internationale en matière de prévention et de lutte contre les effets préjudiciables du phénomène. La coopération internationale devenait un impératif incontournable. Laquelle coopération allait se manifester à travers de nombreux instruments conventionnels à l'image de :

· La charte Universelle des Droits de l'homme de 1948.

· L'Accord de Florence de 1950 (et son Protocole de Nairobi,1976)

· La Convention de 1954 (La Haye) pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (et ses deux Protocoles : 1954 et 1999).

· Le Pacte international des 1966 relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels.

Ces instruments conventionnels ne manquant pas de souligner l'importance des échanges culturels ainsi que ses aspects occultes qui constituent le revers de la médaille. Ils allaient former par la suite une assise pour d'autres instruments bien précis qui essaient de

concrétiser cette dynamique ; à savoir : La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels (1970) et la Convention Unidroit (1955).

III. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES : Eléments normatifs et de répression

Les éléments normatifs qui régissent le contrôle du trafic des biens culturels à l'échelle internationale varient en fonction du degré de la force contraignante et s'échelonnent sur différents niveaux selon qu'il s'agisse de conventions, de recommandations, ou le cas échéant de réglementations internes (droit interne ).

3.1 Les Conventions

Les conventions internationales sont des instruments auxquels on recourt en particulier pour des questions qui, presque nécessairement, débordent le cadre des règles et de la législation d'un seul pays. Le fait de pouvoir se référer à un ensemble de principes et de modèles communs sur lequel s'appuyer facilite beaucoup la coopération internationale. On pourrait dire qu'une convention internationale est un accord tendant à recommander un modèle donné de législation et d'interaction dans un domaine particulier. En ce sens, elle peut dans bien des cas servir de guide lors de l'élaboration de la législation sur le sujet considéré1.

Depuis sa création, l'UNESCO aide les Etats membres à protéger leur patrimoine culturel

en :

* favorisant l'échange d'information concernant la sauvegarde de ce patrimoine. * fournissant une assistance pour certaines activités de conservation.

* menant une action normative.

L'action normative de l'Organisation consiste dans l'élaboration de conventions internationales, c'est-à-dire d'accords internationaux visant à renforcer la solidarité internationale et à faciliter la coopération.

Les conventions internationales obligent les Etats signataires à respecter les termes de l'accord dans les domaines concernés. La raison d'être des conventions de l'UNESCO, quelles qu'elles soient, est de proposer dans tel ou tel domaine des normes et critères internationaux dont les législations et réglementations nationales puissent s'inspirer. Ces normes n'ont un

1 Pernille Askerdu & Etienne Clément, Guide pratique pour la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970, UNESCO ; 1997(p.30)

caractère contraignant que pour les pays qui ont expressément notifié leur volonté de se voir ainsi liés, d'une part, en accédant à la convention ou la ratifiant et, de l'autre, en inscrivant les normes en question dans la législation nationale .

L'UNESCO a élaboré une série de conventions afin d'aider ses Etats membres à protéger leur patrimoine culturel dont celle qui nous intéresse dans le contexte du trafic illicite des biens culturels : La convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels (1970) et la Convention Unidroit (1995).

3.1.1 La Convention de 1970 :

La convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation et le transfert de propriété illicite des biens culturels - le plus souvent appelée Convention de l'UNESCO sur le trafic illicite des biens culturels - est le premier instrument juridique international qui traite de la question du trafic illicite des biens culturels. Entrée en vigueur le 24 avril 1972, elle compte actuellement 109 pays ayant adhéré à la dite Convention. Néanmoins tous ces pays ne l'ont pas ratifié, car l'instrument d'adhésion varie selon qu'il s'agisse de pays engagés (Ratification), de pays hésitants (Acceptation), ou d'Etats nouvellement créés (Notification de succession).

La dite Convention énonce des principes et des règles concernant le statut et le commerce des biens culturels. Elle contient et décrit un certain nombre de mesures que les Etats sont invités à adapter à leur propre situation et à appliquer afin de contrôler l'exportation et d'enrayer le trafic illicite des biens culturels.

Lorsqu'ils deviennent parties à la Convention de 1970, les Etats s'engagent à instituer sur leur territoire des services de protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les diverses fonctions énumérées dans la Convention. Les pays signataires sont tenus d'adopter les mesures énoncées dans la Convention et de mettre leur législation nationale et autres dispositions en conformité avec celle-ci. II appartient toutefois à chacun de décider souverainement des mesures à adopter et de veiller à ce qu'elles soient bien compatibles avec le système juridique national.

Les modalités de la coopération internationale visant à empêcher le trafic illicite des biens culturels et les obligations réciproques des pays signataires sont bien sûr également

stipulées dans la Convention même. Aussi, tout Etat dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques et ethnologiques peut faire appel aux Etats parties à la Convention de l'UNESCO de 1970 qui sont concernés et ces Etats s'engagent alors à participer à toute opération internationale concertée en vue de déterminer quelles seraient les mesures les plus appropriées dans la situation considérée et à veiller à ce que leurs services compétents contribuent à en faciliter l'exécution2.

Le texte de la Convention de 1970 en répondant à un double souci émanant de la communauté internationale - celui de la prévention et la restitution des biens culturels (art.5- a) ; Renforcement des capacités des acteurs institutionnels nationaux (art.5-c) ; Ressources financières (Art.14) ; Inventaire des biens du patrimoine culturel (art.5-b) ; Mesures de sécurité ; Education et sensibilisation (art.5-f et art.10) ; Coopération (art.17) ; Peines et sanctions (art.8) ; Règlements d'exportation (art.6) et d'importation (art.7-a-b-i) ; Restitution (art.7-b-ii).

Ainsi, la Convention de 1970 invite les Etats à :

- élaborer et adopter des textes législatifs nationaux appropriés ;

- établir un système national d'inventaire et une liste des biens culturels protégés ;

- promouvoir de développement ou la création d'institutions telles que musées, bibliothèques et archives ;

- mettre en place des services de protection ;

- contrôler les fouilles archéologiques et empêcher les fouilles illégales ;

- établir des codes déontologiques à l'intention des conservateurs, des collectionneurs et des antiquaires ;

- adopter des mesures éducatives afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel;

- veiller à ce qu'une publicité appropriée soit à tout cas de disparitions d'un bien culturel ;

- Instituer un certificat d'exportation devant accompagner tous les biens culturels exportés ; interdire l'exportation des biens culturels non accompagnés d'un tel certificat et porter cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes susceptibles d'exporter ou d'importer des biens culturels.

2

Les restriction à l'importation imposées par les Etats-Unis conformément à la législation qu'il ont adoptée en 1983 aux fins de la mise en oeuvre de la Convention de 1970 sont un exemple concert de cette coopération .

Critique de la Convention de 1970 :

La Convention de 1970 a été critique, certaines de ses dispositions juridiques ne paraissant pas suffisamment spécifiques. C'est ainsi que ce texte a soulevé sans les résoudre un certain nombre de questions importantes, telles que l'impact de la Convention sur les règles nationales de droit concernant la protection de l'acquéreur de bonne foi ou l'absence de disposition spécifiques correspondant à l'obligation générale de respect des lois relatives au contrôle des exportations des autres pays qui est stipulée par la Convention. Il a aussi été estimé que le champ d'application de cette dernière (par exemple, la relation exacte de l'article premier avec le reste du texte de la Convention) n'était pas assez clairement défini et qu'une interprétation large conduirait à des interférences ingérables avec le commerce licite des biens culturels. C'est pourquoi, en 1984, l'UNESCO a sollicité l'Institut UNIDROIT pour qu'il réfléchisse aux règles applicables au trafic illicite d'objets culturels afin de compléter la Convention de l'UNESCO de 1970 3.

Une dizaine d'année plus tard, UNIDROIT est finalement à mettre au point un texte, qui a été adopté le 24 juin 1995 par les délégués de 70 nations, lors d'une conférence diplomatique convoquée par le gouvernement italien.

3.1.2 La Convention d'UNIDROIT (1995)

La Convention a été ratifiée par l'Italie de 11 octobre 1999 (entre en vigueur le 1 avril2000) et compte jusqu'à 2005 25 Etats contractants4.

La Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés - souvent appelée Convention Unidroit - a pour ambition de modifier fondamentalement les forces du marché qui gouvernent les transactions privées dans le domaine artistique. Elle y parvient en s'attaquant à deux difficultés majeures qui, dans le commerce contemporain de l'art, empêchent effectivement les propriétaires légitimes de retrouver et de récupérer les biens qui leur ont été volés.

La première de ces difficultés réside dans les obstacles juridiques qui empêchent de déterminer le lieu où se trouvent les biens volés et d'identifier leurs détenteurs. Dans l'état

3 Pernille Askerud & Etienne Clément, op.cit, p.51

4

Cf. UNESCO ET UNIDROIT-COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LEE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS Conférence pour célébrer le 10 anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, Rome 1995 Paris, Siége de l'UNESCO, 24 juin 2005 UNESCO-Note d'Information)

actuel de la plupart des législations nationales, ceux qui participent au commerce d'objets d'art ne sont pas tenus de révéler le parcours des biens qu'ils mettent en vente. Les biens culturels et les objet d'art sont les seuls biens négociables de valeur importante qui ne sont pas soumis à cette obligation, comme c'est le cas pour les biens immobiliers, les automobiles et les bons du trésor, à chaque fois qu'ils changent de mains.

La seconde difficulté réside dans les obstacles juridiques qui s'opposent à la récupération des biens volés une fois qu'ils sont entrés sur le marché de l'art. Dans la plupart des législations en vigueur à l'échelle nationale, il est pratiquement impossible aux propriétaires légitimes de rentrer en possession d'un bien volé dès lors qu'il été revendu à un tiers. Les pays ou la législation est favorable aux propriétaires légitimes, comme l'Australie, le Canada, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et quelques autres pays anglophones, sont l'exception6.

La Convention d'Unidroit s'attaque à ces deux obstacles en assignant tout bonnement la charge de la preuve aux détenteurs des biens culturels réputés volés.

La convention établit que le possesseur d'un objet culturel volé doit restituer celui-ci, qu'il ait ou non été impliqué dans le vol ou qu'il en ait ou non eu connaissance.

La Convention ne prévoit de dédommagement en cas de restitution d'objets culturels qu'à condition que « le possesseur n'ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé » (article6). Aucun texte international antérieur ne va aussi loin pour persuader les acheteurs potentiels d'art à chercher à savoir par quelles mains sont passés des objets qui les intéressent. En fait, cette disposition devrait convaincre les négociants en oeuvres d'art et les salles des vents d'établir une documentation précise pour chacun des objets qu'ils se proposent de revendre. Par ce biais, le Convention d'Unidroit pourrait exercer à l'avenir une influence majeure, quoique indirecte, sur le marché de l'art.

La Convention d'Unidroit offre un cadre international pour la contestation des transactions privées portant sur des oeuvres d'art et des biens culturels volés, lequel permet entre autres aux demandeurs des Etats parties à la Convention de saisir la justice dans d'autres pays signataires en vue de la restitution des biens culturels volés ou illicitement exportés. Le plus significatif peut-être est que la Convention d'Unidroit exige sans équivoque la restitution de tous les objets dont il est prouvé qu'ils ont été volés et, en cas de restitution, limite les

5

Le droit français en la matière constitue une exception notable, encore n'es-il pas intégralement appliqué. Cf. Pernille Askerud & Etienne Clément, loc.cit.

6 Id. p.52

possibilités d'indemnisation à ceux qui prouvent leur bonne foi (bona fide) et ont cherché avec diligence à savoir qui était le propriétaire légitime des biens considérés.

La convention d'Unidroit ne cherche nullement à entraver le commerce licite de biens culturels. Son but est de lutter contre les abus dans la circulation internationale des biens culturels et d'asseoir ainsi le crédit et la réputation du commerce de ces biens.

La Convention contribue par conséquent à la sécurité du droit dans le commerce international des oeuvres d'art. Le respect de la diligence, conformément à la convention, favorise les rapports de confiance entre pays importateurs et pays exportateurs, facilitant par la même les échanges de biens culturels à l'échelle internationale. Par ailleurs, la Convention donne au propriétaire légitime, qu'il s'agisse d'un Etat, d'un musée ou d'un collectionneur privé, la possibilité de récupérer un objet volé ou illicitement exporté, car il peut saisir une juridiction ordinaire.

Pour les musées, la convention d'Unidroit s'inscrit dans la philosophie du code de déontologie de l'ICOM (Conseil international des Musées). De nombreux musées agissent déjà dans le sens de la Convention en n'acquérant que des pièces dont la provenance est établie. Ils procèdent aux vérifications nécessaires lors de dons ou de legs en consultant par exemple le « Art Loss Register »7 ou d'autres banques de données.

3.1.3 COMPLEMENTARITE ENTRE LES DEUX CONVENTIONS

La Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés vise à régler certains problèmes juridiques insuffisamment traités dans la Convention de 1970. Les deux textes sont complémentaires. Alors que la Convention de 1970 vaut à l'échelle intergouvernementale, la Convention d'Unidroit est un cadre international conçu pour permettre au simple citoyen de faire valoir ses droits sur des biens culturels ayant fait l'objet d'un trafic illicite dans le cadre des systèmes judiciaires nationaux.

La complémentarité des deux Conventions s'illustre au niveau de l'objet, de la finalité, des intérêts poursuivis, de la nature juridique, et des procédés 8.

7 Voir plus loin.

8

UNESCO ET UNIDROIT-COOPERATION DEANS LA LUTTE ET LE TRAFIC ILLICITE DE BIENS CULTURELS, Conférence pour célébrer le 10 anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, tenu au Siège de l'UNESCO, le 24 juin 2005 (Note d'Information)

3.2 Les Recommandations de l'Unesco

La Conférence générale de l'UNESCO a également adopté plusieurs textes juridiques internationaux qui ne sont pas des conventions. Il s'agit de « recommandations ». Les Etats ne sont pas liés par les dispositions des recommandations, mais celles-ci indiquent clairement quelles sont les normes internationales généralement admises dans tel ou tel domaine. Les Etats sont donc invités à s'en inspirer lors de la rédaction des dispositions législatives et réglementaires nationales.

Plusieurs de ces recommandations peuvent contribuer à faciliter l'adoption de mesures de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, par exemple, la Recommandation de 1956 définissant les principes à internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, la Recommandation de 1976 concernant l'échange international de biens culturels et la Recommandation de 1980 pour la protection des biens culturels mobiliers.

3.3. Les législations nationales :

La plupart des pays du monde ont adopté des lois visant à protéger leur patrimoine culturel. Mais, dans bien des cas, cette législation n'est pas suffisamment élaborée pour leur permettre de lutter efficacement contre le trafic illicite. De plus, beaucoup n'ont pas les moyens d'assurer l'application effective de ces textes, alors que les risques de vol et d'exportation illégale d'objets culturels s'aggravent.

La Convention de 1970 ne manque pas de rappeler dans son Préambule que : chaque Etat a le devoir le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouille et d'exportation ;

Et que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite, Considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations.

Les pays signataires sont tenus d'adopter les mesures énoncées dans la convention et de mettre leur législation nationale et autre disposition en conformité avec celle-ci. Il appartient à chacun de décider souverainement des mesures à adopter et de veiller à ce qu'elles soient bien compatibles avec le système juridique national.

VI. LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS

La convention de 1970 dans son Préambule précise que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institution culturelles, doivent veiller à ce que la

constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus, et que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats.

C'est dans cet esprit que les pays soucieux de leur patrimoine culturel, se doivent doter leur cadre institutionnel de structures ayant la compétence de veiller à la sauvegarder et la promotion de leurs biens culturels convoités, à la répression du trafic illicite ainsi qu'a leur retour éventuel. Des structures dont la compétence pouvant aller de la simple prévention et la répression, jusqu'à la coopération internationale en matière de coordination policière, douanière et professionnelle.

4.1. Les oranges gouvernementaux :

La nature des organes et leurs attributions dépend de la capacité des pays à s'engager dans le processus, à mobiliser les ressources humaines, financières et logistiques. Généralement, il existe trois types d'oranges dont l'action s'inscrit dans cette dynamique : les services chargés du patrimoine culturel, la police et la douane.

Si l'action des premiers s'inscrit dans une démarche purement préventive à l'image des musées, les deux autres agissent une fois le processus du trafic devient réel : leur action est répressive.

La gestion des musées dans le monde tend vers une mise à niveau en termes de méthodes de conservation et d'acquisition. Dans la plupart des pays qui souffrent du phénomène du trafic illicite, les organes chargés du patrimoine culturel ne disposent pas de pouvoir de police. Le plus souvent, l'inventaire de ces biens leur fait défaut, ce qui fausse l'appréciation de l'impact du phénomène car ces biens échappent à leur contrôle et c'est alors aux services de police qu'incombe la tâche de répression au niveau interne. Malheureusement, ces services sont incompétents quant à la détermination de la qualité patrimoniale de ces biens et leur compétence est limitée aux frontières nationales. D'où le recours aux services de Douane qui sont souvent les plus aptes à agir dans ce sens, d'autant plus qu'une mise à niveau au niveau international commerce à s'instaurer quant à leurs méthodes de travail.

En effet, On considère généralement le contrôle douanier comme le principal moyen de détecter le trafic de biens culturels et de faire respecter la législation visant à l'interdire. Il faut organiser les programmes spéciaux de formation afin de faire prendre davantage conscience aux fonctionnaires de la police et aux agents des douanes de la gravité de ce type de trafic.

Pour faire échec à ce trafic, policiers et douaniers doivent avoir de solides connaissances et être en fait capables de reconnaître les objets protégés. Il faudrait donc faire en sorte que des archéologues et des conservateurs de musées puissent communiquer de l'information détaillée aux agents susceptible d'être confrontés à ce problème.

Une autre possibilité consisterait à renforcer la collaboration entre les services de douane et les services culturels, par exemple, en affectant un archéologue ou un historien de l'art aux services de douane.

4.2. Les organismes intergouvernementaux :

Les organes de prévention et de répression du trafic illicite des biens culturels se voient pour différentes raisons mener des actions en réseaux, et ce à tous les niveaux. Ainsi, quatre organes à vocation internationale agissent contre la prolifération du commerce illicite des biens culturels dans le monde :

4.2.1 Le Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la promotion du retour de

biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale 9:

Tous les pays n'ont pas adhéré à la Convention de l'UNESCO de 1970, de sorte que les règles qu'elle énonce pour le retour ou la restitution de biens culturels ne s'appliquent pas en tous lieux. Même entre Etat partie, il arrive que la Convention ne s'applique pas, parce que l'objet en litige a été exporté avant son entrée en vigueur.

Nombreux, donc sont les cas ou deux pays se disputent la propriété d'un bien culturel. Très souvent, le différend oppose d'anciennes colonies à d'anciennes puissances coloniales. Pour promouvoir l'instauration d'un dialogue plus constructif dans ce type de cas, la Conférence générale de l'UNESCO a créé, en 1978, le Comité intergouvernemental pour la Promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale. Il s'agit d'un orange subsidiaire de la Conférence générale de l'UNESCO. Ses membres représentent 22 Etats et sont renouvelés par moitié lors d'élections

9 Pernille Adkerud & Etienne Clément,op.cit,p.53

qui ont lieu tous les deux ans pendant la session de la Convention générale. Le comité remplit une fonction consultative et offre un cadre de discussion et de négociation. Avant de lui soumettre un cas, l'Etat demandeur doit engager des négociations bilatérales avec l'Etat entre les mains duquel se trouve l'objet réclamé. Le Comité ne peut être saisi qu'en cas d'échec ou de suspension de ces négociations. La procédure est exposée dans les statuts du Comité, qui définissent également la composition de ce dernier, ses objectifs et ses compétences.

Cependant, le pays demandeur peut toujours consulter le Secrétariat de l'UNESCO qui le conseillera sur la démarche à suivre.

A sa deuxième session (1981), le Comité a élaboré un formulaire type pour les demandes de retour ou de restitution. Pour saisir le Comité, les deux parties concernées doivent remplir le formulaire en coopération. Cette procédure permet d'obtenir une description objective du bien et un historique susceptible de servir de base aux négociations.

4.2.2 L'INTERPOL 10

L'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC)- mieux connue sous le nom d'Interpol est une organisation intergouvernementale dont le but principal est de faciliter la coopération entre les forces de police de par le monde. A cette fin, chacun de ses 178 pays membres s'est doté d'un bureau, le BCN d'Interpol (Bureau central national d'Interpol), dont les agents sont formés par l'Interpol.

L'Interpol se consacre à la lutte contre la criminalité internationale. Face à la multiplication des délits relevant du trafic illicite de biens culturels, l'Interpol a adopté un programme spécialement consacré à ce problème.

Parmi les grands moyens utilisés par l'Interpol pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels volés, figurent les notices internationales de recherche d'objets volés que le secrétariat général produit et diffuse régulièrement. Quand un vol est découvert, le Bureau compétent d'Interpol adresse au siége de l'Interpol les renseignements concernant la date et le lieu du vol, la description des objets volés et des photographies des objets disparus, ainsi qu'une demande de publication de notice. Il utilise pour cela un formulaire type (CRIGEN/ART) spécialement conçu par l'Interpol à cette fin. L'information ainsi fournie est ensuite introduite dans la base de données de l'Interpol et sert à établir une notice, rédigée en

10 Pernille Adkerud & Etienne Clément,op.cit,p.54

anglais et en français. Les notices sont adressées à tous les Etats membres de l'Interpol afin qu'ils les distribuent aux services de police et de douane, aux musées, aux salles des ventes, aux antiquaires et aux prêteurs sur gages. Plus la diffusion est large, plus efficace est la recherche, L'effet potentiel de ces notices est considérable dans la mesure où leur publication peut rendre impossible la vente de certains objets. Malheureusement, les vols commis sont loin d'être déclarés en assez grand nombre à l'Interpol.

Outre la coopération internationale entre services de police, l'Interpol estime qu'il est très important d'encourager des contacts plus larges entre services de douane, professionnels des musées et organisations internationales. C'est pourquoi elle joue maintenant un rôle actif dans les conférences et les ateliers de formation organisés par l'UNESCO et l'ICOM.

4.2.3 L'Organisation Mondiale des Douanes 11

L'Organisation Mondiales des Douanes (connus jadis sous le Conseil de coopération douanière (CCD) est une organisation intergouvernementale établie par une convention entrée en vigueur en 1952. En vertu de ce texte fondateur, l'OMD a pour mission d'assurer le plus grand degré d'harmonie et d'uniformité possible entre les systèmes douaniers de ses Etat membres et plus, particulièrement, d'étudier les problèmes inhérents au développement et à l'amélioration des techniques et des législations douanières.

L'OMD regroupe actuellement les administrations douanières de 151 Etat membres. L'Organisation a collaboré avec l'UNESCO à la rédaction d'une série de conventions internationales concernant l'importation et l'exportation de matériel éducatif, scientifique ou culturel parmi lesquelles la Convention de l'Unesco de 1970.

En 1970, l'OMD a adopté la Convention de Nairobi, qui traite, dans l'une de ses annexes, de l'assistance que les pays peuvent s'apporter mutuellement dans la lutte contre la contrebande d'objets d'art, d'antiquités et autres biens culturels. Les dispositions de l'annexe XI complètent celles de la Convention de l'UNESCO de 1970 eu égard en particulier à la coopération internationale entre autorités douanières.

L'annexe XI de la Convention de Nairobi instaure un fichier central de renseignements (en d'autre terme, une base de données internationale) ou sont réunies des informations sur les personnes qui font de la contrebande ou qui sont soupçonnées d'en faire et sur les méthodes utilisées par elles. Ce fichier est établi et géré par le Secrétaire de l'OMD sur la base de

tz
·

Pernille Adkerud & Etienne Clément, op.cit, p.55

l'information reçu des parties contractantes. La base de données de l'OMD diffuse et fournit de l'information à ses membres ainsi qu'autres parties concernées, comme l'UNESCO et l' INTERPOL.

4.3. Les ONG : le cas de l'ICO

Le Conseil international des Musées et une organisation non gouvernementale qui regroupe des professionnels des musées de toutes les disciplines et de 147 pays différents. Crée en 1946, l'ICOM est une organisation non gouvernement (ONG) en relation formelle d'association avec l'UNESCO et jouit d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.

L'ICOM aborde en général les problèmes du vol et du trafic illicite de biens culturels par le biais de mesures préventives comme la promotion d'une éthique professionnelle et le renforcement de la sécurité dans les musées, ou par des interventions directes consistant par exemple en activités de mobilisation ou de collecte de fonds. Il compte environ 10 000 membres partout dans le monde. Ses activités de publication sont très importantes, il publie entre autres des listes et de la photographie d'objet volés ou disparus. Il dispose également d'un site Web ou sont accessible un grand nombre de ses publications ainsi que toutes sortes d'autres informations.

L'ICOM participe activement aux ateliers internationaux et aux activités de formation concernant l'élaboration de normes internationales pour les professionnels des musées, notamment dans les domaines de la sécurité et des inventaires.

L'ICOM a principalement pour mission de contribuer à l'élaboration d'une éthique professionnelle, et sa plus grande réalisation à ce jour réside probablement dans l'établissement et la promotion d'une série bien définie de règles de déontologie à l'intention des professionnels des musées. Mise au point et adoptée par l'ICOM à sa 10e conférence générale, et traduite dans de nombreuse langues, cette dernière a servi de modèle pour des codes similaires adoptés partout dans le monde.

Il convient également de souligner l'effort de cette institution quant à la recherche de coopération avec d'autres organismes tels que l'Interpol. Ainsi, en 2000, les deux organismes ont signé un protocole d'accord sur la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Cet accord

comporte plusieurs volets qui ont trait aux consultations mutuelles, à l'échange d'informations, à la représentation réciproque, et à la coopération technique12.

V.LES INSTRUMENTS D'INFORMATION

pour la mise en oeuvre des dispositions des différents instruments normatifs, il a fallu mettre en place une série d'informations à l'intention des acteurs de lutte

contre le trafic illicite des biens culturels afin qu'ils mènent à bien leurs missions. Ces outils d'information fournissent des renseignements plus ou moins précis sur les objets volés ou en danger ; il convient de citer entre autres- les plus marquants :

La liste de l'Interpol : Une liste illustrée des oeuvres d'art volées diffusé sur Internet et sur un CD-ROM. Elle est actualisée systématiquement.

L'IFAR (The International Foundation for Art Research): L'IFAR est une organisation à but non lucratif de recherche et à vocation éducative qui se consacre à l'intégrité dans les arts visuels. L'IFAR fournit une information impartiale et qui fait autorité dans les domaines de l'authenticité, de la propriété, du vol des objets d'art, ainsi que sur d'autres questions artistiques, légales et éthiques concernant les oeuvres d'art ;

The Art Loss Register : C'est une base de donnée privée sur les objets d'art et antiquités volés. Elle inclut des oeuvres d'art pillées pendant la Seconde Guerre Mondiale qui sont identifiées séparément. Elle est diffusée en anglais, en allemand, en français, et en italien.

La Liste Rouge : c'est une liste établie par le Conseil international des musées (ICOM) où figurent des listes d'objets en péril. Jusqu'à présent l'ICOM a publié :

- La liste rouge des objets archéologiques africains en péril ;

- Liste rouge des biens culturels d'Amérique latine en péril ;

- Catégories d'objet en péril et susceptibles d'être volés en Irak.

Toutes les catégories d'objet citées dans la liste rouge sont protégées par la loi. Leur exportation est interdire. Elles ne peuvent sous aucune circonstance être importées ou mises en vente. La liste rouge est un outil conçu pour inciter les musées, les salles de ventes, les marchands d'art et les collectionneurs à ne plus acheter ces objets. Cette liste - non exhaustive

12 Protocole d'accord entre l'Organisation Internationale de Police Criminelle(INTERPOL) et l 'ICOM sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels

- est aussi conçue pour aider les services de police et de douane, ainsi que les marchands d'art, à identifier ces objets.

Les possibilités techniques offertes par les banques de données en ligne ont crée une situation nouvelle. Aujourd'hui, toutes les parties concernées peuvent consulter de telles banques de données sans que cela occasionne une perte de temps et des coûts insupportables. Les collectionneurs privés peuvent prendre les mêmes précautions que les musées en se souciant de la provenance de l'objet et de l'authenticité des titres de propriété au moment de l'acquisition13.

L'UNESCO assure la publication et la diffusion sur différents supports d'information des textes sur le trafic illicite des biens culturels, à l'image de la Convention de 1970, celle d'Unidroit, un Guide pratique pour la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970 (1997), un Manuel sur les mesures juridiques et pratiques (2006), une Note d'information sur la coopération dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, une Base de données des législations nationales sur le patrimoine culturel, ainsi que les Rapports périodiques du Conseil intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale.

13

Le réseau Internet offre des opportunités d'accès à l'information et à son partage par les acteurs de lutte contre le trafic illicite des biens culturels

VI. LE CAS DU MAROC EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE

DES BIENS CULTURELS

De par sa position géographique et son statut civilisationnel, le Maroc en tant que pays faisant partie à la fois du bassin méditerranéen et du monde arabomusulman est l'objet de convoitises pour ses richesses culturelles aussi bien matérielles qu'immatérielles.

Il n'a pas manqué d'affirmer dans sa Constitution de 1996 sa souscription aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organismes (internationaux) et réaffirme son attachement aux Droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus (Préambule). Cette déclaration existait également dans les Constitutions précédentes.

Cependant, le Maroc n'a ratifié la Convention de 1970 que récemment : le 3 février 2003. Quant à la Convention d'Unidroit, l'adhésion le Maroc - qui n'a pas manqué d'adhérer à l'Institut pour l'unification du droit privé - n'est pas encore confirmée.

Mais le Maroc s'est doté d'une législation en la matière qui rappelle dans certains aspects les différentes dispositions des textes internationaux.

6.1. La législation nationale :

6.1.1 La loi 22-80 :

Le droit marocain ne donne pas une définition précise des biens culturels. Ceux-ci sont régis par des textes qui varient selon le régime de propriété de ces biens (privée, collective, du domaine public, waqf..). Tout laisse penser qu'il s'agit de biens ordinaires dont la seule considération et leur rapport juridique avec leurs propriétaires.

Toutefois, dans la pratique on a tendance à considérer les biens ayant un aspect culturel come des biens culturels (qu'ils soient des biens mobiliers ou immobiliers) créant une confusion par rapport aux services culturels existant sous la tutelle de l'autorité chargé des affaires culturelles (musée, bibliothèque, conservatoire, etc..). Néanmoins, la distinction est accentuée quand il s'agit du patrimoine culturel.

Celui-ci est régi par le Dahir du 17 Safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n°22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions ,des objets d'art et d'antiquités (hérité du Dahir du 11 chaabane 1364 - 21 juillet 1945- relatif à la conservation

des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art d'antiquité et à la protection des villes anciennes et des architecteurs régionales).

Dans son titre Premier, la loi 22-80 définit les éléments du patrimoine culturel :

Article ter - Les immeubles, par nature ou par destination, ainsi que les meubles dont la conservation présente un intérêt pour l'art, l'histoire ou la civilisation du Maroc peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement.

Article 2- Sont visés par l'article ler :

I) Au titre des immeubles :

· Les monuments historiques ou culturels,

· Les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresques ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général,

· Sont assimilées aux monuments historiques et comme telles susceptibles d'être inscrites ou classées, lorsqu'elles présentent un intérêt artistique, historique, légendaire , pittoresque ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions monumentales funéraires ou autres, à quelque époques qu'elles appartiennent, en quelque langue qu'elles soient écrites et quelles soient les lignes ou formes qu'elles représentent;

· Les objets mobiliers à caractère artistique, historique ou intéressant les sciences du passé et sciences humaines en général.

La dite loi prévoit deux formes juridiques de préservation du patrimoine culturel : l'inscription et le classement. L'Etat dispose selon les cas d'un droit de regard, de contrôle et de Tutelle sur ces biens en cas d'intervention des propriétaires ou des tiers sur ces biens. La cession ou l'aliénation de ces soumise à des mesures spéciales et l'Etat dispose toujours (surtout quand il s'agit d'une propriété privée) d'un droit de Préemption (TITRE V : DROIT DE PREEMPTION DE L'ETAT) énoncé dans les articles 37 à 42.

L'article 43 rappelle - dans le même esprit de l'article 26 qui concerne les immeubles - que les objets mobiliers visés à l'article précédent (c'est-à-dire objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc, un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressant les sciences du passé et les sciences humaines en général) et appartenant aux catégories énumérées à l'article 26 (c'est-à-dire les immeubles classés entre autres) sont inaliénables et imprescriptibles.

Toutefois, si le droit de préemption détenu par l'Etat et consacré par cette loi offre une garantie contre le libre transfert de propriété des biens du patrimoine culturel, il reste subordonné au statut de biens inscrits et classés. Autrement dit, les biens qui ont échappé à ces mesures de protection- le classement étant une procédure longue et compliquée et l'inscription

étant moins rigoureuse- se voient exclus de ce droit, et sont susceptible au transfert aussi bien légal qu'illicite à l'intérieur du pays et éventuellement hors du pays.

La seule restriction qui existe dans cette loi concerne les objets d'art et d'antiquité mobiliers qui présentent pour le Maroc un intérêt historique, archéologique, anthropologique ou intéressent les sciences du passé et les sciences humaines en général (art.42). En vertu de l'Article 44, ces objets ne peuvent être exportés. Toutefois, des autorisations d'exportations temporaires peuvent être accordées, notamment à l'occasion des expositions ou aux fins d'examen et d'étude.

Même les sanctions prévues dans les articles 53, 54 et 55 qui ont une portée générale (les amendes étant fixées entre 20.000 et 20.000 Dhs et plafonnées en cas de récidive à 40.000 Dhs) n'ont pas pu dissuader les commerçants de mauvaise foi ; en outre il n'y a pas de relations d'équivalence entre l'infraction et la sanction ce qui laisse la champs libre à l'appréciation du juge, une appréciation qui demeure arbitraire.

Une nouvelle réglementation s'impose donc, surtout avec l'adhésion sans équivoque à la Convention de 1970.

6.1.2 Le projet de loi 19-05 (2006) :

Stimulée par la ratification de la Convention de 1970, l'autorité chargée des Affaires Culturelles a préparé un texte de projet de loi 19-05 portant modification et complétant la loi 22-08 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité. Il a été soumis récemment au Parlement. Les parlementaires de la première chambre l'ont adopté.

La principale innovation de ce texte réside dans le fait qu'il autorise l'intervention des services de police (Police judiciaire, Douane) pour protéger l'héritage culturel marocain. Il ne régit que les biens patrimoniaux mobiliers alors que les biens immobiliers demeurent régis par l'ancienne réglementation.

Pour le mise en oeuvre de cette nouvelle loi - une foi adoptée et promulguée, il est également prévu que le personnel de la douane et de la gendarmerie soit formé pour reconnaître la vraie valeur des objets culturels. Une procédure est prévue dans ce sens.

Les interdits demeurent toujours de rigueur en matière d'exportation et l'aliénation est strictement réglementée, mais se limitent aux biens inscrits ou classés. Le projet de loi prévoit toutefois la tenue obligatoire d'un inventaire des collections de la part des musées privés,

réalisant ainsi - à côté de l'institution des entités de contrôle au niveau local - une avancée en matière de traçabilité des biens meubles.

