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les tribunaux de commerce congolais : compétence et procédure commentées

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par Don José Muanda Nkole wa Yahvé
Université Protestante au Congo - Docteur en Droit des Affaires 2009
  

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TITRE III : DE LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

CHAPITRE I : DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 19 : Le Tribunal de Commerce est saisi par requête verbale ou écrite ou par assignation conformément à l'article 2 du code de procédure civile.

1. Les mentions obligatoires d'une assignation comme en matière civile :

L'article 19 recourt à la procédure civile. C'est à comprendre que toues les mentions exigées par l'article 2 du code de la procédure civile, sont reprises : noms patronymiques, adresse ou domicile du défendeur, l'objet du litige, lieu et date de l'audience, nom du tribunal qui connaîtra l'affaire, les prétentions du demandeur, ses coordonnées permettant de l'identifier ? Le libellé doit être claire et permettre au défendeur de savoir ce que lui reproche et de se constituer un avocat.

Pour les personnes physiques, les jurisprudences françaises et belges retiennent plus l'adresse professionnelle du commerçant personne physique en matière de conflit commercial. Mais la pratique permet aussi que l'on assigne le défendeur même en reprenant son domicile privé. L'essentiel étant de signifier qu'il s'agit bien de commerçant en reprenant les informations nécessaires : immatriculation au nouveau registre de commerce. Pour les sociétés commerciales, l'on soutient qu'il suffit d'indiquer le siège social de la société ou les noms des personnes chargées de la gérance (SPRL), de l'administration et de la direction (SARL oui SA).

Notre avis est contraire en sens que les tribunaux de commerce de Belgique et de France, ont déduit que le demandeur doit préciser les noms et prénoms ainsi que la qualité de l'associé ou de l'administrateur ou le directeur avec qui il a un litige. Cette position est fondée puisque le dirigeant social qui a généré le litige peut avoir agi séparément de ses fonctions, et dans cette hypothèse, sa responsabilité reste personnelle parce qu'il s'agit d'une faute séparée de ses fonctions. La solidarité des dirigeants sociaux se présumant, le demandeur doit savoir à qui il a réellement affaire.

Il arrive que l'acte qui porte grief au tiers ait été désapprouvé par le reste des associés. Ceux-ci, s'ils ont procédé à la publicité de leur opposition, ne sont pas solidairement responsables. L'individualité de la faute est prise en compte. Nous souhaitons que le demandeur mentionne les noms et les coordonnées concernant la personne qui a agi au nom de la société. La possibilité de décliner la solidarité étant garantie si toutes les preuves sont présentées (Cour de Cassation Française, arrêt n°4534 du 12 juin 2007).

Somme toute, les mêmes principes du code de la procédure civile sont appliqués, mais la complexité des tribunaux de commerce appelle à la prudence.

Notez qu'avec l'adhésion de la RDC à l'OHADA. Le NRC sera remplacé par le Registre de Commerce et de Crédit Immobilier (RCCM). Ce dernier à la différence du RNC, permet de conférer la qualité de commerçant avec toutes les informations classiques du RNC et innove en instituant l'inscription des sûretés mobilières dans le même document. Il constitue un fichier central à partir duquel, toute personne même installée à l'étranger, de prendre connaissance des données de son créancier car, il sera tenu une centralisation des fichiers constituant de RCCM de tous les commerçants de l'espace OHADA. Il sera établi un fichier central national et un fichier régional. Ce dernier sera tenu auprès de la Cour commune de Justice et d'arbitrage.

3. Les sûretés mobilières dont il est question, sont :

i. Le nantissement des actions et des parts sociales. Le titre de nantissement est déposé auprès du greffe de commerce avec toutes les mentions exigées par l'Acte uniforme relatif au commerce général, article 44, titre III ;

ii. Le nantissement du fond de commerce avec possibilité d'inscription du privilège du vendeur ;

iii. Le nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles (affectés à m'exploitation commerciale : tracteur chariot...

La requête verbale est formée par une déclaration reçue et actée par le greffier. Elle est signée par ce dernier et par le déclarant.

La requête écrite est déposée au greffe ou adressée au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est datée et signée par son auteur et doit contenir les noms, professions et domiciles des parties ainsi que l'indication de l'objet de la demande.

1. Procédure presque rare

La requête verbale ou écrite est une procédure assez rare, puisque les parties préfèrent consulter les Avocats. Nous pensons que ce comportement est plus juste et prudent. La procédure devant les tribunaux de commerce étant complexe pour le justiciable, il est préférable que l'on consulte un Avocat pour éviter de tomber dans les pièges de fin de non recevoir et des exceptions d'ordre public que le ministère public peut soulever d'office ou pour lesquelles le juge peut d'office rendre sa décision sur le banc.

Il est tout à fait permis d croire que l'action introduite par requête verbale ou écrite présente moins d'intérêts car, les parties estiment qu'elles peuvent par elles-mêmes plaider leur cause, mais le risque reste néanmoins très important à cause de la complexité de la procédure mieux comprise par les Avocats.

En matière pénale, le Tribunal de Commerce est saisi conformément aux règles de la procédure pénale en vigueur, soit par requête du Ministère Public, soit par citation directe.

 Article 20 : La requête, l'assignation ou la citation directe sont inscrites, à leur réception, dans un registre d'ordre tenu par le greffier. Dans le cas où la requête est formée verbalement ou déposée au greffe, un récépissé est délivré par le greffier. Il est tenu dans chaque greffe un registre des affaires commerciales et un registre des affaires pénales.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld