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Quel avenir pour le Buzz online ?

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par Renee Bani
ISCPA - Master Communication Institutionnelle 2009
  

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3.2. Notions juridiques

Même si dans la pratique les lois concernant le buzz sont floues et peu respectées, une marque qui souhaite communiquer via le buzz doit respecter un certain nombre de règles. Ces impératifs peuvent sembler nuire aux objectifs de la stratégie de buzz (créer la surprise, soulever le questionnement, etc.), mais ils correspondent également à l'éthique générale du Web 2.0, à savoir des relations transparentes, basées sur la loyauté. Un cadre législatif n'empêche néanmoins pas la liberté de création du buzz.

3.2.1. Le buzz se propage par les internautes et non par la marque

Si la marque transmet directement le buzz aux internautes cela est considéré comme de la p rospection. Cela requiert le consentement de la personne physique contactée. C'est pour cela qu'il est important de faire en sortes que ce soit les internautes qui se partagent le buzz. Cela est établi par l'article L.34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques et concerne les prospections directes par automates d'appel (téléphone, SMS, MMS, Bluetooth, Wifi, télécopieur ou courrier électronique) où les coordonnés d'une personne physique ont été utilisés sans son consentement préalable.

Concrètement, lors de la création d'un site Internet viral, deux types de techniques sont envisageables pour propager le buzz.

D'une part demander au visiteur de diffuser le message via un formulaire de contact ou il entre l'email de ses amis. Dans ce cas, la démarche est considérée

comme de la prospection commerciale sans consentement préalable et condamnable par l'article L34-5. Cette méthode est donc à proscrire.

D'autre part on peut laisser le visiteur transmettre directement le message à ses contacts, via sa propre messagerie électronique ou sur un réseau social. Cette solution offre d'avantage de sécurité d'un point de vue juridique même si la marque y perd en contrôle de la diffusion et n'aura pas l'avantage de se constituer une base de données de clients potentiels.

3.2.2. Identification claire de l'annonceur

L'article L121-1 du code de la consommation et plus précisément l'alinéa I 3 stipule qu'une « pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes (É) Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable ». Cela implique que l'annonceur soit clairement identifiable dans une campagne virale.

3.2.3. Identifier clairement la publicité

L'article 20 de la loi LCEN qui régit la communication en ligne indique qu'une publicité « sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle ». Cela implique que le support doit être identifié comme publicité, soit par son contenu même ou s'il n'est pas identifiable immédiatement, qu'il faille indiquer de façon obligatoire la mention « publicité ». Il s'agit d'éviter pour l'internaute la confusion entre promotionnel et informationnel.

Cela implique également que suivant le produit ou le service présenté il faille inscrire d'autres mentions légales (pour les médicaments, les crédits, etc.) propres au Code de la Consommation.

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