Les sanctions prévues sont modulées en fonction de certaines sanctions et vont de la confiscation à l'amende ou l'emprisonnement et le cas échéant à des dommages-intérêts (dont le montant est fixé à dix fois la valeur du bien objet de l'infraction, le législateur ne s'étant pas encore prononcé sur les modalités de fixation de ces valeurs).

6.2 La mise en oeuvre :

6.2.1 Le contrôle des services douaniers :

En attendant la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation, les services de Douanes assurent les tâches qui leur incombent en matière de contrôle des exportations et d'importations des biens. Une fois formée davantage, ils seront en mesure de développer leur capacité de contrôle.

Force est de signaler que le Maroc accueille en permanence le Bureau régional de l'OMD pour l'Afrique du Nord. Ce statut lui confère une place privilégiée en matière de coordination, de contrôle et de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, et lui offre une opportunité de développement de ses capacités douanières.

6.2.2. Les accords bilatéraux : le cas maroco-français

L'Unesco ne manque pas d'encourager toute forme de coopération fondée sur des accords bilatéraux (ou, le cas échéant, multilatéraux) pour la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Ainsi, l'ONU a établi, en coopération avec l'Unesco, un traité type à l'intention des Etats désireux d'associer plus étroitement leurs efforts dans la lutte contre le trafic illicite. Ce texte vise à promouvoir la coopération entre les services chargés de veiller à l'application de la loi dans deux pays et à renforcer ainsi la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970, mais il peut naturellement être utilisé entre pays non signataires de ladite Convention.

Ainsi, le Maroc - stimulé par les recommandations de l'Unesco en la matière - a signé en 2000 (à Paris) un accord relatif à la coopération en matière de sécurité. Cet accord est axé sur la mise en oeuvre de nombreuses formes de lutte contre la criminalité internationale dont celle qui concerne le trafic des biens culturels et des objets d'art volés (art.1er et art.2) ;

CONCLUSION

Ala lumière de ce qui a été énoncé, on est en mesure d'affirmer que l'idée que les biens culturels meubles devraient, de par leur nature et leur valeur, être soumis à d'autres règles de droit que les marchandises ordinaires a donc tracé son chemin.

On assiste à l'édification d'un véritable système de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Depuis 1970, plusieurs instruments juridiques et conventionnels se sont greffés à ce système à l'image - par exemple - de la Recommandation de l'UNESCO concernant l'échange international de biens culturels (Nairobi du 26 octobre au 30 novembre 1976), de la Recommandation de l'UNESCO pour la protection des biens culturels mobiliers (Paris,1978), du code déontologique de l'ICOM (Buenos-Aires, 1986 et modifié en 2001 à Barcelone), de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) et tout récemment, de la Déclaration Universelle de l'Unesco sur la Diversité Culturelle (en 2003) qui est venu renforcer les assises de la dynamique de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Sans parler de la Convention d'Unidroit qui constitue l'innovation du système.

Toutefois, ces instruments conventionnels sont toujours à la recherche de nouveaux adhérents car tous les pays n'ont pas adhéré à la Convention de l'Unesco 1970 et encore moins à celle d'Unidroit, de sorte que l'application des règles qu'elle énonce pour le retour ou la restitution de biens culturels est faussée par cette carence. Même entre Etats parties, il arrive que la Convention ne s'applique pas, parce que l'objet en litige a été exporté avant son entrée en vigueur, et assez souvent, le différent oppose d'anciennes colonies à d'anciennes puissances coloniales.

Mais ce système ne se veut nullement porteur de solutions absolues et parfaites à ce problème, tant que les concepts qui animent cette dynamique sont en perpétuelle évolution, et tant qu'il y aurait des riches collectionneurs d'objets d'art - Homme d'affaires et voire même des diplomates - qui échappent à la légalité et ne reconnaissent aucune éthique, en « s' approvisionnant » sur le marché occulte, et tant que les technologies évoluent à une vitesse extraordinaire.

Le système de lutte contre le trafic illicite des biens culturels est appelé lui aussi à se développer pour contrecarrer cette pratique de plus en plus dénoncée par la communauté internationale.

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Neil BRODIE, « Histoire volée : Le pillage et le trafic illicite », in Muséum international, Paris, UNESCO, n° 219-220, 2003, pp.10-22.

Ghisiane GUILLOTREAU, Art et crime : la criminalité du monde artistique, sa

répression, Presses Universitaires de France, Paris 1999, 299 p. (criminalité internationale). Shaje TSHILUILA, « Le trafic illicite », in Le Patrimoine Culturel African Paris,

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Mesures juridiques et pratiques contre le trafic illicite des biens culturels, manuel de l'UNESCO, 2006.

UNESCO ET UNIDROIT - COOPERATION DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC

ILLICITE DE BIENS CULTURELS, Conférence pour célébrer le 10e anniversaire de la Convention de l'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, tenu au siège de l'UNESCO, le 24 juin 2005 (Note d'information).

Dossier : Contre les pilleurs et les vandales, sauvons nos trésors », in Le Courrier de l'UNESCO, Paris, vol.54, n°4, avril 2001 (pp.16-37).

« Dossier consacré au trafic illicite des biens culturels », in ICOM Maroc, Rabat, Comité national marocaine de l'ICOM, n°3, 1997 (pp.3-17).






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