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Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies

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par Anis Ben Flah
Université du Quebéc à Montréal - LLM 2008
  

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1.3. Le statut juridique de l'article 2 par. 4

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'interdiction de recourir à la force posée par l'article 2 § 4 a été affirmée par les prises de position des États, à la fois dans les traités internationaux et dans les décisions judiciaires internationales.

L'article 2 § 4 est l'un des candidats les plus consensuels au rang de jus cogens. Dans son commentaire sur le projet d'articles sur le droit des traités la Commission du droit international (ci-après CDI), l'organe de codification de droit international des Nations Unies a déclaré que « le droit de la Charte concernant l'interdiction de l'emploi de la force constitue en soi un exemple frappant d'une règle de droit international qui relève du jus cogens »35. Le jus cogens est défini comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère36 ». Selon Pierre Marie Dupuy, les principes du jus cogens se situent « dans le prolongement historique, logique et idéologique de la Charte des Nations Unies »37.

Il faut reconnaître à ce niveau, malgré que la Charte constitue un traité, elle reste exceptionnelle dans la mesure où elle a renforcé certaines normes d'une part, en consacrant leur valeur fondamentale et, d'autre part, en garantissant leur suprématie au travers de leur introduction dans le droit positif38. En effet, de la combinaison entre les dispositions de l'article 103 de la Charte qui établissent une certaine hiérarchie normative dans la mesure où les principes de la Charte qui font partie intégrante du droit international général doivent primer sur tout autre accord international et les dispositions de l'article 53 de la Convention

35Annuaire CDI, 1966-II, à la page 270, par. 1.

Voir aussi Ronald Macdonald, « The Charter of the United Nations in Constitutional Perspective », Australian Year Book of International Law, vol 20, 1999, à la page 215.

36Article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

37Pierre Marie Dupuy, « L'unité de l'ordre juridique international », Académie de droit international, Recueil des cours, vol. 297, 2002, à la page 192.

38Ibid., pp. 285 et 303.

de Vienne de 1969 sur le droit des traités, nous déduisons que les principes de la Charte et le jus cogens ne font qu'un et que « les principes consacrés par la Charte se placent au sommet de l'édifice normatif international dans son ensemble, et non pas seulement au sommet de l'édifice du système des Nations Unies »39. Bruno Simma a qualifié la relation entre les deux concepts de « rencontre au sommet »40. Cela a amené certains juristes à dire que la Charte et notamment ses principes représentent une sorte de « constitution mondiale » puisque « it has become obvious in recent years that the Charter is nothing else than the constitution of the international community [...] Now that universality has almost been reached, it stands out as the paramount instrument of the international community, not to be compared to any other international agreement »41.

Concernant l'interdiction du recours à la force proprement dite, elle « [...] revêt un caractère d'ordre public, ce qui entache de nullité toute convention qui la méconnaîtrait, [...] et [...] sa violation est constitutive d'un crime international »42.

Quant à la CIJ, elle a considéré cette interdiction du recours à la force comme « un principe fondamental ou essentiel [...] »43 du droit international.

On peut donc dire que « peu de principes ont joué un rôle aussi fondamental en droit international contemporain que le principe de l'interdiction du recours à la force »44. Plus

39Luigi Condorelli, « La Charte, source des principes fondamentaux du droit international », dans Regis Chemain et Alain Pellet (dir.pub), La Charte des Nations Unies, constitution mondiale ?, cahiers internationaux, no 20, Paris, Pedone, 2006, à la page 162.

40Bruno Simma, « La Charte des Nations Unies et le jus cogens », dans Regis Chemain et Alain Pellet (dir.pub), La Charte des Nations Unies, constitution mondiale ?, cahiers internationaux, no 20, Paris : Pedone, 2006, à la page 207.

41Christian Tomuschat, The United Nations at Age Fifty, A Legal Perspective, The Hague; Boston, Kluwer Law International, 1995, à la page 9.

42Joe Verhoeven, Droit international public, Bruxelles : Larcier, 2000, à la page 671.

Voir aussi Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, L.G.D.J, 7e éd., 2002, à la page 967, par.576.

43Nicaragua c. États-Unis, supra note 27, à la page 90, par.190.

44Schrijver, supra note 14, à la page 437.

encore, il a constitué « une véritable mutation du droit international, un changement qu'il n'est pas excessif de qualifier de révolutionnaire [...] »45.

De façon très générale, la doctrine et la jurisprudence, ainsi que les États eux-mêmes au travers en particulier des organes politiques des Nations Unies et des accords internationaux ont reconnu à l'article 2 § 4 un caractère fondamental, traduit parfois en qualité normative distincte46. La question reste néanmoins de savoir, comme nous l'avons déjà mentionné, quelle est la portée exacte de cette interdiction, dans la lignée des efforts entamés dès le tournant du siècle passé. Dans ce contexte, l'article 2 § 4 a été encadré, en 1945, de dispositions concernant l'obligation du règlement pacifique des différends (articles 2 § 3 et 33) ainsi que d'articles concernant la sécurité collective (Chapitre VII). En particulier, la Charte a, dans le cadre du Chapitre VII, organisé l'utilisation de la force collective par le Conseil de Sécurité, tout en réservant aux États le droit de légitime défense.

45Michel Virally, « Article 2 paragraphe 4 », dans Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 2e édition, Paris, Économica, 1991, à la page 115. 46Voir Prosper Weil, « Vers une normativité relative en droit international ? », R.G.D.I.P, Paris, tome 86-1,1982-1, pp.5-47.

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