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Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies

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par Anis Ben Flah
Université du Quebéc à Montréal - LLM 2008
  

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CHAPITRE II

L'UTILISATION DE LA FORCE NON CONTRAIRE AU PRINCIPE

La règle posée par l'article 2 § 4 ne signifie pas que tout emploi de la force est illégal dans les relations interétatiques, puisque la Charte des Nations Unies prévoit deux cas d'utilisation de la force non soumis à l'interdiction de cet article. Il s'agit d'une part, de la légitime défense et, d'autre part, de l'usage de la force armée dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales par le Conseil de sécurité.

2.1. La légitime défense

Contrairement au Pacte de la SDN et au Pacte Briand-Kellog qui ne reconnaissent la légitime défense qu'implicitement, le chapitre VII de la Charte se clôt sur l'article 51 qui énonce qu :

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par les membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

La légitime défense est considérée comme un droit inaliénable appartenant à tout État. Elle est la conséquence du droit à la vie et à l'autopréservation ; il s'agit en d'autres termes, de donner aux États la possibilité de se défendre tout en restant dans le cadre de la légalité. À

19 travers l'article 51, la légitime défense se trouve réglementée, pour la première fois, comme corollaire de l'interdiction générale de l'usage de la force de l'article 2 § 4.

Il est à noter que certains juristes considèrent la légitime défense comme une exception, c'est à dire qu'elle est susceptible de suspendre l'effet obligatoire de la règle imposée dans l'article 2 § 4. À notre avis, cette conception est cependant inadmissible dans la mesure où la légitime défense est uniquement, comme le précisent les professeurs Sur et Combacau, une :

Conséquence de l'interdiction de certains recours à la force et spécialement de l'agression armée contre laquelle elle constitue une réplique justifiée. C'est parce que l'agression armée est prohibée que la légitime défense est autorisée et non en dépit de l'interdiction du recours à la force que la légitime défense est tolérée47.

En d'autres termes, il n'y a aucune contradiction normative entre les deux articles, au contraire, « ils n'en constituent qu'un seul »48 puisque la légitime défense « ne porte atteinte ni à l'indépendance politique ni à l'intégrité territoriale d'un État. Elle n'est pas non plus contraire aux autres buts des Nations Unies. Elle rentre donc pleinement dans le cadre de l'article 2 § 4, qui n'est qu'interprété ou précisé, et non pas contredit par l'article 51 »49.

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