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L'égalite souveraine des Etats au miroir de la mondialisation

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par Patsho LULA MUNGENGA
Université de Kinshasa - Licence 2006
  

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§2. Limitations aux principes

Une question se pose : celle de savoir si des exceptions aux principes de non-intervention et de non-ingérence peuvent être envisagées. La réponse affirmative ne peut être apportée que de façon extrêmement restrictive. Il convient d'y insister, étant donné la tendance naturelle des Etats à justifier leurs interventions par différents arguments.

Interrogeant le droit international coutumier, la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire Nicaragua C/ Etats-Unis précitée, a notamment conclu que : « le droit international contemporain ne prévoit aucun droit général d'intervention de ce genre en faveur de l'opposition existant dans un autre Etat »(39(*)). Quant aux interventions motivées par le caractère prétendument illégitime parce que non-démocratique des autorités de l'Etat sur lequel l'intervention a lieu, elles ne sont pas davantage justifiables en droit.

En pratique, deux motifs ont été traditionnellement avancés pour justifier l'intervention et l'ingérence d'un Etat sur le territoire et dans les affaires intérieures d'un autre Etat. L'une concerne ce que l'on appelle « l'intervention sollicitée » par les autorités légitimes, l'autre est « l'intervention d'humanité »(40(*))(A). Par ailleurs, il convient de noter que le principe de l'égalité souveraine trouve, en outre, une limitation dans la pratique des Etats, notamment, dans leur participation aux organisations internationales (B).

A. Ingérence humanitaire et égalité souveraine des Etats

Comme nous l'avons dit ci-haut, l'intervention ou l'ingérence peut se justifier sous deux angles ; celui de l'intervention sollicitée (I) et celui de l'intervention d'humanité (II).

I. Intervention sollicitée

En ce qui concerne l'intervention sollicitée par le gouvernement légitime, c'est-à-dire celui établi conformément aux prescriptions du droit constitutionnel interne de l'Etat considéré, on pourrait a priori avancer deux arguments pour justifier sa licéité au regard du droit international. Le premier est le suivant : dans la mesure où elle résulte de l'exercice par le gouvernement sollicitant d'une compétence souveraine, l'Etat sollicité ne porte pas atteinte aux prérogatives de celui-ci, il peut donc intervenir. Le second argument concerne la conjonction de l'intervention sollicitée avec l'exercice du droit de légitime défense collective. Dans la mesure notamment où le gouvernement sollicitant et l'Etat sollicité sont liés par un accord de défense mutuelle, on pourrait, en effet, considérer, si les conditions d'invocation de la légitime défense énoncée à l'article 51 de la Charte sont par ailleurs réunies, que l'Etat sollicité puisse intervenir légalement.(41(*))

La légalité de l'intervention devra donc être examinée au cas par cas, en fonction de l'ordonnancement juridique caractérisant la situation existant entre ces deux Etats. Il faut cependant être conscient du fait qu'en pratique, ce genre de sollicitation est très souvent adressé par un gouvernement à un autre dans le contexte particulièrement difficile d'une guerre civile ou conflit armé interne. Une considération supplémentaire intervient donc : celle de savoir si l'autorité sollicitante détient encore, sur une fraction suffisante du territoire national, l'effectivité des compétences territoriales. Dans le cas contraire, provoqué par la perte du contrôle d'une partie importante de ce territoire au bénéfice des insurgés, la légalité du gouvernement en place pourrait être mise en cause.(42(*))

Quant aux critères de la légitimité du gouvernement sollicitant, ils peuvent être particulièrement difficiles à invoquer étant donné la diversité des interprétations que l'on en peut donner. Il faut ici tenir compte de la tendance actuelle à l'émergence, en droit international, de principes de légitimité interne des gouvernements, sous l'effet des implications logiques de l'affirmation internationale des principales libertés publiques, envisagées comme droits de l'homme. Cette tendance, même si elle se heurte toujours aux réticences de nombreux pays en développement, s'est vue renforcée du fait de la disparition du conflit idéologique longtemps persistant entre pays socialistes et pays occidentaux. Elle est par exemple notable dans la Charte de Paris, texte non-juridiquement liant mais politiquement très significatif, adopté par la Conférence sur la Sécurité et la Coopération eu Europe(CSCE), en novembre 1990.(43(*))

En pratique, l'invocation du caractère sollicité de l'intervention a souvent été avancée pour consacrer dans les faits la pérennité du système des zones d'influence de grandes puissances. Ce fut notamment encore le cas de l'intervention soviétique en Afghanistan en décembre 1979 comme de celle des Etats-Unis à La Grenade en 1983(44(*)). Dans ce dernier cas comme dans bien d'autres, le caractère sollicité de l'intervention se trouve généralement combiné avec des motivations de caractère humanitaire.

* (39) Rec. 1986, p.109, §209.

* (40) DUPUY, P.M., op.cit , p.110.

* (41) DUPUY, P.M., op.cit, p.111.

* (42) Loc.cit.

* (43) DUPUY, P.M., op.cit, p.111

* (44) Loc.cit

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon