WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le régime juridique de l'arbitrage commercial international

( Télécharger le fichier original )
par Sourou Tinê Abdel-Kader FADAZ
Université de Lomé (TOGO) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION GENERALE

A l'issue de notre étude sur le régime juridique de l'arbitrage commercial international, certains constats se dégagent.

Ainsi, l'analyse de la prise en compte des usages commerciaux internationaux dans le règlement du litige révèle la fonction normative limitée de ces usages dans l'arbitrage commercial international. Cette normativité limitée reflète l'inaptitude des usages commerciaux internationaux à régir certaines questions litigieuses et exprime le besoin de l'élaboration de règles capables de combler le vide existant.

L'adaptation des règles à l'évolution de la pratique contemporaine du commerce international quant à elle, révèle les avantages offerts par les nouvelles technologies à l'arbitrage. Cette évolution n'est cependant pas sans poser des problèmes de sécurité juridique dans la procédure ni risquer de heurter les principes du droit au procès équitable. A ces problèmes s'ajoutent ceux inhérents aux conditions de recours à l'arbitrage en ligne et ceux relatifs à l'encadrement normatif de la procédure en ligne. Au-delà des solutions acquises actuellement, il y a lieu de combler le retard technologique des pays en voie de développement et d'adapter les législations encore en obsolescence aux pratiques actuelles. Cette suggestion concerne particulièrement la Convention de New York dont l'article II-2 pourrait expressément intégrer la notion d'écrit électronique. Dans le même sens s'inscrit la nécessité de la consécration légale de la preuve électronique des actes dans l'espace OHADA.

En ce qui concerne l'efficacité immédiate de la sentence, sa mise en oeuvre rapide est possible au moyen des mesures conservatoires et de l'exécution provisoire. Cette efficacité connaît néanmoins des limites en raison des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de chacune de ces mesures.

Enfin, à propos de l'exécution des sentences arbitrales, les progrès considérables apportés par la Convention de New York et les textes postérieurs améliorant le régime de l'exécution internationale des sentences paraissent insuffisants par rapport aux difficultés résiduelles actuelles. Ces difficultés, entre autres liées aux applications locales de la Convention de New York et à l'immunité d'exécution des personnes publiques parties à l'arbitrage, constituent de sérieuses entraves à l'efficacité internationale des sentences arbitrales aujourd'hui.

Dans la mesure où le dénominateur commun de toutes ces difficultés semble résider dans les disparités existant entre les règles édictées dans tel pays ou dans tel autre, la solution idoine pourrait provenir de la création d'une institution juridictionnelle internationale à laquelle serait confiée exclusivement le contentieux de la reconnaissance, de l'exécution et de l'annulation des sentences arbitrales internationales. Cette Cour internationale pourrait, à l'image de la Cour de justice et d'arbitrage de l'OHADA (CCJA), être instituée par un traité et dotée d'un corpus de règles de procédure uniformes consacrées à l'efficacité internationale des sentences arbitrales. La renonciation obligatoire à l'immunité d'exécution des personnes publiques devrait expressément y être prévue pour les Etats parties.

Des souhaits similaires émis depuis par d'éminents spécialistes de l'arbitrage commercial international ont été renouvelés lors du Congrès de l'ICCA tenu à Paris du 3 au 6 mai 1998, commémorant le 40ème anniversaire de la Convention de New York. Ces souhaits provenaient de M. HOLTZMANN qui les présentait comme « une tache pour le XXIème siècle »237(*).

A la veille du cinquantenaire de la Convention de New York et en cette première décennie du 21ème siècle, n'est-il pas temps d'oeuvrer à la concrétisation de cette tache et qu'enfin le rêve devienne réalité ?

* 237 H. HOLTZMANN, «A task for the 21st century: creating a new international Court for resolving disputes on the enforceability of arbitral awards», The Internationalization of International Arbitration, Graham and Trotman Dordrecht, 1995.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus