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Les Faillites Internationales dans l'OHADA

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par S. Melchi ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003
  

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§ II. Les limitations des pouvoirs du syndic de la procédure principale

L'extra-territorialité des pouvoirs du syndic de la procédure principale subit deux types de limites : d'une part, celle résultant des mesures prises dans les autres Etats membres (A), et d'autre part celle tenant aux respects de certains droits acquis par les créanciers (B).

A. Les mesures prises dans les autres Etats-parties

Dans les Etats-parties autres que celui d'ouverture de la procédure principale, les pouvoirs du syndic de la procédure principale sont limités, en principe par l'ouverture d'une procédure secondaire qui le rend incompétent dans l'Etat en cause pour gérer les biens du débiteur. Cet état de fait est dû à l'admission par l'article 251 de l'AUPC de la théorie des procédures collectives dites plurales ou territoriales. En effet, l'existence de procédures parallèles ou du moins l'ouverture d'une procédure secondaire dans un Etat membre où se trouve un établissement du débiteur met fin au monopole du syndic de la procédure principale pour traiter la totalité des actifs du débiteur. En ce moment il n'y a plus universalité, mais plutôt territorialité de la faillite : chacune des procédures principales et secondaires étant donc régie par sa propre loi et ayant son propre syndic. Dans cette perspective territorialiste, seul le syndic nommé dans la procédure secondaire est habilité à gérer ou à réaliser les biens du débiteur qui sont localisés sur le territoire de l'Etat où est ouverte cette procédure. En revanche il ne peut appréhender les biens du débiteur situés dans un autre Etat. Si donc un bien n'est pas localisé sur le territoire de l'Etat de la procédure secondaire, il ne peut être intégré dans cette procédure. A titre de droit comparé, il faut noter que dans le cas de l'Union Européenne, les brevets et les marques communautaires qui confèrent des droits à leurs titulaires dans l'ensemble des Etats membres sont obligatoirement inclus dans la procédure principale54(*). Toutefois le syndic de la procédure secondaire peut faire valoir qu'un bien a été transféré sur le territoire d'un autre Etat après l'ouverture de la procédure afin de le réintégrer dans celle-ci55(*).

B. Le respect de certains droits acquis par les créanciers

Une autre limite importante est le respect de certains droits acquis par les créanciers. En effet, le syndic dans son action ne doit pas méconnaître les droits que certains créanciers avaient acquis. Ces droits acquis visés par l'article 250 alinéa 1er en vertu duquel, le syndic peut exiger des créanciers qu'ils restituent tout ce qu'ils ont obtenu en règlement de leurs créances mais sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication. Egalement l'article 253 alinéa 2 dispose que les syndics de la procédure collective principale et d'une collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.

Dans le cas du Règlement de l'Union Européenne, cette question des droits acquis est plus visible parce que ses articles 5 et 7 précisent, que ne sont pas affectés par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, ni les créanciers titulaires de droits réels ou bénéficiaires d'une clause de réserve de propriété sur des biens du débiteur situés au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre Etat membre, ni les créanciers invoquant la compensation lorsque celle-ci est permise par la loi applicable à la créance.

Tels se présentent les pouvoirs du syndic dans la procédure collective unique. Qu'en est-il dans les procédures collectives multiples ?

* 54 Cf. Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai 2000, art.12.

* 55 Cf. Règl. Cons. CE n° 1346/2000, 29 mai 2000, art.18, § 2.

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